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04/09/2014 | CEDH | N°001-146354

CEDH | CEDH, AFFAIRE TRABELSI c. BELGIQUE, 2014, 001-146354


ANCIENNE CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE TRABELSI c. BELGIQUE

(Requête no 140/10)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 7 octobre 2014

conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

STRASBOURG

4 septembre 2014

DÉFINITIF

16/02/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Trabelsi c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne cinquième section), siégeant en une chambre

composée de :

Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juge...

ANCIENNE CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE TRABELSI c. BELGIQUE

(Requête no 140/10)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 7 octobre 2014

conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

STRASBOURG

4 septembre 2014

DÉFINITIF

16/02/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Trabelsi c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 140/10) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant tunisien, M. Nizar Trabelsi (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 décembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Au moment de l’introduction de la requête et au moment du prononcé du présent arrêt, le requérant a été représenté par Me M. Nève, avocat à Liège. Pendant la procédure, il a également été représenté par d’autres conseils, notamment, au moment de l’adoption de l’arrêt, le 1er juillet 2014, par Me A. Château, avocat à Bruxelles.[1] Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.

3. Le requérant allègue en particulier que son extradition vers les États-Unis l’a exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il considère également que la mise à exécution de la décision de l’extrader a enfreint son droit de recours individuel.

4. Le 27 novembre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1970 et est actuellement détenu à la prison de Rappahannock à Stafford, Virginie (États-Unis).

A. Procédures pénales et d’asile

6. Le 14 septembre 2001, le requérant fit l’objet d’un mandat d’arrêt décerné par un juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles. Une perquisition à son domicile avait en effet conduit à la découverte de faux passeports, d’armes automatiques et de munitions ainsi que des formules chimiques utiles à la fabrication d’explosifs de même qu’un plan détaillé de l’ambassade des États-Unis à Paris.

7. À la suite d’une perquisition réalisée concomitamment dans un café à Bruxelles, alors fréquenté par le requérant, et sur informations communiquées par un autre suspect également arrêté, la police découvrit 59 litres d’acétone et 96 kilos de poudre de sulfure. Suivant les termes du mandat d’arrêt qui fut ensuite délivré, le requérant était accusé des chefs d’associations de malfaiteurs, de destruction par explosion, de détention d’armes de guerre et d’appartenance à une milice privée.

8. Le requérant, qui avait reconnu les infractions qui lui étaient reprochées, fut condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 30 septembre 2003 pour avoir, entre autres, tenté de détruire par explosion la base militaire belge de Kleine-Brogel, pour faux en écriture et pour avoir été l’instigateur d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés. Dans son jugement, le tribunal releva ce qui suit :

« [l’intéressé] a tenté de commettre l’un des crimes les plus graves depuis l’indépendance de la Belgique ; qu’en dépit du temps écoulé depuis son arrestation, il ne s’amendait pas, que sa faculté de nuire restait intacte et qu’il n’y avait pas lieu de retenir de circonstances atténuantes à son égard. »

9. Par un arrêt du 9 juin 2004, la cour d’appel de Bruxelles confirma la condamnation du requérant à dix ans d’emprisonnement du chef de différentes infractions, parmi lesquelles le fait d’avoir :

« - tenté de détruire par l’effet d’une explosion la base militaire belge de Kleine-Brogel, avec la circonstance que l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’explosion (...),

. exercé un commandement quelconque au sein d’une association formée dans le but de perpétrer des crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité et, en l’espèce, de mener à bien un attentat terroriste (...),

. reçu d’une organisation étrangère des fonds destinés à mener en Belgique une activité de nature à porter atteinte à la sûreté intérieure de l’État (...),

. détenu illégalement une arme de guerre (...),

. créé, prêté son concours ou participé à une milice privée ou toute autre organisation de particuliers dont l’objet est de recourir à la force (...) ».

10. Le 26 janvier 2005, le requérant fut condamné par contumace par une juridiction militaire tunisienne à une peine de dix ans d’emprisonnement du chef d’appartenance à une organisation terroriste à l’étranger en période de paix. Un mandat d’amener fut délivré par le tribunal militaire permanent de Tunis le 29 juin 2009 pour lequel une demande d’exequatur fut introduite auprès des autorités belges par note diplomatique du 10 septembre 2009.

11. La peine principale à laquelle le requérant avait été condamné en Belgique arriva à son terme le 13 septembre 2011. Une deuxième et une troisième peines subsidiaires d’emprisonnement de six et trois mois respectivement furent imposées en 2007 et directement exécutées. Le requérant acheva de purger ses peines le 23 juin 2012.

12. Entre-temps, le 25 août 2005, le requérant avait introduit une demande d’asile en Belgique que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rejeta par une décision du 10 avril 2009. Il exclut le requérant de la reconnaissance de la qualité de réfugié et refusa de lui octroyer la protection subsidiaire au motif que ce dernier s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l’article 1 f) c de la Convention de Genève. Cette décision fut confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers par un arrêt du 18 mai 2009.

B. Procédure d’extradition

1. Phase judiciaire d’exequatur de l’acte d’accusation américain

13. Par une note diplomatique du 8 avril 2008, les autorités américaines transmirent aux autorités belges une demande d’extradition du requérant en application de la Convention d’extradition conclue entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique le 27 avril 1987. La demande était motivée par référence à l’acte d’accusation qui avait été délivré par la District Court du district de Columbia (Washington, D.C.) à l’encontre du requérant le 16 novembre 2007 et mettait à sa charge les faits suivants :

« A. Association de malfaiteurs visant l’assassinat de ressortissants des États-Unis en dehors des États-Unis en violation des dispositions suivantes : 18 U.S.C. § 2332 (b) (2) et 1111 (a)

B. Association de malfaiteurs et tentative d’usage d’armes de destruction massive en violation des dispositions suivantes : 18 U.S.C. § 2332a et 2

C. Association de malfaiteurs pour fournir un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère en violation des dispositions suivantes : 18 U.S.C. § 2339B

D. Fourniture d’un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère en violation des dispositions suivantes : 18 U.S.C. § 2339B et 2. »

14. La demande d’extradition poursuivit :

« Un mandat d’arrêt de M. Nizar Trabelsi a été délivré le 16 novembre 2007 par le juge (...).

Les faits à la base de l’accusation indiquent que durant mi-2000 ou avant, alors qu’il se trouvait en Allemagne et ailleurs en Europe, et en Afghanistan, Nizar Trabelsi a conclu un accord de son plein gré avec les complices d’Al Qaeda, dont Osama bin Laden, pour fournir un soutien matériel et des ressources dans l’intention d’assassiner des ressortissants des Etas-Unis qui se trouvaient dans des installations ciblées en Europe de l’Ouest et d’utiliser à grande échelle un engin explosif (une arme de destruction massive) pour détruire des biens immobiliers en Europe de l’Ouest, occupés par les États-Unis et/ou par un département ou une agence des États-Unis.»

15. D’après les pièces à l’appui de la demande d’extradition, notamment les extraits de la loi pénale (Titre 18 du United States Code, U.S.C.) applicables transmis par les autorités américaines, ces chefs d’accusation étaient punissables des peines suivantes :

« A. 18 U.S.C. § 2332 (b) (2) et 1111 (a) : une peine d’emprisonnement à durée indéterminée ou à vie, ou à la fois une peine d’amende et d’emprisonnement.

B. 18 U.S.C. § 2332a et 2 : une peine d’emprisonnement à durée indéterminée ou à vie.

C. 18 U.S.C. § 2339B : une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 années ou les deux à la fois.

D. 18 U.S.C. § 2339B et 2 : une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 années ou les deux à la fois. »

16. Le 4 juin 2008, le procureur fédéral saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles d’une demande visant à rendre exécutoire le mandat d’arrêt décerné le 16 novembre 2007 à charge du requérant. Le procureur fédéral, dans son réquisitoire, faisait valoir que les peines maximales pour les infractions fondant la demande d’extradition étaient d’une durée respective de quinze et dix ans.

17. Par une note diplomatique du 12 novembre 2008, les autorités américaines firent part aux autorités belges des assurances suivantes à l’endroit du requérant :

« The Government of the United States assures the Government of Belgium that, pursuant to his extradition, Nizar Trabelsi will not be prosecuted before a military commission, as enabled by the Military Commissions Act of 2006. The Government of the United States further assures the Government of Belgium that upon extradition, Trabelsi will not be detained or incarcerated in any facility other than a civilian facility in the United States. »

18. Par une ordonnance du 19 novembre 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles fit droit au réquisitoire du procureur fédéral et rendit exécutoire le mandat d’arrêt décerné par la District Court. L’ordonnance précisait toutefois ce qui suit :

« L’examen des pièces jointes au mandat d’arrêt décerné aux fins d’extradition (...) révèle, pour sa part, que parmi les ‘actes déclarés’ (‘overt acts’) que les autorités américaines détaillent à l’appui du 1er chef d’accusation, il y en a plusieurs qui correspondent très précisément aux faits, commis sur le sol belge, qui fondent la condamnation [du requérant] en Belgique.

(...)

