DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos : 45526/99, 46099/99, 47088/99, 47176/99, 47177/99, 48018/99, 48043/99, 48071/99, 48580/99, 48624/99, 49426/99, 50354/99, 51934/99, 51938/99, 53423/99, 53424/99, 54120/00, 54124/00, 54136/00, 55542/00 et 56019/00 présentées par Ivan Yuriyovych GAYDUK et autres contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 juillet 2002 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président, A.B. Baka, Gaukur Jörundsson, K. Jungwiert, V. Butkevych, Mme W. Thomassen, M. M. Ugrekhelidze, juges, et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes nos 45526/99 et 46099/99 introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 25 juillet 1998 et 31 octobre 1998,
Vu les autres requêtes susmentionnées introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme entre le 11 décembre 1998 et le 11 février 2000,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes introduites devant la Commission,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu’ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
1. La genèse de l’affaire et les faits communs à tous les requérants
Tous les requérants sont des ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine et ayant conclu des contrats d’épargne avec la Banque d’épargne de l’Ukraine (ci-après la « Banque »), qui, jusqu’en 1992, faisait partie intégrante de la Banque d’épargne de l’URSS. A l’exception de quelques cas expressément désignés ci-dessous, tous ces contrats furent signés dans les années quatre-vingts. Aux termes de ces contrats, « l’Etat garanti[ssai]t la restitution complète du dépôt à la première demande de l’épargnant », aucune limite à cette règle n’étant prévue.
En 1996, les autorités ukrainiennes procédèrent à une réforme monétaire, visant à remplacer l’ancienne unité monétaire, le karbovanets, par une nouvelle monnaie, la hryvna ukrainienne (українськa гривнa, UAH), selon le rapport de 100 000 karbovanets à 1 hryvna. Cette conversion affecta également les dépôts des requérants, déjà considérablement dévalués par l’inflation.
Le 21 novembre 1996, le Parlement (la Rada suprême) adopta la loi n° 537/96 relative aux garanties de l’Etat en matière de remboursement des dépôts effectués par les citoyens ukrainiens. L’article 3 de cette loi ordonna l’indexation des dépôts des requérants selon le rapport de 1 karbovanets à 1,05 hryvnas. L’article 7 prévoit un mécanisme de remboursement graduel de l’épargne indexée, en fonction de l’âge de l’épargnant, du montant du dépôt et d’autres critères. Chaque année, le Gouvernement adopte un règlement spécifiant les catégories de personnes ayant droit à une compensation dans l’année à venir. Aux termes de ces règlements, seules les personnes ayant atteint l’âge de quatre-vingts ans ont le droit de récupérer une partie des sommes déposées (48 hryvnas, soit environ 10 €, par personne). En outre, en cas de décès de l’épargnant, les héritiers des personnes peuvent obtenir 150 hryvnas afin de payer son enterrement.
A la fin des années quatre-vingt-dix, chacun des requérants assigna la Banque devant une juridiction compétente, en vue de se faire verser soit une partie, soit le montant total de son dépôt indexé, exprimé en hryvnas. Ces demandes furent rejetées tant en première instance qu’en cassation. Dans la plupart de leurs décisions, les tribunaux firent valoir qu’aux termes de la loi n° 537/96, la compensation de la valeur du dépôt en litige n’était pas possible en raison de l’absence du titre légal établi par cette loi et spécifié par le Gouvernement, le requérant concerné n’ayant pas atteint l’âge de quatre-vingts ans. Pour ce qui est des cinquième, douzième, treizième et quatorzième requérants, qui avaient atteint cet âge, les tribunaux firent valoir que la compensation de leurs dépôts n’était possible qu’à hauteur de 48 hryvnas, et que le remboursement de la valeur intégrale de ces dépôts n’était pas prévu par la législation en vigueur.
Par la suite, certains requérants tentèrent, en vain, d’attaquer la décision définitive par la voie d’un ou plusieurs recours en tierce opposition (« en ordre de contrôle ») devant le président de la Cour suprême de l’Ukraine ou celui de la cour régionale compétente.
2. Faits particuliers relatifs à chacun des requérants
1) Le premier requérant (requête n° 45526/99, introduite le 25 juillet 1998)
Le premier requérant, Ivan Yuriyovych Gayduk, était né en 1927 et résidait à Vinogradov. Par une lettre du 1er avril 1999, sa femme, Yevdokiya Mykhaylivna Gayduk, informa la Cour que son mari était décédé le 4 mars 1999, et qu’elle avait l’intention de maintenir la requête.
En janvier 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance de Vinogradov d’une demande dirigée contre la Banque en vue de se faire rembourser une partie de son dépôt indexé, soit 7 000 UAH. Par un jugement du 27 janvier 1998, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Zakarpatye du 24 février 1998, le tribunal rejeta la demande.
2) Le deuxième requérant (requête n° 46099/99, introduite le 31 octobre 1998)
Le deuxième requérant, Volodymyr Sergiyovych Panasenko, est né en 1921 et réside à Kiev. En mai 1998, il assigna la Banque devant le tribunal d’arrondissement Shevchenkovskiy à Kiev, en demandant le remboursement du montant total de son dépôt indexé, soit 6 422,85 UAH. Par un jugement du 12 mai 1998, confirmé en cassation par un arrêt du tribunal de Kiev du 17 juin 1998, le tribunal rejeta la demande.
3) Les troisième et quatrième requérants (requête n° 47088/99, introduite le 11 décembre 1998)
Les troisième et quatrième requérants, Stanislav Ivanovych Martsinovskiy et Galina Mykhaylivna Martsinovska, sont nés respectivement en 1938 et 1937 et résident à Kolomiya. Leur contrat d’épargne a été conclu en 1991.
En avril 1999, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Kolomiya d’une demande dirigée contre la Banque en vue de se faire rembourser le montant total de leur dépôt indexé, soit 10 000 UAH. Par un jugement du 30 avril 1999, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale d’Ivano-Frankovsk du 1er juin 1999, le tribunal rejeta la demande.
4) La cinquième requérante (requête n° 47176/99, introduite le 11 décembre 1998)
La cinquième requérante, Mariya Ivanovna Miroshnichenko, est née en 1915 et réside à Zaporozhye. Son contrat avec la Banque date de 1956.
