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11/10/2001 | CEDH | N°51342/99

CEDH | AFFAIRE KALANTARI c. ALLEMAGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KALANTARI c. ALLEMAGNE
(Requête no 51342/99)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
11 octobre 2001
DÉFINITIF
11/01/2002
En l’affaire Kalantari c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,   G. Ress,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,   V. Butkevych,
Mme N. Vajić,
M. M.  Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré

en chambre du conseil les 28 septembre 2000 et 20 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KALANTARI c. ALLEMAGNE
(Requête no 51342/99)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
11 octobre 2001
DÉFINITIF
11/01/2002
En l’affaire Kalantari c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,   G. Ress,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,   V. Butkevych,
Mme N. Vajić,
M. M.  Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 2000 et 20 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51342/99) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant iranien, M. Ali Reza Kalantari (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. K. Stoltenberg, Ministerialdirigent, du ministère fédéral de la Justice. Le requérant est représenté par sa sœur, Mme H. Yaghoubinia-Kalantari, qui dispose du statut de réfugié politique et réside avec son mari et ses deux enfants à Genève, ainsi que par l’association ELISA (association de défense des demandeurs d’asile en Suisse), représentée par Mme C. Wenninger.
3.  Le requérant alléguait en particulier que son expulsion vers l’Iran risquerait de le soumettre à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  La chambre a décidé d’appliquer l’article 39 du règlement, indiquant au Gouvernement qu’il était souhaitable dans l’intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure de ne pas expulser le requérant avant que n’intervienne la décision de la Cour.
6.  Par une décision du 28 septembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 12 avril 2001, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  La procédure devant les juridictions internes
9.  Le requérant est un ressortissant iranien, né en 1971 et dont le lieu de résidence n’est pas connu pour l’instant.
10.  Fuyant l’Iran, le requérant entra en Allemagne en octobre 1997, où il demanda le bénéfice du statut de réfugié politique.
11.  Lors de son audition du 16 octobre 1997 par l’Office fédéral des réfugiés (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge), le requérant déclara que l’une de ses sœurs avait été exécutée en 1982/1983 en Iran et qu’une autre de ses sœurs avait été emprisonnée du 10 janvier 1983 au 13 septembre 1984 et avait disparu depuis 1987/1988. Lui-même avait récolté des fonds en Iran et pris des notes sur des émissions de radio qu’il avait ensuite complétées et distribuées ; ayant appris par des tiers que sa maison familiale avait été fouillée le 6 septembre 1997, il avait décidé de fuir l’Iran.
Il ressort du procès-verbal de l’Office fédéral que le requérant avait soumis une liste des martyrs de l’Organisation des moudjahidin du peuple d’Iran (mouvement d’opposition en Iran), où figurait sa première sœur, ainsi qu’une attestation du tribunal révolutionnaire islamique de Sari du 31 décembre 1984 indiquant que la deuxième sœur du requérant avait été arrêtée et emprisonnée du 10 janvier 1983 au 11 septembre 1984 en raison de ses activités pour le Monafeghin.
12.  Par une décision du 31 août 1998, l’Office fédéral des réfugiés rejeta sa demande, au motif qu’il n’existait pas d’obstacles à son expulsion prévus aux articles 51 et 53 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz – voir « Le droit interne pertinent » ci-dessous), étant donné que le requérant n’avait pu établir qu’il risquait d’être persécuté en cas de retour en Iran. Aux yeux de l’Office fédéral, ses déclarations étaient vagues, partiellement contradictoires, et il paraissait étrange qu’il n’ait débuté ses activités contre le régime que des années après le sort réservé à ses sœurs.
13.  Le 5 novembre 1998, plusieurs réfugiés politiques iraniens adressèrent alors une lettre à l’Office fédéral en indiquant que le requérant était un sympathisant des moudjahidin du peuple d’Iran, qu’il appartenait à une famille « martyre » en Iran, menacée par le régime en place, l’une de ses sœurs ayant été arrêtée, torturée et exécutée dans les années 80.
14.  Lors de l’audience du 10 novembre 1998 devant le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Ratisbonne (Regensburg), le requérant sollicita la citation comme témoin de M. Yaghoubinia, son beau-frère, qui dispose du statut de réfugié politique en Suisse, ce que refusa le tribunal administratif.
