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04/02/2003 | CEDH | N°59759/00

CEDH | AKCAKALE contre la TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59759/00  présentée par Aslan AKÇAKALE  contre la Turquie 
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 février 2003 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   Mme E. Palm,   M. R. Türmen,   Mme V. Strážnická,   M. M. Fischbach,   M. J. Casadevall,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2000,
Après e

n avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aslan Akçakale, est un ressortissant t...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59759/00  présentée par Aslan AKÇAKALE  contre la Turquie 
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 février 2003 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   Mme E. Palm,   M. R. Türmen,   Mme V. Strážnická,   M. M. Fischbach,   M. J. Casadevall,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aslan Akçakale, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Mardin. Il est représenté devant la Cour par Me F. Gümüş, avocat à Diyarbakır.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut placé en garde à vue le 12 juillet 1994 et mis en détention provisoire le 27 juillet 1994.
Par un acte d’accusation présenté le 16 août 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat ») inculpa le requérant pour atteinte à l’unité indivisible de l’Etat, sur la base des articles 125 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui reprocha notamment d’avoir occupé une fonction au sein du comité de village, guidé et hébergé des membres du PKK et participé à l’attaque armée de plusieurs gendarmeries à l’aide d’une kalachnikov qui lui avait été remise par l’organisation en cause.
Le rapport médical du 28 novembre 1994 délivré par l’hôpital public de Diyarbakır fit état d’une hospitalisation du requérant entre les 9 et 16 septembre 1994 pour une opération chirurgicale.
A l’audience du 24 avril 1995, le requérant rejeta les accusations portées à son encontre. Il contesta sa déposition faite lors de sa garde à vue, où il était passé aux aveux, au motif qu’elle avait été obtenue sous la contrainte et exposa avoir été victime d’une hémorragie cérébrale à la suite de mauvais traitements. Quant à la kalachnikov saisie lors de son arrestation, il soutint qu’elle lui avait été léguée par son grand-père. Le requérant contesta également ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge d’instruction de Mardin, dans lesquelles il avait reconnu son aide et son soutien à l’organisation mais rejeté sa participation à l’attaque armée des gendarmeries.
A l’audience du 6 juillet 1995, le représentant du requérant indiqua que son client avait été victime d’une hémorragie cérébrale lors de sa garde à vue. Il soutint que les dépositions faites lors de l’instruction préliminaire ne pouvaient être prises en considération en raison du manque de lucidité du requérant. Le procureur de la République réfuta ces allégations et fit savoir que l’hémorragie cérébrale était survenue lors de la mutinerie du 4 septembre 1994. Ni le requérant ni son représentant ne contestèrent ce fait.
Par un arrêt du 14 octobre 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable de l’infraction visée à l’article 125 du code pénal et le condamna à la peine capitale. En application de l’article 59 du code pénal concernant les circonstances atténuantes, elle commua la peine à la réclusion à perpétuité.
Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté de l’Etat tint compte de ses déclarations recueillies lors de sa garde à vue et aux différents stades de la procédure pénale, du procès-verbal de confrontation, du procès-verbal de reconstitution des faits confirmé par les agents l’ayant dressé et des rapports d’expertise balistique.
Par un arrêt du 25 septembre 1997, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance pour insuffisance de preuve et demanda l’application de l’article 169 du code pénal. Elle indiqua en outre que le requérant devait bénéficier de l’article 55 dudit code, relatif aux infractions commises par les mineurs.
Par un arrêt du 4 février 1999, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à quinze ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation armée, en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Tenant compte des circonstances atténuantes et de l’âge du requérant au moment des faits, la cour réduisit la peine du requérant et le condamna à huit ans et quatre mois d’emprisonnement.
Par un arrêt du 11 octobre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 4 février 1999.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 125 du code pénal se lit ainsi :
« Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera passible de la peine capitale. »
L’article 168 du code pénal dispose :
« Sera condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement minimum, quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...) créera une bande ou une organisation armée qui se chargera de la direction (...) du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation.
Les autres membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été torturé pendant sa garde à vue. Il aurait été victime d’une hémorragie cérébrale à la suite de mauvais traitements.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat.
Il se plaint également de la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. Il invoque à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention.
EN DROIT
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été torturé pendant sa garde à vue. Il aurait été victime d’une hémorragie cérébrale à la suite de mauvais traitements.
La Cour note que la garde à vue du requérant a débuté le 12 juillet 1994 et s’est terminée par sa mise en détention provisoire le 27 juillet 1994. Le certificat délivré par l’hôpital de Diyarbakır fait état d’une hospitalisation entre les 9 et 16 septembre 1994.
La Cour relève que le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat a fait observer que le requérant a été victime d’une hémorragie cérébrale lors d’une mutinerie survenue le 4 septembre 1994. Elle relève en outre que ni le requérant ni son représentant n’ont formulé d’objection aux observations du procureur.
La Cour constate que le requérant n’a pas produit, devant elle, le moindre élément matériel ou une quelconque preuve du lien de causalité entre ses allégations de mauvais traitement et son hospitalisation. Par ailleurs, il n’a produit aucune explication détaillée à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Dans ces circonstances, la Cour observe qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention infligés par les gendarmes (voir, entre autres, Barbaros Hayrettin Yılmaz c. Turquie (déc.), no 50743/99, 30 mai 2000 et Yusuf Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.
La Cour relève que la garde à vue du requérant étant conforme à la législation interne, celui-ci ne disposait en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Laçin c. Turquie, no 23654/94, décision de la Commission du 15 juin 1995, Décisions et rapports (DR) 81, p. 76).
En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue du requérant a pris fin le 27 juillet 1994 alors que la requête a été introduite le 22 mars 2000. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. La Cour estime que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, au sens de l’article 35 § 1.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et de la durée de la procédure devant celle-ci ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION AKÇAKALE c. TURQUIE
DÉCISION AKÇAKALE c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 59759/00
Date de la décision : 04/02/2003
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : AKCAKALE
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-04;59759.00 ?
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