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19/05/2004 | CEDH | N°70276/01

CEDH | AFFAIRE GOUSSINSKI c. RUSSIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GOUSSINSKI c. RUSSIE
(Requête no 70276/01) 
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
En l'affaire Goussinski c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,   Mmes F. Tulkens,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,     V. Zagrebelsky,    K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2

9 avril 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GOUSSINSKI c. RUSSIE
(Requête no 70276/01) 
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
En l'affaire Goussinski c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,   Mmes F. Tulkens,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,     V. Zagrebelsky,    K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 70276/01) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant russe et israélien, M. Vladimir Alexandrovitch Goussinski (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par CMS Cameron McKenna, cabinet d'avocats à Londres. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. P.A. Laptev, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
3.  Le requérant alléguait en particulier avoir subi une détention provisoire irrégulière et arbitraire.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 22 mai 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.   Le requérant est né en 1952.
8.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  La première enquête concernant le requérant
9.  Le requérant fut président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire de ZAO Media Most, holding russe privée du secteur des médias, propriétaire de la chaîne de télévision populaire NTV.
10.  Le 2 novembre 1999, le requérant fut interrogé par M. Nikolaïev, magistrat instructeur principal chargé des affaires spéciales auprès du parquet général (« PG »). D'après le procès-verbal dressé à cette occasion, l'interrogatoire s'inscrivait dans le cadre d'une enquête relative à une entreprise appartenant à l'Etat, connue sous le nom de FGP RGK Vidéo russe (« Vidéo russe »), et au transfert d'une licence de radiodiffusion au profit d'une société à responsabilité limitée, OOO Vidéo russe-onzième chaîne (« OOO Vidéo russe »), transfert qui était contraire à plusieurs dispositions du code civil.
11.  A l'issue de l'entretien, une déposition de témoin fut établie et signée à la fois par le requérant et par M. Nikolaïev. L'intéressé fut autorisé à relire les notes qui avaient été prises et à y ajouter ses propres commentaires. Le magistrat écrivit sur la déposition que le requérant avait été reçu dans l'Ordre de l'amitié entre les peuples.
12.  En 2000, Media Most fut impliquée dans un grave différend avec OAO Gazprom (entreprise contrôlée par l'Etat, détentrice d'un monopole en matière de gaz naturel) concernant les dettes de la première envers la seconde.
13.  Après l'interruption par Gazprom des négociations relatives à ces dettes, les bureaux de Media Most à Moscou furent perquisitionnés par des unités spéciales du PG et du Service fédéral de sûreté. Un certain nombre de documents ainsi que d'autres pièces furent saisis comme éléments de preuve dans le cadre d'une enquête sur des atteintes à la vie privée prétendument commises par le personnel de sécurité de Media Most.
14.  Le 15 mars 2000, M. Nikolaïev ouvrit une enquête pénale au sujet du requérant (dossier pénal no 18/191012-98), soupçonné de fraude. Ce dossier fut joint à une enquête pénale (dossier no 18/221012-98) qui concernait R., un cadre de Vidéo russe, et des allégations de détournement de fonds. Dans les deux affaires, les soupçons avaient trait aux relations commerciales entre Vidéo russe et OOO Vidéo russe, en particulier à l'absorption de Media Most par OOO Vidéo russe et à une augmentation du capital autorisé de cette dernière, qui avait entraîné une nouvelle répartition des parts sociales entre les différents actionnaires.
B.  La mise en détention du requérant le 13 juin 2000
15.  Le 11 juin 2000, le requérant fut prié de se rendre au PG le 13 juin, à 17 heures, pour y être entendu comme témoin au sujet d'une autre affaire pénale. Au moment de l'émission de cette convocation par le PG, l'intéressé était à l'étranger mais prit néanmoins ses dispositions en vue de son retour en Russie. A son arrivée dans les locaux du PG, le 13 juin 2000, il fut arrêté et placé en détention dans la prison de Boutirka, ce en application d'un mandat délivré le même jour par M. Nikolaïev.
16.  Le mandat indiquait que, sur le fondement des articles 90 à 92 et 96 du code de procédure pénale (CPP), le magistrat estimait que la fraude dont le requérant était soupçonné constituait une grave menace publique et ne pouvait être réprimée que par une peine d'emprisonnement, et que l'intéressé risquait d'entraver l'établissement de la vérité dans ce dossier et de tenter de se soustraire à l'enquête et au procès.
17.  Le requérant resta en détention provisoire jusqu'au 16 juin ; au cours de cette période, il fut interrogé deux fois, à savoir les 14 et 16 juin.
18.  L'interrogatoire du 14 juin se déroula en présence des avocats du requérant. Au préalable, l'intéressé fut informé qu'il était soupçonné d'avoir commis une fraude à grande échelle, au sens de l'article 159 § 3 b) du code pénal. Les accusations portées contre lui reposaient plus précisément sur l'affirmation selon laquelle la création, en 1996-1997, de diverses entités commerciales (dont Media Most) avait permis de transférer frauduleusement des fonctions de radiodiffusion de Vidéo russe, société appartenant à l'Etat, à OOO Vidéo russe, société privée, de sorte que la première s'était trouvée dépouillée de la onzième chaîne de télévision, dont la valeur était estimée à 10 millions de dollars américains (USD). A partir de 1997, le requérant, de concert avec R., avait apparemment utilisé la onzième chaîne à ses propres fins, sans rien verser à l'Etat.
19.  L'intéressé refusa de faire des commentaires précis sur l'enquête, se contentant d'affirmer que celle-ci était la preuve d'une méconnaissance du droit russe et de l'existence d'un « contrat politique » contre lui.