En mai 1998, la requérante assigna la Banque devant le tribunal d’arrondissement Zhovtneviy à Zaporozhye, en demandant le remboursement du montant total de son dépôt indexé, soit 3 235,13 UAH. Par un jugement du 14 mai 1998, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Zaporozhye du 11 juin 1998, le tribunal rejeta la demande. Il constata notamment qu’aux termes de la loi n° 537/96 du 21 novembre 1996 et conformément à un mécanisme prévu par le Gouvernement, le remboursement du dépôt de cette requérante n’était possible qu’à hauteur de 48 UAH, et que le remboursement du montant total de son dépôt n’était pas prévu par la législation en vigueur.
5) Le sixième requérant (requête n° 47177/99, introduite le 28 juillet 1998)
Le sixième requérant, Viktor Ivanovich Gordienko, est né en 1925 et réside à Zaporozhye. Son contrat date de 1990.
En février 1998, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Ordzhonikidzevskiy à Zaporozhye d’une demande dirigée contre la Banque en vue de se faire rembourser le montant total de son dépôt indexé, soit 23 152,02 UAH. Par un jugement du 26 février 1998, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Zaporozhye du 24 mars 1998, le tribunal rejeta la demande.
6) Les septième et huitième requérants (requête n° 48018/99, introduite le 26 décembre 1998)
Les septième et huitième requérants, Aleksandr Vladimirovich Bochkaryov et Ludmila Antonovna Bochkaryova, sont nés respectivement en 1963 et 1968 et résident à Novaya Odessa. En juin 1998, ils assignèrent la Banque devant le tribunal de première instance de Novaya Odessa, en demandant le remboursement du montant total de leur dépôt indexé, soit 4 478,25 UAH. Par un jugement du 2 juin 1998, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Nikolayev du 8 juillet 1998, le tribunal rejeta la demande.
7) Le neuvième requérant (requête n° 48043/99, introduite le 20 avril 1999)
Le neuvième requérant, Yakov Zakharovich Sapozhnikov, est né en 1923 et réside à Kharkov. En janvier 1999, il saisit le tribunal d’arrondissement Kievskiy à Kharkov d’une demande dirigée contre la Banque en vue de se faire rembourser le montant total de son dépôt indexé, soit 282 300 UAH. Par un jugement du 11 janvier 1999, le tribunal, après avoir précisé le montant du dépôt du requérant s’élevant à 25 615 UAH, rejeta la demande. Par un arrêt du 16 février 1999, la cour régionale de Kharkov confirma le jugement du 11 janvier 1999.
8) Le dixième requérant (requête n° 48071/99, introduite le 5 janvier 1999)
Le dixième requérant, Afanasiy Fyodorovich Smolskiy, est né en 1928 et réside à Kharkov. En mars 1999, il assigna la Banque devant le tribunal d’arrondissement Leninskiy à Kharkov, en demandant le remboursement du montant total de son dépôt indexé, soit 8 310 UAH. Par un jugement du 2 mars 1999, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Kharkov du 6 avril 1999, le tribunal rejeta la demande.
9) Le onzième requérant (requête n° 48580/99, introduite le 15 février 1999)
Le onzième requérant, Mykhaylo Vasylyovych Balagurak, est né en 1932 et réside à Kolomiya. En avril 1999, il saisit le tribunal de première instance de Kolomiya d’une demande dirigée contre la Banque en vue de se faire rembourser le montant total de son dépôt indexé, soit 11 632 UAH. Par un jugement du 16 avril 1999, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale d’Ivano-Frankovsk du 11 mai 1999, le tribunal rejeta la demande.
10) Les douzième et treizième requérants (requête n° 48624/99, introduite le 25 décembre 1998)
Les douzième et treizième requérants, Grigoriy Artemyevich Ladyzhskiy et Anna Maksimovna Ladyzhskaya, sont nés respectivement en 1915 et 1918 et résident à Nezhin. En juillet 1998, ils assignèrent la Banque devant le tribunal de première instance de Nezhin, en demandant le remboursement du montant total de leur dépôt indexé, soit 14 928 UAH. Par un jugement du 29 juillet 1998, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Tchernigov du 1er septembre 1998, le tribunal rejeta la demande. Il constata notamment qu’aux termes de la loi n° 537/96 et conformément à un mécanisme prévu par le gouvernement, la compensation du dépôt des requérants n’était possible qu’à hauteur de 48 UAH, et que le remboursement du montant total de leur dépôt n’était pas prévu par la législation en vigueur.
11) La quatorzième requérante (requête n° 49426/99, introduite le 7 mai 1998)
La quatorzième requérante, Feodosiya Ivanovna Trubochkina, est née en 1900 et réside à Tcherkassy. Elle est représentée devant la Cour par son fils, Viktor Gerasimovich Krysanov. En septembre 1998, ce dernier saisit le tribunal d’arrondissement Sosnovskiy à Tcherkassy d’une demande dirigée contre la Banque en vue de faire rembourser le montant total du dépôt indexé de la requérante, soit 6 520,75 UAH. Par un jugement du 21 septembre 1998, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Tcherkassy du 21 octobre 1998, le tribunal rejeta la demande. Tout comme dans le cas du requérant précédent, le tribunal constata que la compensation n’était possible qu’à hauteur de 48 UAH, et la restitution du montant total du dépôt n’étant pas prévue par la législation en vigueur.
Par lettre du 10 mai 2002, M. Krysanov informa la Cour du décès de sa mère, survenu à une date non précisée. Il exprima également son intention de maintenir la requête.
12) Le quinzième requérant (requête n° 50354/99, introduite le 13 mars 1999)
Le quinzième requérant, Vladimir Vasilyevich Popelyanskiy, est né en 1926 et réside à Vcherayshe. En décembre 1999, il assigna la Banque devant le tribunal de première instance de Rouzhin, en vue de se faire rembourser le montant total de son dépôt indexé, soit 48 127,74 UAH. Le tribunal rejeta la demande par un jugement du 13 décembre 1999, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Zhitomir du 26 janvier 2000.
13) Le seizième requérant (requête n° 51934/99, introduite le 22 juin 1999)
Le seizième requérant, Anatoliy Yukhymovych Snigyr, est né en 1936 et réside à Kiev. En décembre 1998, il saisit le tribunal d’arrondissement Darnitskiy à Kiev d’une demande dirigée contre la Banque en vue de se faire rembourser le montant total de son dépôt indexé, soit 4 750,20 UAH. Par un jugement du 7 décembre 1998, confirmé en cassation par un arrêt du tribunal de Kiev du 20 janvier 1999, le tribunal rejeta la demande.
