QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GRANT c. ROYAUME-UNI
(Requête no 32570/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mai 2006
DÉFINITIF
23/08/2006
En l’affaire Grant c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président, Nicolas Bratza, Giovanni Bonello, Matti Pellonpää, Kristaq Traja, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, juges, et de Michael O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2005 et le 4 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32570/03) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Linda Grant (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Devant la Cour, la requérante était représentée par Me J. Sawyer, avocat de l’association Liberty, établie à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. D. Walton, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, à Londres.
3. Dans sa requête, l’intéressée dénonçait l’absence de reconnaissance de sa conversion sexuelle sur le plan juridique et alléguait que le ministère des Affaires sociales (Department of Social Security – « le DSS ») avait refusé de lui verser une pension de retraite à soixante ans, âge d’admission des femmes à la retraite. Elle invoquait l’article 8 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
5. Par une décision du 19 mai 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu’il ne s’imposait pas de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. D’après son certificat de naissance, l’intéressée est de sexe masculin. A l’âge de dix-sept ans, elle s’engagea dans l’armée où elle servit pendant trois ans avant de devenir agent de police. A vingt-quatre ans, elle décida d’arrêter de vivre en homme et se soumit à une opération de conversion sexuelle deux ans plus tard. Elle se présente comme une femme depuis 1963, sa carte d’assurance nationale indique qu’elle est une femme et elle a payé des cotisations de sécurité sociale calculées sur la base du taux en vigueur pour les femmes jusqu’en 1975, année où la différence entre les taux de cotisation respectivement applicables aux hommes et aux femmes fut abolie. En 1972, elle s’établit à son compte et s’affilia à une caisse de retraite privée.
8. Par une lettre du 22 août 1997, la requérante sollicita auprès d’une caisse locale de sécurité sociale le versement d’une pension de l’Etat à compter du 22 décembre 1997, date anniversaire de ses soixante ans. Estimant que l’intéressée n’aurait droit à une pension qu’à soixante-cinq ans, âge d’admission des hommes à la retraite, le fonctionnaire compétent (Adjudication Officer) jugea cette demande « prématurée » et la rejeta par une décision du 31 octobre 1997.
9. La requérante fit appel de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Social Security Appeal Tribunal) de Birmingham. Celui-ci examina le recours de l’intéressée le 12 mars 1998 et l’en débouta en se fondant sur la jurisprudence applicable. A l’époque pertinente, l’intéressée se disait incapable de travailler en raison d’une fracture de la colonne vertébrale due à une ostéoporose.
10. Le 1er octobre 1998, elle sollicita l’autorisation d’interjeter appel de cette décision auprès du commissaire à la sécurité sociale (Social Security Commissioner – un magistrat spécialisé en droit de la sécurité sociale). Cette autorisation lui fut accordée mais la requérante fut déboutée de son appel le 1er juin 2000 après avoir été entendue par le commissaire à la sécurité sociale, lequel s’estima lié par les décisions précédemment rendues et releva par ailleurs que le DSS n’avait pas consenti à accorder à l’intéressée le bénéfice du régime applicable aux femmes.
11. Le 12 juillet 2002, la requérante invita par écrit la caisse de sécurité sociale à réexaminer sa situation à la lumière des arrêts Christine Goodwin c. Royaume-Uni ([GC], no 28957/95, CEDH 2002-VI) et I. c. Royaume-Uni ([GC], no 25680/94, 11 juillet 2002), où la Cour avait jugé que, faute d’avoir pris des mesures effectives de nature à permettre la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés, le gouvernement défendeur avait violé l’article 8 de la Convention. Le 14 août 2002, le commissaire à la sécurité sociale informa l’intéressée qu’elle était autorisée à interjeter appel devant la Cour d’appel.
12. Le 5 septembre 2002, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale refusa d’accorder à la requérante une pension sur la base de l’arrêt Christine Goodwin.
13. Devant la Cour d’appel, l’intéressée réclama notamment la reconnaissance de son droit à percevoir une pension de retraite à taux plein depuis la date anniversaire de ses soixante ans et des dommages-intérêts pour violation de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, entrée en vigueur le 2 octobre 2000. Le 22 décembre 2002, elle atteignit l’âge de soixante-cinq ans et commença à percevoir une pension.