En vertu du principe ne bis in idem, le mandat d’arrêt aux fins d’extradition décerné le 16 novembre 2007 par l’autorité judiciaire compétente des États-Unis d’Amérique ne peut dès lors être rendu exécutoire en ce qu’il se rapporte aux ‘actes déclarés’ [nos 23, 24, 25, 26] énoncés au paragraphe 10 du 1er chef d’accusation et censés être répétés à l’appui des autres chefs d’accusation. »

19. Saisie sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 19 février 2009, confirma cette ordonnance et accorda l’exequatur. Après avoir constaté que l’extradition visait d’autres faits (commis notamment ailleurs qu’en Belgique) que ceux pour lesquels le requérant fut poursuivi et condamné en Belgique, la cour d’appel considéra que :

« Il n’existe pas de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition a été présentée à des fins de poursuivre ou de punir Trabelsi Nizar pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

(...)

Il n’existe pas davantage de risques sérieux de croire que Trabelsi Nizar, s’il était extradé, serait soumis à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains ou dégradants ; il n’existe aucune raison de croire que les États-Unis d’Amérique ne respecteront pas scrupuleusement toutes les dispositions, y compris les articles 7.2 et 7.3 de la Convention d’extradition conclue avec la Belgique, et que Trabelsi Nizar sera détenu dans une prison civile et jugé par des juridictions de droit commun selon la procédure traditionnelle.

(...) »

20. Le 24 avril 2009, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il invoquait notamment le risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et le risque de déni flagrant de justice. Il faisait valoir que la cour d’appel n’avait pas évalué les conséquences du renvoi du requérant aux États-Unis au regard de la situation générale dans le pays ni des circonstances propres de l’intéressé et considérait que le même raisonnement que celui de la Cour dans l’affaire Saadi c. Italie [GC] (no 37201/06, CEDH 2008) aurait dû être suivi. Il se plaignait aussi que le problème que pouvait poser sous l’angle de l’article 3 la condamnation d’une personne à une peine perpétuelle incompressible avait été laissé sans réponse par la cour d’appel. Enfin, il tirait grief de la violation du principe ne bis in idem.

21. Par un arrêt du 24 juin 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. Elle estimait que la cour d’appel avait régulièrement motivé et légalement justifié sa décision en considérant :

« - que l’État requérant procède actuellement à une révision complète de sa politique antiterroriste, intensifie sa lutte contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, et s’apprête à suspendre les tribunaux d’exception ainsi qu’à supprimer la détention illimitée et sans jugement des personnes capturées dans le cadre d’un conflit international,

. qu’aux termes des garanties formelles données à l’appui de la demande d’extradition, le demandeur sera jugé par une juridiction de droit commun, selon la procédure ordinaire en vigueur dans l’État requérant et avec les droits et recours propres au système judiciaire de ce pays,

. que le demandeur n’encourt pas une peine perpétuelle pour les infractions à raison desquelles son extradition est réclamée et que les peines dont elles sont passibles peuvent être commuées en d’autres peines susceptibles de permettre la libération conditionnelle,

. qu’à défaut d’être revêtus à l’égard du demandeur lui-même du caractère concret qui donnerait crédit aux risques allégués, les éléments invoqués par celui-ci ne permettent pas de craindre sérieusement qu’il soit exposé à un déni flagrant de justice ou à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.

(...) »

22. Dans un courrier du 11 novembre 2009, adressé aux autorités belges à la demande du procureur fédéral en charge du dossier d’extradition, le ministère de la Justice des États-Unis fournit les informations complémentaires suivantes :

« The statutory maximum sentence for a conviction of each of the first two of these offenses is life imprisonment and the statutory maximum sentence for the latter two offenses is 15 years. In addition, the United States Sentencing Guidelines, which are the voluntary guidelines that judges may choose to follow in sentencing defendants, call for a life sentence for each of the first two of these offenses.

A life sentence is not mandatory and the court has the discretion to issue a sentence less than life. In issuing a sentence, the court may consider the gravity of the offense and whether any lives were lost or property was damaged. In this instance, Trabelsi did not succeed in carrying out his plans to kill United States nationals and to use weapons of mass destruction. Thus, the court in issuing a sentence, in its discretion, may consider that Trabelsi was not successful in carrying out his plans. The court also may consider any mitigating factors, such as whether the defendant acknowledges responsibility for his actions.

If the court, in its discretion, sentences Trabelsi to a punishment of less than life. i,e., a term of years, Trabelsi’s sentence could be reduced by up to 15% for good behavior while incarcerated. This type of sentence reduction is only possible, however, if the original sentence is to a term of years, however long, rather than a life sentence. Therefore, if Trabelsi were sentenced to a term of 20, 30, or even 50 years, then he could be eligible for a sentence reduction of up to 15% of his original sentence based on his good behavior while incarcerated. If, however, Trabelsi is sentenced to life, he would not be eligible for any reduction in his sentence.

Finally, Trabelsi can apply for a Presidential pardon or sentence commutation. (A pardon would eliminate the conviction; a commutation would be an adjustment to the sentence.) However, this is only a theoretical possibility in Trabelsi’s case. We are not aware of any terrorism defendant ever having successfully applied for a Presidential pardon or sentence commutation. »

2. Phase judiciaire et administrative de la réponse à donner à la demande d’extradition

a) Avis de la chambre des mises en accusation

23. Une fois que l’acte d’accusation américain fut déclaré exécutoire, la procédure concernant la réponse à donner à la demande d’extradition fut ouverte.

24. Le 4 février 2010, le procureur fédéral fit part de ses réquisitions écrites d’avis à la cour d’appel de Bruxelles l’invitant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour et notamment de l’arrêt Kafkaris c. Chypre [GC] (no 21906/04, CEDH 2008), à rendre un avis positif sur l’extradition du requérant. Il faisait état de ce que, pour les deux premiers chefs d’accusation, le requérant encourait la peine d’emprisonnement à perpétuité tandis que pour les deux derniers, il encourait une peine de quinze ans d’emprisonnement.

25. Dans un courrier du 29 mars 2010 adressé au service public fédéral de la Justice, le requérant prenait acte de ce qu’à l’audience du 24 mars 2010, le procureur fédéral avait reconnu avoir fait erreur, dans ses réquisitions dans la procédure d’exequatur, quant à la peine que le requérant pourrait encourir suite à son extradition aux États-Unis (voir paragraphe 16, ci-dessus).

26. Le 10 juin 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel rendit un avis favorable à l’extradition du requérant moyennant le respect de plusieurs conditions :

« - l’extradition ne peut être accordée :

i. qu’à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l’encontre de N. Trabelsi ou, si cette condition ne peut être respectée par les États-Unis, à condition que la peine de mort ne soit pas exécutée,

ii. qu’à condition que la peine à perpétuité puisse être assortie de commutation de la peine, même si la condamnation est prononcée pour faits de terrorisme,

. en cas de demande de ré-extradition de N. Trabelsi vers un pays tiers, notamment vers la Tunisie, les États-Unis devront solliciter l’accord de la Belgique dans l’hypothèse où, N. Trabelsi leur ayant été remis, ils seraient confrontés dans l’avenir à une demande d’extradition que la Tunisie leur aura entre-temps adressée.

Si les États-Unis n’acceptent pas ces conditions, l’extradition devra être refusée.»

b) Arrêté ministériel accordant l’extradition

27. Par une note diplomatique du 10 août 2010, les autorités américaines confirmèrent que le requérant n’encourait pas la peine de mort et assurèrent les autorités belges que le requérant ne serait pas extradé vers un pays tiers sans l’accord du Gouvernement belge. Elles rappelaient que la peine maximale d’emprisonnement à vie n’était pas obligatoire et que, même si les éléments constitutifs desdites infractions étaient réunis et prouvés, le tribunal pouvait en toute discrétion imposer une peine inférieure. La note précisait que la législation américaine prévoyait plusieurs possibilités de réduire une peine à perpétuité :

« Regarding the question of commutation of a life sentence, the United States wishes to make it clear, in the first instance, that if Trabelsi were convicted, a life sentence is not mandatory; the court has the discretion to impose a sentence less than life. Also, a defendant has a statutory right to appeal the conviction and sentence, including a life sentence, both directly, and collaterally through a habeas corpus petition. In addition, there are certain statutory bases for reduction of an already-imposed sentence, including where the defendant has provided substantial assistance in the investigation or prosecution of a third party (Federal Rule of Criminal Procedure 35(b) and Title 18 United States Code, Section 3582(c)(1)(B)), or for compelling humanitarian reasons such as the terminal illness of the prisoner (Title 18, United States Code, Section 3582(c)(lXA)(i)).

In addition to these measures, the defendant may request that his sentence be reduced as an exercise of executive clemency by the President of the United States. The President’s power under Article H, Section 2, of the U.S. Constitution, “to grant reprieves and pardons” includes the authority to commute (reduce) a sentence of imprisonment, including a life sentence. There are established regulations and procedures governing the application process for executive clemency, and the Office of the Pardon Attorney has been established in the Department of Justice to review all applications for executive clemency and prepare recommendations for the President on those applications. The U.S. Constitution gives the President absolute discretion to grant executive clemency to a defendant. We note that while such discretion has been exercised sparingly, such relief has, on occasion, been granted for serious offenses implicating national security. For example, in 1999, President Clinton commuted the sentences of 13 members of the FALN, a violent Puerto Rican nationalist organization responsible for numerous bombings in the 1970s and early 1980s, who had been convicted of conspiracy to commit armed robbery, bomb making, sedition and other offenses. »

28. Le 23 novembre 2011, le ministre de la Justice adopta un arrêté ministériel accordant l’extradition du requérant au Gouvernement des États-Unis. Après avoir noté que le requérant ne risquait en aucun cas la peine de mort, l’arrêté examina chacune des autres garanties.

