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21/03/2006 | CEDH | N°39765/04

CEDH | AFFAIRE SALE c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SALE c. FRANCE
(Requête no 39765/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2006
DÉFINITIF
21/06/2006
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Salé c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-SandstrÃ

¶m, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 20...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SALE c. FRANCE
(Requête no 39765/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2006
DÉFINITIF
21/06/2006
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Salé c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39765/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christophe Salé (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 7 juin 2005, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1965 et réside à Petite Forêt.
5.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6.  Le requérant fut licencié pour faute lourde en septembre 2000 par son employeur, la SA Fontaine-Desmoulins. Ce licenciement fut requalifié, par une décision du 11 septembre 2001 du conseil des prud’hommes de Valenciennes, en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 septembre 2003.
7.  Le requérant se pourvut en cassation, sans être représenté par un avocat aux Conseils.
8.  Le Gouvernement apporte les précisions suivantes quant au déroulement de la procédure qui s’ensuivit. Le 27 octobre 2003, le requérant forma, par déclaration, un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai. Le dossier parvînt à la Cour de cassation le 17 décembre 2003. Le 6 janvier 2004, le requérant déposa un mémoire ampliatif personnel ; en revanche, le Gouvernement indique que la SA Fontaine-Desmoulins ne déposa aucun mémoire en défense. Un conseiller rapporteur, désigné le 16 mars 2004, déposa son rapport le lendemain, le 17 mars. Le dossier fut transmis le 25 mars 2004 à l’avocat général, lequel ne rédigea pas de conclusions écrites. Enfin, une audience publique se déroula le 19 mai 2004.
9.  Par une décision du 30 juin 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation déclara ce pourvoi non admis, estimant « qu’aucun des écrits remis ou adressés par le [requérant] ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne comporte l’énoncé d’un moyen de cassation de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10.  Aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version modifiée par la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature (entrée en vigueur le 1er janvier 2002) :
« Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d’office ou à la demande du procureur général ou de l’une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la chambre par décision non motivée.
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions, 1998-II), Voisine c. France du 8 février 2000 (no 27362/95), Meftah et autres c. France du 26 juillet 2002 ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII, §§ 47-52), Slimane-Kaïd c. France (no 2) du 27 novembre 2003 (no 48943/99) et Stepinska c. France du 15 juin 2004 (no 1814/02).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11.  Le requérant dénonce l’iniquité de l’instance devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Il se plaint de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été fourni à l’avocat général, et du sens des conclusions de ce magistrat auxquelles il n’a donc pu répondre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
13.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Le Gouvernement
14.  En tout premier lieu, s’agissant du grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité alléguée pour le requérant d’y répliquer, le Gouvernement rappelle que la Cour, dans l’affaire Stepinska c. France (no 1814/02, arrêt du 15 juin 2004) a admis, au vu des spécificités de la procédure préalable d’admission des pourvois en application de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, que l’impossibilité avérée dans laquelle se trouvait la requérante de répliquer aux conclusions orales de l’avocat général n’emportait pas violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il note que les circonstances de fait de la présente requête sont très proches de l’affaire précitée (orientation du pourvoi en cassation vers une formation de jugement de non admission, absence alléguée de communication avant l’audience des conclusions de l’avocat général, non représentation par un avocat aux Conseils, présentation orale des conclusions de l’avocat général lors de l’audience), à l’exception de ce que le pourvoi de Mme Stepinska fut déclaré « irrecevable » comme étant dirigé contre un jugement ne mettant pas fin au litige alors que celui du requérant fut rejeté comme « non fondé sur un moyen sérieux de cassation ». A cet égard, le Gouvernement observe qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 131-6 précité que, dans ces deux hypothèses, la formation de non admission « statue lorsque la solution du pourvoi s’impose », et en déduit que la circonstance que les motifs de non admission du pourvoi ne sont pas identiques ne fait pas obstacle à une transposition de la jurisprudence Stepinska dès lors que le pourvoi du requérant était dépourvu de toute chance de prospérer.
Par ailleurs, à titre indicatif, le Gouvernement décrit le déroulement de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation. Celle-ci débute par la distribution de tous les pourvois à un magistrat du siège de la Cour de cassation, un conseiller rapporteur, après la mise en état du pourvoi. A l’issue de l’examen du recours, ce magistrat décide de son orientation. Lorsque les conditions sont remplies (c’est-à-dire lorsque les pourvois sont irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation), le conseiller rapporteur envoie le dossier vers une formation de cassation dite de non-admission, composée de trois magistrats de la chambre compétente, et il élabore à cet effet un avis, versé au dossier, dont les avocats aux Conseils peuvent prendre connaissance si l’affaire relève de la représentation obligatoire. Les parties non représentées peuvent quant à elles le consulter au greffe de la Cour de cassation dès lors qu’elles en font la demande. Après l’élaboration de l’avis de non-admission, l’affaire est attribuée à un avocat général lequel, après avoir pris connaissance de l’avis, rédige ou non des conclusions écrites. En principe, l’avocat général se dispense de la formalisation de conclusions écrites dès lors qu’il partage le sens de l’avis du conseiller rapporteur, et lorsque de telles conclusions sont rédigées, le Parquet général fait connaître aux parties leur sens par courrier. L’affaire est ensuite mise au rôle puis examinée en audience publique, au cours de laquelle le conseiller rapporteur présente oralement son rapport et l’avocat général prend des conclusions orales, en général très brèves lorsqu’il approuve l’orientation proposée. La formation de jugement, qui ne comprend pas l’avocat général, délibère ensuite secrètement.