14) La dix-septième requérante (requête n° 51938/99, introduite le 24 juillet 1998)
La dix-septième requérante, Valentina Vasilyevna Popova, est née en 1926 et réside à Makeyevka. En février 1999, elle assigna la Banque devant le tribunal d’arrondissement Sovetskiy à Makeyevka, en demandant le remboursement du montant total de son dépôt indexé, soit 52 603,95 UAH. La demande fut rejetée par un jugement du 18 février 1999, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Donetsk du 18 mars 1999.
15) Le dix-huitième requérant (requête n° 53423/99, introduite le 9 décembre 1998)
Le dix-huitième requérant, Pyotr Fedoseyevich Samoylov, est né en 1935 et réside à Kharkov. Son contrat d’épargne avec la Banque a été conclu en 1970.
En juin 1999, le requérant saisit le tribunal de première instance de Kharkov d’une demande dirigée contre la Banque en vue de se faire rembourser le montant total de son dépôt indexé, soit 11 026,05 UAH. Par un jugement du 21 juin 1999, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Kharkov du 20 juillet 1999, le tribunal rejeta la demande.
16) Le dix-neuvième requérant (requête n° 53424/99, introduite le 27 octobre 1999)
Le dix-neuvième requérant, Aleksey Ostapovich Krivonos, est né en 1926 et réside à Kiev. Son contrat date de 1990.
En mai 1999, le requérant assigna la Banque devant le tribunal d’arrondissement Starokievskiy à Kiev, en demandant le remboursement du montant total de son dépôt indexé, soit 10 410 UAH. Par un jugement du 11 mai 1999, confirmé en cassation par un arrêt du tribunal de Kiev du 28 juillet 1999, le tribunal rejeta la demande.
17) Le vingtième requérant (requête n° 54120/00, introduite le 5 octobre 1999)
Le vingtième requérant, Viktor Nikolayevich Nedin, est né en 1939 et réside à Berezovka. Son contrat d’épargne date de 1976.
En mars 1999, le requérant saisit le tribunal de première instance de Berezovka d’une demande dirigée contre la Banque en vue de se faire rembourser le montant total de son dépôt indexé, soit 54 851,57 UAH. Le tribunal rejeta la demande par un jugement du 12 mars 1999, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale d’Odessa du 1er juin 1999.
18) La vingt-et-unième requérante (requête n° 54124/00, introduite le 10 septembre 1998)
La vingt-et-unième requérante, Fenya Kirilovna Kostenko, est née en 1938 et réside à Yevpatoriya. En mars 1999, elle assigna la Banque devant le tribunal de première instance de Kiliya, en demandant le remboursement du montant total de son dépôt indexé, soit 12 447,81 UAH. La demande fut rejetée par un jugement du 23 mars 1999, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale d’Odessa du 25 mai 1999.
19) Le vingt-deuxième requérant (requête n° 54136/00, introduite le 15 novembre 1996)
Le vingt-deuxième requérant, Andriy Yakovych Shevchenko, est né en 1928 et réside à Kiev. En mars 1999, il saisit le tribunal d’arrondissement Shevchenkovskiy à Kiev d’une demande dirigée contre la Banque en vue de se faire rembourser le montant total de son dépôt indexé, soit 1 327,20 UAH. Par un jugement du 12 mars 1999, confirmé en cassation par un arrêt du tribunal de Kiev du 13 octobre 1999, le tribunal rejeta la demande.
20) Les vingt-troisième et vingt-quatrième requérantes (requête n° 55542/00, introduite le 23 février 2000)
Les vingt-troisième et vingt-quatrième requérantes, Antonina Filippovna Ushakova et Nina Mikhailovna Ushakova, sont nées respectivement en 1923 et 1945 et résident à Khmelnitskiy. En août 1999, elles assignèrent la Banque devant le tribunal de première instance de Khmelnitskiy, en demandant le remboursement du montant total de leur dépôt indexé, soit 17 654,65 UAH. Le tribunal rejeta la demande par un jugement du 27 août 1999, confirmé en cassation par un arrêt de la cour régionale de Khmelnitskiy du 23 septembre 1999.
21) Les vingt-cinquième et vingt-sixième requérants (requête n° 56019/00, introduite le 11 février 2000)
Les vingt-cinquième et vingt-sixième requérants, Svetlana Ivanovna Suprun et Vyacheslav Nikolayevich Suprun, sont nés respectivement en 1948 et 1971 et résident à Lisichansk. En octobre 1999, ils saisirent le tribunal de première instance de Lisichansk de demandes dirigées contre la Banque en vue de se faire rembourser le montant total de leurs dépôts indexés, soit 5 331,90 UAH. Par des jugements du 4 octobre 1999, confirmés en cassation par des arrêts de la cour régionale de Lugansk du 13 janvier 2000, le tribunal rejeta les demandes. Selon les requérants, leurs demandes de saisine de la Cour suprême pour que celle-ci saisisse, à son tour, la Cour constitutionnelle en vue de vérifier la constitutionnalité de la loi n° 537/96, furent laissées sans examen.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Dispositions relatives à la restitution et à l’indexation des dépôts
L’article 41, premier alinéa, de la Constitution (Конституцiя Украïни) est ainsi libellé :
« Chacun a le droit de posséder, de jouir et de disposer de sa propriété (...) »
Les parties pertinentes de l’article 384 du code civil (Цивiльний кодекс) se lisent comme suit :
« Les individus peuvent déposer des sommes d’argent auprès des caisses d’épargne de l’Etat et dans les autres établissements de crédit, disposer de leurs dépôts (...)