20.  Dans le procès-verbal de l'interrogatoire, M. Nikolaïev nota que le requérant avait été reçu dans l'Ordre de l'amitié entre les peuples.
21.  Le 15 juin 2000, les avocats de l'intéressé déposèrent auprès de M. Nikolaïev une plainte suivant laquelle : l'arrestation de leur client était illégale car contraire à l'article 90 CPP ; M. Goussinski pouvait bénéficier d'une amnistie l'exemptant de toute détention, ce en vertu de son admission dans l'Ordre de l'amitié entre les peuples et de la loi d'amnistie adoptée le 26 mai 2000 ; enfin, les soupçons pesant sur lui étaient incohérents, absurdes et fallacieux.
22.  Par ailleurs, s'appuyant sur l'article 220 § 1 CPP, les avocats du requérant portèrent plainte auprès du tribunal de district de Tverskoy, à Moscou, affirmant que la détention de leur client était illégale et réclamant la remise en liberté immédiate. Ils faisaient valoir que le mandat d'arrêt avait été décerné en violation des articles 90, 92 et 96 CPP, puisqu'il n'y avait ni circonstances exceptionnelles justifiant la mise en détention du requérant avant son inculpation, ni motifs de l'emprisonner sur la base des accusations portées. A leurs yeux, le mandat semblait correspondre à des motivations politiques, et la mise en détention était inutile et constituait une mesure de restriction excessive. En outre, il n'y avait pas de raison de craindre que l'intéressé cherchât à se soustraire à l'enquête ou qu'il risquât d'entraver celle-ci. Enfin, le requérant était visé par une amnistie qui le préservait des sanctions et de la détention préliminaire, du fait qu'il avait été reçu dans l'Ordre de l'amitié entre les peuples.
23.  Le 16 juin 2000, M. Nikolaïev inculpa l'intéressé de fraude au sens de l'article 159 § 3 b) du code pénal. Le même jour, le requérant fut interrogé en présence de ses avocats. Il refusa de signer le procès-verbal de l'interrogatoire au motif qu'il ne comprenait pas les accusations portées contre lui. Sur le procès-verbal, il nota qu'il jugeait ces charges absurdes sur le plan juridique et qu'il ne reconnaissait aucune culpabilité en rapport avec elles. Derechef, il déclara que les autorités se servaient de l'enquête pour le discréditer et exigea sa remise en liberté immédiate.
24.  A la même date, M. Nikolaïev ordonna la libération du requérant en échange de l'engagement de celui-ci de ne pas quitter le pays. L'intéressé fut libéré le jour même, à 22 heures.
25.  Après la remise en liberté du requérant, M. Nikolaïev le convoqua pour l'interroger à nouveau le 22 juin ainsi que les 3, 11 et 19 juillet 2000. M. Goussinski se présenta aux interrogatoires mais refusa de répondre aux questions qui lui étaient posées.
26.  A plusieurs reprises, l'intéressé pria M. Nikolaïev de l'autoriser à quitter le pays pour des raisons personnelles et pour ses affaires, ce que le magistrat refusa sans fournir de raisons précises.
C.  L'« accord de juillet » et l'abandon des poursuites
27.  Pendant la détention du requérant (du 13 au 16 juin 2000), M. Lessine, ministre par intérim de la Presse et de la Communication, proposa d'abandonner les accusations pénales portées contre l'intéressé dans le cadre du dossier Vidéo russe s'il acceptait de vendre la société Media Most à Gazprom, à un prix que déterminerait cette dernière.
28.  Alors que le requérant était en prison, la société Gazprom l'invita à signer un accord en échange duquel – selon les propos tenus à l'intéressé –toutes les charges pesant sur lui seraient abandonnées. Le 20 juillet 2000, Gazprom et le requérant signèrent l'accord (l'« accord de juillet »). Ce texte comportait à l'annexe 6 une disposition demandant notamment la cessation des poursuites pénales contre M. Goussinski dans l'affaire Vidéo russe, ainsi qu'un engagement concernant sa sécurité. Elle était ainsi libellée :
« Les parties sont conscientes qu'une parfaite mise en œuvre de l'accord n'est possible que si les personnes physiques et morales concernées acquièrent et exercent leurs droits de caractère civil en toute liberté et en fonction de leurs propres intérêts, sans être contraintes par aucune autre partie à agir d'une façon donnée. Dans le présent contexte, cela implique la réunion de certaines conditions étroitement liées, à savoir :
–  l'abandon des poursuites pénales engagées contre M. Vladimir Alexandrovitch Goussinski le 13 juin 2000, l'attribution à ce dernier du statut de témoin dans l'affaire en question et la suspension de la mesure de précaution lui faisant interdiction de quitter [le pays]. La non-satisfaction de cette condition aurait pour effet de relever les parties de leurs obligations ci-dessous ;
–  l'octroi, à M. Vladimir Alexandrovitch Goussinski et aux autres actionnaires et cadres des [filiales de Media Most], de garanties concernant leur sécurité et la protection de leurs droits et libertés, notamment le droit de voyager librement, de choisir leur lieu de séjour ou de résidence, de quitter librement la Fédération de Russie et d'y revenir sans empêchement ;
–  la renonciation à toutes mesures, y compris les déclarations publiques ou la diffusion d'informations par les organisations, leurs actionnaires et cadres, propres à saper les fondements du régime constitutionnel et à porter atteinte à l'intégrité de la Fédération de Russie, à menacer la sécurité de l'Etat, à inciter à la discorde sociale, raciale, nationale ou religieuse, et à jeter le discrédit sur les institutions de la Fédération de Russie. »