En tout état de cause, le Gouvernement indique que la Cour de cassation a mis en œuvre, afin de mettre sa procédure en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne, de nouvelles mesures dans les affaires dispensées d’un avocat aux Conseils et où la représentation par ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Il fait valoir en effet que depuis le 1er février 2003, en ce qui concerne les pourvois formés en matière civile, les parties non représentées reçoivent dès qu’elles engagent un pourvoi une note explicative sur ce recours, leur indiquant succinctement les différentes étapes de la procédure et les informant qu’elles peuvent obtenir auprès du service d’accueil de la Cour de cassation, à leur demande, tout renseignement sur le déroulement de la procédure. Cette note indique notamment que les parties peuvent, à leur initiative, librement consulter le rapport ou l’avis du conseiller rapporteur dans les locaux du greffe et s’enquérir de la date de l’audience ; elle précise également, dans l’hypothèse où le requérant non représenté souhaiterait assister à l’audience, qu’il ne pourrait pas prendre la parole à l’audience du fait du monopole reconnu en la matière aux avocats aux Conseils, mais qu’il aurait la possibilité de répliquer aux conclusions de l’avocat général par une note en délibéré. Constatant ensuite que ces nouvelles mesures étaient en vigueur à l’époque du pourvoi du requérant, le Gouvernement estime qu’il appartenait à ce dernier de suivre auprès du service d’accueil de la Haute juridiction l’état d’avancement de son recours, ce qui lui aurait permis d’assister à l’audience pour prendre connaissance des conclusions orales de l’avocat général et, le cas échéant, de rédiger une note en délibéré. Il en conclut que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été méconnu en l’espèce.
En second lieu, s’agissant du grief tiré de l’absence de communication identique du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience au requérant et à l’avocat général, le Gouvernement considère, au vu des développements sus exposés, qu’il appartenait pareillement au requérant de prendre attache avec le service d’accueil aux fins de pouvoir consulter librement l’avis de non-admission du conseiller rapporteur. Il estime que la circonstance que les modes de communication à l’avocat général et aux parties ne sont pas identiques ne saurait emporter violation de l’article 6 § 1, dans la mesure où le requérant a été pleinement informé du déroulement de la procédure dès le dépôt de son pourvoi et qu’il avait accès à l’avis du magistrat du siège sur simple demande.
2.  Le requérant
15.  Le requérant soutient, d’une part, que les observations écrites du Gouvernement sont irrecevables car parvenues au Greffe de la Cour tardivement et, d’autre part, que la décision de non-admission de la Cour de cassation du 30 juin 2004 est « sans valeur juridique », à défaut de comporter les signatures des magistrats concernés et le sceau de la République française. Il observe ensuite que si sa présence lors de l’audience publique est possible, il lui est interdit d’intervenir du fait du monopole de parole reconnu aux avocats aux Conseils, et en déduit que l’instance devant la Cour de cassation est inéquitable.
3.  Appréciation de la Cour
16.  La Cour n’aperçoit d’abord aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure suivie devant elle, en particulier en ce qui concerne le dépôt par la partie défenderesse de ses observations écrites dans le délai qui lui était imparti.
17.  Pour ce qui est du grief soulevé par le requérant, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation telle qu’instaurée par l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle a déjà jugé en effet que la Cour de cassation ne manque pas à son obligation de motivation lorsqu’elle se fonde uniquement sur une disposition légale spécifique, en l’occurrence l’article L. 131-6 du code précité, pour écarter un pourvoi comme dépourvu de chance de succès, sans plus de précision (voir Burg et autres c. France (déc.), 34763/02, 28 janvier 2003). Par ailleurs, dans l’affaire Stepinska c. France précitée, la requérante dénonçait l’iniquité de l’instance devant la chambre sociale de la Cour de cassation du fait de l’absence de communication du sens des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité pour elle d’y répondre, faute d’avoir été convoquée à l’audience. Pour parvenir à un constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour prit en considération les spécificités de la procédure d’admission préalable des pourvois et le motif d’irrecevabilité sur lequel se fondait la non admission du recours. Après avoir constaté que celui-ci relevait des pourvois légalement interdits par les dispositions du nouveau code de procédure civile, la Cour estima que le dépôt d’une note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l’avocat général n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige, dans la mesure où la solution juridique retenue ne prêtait pas à discussion. Elle en déduisit que « dans les circonstances particulières de sa cause, la requérante ne saurait soutenir que l’impossibilité pour elle de répliquer aux conclusions orales de l’avocat général emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention, sauf à lui reconnaître un droit sans réelle portée ni substance ».
