DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAYAR c. TURQUIE (No 8)
(Requête no 55202/07)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 2014
DÉFINITIF
25/06/2014
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bayar c. Turquie (no 8),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mars 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55202/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hasan Bayar (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant se plaint en particulier d’une violation des articles 6 et 10 de la Convention.
4. Le 31 mars 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1982 et réside à Berne (Suisse). Il est le rédacteur en chef du quotidien Ülkede Özgür Gündem (« Libre ordre du jour du pays »), dont le siège se trouve à Istanbul.
7. Le 10 juin 2004, Ülkede Özgür Gündem publia trois articles intitulés « Les Kurdes ont voulu un jugement équitable » (Kürtler adil karar istedi), « Des milliers de personnes ont manifesté » (Onbinler yürüyüş yaptı) et « L’appel d’ Öcalan à l’unité » (Öcalan’dan birlik çağrısı). Le premier texte était un article relatif à la requête de M. Öcalan, chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), devant la Cour. Le deuxième texte concernait une manifestation de Kurdes à l’occasion de l’examen par la Cour de l’affaire concernant M. Öcalan. Enfin, le troisième article contenait des déclarations de M. Öcalan sur la question kurde.
8. Par un acte d’accusation du 11 juin 2004, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État inculpa le requérant et le propriétaire du quotidien en question, M. Ali Gürbüz, de publication de déclarations émanant d’une organisation illégale armée, infraction prévue à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi no 3713 »).
9. Devant la cour d’assises spéciale, le requérant invoqua notamment l’article 10 de la Convention.
10. Le 5 avril 2005, la cour d’assises spéciale condamna le requérant au paiement d’une amende de 1 155,56 livres turques (TRY) – soit environ 656 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à cette date – en vertu de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. En outre, elle condamna M. Ali Gürbüz à une amende de 3 111 TRY. Elle précisa que les accusés avaient la possibilité de former un pourvoi ( (...) sanıklarca temyiz edilme hakkının bulunduğu (...) ).
11. À une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation, soutenant en particulier que la procédure pénale dirigée contre lui portait atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
12. Le 10 mai 2006, la Cour de cassation infirma la décision rendue en première instance pour autant qu’elle concernait M. Ali Gürbüz. En revanche, elle déclara le pourvoi du requérant irrecevable au motif que, en vertu de l’article 305 du code de procédure pénale (alors en vigueur), lorsque l’amende infligée n’excédait pas 2 000 TRY, la décision n’était pas susceptible de pourvoi en cassation.
13. Le 21 août 2006, un ordre de paiement de l’amende fut notifié au requérant.
14. Le 15 décembre 2009, la cour d’assises spéciale acquitta M. Ali Gürbüz.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts Gözel et Özer c. Turquie (nos 43453/04 et 31098/05, § 23, 6 juillet 2010) et Bayar et Gürbüz c. Turquie (no 37569/06, §§ 12-16, 27 novembre 2012).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
16. Le requérant s’estime victime d’une violation des articles 6, 10, 13 et 14 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
A. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention (indépendance et impartialité du tribunal)
17. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné par la cour d’assises spéciale alors que, d’après lui, les faits de l’espèce relèvent de la compétence des juridictions de droit commun (tribunaux correctionnels ou cours d’assises) en vertu de la loi no 5187 sur la presse. À cet égard, il met en cause l’indépendance et l’impartialité de la cour d’assises spéciale qui l’a jugé.
18. La Cour observe que la procédure pénale diligentée contre le requérant est régie par la loi no 3713, laquelle donne compétence aux cours d’assises spéciales. À la lumière de ce qui précède, elle relève que le requérant n’a pas étayé son grief et que l’examen de celui-ci, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les autres griefs
19. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que le requérant n’a pas saisi la Cour dans ce délai, qui commençait selon lui à courir le 5 avril 2005 – date de l’arrêt de la cour d’assises spéciale –, puisque d’après lui, en vertu de l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale, l’intéressé n’avait pas le droit de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
20. Le Gouvernement estime par ailleurs que le requérant n’a pas qualité de victime, dans la mesure où il a été acquitté (paragraphe 14 ci-dessus).
21. Le requérant conteste cette thèse.
22. Pour ce qui est du non-respect du délai de six mois, la Cour observe que le requérant soutient que l’arrêt de la Cour de cassation ne lui avait pas été notifié et qu’il n’en a pris connaissance que le 21 août 2006 par la notification de l’ordre de paiement de l’amende.
23. La Cour rappelle avoir rejeté une exception semblable dans le cadre de l’affaire Belek et Özkurt c. Turquie (no 1544/07, § 23, 16 juillet 2013). En l’espèce, elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ce précédent (voir également, Bayar et Gürbüz, précité, § 26).
