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15/11/2012 | CEDH | N°001-114447

CEDH | CEDH, AFFAIRE DONATI c. ITALIE, 2012, 001-114447


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DONATI c. ITALIE

(Requête no 63242/00)

ARRÊT

(satisfaction équitable – radiation)

STRASBOURG

15 novembre 2012

DÉFINITIF

08/07/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Donati c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
I

şıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en cha...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DONATI c. ITALIE

(Requête no 63242/00)

ARRÊT

(satisfaction équitable – radiation)

STRASBOURG

15 novembre 2012

DÉFINITIF

08/07/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Donati c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63242/00) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Enrico Donati, Maurizio Donati et Angelo Donati (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 15 juillet 2005 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle avait donc enfreint le droit au respect des biens des requérants (Donati c. Italie, no 63242/00, § 107, 15 juillet 2005). En particulier, la Cour avait observé que l’administration avait tiré parti d’une occupation de terrain devenu sine titulo à compter de 1971. En d’autres termes, l’administration avait pu s’approprier du terrain des requérants au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme et, entre autres, sans qu’une indemnité ne soit mise en parallèle à la disposition des intéressés (Donati, précité, § 105).

3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants sollicitaient la restitution du terrain, en plus d’une somme de 22 815 611, 98 EUR couvrant la non-jouissance du terrain pour la période d’occupation, jusqu’à la restitution. Pour le cas où l’Etat ne restituerait pas le terrain, en plus du montant ci-dessus les requérants demandaient 18 799 544, 89 EUR, somme correspondant à la valeur du terrain en 2004, plus 13 348 374 EUR, somme correspondant à la plus-value apportée par le bâtiment qui avait été construit. Ils demandaient en outre 50 000 EUR chacun pour préjudice moral et le remboursement des frais encourus devant la Cour, y compris les frais d’expertise.

4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, et point 3 b) du dispositif).

5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations, accompagnées d’expertises.

6. Le 29 mars 2010, la Cour a invité la partie requérante à chiffrer le préjudice matériel à la lumière des critères d’indemnisation fixés par la Grande Chambre dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009).

7. A la suite de la modification de la composition des sections de la Cour, la présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée.

EN DROIT

8. Par une lettre du 29 juin 2012, le Gouvernement a informé la Cour que les négociations avec les requérants en vue d’aboutir à un règlement amiable n’ont pas abouti et a soumis une déclaration unilatérale afin de résoudre la question de la satisfaction équitable.

Dans sa déclaration, le Gouvernement indique notamment qu’il est prêt :

« À réparer la violation de l’article 1 du protocole no 1 et à verser aux requérants une indemnisation à hauteur de 8 000 000 EUR si la Cour, sous la condition du versement de ce montant, raye la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ainsi toutes les prétentions des requérants liées à la [présente] requête seront considérées comme réglées.

Ce montant sera payable dans un délai de trois mois après la notification de la décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle. »

9. Dans ses observations, le Gouvernement indique notamment que ce montant représente une indemnisation équitable eu égard au fait que la valeur du terrain au moment de la privation du bien telle qu’elle résulte de l’expertise déposée en juin 1971 devant le tribunal de Rome était de 430 000 000 ITL (environ 222 076, 47 EUR ).

10. Le Gouvernement précise que le montant proposé a été calculé en prenant en considération :

. l’indemnité d’expropriation réévaluée et assortie d’intérêts, à partir de l’occupation matérielle du terrain jusqu’en juin 2012 ;

. l’indemnité d’occupation, réévaluée et assortie d’intérêts pour la période 31 mars 1969 – 19 juin 1971 (date correspondant à la fin des travaux de construction de l’école) ;

. le préjudice patrimonial subi en mesure de 10% de la valeur du bien plus réévaluation et intérêts à partir du 31 mars 1969.

11. Par une lettre du 25 juillet 2012, les requérants ont exprimé l’avis que l’indemnisation proposée dans la déclaration du Gouvernement est beaucoup trop faible, incohérente et insuffisante.

12. Ils réfutent tous les arguments du Gouvernement et demandent pour le préjudice matériel, 25 297 684,00 EUR, soit une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain, plus réévaluation et intérêts. Ils réclament en outre 53 125 136,00 EUR, pour la non-jouissance du terrain et 2 529 768,00 pour le dommage non patrimonial.

13. Les requérants contestent l’expertise déposée devant le tribunal de Rome, puisqu’elle n’aurait pas pris en considération les effectives possibilités de construction selon le plan d’Urbanisme. Ils rappellent en outre que la procédure interne s’est soldée par la prescription et qu’aucune évaluation sur le fond de l’affaire et donc sur la valeur du terrain n’a été faite par les juges. Le Gouvernement en outre n’aurait pas pris en considération le préjudice pour non-jouissance du terrain.

14. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

15. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. De plus, rien n’empêche un gouvernement défendeur de soumettre une déclaration unilatérale, comme c’est le cas en l’espèce, dans le cadre de la phase de la procédure se rapportant à l’article 41 de la Convention (voir notamment les arrêts Racu c. Moldova (satisfaction équitable – radiation), no 13136/07, 20 avril 2010, et Megadat.com SRL c. Moldova (satisfaction équitable – radiation), no 21151/04, 17 mai 2011). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes généraux applicables dans le cadre de l’article 41 de la Convention en matière d’expropriation indirecte (voir notamment Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI ; Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009).

16. Or dans le calcul de la valeur de l’indemnisation à accorder aux requérants, la Cour rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay, précitée, la Grande Chambre a révisé la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, celle-ci a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains.

17. Suivant les critères fixés par la Grande Chambre, l’indemnisation devrait correspondant à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant devrait être actualisé pour compenser les effets de l’inflation et être assortie d’intérêts.

18. Eu égard à tous ces éléments et au montant de l’indemnisation proposé par le Gouvernement, qui paraît équitable dans la présente espèce, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen du restant de la requête (article 37 § 1 c) - voir les arrêts Racu et Megadat.com précités, §§ 18 et 14 respectivement).

19. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

20. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen du restant de la requête (article 37 § 1 in fine).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

2. Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithIneta Ziemele
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-114447
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : satisfaction équitable
Type de recours : Radiation du rôle (Article 37-1-c - Poursuite de l'examen non justifiée)

Parties
Demandeurs : DONATI
Défendeurs : ITALIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PAOLETTI N. ; LAVITOLA G.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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