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05/02/2004 | CEDH | N°6663/02

CEDH | BALIK contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6663/02  présentée par Edip BALIK  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 février 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 décembre 2001,
Après en avoir délibér

é, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Edip Balık, est un ressortissant turc, né en 1973 e...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6663/02  présentée par Edip BALIK  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 février 2004 en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 décembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Edip Balık, est un ressortissant turc, né en 1973 et détenu à la prison de Siirt. Il est représenté devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 juillet 2001, le requérant fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Le procès-verbal d’arrestation mentionna qu’il avait été arrêté après avoir tenté de prendre la fuite puis conduit dans les locaux de la direction de la sûreté.
Le procès-verbal dressé le 9 juillet 2001 par l’agent de garde et signé par le requérant fit état d’une chute de ce dernier dans les locaux de garde à vue alors qu’il se rendait aux toilettes, et de son refus d’être examiné par un médecin.
Le 13 juillet 2001, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui ordonna sa détention provisoire. Dans sa déposition, il confirma avoir blessé par balle un policier. Se rétractant quant à son appartenance à l’organisation illégale Hizbullah, il reconnut être sympathisant de celle-ci. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır.
Toujours le même jour, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République, et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi du requérant dans les locaux de la direction de la sûreté pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours.
Par une décision du 23 juillet 2001, le juge assesseur ordonna la prolongation de dix jours du placement du requérant dans les locaux de la direction de la sûreté.
Lors de l’audience du 25 octobre 2001 devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta sa déposition faite lors de sa garde à vue au motif qu’il l’avait signée sous la contrainte. Il démentit avoir été victime d’une chute dans les locaux de garde à vue et soutint avoir été torturé.
La procédure est actuellement pendante devant la cour de sûreté de l’Etat.
Dans sa lettre du 23 octobre 2002, le représentant du requérant indiqua que les rapports médicaux établis lors de la garde à vue ainsi qu’à chaque sortie et retour à la maison d’arrêt ne mentionnaient aucune trace de coups et blessures sur le corps de son client.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l’état d’urgence (la loi no 2935 du 25 octobre 1983).
Le premier – le décret-loi no 285 (du 10 juillet 1987) – institue un gouvernorat de la région soumise à l’état d’urgence dans certains départements du Sud-Est. Aux termes de son article 4 alinéas b) et d), l’ensemble des forces de l’ordre ainsi que le commandement de la force de paix de la gendarmerie sont à la disposition du gouverneur de la région.
Le second – le décret-loi no 430 (du 16 décembre 1990) – renforce les pouvoirs du gouverneur de région. Il prévoit en son article 3 c) que, « sur proposition du gouverneur de la région, sur demande du procureur de la République et par décision du juge », les personnes détenues après condamnation ou en détention provisoire, dans le cadre de l’instruction des délits relatifs à des activités terroristes visant à porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux, peuvent être amenées d’établissements pénitentiaires aux fins d’interrogatoire pour une durée ne dépassant pas dix jours. Les personnes concernées peuvent demander un examen médical à leur sortie des établissements en question ainsi qu’à leur retour.
L’article 8 de ce décret-loi prévoit :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’une région où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des tortures et mauvais traitements lors de sa garde à vue.
Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la légalité et de la durée de son placement dans les locaux de la direction de la sûreté, de ne pas disposer d’un recours effectif pour les contester et de ne pas disposer d’un droit à réparation.
EN DROIT
1.  Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la légalité et de la durée de son placement dans les locaux de la direction de la sûreté, de ne pas disposer d’un recours effectif pour les contester et de ne pas disposer d’un droit à réparation.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2.  Le requérant se plaint d’avoir subi des traitements contraires l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue.
La Cour relève que ces allégations sont énoncées de manière très générale. Elle observe que le requérant ne décrit aucunement les conditions de sa garde à vue et qu’il ne produit aucun commencement de preuve, tel un rapport médical ou une explication des conditions dans lesquelles il aurait subi des mauvais traitements.
La Cour note qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du défaut de légalité et de la durée de son placement dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır, de l’absence d’un recours effectif pour le contester et de l’impossibilé d’obtenir une réparation ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION - BALIK c. TURQUIE
DÉCISION - BALIK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 6663/02
Date de la décision : 05/02/2004
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : BALIK
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-05;6663.02 ?

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