PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ROUBIES c. GRÈCE
(Requête no 22525/07)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 2009
DÉFINITIF
30/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roubies c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22525/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolaos Roubies (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Taoulas, avocat à Katerini. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier un dépassement du « délai raisonnable » et une violation de son droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention).
4. Le 8 juillet 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant réside à Neoi Poroi Pierias.
6. Par un testament du 19 juin 1987, le père du requérant lui légua en indivision un terrain agricole de 850 m² ainsi qu’une partie d’un autre terrain. Il légua la plus grande partie de son patrimoine à la sœur du requérant. Dans le testament, le père du requérant indiquait qu’il avait soutenu financièrement celui-ci en lui donnant de l’argent et un autre terrain agricole.
7. Estimant qu’il n’avait même pas eu la réserve héréditaire qui lui revenait (et qui, selon l’article 1825 du code civil, consiste en la moitié de la portion héréditaire ab intestat), le requérant saisit, le 29 décembre 1992, le tribunal de grande instance de Katerini d’une action tendant à recouvrer sa réserve héréditaire légale, à savoir 41,2% de sept biens immeubles. Le requérant réclama également 10 047 609 drachmes à titre d’indemnité pour le dommage subi en raison de l’usage par sa sœur de la portion du patrimoine qui lui revenait.
8. L’audience, initialement fixée au 16 décembre 1993, fut reportée, à la demande de la partie adverse, au 3 novembre 1994. Par une décision du 16 février 1995, le tribunal ajourna la procédure et ordonna au requérant de faire établir un certificat par le percepteur de Katerini.
9. Une nouvelle audience eut lieu le 25 avril 1996. Par une décision du 15 juillet 1996, le tribunal ordonna des mesures d’instruction supplémentaires, notamment l’audition de quatre témoins, qui commença le 16 décembre 1996, avec leur comparution devant le juge d’instruction, et prit fin le 8 février 1999.
10. Une nouvelle audience fut fixée au 28 janvier 1999, mais elle fut reportée, à la demande de la partie adverse, au 23 septembre 1999, puis au 27 janvier 2000.
11. Le 31 mai 2000, le tribunal ordonna une expertise dont l’objet était de calculer la valeur du patrimoine à hériter.
12. L’expertise fut déposée le 15 janvier 2002. L’audience, fixée au 13 juin 2002, fut reportée au 17 février 2003, à la demande de la partie adverse.
13. Par un jugement du 23 juin 2003, le tribunal rejeta l’action du requérant en considérant que sa réserve héréditaire était couverte par une somme d’argent conséquente, ainsi que par deux terrains, l’un situé au lieu-dit « Alexandri » et l’autre ayant fait l’objet d’une donation du vivant du père du requérant, au lieu-dit « Dribina ».
14. Le 26 novembre 2003, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Thessalonique, alléguant en particulier qu’il n’avait aucune possession du terrain dit « Alexandri ». Le chapitre I de ses observations, intitulé « je dépose et je m’appuie sur », énumérait une liste de trente-cinq documents dont les trois suivants : un protocole d’expulsion administrative du requérant pris par le préfet de Pieria, un document de la préfecture de Pieria, une carte topographique démontrant que le terrain litigieux faisait partie du domaine public forestier et un document de la mairie de Poron Pieria dénonçant le requérant à la Direction de l’agriculture pour possession arbitraire du terrain.
15. L’audience devant la cour d’appel eut lieu le 7 mai 2004.
16. Par un arrêt du 13 juillet 2004, la cour d’appel confirma le jugement précité. Elle rejeta les arguments fondés sur l’absence de possession du terrain « Alexandri », en estimant notamment que le terrain litigieux était la propriété du défunt sur lequel celui-ci exerçait des actes liés à la possession tels que la culture d’oliviers.
17. Le 11 octobre 2004, le requérant se pourvut en cassation. Il soulevait plusieurs moyens en cassation. Entre autres, le requérant soulignait dans son pourvoi que la cour d’appel avait, à tort, conclu que celui-ci possédait le terrain au lieu-dit « Alexandri », qu’il procédait à des actes liés au droit de propriété, comme la culture d’oliviers, et que ce terrain faisait partie du patrimoine à léguer.
18. Le requérant compléta le dossier, avec tous les documents requis, le 13 janvier 2005 et l’audience eut lieu le 4 octobre 2006.