18.  Dans la présente affaire, la Cour note d’emblée que, comme le précise d’ailleurs le Gouvernement, le pourvoi du requérant ne s’inscrit pas dans la catégorie des pourvois irrecevables mais dans ceux non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Se pose alors la question de la transposition de la solution dégagée dans l’affaire Stepinska c. France au cas d’espèce.
19.  De l’avis de la Cour, dès lors qu’un pourvoi est orienté vers une formation de non-admission et qu’il se conclut par une décision de non-admission rendue par une telle formation, le degré de débat juridique portant sur le mérite du pourvoi s’en trouve sensiblement réduit puisque, selon les termes mêmes de l’article L. 131-6 précité, la formation de trois magistrats de la chambre à laquelle l’affaire est attribuée « statue lorsque la solution du pourvoi s’impose », que celui-ci relève des pourvois irrecevables ou de ceux manifestement dénués de fondement (ce qui revient d’ailleurs au même).
Or, la Convention ne vise pas à protéger des droits purement théoriques ou illusoires (voir, parmi d’autres, a contrario, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A n o37, § 33). Autrement dit, l’éventuelle communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, et la possibilité pour lui de répliquer par une note en délibéré aux conclusions orales de l’avocat général n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où, la Cour vient de le relever, la solution juridique retenue dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois ne prête guère, de par sa nature, à discussion.
Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la Cour transpose au cas d’espèce les principes issus de l’affaire Stepinska c. France, ce qui en tout état de cause la dispense d’examiner les nouvelles mesures mises en œuvres par la Cour de cassation quant aux modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, telles qu’indiquées par le Gouvernement, et qui tendent à se conformer à la jurisprudence de la Cour.
20.  En conclusion il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’AUTRE VIOLATION ALLÉGUÉE
21.  Sur le même fondement de la Convention, le requérant se plaint de ce que la décision de la Cour de cassation est succincte et non motivée, et allègue un défaut de communication des mémoires de son adversaire dans le cadre de son pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité
22.  En ce qui concerne le grief tiré du défaut de communication au requérant des mémoires en défense de la partie adverse, le Gouvernement l’estime sans objet, dans la mesure où celle-ci s’est abstenue de déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. Il indique en outre que si un tel mémoire avait été déposé, le greffe l’aurait notifié au demandeur au pourvoi, en application de l’article 992 du nouveau code de procédure civile.
23.  S’agissant de la première branche du grief, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès (voir notamment Société anonyme Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999).
En l’espèce, la Cour, se référant à sa jurisprudence (voir Burg et autres c. France, no 34763/02, 28 janvier 2003), note que la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation était fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, tel que modifié par la loi nº 2001-539 du 25 juin 2001. Dans ces conditions, elle ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
24.  S’agissant de la deuxième branche du grief, la Cour souligne que le droit à une procédure contradictoire implique en tout premier lieu, en matière civile ou pénale, la faculté pour une partie de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre partie à l’instance et de les discuter (Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt du 23 juin 1993, série A no 262, § 63). En d’autres termes, le caractère contradictoire de la procédure suivie devant la Cour de cassation française, en application ou non de l’article L. 136-1 du code de l’organisation judiciaire, s’applique à l’évidence aux rapports existants entre les parties à la procédure stricto sensu (demandeur et défendeur au pourvoi).
Or, dans la présente affaire, la Cour relève que la partie défenderesse au pourvoi, la SA Fontaine-Desmoulins, ne déposa aucun mémoire en réponse à celui rédigé par le requérant au soutien de son pourvoi. Ce constat suffit à la Cour pour conclure que cette partie du grief, manquant en fait, est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Déclare, par six voix contre une, la requête recevable quant au grief concernant l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité alléguée pour le requérant d’y répliquer, ainsi que l’absence alléguée de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été fourni à l’avocat général, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de Mme la Juge Mularoni.
I.C.B.  S.D.
OPINION SÉPARÉE DE Mme LA JUGE MULARONI
Je suis d’accord avec la majorité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Cependant, je parviens à cette conclusion car je considère que la requête est irrecevable.
J’estime en effet que le raisonnement suivi par la Cour (entre autres) dans l’affaire Mirja IL VESVIITA-SALLINEN c. Finlande (décision du 22 juin 2004, no 59578/00) s’applique au cas d’espèce. La procédure préalable d’admission des pourvois en cassation se limitant à examiner si les conditions prévues à l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire sont remplies, elle ne concerne pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
J’estime donc que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et qu’elle doit être rejetée de ce chef.
ARRÊT SALE c. FRANCE
ARRÊT SALE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 39765/04
Date de la décision : 21/03/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : SALE
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-03-21;39765.04 ?

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