EN FAIT
La requérante, P4 Radio Hele Norge ASA (ci-après « P4 »), est une société norvégienne de radiodiffusion. Elle est représentée devant la Cour par M. Kyrre Eggen, avocat à Oslo.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mars 2001, P4 demanda l'autorisation de diffuser par radio tout ou partie de l'audience principale (hovedforhandling) d'un procès pénal majeur concernant l'accusation d'un triple meurtre portée contre quatre individus (l'« affaire Orderud ») et devant s'ouvrir le 18 avril 2001 devant le tribunal de première instance (herredsrett) de Nes. De l'avis de la société requérante, il s'agissait probablement du procès pénal le plus spectaculaire et le plus médiatisé de l'histoire de la Norvège. Les accusés étaient un homme et sa femme, la demi-sœur de celle-ci et un ami de la demi-sœur. On leur reprochait le meurtre des parents et de la sœur du premier d'entre eux, commis de façon particulièrement odieuse.
Le juge du tribunal de première instance (sorenskriveren), qui avait reçu la demande d'autorisation le 26 mars 2001, répondit par télécopie :
« DEMANDE DE DIFFUSION
Affaire Orderud
Rejetée
Une telle autorisation ne sera accordée à personne »
Cette décision fut prise en application de l'article 131A (dans la version en vigueur à l'époque) de la loi de 1915 sur l'administration de la justice (domstolloven).
P4 forma un recours contre cette décision auprès de la cour d'appel Eidsivating (lagmannsrett) en lui demandant d'annuler la décision du tribunal de première instance qui refusait la diffusion et de rendre une nouvelle décision. Elle soutenait que rien ne justifiait le refus d'autoriser la radiodiffusion des exposés liminaires et finals des avocats ainsi que la lecture du verdict.
Le 4 avril 2001, la cour d'appel rejeta (avviste) cette demande. Sur le plan procédural, elle ne constata aucune erreur pouvant justifier l'annulation du refus. Sur le fond, elle estima que, par sa nature même, la question en cause n'était pas susceptible d'appel (uangripelig). Elle ajouta incidemment que, nonobstant cette limitation de sa propre compétence, elle n'était pas d'avis que le refus contesté fût contraire aux dispositions de la Convention relatives au caractère public d'une procédure judiciaire ni à celles relatives à la liberté d'expression.
Le 23 avril 2001, le comité de sélection des pourvois de la Cour suprême rejeta à l'unanimité le recours formé par P4 contre la décision de la cour d'appel. Le raisonnement du comité peut se résumer comme suit.
Le comité releva l'absence, à l'article 131 de la loi de 1915 sur l'administration de la justice, d'une disposition expresse prévoyant le droit de faire appel d'un refus de diffusion, à la différence des articles 129 et 130 concernant respectivement l'interdiction de rendre publics les débats d'une procédure judiciaire (referatforbud) et la publication des décisions judiciaires (l'article 131 de la loi de 1915 comprend l'article 131A introduit par un amendement de 1999 qui n'était pas encore en vigueur). Cela laissait penser que les décisions prises en application de l'article 131 n'étaient pas susceptibles d'appel. Cependant, le comité n'estima pas nécessaire d'examiner l'argument de la requérante selon lequel le droit d'interjeter appel découlait de l'article 377 du code de procédure pénale (straffeprosessloven), puisqu'un tel droit pouvait en tout état de cause naître du fait qu'une violation d'un droit protégé par la Convention avait été alléguée. Le comité signalait à cet égard les dispositions de la loi sur les droits de l'homme relatives à la primauté des conventions internationales en matière de droits de l'homme sur le droit interne, et l'article 13 de la Convention prévoyant le droit à un recours effectif fondé sur des allégations de violation « défendables ». Il renvoyait à une décision de l'ancienne Commission (Atkin et autres c. Royaume-Uni, requête no 13366), qui concernait des plaintes introduites par deux journalistes sur le terrain des articles 10 et 13 de la Convention contre des ordonnances judiciaires interdisant la diffusion d'informations sur une affaire et prévoyant la tenue d'audiences à huis clos, plaintes qui avaient été rejetées comme étant manifestement mal fondées. La Commission avait estimé que l'ingérence était justifiée aux fins de l'article 10 § 2 et que, en l'absence d'une allégation de violation défendable, l'article 13 ne trouvait pas à s'appliquer. Le comité observait en outre que le critère du « grief défendable » avait été critiqué par la doctrine et que le droit procédural norvégien exigeait, pour qu'un appel pût être formé, que l'allégation de violation formulée par un demandeur ne parût pas entièrement dépourvue de fondement.