14. Avec l’accord des parties, la Cour d’appel décida de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Chambre des lords à intervenir en l’affaire Bellinger v. Bellinger, où la haute juridiction était appelée à se prononcer sur une demande qu’une transsexuelle avait présentée en vue d’obtenir une déclaration de validité du mariage qu’elle avait contracté après avoir subi une opération de conversion sexuelle. Par un arrêt du 10 avril 2003, les lords jugèrent que le gouvernement avait violé les articles 8 et 12 de la Convention, faute pour lui d’avoir édicté les mesures législatives qui s’imposaient. Ils estimèrent toutefois que l’élaboration des normes juridiques propres à y remédier relevait de la compétence du Parlement ([2003] Weekly Law Review 1174). En outre, ils se déclarèrent opposés aux démarches tendant à une reconnaissance du changement de sexe, même dans les cas les moins douteux, parce que a) il était nécessaire d’établir des critères à cet effet et que b) la détermination desdits critères exigeait un examen législatif approfondi des répercussions sociales probables de pareille mesure. L’intéressée fut informée par son avocat qu’elle n’avait aucune chance de convaincre la Cour d’appel de s’écarter de la solution dégagée dans l’arrêt Bellinger pour faire droit à ses prétentions et que, si elle décidait de poursuivre la procédure, elle risquerait de se voir infliger une amende de fol appel. Tenant compte de ces conseils, la requérante se soumit à l’ordonnance qui la débouta sans la condamner aux dépens. Le gouvernement refusa de lui verser à titre gracieux la somme correspondant aux pensions qu’elle n’avait pas perçues.
15. Le 26 avril 2005, l’intéressée se vit délivrer un certificat de reconnaissance de l’identité sexuelle en application de la loi sur la reconnaissance de l’identité sexuelle, qui était entrée en vigueur le 1er juillet 2004 (paragraphes 30-31 ci-dessous).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
La sécurité sociale, l’emploi et les pensions
16. En matière de sécurité sociale, d’assurance nationale et d’emploi, les transsexuels continuent d’être considérés comme des personnes du sexe sous lequel on les a enregistrés à la naissance.
a) L’assurance nationale
17. Le DSS enregistre tout citoyen britannique aux fins de l’assurance nationale d’après les informations figurant sur l’acte de naissance de l’intéressé. Les étrangers souhaitant s’inscrire à l’assurance nationale au Royaume-Uni peuvent, à défaut d’un extrait d’acte de naissance, présenter leur passeport ou carte d’identité comme preuve de leur identité.
18. Le DSS attribue à chaque personne affiliée à l’assurance nationale un numéro unique d’assurance nationale. Ce numéro revêt un format standard : deux lettres suivies de trois paires de chiffres puis d’une autre lettre. En soi, il ne renferme aucune indication du sexe de son titulaire ni de quelque autre donnée personnelle que ce soit. Il sert à identifier chaque personne titulaire d’un compte d’assurance nationale (actuellement, on dénombre environ 60 millions de comptes individuels). Le DSS est donc en mesure de retracer l’ensemble des cotisations à l’assurance nationale versées sur un compte pendant la vie de son titulaire et de contrôler les obligations, cotisations et droits à prestations de chacun. Un nouveau numéro peut être attribué dans des cas exceptionnels, par exemple dans le cadre des programmes de protection de témoins ou pour préserver l’anonymat de mineurs délinquants.
19. Les cotisations à l’assurance nationale sont déduites par l’employeur du salaire de l’employé, puis versées à l’administration fiscale (pour transmission au DSS). Actuellement, les employeurs procèdent à ces déductions jusqu’à l’âge de la retraite de l’employé, c’est-à-dire jusqu’à soixante ans pour les femmes et soixante-cinq ans pour les hommes. En ce qui concerne les transsexuelles, le DSS applique une politique leur permettant de s’engager à lui payer directement les cotisations dues après l’âge de soixante ans, qui ne sont plus déduites par l’employeur, puisque celui-ci pense que l’employée est une femme. Quant aux personnes passées du sexe féminin au sexe masculin, elles peuvent demander directement au DSS le remboursement des déductions effectuées par leur employeur après qu’elles ont atteint l’âge de soixante ans.