15.  Le 11 novembre 1998, le tribunal administratif de Ratisbonne confirma la décision de l’Office fédéral des réfugiés. Le 15 décembre 1998, la cour administrative d’appel de Bavière (Bayerischer Verwaltungsgerichshof) rejeta le recours du requérant.
16.  Le 2 mars 1999, le requérant fit une nouvelle demande d’asile (Asylfolgeantrag), fondée notamment sur le fait qu’il avait été interviewé par la chaîne de télévision Offener Kanal Dortmund lors d’une manifestation devant l’ambassade d’Iran à Bonn le 9 janvier 1999 et qu’il avait signé une résolution contre le régime iranien publiée dans un journal d’opposition en Iran le 2 février 1999.
17.  Le 28 avril 1999, l’Office fédéral des réfugiés rejeta sa nouvelle demande, au motif que ces nouveaux éléments n’étaient pas suffisants pour conclure à un risque de persécution politique du requérant en cas de retour en Iran.
18.  Les 25 mai et 23 juin 1999, le requérant fit appel de cette décision et demanda le sursis de l’exécution de la mesure d’expulsion, invoquant notamment le fait qu’il avait participé le 20 juin 1999 à une manifestation contre l’Iran lors du sommet du G8 à Cologne, au cours de laquelle il avait été filmé par la télévision du peuple moudjahid Simaye Moghavemat de Londres.
19.  Le 25 juin 1999, Mme Hajar Yaghoubinia-Kalantari, la sœur du requérant, qui dispose du statut de réfugié politique en Suisse et qui représente le requérant dans la procédure devant la Cour, adressa une lettre au consulat d’Allemagne à Genève, indiquant qu’elle-même et son mari avaient été prisonniers politiques en Iran, que sa sœur avait été exécutée par le régime iranien et qu’une loi votée par le Parlement iranien punissait toute activité politique contre le régime à l’étranger. Elle adressa une copie de cette lettre à différentes organisations internationales comme le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, Amnesty International à Berne, et la Cour européenne des Droits de l’Homme.
20.  Le même jour, le tribunal administratif de Ratisbonne adressa une demande de renseignements au ministère des Affaires étrangères allemand sur les risques encourus par le requérant en cas de renvoi en Iran en raison de la signature de la résolution contre le régime iranien.
21.  Le 8 juillet 1999, l’Organisation mondiale contre la torture s’adressa à la mission permanente de l’Allemagne auprès des Nations unies pour attirer l’attention de l’Allemagne sur les risques encourus par le requérant en cas de renvoi vers l’Iran.
22.  Par un premier jugement du 21 juillet 1999, le tribunal administratif de Ratisbonne ordonna la suspension de la mesure d’expulsion, au motif que la critique ouverte du régime iranien par le requérant aurait dû être prise en compte par l’Office fédéral des réfugiés et qu’il ne pouvait juger l’affaire qu’après réception des renseignements demandés au ministère des Affaires étrangères.
23.  Par un second jugement du 23 juillet 1999, le tribunal administratif revint sur sa décision, au motif que la déclaration sous serment, produite par le requérant, de la personne qui avait interviewé celui-ci lors de la manifestation et qui s’était présentée comme le rédacteur en chef de la chaîne de télévision Offener Kanal Dortmund, s’était révélée fausse, le responsable de cette chaîne de télévision ayant déclaré que cette personne n’y avait jamais travaillé. Le tribunal administratif en conclut que les motifs postérieurs à sa fuite (Nachfluchtgründe) invoqués par le requérant avaient été inventés de toutes pièces.
24.  Cependant, le 27 juillet 1999, le responsable de cette chaîne de télévision adressa une lettre au tribunal administratif en reconnaissant qu’il avait commis une erreur et que la personne qui avait interviewé le requérant, même si elle n’en était pas le rédacteur en chef, avait régulièrement réalisé des reportages pour cette chaîne.