29. En ce qui concerne l’application éventuelle d’un emprisonnement à perpétuité, la décision ministérielle se lit comme suit :

« Conformément au droit pénal fédéral américain, la peine maximale prévue pour les chefs d’accusation - les infractions sous A et B - implique l’impossibilité d’une remise en liberté anticipée, provisoire soit conditionnelle. La peine d’emprisonnement à perpétuité comme prévue dans ces deux provisions du code pénal américain est donc, d’un point de vue juridique et factuel, en principe subi à vie.

(...)

Dans la note diplomatique no 21 du 10 août 2010 de l’ambassade américaine, l’autorité américaine a donné la garantie que (même) si une condamnation à perpétuité incompressible est infligée, il est possible d’obtenir la grâce (‘pardon’) du président des États-Unis. Ce droit est établi à l’article 2, II de la Constitution américaine. En outre, la grâce a été en fait accordée à plusieurs occasions dans le passé, aussi récent, à des personnes condamnées par les juridictions – notamment fédérales - américaines.

(...)

L’affaire des FALN, même replacée dans son contexte historique, démontre que dans des cas susceptibles de tomber sous l’actuelle législation en matière de terrorisme depuis le 11 septembre 2001, qui doivent objectivement être qualifiés de bien plus graves que ceux dont la personne réclamée est soupçonnée, et qui sont donc susceptibles de provoquer des peines plus élevées, la grâce peut effectivement être accordée.

Bien que depuis 2001 des personnes aient été condamnées à des peines à perpétuité incompressibles (...) pour terrorisme ou pour des faits liés au terrorisme, sur le plan du contenu, ces affaires ne peuvent être comparées à l’affaire Trabelsi. Toutes les personnes condamnées aux États-Unis à des peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou de libération anticipée ont été inculpées, poursuivies et finalement condamnées pour leur implication en tant que participant à des attentats terroristes pour lesquels des morts et/ou des blessés et des dommages matériels considérables ont été à déplorer, comme, par exemple, les attentats contre les ambassades américaines de Nairobi au Kenya et de Dar-es-Salaam (Tanzanie) du 7 août 1998. (...)

De par leur importance et leur nature, ces infractions ne sont manifestement pas comparables à celles imputées à la personne réclamée.

Dans les affaires précitées, des personnes, parfois en très grand nombre, en outre des ressortissants américains, ont effectivement subi des dommages physiques et matériels substantiels. En revanche, la personne réclamée est poursuivie pour avoir prémédité et préparé un attentat terroriste qui n’a pas été exécuté. La personne réclamée n’est pas parvenue, avec d’autres, à provoquer des dommages humains ou même matériels.

Il est donc manifestement plausible que les infractions imputées ne puissent permettre de requérir ou d’infliger la peine maximum prévue par le code pénal américain applicable, à savoir un emprisonnement à perpétuité non compressible.

Une étude récente de l’ONG Human Rights First montre que sur les 214 personnes poursuivies depuis le 11 septembre 2001 pour des infractions terroristes liées à Al Qaeda ou à d’autres groupements islamistes ou pour des infractions en rapport avec celles-ci, 195 ont été condamnées. Il s’agissait à chaque fois de poursuites ou de condamnations émanant des parquets et tribunaux fédéraux. 151 condamnés se sont vu condamner à des peines privatives de liberté tandis que 20 ont été condamnés à un emprisonnement conditionnel ou à un emprisonnement correspondant à la durée de la détention préventive déjà subie. La durée moyenne des peines infligées était de 8,4 ans. Seuls 11 des condamnés l’ont été à une peine privative de liberté à perpétuité. Le rapport indique également que les procédures respectent le droit à un procès équitable (Human Rights First, In pursuit of Justice : Prosecuting Terrorism Cases in the Federal Courts – 2009 Update and Recent Developments, 2009, 68 p.).

Il ressort des chiffres qu’objectivement le risque d’être condamné à perpétuité - sans possibilité de libération conditionnelle- en cas de poursuites pour infractions terroristes est sensiblement plus limité que ce qui semble communément admis. »

30. Concernant l’éventualité de la ré-extradition du requérant vers la Tunisie, l’arrêté ministériel poursuivait ainsi :

« Dans la note diplomatique no 21 du 10 août 2010 de l’ambassade américaine, l’autorité américaine a clairement indiqué que si les autorités tunisiennes demandent l’extradition aux États-Unis, celle-ci ne sera pas accordée.

(...)

Etant donné qu’il a été décidé de refuser l’extradition à la République tunisienne et que toute ré-extradition nécessite l’accord de l’État qui a autorisé l’extradition initiale, une ré-extradition éventuelle à la République tunisienne ne peut avoir lieu.

Puisque l’autorité belge a refusé l’extradition à la République tunisienne et que, si la Tunisie devait dans l’avenir adresser une demande d’extradition aux États-Unis, ceux-ci la refuseront également, la ré-extradition éventuelle par les États-Unis à la République tunisienne est impossible. »

31. Finalement, la décision ministérielle analysa l’application du principe ne bis in idem en ces termes :

« La Belgique et les États-Unis d’Amérique se sont (...) engagés mutuellement à refuser, dans le cadre de la convention (d’extradition du 27 avril 1987), l’extradition si la personne réclamée a été acquittée dans l’État requis ou y a été condamnée pour la même infraction que celle pour laquelle l’extradition est demandée. La ratification (...) a intégré cette convention dans les ordres juridiques belge et américain.

En d’autres termes, ce ne sont pas les faits mais la qualification de ceux-ci, les infractions, qui doivent être identiques.

(...)

Les faits sur lesquels se fondent les infractions incriminées correspondent aux ‘actes déclarés’ (‘overt acts’) qui individuellement ou dans leur ensemble fonctionnent en tant qu’éléments à l’appui des accusations. Le principe de ‘double jeopardy’ n’exclut pas la possibilité d’utiliser ou non ces éléments factuels.

En l’espèce, les infractions pour lesquelles la personne réclamée a été condamnée de manière irrévocable par la cour d’appel de Bruxelles le 9 juin 2004 ne correspondent pas aux infractions énumérées dans les accusations A à D figurant dans le mandat d’arrêt sur lequel se fonde la demande d’extradition américaine. Les éléments constitutifs des infractions américaines et belges respectives, leur portée et le(s) lieu(x) et moment(s) où elles ont été commises ne concordent pas.

(...)

Conformément au droit pénal fédéral des États-Unis d’Amérique, un ‘overt act’ est un élément (de fait ou factuel), un acte, un comportement ou une transaction qui en soi ne peut pas être inévitablement qualifiée d’infraction. (...)

Chaque ‘acte déclaré’ n’est qu’un élément de preuve à l’appui qui en soi ou en combinaison avec d’autres actes déclarés, peut contribuer à établir l’infraction ou les infractions pour laquelle ou lesquelles la personne est poursuivie, à savoir la conspiration - association ou collusion (‘conspiracy’) - en vue, par exemple, de tuer des ressortissants américains (cf. accusation A). (...)

Les ‘actes déclarés’ 24, 25 et 26 pourraient, certes, être chacun qualifiés d’infractions mais ne constituent pas du tout des infractions pour lesquelles l’extradition est demandée. »

32. L’arrêté prévoyait en son article 2 que « l’extradition aura lieu après que la personne réclamée aura satisfait la justice belge ».

33. Le même jour, par un autre arrêté ministériel, le ministre de la Justice refusa l’extradition du requérant aux autorités tunisiennes (voir paragraphe 10, ci-dessus).

c) Recours en annulation devant le Conseil d’État

34. Le 6 février 2012, tirant notamment moyen de la violation de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 7, le requérant introduisit un recours devant le Conseil d’État visant à obtenir l’annulation de l’arrêté ministériel accordant son extradition vers les États-Unis.

35. À l’audience du Conseil d’État du 19 septembre 2013, le requérant se prévalut de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC] (nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013). Il déduisait de celui-ci que la Cour jugeait désormais que le caractère compressible ou non d’une peine d’emprisonnement perpétuelle devait faire l’objet d’un contrôle préventif, avant même que le détenu ne commence à purger sa peine et donc que la distinction opérée dans l’arrêt Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, (nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, 10 avril 2012) selon que la personne faisant l’objet d’une extradition ait été condamnée ou non n’était plus pertinente.

36. Par un arrêt du 23 septembre 2013, le Conseil d’État rejeta le recours en annulation. S’agissant du moyen tiré de l’article 3 de la Convention et du risque d’un emprisonnement à perpétuité incompressible, le Conseil d’État s’exprima comme suit :

« À supposer que le requérant soit condamné par les juridictions américaines à une peine d’emprisonnement à perpétuité, il y a lieu de relever toutefois que la [Cour] a, dans son arrêt Vinter et autres c. Royaume Uni du 9 juillet 2013, jugé notamment que : « le simple fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible », qu’une « peine perpétuelle compressible de jure et de facto ne soulève aucune question sur le terrain de l’article 3 (...) » et que « Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l’article 3 ».

