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12/02/2004 | CEDH | N°4784/02

CEDH | CASATI contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4784/02  présentée par Renato CASATI  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   MM. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2001,
Après en avoir délibér

é, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Renato Casati, est un ressortissant italien, né e...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4784/02  présentée par Renato CASATI  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner,   MM. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Renato Casati, est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Pavie. Il est représenté devant la Cour par Me M. Marmonti, avocat à Pavie.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, accusé d’exploiter la prostitution de A et B et d’avoir exercé des menaces et violences pour pousser cinq autres femmes à se prostituer, fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Pavie.
Une audience publique se tint le 23 avril 1996. A cette occasion, la chambre du tribunal était présidée par X et composée par Y et Z. Les cinq femmes ayant dénoncé les menaces, bien que régulièrement citées à comparaître par le parquet, ne se présentèrent pas. Elles étaient par ailleurs devenues introuvables. Le tribunal, s’appuyant sur l’article 512bis du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), autorisa alors la lecture des déclarations que les cinq victimes présumées de l’infraction avaient faites avant les débats aux carabiniers. Le conseil du requérant ne s’opposa pas à cette décision, mais sollicita un renvoi des débats afin de citer A et B, afin qu’elles relatent des éléments à décharge. Après avoir entendu deux carabiniers et le requérant, le tribunal octroya le renvoi demandé par la défense et fixa la date de la nouvelle audience au 19 novembre 1996.
Au cours de la procédure contre lui, le requérant avait été soumis à la mesure de précaution de présentation auprès de la police judiciaire. A une date non précisée, le parquet de Pavie demanda de remplacer cette mesure par l’assignation du requérant à domicile.
Par une ordonnance du 13 septembre 1996, la chambre du tribunal de Pavie chargée de réexaminer les mesures de précaution, dont faisait partie Y, rejeta la demande du parquet. Elle observa qu’il était vrai que depuis le 28 août 1996 le requérant ne s’était plus présenté au commissariat ; cependant, son comportement était dû au fait qu’il habitait dans une localité isolée et que la police avait confisqué son permis de conduire. Par ailleurs, le requérant en avait informé les autorités en temps utile.
A l’audience du 19 novembre 1996, la chambre du tribunal de Pavie chargée de l’affaire du requérant était présidée par W. Elle était toujours composée par Y et Z. Le conseil du requérant déclara qu’il n’avait pas pu citer A et B et que partant il renonçait à les entendre. Le requérant fit ensuite des déclarations spontanées.
Par un jugement du 19 novembre 1996, le tribunal de Pavie condamna le requérant à une peine de quatre ans et quatre mois d’emprisonnement et à 2 200 000 lires (environ 1 136 euros) d’amende. Cette décision se basait sur les déclarations faites avant les débats par les cinq plaignantes devenues introuvables, qui avaient précisément décrit les menaces et les violences perpétrées par le requérant. De plus, les deux carabiniers entendus aux débats avaient indiqué les heures et les jours où le requérant avait accompagné A et B sur le lieu où ces dernières se prostituaient. La version du requérant, selon laquelle il aurait à quatre ou cinq reprises profité des prestations sexuelles de A et B avant de les ramener à l’endroit où il les avait contactées en tant que client, était peu crédible et incompatible avec les témoignages des carabiniers.
2.  La procédure d’appel
Assisté d’un nouveau conseil de son choix, Me M., le requérant interjeta appel. Il allégua notamment qu’ayant pris part à la décision du 13 septembre 1996 sur les mesures de précaution, Y ne pouvait pas statuer sur sa culpabilité et que, par conséquent, le jugement de première instance devait être considéré comme nul et non avenu. Il considéra en outre que les déclarations des cinq femmes qui l’accusaient ne pouvaient pas être utilisées et demanda la production des procès-verbaux des déclarations que A et B avaient faites en septembre 1995 à son ancien conseil, ainsi que l’audition de ces deux témoins.
L’audience devant la cour d’appel de Milan fut fixée au 6 décembre 1999. Le jour venu, une collaboratrice de Me M. produisit un certificat médical, daté du 4 décembre 1999, selon lequel ledit avocat, souffrant de vertiges et hypertension, nécessitait du repos et des soins. Elle demanda ensuite d’ajourner la procédure. La cour d’appel, observant que le certificat médical en question ne faisait pas état d’un empêchement à comparaître, rejeta cette demande et nomma un avocat d’office pour représenter le requérant. Selon la version fournie par ce dernier, ledit avocat d’office ne disposa d’aucun délai pour étudier le dossier. Il ne résulte pas du procès - verbal de l’audience qu’un ajournement (termine a difesa) à ce fin ait été sollicité par l’avocat d’office ou octroyé par la cour d’appel.