L’Etat garantit le secret des dépôts, leur préservation et leur restitution à la première demande de l’épargnant (...) »
L’article 39, troisième alinéa, de la loi n° 872-XII du 20 mars 1991 relative aux activités des établissements bancaires (Закон «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»), en vigueur jusqu’en janvier 2001, était ainsi libellé:
« (...) L’Ukraine garantit la préservation des dépôts (...) effectués par des individus auprès de la Banque d’épargne de l’Ukraine, ainsi que leur restitution aux épargnants à la première demande de ceux-ci. »
Les dispositions pertinentes de la loi n° 537/96 du 21 novembre 1996 relative aux garanties de l’Etat en matière de remboursement des dépôts effectués par les citoyens ukrainiens (Закон «Про державнi гарантiï вiдновлення заощаджень громадян Украïни»), sont ainsi libellées :
Article 1er
« La présente loi détermine les obligations de l’Etat à l’égard des citoyens ukrainiens qui, suite à la dévaluation, ont perdu leurs dépôts pécuniaires effectués avant le 2 janvier 1992 auprès des établissements de la Banque d’épargne de l’URSS (...) fonctionnant sur le territoire ukrainien (...).
De même, font l’objet d’une compensation les dépôts pécuniaires, effectués par des citoyens ukrainiens auprès des établissements de la Banque d’épargne de l’Ukraine (...) au cours des années 1992-1994, et ayant été inclus, pendant au moins une année complète au cours des années 1992-1995, sur les comptes de la Banque d’épargne de l’Ukraine. (...) »
Article 2
« L’Etat s’engage à assurer le maintien et la mise à jour de la valeur réelle des dépôts effectués par les individus, et garantit leur compensation conformément aux dispositions pertinentes. »
Article 3
« [L]es dépôts des particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi, sont revalorisés selon le rapport de 1 karbovanets déposé à 1,05 hryvnas, et ce, conformément à la situation au 1er octobre 1996. »
Article 6
(modifié par la loi n° 8/97 du 17 janvier 1997)
« La compensation du dommage causé aux citoyens ukrainiens par la dévaluation de leurs dépôts s’effectue (...) par le Trésor public (...), à partir de l’année 1997.
Les moyens destinés à la compensation des dépôts (...) figurent sous la forme d’un chapitre particulier du budget de l’Etat ukrainien (...) »
Article 7
« Les dépôts sont remboursés graduellement, en fonction de l’âge de l’épargnant, du montant du dépôt et d’autres critères, dans les limites des moyens prévus à cet effet par le budget de l’Etat ukrainien pour l’année à venir.
(alinéa modifié par la loi n° 201/98 du 24 mars 1998) La liste des catégories des épargnants et l’ordre de remboursement des dépôts pécuniaires indexés, ainsi que le montant des paiements visés à l’article 8 de la présente loi, sont déterminés par le Cabinet des ministres de l’Ukraine dans les limites des moyens prévus à cet effet par le budget de l’Etat ukrainien. »
Article 8
« (alinéa modifié par la loi n° 201/98 du 24 mars 1998) En cas de décès de l’épargnant, les héritiers (...) peuvent, (...) en vue de l’organisation de funérailles, (...) récupérer une partie du dépôt indexé, dont le montant est déterminé par rapport au montant de l’allocation d’obsèques (...) »
Les catégories de personnes ayant le droit à la restitution des dépôts sont définies par des règlements (постанова) adoptés chaque année par le conseil des ministres et concernant l’année à venir (règlements n° 1210 du 31 octobre 1997 ; n° 825 du 8 juin 1998 ; n° 457 du 25 mars 1999 ; n° 817 du 17 mai 2000, et n° 275 du 26 mars 2001). Ces règlements réservent le droit au remboursement d’une partie du dépôt aux seuls épargnants ayant atteint, au 1er janvier 1997, l’âge de quatre-vingts ans, ainsi qu’aux héritiers des épargnants décédés, en vue d’organiser leur enterrement. Les épargnants faisant partie de la première catégorie se voient rembourser une somme de 48 hryvnas [environ 10 €], alors que les héritiers d’un épargnant décédé ont droit à une somme équivalant au montant d’une allocation d’obsèques, soit à 150 hryvnas [environ 30 €]. Depuis 1999, le droit à un remboursement partiel des dépôts est également octroyé aux mutilés de guerre. Le règlement n° 275, concernant l’année 2001, a ajouté à ces catégories d’épargnants les personnes ayant atteint, au 1er janvier 2001, l’âge de cent ans, ainsi que celles ayant atteint l’âge de quatre-vingts ans à cette date. Les épargnants faisant partie de cette dernière catégorie ont le droit à une somme de 50 hryvnas. Tous les paiements susvisés ne peuvent être effectués que « dans les limites des sommes allouées dans le cadre du budget de l’Etat pour l’année respective ».
Par un arrêté n° 1-5/117 du 15 mars 1999 relatif aux modalités d’application de la loi n° 537/96 et obligatoire pour toutes les juridictions ukrainiennes, la Cour suprême de l’Ukraine déclara que, lorsque les particuliers saisissent un tribunal d’une plainte relative à l’exécution des garanties de restitution des dépôts indexés, de telles plaintes, formées conformément aux dispositions législatives en vigueur, font l’objet d’une procédure contentieuse. En tranchant ces litiges, les tribunaux doivent prendre en considération le fait qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité pour non-exécution du contrat conclu entre l’épargnant et la Banque d’épargne, mais de la restitution des dépôts revalorisés conformément aux dispositions pertinentes. En outre, selon la Cour suprême, la compensation des dépôts indexés s’effectue uniquement par l’intermédiaire des établissements de la Banque. Par conséquent, en cas de litige, l’unité régionale de la Banque et le Trésor public de l’Ukraine doivent figurer dans l’affaire en tant que défendeurs. La Banque effectue la restitution des dépôts indexés dans les limites prévues à cet effet par le budget de l’Etat ukrainien et par les sommes qui sont allouées, compte tenu de l’ordre établi par le conseil des ministres. Ainsi, dans les cas où le tribunal constate que les sommes en question ne sont pas versées à la Banque, ou que le demandeur ne fait pas partie des personnes ayant le droit au remboursement des dépôts pour l’année respective, la demande doit être rejetée. Lorsque la demande porte sur un montant supérieur à la somme déterminée, le tribunal fait droit aux demandes dans les limites établies conformément à la loi relative aux garanties de l’Etat en matière de compensation des dépôts.