En l’espèce, comme dans l’affaire Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni ayant donné lieu à l’arrêt de la [Cour] du 10 avril 2012, le requérant n’a pas été condamné par une juridiction américaine à une peine de prison à perpétuité et n’a donc a fortiori pas commencé à prester une telle peine.

Comme dans cette affaire précitée, il ne démontre dès lors pas qu’en cas de condamnation éventuelle à une telle peine, la question de savoir si aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifiera son maintien en détention, se posera.

Par ailleurs, le requérant admet, dans son dernier mémoire, qu’une éventuelle peine à perpétuité à laquelle il serait condamné, serait compressible de jure. Le droit américain lui confère en effet la possibilité d’un réexamen, soit de solliciter une grâce ou une commutation de peine et le requérant ne soutient pas que ce pouvoir de grâce ou de commuer les peines serait assorti de restrictions comparables à celles qui étaient en cause dans l’arrêt précité de la [Cour] du 9 juillet 2013.

Certes, le requérant conteste qu’une telle peine serait compressible de facto. Toutefois, il ressort des explications fournies par les autorités américaines à la partie adverse que le Président des États-Unis d’Amérique a déjà fait usage de son pouvoir de commutation des peines. La voie de droit qui serait ainsi ouverte au requérant en cas de condamnation à perpétuité, n’est donc pas exclue en pratique.

Au surplus, l’affirmation du requérant selon laquelle, depuis l’attentat du 11 septembre 2001, il serait inconcevable que le Président des États-Unis d’Amérique accorde une grâce ou commue la peine d’une personne condamnée pour terrorisme, n’est étayée par aucune information probante, et ne saurait l’être vu le laps de temps relativement court, au regard de la perpétuité, écoulé depuis l’attentat et les condamnations pénales subséquentes.

Comme dans l’affaire Babar Ahmad (...), il n’est donc pas établi que les autorités américaines refuseraient le moment venu d’appliquer les mécanismes disponibles de réduction des peines si aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifiait plus le maintien en détention du requérant.

Une éventuelle peine d’emprisonnement à perpétuité à laquelle serait condamné le requérant, s’avère donc également compressible de facto.

Il est dès lors sans intérêt de déterminer si la partie adverse aurait considéré à tort que le requérant ne serait pas nécessairement condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. En effet, à supposer qu’il soit condamné à une telle peine, cette sanction n’emporterait pas une violation de l’article 3 de la [Convention] ».

37. En ce qui concerne le moyen tiré de l’article 5 de la Convention d’extradition entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique, de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention et de l’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Conseil d’État considéra ce qui suit :

« Les autorités américaines demandent l’extradition du requérant pour quatre chefs d’accusation, à savoir :

1) association de malfaiteurs aux fins d’assassinat de ressortissants américains en dehors des États-Unis ;

2) association de malfaiteurs et tentative d’usage d’armes de destruction massive ;

3) association de malfaiteurs pour fournir un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère ;

4) fourniture d’un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère.

Selon ces mêmes autorités américaines, pour mettre en oeuvre ces chefs d’accusation, le requérant ainsi que d’autres malfaiteurs ont procédé à un ensemble d’« actes déclarés », dont ceux pour lesquels l’extradition est accordée aux autorités américaines se présentent comme suit : [suit une liste de 28 préventions]

En Belgique, les préventions (« dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et, de connexité, ailleurs dans le Royaume ») retenues contre le requérant se présentent comme suit : [suit une liste de 13 préventions].

Si l’on considère l’ensemble des « actes déclarés » pour lesquels l’extradition est accordée aux autorités américaines et l’ensemble des préventions belges, qui ont eu lieu « dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et (...) ailleurs dans le Royaume » comme deux termes d’une comparaison, il convient de constater que les premiers n’ont aucun lien territorial avec le Royaume de Belgique et constituent un ensemble de faits qui servent d’éléments constitutifs des quatre chefs d’accusation retenus par les autorités américaines.

Il ressort des pièces du dossier que le requérant est réclamé par les autorités américaines pour des infractions pour lesquelles il n’a pas « été déclaré coupable condamné ou acquitté dans l’État requis » et que les « actes déclarés » constituent autant d’éléments qui serviront aux autorités judiciaires américaines pour établir si le requérant est coupable ou non des quatre chefs d’accusation portés contre lui. »

C. Indication d’une mesure provisoire et suites de la procédure devant la Cour

38. Le 6 décembre 2011, date de la notification des arrêtés ministériels relatifs aux demandes d’extradition (paragraphes 28 et 33), le requérant saisit la Cour d’une demande d’indication d’une mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement en vue de suspendre son extradition.

39. Le jour même, la Cour fit droit à la demande du requérant et décida d’indiquer au Gouvernement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de ne pas extrader le requérant vers les États-Unis.

40. Le 20 décembre 2011, arguant notamment que l’indication de la mesure provisoire était prématurée du fait que le requérant n’était pas encore sous écrou extraditionnel et qu’elle engendrait une situation mettant la bonne administration de la justice en difficulté, le Gouvernement belge demanda qu’elle soit levée.

41. Le 11 janvier 2012, la Cour, après avoir réexaminé la requête à la lumière des informations fournies par les parties, décida, eu égard à ces informations, de refuser la levée de la mesure provisoire.

42. Le 21 mai 2012, le Gouvernement fit une deuxième demande de levée de la mesure provisoire.

43. En réponse, la Cour indiqua, dans une lettre du 25 mai 2012, que la demande de levée et la requête seraient réexaminées une fois que l’arrêt rendu le 10 avril 2012 par la Cour dans l’affaire Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, précité, serait devenu définitif.

44. Par un courrier du 25 juin 2012, la Cour informa les parties que l’examen de la demande de lever la mesure provisoire était reporté sine die vu la demande de renvoi devant la Grande Chambre dans les affaires Vinter et autres c. Royaume-Uni (no 66069/09) et Harkins et Edwards c. Royaume-Uni (nos 9146/07 et 32650/07).

45. Le 3 août 2012, la Cour informa les parties qu’il avait été décidé de déférer l’affaire Vinter précitée à la Grande Chambre et que la question de la demande de lever la mesure provisoire serait reconsidérée lorsqu’une décision aurait été prise à propos de la demande de renvoi en Grande Chambre de l’affaire Babar Ahmad et autres précitée.

46. La requête fut communiquée au Gouvernement défendeur le 27 novembre 2012.

47. Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le Gouvernement demanda pour la troisième fois la levée immédiate de la mesure provisoire.

48. La Cour répondit, par une lettre du 7 janvier 2013, que le Gouvernement serait informé en temps utile de la décision que la Cour prendrait au sujet de la mesure provisoire.

49. Le 15 janvier 2013, il fut décidé de maintenir la mesure provisoire pour la durée de la procédure devant la Cour.

50. En réponse à une quatrième demande du Gouvernement de lever la mesure provisoire, la Cour indiqua, par une lettre du 18 juin 2013, que la mesure provisoire était maintenue et appliquée jusqu’à l’issue de la procédure devant elle.

51. Le 10 juillet 2013, la Cour informa les parties que l’examen de l’affaire était ajourné pour tenir compte de l’imminence de l’arrêt du Conseil d’État ainsi que de l’arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire Vinter et autres [GC] (nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013).

52. Interrogée par le Gouvernement sur le délai de traitement de l’affaire, la Cour l’informa le 25 septembre 2013 que l’examen de l’affaire interviendrait fin octobre ou début novembre.

53. Le 18 octobre 2013, la Cour fit part aux parties de l’intention de la chambre constituée pour examiner l’affaire de se dessaisir de l’affaire au profit de la Grande Chambre, en vertu de l’article 30 de la Convention.

54. Par une lettre du 31 octobre 2013, le requérant fit part de son accord en vue d’un dessaisissement. En revanche, le Gouvernement indiqua, par une lettre du 8 novembre 2013, qu’il s’opposait au dessaisissement.

D. Détention extraditionnelle

55. À partir du 24 juin 2012, après avoir purgé les peines auxquelles il avait été condamné (voir paragraphe 11, ci-dessus), le requérant fut détenu en vue de son extradition en application de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.

56. Le 7 juin 2012, le requérant fit une première requête de mise en liberté devant le tribunal de première instance de Nivelles. Par ordonnance du 12 juin 2012, la chambre du conseil rejeta la requête. L’ordonnance fut confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles le 28 juin 2012.

57. Ensuite, ayant entre-temps été transféré d’abord à la prison de Bruges puis à la prison de Hasselt, le requérant introduisit une deuxième requête de mise en liberté le 13 août 2012 devant le tribunal de première instance de Hasselt. Le 24 août 2012, la chambre du conseil fit droit à sa demande. Sur appel du ministère public, par un arrêt du 6 septembre 2012, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers réforma cette ordonnance et rejeta la requête.

58. Le 3 décembre 2012, le requérant introduisit une troisième requête de mise en liberté. Par une ordonnance du 14 décembre 2012, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Hasselt déclara la requête non-fondée. Le requérant fit appel devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers qui, par un arrêt du 10 janvier 2013, confirma l’ordonnance.

59. En janvier 2013, ayant entre-temps été transféré à la prison de Mons, le requérant introduisit une quatrième requête de mise en liberté qui fut déclarée non-fondée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons le 4 février 2013, puis par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons, le 21 février 2013.