29.  L'annexe 6 fut signée par les parties et approuvée par M. Lessine, qui la signa lui aussi.
30.  Après la conclusion de l'accord de juillet, les poursuites pénales dont le requérant faisait l'objet au sujet de Vidéo russe cessèrent en vertu d'une décision de non-lieu. Le 26 juillet 2000, M. Nikolaïev annula la mesure de précaution par une décision qui se lisait ainsi :
« L'analyse des éléments de preuve confirme le caractère illégal des faits et gestes [du requérant]. Néanmoins, les actes du dirigeant de ZAO Media Most, M. Goussinski, recèlent des éléments qui relèvent du droit matériel et d'autres qui procèdent des règles de droit pénal. Compte tenu du caractère spécifique de l'acte commis, il est impossible de dissocier les sphères juridiques concernées.
Au cours de l'enquête, M. Goussinski a compris qu'il était illégal d'acquérir un droit de propriété sur un bien appartenant à autrui ; sur ce point, il a réparé le préjudice qu'il avait causé en cédant à l'Etat sa part du capital social de OOO Vidéo russe-onzième chaîne. De plus, il a amplement remédié à l'atteinte portée aux intérêts de l'Etat en transférant de son plein gré les actions de ZAO Media Most à une personne morale contrôlée par l'Etat.
Les mesures prises par l'accusé sont des circonstances atténuantes. Elles attestent son repentir sincère, lequel, combiné à d'autres éléments caractéristiques positifs et à l'absence d'antécédents judiciaires, nous conduit à exempter M. Goussinski de poursuites pénales. »
31.  Parallèlement, la mesure de précaution qui faisait interdiction au requérant de quitter le pays fut levée. Le même jour, l'intéressé quitta la Russie ; le 21 août 2000, il se rendit dans sa villa de Sotogrande, en Espagne.
32.  Après le départ à l'étranger du requérant, Media Most refusa d'honorer l'accord de juillet au motif qu'il avait été conclu sous la contrainte.
D.  Contrôle juridictionnel relatif à l'arrestation du requérant
33.  Le 20 juin 2000, le tribunal de district de Tverskoy clôtura la procédure engagée après le dépôt de plainte du requérant concernant le caractère irrégulier de sa détention. La juridiction estima que ce grief ne pouvait pas être examiné, au motif, d'une part, que la décision de mise en détention avait entre-temps été annulée et, d'autre part, que seules les personnes effectivement détenues pouvaient former un recours contre leur détention.
34.  Sur appel, cette décision fut confirmée le 11 juillet 2000 par le tribunal municipal de Moscou.
E.  L'enquête sur l'emprunt contracté par Media Most
35.  Le 27 septembre 2000, M. Nikolaïev ouvrit une nouvelle enquête pénale au sujet du requérant. Fondées sur l'article 159 § 3 b) du code pénal, les nouvelles charges à son encontre avaient trait à l'obtention frauduleuse d'un prêt par Media Most. L'intéressé ne reçut pas copie de la décision d'ouverture de la procédure, mais d'après les informations recueillies par ses avocats le déclenchement de l'enquête faisait suite à une demande formée le 19 septembre 2000 par Gazprom auprès du PG. Gazprom avait en effet prié le PG d'enquêter sur la façon dont avaient été dépensés les crédits obtenus par Media Most, en particulier de rechercher si leur utilisation relevait des activités autorisées par les statuts de Media Most, si l'argent avait été employé aux fins prévues et si la direction de Media Most n'avait pas porté atteinte à la législation régissant les prêts. Gazprom, société contrôlée par l'Etat, était concernée parce qu'elle s'était portée caution pour l'emprunt.
36.  Le 1er novembre 2000, M. Nikolaïev convoqua à nouveau le requérant, qui devait se rendre au PG le 13 novembre afin d'y prendre connaissance des accusations portées contre lui et d'y être interrogé.
37.  L'intéressé ne s'étant pas présenté devant le PG, M. Nikolaïev modifia la décision de déclenchement des poursuites à son encontre. Il reprit, au sujet d'une autre affaire, les accusations de fraude fondées sur l'article 159 § 3 du code pénal et ordonna la mise en détention de l'intéressé à titre de mesure de précaution. Cette décision fut transmise au bureau national d'Interpol pour la Russie. Selon les accusations en question, le requérant avait obtenu des prêts de manière frauduleuse.
38.  M. Goussinski fut arrêté en Espagne le 11 décembre 2000, en vertu d'un mandat d'arrêt international ; le lendemain, il fut placé en détention dans ce pays. Le 22 décembre 2000, il fut libéré contre versement d'une caution de 5,5 millions d'USD et assigné à résidence dans sa villa de Sotogrande.
39.  A la suite d'une action des avocats du requérant, le tribunal de district de Tverskoy, à Moscou, déclara le 26 décembre 2000 que l'enquête sur l'emprunt contracté par Media Most avait été ouverte de façon irrégulière dès lors que les pièces recueillies par les organes d'enquête n'avaient révélé aucun élément de fraude suffisant pour justifier le déclenchement d'une procédure pénale.
40.  Le 5 janvier 2001, le tribunal municipal de Moscou infirma ce jugement au motif que la décision des organes d'enquête d'engager des poursuites était insusceptible d'appel.