Lors de sa plaidoirie, l’avocat d’office se référa aux moyens soulevés dans l’acte d’appel et demanda, à titre préliminaire, que le jugement attaqué fût déclaré nul en raison de l’incompatibilité de Y.
Par un arrêt du 6 décembre 1999, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance. Elle observa tout d’abord que le simple fait qu’un juge ait participé à l’adoption d’une décision concernant une mesure de précaution ne constituait, en soi, une cause d’incompatibilité ; à supposer même que tel était le cas, le requérant aurait dû introduire, au cours du procès de première instance et dans les délais prévus par la loi, un recours en récusation à l’encontre du magistrat en question. La cour d’appel nota ensuite que le conseil de l’accusé ne s’était pas opposé à la lecture et utilisation des procès-verbaux des déclarations des cinq victimes présumées de l’infraction de menaces ; le même conseil avait ensuite renoncé à obtenir la convocation et l’interrogation de A et B. Enfin, la demande de production des procès-verbaux des déclarations faites en septembre 1995 par ces deux témoins était manifestement tardive.
3.  Le pourvoi en cassation
Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra, pour l’essentiel, les exceptions précédemment soulevées et se plaignit du refus d’ajourner l’audience du 6 décembre 1999. Il excipa en outre pour la première fois du changement de composition de la chambre du tribunal de Pavie, présidée par X lors de la première audience et par W lors de la deuxième.
Par un arrêt du 5 décembre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 2001, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa notamment que le certificat médical produit en appel par Me M. prouvait que celui-ci souffrait de vertiges, mais non qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue de comparaître à l’audience. Pour ce qui était du changement dans la chambre du tribunal, la Cour de cassation releva qu’à l’audience du 19 novembre 1996, la chambre nouvellement constituée avait ordonné de donner lecture des preuves précédemment produites, et que les parties ne s’y étaient pas opposées. Or, selon une jurisprudence établie par la chambre plénière de la Cour de cassation, les témoignages recueillis par un tribunal différemment composé pouvaient être utilisés à condition que les parties ne demandent pas de réexaminer les témoins en question.
B.  Le droit interne pertinent
Tel qu’en vigueur à l’époque des faits, l’article 512bis du CPP se lisait comme suit :
« Le juge, à la demande de l’une des parties, compte tenu des autres éléments de preuve, peut ordonner de donner lecture des procès-verbaux des déclarations faites par un citoyen étranger résidant en dehors du territoire italien si cette personne n’a pas été assignée à comparaître ou si, bien qu’assignée, elle ne s’est pas présentée ».
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 § 3 b), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui.
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’impartialité du tribunal de Pavie.
EN DROIT
1.  Le requérant estime que la procédure pénale menée à son encontre n’a pas été équitable sous différents aspects. Il invoque l’article 6 § 3 b), c) et d) de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...). »
La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
a)  Le requérant se plaint tout d’abord du refus de renvoyer l’audience du 6 décembre 1999, ce qui aurait empêché à l’avocat de son choix, Me M., de le défendre devant la cour d’appel de Milan. Le requérant allègue également que lors de la même audience l’avocat commis d’office pour le représenter aurait disposé de peu de temps pour préparer sa défense.
La Cour relève qu’une collaboratrice du conseil du requérant, le jour de l’audience, a demandé un ajournement de cette audience en s’appuyant sur un certificat médical datant du 4 décembre 1999, soit de deux jours auparavant, et qui mentionnait uniquement la nécessité de repos et de soins en raison d’une pathologie définie comme vertiges et hypertension. Comme l’a relevé la cour d’appel de Milan, un tel certificat ne faisait pas état d’un empêchement absolu à comparaître ; partant, la Cour estime que les juridictions italiennes, auquel il appartenait d’apprécier la justification de l’impossibilité de comparaître, ont à bon droit considéré injustifiée l’absence de Me M. et ont procédé à la nomination d’un avocat commis d’office.