20. Dans certains cas, les employeurs exigent qu’une employée apparemment de sexe féminin prouve qu’elle a atteint ou est sur le point d’atteindre l’âge de soixante ans et est ainsi en droit de ne plus voir les cotisations à l’assurance nationale déduites de son salaire. Pareille preuve peut être fournie au moyen d’une attestation de dérogation d’âge (formulaire CA4140 ou CF384). Le DSS peut délivrer une telle attestation à une transsexuelle lorsque celle-ci s’engage à lui payer directement ses cotisations.
21. Les pièces reçues à ce jour ne contiennent aucune explication sur les raisons pour lesquelles on a permis à la requérante de payer des cotisations d’assurance nationale au taux réduit applicable aux femmes entre 1963 et 1975.
b) Les pensions de l’Etat
22. Avant le 4 avril 2005, une personne passée du sexe masculin au sexe féminin ne pouvait bénéficier d’une pension de l’Etat qu’à soixante-cinq ans, âge d’admission des hommes à la retraite, et non à celui de soixante ans applicable aux femmes. Pour pouvoir prétendre à une pension à taux plein, les transsexuelles devaient donc avoir cotisé pendant quarante-quatre ans, contre trente-neuf ans pour les femmes.
23. Aux fins de l’âge d’admission à la retraite, le sexe d’une personne était déterminé, avant le 4 avril 2005, selon son sexe biologique à la naissance. Cette démarche avait été approuvée par le commissaire à la sécurité sociale dans un certain nombre d’affaires.
24. Dans l’affaire R(P) 2/80, une transsexuelle revendiquait le droit à une pension de retraite à soixante ans. Le commissaire rejeta le recours de l’intéressée, déclarant au paragraphe 9 de sa décision :
« a) A mon sens, le mot « femme » figurant à l’article 27 de la loi [de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale – Social Security Contributions and Benefits Act 1992] vise une personne biologiquement de sexe féminin. Les nombreuses références à la « femme » que renferment les articles 28 et 29 sont exprimées en des termes indiquant que ce mot désigne une personne capable de contracter valablement mariage avec un homme. Il ne peut s’agir que d’une personne biologiquement de sexe féminin.
b) Je doute qu’en adoptant les textes pertinents les législateurs aient songé à la distinction entre une personne biologiquement de sexe féminin et une personne socialement de sexe féminin. Quoi qu’il en soit, il est certain que le Parlement n’a jamais conféré à quiconque le droit ou le privilège de modifier le fondement de ses droits à l’assurance nationale pour substituer aux droits ouverts aux hommes ceux réservés aux femmes. A mon sens, un tel droit ou privilège fondamental ne peut être octroyé que de façon explicite.
d) Je suis pleinement conscient des fâcheuses difficultés que connaît l’intéressée, mais tout ne plaide pas en sa faveur. Elle a vécu comme un homme depuis sa naissance jusqu’en 1975 et, durant la partie de cette période où elle était adulte, ses droits à l’assurance étaient ceux d’un homme. Ces droits sont à certains égards plus larges que ceux d’une femme. En conséquence, autoriser le versement d’une pension à l’intéressée à l’âge d’admission des femmes à la retraite impliquerait de tolérer un certain manque d’équité à l’égard de la société. »
25. Le 1er juin 2000, le commissaire appelé à statuer sur le recours formé par la requérante se conforma à la décision rapportée.
26. Le Gouvernement avait lancé un programme visant à supprimer la différence entre hommes et femmes quant à l’âge d’ouverture des droits à pension avant que la Grande Chambre de la Cour n’eût rendu son arrêt en l’affaire Christine Goodwin, le 11 juillet 2002. L’article 126 de la loi de 1995 sur les pensions prévoit le relèvement progressif, à partir de 2010, de l’âge d’admission des femmes à la retraite. Ce processus, qui doit s’achever en 2020, débouchera sur une complète égalité entre les hommes et les femmes quant à l’âge du départ à la retraite, qui se fera à soixante-cinq ans.
c) Evolution récente
27. Au 15 octobre 2002, le Gouvernement était saisi de 101 requêtes formulées par des transsexuels désireux d’obtenir la modification de leur certificat de naissance. Le groupe de travail interministériel sur les transsexuels se réunit à nouveau et fit rapport aux ministres. Le 13 décembre 2002, le Gouvernement annonça l’élaboration d’un projet de loi et s’engagea à légiférer dans les meilleurs délais.
28. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 10 avril 2003 en l’affaire Bellinger (voir supra), la Chambre des lords ne s’est pas expressément prononcée sur la question des droits à pension mais a pris acte du fait que le Gouvernement avait admis que la non-reconnaissance, par la législation interne, de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels portait atteinte aux articles 8 et 12 de la Convention.
29. Répondant le 14 avril 2003 à une question parlementaire, le Gouvernement confirma que son projet de loi permettrait aux transsexuels de faire valoir leur droit à une pension de l’Etat à partir de la date de la reconnaissance de leur conversion sexuelle sur le plan juridique.
30. Adoptée postérieurement à l’introduction de la requête dont la Cour est présentement saisie, la loi de 2004 sur la reconnaissance de l’identité sexuelle recueillit l’approbation royale le 1er juillet 2004. Cette loi accorde aux personnes qui satisfont à certaines conditions le droit de solliciter auprès d’un comité de reconnaissance de l’identité sexuelle (Gender Recognition Panel) un certificat de reconnaissance de leur identité sexuelle. A compter de la délivrance dudit certificat, qui ne produit d’effets que pour l’avenir, son titulaire bénéficie de la reconnaissance de sa nouvelle identité sexuelle sur le plan juridique, notamment en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale et les pensions de retraite versées par l’Etat.
31. Entré en fonction le 4 janvier 2005, le secrétariat du comité de reconnaissance de l’identité sexuelle reçoit depuis cette date les demandes de délivrance de certificats de reconnaissance de l’identité sexuelle. Le comité en question fut institué le 4 avril 2005, date depuis laquelle les personnes concernées peuvent se voir délivrer lesdits certificats.
d) La loi de 1998 sur les droits de l’homme
32. La loi de 1998 sur les droits de l’homme, entrée en vigueur le 2 octobre 2000, permet aux justiciables d’invoquer la Convention dans le cadre de procédures se déroulant au Royaume-Uni.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
33. La requérante allègue que la situation juridique générale des transsexuels et la décision du DSS lui refusant le bénéfice de la retraite à soixante ans sont contraires à l’article 8 de la Convention.
34. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Thèses des parties
1. Thèse de la requérante
35. La requérante souligne qu’elle s’est vu délivrer une carte d’assurance nationale indiquant qu’elle est une femme et qu’elle a payé des cotisations au taux applicable aux femmes, raisons pour lesquelles elle croyait être considérée comme une femme pour toutes les questions se rapportant à l’assurance nationale. Elle affirme qu’on ne l’a jamais informée qu’il n’en allait pas ainsi. Renvoyant à la jurisprudence communautaire relative à la portée temporelle des jugements, elle soutient que, contrairement à l’arrêt Marckx c. Belgique (13 juin 1979, § 58, série A no 31), l’arrêt Christine Goodwin (précité) n’énonce pas que ses effets sont limités dans le temps, qu’il ne dispense pas les autorités britanniques de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs à son prononcé, que le Gouvernement n’a pas cherché à se prévaloir d’une telle limitation et qu’il n’a pas invoqué de motif impérieux de sécurité juridique de nature à la justifier. La Cour ayant conclu, dans l’affaire Christine Goodwin, à l’existence d’une violation de la Convention dans une situation où Mme Goodwin avait été informée en 1997 qu’elle ne pouvait bénéficier d’une pension de l’Etat, elle devrait parvenir à la même conclusion dans la présente affaire en ce qui concerne le rejet de la demande de l’intéressée intervenu le 31 octobre 1997, et a fortiori au sujet du nouveau refus qui lui fut opposé le 5 septembre 2002. En tout état de cause, la situation litigieuse aurait un caractère continu et ne découlerait pas d’un événement ponctuel.