25.  Nonobstant ces éléments et l’absence de renseignements à cette date du ministère des Affaires étrangères, le tribunal administratif de Ratisbonne rejeta la demande de suspension de la mesure d’expulsion du requérant par des jugements des 27 juillet, 5 et 10 août 1999, au motif que celui-ci n’avait pu établir qu’il serait menacé de persécutions politiques en cas de retour dans son pays. En particulier, la résolution contre le régime iranien signée par le requérant et publiée dans un journal d’opposition en Iran le 2 février 1999, et où il se déclarait sympathisant des moudjahidin du peuple d’Iran, n’était pas suffisante pour permettre de conclure à l’existence d’un danger de persécution, étant donné que cette résolution avait été signée par 1 500 Iraniens vivant en exil. Par ailleurs, la simple mention de son nom lors d’une émission télévisée diffusée le 12 janvier 1999 sur une chaîne privée et le fait qu’il avait été filmé lors d’une manifestation contre le régime iranien à Bonn n’étaient pas suffisants à cet égard. Il en était de même en ce qui concerne la participation du requérant à une manifestation devant l’ambassade d’Iran lors du sommet du G8 à Cologne le 20 juin 1999, eu égard au fait que la majorité des demandeurs d’asile iraniens résidant en Allemagne y avaient participé.
26.  Le 6 août 1999, ayant été informé par la famille du requérant de l’imminence de son expulsion, le rapporteur spécial sur la torture rattaché au Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies lança un appel urgent pour empêcher le renvoi du requérant en Iran.
27.  Le 9 août 1999, le requérant fit une nouvelle demande de suspension de la mesure d’expulsion auprès du tribunal administratif de Ratisbonne, en joignant la décision des autorités suisses du 16 janvier 1989 accordant l’asile politique à Mme Hajar Yaghoubinia-Kalantari, la sœur du requérant, ainsi qu’un article du journal Modjahed du 29 juin 1999 relatant l’exécution de l’autre sœur du requérant, Mme Masoumeh Kalantari.
28.  Par une décision du 10 août 1999, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois membres, décida de ne pas admettre le recours.
29.  La procédure sur le fond est toujours pendante devant le tribunal administratif de Ratisbonne, mais elle n’a pas d’effet suspensif.
30.  Dans un premier temps, le requérant a tenté de fuir vers la France, puis vers la Suisse, où il a été interpellé à la frontière et renvoyé en France, où il se cache probablement.
31.  Le requérant fit également une demande d’asile politique en Suisse auprès du consulat de Suisse à Lyon, mais l’Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande le 29 octobre 1999 et lui a refusé l’entrée sur le territoire suisse. La Commission suisse de recours en matière d’asile, devant laquelle l’affaire est pendante, a émis un avis provisoire négatif le 10 novembre 1999.
B.  La procédure ultérieure devant la Cour
32.  Le 24 septembre 1999, le requérant demanda à la Cour européenne d’intervenir d’urgence afin d’empêcher son renvoi vers l’Iran, où il risquerait d’être emprisonné et torturé.
33.  Le 27 septembre 1999, le président de la quatrième section décida de ne pas faire application de l’article 39 du règlement de la Cour.
34.  Le 13 décembre 1999, le requérant fit une nouvelle demande d’application de l’article 39 auprès de la Cour, en apportant certains éléments nouveaux.
35.  De fait, il soumit deux courriers, l’un émanant de l’Organisation mondiale contre la torture, du 8 juillet 1999, et l’autre du bureau de liaison suisse du HCR, du 22 octobre 1999, adressés respectivement aux autorités allemandes et suisses, et qui font état d’un risque de persécution pour le requérant en cas d’expulsion vers l’Iran. En effet, une des sœurs du requérant avait été exécutée et une autre ainsi que son époux avaient été arrêtés et torturés en Iran avant de pouvoir s’enfuir et obtenir le statut de réfugiés politiques en Suisse.
36.  Dans sa lettre du 8 juillet 1999, l’Organisation mondiale contre la torture indiqua que, d’après les informations en sa possession, le requérant « a dû fuir son pays d’origine où sa vie était menacée. Quelques années auparavant, sa sœur et son époux avaient déjà quitté la République islamique d’Iran après avoir été arrêtés et torturés ; son autre sœur ayant été exécutée par le régime en place ».