41.  Le 4 avril 2001, à l'issue d'une procédure devant les juridictions espagnoles, un jugement fut rendu en faveur du requérant. Rejetant la demande d'extradition de M. Goussinski formée par les autorités russes, le tribunal espagnol (Audiencia Nacional) déclara ce qui suit :
« [L]es documents fournis par [le requérant] font apparaître (...) certaines circonstances frappantes et singulières – inhabituelles dans les actions en justice pour fraude – qui, si elles ne nous amènent pas en elles-mêmes à conclure que nous avons affaire à une demande irrégulière correspondant à des fins politiques, nous obligent à considérer que la thèse [du requérant] n'est pas totalement dénuée de fondement en ce qui concerne les faits et les ingérences, et qu'elle n'est pas inconcevable et inacceptable à la lumière de l'expérience et de critères logiques.
Le tribunal estime étranges les circonstances suivantes :
1.  L'accord du 20 juillet 2000 (...) portant sur la vente par [le requérant], au profit de Gazprom-Media, d'un ensemble d'actions (...) [annexe 6] – accord complémentaire peu courant dans les relations entre vendeurs et acheteurs de titres – s'achève par deux signatures : la première est la signature habituelle du représentant de Gazprom-Media (...), qui apparaît dans le corps du contrat et les autres annexes ; la seconde ne coïncide pas, à première vue, avec la signature normale [du requérant], visible dans l'accord, les annexes ainsi que les visas apposés dans le cadre de cette procédure d'extradition. Selon [le requérant], il s'agit de la signature d'un membre du gouvernement russe.
2.  (...) Six jours après l'adoption de l'accord, [le requérant], qui était accusé dans la procédure [concernant Vidéo russe] et s'était engagé à ne pas quitter le pays, fut exonéré de toute responsabilité dans ladite procédure et la mesure de restriction de sa liberté fut levée (...)
3.  Les déclarations faites par [le requérant] pendant l'audience sur l'extradition au sujet des pressions et contraintes qui l'auraient poussé à signer l'accord du 20 juillet 2000 (...)
4.  Le jugement rendu le 26 décembre 2000 par le tribunal de district de Tverskoy (...)
Inévitablement, ces bizarreries du dossier ont une incidence d'ordre juridique sur la réponse judiciaire à cette demande d'extradition, car le fait que le tribunal les ait décelées (...) oblige celui-ci, pour des raisons de sécurité juridique et d'effectivité de la protection judiciaire (...) à étirer à l'extrême le principe de double incrimination en analysant les chefs d'accusation à la lumière de la nécessité de fournir la protection juridique requise (...) »
F.  Développements ultérieurs
42.  Le 19 juin 2002, le juge Merkouchov, vice-président de la Cour suprême, forma un recours en révision portant sur la décision du tribunal de district de Tverskoy du 20 juin 2000 et sur celle du tribunal municipal de Moscou en date du 11 juillet 2000. A ses yeux, c'était la régularité de la détention et non la détention elle-même qui aurait dû faire l'objet du contrôle juridictionnel. Il pria le présidium du tribunal municipal de Moscou de renvoyer l'affaire au tribunal de district de Tverskoy en vue d'un nouvel examen.
43.  Le 18 juillet 2002, le présidium du tribunal municipal de Moscou accueillit cette demande.
44.  Le 26 septembre 2002, le tribunal de district de Tverskoy examina le contenu du grief relatif à la détention. A l'audience, le représentant du PG (partie défenderesse) affirma qu'à l'époque de l'arrestation du requérant il y avait des risques que celui-ci entravât le cours de la justice du fait qu'il avait dirigé Media Most et qu'en conséquence il avait d'infinies possibilités d'influencer les témoins et avait de plus accès aux éléments écrits. En outre, comme il possédait la double nationalité et était titulaire d'un passeport international, il était susceptible de s'enfuir à l'étranger. Concernant l'affirmation de M. Goussinski selon laquelle il bénéficiait d'une amnistie, le procureur releva que la preuve écrite établissant que le requérant avait effectivement reçu la distinction en question n'avait été fournie que le 15 juin 2000, c'est-à-dire après l'arrestation, et que l'intéressé avait été remis en liberté le lendemain. Le tribunal de district de Tverskoy accueillit les arguments du PG. Il estima qu'à la lumière des explications présentées par le représentant du PG les termes de la décision de mise en détention du 13 juin 2000 ne pouvaient être jugés ni extravagants ni spéculatifs. S'agissant de la distinction obtenue par le requérant, le tribunal considéra que les règles de procédure pénale ne prévoyaient aucune restriction à la possibilité d'appliquer une mesure de précaution à une personne bénéficiant d'une loi d'amnistie.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le code de procédure pénale de 1960 tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 5  Circonstances entraînant l'abandon des poursuites
« Une procédure pénale ne peut être engagée, ou doit être close si elle a déjà été engagée, dans les cas suivants
4)  s'il a été adopté une loi d'amnistie qui exempte [l'intéressé] de sanctions (...) »
Article 89  Mesures de précaution
« Lorsqu'il existe des raisons suffisantes de penser que l'accusé va se soustraire à l'enquête ou à la justice, ou entraver l'établissement de la vérité dans l'affaire en question, ou se livrer à des activités délictueuses (...), l'une des mesures de précaution suivantes peut être adoptée : interdiction de quitter le lieu de résidence, engagement personnel ou d'une organisation non gouvernementale, mise en détention provisoire (...) »
Article 90  Adoption d'une mesure de précaution vis-à-vis d'un suspect
« Dans des circonstances exceptionnelles, une mesure de précaution peut être adoptée à l'encontre d'une personne soupçonnée mais non inculpée. En pareil cas, l'inculpation de l'intéressé doit intervenir dans les dix jours qui suivent l'adoption de la mesure en question. A défaut, la mesure de précaution doit être levée. »
Article 91  Circonstances à prendre en compte lors de l'adoption d'une mesure de précaution