S'agissant de la décision contestée, le comité, relevant que la cour d'appel avait débouté la société requérante pour des raisons de compétence, cita les conclusions au fond de cette juridiction et les confirma. Sur ce dernier point, il dit ceci :
« le comité partage l'avis de la cour d'appel et souligne que le principe de publicité énoncé à l'article 6 § 1 a pour objet d'assurer le contrôle démocratique des juridictions mais non le droit du public de recevoir des informations ; ce principe est protégé par les dispositions de la loi sur l'administration de la justice relatives à la publicité des audiences et à la liberté de diffuser des informations (...). Le comité ne saurait dire que l'interdiction prévue à l'article 131A, paragraphe premier, de la loi, qui frappe notamment l'enregistrement pour la radiodiffusion d'audiences dans un procès pénal porte atteinte au droit de recevoir et de communiquer des informations au sens de l'article 10 de la Convention. Il rappelle que les médias ont accès à la procédure et n'ont aucune obligation de silence à son égard. Le comité ne trouve, dans la jurisprudence de la Cour et de l'[ancienne] Commission, aucun élément qui permette d'interpréter le droit à la liberté d'expression comme signifiant qu'il existe un droit d'enregistrer une procédure pénale en vue de la diffuser à la radio ou à la télévision. Il convient enfin de noter qu'en application de l'article 131A, deuxième paragraphe, une dérogation à l'interdiction énoncée au paragraphe premier peut être accordée lors de l'audience principale lorsqu'il existe des raisons particulières le justifiant et à condition que les parties aient été entendues à ce sujet. »
Entre-temps, le 18 avril 2001, le procès s'ouvrit devant le tribunal de première instance. Les audiences furent publiques. En raison du grand intérêt médiatique de l'affaire et de la dimension de la salle d'audience qui ne permettait pas d'accueillir à la fois le public et des représentants des médias, un centre de presse fut spécialement installé dans une salle de sport afin de permettre aux journalistes de suivre le procès, qui fut retransmis en direct sur un écran de télévision.
B. Le droit interne pertinent
L'article 131A de la loi de 1915 sur l'administration de la justice (domstolloven) disposait à l'époque des faits :
« Il est interdit de photographier, filmer, faire des enregistrements radiophoniques ou télévisuels des audiences tenues dans un procès pénal. Il est également interdit de photographier et d'enregistrer l'accusé ou le condamné lorsqu'il se rend à l'audience ou quitte celle-ci et lorsqu'il se trouve dans le bâtiment où l'audience est tenue, à moins qu'il n'y consente.
Si des raisons particulières l'exigent, le tribunal peut déroger, au cours de la procédure, à l'interdiction [énoncée ci-dessus] s'il peut présumer que cela ne portera pas indûment atteinte à l'examen de l'affaire et si aucune autre raison ne justifie fortement une décision contraire. Avant toute autorisation, les parties doivent être invitées à exprimer leur point de vue. »
L'article 377 du code de procédure pénale (straffeprosessloven) est ainsi libellé :
« Un appel interlocutoire peut être formé contre l'ordonnance ou la décision d'un tribunal par toute personne qui en subit les effets à moins que l'ordonnance ou la décision puisse faire l'objet d'un appel proprement dit ou constituer un moyen d'appel au bénéfice de la personne concernée ou si, en raison de sa nature ou d'une disposition légale particulière, la décision ou l'ordonnance en question ne peut pas être mise en cause. »
GRIEFS
P4, la société requérante, allègue que le refus du tribunal de première instance d'accéder à sa demande de radiodiffuser en direct l'audience en l'affaire Orderud était contraire à l'article 10 de la Convention. Elle se plaint en outre d'un manquement à l'article 13 au motif qu'il n'existe en droit interne aucun recours effectif contre ce refus.
EN DROIT
1. La société requérante allègue une violation de l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Arguments de la société requérante
La société requérante soutient qu'il y a eu une ingérence injustifiée dans sa liberté de diffuser des informations relatives à la procédure en l'affaire Orderud par le médium de son choix, à savoir la radiodiffusion. L'intéressée s'étant vu refuser l'autorisation de radiodiffuser les exposés liminaires et finals des avocats ainsi que le verdict du tribunal, il y aurait eu violation de l'article 10 de la Convention.
