QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 41785/02 présentée par Gabriel HERNANDEZ CAIROS contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 17 février 2004 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président, M. M. Pellonpää, Mme V. Strážnická,
MM. J. Casadevall, R. Maruste, S. Pavlovschi, J. Borrego Borrego, juges, et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, est un ressortissant espagnol, né en 1968 et résidant à Melilla. Il est militaire de carrière. Il est représenté devant la Cour par Me María Paz Dovado Sánchez, avocate à Málaga.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par une ordonnance (auto de procesamiento) du 16 juin 1998, le juge militaire territorial no 27 (Juez Togado Militar Territorial) inculpa le requérant, lieutenant de l'armée, du délit présumé d'abus d'autorité sur la personne d'un soldat lors d'un exercice de tir auquel il aurait donné plusieurs coups de pied. Le requérant fut toutefois laissé en liberté.
Contre cette ordonnance d'inculpation, le requérant interjeta appel devant le tribunal militaire territorial no 2. La chambre du tribunal était composée de trois juges, dont F.J.M.T. en tant que président et M.R.N., juge relevant du corps juridique de l'Armée (vocal togado). Par une décision du 1er septembre 1998, la chambre rejeta le recours pour les motifs suivants :
« Suivant l'article 164 de la loi sur la procédure pénale militaire, l'inculpation doit être décidée aussitôt qu'apparaissent des « indices rationnels » de criminalité contre une personne déterminée. Dès lors si, pour enclencher la procédure, une plainte est suffisante, pour condamner, il faut une preuve pleine. L'ordonnance d'inculpation, quant à elle, se situe dans un niveau intermédiaire. En effet, si pour une inculpation il faut quelque chose de plus que la simple accusation (les indices rationnels), en revanche il n'est pas nécessaire d'avoir la preuve pleine sur la perpétration du fait délictueux ni sur son attribution à une personne concrète. En l'espèce, le mémoire du recours n'altère nullement les indices à l'origine de l'inculpation. En conséquence, l'investigation doit être poursuivie pour éclaircir les faits et l'établissement des éventuelles responsabilités. »
Une fois l'instruction achevée, l'affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal militaire territorial no 2. Le tribunal était composé de cinq juges et comprenait le président, F.J.M.T, deux juges relevant du corps juridique de l'Armée, dont M.R.N., ainsi que deux juges militaires.
Après la tenue d'une audience publique, le tribunal, par un jugement rendu le 27 septembre 1999, reconnut le requérant coupable du délit d'abus sur la personne d'un subordonné et le condamna à une peine d'emprisonnement de quatre mois. Le tribunal déclara notamment que la culpabilité du requérant se fondait sur tout un ensemble d'éléments de preuve examinés pendant l'instruction et confirmés ou administrés à l'audience et, en particulier des preuves directes telles qu'expertises, témoignages et preuves documentaires.
Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême. Il soutenait que le tribunal qui l'avait jugé ne pouvait passer pour un tribunal impartial, en ce que les juges F.J.M.T et M.R.N. avaient auparavant siégé dans la chambre qui s'était prononcée sur son appel contre l'ordonnance d'inculpation du 16 juin 1998. Le requérant se plaignait également d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve au mépris du principe de la présomption d'innocence.
Par un arrêt du 2 février 2001, la chambre militaire du Tribunal suprême rejeta le pourvoi.