Le 5 avril 2002, le conseil des ministres adopta une décision relative au remboursement, en 2002, de la valeur des dépôts des citoyens ukrainiens, effectués avant le 2 janvier 1992 auprès des établissements de l’ancienne Banque d’épargne de l’URSS fonctionnant sur le territoire ukrainien (« Про виплату в 2002 роцi грошових заощаджень громадян Украïни, вкладених до 2 сiчня 1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що дiяли на територiï Украïни »). Par cet acte, le Gouvernement alloua 500 millions de hryvnas du budget national pour indexer les dépôts individuels. De ce montant, 65 millions de hryvnas furent destinés aux héritiers des épargnants décédés pendant la période allant de 1997 à 2002, à condition qu’ils n’aient pas encore bénéficié de l’allocation prévue à l’article 8 de la loi n° 537/96. Quant aux 435 millions restants, ils doivent être repartis entre le reste des épargnants. Le montant versé à chacun des bénéficiaires se limite en principe à 150 hryvnas pour la première catégorie de personnes, et à 50 hryvnas pour la seconde.
2. Dispositions relatives à la procédure devant la Cour constitutionnelle
Les dispositions pertinentes de la loi n° 422/96 du 16 octobre 1996 relative à la Cour constitutionnelle de l’Ukraine (Закон «Про Конституцiйний Суд Украïни»), se lisent comme suit:
Article 13
« La Cour constitutionnelle de l’Ukraine adopte des décisions et présente des conclusions dans les affaires concernant :
1) la constitutionnalité des lois et des autres actes de la Rada suprême de l’Ukraine, des décisions du Président de l’Ukraine, des décisions du Conseil des ministres de l’Ukraine (...) ;
4) l’interprétation officielle de la Constitution et des lois de l’Ukraine. »
Article 40
« Les personnes et entités autorisées à présenter une requête constitutionnelle à la Cour constitutionnelle de l’Ukraine aux fins d’obtenir de celle-ci une décision dans les cas visés au premier alinéa de l’article 13 de la présente loi sont les suivantes : le Président de l’Ukraine, au moins quarante-cinq députés nationaux de l’Ukraine (...), la Cour suprême de l’Ukraine, le Représentant autorisé de la Rada suprême de l’Ukraine aux droits de l’homme et la Rada suprême de la république autonome de Crimée. »
Article 41
« Les personnes et entités autorisées à présenter une requête constitutionnelle à la Cour constitutionnelle de l’Ukraine aux fins d’obtenir de celle-ci un avis dans les cas visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 13 de la présente loi sont les suivantes : (...)
– au titre du quatrième alinéa, le Président de l’Ukraine, au moins quarante-cinq députés nationaux de l’Ukraine (...), le Représentant autorisé de la Rada suprême de l’Ukraine aux droits de l’homme, la Cour suprême de l’Ukraine, le Conseil des ministres de l’Ukraine, les autres organes de l’Etat, la Rada suprême de la république autonome de Crimée et les collectivités autonomes locales. »
Le droit de saisine de la Cour constitutionnelle en vue de faire reconnaître l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un autre acte normatif n’est pas accordé aux individus. Cependant, conformément à l’arrêté n° 9 de la Cour suprême du 1er novembre 1996, lorsque la question de la constitutionnalité d’une loi se pose au cours d’une procédure judiciaire ordinaire, tout tribunal peut, d’office et à tout moment, soulever une question préjudicielle devant la Cour suprême, qui, à son tour, peut saisir la Cour constitutionnelle.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent que l’Etat, garant des obligations de la Banque, a limité unilatéralement leurs droits en tant que parties contractantes, ce qui constitue une ingérence non proportionnée et ne vise pas un but légitime. Du fait de l’absence de possibilité de récupérer leurs dépôts indexés, les requérants estiment avoir fait l’objet d’une violation du droit à la libre jouissance de leurs biens.
Les requérants se plaignent également qu’en subordonnant l’exercice de leur droit de disposer de leurs biens à la condition d’âge, l’Etat ukrainien a introduit une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention.
En outre, sans invoquer de disposition précise de la Convention, les requérants soutiennent qu’en appliquant les dispositions de la loi n° 537/96 dans leurs affaires, malgré l’incompatibilité évidente de ce texte avec la Constitution et la Convention, et en omettant de saisir la Cour constitutionnelle afin que celle-ci statue sur la constitutionnalité de ladite loi, les tribunaux nationaux ont enfreint leur droit à un recours effectif devant une instance nationale pour la protection de leurs droits garantis par la Convention et ses Protocoles.
EN DROIT
A. Sur le locus standi de Mme Gayduk et de M. Krysanov
La Cour constate que, par des lettres du 1er avril 1999 et du 10 mai 2002, Mme Gayduk, épouse du premier requérant (Ivan Yuriyovych Gayduk), et M. Krysanov, fils et représentant de la quatorzième requérante (Feodosiya Ivanovna Trubochkina), ont informé la Cour du décès des deux requérants. Ils ont également exprimé leur intention de maintenir les requêtes respectives.
La Cour note que, dans beaucoup d’affaires où le requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci, exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, § 26, et Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 8, § 2).
La Cour observe que la présente requête porte sur un droit patrimonial en principe transmissible aux héritiers, et que c’est le membre de la famille le plus proche du requérant qui souhaite poursuivre la procédure afin d’obtenir une réparation éventuelle des violations alléguées (voir Björkgren et Ed c. Suède, requête n° 12526/86, décision de la Commission du 7 janvier 1991, Décisions et rapports (DR) 68, p. 104). En particulier, Mme Gayduk et M. Krysanov soutiennent que le résultat de la procédure est déterminant pour leurs propres intérêts légitimes ; Mme Gayduk invoque en outre les intérêts de ses deux enfants mineurs, nés en 1984. A cet égard, la Cour rappelle que la volonté des successeurs de maintenir la requête d’une personne décédée est très souvent motivée par des considérations d’ordre moral, tendant à ce que la justice soit rendue même après la disparition de la personne lésée, surtout lorsque l’issue de la procédure devant la Cour peut toucher d’autres personnes (voir Malhous c. République tchèque (déc.), n° 33071/96, CEDH 2000-XII).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la veuve de M. Gayduk et le fils de Mme Trubochkina ont qualité pour se substituer à eux en l’espèce. En conséquence, il échet de poursuivre l’examen des requêtes précitées.
B. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Tout en reconnaissant à la Cour la compétence ratione temporis pour examiner les requêtes, le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité, tirée de leur incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention. A cet égard, il rappelle que, conformément à l’article 34 de la Convention, « [l]a Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles ». Le Gouvernement note que, afin de pouvoir se prétendre victime d’une atteinte à son droit de propriété, l’intéressé doit démontrer qu’un tel droit existait, ou bien qu’il pouvait être reconnu titulaire d’un droit à un bénéfice patrimonial après que les conditions prévues par la loi eurent été remplies. En revanche, lorsqu’elles ne sont pas remplies, le requérant n’y a aucun droit, et l’Etat ne peut être tenu pour responsable du fait que le bénéfice ne lui est pas attribué (voir C. c. France, requête n° 10443/83, décision de la Commission du 15 juillet 1988, DR. 56, p. 20).
A cet égard, le Gouvernement souligne la différence entre les opérations de simple restitution et de « compensation » des dépôts des requérants. En effet, selon le Gouvernement, chacun des requérants dispose de deux comptes parallèles, mais distincts, auprès de la Banque : un compte d’épargne proprement dit, ouvert par le requérant lui-même avant 1992, et un compte d’indexation, ouvert par l’Etat en vue de compenser la perte de valeur du premier compte, entraînée par l’inflation. Le Gouvernement relève que c’est précisément les sommes qui se trouvent sur le deuxième compte, et non sur le premier, dont le paiement est exigé par les requérants. Toutefois, si chaque requérant est, sans conteste, propriétaire de l’argent qu’il a lui-même déposé sur le premier compte, il ne dispose initialement d’aucun droit de propriété des sommes versées par l’Etat sur le second, jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions établies par la loi n° 537/96. Par conséquent, le Gouvernement estime que les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun droit préexistant de propriété des sommes qu’ils réclament, et qu’ils ne peuvent dès lors pas se prétendre « victimes » des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention. Cela étant, il demande à la Cour de déclarer les requêtes incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention.
Les requérants combattent cette argumentation. Ils rappellent qu’en concluant avec eux des contrats d’épargne, la Banque s’est engagée à restituer les sommes déposées à leur première demande. Par la suite, en déclarant l’Etat responsable du sort des dépôts, le législateur leur a accordé une créance à l’égard de l’Etat, qui, à son tour, s’est soustrait unilatéralement à ses obligations. Par conséquent, les requérants soutiennent qu’étant titulaires d’un droit patrimonial que l’Etat ne respecte pas, ils peuvent se prétendre victimes des violations alléguées. Par ailleurs, ils soulignent qu’ils ont épuisé les voies de recours internes à leur disposition et rempli les autres conditions formelles de saisine de la Cour, et qu’il n’y a donc aucune raison de mettre en cause leur statut de victimes.
La Cour rappelle que, par « victime », l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, c’est-à-dire la personne ayant un intérêt personnel, direct et valable à obtenir qu’il y soit mis fin (voir nos 1420/62, 1477/62 et 1478/62, décision de la Commission, Annuaire 6, p. 591). De même, elle rappelle que l’existence d’une violation de la Convention se conçoit même en l’absence de préjudice, celui-ci n’entrant en jeu qu’au titre de l’octroi d’une satisfaction équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A, n° 313, p. 19, § 6). A cet égard, la Cour estime que la question de savoir si l’intéressé peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention ne porte pas sur la substance ou le contenu du droit en litige, mais uniquement sur son rattachement à la personne qui l’invoque (voir, mutatis mutandis, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n° 48335/99, 26 octobre 2000, non publiée, et Boffa et autres c. Saint-Marin, requête n° 26536/95, décision de la Commission du 15 janvier 1998, DR 92, p. 27).
Dans les cas d’espèce, la Cour constate que tous les requérants demandent à l’Etat de leur verser des sommes correspondant, selon eux, à l’argent dont ils sont propriétaires et qu’ils ont déposé auprès de la Banque. De même, ils critiquent l’application, par les juridictions internes, d’une loi créant dans leur chef une espérance d’obtenir un droit patrimonial dans l’avenir, mais soumettant la réalisation de ce droit à des conditions qu’ils estiment injustifiées (voir, mutatis mutandis, Lazarević c. Croatie (déc.), n° 50115/99, 7 décembre 2000, non publiée, et Hava c. République tchèque, requête n° 23256/94, décision de la Commission du 29 juin 1994, DR 78, p. 139). La Cour estime que cela suffit pour conclure que les intérêts personnels des requérants entrent en jeu, et qu’ils sont dès lors « directement et personnellement affectés » par le comportement des autorités étatiques (voir A.P.C.A., L.P.C.A., Abîd et 646 autres c. Roumanie (déc.), n° 34746/97, 10 juillet 2001, non publiée). Les requérants peuvent donc se prétendre « victimes » des violations alléguées, et l’exception préliminaire doit être rejetée.
C. Sur le fond des griefs
1. Grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1
Du fait de l’impossibilité d’obtenir le montant de leurs dépôts indexés, les requérants s’estiment victimes d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect des biens. Ce droit est garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) »
a) Les arguments des parties
i. Le Gouvernement
Le Gouvernement rappelle que, afin de déterminer l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n° 1 dans chaque cas d’espèce, la Cour doit s’assurer que la requête porte effectivement sur les « biens » du requérant. A cet égard, il note que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, constituent des « biens » soit des biens actuels, soit, pour le moins, une espérance légitime de se voir attribuer la jouissance d’un droit de propriété. A cet égard, le Gouvernement insiste sur la nécessité de tracer une distinction entre les dépôts des requérants proprement dits, et les sommes budgétaires versées par l’Etat sur les comptes de compensation à titre d’indexation de l’épargne.
S’agissant en premier lieu des dépôts initiaux des requérants, se trouvant sur leurs comptes d’épargne, le Gouvernement souligne que, même si ces dépôts ont subi une dévaluation considérable, ils n’ont jamais été expropriés ni saisis, et qu’aucun obstacle ne se pose à ce que les requérants les récupèrent à tout moment, augmentés des intérêts. Selon le Gouvernement, ce droit leur est garanti tant par les dispositions pertinentes de l’ancienne loi relative aux activités des établissements bancaires (cf. supra) que par la législation actuelle. Quant au taux d’intérêt légal, son montant diffère selon le montant du dépôt ; les modalités du calcul des intérêts sont régies par deux résolutions de la Banque nationale de l’Ukraine, arrêtées sur la base de la loi susmentionnée. Le Gouvernement note que, lors de la réforme monétaire de 1996, au cours de laquelle le karbovanets a été remplacé par la hryvna, une majoration fut appliquée aux intérêts produits par les dépôts initiaux ; seuls les dépôts dont le montant était inférieur à une hryvna échappèrent à cette majoration.