19. Par un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation rejeta tous les moyens en cassation du requérant et notamment deux d’entre eux comme « vagues ». Elle considéra, notamment, d’une part que le requérant n’y mentionnait pas les extraits pertinents de la décision de la cour d’appel en ce qui concernait la nature forestière ou non du terrain au lieu-dit « Alexandri » et, d’autre part, qu’il avait omis d’indiquer, conformément aux termes de l’article 559 § 11 du code de procédure civile, qu’il s’était appuyé sur les trois documents (susmentionnés) déposés devant la cour d’appel pour prouver, qu’en réalité, ce terrain faisait partie du domaine public forestier et ne lui appartenait donc pas.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Les articles pertinents du code de procédure civile disposent :
Article 118
« Les recours notifiés entre les parties ou déposés auprès du tribunal doivent inclure (...) 4) l’objet du recours de manière claire, précise et succincte (...) »
Article 559
« La cassation est permise seulement :
11) si le tribunal a pris en considération des moyens de preuve que la loi ne prévoit pas ou si, en méconnaissance de la loi, il a retenu des preuves qui n’ont pas été déposées ou n’a pas pris en considération des moyens de preuve que les parties ont invoqués et déposés. »
Article 566 §1
« Le pourvoi en cassation doit comprendre les éléments exigés par les articles 118 à 120, citer l’arrêt attaqué, les moyens de cassation en entier ou en partie de l’arrêt attaqué ainsi qu’une demande quant au fond de l’affaire. »
Article 577 § 3
« La Cour de cassation examine la recevabilité et le fond des motifs de cassation si elle juge le pourvoi en cassation légal et recevable. »
Article 578
« La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation si elle estime que les motifs de l’arrêt attaqué sont erronés et que son dispositif est juste (...). »
21. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit indiquer la règle de fond censée avoir été violée, préciser en quoi consiste l’erreur juridique alléguée, autrement dit où se trouve la violation supposée avoir été commise dans l’interprétation ou l’application de la règle en cause, et aussi comporter l’exposé des faits sur lesquels la cour d’appel s’est fondée pour rejeter le recours (Cour de cassation, nos 372/2002, 388/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Délai raisonnable
22. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. La période à prendre en compte a débuté le 29 décembre 1992, avec la saisine du tribunal de grande instance de Katerini, et a pris fin le 20 décembre 2006, avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré quatorze ans pour trois degrés de juridiction.
1. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Sur le fond
25. Le Gouvernement souligne qu’il s’agissait en l’espèce d’une procédure civile régie par le principe du dispositif, en vertu duquel l’initiative pour l’avancement de la procédure appartient aux parties. Il précise qu’en raison de la nature de l’affaire, la procédure en première instance a donné lieu à trois jugements avant-dire droit pour recueillir des éléments de preuve supplémentaires, ordonner une expertise et interroger des témoins. Plusieurs ajournements étaient imputables aux parties et non au tribunal. En appel, la procédure s’est déroulée durant une période très courte sans aucun ajournement. Quant à la procédure en cassation, le requérant a formé son pourvoi quinze mois après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel.
26. Le requérant soutient que le tribunal de grande instance aurait pu éviter d’ordonner la production d’un certificat par le receveur et aurait dû demander en même temps l’expertise et l’examen des témoins. Les ajournements de l’audience devant cette juridiction ont été demandés par la partie adverse et accordés par le tribunal, en vertu d’une pratique judiciaire très critiquable. Enfin, le requérant souligne qu’il a formé son pourvoi dans un délai de trois mois après l’arrêt de la cour d’appel, et non dans un délai de quinze mois comme le prétend le Gouvernement.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
28. La Cour relève d’emblée qu’une période totale de quatorze ans pour trois degrés de juridiction est une période très longue. Elle note surtout que la seule procédure devant le tribunal de première instance a duré dix ans et six mois environ. Il est vrai que le tribunal a dû rendre trois jugements avant-dire droit, mais le premier est intervenu plus de deux ans après que l’action eût été engagée et les autres ont été rendus à des dates espacées. Il lui a aussi fallu vingt-six mois pour obtenir les dépositions des quatre témoins. Les reports d’audience, demandés par la partie adverse et toujours accordés par le tribunal, ont rallongé la procédure de vingt-trois mois supplémentaires. Enfin, devant la cour de cassation, alors que le dossier était complet dès le 13 janvier 2005, l’audience fut fixée vingt-deux mois plus tard, soit le 4 octobre 2006.
29. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour ne saurait juger « raisonnable » le laps de temps écoulé en l’espèce.
30. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Accès à un tribunal
31. Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet de certains moyens en cassation pour des motifs purement formalistes. Il invoque l’article 6 § 1 dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Sur le fond
a) Arguments des parties
33. Le Gouvernement soutient que l’obligation d’indiquer dans le pourvoi les circonstances de fait telles qu’elles ont été établies par les juridictions du fond, ne peut pas être considérée comme une limitation du droit d’accès à un tribunal, mais constitue une condition fondamentale de la recevabilité des moyens de cassation, compte tenu de la nature et de la spécificité du contrôle opéré en cassation. Cette obligation est cristallisée par la jurisprudence de la formation plénière de la Cour de cassation et tout à fait connue des juristes et des avocats. L’examen d’office par la Cour de cassation du respect des conditions de recevabilité et le rejet du pourvoi en cas de non-respect est conforme à la jurisprudence de la Cour.
34. Le Gouvernement souligne qu’en vertu de l’article 559 § 11 du code de procédure civile, les parties à la procédure doivent non seulement déposer des moyens de preuve ou documents mais doivent aussi indiquer qu’ils s’y appuient. Le dossier déposé par les parties peut inclure des dizaines des documents. La Cour de cassation examine seulement ceux que les parties mentionnent dans leurs observations. Elle ne s’occupe nullement des autres. Le Gouvernement conclut qu’à supposer même qu’il y ait eu une quelconque restriction du droit d’accès, celle-ci poursuivait un but légitime : assurer la sécurité juridique qui n’existe pas seulement au profit des parties.
35. Le requérant soutient que le Gouvernement se livre à un exposé confus des arguments théoriques et ne donne aucune explication convaincante sur les raisons pour lesquelles ses moyens en cassation ont été rejetés comme étant vagues. Il souligne qu’il avait non seulement produit devant la cour d’appel les documents officiels prouvant la nature forestière du terrain litigieux, mais qu’il avait précisé s’en prévaloir. Pourtant, la Cour de cassation a rejeté le moyen car il n’avait pas indiqué dans le pourvoi s’être appuyé sur ces documents. Or, cette indication n’était nullement nécessaire car il va de soi qu’en matière de documents, le dépôt de ceux-ci au tribunal par les parties est fait dans le but de les invoquer à l’appui de leurs allégations.
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
36. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
37. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et, par exemple, le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
38. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique et que les intéressés doivent s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
39. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX).
ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés
40. La Cour relève, d’une part, que la Cour de cassation a rejeté, comme étant vague, le moyen tiré de l’application erronée de la loi et du manque de motivation spécifique et détaillée quant à la question de la nature du terrain, car le requérant n’indiquait pas dans son pourvoi les raisons qui ont amené la cour d’appel à décider comme elle l’a fait. Toutefois, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que celle-ci a constaté, afin de rejeter l’appel du requérant et son allégation selon laquelle le terrain litigieux faisait partie du domaine public, que le défunt exerçait des droits de propriété sur le terrain et des actes de possession tels que la culture d’oliviers. Dans son pourvoi, le requérant indiquait non seulement la page à laquelle figurait ce constat, à la base de l’arrêt, et le nombre de lignes consacrées par l’arrêt à ce sujet, mais développait, sur deux pages au moins, une argumentation fournie, tendant à démontrer l’imprécision et les lacunes de l’arrêt sur ce point. Or, il est difficile d’admettre que les allégations du requérant en l’espèce étaient à ce point empreintes d’approximation ou de confusion qu’elles auraient empêché les juges de la juridiction suprême de les comprendre et de les examiner.
41. D’autre part, la Cour note que la Cour de cassation a également rejeté, comme étant vague, le moyen tiré de la non prise en considération par la cour d’appel de trois documents officiels qui prouveraient le caractère public du terrain litigieux, au motif que le pourvoi ne précisait pas si le requérant avait attiré l’attention de la cour d’appel sur le fait qu’il entendait s’appuyer sur ces documents. A cet égard, la Cour constate que le chapitre I des observations du requérant devant la cour d’appel, intitulé « je dépose et je m’appuie sur », énumérait une liste de trente-cinq documents dont les trois litigieux. Or, indépendamment de la question de savoir si le requérant s’était servi de ces documents dans ses observations et si la cour d’appel les avait pris en compte pour sa décision, le fait pour la cour de cassation de rejeter le pourvoi comme vague pour le seul motif susmentionné relève d’une approche par trop formaliste des conditions de recevabilité du recours exercé.