60. Le 23 août 2013, ayant entre-temps été transféré à la prison d’Ittre, le requérant introduisit une cinquième requête de mise en liberté. Celle-ci fut rejetée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles, le 28 août 2013, puis par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, le 12 septembre 2013.

61. Entre-temps, le 5 septembre 2013, le requérant avait quitté la prison d’Ittre pour la prison de Bruges après avoir obtenu une date de célébration de son mariage avec une ressortissante belge avec qui il avait deux enfants.

E. Extradition du requérant

62. Le 3 octobre 2013, le requérant fut informé qu’il serait transféré de la prison de Bruges à la prison d’Ittre. Il fut en réalité acheminé vers l’aéroport militaire de Melsbroek où il était attendu par des agents du Federal Bureau of Investigation (« FBI »). À 11h30 il fut extradé vers les États-Unis.

63. La ministre de la Justice fit une déclaration publique annonçant le départ du requérant à 13h30.

64. À 15h00, l’avocat du requérant déposa une requête unilatérale en extrême urgence devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles. L’ordonnance, rendue à 18h30, considéra que l’État belge devait respecter la mesure provisoire indiquée par la Cour et ordonna « l’interdiction de l’extradition du requérant ou sa suspension, dans toute la mesure du possible », sous peine d’une astreinte d’un montant de 5 000 euros (« EUR »). La Cour n’a pas été informée de l’exercice éventuel d’une voie de recours contre cette ordonnance.

F. Détention du requérant aux États-Unis

65. Aux États-Unis, le requérant fut immédiatement placé en détention. Assisté d’une avocate commise d’office, il fut amené, le 7 octobre 2013, devant la District Court du district de Columbia pour lecture des charges retenues contre lui.

66. Le requérant est actuellement détenu à la prison régionale de Rappahannock à Stafford (Virginie). Le 1er novembre 2013, un courrier de l’administration de la prison adressé aux autorités belges indiquait que le requérant y était soumis aux mêmes conditions de détention que les autres détenus.

67. D’après un courriel adressé le 6 novembre 2013 par l’avocate américaine du requérant à son représentant devant la Cour, le requérant pouvait avoir des contacts épistolaires avec le monde extérieur mais toutes les lettres seraient traduites et lues au préalable par le Gouvernement américain. Il pouvait également avoir des contacts téléphoniques avec certains membres de sa famille à condition qu’un interprète soit disponible. Les membres de sa famille proche peuvent lui rendre visite sous réserve d’obtenir un visa d’entrée au États-Unis.

68. Le requérant reçut la visite de son avocate qui, dans un courriel adressé le 7 décembre 2013 à un membre de sa famille, indiquait qu’il était placé dans une cellule isolée. Elle se disait inquiète par son état psychologique.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La loi belge régissant l’extradition

69. La procédure d’extradition est réglée en droit belge par la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dont les dispositions, en ce qu’elles s’appliquent en l’espèce, peuvent se résumer comme suit.

70. En vertu de l’article 1er, l’extradition n’est possible entre la Belgique et des États étrangers qu’en vertu d’un traité conclu sur la base de la réciprocité.

71. La loi belge soumet l’extradition à plusieurs conditions quant aux faits pour lesquels l’extradition est demandée. Ainsi :

Article 2

« (...), lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d’extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le Gouvernement ne pourra livrer, à charge de réciprocité, l’étranger poursuivi ou condamné que dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du Royaume. »

Article 2bis

« L’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

L’extradition ne peut davantage être accordée s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l’État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.

Lorsque l’infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l’État requérant, le gouvernement n’accorde l’extradition que si l’État requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée. »

72. En vertu de l’article 3 alinéa 2, la demande doit être accompagnée, dans l’hypothèse visée par la présente espèce, d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, décerné par l’autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu’ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de résidence de l’étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé. Devant la chambre du conseil, l’instruction n’est pas publique.

73. L’ordonnance est susceptible d’un appel devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. L’instruction n’y est pas publique non plus. Un pourvoi en cassation est ensuite ouvert contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation.

74. En vertu de l’article 3 alinéa 4, le gouvernement prend, aussitôt après que l’étranger aura été écroué en exécution du mandat d’arrêt rendu exécutoire, l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel compétente. Celle-ci vérifie si les conditions légales et conventionnelles de l’extradition sont réunies. L’audience est en principe publique. Le ministère public et l’étranger sont entendus, ce dernier dûment convoqué et le dossier mis à sa disposition dans les dix jours précédant l’audience. L’avis de la chambre des mises en accusation n’est pas public ; à ce stade, ni l’étranger ni son conseil ne peuvent en avoir connaissance.

75. L’avis est transmis au ministre de la Justice. N’étant pas un jugement, l’avis n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Il n’est pas non plus susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.

76. Le ministre de la Justice décide de remettre ou non l’étranger à l’État requérant. La décision ministérielle est susceptible d’un recours en annulation, non suspensif, devant le Conseil d’État.

B. La convention d’extradition entre la Belgique et les États-Unis

77. Un traité en matière d’extradition entre la Belgique et les États-Unis a été signé à Bruxelles le 27 avril 1987. Cette convention bilatérale fut amendée et actualisée, en exécution de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition du 25 juin 2003, par un « instrument » bilatéral du 16 décembre 2004.

78. Les dispositions pertinentes de la convention du 27 avril 1987 ainsi modifiée sont les suivantes :

Article 2 - Infractions donnant lieu à extradition

« 1. Donne lieu à extradition toute infraction qui, aux termes de la législation de chacun des États contractants, est punie d’une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse un an ou d’une peine plus sévère.

2. Lorsque l’extradition est demandée pour l’exécution d’une peine prononcée, celle-ci doit être une peine privative de liberté d’au moins un an ou une peine plus sévère.

3. Donnent également lieu à extradition :

a) la tentative de commettre une des infractions mentionnées au paragraphe 1er ou la participation en tant que co-auteur ou complice d’un individu qui commet ou tente de commettre une telle infraction ; ou

b) une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre une des infractions mentionnées au paragraphe 1er telle qu’elle est prévue par la loi belge, ou une « conspiracy », dans le but de commettre l’une de ces infractions, telle qu’elle est prévue par le droit en vigueur aux États-Unis.

4. Pour déterminer si une infraction donne lieu à extradition, les États contractants :

a) prendront uniquement en considération les éléments constitutifs de l’infraction punissable aux termes de la législation des deux États ; et

b) ne considéreront pas comme un élément constitutif d’une infraction punissable aux États-Unis un élément tel que le transport entre États de l’Union ou l’utilisation des postes ou de tout autre moyen ayant une influence sur le commerce entre États de l’Union ou sur le commerce extérieur, de tels éléments étant destinés à établir la compétence d’un tribunal fédéral des États-Unis d’Amérique ;

c) ne tiendront pas compte du fait que les législations respectives ne classent pas l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou qualifient ou non l’infraction par la même terminologie.

5. Si l’extradition a été accordée pour une infraction qui donne lieu à extradition ou pour l’exécution d’une peine, elle sera également accordée :

a) pour toute autre infraction mentionnée dans la demande même si cette dernière infraction est punissable d’une peine de moins d’un an d’emprisonnement ;

b) pour l’exécution de toute autre peine, y compris une amende, mentionnée dans la demande d’extradition, même si le taux de la peine ne remplit pas les conditions minimales prévues au paragraphe 2, pourvu que toutes les autres conditions requises pour l’extradition soient remplies.

6. L’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après la loi de l’État requis. Toutefois, les actes interruptifs et suspensifs de la prescription intervenus dans l’État requérant sont pris en considération dans toute la mesure du possible. »

Article 5 - Poursuites préalables

« 1. L’extradition n’est pas accordée si l’individu réclamé a été déclaré coupable, condamné ou acquitté dans l’État requis pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.

2. La décision des autorités de l’État requis, soit de ne pas poursuivre l’individu réclamé pour les actes pour lesquels l’extradition est demandée, soit de mettre fin à toute procédure pénale qui avait été engagée contre l’individu recherché pour ces actes n’exclut pas pour autant la possibilité de l’extrader. »

Article 6 - Clauses humanitaires

« 1. Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punissable de la peine de mort aux termes de la loi de l’État requérant et ne l’est pas aux termes de la loi de l’État requis, l’État requis peut accorder l’extradition à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée à l’encontre de la personne recherchée ou, si, pour des raisons de procédure, cette condition ne peut être respectée par l’État requérant, à condition que la peine de mort, si elle est prononcée, ne soit pas exécutée. Si l’État requérant accepte l’extradition sous réserve des conditions énoncées dans le présent article, il respecte ces conditions. Si l’État requérant n’accepte pas les conditions, l’extradition peut être refusée.

2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention le Gouvernement de l’État requis peut ne pas accorder l’extradition pour des raisons humanitaires prévues par son droit national. »

C. Les possibilités de réduction des peines perpétuelles en droit américain

79. Les possibilités de réduction de peine mentionnées dans la note diplomatique adressée le 10 août 2010 par les autorités américaines à leurs homologues belges (voir paragraphe 27, ci-dessus) sont énoncées dans les dispositions suivantes :

Federal Rules of Criminal Procedure

Rule 35. Correcting or Reducing a Sentence

« (...)