La requérante avance que dans des affaires telles que l'affaire Orderud, qui suscitent un si vif intérêt de la part du public qu'il n'est pas possible de permettre à toutes les personnes intéressées d'assister au procès dans la salle d'audience, le meilleur moyen de garantir le droit du public à l'information serait de diffuser le procès public. Ainsi, ce ne serait pas seulement la liberté d'expression de la requérante qui serait en jeu mais également le droit du public à être informé. L'affaire Orderud aurait indéniablement constitué un sujet grave d'intérêt général et le public aurait eu un intérêt légitime à recevoir des informations sur la procédure, intérêt qui, à moins de solides raisons contraires, aurait dû prévaloir. Le droit du public à l'information n'aurait pas été correctement ni pleinement satisfait par des articles de presse puisque, par la force des choses, ceux-ci ne sont que des résumés et ils sont d'ailleurs empreints de la subjectivité des journalistes. La radiodiffusion aurait fourni au public des informations plus complètes et plus impartiales lui permettant de se faire sa propre opinion.
La requérante soutient en outre que, dans des affaires comme celle-ci, il existe trois sortes de raisons pouvant justifier un refus de radiodiffusion : 1) la nécessité de garantir que la présence des médias n'entrave pas la présentation des preuves ; 2) la nécessité de prévenir tout trouble inutile et 3) la nécessité de protéger la vie privée des personnes concernées. Or, aucune de ces considérations n'aurait justifié le refus d'autoriser P4 à radiodiffuser les exposés liminaires et finals des avocats ou le verdict du tribunal.
La société requérante explique en outre que tous ceux présents dans la salle d'audience étaient autorisés à prendre des notes sténographiques et à les publier sur Internet, ce qui fut fait. De surcroît, le son et l'image des audiences étaient retransmis au centre de presse qui avait été installé. P4 aurait pu en principe retransmettre le son à partir du centre sans enfreindre l'article 131A de la loi sur l'administration de la justice. Il semblerait dans ces conditions assez illogique d'avoir rejeté la demande que P4 avait formée afin de radiodiffuser une partie de la procédure.
B. Appréciation de la Cour
La Cour observe pour commencer que la société requérante se plaint essentiellement de ne pas avoir été autorisée à enregistrer et à retransmettre le son directement de la salle d'audience, ce qui a restreint son choix quant aux moyens de communiquer l'information. La Cour partira du principe que, dans une certaine mesure, la restriction contestée de la radiodiffusion a constitué une ingérence dans la liberté d'expression de la requérante telle qu'elle est garantie par le paragraphe premier de l'article 10, qui concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de transmission ou de captage (Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178, p. 23, § 47).
En ce qui concerne la question de savoir si l'ingérence était justifiée au regard du second paragraphe de l'article 10, la Cour estime que la mesure était prévue par la loi, à savoir l'article 131A (tel qu'applicable à l'époque des faits) de la loi de 1915 sur l'administration de la justice, et avait pour but légitime de protéger « la réputation ou [l]es droits d'autrui » et de « garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». Reste à examiner si la restriction était nécessaire dans une société démocratique à l'une des fins énoncées.
A titre d'observation préliminaire, la Cour relève que la mesure incriminée concernait la demande de la requérante de radiodiffuser tout ou partie des audiences. La requérante n'a précisé qu'au stade de l'appel quels moments de la procédure ne pouvaient pas faire l'objet d'une restriction : les exposés liminaires et finals des avocats, le verdict du tribunal de première instance. Pour les raisons énoncées ci-après, la Cour n'estime pas devoir examiner en détail la nécessité d'interdire la radiodiffusion de telle ou telle partie des audiences mais pense que la question peut être examinée globalement.
Tout d'abord, la Cour fait remarquer que les systèmes juridiques des Etats contractants ne révèlent pas de consensus quant au point de savoir si la diffusion en direct, que ce soit par la radio ou par la télévision, est un moyen essentiel pour la presse de communiquer des informations et des idées relativement à une procédure judiciaire. Il n'est pas rare que les salles d'audience des juridictions internes des Etats contractants soient conçues de manière à tenir compte non seulement du besoin de transparence dans l'administration de la justice, mais également de la nécessité d'éviter que le déroulement de la procédure soit perturbé ou influencé par la présence du public dans la salle. Selon les circonstances, la diffusion en direct du son et des images d'une salle d'audience peut affecter le cours du procès, créer une pression supplémentaire sur ceux qui y participent, voire même influer indûment sur leur comportement et donc nuire à une bonne administration de la justice. De plus, si la retransmission en direct a l'avantage de permettre à l'ensemble du public d'écouter et d'observer des audiences, les médias opèrent tout de même généralement un choix dans les informations à transmettre, même si cette fonction de filtre s'exerce différemment que dans la presse écrite. Les autorités nationales, en particulier les cours et tribunaux, sont mieux à même que la Cour européenne de décider, une fois les parties entendues, si la diffusion en direct d'une affaire donnée est susceptible de porter atteinte à une bonne administration de la justice.