« Pour étudier la nécessité de prendre une mesure de précaution et déterminer la nature de la mesure adéquate (...), il faut prendre en compte les circonstances suivantes : (...) la gravité des accusations portées ainsi que la personnalité, la profession, l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou d'autres caractéristiques du suspect ou du prévenu. »
Article 92  Décision d'imposer une mesure de précaution
« Une mesure de précaution est adoptée au moyen d'une décision rendue par un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur, ou d'une décision motivée rendue par un tribunal, qui précise la nature de l'infraction dont l'intéressé est soupçonné ou accusé ainsi que les raisons justifiant l'adoption de la mesure. L'intéressé est informé de la décision et, simultanément, de la procédure à suivre s'il souhaite la contester. »
Copie de la décision est immédiatement fournie à la personne faisant l'objet d'une mesure de précaution. »
Article 96  Placement en détention provisoire
« Le placement en détention provisoire est ordonné à titre de mesure de précaution (...) en cas d'infraction sanctionnée par une peine d'emprisonnement de plus d'un an. Exceptionnellement, cette mesure peut être étendue aux infractions punies d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an (...) »
B.  La fraude
45.  L'article 159 § 3 b) du code pénal de 1996 dispose en ses passages pertinents :
« La fraude, c'est-à-dire le vol ou l'acquisition des biens d'autrui au moyen d'une déformation des faits ou d'un abus de confiance (...), [commise] à grande échelle (...), est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, avec ou sans confiscation. »
C.  L'amnistie
46.  Le 26 mai 2000, la Douma décréta une « amnistie à l'occasion du 55e anniversaire de la victoire obtenue lors de la Grande guerre patriotique de 1941-1945 ». Entrée en vigueur le 27 mai 2000, la loi concernant cette mesure (« loi d'amnistie ») dispose :
2.  [Une personne condamnée] est dispensée d'effectuer une peine d'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée :
b)  [si elle a été reçue dans] un ordre ou [a obtenu] une médaille de l'URSS ou de la Fédération de Russie ;
8.  Les procédures pénales pendantes devant les organes d'enquête et les tribunaux, relativement à des infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont clôturées à l'égard :
b)  des personnes visées à [l'article 2 b)] de la présente loi ;
47.  Le 26 mai également, la Douma adopta une recommandation sur l'application de la loi d'amnistie. Ce texte énonce :
« 1.  La [loi d'amnistie] est appliquée par :
b)  l'organe d'enquête vis-à-vis d'une personne soupçonnée ou accusée d'une infraction, si une procédure concernant cette infraction est en cours devant l'organe en question ;
3.  La décision relative à l'application de la loi d'amnistie est prise au cas par cas. Si les informations sur l'intéressé sont insuffisantes, l'adoption de la décision peut être reportée jusqu'à réception de documents complémentaires (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
48.  Sous l'angle de l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention ait été imposée alors qu'il n'y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction ; par ailleurs, il allègue que cette détention n'a pas observé les voies légales et qu'elle a été ordonnée au mépris des dispositions de la loi d'amnistie. Les passages pertinents de l'article 5 sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
A.  Soupçons plausibles
49.  Le requérant affirme que les deux procédures pénales dirigées contre lui étaient dépourvues de base légale.
1.  Arguments des parties
50.  Le Gouvernement réfute cette allégation. Il soutient que la mise en détention du requérant, le 13 juin 2000, était justifiée par des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une fraude à grande échelle sanctionnée par l'article 159 § 3 b) du code pénal.
51.  L'intéressé soutient avoir fait l'objet d'un non-lieu. Concernant l'enquête sur Vidéo russe, il affirme que ses actes ne rentraient pas dans les définitions juridiques de la fraude et de la complicité. S'agissant de l'enquête sur l'emprunt contracté par Media Most, il prétend que le PG a en fait tenté d'ériger artificiellement en infraction des relations créancier-débiteur entre deux personnes morales.
2.  Appréciation de la Cour
52.  Selon le requérant, ni l'enquête sur Vidéo russe ni celle relative à l'emprunt obtenu par Media Most ne reposaient sur des soupçons plausibles.
La Cour réaffirme tout d'abord que, en proclamant le « droit à la liberté », l'article 5 § 1 vise la liberté individuelle dans son acception classique, c'est-à-dire la liberté physique de la personne (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, p. 25, § 58).
Les autorités russes n'ayant pas infligé une détention physique au requérant dans le cadre de l'affaire de l'emprunt contracté par Media Most, l'intéressé ne peut à cet égard se prétendre victime d'une atteinte à l'article 5. Aussi la Cour limitera-t-elle à l'affaire Vidéo russe son examen relatif à l'existence de soupçons plausibles.
53.  La Cour rappelle que pour qu'une arrestation fondée sur des soupçons plausibles soit justifiée sous l'angle de l'article 5 § 1 c), il ne s'impose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l'arrestation, soit pendant la garde à vue (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 29-30, § 53). Il n'est pas non plus nécessaire que la personne détenue ait en fin de compte été inculpée ou traduite en justice. L'objet d'une détention en vue d'un interrogatoire est de compléter une enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons fondant la détention (Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 55). Toutefois, l'exigence selon laquelle les soupçons doivent reposer sur des raisons plausibles constitue un élément essentiel de la protection offerte contre les privations de liberté arbitraires. Un soupçon sincère ne suffit pas. Les termes « raisons plausibles de soupçonner » supposent l'existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, pp. 16-17, § 32).