37.  Dans sa lettre du 22 octobre 1999, le bureau de liaison pour la Suisse et le Liechtenstein du HCR exprima l’avis que « le requérant pourrait être en danger en cas de renvoi dans son pays d’origine. En effet, la participation de M. Kalantari à une manifestation contre le gouvernement semble avoir été filmée et diffusée dans un programme télévisé également capté en Iran. De plus la pétition que le requérant a signée a été publiée avec le nom des signataires dans un journal d’opposition. Ainsi, ces éléments pourraient conduire le gouvernement iranien à identifier le requérant comme opposant et ce d’autant plus, compte tenu du passé politiquement actif de deux sœurs de ce dernier ».
38.  Par une lettre du 20 décembre 1999, le Gouvernement fut informé, en vertu de l’article 40 du règlement, que le requérant avait fait une demande d’application de l’article 39 du règlement auprès de la Cour.
39.  Le 6 janvier 2000, une chambre constituée au sein de la quatrième section décida d’appliquer l’article 39 du règlement et de demander au Gouvernement de ne pas expulser le requérant avant le 6 avril 2000. Elle invita les parties à lui fournir des informations plus précises sur les persécutions dont ont fait l’objet les autres membres de la famille du requérant en Iran et sur les motifs de ces persécutions, ainsi que les copies des décisions des autorités suisses relatives à sa sœur et son époux ayant obtenu l’asile politique en Suisse.
40.  Le 25 janvier 2000, le Gouvernement informa la Cour qu’il n’était pas en mesure de fournir les renseignements demandés.
41.  Les 29 janvier et 28 février 2000, la sœur du requérant fournit notamment les explications suivantes à la Cour :
« Ma sœur Mina (Massoumeh) Kalantari a été arrêtée pour ses activités politiques et après avoir subi la torture pendant quelques mois, a été exécutée (tuée sous la torture) (...) Mon mari et moi-même étions tous les deux prisonniers politiques et avons subi la torture comme tous les autres opposants au régime iranien qui ont passé par la prison (...) J’ai passé longtemps dans une cellule isolée et de temps en temps j’entendais les cris des autres prisonniers qui étaient sous la torture, même pendant la nuit (...) C’est un tout petit résumé de notre calvaire en prison (...) Pour cette raison nous avons fui l’Iran (...) »
42.  Elle décrit également les persécutions subies en Iran par les autres membres de sa famille, son autre sœur Zara (Khadijeh) Kalantari, son frère Mohammad Raza Kalantari, et sa mère Effat Kalantari.
43.  Elle joint aussi copie des documents suivants :
–  une décision, en persan et en français, du tribunal révolutionnaire islamique de Sari du 31 décembre 1984 l’accusant de faire partie de « l’organisation des hypocrites » (l’organisation des moudjahidin) et d’avoir exercé des activités au sein de cette dernière, motif pour lequel elle avait été condamnée à une peine d’emprisonnement du 10 janvier 1983 au 11 septembre 1984 ;
–  une décision du responsable de l’exécution des jugements de ce même tribunal du 25 juin 1987 attestant que son mari était également membre de cette organisation et qu’il avait purgé une peine d’emprisonnement de vingt-deux mois pour ce motif ;
–  un extrait du journal d’opposition Modjahed du 29 juin 1999 évoquant le martyre de sa sœur Massoumeh Kalantari ;
–  des documents témoignant de ses activités politiques et de celles de son mari en Suisse (participation à des manifestations contre le régime iranien, etc.) ;
–  une lettre (non motivée) du 16 janvier 1989 du délégué suisse aux réfugiés l’informant ainsi que son mari de la décision de la Suisse de leur accorder l’asile ;
–  une lettre du chef du bureau de liaison pour la Suisse et le Liechtenstein du HCR du 24 février 2000 attestant du fait qu’en raison des activités politiques de M. et Mme Yaghoubinia (beau-frère et sœur du requérant) au sein du PMOI (People’s Mujahidin Organisation of Iran), ces derniers ont été « sévèrement battus, et torturés et ont été condamnés respectivement à cinq ans et à un an d’emprisonnement. M. Yaghoubinia a été libéré le 6 novembre 1984 pour des raisons de santé (problèmes cardiaques), peu après la libération de sa femme, le 13 septembre 1984 ». Il ajouta qu’après que le gouvernement iranien se fut lancé en 1986 dans une vaste opération d’interrogation d’anciens prisonniers politiques, et après que les forces de sécurité eurent interrogé M. et Mme Yaghoubinia, ces derniers ont fui l’Iran vers la Turquie. Il conclut en ces termes :
« Après examen de leur demande de statut de réfugiés, l’officier d’éligibilité leur a reconnu le 10 novembre 1987 la qualité de réfugiés sous le mandat du HCR au titre de l’article 6 paragraphe A, ii, du statut du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du 14 décembre 1950.