S'agissant du moyen tiré de la prétendue partialité du tribunal a quo en raison de la participation en tant que juge des magistrats F.J.M.T et M.R.N., le Tribunal suprême passa en revue la jurisprudence en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal constitutionnel espagnol en faisant remarquer qu'il appliquait lui-même cette jurisprudence. A cet effet, la juridiction suprême rappela qu'il fallait distinguer entre les actes d'instruction et les actes de décision au moment de se prononcer sur le manque d'impartialité. Or, conformément à sa jurisprudence, il y avait manque d'impartialité lorsqu'un magistrat ayant réalisé des actes d'instruction intervenait également dans la phase de jugement. Cependant, le simple rejet d'un recours d'appel contre une ordonnance d'inculpation ne pouvait être considéré en aucun cas comme relevant d'une activité d'instruction susceptible d'entacher l'impartialité objective du tribunal. Faisant application de ces principes au cas d'espèce, le tribunal suprême, après avoir examiné le contenu de la décision du 1er septembre 1998, constata que les trois juges ayant rendu cette décision n'avaient mené aucune activité d'instruction et n'avaient eu aucun contact ni avec l'accusé ni avec les éléments de preuve ultérieurement examinés dans la phase de jugement lors de l'audience publique sur le fond de l'affaire. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, du Tribunal constitutionnel et à la sienne, il conclut qu'il n'y avait pas eu atteinte au principe d'impartialité objective du tribunal.
Quant à la culpabilité du requérant, le Tribunal suprême constata que celle-ci avait été établie par le tribunal a quo sur la base de tout un ensemble d'éléments de preuve examiné à l'audience, dans le respect des principes du contradictoire et de la publicité.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à ce que sa cause fût entendue équitablement par un tribunal impartial et du principe de la présomption d'innocence (article 24 de la Constitution). S'agissant du grief tiré du manque d'impartialité, le requérant faisait valoir que deux magistrats ayant confirmé l'ordonnance d'inculpation rendue à son encontre par le juge d'instruction faisaient partie du tribunal de jugement.
Par une décision du 23 juillet 2002, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Pour ce qui est du grief tiré de l'absence d'impartialité des deux juges en question, la haute juridiction le rejeta en faisant observer que les juges en question n'avaient réalisé aucune activité matérielle d'instruction et s'étaient limités à prendre une décision concernant le strict déroulement de la procédure, en appréciant uniquement que l'inculpation était raisonnablement fondée, sans anticiper un quelconque jugement sur la culpabilité de l'accusé. Pour ce qui est de la prétendue violation du principe de la présomption d'innocence, le Tribunal constitutionnel constata que la condamnation du requérant était intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et s'appuyait sur des éléments de preuve recueillis tout au long de la procédure et librement débattus par le requérant lors de l'audience publique.
B. Le droit interne pertinent
1. La Constitution
Aux termes de l'article 24 de la Constitution :
« 1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, de bénéficier d'un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni se reconnaître coupable et d'être présumée innocente. (...) »
2. La loi organique no 2/1989 sur les procédures pénales militaires
Au sujet des ordonnances d'inculpation (auto de procesamiento) et des appels interjetés contre celles-ci, la loi organique no 2/1989 du 13 avril 1989 sur les procédures pénales militaires dispose :
Article 164
« Lorsque des indices raisonnables de culpabilité existent contre une ou plusieurs personnes déterminées, le juge d'instruction prononce l'inculpation (...)
L'inculpation est prononcée par une ordonnance (auto), dans laquelle il sera fait mention des faits punissables imputés à l'inculpé, du délit présumé constitué par ceux-ci (...) et des dispositions légales [y afférentes] (...) et ensuite de l'inculpation, ainsi que des mesures de liberté ou de détention provisoire applicables à l'inculpé (...) »
Article 165
« (...) L'inculpé et les autres parties pourront former contre l'ordonnance d'inculpation (...) un appel, non suspensif, dans les cinq jours suivant la notification [de l'ordonnance] (...) »
Article 263
« (...) s'il est fait droit à l'appel contre l'ordonnance d'inculpation (...) il est ordonné la constitution d'un dossier séparé (...) et la délivrance d'une attestation de l'ordonnance entreprise, ainsi que de tous les éléments que le juge estimera nécessaire de verser au dossier ou qui auront été mentionnés dans le mémoire introductif d'appel. »
3. La jurisprudence du Tribunal suprême
Dans un arrêt rendu le 14 novembre 1994, le Tribunal suprême s'est prononcé sur la question de savoir dans quels cas un juge pouvait être considéré comme ayant participé antérieurement à la même procédure, aux fins de la récusation prévue par le paragraphe 11 de l'article 53 de la loi organique no 2/1989 sur les procédures pénales militaires. Le Tribunal suprême déclarait notamment :
« Pour qu'un juge (vocal) d'un tribunal militaire puisse être touché par le motif de récusation no 11 de l'article 53 de la loi de procédure militaire, il faut qu'il ait réalisé des activités d'instruction dans l'affaire (...) Le simple rejet d'un recours d'appel interjeté contre une ordonnance d'inculpation – rejet qui signifie seulement que le tribunal ne désapprouve pas l'appréciation des indices rationnels de culpabilité de l'inculpé réalisée par le juge d'instruction – ne peut, en aucun cas, être considéré comme une activité d'instruction susceptible d'entacher l'impartialité objective du tribunal (...) »
Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal suprême dans ses arrêts des 18 octobre 1997, 2 octobre 1999, 23 novembre 1999 et 22 mars 2000.
4. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel
Extraits de l'arrêt du 13 octobre 1992, prononcé par le Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'amparo
« La jurisprudence réitérée de ce tribunal a établi que, parmi les garanties de l'article 24 § 2 de la Constitution, le droit à un juge impartial, fondamental dans un Etat de droit, est inclus, ce qui exclut, comme exigence posée par le principe accusatoire, la possibilité d'accumuler, dans un même organe judiciaire, des fonctions d'instruction et de décision (SSTC 145/1988, 164/1988, 11/1989, 106/1989, 98/1990, 151/1991, parmi d'autres). Cette jurisprudence est basée sur deux idées essentielles : d'une part, que le fait d'avoir été en contact avec les faits, nécessaire pour la tenue de l'audience, peut faire naître, dans le juge ou le tribunal appelé à décider, des préjudices et des préventions par rapport à la culpabilité de l'inculpé, ce qui porterait atteinte à l'impartialité objective qui tente d'assurer la séparation entre la fonction d'instruction et celle de juger (voir STC 145/1988, précitée) ; d'autre part, il faudra, dans chaque cas d'espèce, déterminer s'il y a ou non, apparence d'impartialité, puisque c'est l'investigation directe des faits avec une fonction inquisitoire vers une personne déterminée, qui peut provoquer chez l'instructeur des préjudices ou des impressions par rapport à l'accusé qui peuvent l'influencer lors de sa décision sur le bien-fondé. »
Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal constitutionnel dans d'autres arrêts comme par exemple les arrêts 60/1995 du 17 mars 1995 et 142/1997 du 15 septembre 1997, tous deux cités dans l'arrêt rendu par le Tribunal suprême dans la présente affaire.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
a) Quant au manque d'impartialité, il expose que deux magistrats, à savoir F.J.M.T et M.R.N., membres du tribunal militaire territorial no 2 qui examina le bien-fondé de l'affaire et prononça sa condamnation, faisaient partie de la chambre du même tribunal qui avait rejeté l'appel introduit contre l'ordonnance d'inculpation.
b) Le requérant se plaint du caractère militaire des magistrats composant le tribunal qui l'a condamné et de l'absence de formation juridique de certains d'entre eux.
2. Il se plaint enfin d'une mauvaise appréciation des éléments de preuve soumis au tribunal et ce, au mépris du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial conformément à l'article 6 § 1 de la Convention et soumet deux griefs à la Cour.
a) Il expose en premier lieu que deux magistrats, à savoir F.J.M.T et M.R.N., membres du tribunal militaire territorial no 2 qui examina le bien-fondé de l'affaire et prononça sa condamnation, faisaient partie de la chambre du même tribunal qui avait rejeté l'appel introduit contre l'ordonnance d'inculpation. De ce fait, il estime qu'il y a eu atteinte au principe d'impartialité.
b) Le requérant se plaint par ailleurs que les magistrats composant le tribunal qui l'a condamné appartiennent à l'institution militaire.
i. Grief tiré du manque d'impartialité du tribunal militaire pénal no 2
La partie pertinente de l'article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, en matière d'impartialité, il y a lieu de distinguer « entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle occasion, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (voir, par exemple, les arrêts De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A no 86, pp. 13-14, § 24 ; Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1571, § 65).