En revanche, d’après le Gouvernement, les requérants n’ont aucun droit de propriété sur les actifs du compte de compensation, versés annuellement par l’Etat en fonction de la capacité du budget national et de façon à respecter les intérêts des autres catégories d’épargnants et de la société toute entière. Le Gouvernement rappelle notamment que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’article 1 du Protocole n° 1 ne crée pas une obligation générale de l’Etat de maintenir constant le pouvoir d’achat des sommes librement déposées auprès des organismes bancaires ou financiers, en recourant à une indexation systématique de l’épargne. Il est vrai que, par la loi n° 537/96, l’Etat s’est volontairement et bénévolement obligé à « assurer le maintien et la mise à jour de la valeur réelle des dépôts (...) conformément aux dispositions pertinentes » (article 2), à condition que le paiement des compensations se fasse « graduellement, en fonction de l’âge de l’épargnant, du montant du dépôt et d’autres critères » (article 7). Toutefois, l’Etat n’a jamais assumé l’obligation de verser aux citoyens l’intégralité de la valeur des dépôts indexés en une seule fois.
En résumé, les montants correspondant à l’indexation des dépôts n’existaient pas avant cette indexation et, donc, ne peuvent pas être considérés comme étant la « propriété » des requérants. A cet égard, le Gouvernement est d’avis que le seul fait de disposer d’un livret d’épargne et de pouvoir transmettre le droit à compensation aux héritiers est sans incidence en l’espèce, le droit ainsi transmissible étant subordonné aux mêmes conditions que le droit initial. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
ii. Les requérants
Les requérants expriment leur désaccord avec la position du Gouvernement. Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel l’article 1 du Protocole n° 1 n’oblige pas les Etats à maintenir constant le pouvoir d’achat de l’épargne, ils soulignent que, dans les cas d’espèce, l’Etat a lui-même assumé une telle obligation, devenant ainsi partie aux contrats conclus par la Banque avec eux. En l’espèce, l’Etat a abusé de ses pouvoirs de législateur pour se soustraire unilatéralement à ses engagements et pour modifier l’étendue de ses obligations, ce qui est contraire aux dispositions du code civil ukrainien et aux principes généraux du droit privé. En outre, l’insolvabilité du débiteur ou son incapacité à exécuter le contrat ne le libère pas de sa responsabilité. Les requérants notent également que, n’ayant été annulées par aucun contrat ultérieur ni aucun acte normatif, les obligations de la Banque et de l’Etat subsistent et doivent être exécutées. A cet égard, les requérants font valoir que l’insuffisance de moyens budgétaires n’est pas de nature à justifier le non-respect des droits garantis par la Convention et de ses Protocoles, et font état de leur situation matérielle catastrophique provoquée par l’impossibilité de récupérer leurs dépôts indexés.
En principe, les requérants ne contestent pas l’argument du Gouvernement selon lequel ils peuvent récupérer l’argent qu’ils avaient initialement déposé auprès de la Banque. Toutefois, ils rappellent que chacune de ces sommes, extrêmement dévaluées par l’inflation, est aujourd’hui d’un montant dérisoire, même si elle a été augmentée des intérêts légaux. A cet égard, ils soulignent que l’objet principal de leurs requêtes était la possibilité d’obtenir le paiement des sommes de compensation et non le retrait des dépôts proprement dits, lesquels ne représentent plus aucun intérêt pour eux.
Par ailleurs, certains des requérants ne reconnaissent pas la dichotomie entre les sommes déposées et celles versées par l’Etat à titre d’indexation ; pour eux, il s’agit d’une seule et même somme. Selon ces requérants, l’ouverture de comptes parallèles de compensation ne constitue qu’un moyen technique d’assurer le maintien de cette valeur. Par conséquent, indépendamment de la qualification juridique des paiements dont ils s’estiment titulaires, c’est-à-dire qu’il s’agisse d’une compensation versée entièrement par le Trésor public, ou d’une restitution des dépôts proprement dits réévalués selon le taux fixé par la loi, les requérants considèrent que ces valeurs pécuniaires constituent leur propriété. A cet égard, ils font valoir que le livret d’épargne dont chacun d’eux est détenteur est un titre légal de propriété. De même, selon eux, le fait que le droit ukrainien permette la transmission du droit à compensation aux héritiers des épargnants décédés démontre clairement que ce droit constitue leur « propriété ».
b) L’appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n° 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes. La première, d’ordre général, énonce le principe du respect de la propriété; elle s’exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin; elle ressort du deuxième alinéa (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêts Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1113, § 81, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, § 44, CEDH 1999-V). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième normes ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir Iatridis c. Grèce [GC], n° 31107/96, § 55, CEDH 1999-II).
La Cour rappelle ensuite que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (voir l’arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, § 31). En revanche, cette disposition ne garantit aucun droit de devenir propriétaire d’un bien (voir Linde c. Suède, requête n° 11628/85, décision de la Commission du 9 mai 1986, DR 47, p. 270). Par conséquent, l’article 1 précité n’instaure pour les Etats aucune obligation générale de procéder à une indexation systématique de l’épargne afin de remédier aux effets néfastes de l’inflation et de maintenir le pouvoir d’achat des montants déposés (voir Rudzińska c. Pologne (déc.), n° 45223/99, CEDH 1999-VI, et X. c. Allemagne, requête n° 8724/79, décision de la Commission du 6 mars 1980, DR 20, p. 226).
La Cour constate que le grief des requérants porte sur deux types de sommes distinctes qu’ils réclament : d’un côté, l’épargne proprement dite, c’est-à-dire les montants effectivement déposés par les requérants à la Banque, quelle que soit leur valeur réelle à l’époque actuelle, et, de l’autre côté, les sommes budgétaires versées par l’Etat à titre d’indexation de ces dépôts, conformément à la loi n° 537/96. Elle constate cependant que l’objet principal des requêtes porte sur la possibilité d’obtenir les montants indexés.