Compte tenu de la réserve géographique adoptée par la Turquie lors de la ratification de la Convention de Genève relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951, le HCR a entrepris des efforts pour trouver un pays de réinstallation en faveur des époux Yaghoubinia. Par une lettre du 17 juin 1988, le Délégué aux réfugiés de la Confédération helvétique faisait savoir au HCR qu’il admettait ces réfugiés en Suisse au titre de la politique du contingent. »
44.  Le 1er mars 2000, l’assistant du rapporteur spécial sur la torture du Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies adressa à la Cour l’extrait suivant du rapport du rapporteur spécial sur la torture, rendu public au début du mois d’avril 2000 :
« Le 6 août 1999, le Rapporteur spécial a adressé un appel urgent en faveur d’Ali Reza Kalantari, ressortissant iranien qui était frappé d’une mesure de rapatriement forcé imminente, il devait être renvoyé le 10 août 1999, par un vol de la compagnie Lufthansa au départ de l’aéroport de Francfort, et vers l’Iran, où il risquait d’être torturé. D’après les sources, les autorités allemandes avaient rejeté ses demandes du statut de réfugié et il avait été contraint de signer un document émanant du consulat d’Iran à Munich par lequel il déclarait accepter de retourner dans son pays d’origine. Il aurait été arrêté par la police à Cologne le 20 juin 1999 alors qu’il manifestait contre le Gourvernement iranien. »
45.  Par une lettre du 18 juin 2001, le Gouvernement a informé la Cour que par une décision du 15 juin 2001 l’Office fédéral des réfugiés avait annulé sa décision du 31 août 1998 (paragraphe 12 ci-dessus), au motif qu’il existait un obstacle, tel que prévu à l’article 53 § 4 de la loi sur les étrangers (droit interne pertinent – paragraphe 48 ci-dessous), à l’expulsion du requérant ; en conséquence le requérant ne devait pas être expulsé vers l’Iran (« Herr Kalantari darf nicht in den Iran abgeschoben werden »).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
46.  L’article 51 § 1 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz) dispose qu’un étranger ne peut être expulsé vers un Etat où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques.
47.  L’article 53 § 1 de la même loi prévoit notamment qu’un étranger ne peut être expulsé vers un Etat où il encourt un risque concret d’être soumis à la torture.
48.  L’article 53 § 4 prévoit qu’un étranger ne peut être expulsé s’il ressort de l’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme qu’une telle expulsion n’est pas autorisée (« soweit sich aus der Anwendung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (...) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist »).
49.  D’après l’article 42 de la loi sur la procédure d’asile (Asylverfahrensgesetz), l’autorité compétente pour les étrangers (Ausländerbehörde) est liée par la décision de l’Office fédéral des réfugiés sur l’existence d’obstacles à l’expulsion prévus à l’article 53 de la loi sur les étrangers.
50.  En vertu de l’article 73 § 3 de cette loi, la décision sur l’existence d’un obstacle à l’expulsion prévu à l’article 53 §§ 1, 2, 4 ou 6 de la loi sur les étrangers doit être annulée (widerrufen) si les conditions ne sont plus satisfaites (« wenn die Vorausetzungen nicht mehr vorliegen »). Cette nouvelle décision peut alors être attaquée devant les juridictions administratives.
EN DROIT
I.  SUR LA RADIATION DU RÔLE
51.  Le requérant soutient que son expulsion vers l’Iran risque de le soumettre à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
52.  Le Gouvernement indique qu’en raison de l’annulation par l’Office fédéral de sa décision du 31 août 1998 et de son constat de l’existence d’obstacles à l’expulsion du requérant en vertu de l’article 53 § 4 de la loi sur les étrangers, ce dernier est maintenant entièrement protégé contre une expulsion vers l’Iran contraire à l’article 3 de la Convention. Cette nouvelle décision ne pourrait être annulée que par l’Office fédéral lui-même, et, dans ce cas, le requérant pourrait saisir les juridictions administratives. Par ailleurs, le gouvernement fédéral ne pourrait quant à lui donner de garanties en ce qui concerne l’attribution d’un titre de séjour (il s’agirait en l’occurrence d’une autorisation de séjour – Aufenthaltsbefugnis), cette tâche incombant aux autorités compétentes des Länder.