Quant au peu de temps dont ce dernier aurait disposé pour préparer la défense, la Cour relève qu’il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience que ledit avocat ait sollicité un ajournement pour prendre connaissance du dossier. Par ailleurs, rien ne permet de penser que la défense qu’il a assurée ait été défaillante ou autrement inefficace. A cet égard, la Cour relève que l’avocat commis d’office a plaidé la cause du requérant, réitérant les motifs invoqués dans l’acte d’appel et insistant sur l’exception tirée de la nullité du jugement de première instance.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     
b)  Le requérant se plaint de ne pas avoir pu interroger les cinq femmes qui l’accusaient de les avoir menacées et battues pour les obliger à se prostituer. Il rappelle qu’en vertu de l’article 512bis du CPP, sa condamnation est fondée sur les déclarations faites par ces témoins aux carabiniers avant les débats et sans la présence de la défense.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
c)  Le requérant se plaint enfin du refus de convoquer et interroger A et B.
La Cour relève qu’à l’audience du 19 novembre 1996 devant le tribunal de Pavie, le conseil du requérant a déclaré renoncer à entendre A et B.
Elle rappelle que le droit à obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge constitue l’un des principes fondamentaux du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 de la Convention. Ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66).
En l’espèce, le requérant, qui était assisté d’un avocat, était sans doute en mesure de connaître les conséquences découlant de la déclaration faite par son conseil. La Cour considère donc qu’il a renoncé sans équivoque à son droit à interroger A et B. Il n’apparaît pas davantage que le différend soulève des questions d’intérêt public s’opposant à une telle renonciation.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant considère que le tribunal de Pavie n’était pas un « tribunal impartial » aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant se réfère, notamment, au fait que Y a participé à l’adoption d’une décision concernant une mesure de précaution prise à son encontre et à la circonstance que la composition de la chambre du tribunal de Pavie a été modifiée après la première audience.
Quant au premier point, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour ; elle commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34, et Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 66).
Or, la Cour relève que, comme la cour d’appel l’a souligné dans son arrêt du 6 décembre 1999, le requérant n’a pas introduit un recours en récusation à l’encontre de Y. Un tel recours aurait pu offrir à l’Etat la possibilité de prévenir les violations de la Convention dont l’intéressé se plaint (voir, mutatis mutandis, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, pp. 28-29, § 59 ; voir également Sicuranza c. Italie (déc.), no 52129/99, 14 mars 2002, et Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, 27 mai 2003).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non - épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est du changement dans la composition de la chambre du tribunal de Pavie, la Cour rappelle qu’un élément important d’un procès équitable est la possibilité pour l’accusé d’être confronté avec le témoin en  présence du juge qui statuera en dernier lieu dans l’affaire ; cette règle d’immédiateté constitue une garantie importante dans une procédure pénale car les observations des juges relatives au comportement et à la crédibilité d’un témoin peuvent avoir des conséquences pour l’accusé. Par conséquent, le changement de composition d’un tribunal après l’audition d’un témoin décisif entraîne normalement une nouvelle audition de ce dernier (voir P.K. c. Finlande (déc.), no 37442/97, 9 juillet 2002).
Cependant, il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2000 qu’en droit italien lorsqu’un changement se produit dans la composition d’une chambre de la juridiction appelée à trancher de l’affaire, les parties peuvent s’opposer à la lecture des déclarations des témoins précédemment examinés, et obtenir ainsi une nouvelle interrogation de ces mêmes témoins devant la chambre nouvellement constituée. En l’espèce, à l’audience du 19 novembre 1996 devant le tribunal de Pavie, le requérant, qui était assisté d’un avocat et donc en mesure de connaître les conséquences découlant de son silence, ne s’est pas opposé à la lecture litigieuse. La Cour considère donc qu’il a renoncé sans équivoque à son droit à obtenir une nouvelle audition des témoins précédemment examinés (à savoir, les deux carabiniers qui ont relaté les heures et les jours où le requérant avait accompagné A et B sur le lieu où ces dernières se prostituaient). Il n’apparaît pas davantage que le différend soulève des questions d’intérêt public s’opposant à une telle renonciation (voir, mutatis mutandis, Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’impossibilité d’interroger ou faire interroger les témoins à charge ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier Président
DÉCISION CASATI c. ITALIE
DÉCISION CASATI c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 4784/02
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : CASATI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-12;4784.02 ?

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