(b) Reducing a Sentence for Substantial Assistance.

(1) In General. Upon the government’s motion made within one year of sentencing, the court may reduce a sentence if the defendant, after sentencing, provided substantial assistance in investigating or prosecuting another person.

(2) Later Motion. Upon the government’s motion made more than one year after sentencing, the court may reduce a sentence if the defendant’s substantial assistance involved:

(A) information not known to the defendant until one year or more after sentencing;

(B) information provided by the defendant to the government within one year of sentencing, but which did not become useful to the government until more than one year after sentencing; or

(C) information the usefulness of which could not reasonably have been anticipated by the defendant until more than one year after sentencing and which was promptly provided to the government after its usefulness was reasonably apparent to the defendant.

(3) Evaluating Substantial Assistance. In evaluating whether the defendant has provided substantial assistance, the court may consider the defendant’s pre-sentence assistance.

(4) Below Statutory Minimum. When acting under Rule 35(b), the court may reduce the sentence to a level below the minimum sentence established by statute.

(c) “Sentencing” Defined. As used in this rule, “sentencing” means the oral announcement of the sentence. »

United States Code, Title 18 - Crimes and Criminal Procedure

§ 3582. Imposition of a sentence of imprisonment

« (...)

(c) MODIFICATION OF AN IMPOSED TERM OF IMPRISONMENT

The court may not modify a term of imprisonment once it has been imposed except that

(1) in any case

(A) the court, upon motion of the Director of the Bureau of Prisons, may reduce the term of imprisonment (and may impose a term of probation or supervised release with or without conditions that does not exceed the unserved portion of the original term of imprisonment), after considering the factors set forth in section 3553(a) to the extent that they are applicable, if it finds that

(i) extraordinary and compelling reasons warrant such a reduction; or (ii) the defendant is at least 70 years of age, has served at least 30 years in prison, pursuant to a sentence imposed under section 3559(c), for the offense or offenses for which the defendant is currently imprisoned, and a determination has been made by the Director of the Bureau of Prisons that the defendant is not a danger to the safety of any other person or the community, as provided under section 3142(g); and that such a reduction is consistent with applicable policy statements issued by the Sentencing Commission; and

(B) the court may modify an imposed term of imprisonment to the extent otherwise expressly permitted by statute or by Rule 35 of the Federal Rules of Criminal Procedure;

(...) »

80. L’article 3582 (c)(1)(A) précité est invoqué par le Bureau fédéral des prisons quand il y a des circonstances particulièrement exceptionnelles ou impérieuses qui ne pouvaient raisonnablement avoir été prévues par la juridiction au moment de la détermination de la peine. Il s’agit principalement d’une réduction de la peine pour des motifs humanitaires.

81. En outre, selon l’article 2, II, de la Constitution des États-Unis, le Président a le pouvoir de commuer ou de réduire une peine ou accorder la grâce en cas de condamnation pour une infraction fédérale.

82. La Constitution ne limite pas le pouvoir du Président d’accorder ou de refuser la clémence mais le Pardon Attorney, relevant du ministère de la Justice, prépare une recommandation pour le Président pour chaque demande de clémence et doit examiner les demandes selon les lignes directrices énoncées au titre 28 du Code of Federal Regulations. En vertu de ce texte, la personne qui demande la grâce présidentielle ou la commutation de peine doit attendre cinq ans après la condamnation avant d’être admissible à une mesure de clémence. Elle doit remplir et signer un formulaire de demande adressé au Président et soumis au Pardon Attorney. Elle doit indiquer la raison pour laquelle elle demande la clémence, fournir des informations détaillées ainsi que des références. Dès réception de la demande, le Pardon Attorney doit procéder à une enquête et déterminer si la demande de clémence mérite une action favorable du Président.

83. La décision du Président est finale et sans appel. L’intéressé doit attendre au moins deux ans à compter de la date du refus pour présenter une autre demande.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION RELATIVE À L’EXTRADITION DU REQUERANT

84. Selon le requérant, la décision des autorités belges de le livrer aux États-Unis a entraîné un manquement de la Belgique aux exigences de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

85. Dans ses observations complémentaires sur l’article 34 de la Convention soumises à la Cour le 8 novembre 2013, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. La requête était, selon lui, manifestement prématurée puisqu’elle a été introduite le 23 décembre 2009 avant que la phase administrative de la réponse à donner à la demande d’extradition eut été achevée. Selon le Gouvernement, le requérant aurait dû introduire sa requête une fois cette phase terminée c’est-à-dire après le rejet de son recours en annulation de l’arrêté ministériel d’extradition par le Conseil d’État.

86. Le requérant fait valoir que la requête a été introduite dans les six mois qui ont suivi l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2009 qui clôturait la phase judiciaire d’exequatur du mandat d’arrêt américain. A ce stade de la procédure d’extradition, il s’agissait d’une décision définitive qui n’était susceptible d’aucun recours. La phase à laquelle se réfère le Gouvernement est une phase distincte de la procédure d’exequatur. Il s’agit d’une phase administrative qui peut donner lieu à un recours devant le Conseil d’État et qui s’est achevée, en l’espèce, avec l’arrêt de cette juridiction du 23 septembre 2013.

87. La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c’est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, § 69, 25 mars 2014).

88. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci. La Cour ne saurait trop souligner qu’elle n’est pas une juridiction de première instance ; elle n’a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière – deux tâches qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (Vučković et autres, précité, § 70, et références citées).

89. La Cour rappelle également que l’obligation pour un requérant d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)).

90. En l’espèce, la Cour constate que, dans sa requête introductive, le requérant se plaignait de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2009 qui rejetait le pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt de la cour d’appel qui avait accordé l’exequatur du mandat d’arrêt délivré à son encontre par les juridictions américaines. Il s’agissait d’une décision définitive dans le sens où elle ne pouvait faire l’objet d’aucun recours.

91. La Cour convient que la situation est particulière du fait que, dans le cadre de la phase d’exequatur, les juridictions judiciaires ne se prononcent pas sur l’extradition même, qui relève de la compétence du pouvoir exécutif sous contrôle du Conseil d’État. Toutefois, cela ne signifie pas que les décisions qui jalonnent la phase d’exequatur ne puissent pas soulever de griefs au regard de la Convention. Devant la Cour de cassation, le requérant a ainsi fait valoir que l’exécution forcée du mandat d’arrêt américain qui avait été délivré à son endroit posait problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir paragraphe 20, ci-dessus). C’est dans les mêmes termes que le requérant s’est ensuite adressé à la Cour.

92. La Cour estime que ces éléments suffisent pour considérer que la requête n’était pas prématurée et qu’il y a lieu de rejeter l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. À titre surabondant, elle note qu’entretemps, les derniers échelons des deux phases de la procédure d’extradition ont de toute façon été atteints avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête.

93. Par ailleurs, la Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le bien-fondé

1. Thèses des parties

a) Le requérant

94. Le requérant se plaint que son extradition vers les États-Unis l’expose à des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Il soutient que les infractions A et B pour lesquelles son extradition a été accordée sont passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à vie incompressible de facto et qu’en cas de condamnation, il n’aura aucun espoir d’être libéré.

95. Le requérant déduit le caractère incompressible de facto des données factuelles produites dans les notes diplomatiques du 11 novembre 2009 et du 10 août 2010. Il fait remarquer que les autorités américaines se sont référées à un seul exemple de commutation de peine qui concernait des infractions graves visant la sécurité nationale et ont déclaré n’avoir aucune connaissance d’une grâce présidentielle ou commutation de peine en cas de condamnation pour infraction terroriste du type de celles reprochées au requérant. A ce sujet, l’exemple de la clémence du Président Clinton en 1999 n’est pas pertinent. Il doit être replacé dans son contexte qui n’a plus rien à voir avec l’avènement, depuis le 11 septembre 2001, d’une véritable guerre au terrorisme dit « d’inspiration islamique », cadre dans lequel le requérant est poursuivi.

96. Le requérant estime en outre que les sources utilisées par le Gouvernement en vue de démontrer le contraire sont sujettes à caution. Celui-ci a omis de rappeler que l’ONG Human Rights First était dirigée, lors de la publication des études citées, par une personne qui a, depuis, accédé à des fonctions au sein du pouvoir exécutif américain. Le requérant s’interroge également sur la qualité des informations produites. Selon lui, il est en effet très curieux que la problématique des conditions de détention des personnes poursuivies du chef de terrorisme soit tout à fait absente alors qu’elle était par ailleurs au centre des préoccupations de la Cour notamment dans l’affaire Babar Ahmad et autres précitée. Or, l’ONG CagePrisoners, qui soutient les prisonniers de confession islamique détenus en matière de terrorisme par les États-Unis, a mené une enquête qui montre que ceux-ci sont victimes de conditions de détention très strictes, d’une politique de discrimination au sein des prisons, se font arracher des aveux sous la torture, sont condamnés à des peines disproportionnées et injustes, etc.