42. Par conséquent, la limitation imposée au droit d’accès du requérant à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
43. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
44. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit à un procès équitable, car les trois juridictions qui ont statué dans son cas ont méconnu, à plusieurs reprises, le droit interne pertinent. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
45. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, auxquelles il incombe au premier chef d’interpréter la législation interne (voir les arrêts Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 29, Recueil 1996-II et, mutatis mutandis, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I). Sa tâche se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C). En l’espèce, aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que serait manifestement erroné ou arbitraire le constat fait par les décisions des tribunaux grecs.
46. Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour note d’une part, qu’il n’est nullement étayé. Elle rappelle, d’autre part, qu’il appartient aux juridictions nationales de trancher des litiges d’origine de droit privé, avec la conséquence inévitable qu’une des parties ne puisse pas obtenir gain de cause. Le simple fait que des instances judiciaires fournissent un forum pour trancher un litige entre personnes privées ne donne pas lieu à une ingérence de l’Etat en violation des droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 (Questel c. France, (déc.), no 43275/98, 11 mai 2000 ; Commission européenne des droits de l’homme, Kuchar et Stis c. République Tchèque, (déc.), no 37527/97, 21 octobre 1998).
47. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant réclame la somme de 142 963 euros (EUR) pour le dommage matériel et la perte potentielle résultant du fait qu’il n’a pas pu exploiter ses biens pendant toute la période où son affaire était pendante. Il demande également 20 000 EUR pour le dommage moral relatif à la longueur de la procédure et 40 000 EUR pour celui subi en raison de la violation de son droit d’accès à un tribunal.
50. Le Gouvernement estime que le dommage matériel invoqué n’a pas de lien de causalité avec les violations alléguées. Quant au dommage moral, le simple constat de violation ou, tout au plus, une somme de 2 000 EUR pour le dépassement du délai raisonnable et de 5 000 EUR pour la violation du droit d’accès, constitueraient une satisfaction équitable suffisante.
51. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour estime qu’elle ne saurait spéculer sur la décision de la Cour de cassation si celle-ci avait examiné le bien-fondé des griefs du requérant. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre.
52. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le requérant a vraisemblablement subi une frustration en raison de la violation du « délai raisonnable » et du droit d’accès à un tribunal. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui octroie 20 000 EUR pour le dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
53. Pour les honoraires d’avocat, le requérant réclame 4 900 EUR plus 10% de la somme qui lui sera accordée au titre du dommage subi.
54. Le Gouvernement soutient que ce montant est excessif et que le requérant ne soumet pas les justificatifs requis.
55. La Cour note, en premier lieu, que le requérant a conclu avec son conseil un accord concernant une partie des honoraires de celui-ci, qui se rapprocherait d’un accord de quota litis. Pareils accords, qui ne font naître des obligations qu’entre l’avocat et son client, ne sauraient lier la Cour, qui doit évaluer le niveau des frais et dépens à rembourser non seulement par rapport à la réalité des frais allégués, mais aussi par rapport à leur caractère raisonnable (Iatridis c. Grèce (Satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, 19 octobre 2000, § 55).
56. La Cour note que le requérant ne produit pas de facture de son avocat, mais une lettre par laquelle ce dernier fait valoir une somme de 2 450 EUR pour la rédaction de la requête introductive d’instance à la Cour et une somme de 2 450 EUR pour la rédaction des observations en réponse à celles du Gouvernement. Il y fait référence aussi à un accord oral passé entre eux et concernant le versement d’un pourcentage de 10% sur la somme que la Cour pourrait allouer au titre de dommage.
57. La Cour estime que les sommes réclamées pour les honoraires d’avocat ne sont pas raisonnables, compte tenu entre autres du nombre de griefs ayant donné lieu à un constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour accorde au requérant 4 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par celui-ci.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du dépassement du « délai raisonnable » et du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes ;
i. 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour le dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić Greffier Président
ARRÊT ROUBIES c. GRÈCE
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