Quant au critère subjectif, la Cour note que l'impartialité personnelle du magistrat, présumée jusqu'à preuve du contraire, n'est pas mise en cause.
En ce qui concerne le critère objectif, la Cour observe que la crainte d'un manque d'impartialité exprimée par le requérant tenait au fait que deux magistrats ayant siégé dans la juridiction de jugement avaient auparavant siégé à la chambre qui confirma en appel l'ordonnance d'inculpation du requérant (auto de procesamiento). La Cour peut admettre que pareille situation ait pu susciter chez le requérant des doutes quant à l'impartialité des juges. Cependant, la réponse à la question de savoir si l'on peut considérer ces doutes comme objectivement justifiés varie suivant les circonstances de la cause ; le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut donc, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 22, § 50).
A cet égard, la Cour constate que, selon l'ordonnance d'inculpation du 16 juin 1998 rendue par le juge militaire territorial no 27, il existait contre le requérant des indices raisonnables d'un délit présumé d'abus d'autorité sur la personne d'un soldat. Le requérant interjeta appel de l'ordonnance auprès du Tribunal militaire territorial no 2, qui par une décision du 1er septembre 1998, confirma l'ordonnance d'inculpation.
A la différence toutefois de l'affaire Castillo Algar c. Espagne précitée où « les termes employés par la chambre du tribunal militaire central qui statua sur l'appel de l'auto de procesamiento (...) pouvaient facilement donner à penser qu'elle faisait finalement sien le point de vue adopté par le Tribunal suprême (...) selon lequel il existait des indices suffisants permettant de conclure qu'un délit militaire avait été commis », dans la présente affaire, le tribunal militaire territorial qui confirma l'ordonnance d'inculpation ne se livra à aucune appréciation quant à la culpabilité du requérant, se limitant, dans une décision extrêmement sommaire, à constater que les conditions formelles pour son inculpation étaient réunies. En particulier, la juridiction d'appel n'accomplit aucun acte d'instruction et ne préjugea en rien de l'issue du litige ni quant à la qualification des faits reprochés ni quant à la culpabilité de l'inculpé. En définitive, la Cour est d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, les appréhensions du requérant d'un manque d'impartialité ne sont pas objectivement justifiées (cf., mutatis mutandis, les arrêts Sainte-Marie c. France du 16 décembre 1992, série A n° 253-A, p. 16, §§ 33-34 ; Saraiva de Carvalho c. Portugal du 22 avril 1994, série A no 286-B, pp. 39-40, §§ 38-40, ainsi que l'affaire Garrido Guerrero c. Espagne (déc.), no 43715/98, CEDH 2000-III ).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
ii. Grief tiré du caractère militaire des magistrats composant le tribunal militaire no 2
Pour ce qui est du grief du requérant concernant le caractère militaire des magistrats composant le tribunal militaire territorial no 2 qui jugea et condamna le requérant, la Cour relève que le requérant n'a aucunement soulevé, expressément ou même en substance, devant les juridictions internes ordinaires ni devant le Tribunal constitutionnel, le grief qu'il présente maintenant devant la Cour. Il n'a dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, posée à l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
2. Le requérant se plaint d'une mauvaise appréciation des éléments de preuve par le tribunal militaire pénal no 2 au mépris du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la Convention, dont le libellé est le suivant :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour constate toutefois que les droits de la défense ont été respectés par les juridictions internes devant lesquelles le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu'il a estimé utiles à la défense de sa cause. Par ailleurs, il ressort du dossier que les juridictions en question ont fondé leurs décisions exclusivement sur des moyens de preuve qui ont été reproduits et librement débattus à l'audience. Quant à la culpabilité du requérant, la Cour constate que celle-ci avait été établie par la juridiction du fond sur la base de tout un ensemble d'éléments de preuve examiné à l'audience, dans le respect des principes du contradictoire et de la publicité. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza Greffier Président
DÉCISION HERNANDEZ CAIROS c. ESPAGNE
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