97. Le requérant donne une autre lecture des données chiffrées citées par le Gouvernement. Il fait observer que la durée moyenne de 8,4 ans exclut les peines d’emprisonnement à perpétuité prononcées et ne tient pas non plus compte de la durée de la détention accomplie par les condamnés soit remis en liberté au moment du jugement soit condamnés à une mesure de probation. Ces études ne prennent pas non plus en compte les personnes arrêtées au cours de la période de référence mais non encore jugées. De plus, les chiffres produits par le ministère américain de la Justice sont différents : sur les 403 personnes déjà jugées entre le 11 septembre 2001 et le 18 mars 2010, 31 n’ont pas encore été condamnées, 12 l’ont été à des peines à perpétuité, et 5 à soixante ans d’emprisonnement ou plus. Le requérant cite le cas de Richard Reid, dont le nom fut évoqué à plusieurs reprises dans le dossier pénal qui a abouti à la condamnation du requérant en Belgique ainsi qu’au cours de la procédure d’extradition. Cette personne a été condamnée en 2003 à la réclusion à perpétuité du même chef d’accusation B que le requérant pour avoir projeté de détruire un avion en vol au moyen de chaussures chargées d’explosifs.

98. Le requérant soutient que son cas n’est pas comparable à celui des requérants dans l’affaire Babar Ahmad et autres précitée du fait qu’il a déjà été condamné par les juridictions belges à la peine maximale applicable en Belgique au moment des faits reprochés et qu’il n’a bénéficié d’aucune circonstance atténuante.

99. Enfin, le requérant fait valoir que son seul « espoir d’être libéré » repose sur les chances de succès, de facto inexistantes dans le contexte post-attentats du 11 septembre 2011, d’une demande de grâce présidentielle ou de commutation de peine. Cette possibilité, laissée entre les mains de l’exécutif en dehors de tout contrôle d’un juge, n’a non seulement rien d’une garantie mais n’a non plus rien de juridique. Elle est soumise à la versatilité de l’opinion publique et ne repose sur aucun critère a minima prédéfini. Elle est donc en totale opposition avec les exigences de cohérence et de prévisibilité telles qu’elles résultent de l’arrêt Vinter et autres précité.

b) Le Gouvernement

100. À titre préalable, le Gouvernement estime qu’à l’instar de ce que la Cour a fait dans les affaires Harkins et Edwards et Babar Ahmad et autres précitées, il faut analyser la problématique des peines perpétuelles dans le contexte d’une extradition et tenir dûment compte que l’extradition du requérant a été sollicitée uniquement aux fins de poursuites devant les juridictions américaines et qu’il n’est pas du tout certain que le requérant sera jugé coupable des charges qui pèsent contre lui.

101. Il convient aussi de tenir compte que, même si les éléments constitutifs des infractions contenues dans les chefs d’accusation A et B (voir paragraphe 13, ci-dessus) et pour lesquelles le requérant est passible d’une peine perpétuelle (paragraphe 15, ci-dessus) étaient réunis, les autorités américaines ont donné l’assurance que cette peine était discrétionnaire et que la juridiction saisie n’était pas obligée d’imposer la peine maximale prévue par la loi. De plus, dans l’hypothèse où une peine perpétuelle était imposée, il existe des moyens légaux d’appel contre la condamnation et la peine, directs et indirects, une possibilité de demander la révision de la condamnation ainsi que des moyens de réduction de la peine. Tout cela s’ajoute à l’assurance donnée par les autorités américaines que le requérant serait poursuivi devant des juridictions de droit commun, qu’il ne serait être détenu que dans un établissement pénitentiaire civil et qu’il ne risque en aucun cas la peine de mort.

102. Le Gouvernement fait valoir qu’il n’y a aucune raison de mettre en cause les assurances ainsi données. La Belgique est liée avec les États-Unis par un traité d’extradition depuis 1901 et n’a jamais rencontré de cas dans lequel les États-Unis n’auraient pas respecté les obligations découlant de garanties diplomatiques fournies.

103. De toute façon, selon le Gouvernement, le risque réel que le requérant soit condamné ultérieurement à la peine maximale prévue pour les infractions contenues dans les chefs d’accusation A et B est limité comme en atteste les données figurant dans les rapports de Human Rights First confortées par les données statistiques du ministère américain de la Justice au sujet des condamnations pour faits de terrorisme (paragraphe 29, ci-dessus). Il ressort en effet clairement de ces publications que les cas de condamnation à la peine à perpétuité concernent des faits bien plus graves que ceux qui sont reprochés au requérant. L’exemple donné par le requérant de Richard Reid (voir paragraphe 97, ci-dessus) s’inscrit dans la même catégorie puisque l’intéressé avait été arrêté alors qu’il était occupé à mettre son projet à exécution. Dans d’autres cas, des personnes soupçonnées d’infractions au sens des chefs d’accusation A et/ou B applicables au requérant n’ont pas été condamnées à la peine maximale prévue par la loi américaine.

104. Sur le point de savoir si la peine d’emprisonnement à vie qu’encourt le requérant à raison des infractions contenues dans les chefs d’accusation A et B remplit le « test » énoncé par la Cour dans l’affaire Kafkaris précitée et est compressible de jure et de facto, le Gouvernement invite la Cour à suivre le même raisonnement que dans les affaires Babar Ahmad et autres et Harkins et Edwards précitées.

105. À supposer que la question de la proportion puisse se poser en l’espèce alors que le requérant n’est réclamé qu’aux fins de poursuites, il y a tout d’abord lieu de considérer qu’eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, les peines qu’il encourt ne sont pas manifestement disproportionnées. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si, nonobstant le fait qu’il est passible d’une peine de réclusion à perpétuité, il pourra passer pour avoir des chances d’être libéré.

106. Le premier constat qui s’impose, et qui a été reconnu par le requérant devant le Conseil d’État, est qu’eu égard aux possibilités légales d’obtenir une commutation de peine ou la grâce présidentielle aux États-Unis telle que décrites par la note diplomatique du 10 août 2010, la peine de réclusion à perpétuité est compressible de jure.

107. Deuxièmement, il est établi que des réductions de peines ou la grâce présidentielle ont effectivement été accordées à plusieurs occasions et que la peine de réclusion à perpétuité est également compressible de facto. Le Gouvernement fournit à l’appui les données chiffrées relatives aux grâces et réductions de peine appliquées depuis 1990 et figurant sur le site internet du ministère de la Justice des États-Unis. Il fait valoir que jusqu’à ce jour tous les Présidents des États-Unis ont appliqué leur droit de commutation ou de grâce. Le Président Georges Bush en a fait usage en 2008 à l’endroit d’une personne condamnée pour trafic de stupéfiants à une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ces mesures ont également concerné des personnes condamnées pour des infractions concernant la sécurité nationale. Ce fut notamment le cas dans l’affaire des membres du FALN citée par les autorités américaines dans la note diplomatique du 10 août 2010.

108. La circonstance qu’il n’existe pas de cas de réduction de peine ou de grâce présidentielle pour les personnes condamnées à perpétuité pour des faits de terrorisme liés à Al Qaeda ne permet de tirer aucune conclusion différente. Le même raisonnement que dans l’affaire Iorgov c. Bulgarie (no 2) (no 36295/02, 2 septembre 2010) s’impose : compte tenu de l’aspect récent des condamnations prononcées par les autorités américaines pour de tels faits, les personnes condamnées ne peuvent avoir déjà sollicité de grâce présidentielle. Elles doivent en effet avoir purgé au préalable une partie de leurs peines d’emprisonnement avant de pouvoir prétendre à bénéficier éventuellement d’une telle mesure. L’absence d’actes de grâce pour de telles infractions ne peut donc pas donner lieu au constat que le système de grâce ne serait pas fonctionnel. À supposer qu’il soit condamné et qu’il ait purgé une partie de sa peine, le requérant pourra, le moment venu et conformément à ce que prévoit la loi américaine, demander la grâce ou la commutation de sa peine. Plusieurs éléments et l’évolution du contexte pourront militer pour ou contre une telle mesure et il est impossible de spéculer à ce stade si et quand le requérant pourra être libéré.

109. Le Gouvernement fait en outre valoir que le système américain correspond aux précisions apportées par la Cour dans l’arrêt Vinter et autres précité qui, souligne-t-il, concernait des peines perpétuelles obligatoires et non discrétionnaires comme en l’espèce. La grâce présidentielle est une mesure connue d’avance et donc prévisible au regard de la législation ainsi qu’une mesure propre et suffisamment large à offrir certaines perspectives légales de libération aux détenus condamnés à la perpétuité réelle. Cela étant dit, il importe aussi de relever que le système américain est différent du système britannique. Contrairement au Royaume-Uni, une personne condamnée peut, aux États-Unis, à tout moment demander la commutation de sa peine ou la grâce. La durée ou le caractère de la peine ne joue aucun rôle. Il n’existe aucune limite quant au nombre de demandes qu’un condamné peut introduire. La procédure exige une évaluation préalable par le Pardon Attorney, relevant du ministère de la Justice, qui donne un avis, non contraignant, au Président qui tient compte des circonstances du délit et de la personne du requérant.

2. Appréciation de la Cour

110. La violation alléguée consisterait à avoir exposé le requérant, par son extradition aux États-Unis, au risque d’être condamné à une peine à perpétuité incompressible et sans possibilité de libération conditionnelle contrairement aux exigences de l’article 3 de la Convention.