53.  Le requérant se réfère à la décision de la Cour sur la recevabilité de sa requête et rétorque qu’il a dès le début de la procédure présenté aux juridictions allemandes tous les documents faisant état d’un risque de persécution en cas d’expulsion vers l’Iran. Dès lors, il demande aux autorités de lui accorder un statut de réfugié assorti d’un permis de travail. Il réclame également une somme de 22 060 marks allemands (DEM) et de 600 DEM par mois pour la période allant de décembre 2000 jusqu’à l’arrêt au fond de la Cour, à titre de dommage matériel. De plus, il indique qu’il ne dispose pour l’instant d’aucun statut valable et satisfaisant ; se référant à l’affaire Ahmed c. Autriche (arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), il demande à la Cour de statuer sur le fond, car il se considère toujours victime d’une violation de l’article 3 de la Convention. Enfin, il allègue qu’en raison de sa situation instable le mettant dans l’impossibilité de se marier et de fonder un foyer, il est également victime d’une violation des articles 8 et 12 de la Convention.
54.  La Cour rappelle d’emblée qu’elle ne peut statuer dans le cadre de la présente requête que sur le grief relatif à l’article 3 de la Convention, déclaré recevable le 28 septembre 2000.
55.  Par ailleurs, elle considère que la présente espèce se distingue de l’affaire Ahmed précitée, où la Cour a refusé de rayer l’affaire du rôle, car les autorités autrichiennes avaient simplement résolu de surseoir à l’exécution de l’expulsion litigieuse, l’arrêté d’expulsion ayant été maintenu.
56.  Or, en l’espèce, par une décision du 15 juin 2001, l’Office fédéral des réfugiés a annulé sa décision antérieure en constatant que le requérant ne pouvait être expulsé vers l’Iran en vertu de l’article 53 § 4 de la loi sur les étrangers (paragraphe 48 ci-dessus). Cette décision lie l’autorité compétente pour les étrangers, et ne peut être annulée que par l’Office fédéral lui-même ; cette nouvelle décision pourrait alors être attaquée devant les juridictions administratives (paragraphes 49-50 ci-dessus).
57.  Eu égard à la décision du 15 juin 2001 de l’Office fédéral des réfugiés, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention).
58.  Il échet donc de rayer l’affaire du rôle.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 44 § 3 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
59.  Le requérant réclame le remboursement de ses frais et dépens pour les procédures intentées devant les juridictions allemandes et devant la Cour à hauteur de 16 000 DEM.
60.  Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas droit à un remboursement de ses frais et dépens devant les juridictions internes, car il aurait dû dès le début de sa demande d’asile fournir tous les éléments étayant un risque de persécution en cas d’expulsion vers l’Iran.
61.  La Cour rappelle que lorsqu’une requête a été rayée du rôle les dépens sont laissés à son appréciation (article 44 § 4 du règlement).
62.  Elle relève qu’en l’espèce les frais et dépens à hauteur de 16 000 DEM exposés par le requérant dans les procédures intentées devant les juridictions internes et devant la Cour ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir son expulsion vers l’Iran, et sont raisonnables quant à leur taux.
63.  Statuant en équité, la Cour décide donc d’octroyer au requérant la somme réclamée, dont il y a lieu de déduire les 355 euros déjà versés au titre de l’assistance judiciaire par le Conseil de l’Europe.
64.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en Allemagne à la date d’adoption du présent arrêt est de 8,62 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 16 000 DEM (seize mille marks allemands) pour frais et dépens, moins 355 EUR (trois cent cinquante-cinq euros) ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 8,62 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo   Greffier Président
ARRÊT KALANTARI c. ALLEMAGNE (RADIATION)
ARRÊT KALANTARI c. ALLEMAGNE (RADIATION) 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 51342/99
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : KALANTARI
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-10-11;51342.99 ?

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