S’agissant en premier lieu des dépôts initiaux des requérants, la Cour estime qu’ils constituent indubitablement des « biens » leur appartenant au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. A cet égard, la Cour constate qu’il n’est pas contesté que les requérants peuvent retirer ces sommes, augmentées des intérêts légaux, s’ils le souhaitent. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que quelqu’un d’entre eux eût effectivement exercé ce droit. Bien au contraire, certains requérants déclarent ne pas avoir besoin des dépôts initiaux, insistant sur le fait que l’objet principal de leurs requêtes était la possibilité d’obtenir les sommes indexées. Dans ces circonstances, et dans la mesure où les requêtes portent sur la restitution des dépôts proprement dits, la Cour estime que les requérants ne peuvent prétendre à la qualité de « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie des requêtes doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 4.
S’agissant des montants visés par la loi n° 537/96 et correspondant à la valeur indexée des dépôts, la Cour relève que ces montants sont tributaires des sommes du Trésor public allouées par l’Etat sous certaines conditions. L’objet de la procédure engagée par chacun des requérants devant les tribunaux internes ne portait donc sur aucun « bien actuel » appartenant aux requérants. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à l’indexation de l’épargne n’est pas, en tant que tel, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 (voir la décision Rudzińska c. Pologne précitée, ainsi que Trajkovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), n° 53320/99, 7 mars 2002, non publiée), lequel ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Cette partie des requêtes est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. Grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1
Les requérants soutiennent que le fait, pour l’Etat, d’adopter une réglementation de l’usage de leurs dépôts ayant pour base légale une distinction fondée sur leur âge, engendre une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, lu en combinaison avec l’article 1 du Protocole n° 1. L’article 14 dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
a) Les arguments des parties
Le Gouvernement rappelle que l’article 14 de la Convention ne peut pas être invoqué isolément puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses. Par conséquent, le Gouvernement renvoie à ses conclusions quant à l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n° 1 aux cas d’espèce (cf. supra), pour conclure qu’il ne peut pas non plus y avoir violation de l’article 14.
Pour les requérants, la distinction en cause constitue bel et bien une discrimination au sens de l’article 14. A cet égard, ils notent en particulier que cette différence de traitement, instaurée par la loi n° 537/96, est formulée en des termes stricts et ne prévoit aucune exception. Ils rappellent également que la limite d’âge prévue par la loi est de quatre-vingts ans, alors que, selon les données statistiques, l’espérance de vie moyenne en Ukraine est de soixante-quatre ans. Le législateur a donc délibérément rendu illusoire la possibilité de récupération future des dépôts. Par conséquent, tout en admettant que la différence des sommes versées à titre de compensation, fondée sur le montant de chaque dépôt, pourrait s’avérer justifiée, les requérants estiment que l’échelonnement de la compensation selon l’âge des ayants droit ne peut être fondée sur aucun intérêt légitime.
b) L’appréciation de la Cour
La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1141, § 36, et Thlimmenos c. Grèce [GC], n° 34369/97, § 40, CEDH 2000-IV). Or, la Cour a estimé ci-dessus que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 ne rentre pas dans le champ d’application de la Convention ou de ses protocoles. Il en découle que ce grief doit, lui aussi, être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3.
3. Grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1
Les requérants invoquent aussi l’article 13 de la Convention, ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
a) Les arguments des parties
i. Le Gouvernement
Le Gouvernement rappelle que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, doit disposer d’un recours devant une instance nationale afin de voir statuer sur son grief et, s’il y a lieu, d’obtenir réparation. Cette instance doit posséder un degré suffisant d’indépendance et être investie d’un pouvoir lui permettant de procéder à un examen complet du grief soulevé sous l’angle de la Convention. En toute hypothèse, le seul fait que le requérant n’ait pas eu gain de cause ne signifie pas pour autant que la voie de recours tentée ne soit pas effective.
Dans les cas d’espèce, le Gouvernement observe que les griefs des requérants ont été dûment examinés par les juridictions de première instance et de cassation, ainsi que, pour certains d’entre eux, par la Cour suprême agissant comme autorité de contrôle. De plus, les décisions critiquées des juridictions nationales ont été suffisamment motivées. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que le grief tiré de l’article 13 de la Convention est manifestement mal fondé.
ii. Les requérants
Les requérants, quant à aux, estiment que l’article 13 de la Convention a été violé. Renvoyant à leurs arguments formulés sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention (cf. supra), ils soutiennent que les juridictions ukrainiennes ont négligé de soulever la question d’incompatibilité de la loi n° 537/96 avec la Constitution et la Convention ou se sont estimées incompétentes pour le faire. Selon les requérants, en présence d’une contradiction si évidente, les tribunaux devaient écarter l’application de la loi n° 537/96 ou saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle afin que celle-ci statue sur la constitutionnalité de ce texte, ce qu’ils n’ont pas fait.
b) L’appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de faire valoir les droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Il a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Margaret Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, pp. 37-38, § 100, et Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 39, § 122). Dans les cas d’espèce, la Cour constate que toutes les demandes introduites par les requérants en vue d’obtenir le remboursement des sommes en litige ont été examinées au fond par les juridictions ukrainiennes. Pour ce qui est du rejet de toutes les demandes au motif de l’absence d’un titre légal de compensation, la Cour rappelle qu’un recours ne cesse pas d’être « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention du fait que l’état du droit matériel applicable le prive de toute chance de succès (voir les arrêts Margaret Murray précité, § 100, et Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994, série A n° 302, p. 20, § 55). Pour autant que les requérants se plaignent que les tribunaux nationaux ont omis d’utiliser la voie procédurale ouverte par l’arrêté n° 9 de la Cour suprême de l’Ukraine du 1er novembre 1996 de s’adresser à la Cour suprême afin que celle-ci exerce son droit de saisine de la Cour constitutionnelle, la Cour rappelle que l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer devant une autorité nationale les lois d’un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention (voir, par exemple, arrêts Gustafsson c. Suède du 25 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 660, § 70, et Les Saints Monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, p. 39, § 90).
Cela étant, la Cour estime que le recours qui s’offrait aux requérants satisfait à la condition d’« effectivité » au sens de l’article 13 de la Convention, et que ce grief doit lui aussi être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
T.L. Early J.-P. Costa Greffier adjoint Président
DÉCISION GAYDUK ET AUTRES c. UKRAINE
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