36. A supposer que les effets de l’arrêt Christine Goodwin fussent limités dans le temps, pareille limitation ne pourrait s’appliquer à la requérante car elle avait déjà introduit une demande analogue et engagé une procédure judiciaire en vue de faire valoir ses droits. La thèse du Gouvernement selon laquelle aucune violation n’aurait été commise après l’arrêt Christine Goodwin irait à l’encontre de la solution dégagée par la Chambre des lords dans l’arrêt Bellinger ainsi que de la jurisprudence de la Convention. A ce dernier égard, il y aurait lieu de se référer à l’arrêt Vermeire c. Belgique (29 novembre 1991, série A no 214-C), où la Cour a rejeté l’argument du gouvernement belge selon lequel l’arrêt Marckx imposait un profond remaniement du statut juridique des enfants nés hors mariage et a conclu que l’article 46 ne saurait permettre à un Etat de suspendre l’application de la Convention en attendant l’aboutissement d’une réforme.
2. Thèse du Gouvernement
37. Le Gouvernement admet que la requérante a vraiment cru qu’elle aurait droit à une pension à l’âge de soixante ans mais affirme que cette erreur n’est pas imputable aux autorités. Il concède également que, depuis le 11 juillet 2002 – date du prononcé de l’arrêt Christine Goodwin (précité) –, les dispositions du droit britannique qui ne reconnaissent aucun effet juridique à la nouvelle identité sexuelle des transsexuels sont en principe incompatibles avec les articles 8 et 12 de la Convention. Toutefois, il lui paraît clair que l’arrêt en question n’a pas d’effet rétroactif et ne remet pas en cause les décisions précédemment rendues car il énonce expressément ne disposer que pour l’avenir. Il en déduit que les autorités n’ont pas violé la Convention à l’époque pertinente en rejetant la demande de pension litigieuse par leur décision du 31 octobre 1997, rejet qui s’analyse en une décision ou un acte instantané dont la compatibilité avec la Convention doit être appréciée à la date où il a été pris.
38. En outre, il plaide que l’arrêt Christine Goodwin énonce qu’il incombe au gouvernement défendeur de prendre des mesures en temps utile, que les autorités internes compétentes doivent se voir accorder un délai raisonnable pour apporter à des dispositions législatives précises des amendements valant pour l’avenir et que l’on ne peut leur reprocher a posteriori d’avoir violé la Convention dans d’autres affaires (Marckx, précité ; Walden c. Liechtenstein (déc.), no 33916/96, 16 mars 2000 ; J.R. c. Allemagne, no 22651/93, décision de la Commission du 18 octobre 1995, Décisions et rapports 83-B). Il avance qu’un changement fondamental du système suscite inévitablement des difficultés et a d’importantes répercussions, soulignant que le législateur a réagi avec célérité en la matière. Il en conclut que les droits de la requérante au titre de l’article 8 de la Convention n’ont pas été violés en l’espèce.