Compte tenu de ce qui précède, les Etats contractants doivent bénéficier d'une grande marge d'appréciation lorsqu'ils réglementent la liberté pour la presse de retransmettre des audiences judiciaires en direct. La Cour considère qu'une présomption légale existant en droit interne contre l'autorisation d'une diffusion en direct, telle que celle énoncée à l'article 131A de la loi sur l'administration de la justice, ne soulève pas en soi la question d'un manquement à l'article 10 de la Convention.
La Cour estime en outre que des raisons pertinentes et suffisantes justifiaient la manière dont cette règle interne a été appliquée aux circonstances de l'espèce, manière que l'on peut raisonnablement considérer comme proportionnée aux buts légitimes poursuivis. A cet égard, la Cour relève que si les audiences en question concernaient des accusations pour crimes particulièrement odieux survenus dans un contexte familial, elles étaient ouvertes au public, qui pouvait y assister et en rendre compte à l'extérieur. La restriction incriminée s'appliquait aux médias dans leur ensemble. Afin de répondre au très grand intérêt porté par les médias à l'affaire, et compte tenu de la petite taille de la salle d'audience, des dispositions avaient été prises pour qu'une retransmission audiovisuelle eût lieu en direct dans une salle de presse aménagée à proximité, où les journalistes pouvaient suivre le procès sur un pied d'égalité.
En bref, la Cour estime que rien ne donne à penser que les autorités nationales compétentes aient outrepassé leur marge d'appréciation en refusant à la requérante l'autorisation de radiodiffuser en direct les audiences tenues devant le tribunal de première instance.
La Cour conclut que cette partie de la requête ne révèle aucune apparence de violation de l'article 10 de la Convention et doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. La société requérante se plaint en outre de n'avoir disposé d'aucun recours effectif, contrairement à ce que prévoit l'article 13 de la Convention, pour faire valoir son grief défendable relatif à une violation de l'article 10. L'article 13 énonce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La société requérante soutient que, bien que trois juridictions internes aient statué sur sa demande formulée sur le terrain de l'article 10, aucune d'entre elles ne s'est livrée à un exercice de mise en balance des différents intérêts en jeu, comme l'exigeait le critère de nécessité qui ressort de cette disposition. Le tribunal de première instance a rejeté la demande sans motiver sa décision, la cour d'appel s'est contentée de s'exprimer brièvement au passage sur le respect de la Convention, ce que le comité de sélection des pourvois de la Cour suprême s'est borné à reprendre tout en ajoutant quelques observations. Certes, le comité a interprété l'article 377 du code de procédure pénale à la lumière de l'article 13 de la Convention et a semble-t-il reconnu qu'une décision comme celle-ci pouvait être infirmée à condition qu'existât un grief défendable. Il n'a apparemment pas estimé que tel était le cas en l'espèce.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, l'article 13 ne s'applique que lorsqu'une personne prétendant être victime d'une violation d'un droit protégé par la Convention peut faire état d'un « grief défendable ». Compte tenu des considérations qu'elle a formulées au sujet de l'article 10 de la Convention, elle conclut que la société requérante ne pouvait faire état d'un grief défendable au sens de l'article 13, qui ne s'applique donc pas (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, § 52).
Même en partant de l'hypothèse que l'article 13 s'applique, il faut rappeler que cette disposition ne garantit aucun droit à un double degré de juridiction (S. et autres c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 4 juillet 1988, Décisions et rapports (DR) 56, p. 268 ; Callaghan et autres c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 9 mai 1989, DR 60, p. 296).
A noter incidemment qu'en dépit des limitations de la compétence des juridictions de rang supérieur pour connaître au fond du refus du tribunal de première instance – qui constitue l'essentiel du grief de la société requérante sur le terrain de l'article 10 – pour accorder le redressement approprié, la cour d'appel et le comité de sélection des pourvois de la Cour suprême examinèrent tous deux – pour la rejeter – l'allégation selon laquelle le refus était contraire à l'article 10.
Enfin, la Cour constate que la société requérante n'invoque pas l'article 6 de la Convention et elle n'estime pas nécessaire d'examiner d'office l'affaire sous l'angle de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est elle aussi manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit donc être rejetée en application de l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Mark Villiger Georg Ress Greffier adjoint Président
DÉCISION P4 RADIO HELE NORGE ASA c. NORVÈGE
DÉCISION P4 RADIO HELE NORGE ASA c. NORVÈGE