54.  La Cour souligne que dans une affaire donnée elle a constaté la violation de l'article 5 § 1 c) dans le chef d'une personne détenue pour détournement de fonds publics, alors même que ses actes – octroi de fonds d'aide et de crédits à des pays en développement – ne pouvaient en aucun cas impliquer la nécessité de répondre pénalement de décisions de même ordre (Loukanov c. Bulgarie, arrêt du 20 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 544-545, §§ 42-46).
55.  Les circonstances de l'espèce sont toutefois différentes. Dans l'affaire Vidéo russe, les organes d'enquête soupçonnaient le requérant d'avoir frauduleusement dépouillé une entreprise appartenant à l'Etat du droit de diffuser des signaux de télévision, ce au moyen d'un certain nombre de transactions fictives. Les autorités évaluaient à 10 millions d'USD le préjudice causé à l'Etat et considéraient que les actes du requérant constituaient une infraction visée par l'article 159 § 3 b) du code pénal.
La Cour estime que les éléments recueillis par les organes d'enquête étaient propres à « persuader un observateur objectif » que le requérant pouvait avoir commis l'infraction.
B.  Détention régulière
56.  Le requérant allègue par ailleurs qu'en raison du non-respect de la procédure interne sa détention n'était pas « régulière ». En particulier, il estime qu'il n'y avait pas – comme le requiert l'article 90 du code de procédure pénale (CPP) – de « circonstances exceptionnelles » propres à justifier sa détention avant inculpation. En outre, au mépris des conditions posées par l'article 89 CPP, il n'y avait pas selon lui d'éléments permettant d'établir que s'il restait en liberté il risquait de se soustraire à l'enquête ou d'entraver l'établissement de la vérité.
Enfin, le requérant se plaint du caractère irrégulier de sa détention en arguant que la loi d'amnistie le protégeait contre d'éventuelles poursuites pénales.
1.  Arguments des parties
a)  Le Gouvernement
57.  Le Gouvernement réfute ces allégations.
58.  Concernant tout d'abord le respect de la procédure interne, il admet que l'article 90 CPP ne dressait pas la liste des « circonstances exceptionnelles » autorisant la détention avant inculpation, mais estime que l'existence de pareilles circonstances devait être déterminée au cas par cas.
Le Gouvernement déclare que le requérant était soupçonné d'une infraction grave, à savoir la fraude à grande échelle assortie de collusion. Cette infraction constituait une grave menace publique et n'était sanctionnée que par l'emprisonnement. C'est pourquoi les organes d'enquête avaient décidé de placer l'intéressé en détention provisoire. L'article 96 CPP, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, n'autorisait la détention qu'au vu de la gravité de l'infraction.
En outre, le magistrat instructeur avait pensé que le requérant risquait de prendre la fuite. Ses soupçons reposaient sur le fait que l'intéressé savait qu'un dénommé R., sur la base d'accusations similaires mais dans une autre affaire pénale, avait été arrêté en raison de son implication dans des activités délictueuses liées à Vidéo russe. Le requérant était lui aussi conscient de la gravité de l'infraction dont il était soupçonné et de la possibilité de son arrestation préventive. La crainte qu'il risquât de se cacher s'était par la suite révélée justifiée.
59.  S'agissant ensuite de l'amnistie, le Gouvernement affirme que l'article 8 de la loi d'amnistie prévoit la cessation de toute procédure pénale dirigée contre une personne ayant reçu une médaille ou une distinction de l'URSS ou de la Russie, quelle que soit la gravité des accusations.
Le 28 juin 2000, la loi d'amnistie avait été modifiée, de sorte que les actes reprochés au requérant sous l'angle de l'article 159 § 3 b) du code pénal n'entraient plus dans la liste des infractions auxquelles s'appliquait l'amnistie.
En tout état de cause, la législation pénale n'interdisait pas la détention de personnes bénéficiant de l'amnistie.
Le Gouvernement affirme par ailleurs qu'au moment de l'arrestation les organes d'enquête ignoraient que le requérant avait été reçu dans l'Ordre de l'amitié entre les peuples. Les organes en question n'avaient eu connaissance de cette information que le jour de la remise en liberté de l'intéressé, le 16 juin 2000. D'après la loi, le magistrat instructeur, une fois informé de la distinction décernée, aurait dû cesser les poursuites, avec l'accord du requérant. Toutefois, comme le dossier n'indiquait pas si le requérant avait ou non accepté l'abandon des poursuites, les organes d'enquête avaient continué la procédure tout à fait normalement.
b)  Le requérant
60.  En ce qui concerne le respect de la procédure interne, le requérant convient avec le Gouvernement que ni l'article 90 CPP ni aucune autre disposition ne définissent clairement la signification des termes « circonstances exceptionnelles ».
Il ajoute que la crainte selon laquelle il risquait de se soustraire à l'enquête était dénuée de fondement. L'accusation formulée à son encontre n'avait rien à voir avec les accusations portées contre R., qui avait été placé en détention provisoire pour fraude fiscale près de deux ans avant l'arrestation du requérant. Il était absurde de penser qu'il allait peut-être se soustraire à l'enquête en raison de l'arrestation de R.