B. Appréciation de la Cour
39. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à examiner des griefs relatifs à la situation des transsexuels au Royaume-Uni (Rees c. Royaume-Uni, 17 octobre 1986, série A no 106 ; Cossey c. Royaume-Uni, 27 septembre 1990, série A no 184 ; X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni, 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, et, en dernier lieu, Christine Goodwin, précité, ainsi que I. c. Royaume-Uni, précité). Dans les plus anciens de ces arrêts, elle avait conclu que le refus du gouvernement britannique de modifier le registre des naissances ou d’en fournir des extraits ayant une substance et une nature différentes de celles des mentions originales concernant le sexe déclaré de l’individu ne pouvait passer pour une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (Rees, § 35 ; Cossey, § 36, et Sheffield et Horsham, § 59, précités). Elle ne s’en était pas moins déclarée consciente de la gravité des problèmes que rencontrent les transsexuels et avait souligné dans chacune de ces affaires l’importance d’examiner de manière permanente la nécessité de mesures juridiques appropriées en la matière (Rees, § 47 ; Cossey, § 42, et Sheffield et Horsham, § 60). Dans ses arrêts ultérieurs, elle a expressément tenu compte de la situation existant dans l’Etat contractant concerné et en dehors de celui-ci pour évaluer, « à la lumière des conditions du moment », quelles étaient l’interprétation et l’application de la Convention qui s’imposaient à cette époque (Christine Goodwin, § 75). Après avoir examiné la situation personnelle des requérantes en tant que transsexuelles, l’état des connaissances médicales et scientifiques sur le transsexualisme, le point de savoir si un consensus européen et international se dessinait sur cette question, les conséquences de la reconnaissance d’un changement de sexe sur le système d’enregistrement des naissances ainsi que ses répercussions sociales et juridiques, la Cour a considéré que le gouvernement défendeur ne pouvait plus invoquer sa marge d’appréciation en la matière, sauf pour ce qui était des moyens à mettre en œuvre afin d’assurer la reconnaissance du droit protégé par la Convention. Ayant estimé qu’aucun facteur important d’intérêt public n’entrait en concurrence avec l’intérêt des requérantes à obtenir la reconnaissance de leur conversion sexuelle sur le plan juridique, la Cour a conclu que la notion de juste équilibre inhérente à la Convention faisait depuis cette époque résolument pencher la balance en faveur des intéressées et qu’il y avait eu violation de leur droit au respect de leur vie privée, au mépris de l’article 8 de la Convention.
40. En l’espèce, la Cour estime que l’intéressée – une transsexuelle opérée dont la situation est identique à celle dans laquelle se trouvait la requérante en l’affaire Christine Goodwin – peut elle aussi se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée contraire à l’article 8 au motif que sa conversion sexuelle n’a pas été reconnue juridiquement.
41. La Cour prend note des arguments des parties quant à la date à compter de laquelle la requérante pouvait – le cas échéant – se prétendre victime de la violation alléguée. S’il est vrai que, pour se conformer à l’arrêt Christine Goodwin, le Gouvernement a été contraint de prendre des mesures impliquant la mise en œuvre d’un processus d’élaboration et d’adoption d’une nouvelle loi par le Parlement – mené à bien avec une remarquable célérité –, on ne saurait admettre que ledit processus ait eu un effet suspensif sur la qualité de victime de l’intéressée. A partir de la date du prononcé dudit arrêt, rien ne justifiait plus l’absence de reconnaissance de la conversion sexuelle des transsexuels opérés. La requérante, qui est elle-même une transsexuelle opérée, n’avait à cette date aucun moyen d’obtenir pareille reconnaissance et pouvait donc s’estimer lésée par cet état de choses dès ce moment. Il y a lieu de distinguer cette situation de celle qui se présentait dans l’affaire Walden (précitée), invoquée par le Gouvernement, où la Cour avait jugé que les tribunaux internes n’avaient pas agi de manière déraisonnable ou disproportionnée en tenant compte du temps nécessaire à l’adoption d’une législation correctrice pour statuer sur les demandes en réparation dont des justiciables les avaient saisis sur le fondement du droit interne. L’intéressée a perdu la qualité de victime au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2004 sur la reconnaissance de l’identité sexuelle, qui lui a donné les moyens d’obtenir, au niveau interne, la reconnaissance juridique de sa conversion sexuelle, dont elle était jusque-là privée.
42. Dans ces conditions, la Cour ne peut souscrire à la thèse de la requérante selon laquelle celle-ci est victime des violations qu’elle dénonce depuis une période antérieure au prononcé de l’arrêt Christine Goodwin, notamment depuis la décision d’octobre 1997 par laquelle elle s’était vu refuser pour la première fois le bénéfice du droit à pension accordé aux femmes. Contrairement à ce que prétend l’intéressée, la Cour n’a pas dit dans l’arrêt Christine Goodwin que les droits conventionnels de Mme Goodwin avaient été violés du fait du refus de pension que celle-ci s’était vu opposer par le passé. Dans cette affaire, la Cour a évoqué les différences existant entre les hommes et les femmes en matière d’âge de la retraite et de cotisation à l’assurance nationale dans le contexte de son examen des conséquences de la non-reconnaissance du transsexualisme sur le plan juridique. Après avoir rappelé qu’elle avait jugé dans des affaires antérieures que le Gouvernement n’avait pas excédé sa marge d’appréciation, la Cour a conclu à une violation de la Convention dans ledit arrêt en se référant expressément à la situation qui prévalait au moment de l’examen du fond de l’affaire (voir, mutatis mutandis, dans des affaires d’expulsion, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 97, Recueil 1996-V).