24. La Cour conclut dès lors que la requête, introduite le 14 novembre 2006, soit dans un délai de six mois à partir de la notification de l’avis de paiement de l’amende, n’est pas tardive.
25. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant, qui aurait été acquitté, ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention, la Cour observe d’emblée que la présente requête a été introduite uniquement par le requérant et non par M. Ali Gürbüz, lequel a effectivement été acquitté à l’issue de la procédure. Or, le requérant a été condamné par un arrêt de la cour d’assises spéciale, et cette décision est devenue définitive. La Cour conclut dès lors que le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
26. La Cour constate que, sur la même base, à savoir l’impossibilité d’un recours en cassation contre les décisions de justice portant condamnation au paiement d’amendes inférieures à 2 000 TRY, le requérant invoque une violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce les griefs du requérant appellent un examen sur le terrain exclusif de l’article 6 de la Convention (Bayar et Gürbüz, précité, § 38).
27. Constatant que le grief tiré de l’article 6 de la Convention – pour autant qu’il porte sur l’impossibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre la décision rendue en première instance – et que le grief tiré de l’article 10 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
28. Le requérant estime que sa condamnation a méconnu son droit à la liberté d’expression, tel que prévu à l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...) »
29. Le Gouvernement conteste cette thèse.
30. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence de l’État en l’espèce, consistant en l’inculpation du requérant pour l’infraction précitée, était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (Gözel et Özer, précité, § 45). Elle souscrit à cette appréciation et observe que, en l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
31. La Cour rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce et avoir constaté la violation de l’article 10 de la Convention (Gözel et Özer, précité). Elle examinera ainsi la présente affaire à la lumière de cette jurisprudence.
32. À cet égard, le premier texte était un article relatif à la requête de M. Öcalan devant la Cour. Le deuxième texte concernait une manifestation de Kurdes à l’occasion de l’examen par la Cour de l’affaire concernant M. Öcalan. Enfin, le troisième texte contenait des déclarations de M. Öcalan sur la question kurde.
33. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans ces articles et au contexte de leur publication, en tenant compte des circonstances qui entouraient les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle constate que, pris dans leur ensemble, ces textes ne contenaient aucun appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu’ils ne constituaient pas un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération.
34. Ayant examiné les motifs avancés par les juges nationaux pour condamner le requérant, la Cour conclut qu’ils ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence faite dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Gözel et Özer précitée.
35. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
36. Le requérant reproche à la Cour de cassation d’avoir déclaré son pourvoi irrecevable. Il estime que cette décision constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, emportant violation de l’article 6 de la Convention. En ses parties pertinentes en l’espèce, cet article est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
37. Le Gouvernement conteste cette thèse.
38. La Cour rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce et avoir constaté la violation de l’article 6 de la Convention (Bayar et Gürbüz, précité, § 49). En outre, dans l’affaire Omar c. France ([GC] no 24767/94, § 41, 29 juillet 1998), la Cour a insisté sur le rôle crucial de l’instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l’importance peut se révéler capitale pour l’accusé. En l’espèce, elle estime que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à un tribunal garanti à l’article 6 § 1 de la Convention a été atteint dans sa substance même. Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Bayar et Gürbüz précitée.
39. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant a présenté une demande globale concernant la présente affaire et neuf autres requêtes communiquées en même temps. Ses prétentions sont les suivantes :
– 10 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel qu’il estime avoir subi, en remboursement des amendes qu’il a acquittées,
– 20 000 EUR pour le préjudice moral,
– 7 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour dans le cadre des dix requêtes introduites devant elle. A l’appui de cette demande, il a communiqué à la Cour une liste détaillée des travaux et prestations effectués par son avocat devant la Cour.
41. Le Gouvernement conteste ces sommes.
42. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève que l’amende infligée de 1 155,56 TRY au requérant (paragraphe 10) est la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement intégral à l’intéressé de la somme qu’il a acquittée à ce titre. Par conséquent, la Cour alloue au requérant la somme de 656 EUR pour préjudice matériel.
43. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que le requérant a sans doute éprouvé un certain désarroi dans les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue la somme de 1 300 EUR pour préjudice moral en la présente affaire.
44. S’agissant des frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 500 EUR à ce titre.
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 (impossibilité de former un pourvoi en cassation) et 10 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’impossibilité pour le requérant de se pourvoir en cassation contre la décision rendue en première instance ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 656 EUR (six cent cinquante-six euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 300 EUR (mille trois cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mars 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stanley NaismithGuido Raimondi
GreffierPrésident