Jusqu'au moment précis de son arrestation, les activités du PG n'avaient laissé entrevoir ni directement ni indirectement que le requérant était soupçonné d'une grave infraction et qu'il était donc susceptible d'être placé en détention. Le 2 novembre 1999, l'intéressé avait été interrogé comme témoin dans l'affaire pénale concernant R., et les questions qui lui avaient été posées n'avaient donné aucune raison de présumer qu'il était soupçonné d'avoir commis des infractions et risquait en conséquence d'être arrêté. En outre, le requérant avait montré durant l'entretien qu'il était tout à fait prêt et disposé à coopérer en fournissant toute information nécessaire au magistrat instructeur. Son attitude générale avant l'arrestation ne pouvait étayer des soupçons selon lesquels il risquait de se soustraire à l'enquête et à la justice. Même s'il avait eu la possibilité de rester à l'étranger, il était immédiatement rentré à Moscou lorsqu'on le lui avait demandé.
61.  S'agissant de l'amnistie, le requérant désapprouve la façon dont le Gouvernement interprète la loi d'amnistie. Il juge illogique qu'une personne soit susceptible de bénéficier d'une amnistie pour une accusation portée contre elle mais pas pour son arrestation liée à cette même accusation.
Par ailleurs, la référence que fait le Gouvernement à la modification apportée à la loi d'amnistie le 28 juin 2000 est d'après M. Goussinski sans intérêt, cette date étant postérieure à sa propre arrestation. Il serait absurde d'avancer que cet amendement a de manière rétroactive conféré un caractère régulier à son arrestation.
Enfin, le requérant affirme qu'à l'époque de son arrestation les organes d'enquête savaient qu'il avait été reçu dans l'Ordre de l'amitié entre les peuples ; M. Nikolaïev avait lui-même consigné cette information dans les procès-verbaux des interrogatoires du 2 novembre 1999 et du 14 juin 2000.
2.  Appréciation de la Cour
62.  La Cour rappelle tout d'abord qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire.
En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l'article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne. Tout comme le membre de phrase « prévue par la loi » du paragraphe 2 des articles 8 à 11, ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention.
Pareille qualité implique qu'une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible et précise afin d'éviter tout danger d'arbitraire (voir, mutatis mutandis, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 850-851, § 50).
63.  En l'espèce, le requérant a été placé en détention provisoire avant d'être inculpé. Cette détention a dérogé à la règle générale énoncée à l'article 89 CPP, selon laquelle une mesure de précaution est appliquée après inculpation de l'intéressé. Or l'article 90 CPP n'autorisait pareille dérogation que dans des « circonstances exceptionnelles », expression dont les parties s'accordent à dire que le CPP ne précise pas la signification.
Le Gouvernement n'a pas présenté d'exemples – confirmés ou non par des décisions judiciaires – d'affaires passées dont on aurait considéré qu'elles révélaient des « circonstances exceptionnelles ».
64.  Il n'a pas été démontré que la règle susmentionnée – qui permet de priver une personne de liberté – satisfait à l'exigence relative à la « qualité de la loi » qui découle de l'article 5.
65.  Eu égard au constat qui précède, il n'y a pas lieu de rechercher si dans le cas du requérant les conditions de fond de la loi ont été respectées.
66.  En ce qui concerne l'amnistie, la Cour rappelle que la « régularité » de la détention signifie essentiellement la conformité au droit national (Amuur, ibidem). Il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Comme, au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne entraîne une violation de la Convention, la Cour peut et doit toutefois exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit a bien été respecté (voir, par exemple, Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 753, § 41).
67.  Le Gouvernement reconnaît qu'en vertu de la loi d'amnistie le magistrat instructeur aurait dû clore la procédure dirigée contre le requérant après avoir appris que celui-ci avait été reçu dans l'Ordre de l'amitié entre les peuples. Il affirme que cet élément n'a été porté à la connaissance du magistrat que le 16 juin 2000 mais ne nie pas pour autant que ce dernier a lui-même consigné l'information en question dans les procès-verbaux d'interrogatoire du 2 novembre 1999 et du 14 juin 2000. En conséquence, la Cour estime qu'au 13 juin 2000 les autorités savaient ou étaient raisonnablement censées savoir qu'il fallait abandonner les poursuites à l'encontre de l'intéressé.
68.  La Cour souscrit à l'argument du requérant selon lequel il serait absurde d'interpréter la loi d'amnistie comme autorisant la détention provisoire d'une personne contre laquelle toute procédure pénale doit être cessée. Le droit national a donc été méconnu.
69.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 5 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 5
70.  Le requérant se plaint également que sa détention ait constitué un abus de pouvoir. Il estime qu'en le plaçant en détention les autorités souhaitaient le contraindre à vendre son média à Gazprom à des conditions défavorables. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 18 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
71.  Le Gouvernement réfute les allégations du requérant. Il affirme que celui-ci n'a présenté aucun élément propre à démontrer qu'il aurait été maintenu en détention s'il n'avait pas vendu sa société en vertu de l'accord de juillet.
2.  Le requérant
72.  Le requérant déclare que les faits de l'espèce parlent d'eux-mêmes. Il répète que les autorités étaient motivées par la volonté de réduire effectivement son média au silence et, plus particulièrement, d'étouffer les critiques que ce média émettait à l'égard des dirigeants russes. Il souligne que, lorsque Media Most a refusé d'honorer l'accord de juillet au motif qu'il avait été signé sous la contrainte, le PG a ouvert l'enquête sur l'emprunt contracté par Media Most.