43. Dans ces conditions, pour autant que l’intéressée se plaint de s’être vu refuser les droits à pension accordés aux personnes biologiquement de sexe féminin, elle peut se prétendre victime de cette conséquence de la non-reconnaissance de sa nouvelle identité sexuelle sur le plan juridique à compter du jour où, postérieurement à l’arrêt Christine Goodwin, les autorités britanniques ont rejeté sa demande, c’est-à-dire à partir du 5 septembre 2002.
44. Au vu de ce qui précède, la Cour dit que le droit de la requérante au respect de sa vie privée a été violé, au mépris de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 DE LA CONVENTION
45. Invoquant les dispositions ci-dessous, la requérante allègue qu’elle s’est vu refuser le versement d’une pension de l’Etat à l’âge de soixante ans.
46. Le premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
47. L’article 14 de la Convention énonce :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Thèses des parties
48. L’intéressée soutient que le refus des autorités de lui verser une pension à l’âge de soixante ans – qui l’a privée de prestations de retraite pendant cinq ans, soit d’une somme de 20 000 livres sterling environ – doit être considéré comme une ingérence dans un droit patrimonial. Elle affirme que cette ingérence n’était pas fondée sur un motif légitime et qu’on l’avait traitée différemment des autres femmes sans justification raisonnable et objective.
49. Le Gouvernement admet que le droit de la requérante à l’allocation d’une pension – prestation contributive – s’analyse en un « droit de propriété » aux fins de l’article 1 du Protocole no 1. Il estime toutefois, pour les raisons exposées dans ses conclusions relatives à l’article 8 de la Convention, que la décision du 31 octobre 1997 par laquelle l’intéressée s’est vu refuser la reconnaissance de sa nouvelle identité sexuelle aux fins de l’âge d’admission à la retraite relève de sa marge d’appréciation et n’emporte pas violation de l’article 1 du Protocole no 1. En tout état de cause, les griefs de la requérante ressortiraient plutôt à l’article 8 et ne soulèveraient aucune question distincte.
B. Appréciation de la Cour
50. La Cour observe que, selon le droit interne en vigueur à l’époque pertinente, l’intéressée n’avait pas droit au versement d’une pension de l’Etat à compter de son soixantième anniversaire, de sorte qu’il se pourrait bien qu’aucun droit de propriété susceptible de relever de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément ne soit en cause dans la présente affaire. Toutefois, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
51. En ce qui concerne l’article 14 de la Convention, cette disposition complète les autres clauses normatives de cet instrument et des Protocoles, elle ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses (voir, entre autres, Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 36, Recueil 1996-IV). A supposer que les questions relatives à l’ouverture d’un droit à pension revêtent un caractère suffisamment patrimonial pour ressortir au champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14, la Cour considère que le premier refus d’admission à la retraite à l’âge où les femmes peuvent en bénéficier opposé par les autorités à la requérante en octobre 1997 relevait de la marge d’appréciation du Gouvernement (paragraphe 39 ci-dessus). Quant au nouveau refus auquel la demande de pension formulée par l’intéressée s’est heurtée depuis l’arrêt Christine Goodwin, la Cour rappelle que la requérante s’en est plainte sous l’angle de l’article 8. Le rejet de cette demande découlant d’une méconnaissance du droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, la Cour estime que le grief formulé par la requérante tombe essentiellement sous le coup de l’article 8 et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Au titre des pensions qui ne lui ont pas été versées entre son soixantième anniversaire et ses soixante-cinq ans, la requérante réclame 20 000 livres sterling (GBP). Se référant à l’indemnité allouée par la Cour en l’affaire B. c. France (25 mars 1992, série A no 232-C), elle sollicite en outre 10 312 GBP pour le préjudice moral résultant de la souffrance, des difficultés financières, de l’inquiétude et de la détresse qu’elle dit avoir subies du fait de l’absence de reconnaissance de sa nouvelle identité sexuelle sur le plan juridique.