B.  Appréciation de la Cour
73.  La Cour rappelle que l'article 18 de la Convention n'a pas un rôle indépendant ; il ne peut être appliqué que conjointement à d'autres articles de la Convention. Il peut toutefois y avoir violation de l'article 18 conjointement à un autre article sans pour autant qu'il y ait violation de cet article en soi. Il découle en outre des termes de l'article 18 qu'il ne saurait y avoir violation que si le droit ou la liberté en question est soumis aux restrictions autorisées par la Convention (Kamma c. Pays-Bas, no 4771/71, rapport de la Commission du 14 juillet 1974, Décisions et rapports 1, p. 4 ; Oates c. Pologne (déc.), no 35036/97, 11 mai 2000).
74.  La Cour a constaté aux paragraphes 52 à 55 ci-dessus que l'on avait infligé au requérant une restriction de sa liberté en vue de le conduire devant l'autorité judiciaire compétente, parce qu'il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Cependant, pour examiner le grief tiré de l'article 18 de la Convention, la Cour doit rechercher si la détention en question a également été appliquée à d'autres fins que celles prévues à l'article 5 § 1 c), ce qui serait contraire à l'article 18.
75.  Le Gouvernement ne conteste pas que l'accord de juillet, en particulier l'annexe 6, liait la clôture de l'enquête sur Vidéo russe à la vente du média du requérant à Gazprom, entreprise contrôlée par l'Etat. Il ne nie pas non plus que l'annexe 6 a été signée par le ministre par intérim de la Presse et de la Communication. Enfin, le Gouvernement ne dément pas que si M. Nikolaïev a clos la procédure à l'encontre du requérant le 26 juillet 2000 c'est notamment parce que ce dernier avait réparé le préjudice causé par la fraude alléguée en transférant les actions de Media Most à une entreprise contrôlée par l'Etat.
76.  La Cour estime que les questions de droit public telles que la procédure pénale et la détention provisoire n'ont pas pour finalité d'être utilisées dans le cadre de stratégies de négociation commerciale. Que Gazprom ait prié le requérant de signer l'accord de juillet alors qu'il était en prison, qu'un ministre ait avalisé ce pacte par sa signature et qu'un magistrat instructeur, agent de l'Etat, l'ait ensuite appliqué en abandonnant les accusations constituent autant d'éléments donnant fortement à penser que les poursuites dirigées contre M. Goussinski étaient une manœuvre d'intimidation.
77.  Dans ces conditions, force est à la Cour de conclure que l'on a imposé au requérant une restriction de sa liberté – permise par l'article 5 § 1 c) – non seulement en vue de le conduire devant l'autorité judiciaire compétente parce qu'il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction, mais aussi pour d'autres motifs.
78.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 18 de la Convention combiné avec l'article 5.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
80.  Au titre du dommage matériel, le requérant demande 1 755 923,07 euros (EUR) pour les frais qu'il a exposés à l'occasion de ses démarches – en Russie et à l'étranger – pour protéger ses droits, violés par son arrestation et son placement en détention le 13 juin 2000, et pendant les poursuites pénales qui furent déclenchées. Ce montant recouvre le travail accompli par des avocats de nationalité russe, britannique, espagnole et américaine dans le cadre de l'affaire du requérant, y compris la procédure d'extradition, et dans le cadre de l'affaire de T., employé de M. Goussinski ayant également eu à pâtir de l'action des autorités russes.
81.  Au titre du préjudice moral, le requérant réclame par ailleurs un montant symbolique de 0,87 EUR pour la détresse et l'anxiété éprouvées durant sa détention.
82.  Le Gouvernement affirme que les services de cabinets d'avocats étrangers n'ont pas de rapport direct avec la détention de l'intéressé entre le 13 et le 16 juin 2000, et qu'ils ne peuvent donc faire l'objet d'un remboursement.
83.  Les observations du requérant ne permettent pas à la Cour de conclure que toutes les dépenses sont liées à la substance des griefs de l'intéressé fondés sur la Convention ou qu'elles sont à rattacher au processus d'épuisement des recours internes concernant lesdits griefs. Au demeurant, il est plus approprié d'examiner ce volet des prétentions sous la rubrique « Frais et dépens », ci-après.
84.  S'agissant du préjudice moral, la Cour relève que le requérant demande une réparation purement symbolique. Dans ces conditions, elle estime que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
85.  Le requérant demande 446 017,70 EUR pour le remboursement des honoraires des avocats qui les ont assistés, lui et T., dans les démarches effectuées pour obtenir réparation dans le cadre du système judiciaire russe puis devant la Cour.
86.  Le Gouvernement tient cette demande pour excessive. Selon lui, le remboursement des frais ne doit pas excéder les taux de l'assistance judiciaire de la Cour. De plus, les prétentions se rapportant à T. sont étrangères à la présente requête.
87.  Eu égard à l'objet du litige sur le terrain de la Convention et à la procédure suivie par elle en l'espèce, la Cour considère que les frais dont le remboursement est demandé par le requérant ne sauraient passer ni pour avoir été nécessairement exposés ni pour être d'un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Le total des frais ayant un rapport direct avec la requête et ayant été supportés par le requérant personnellement s'élève à 88 000 EUR.
88.  La Cour estime raisonnable d'allouer 88 000 EUR pour les frais et dépens engagés par les représentants en justice de l'intéressé.
C.  Intérêts moratoires
89.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 18 de la Convention combiné avec l'article 5 ;
3.  Dit que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 88 000 EUR (quatre-vingt-huit mille euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.      Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 19 mai 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président
ARRÊT GOUSSINSKI c. RUSSIE
ARRÊT GOUSSINSKI c. RUSSIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 70276/01
Date de la décision : 19/05/2004
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5 ; Violation de l'art. 18+5 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE


Parties
Demandeurs : GOUSSINSKI
Défendeurs : RUSSIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-05-19;70276.01 ?
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