54. Pour sa part, le Gouvernement estime qu’il y a lieu de n’accorder aucune indemnité pour préjudice moral ou dommage matériel. Il avance qu’en décider autrement reviendrait à avantager l’intéressée au détriment de la personne qui avait la qualité de requérante dans l’affaire Christine Goodwin et que, en tout état de cause, la somme demandée au titre du préjudice moral allégué est excessive, la présente affaire ne pouvant être comparée à l’affaire B. c. France.
55. La Cour rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention et que la réparation peut, le cas échéant, inclure une indemnité pour perte de revenus (voir, entre autres, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), 13 juin 1994, §§ 16-20, série A no 285-C, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 127, CEDH 1999-IV).
56. En l’espèce, la requérante s’est vu refuser le versement d’une pension de l’Etat le 5 septembre 2002, après que la Cour eut conclu, dans l’arrêt Christine Goodwin, que rien ne justifiait plus l’absence de reconnaissance de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés. L’intéressée a commencé à percevoir une pension à partir du 22 décembre 2002. La Cour lui accorde 1 700 euros (EUR), somme correspondant à la période de trois mois et dix-sept jours qui s’est écoulée entre la première et la seconde de ces dates.
57. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour rappelle avoir jugé, dans l’arrêt Christine Goodwin, que l’allocation d’une somme à ce titre n’était pas opportune et que le remède à apporter résidait essentiellement dans la mise en œuvre en temps utile, par le Gouvernement, de mesures propres à assurer le respect des droits garantis par l’article 8.
B. Frais et dépens
58. La requérante réclame 10 708,90 GBP (taxe sur la valeur ajoutée – TVA – comprise) pour les frais et dépens afférents à la procédure interne et 11 463,90 GBP (TVA incluse) pour ceux exposés à Strasbourg.
59. Tirant argument du taux horaire élevé des honoraires facturés par les représentants de l’intéressée et de la relative brièveté de leur mandat (moins d’un an), le Gouvernement considère que les prétentions formulées par la requérante au titre de la procédure interne sont excessives et qu’une somme de 4 000 GBP représenterait un montant raisonnable. En ce qui concerne les frais exposés pour la procédure suivie devant la Cour, il estime qu’il y a lieu de les réduire pour tenir compte du fait qu’une partie de la requête est demeurée infructueuse. Se référant derechef au taux horaire élevé pratiqué par le solicitor et le conseil de la requérante ainsi qu’aux sommes importantes qu’ils réclament, lesquelles lui donnent à penser qu’une partie du travail a été faite en double, il avance que le montant revendiqué est déraisonnable. Il propose un remboursement de 5 500 GBP à ce titre.
60. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement non seulement des frais et dépens qu’il a engagés devant elle, pour autant que leur montant soit raisonnable, mais aussi de ceux qu’il a exposés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, par exemple, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96, § 18, 25 septembre 2001).
61. En ce qui concerne les frais afférents à la procédure interne qui peuvent se rattacher aux efforts déployés par la requérante pour prévenir une violation de ses droits, la Cour retient les objections formulées par le Gouvernement et estime elle aussi que la somme réclamée à ce titre est élevée eu égard à la nature et à la durée relativement courte de la procédure en question. Elle alloue à l’intéressée la somme de 11 463 EUR de ce chef, TVA comprise.
62. Quant aux frais exposés pour les besoins de la procédure suivie devant elle, la Cour souligne qu’elle a déclaré irrecevable une partie mineure de la requête et qu’elle est parvenue à un constat de violation sur la question qui se trouvait au cœur de la présente affaire, celle du respect de l’article 8. Elle estime que les prétentions de l’intéressée ne sont pas déraisonnables et qu’il n’y a pas eu d’importants chevauchements dans les travaux de ses représentants. Elle lui accorde 16 686 EUR à ce titre, TVA comprise.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 700 EUR (mille sept cents euros) pour dommage matériel,
ii. 28 149 EUR (vingt-huit mille cent quarante-neuf euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 23 mai 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep Casadevall Greffier Président
ARRÊT GRANT c. ROYAUME-UNI
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