111. La Cour abordera le problème qui lui est posé en commençant par des considérations générales sur l’état de sa jurisprudence relative à l’article 3, d’une part en ce qui concerne les peines perpétuelles, d’autre part en ce qui concerne l’éloignement des étrangers. Puis, elle procédera à la question de l’application des principes concernant les peines perpétuelles dans la situation du requérant, objet d’une extradition.

a) Principes applicables à la réclusion à perpétuité

112. Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que ni l’article 3 de la Convention ni aucune autre disposition de la Convention ne prohibe en soi le prononcé d’une peine d’emprisonnement perpétuel à l’encontre d’un délinquant adulte (Kafkaris, précité, § 97, et références citées) sous réserve qu’elle ne soit jamais nettement disproportionnée (Vinter et autres, précité, §§ 88 et 89). La Cour a toutefois estimé qu’infliger à une personne une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 (Kafkaris, précité, § 97).

113. De ce dernier principe découlent deux autres. Premièrement, l’article 3 ne s’oppose pas à ce qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité. Ce qu’interdit l’article 3, c’est que la peine perpétuelle soit de jure et de facto incompressible. Deuxièmement, pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la Cour recherche si l’on peut dire qu’un détenu condamné à perpétuité a des chances d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre ou d’y mettre fin, ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait à l’article 3 (Kafkaris, précité, § 98, et références citées).

114. Jusque récemment, la Cour estimait que la seule éventualité d’un aménagement de la peine perpétuelle suffisait pour satisfaire aux exigences de l’article 3. Elle jugea ainsi que la possibilité d’une libération anticipée même relevant exclusivement du pouvoir discrétionnaire du chef d’État (Kafkaris, précité, § 103) ou l’espoir d’une grâce accordée par le chef d’État pouvant prendre la forme soit du pardon soit de la commutation de la peine (Iorgov c. Bulgarie (no 2), no 36295/02, §§ 51 à 60, 2 septembre 2010) suffisaient à caractériser une telle possibilité.

115. À l’occasion de l’affaire Vinter et autres et autres, précitée, la Cour réexamina le point de savoir comment déterminer si, dans un cas donné, une peine perpétuelle pouvait passer pour compressible. Elle envisagea cette question à la lumière des objectifs de prévention et de réinsertion de la peine (§§ 112 à 118). Se référant à un principe déjà énoncé dans l’arrêt Kafkaris, la Cour souligna que, pour passer comme étant compressible, une peine perpétuelle devait être soumise à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu avait tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permettait plus de justifier son maintien en détention (§ 119). La Cour précisa, en outre et pour la première fois, qu’un détenu condamné à la perpétuelle réelle avait le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il devait faire pour que sa libération soit envisagée et quelles étaient les conditions applicables. Il avait le droit de connaître le moment où le réexamen de sa peine aurait lieu ou pourrait être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoyait aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article 3 de la Convention en résultant prenait naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention (§ 122).

b) Principes applicables à l’éloignement des étrangers

116. Il est de jurisprudence constante que la protection contre les traitements prohibés par l’article 3 est absolue et qu’il en résulte que l’éloignement d’une personne du territoire par un État contractant peut soulever un problème au regard de cette disposition, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé, si on l’éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161). La circonstance que les mauvais traitements seraient le fait d’un État tiers à la Convention n’entre pas en considération (Saadi, précité, § 138). Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays, fût-ce un État tiers. La Cour ne fait pas de distinction selon la base légale de l’éloignement ; qu’il s’agisse d’une expulsion ou d’une extradition, la Cour adopte le même raisonnement (Harkins et Edwards, précité, § 120, et Babar Ahmad et autres, précité, § 168).

117. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle est pleinement consciente des difficultés que les États rencontrent pour protéger leur population contre la violence terroriste, laquelle constitue en elle-même une grave menace pour les droits de l’homme. Elle se garde donc de sous-estimer l’ampleur du danger que représente le terrorisme et la menace qu’il fait peser sur la collectivité (Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 183, CEDH 2012 (extraits), et références citées). Elle considère qu’il est légitime, devant une telle menace, que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme (idem). Enfin, la Cour ne perd pas de vue les fondements de l’extradition qui sont d’empêcher les délinquants en fuite de se soustraire à la justice ni l’objectif bénéfique qu’elle poursuit pour tous les États dans un contexte d’externalisation de la criminalité (Soering, précité, § 89).

118. Aucun de ces éléments ne saurait toutefois remettre en cause le caractère absolu de l’article 3. Comme la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, cette règle ne souffre aucune exception. Il y a donc lieu de réaffirmer le principe maintes fois exprimé depuis l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni (15 novembre 1996, §§ 80 et 81, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) selon lequel il n’est pas possible de prendre en compte les agissements de la personne considérée, aussi indésirables ou dangereux soient-ils, ni de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’éloignement afin de déterminer si la responsabilité de l’État est engagée sur le terrain de l’article 3 (Saadi, précité, § 138 ; voir également Daoudi c. France, no 19576/08, § 64, 3 décembre 2009, et M. S. c. Belgique, no 50012/08, §§ 126 et 127, 31 janvier 2012).

119. Pour établir une telle responsabilité, la Cour ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3. Il ne s’agit pas pour autant de faire de la Convention un instrument régissant les actes d’un État tiers ni de prétendre exiger des États contractants qu’elles imposent des normes à pareil État (Soering, précité, § 86, et Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 141, CEDH 2011). Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés (Soering, précité, § 91, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005‑I, et Saadi, précité, § 126).

120. Si l’extradition risque d’avoir des conséquences dans le pays de destination qui seraient incompatibles avec l’article 3 de la Convention, l’État contractant ne peut pas extrader ; il y va de l’effectivité de la garantie assurée par cette disposition, vu la gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée (voir Soering, précitée, § 90).

c) Application des principes en l’espèce

121. La Cour note que le requérant a été extradé aux États-Unis où il est poursuivi du chef d’infractions liées à des actes de terrorisme inspirés par Al Qaeda et que, s’il est reconnu coupable et condamné du chef de certaines de ces infractions, il est passible au maximum d’une peine d’emprisonnement à vie discrétionnaire. Il s’agit d’une peine discrétionnaire dans le sens où le juge pourra fixer une peine moins sévère et décider de prononcer une peine fixée en nombre d’années.

122. La question posée à la Cour est celle de savoir si, eu égard au risque encouru, l’extradition du requérant a heurté l’article 3 de la Convention. La Cour a déjà été confrontée à plusieurs reprises à la question posée par le risque d’une condamnation à la peine à perpétuité. Dans chaque affaire, elle a cherché à déterminer, en tenant compte des assurances diplomatiques données par le pays de destination, si l’extradition des intéressés les exposait effectivement à un tel risque et, dans l’affirmative, si la peine à perpétuité pouvait faire l’objet d’un aménagement leur offrant un espoir d’être libérés (voir, entre autres, Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001-VII, Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001-XI, Salem c. Portugal (déc.), no 26844/04, 9 mai 2006, Olaechea Cahuas c. Espagne, no 24668/03, CEDH 2006-X, et Schuchter c. Italie, (déc.), no 68476/10, 11 octobre 2011).

123. Ladite problématique s’est, à nouveau, présentée dans les affaires Harkins et Edwards et Babar Ahmad et autres, précitées. Dans ces affaires, la majorité des requérants étaient menacés d’extradition du Royaume-Uni vers les États-Unis où ils étaient poursuivis du chef d’infractions liées à des actes de terrorisme inspirés par Al Qaeda et, en cas de condamnation, passibles d’une peine perpétuelle obligatoire ou discrétionnaire.

124. S’inspirant de sa jurisprudence sur la réclusion à perpétuité dans l’ordre interne telle qu’énoncée dans son arrêt Kafkaris (voir paragraphes 112 à 114, ci-dessus), la Cour considéra que, sous réserve du caractère totalement disproportionné de la peine, la perpétuité discrétionnaire sans possibilité de libération conditionnelle ne posait problème au titre de l’article 3 que s’il pouvait être démontré que le maintien de l’intéressé en détention ne pouvait plus être justifié par aucun motif légitime d’ordre pénologique et que la peine était incompressible de facto et de jure (Harkins et Edwards, précité, § 135, et Babar Ahmad et autres, précité, §§ 241 et 242).

125. La Cour estima ensuite que les requérants, n’ayant pas été condamnés et n’ayant a fortiori pas davantage commencé à purger la peine qui pourrait résulter de leur condamnation, n’avaient pas démontré qu’en cas d’extradition, leur incarcération aux États-Unis ne poursuivrait aucun motif légitime d’ordre pénologique. Elle jugea encore moins démontré que, si ce point était jamais atteint, les autorités des États-Unis refuseraient de faire usage des mécanismes légaux disponibles pour réduire leurs peines (Harkins et Edwards, précité, §§ 140 et 142, et Babar Ahmad et autres, précité, §§ 130, 131 et 243). La Cour conclut que le risque de subir des peines perpétuelles ne faisait pas obstacle à l’extradition des requérants.

126. En l’espèce, la Cour note que le requérant se trouvait, avant son extradition, dans une situation fort comparable à celle des requérants dans l’affaire Babar Ahmad et autres.

127. A l’instar de l’approche suivie dans cette affaire, la Cour considère qu’étant donné la gravité des infractions terroristes reprochées au requérant et la circonstance que la peine ne serait éventuellement imposée qu’après que le juge ait pris en considération tous les facteurs atténuants et aggravants, la peine perpétuelle discrétionnaire, éventuellement imposée, ne serait pas totalement disproportionnée (Babar Ahmad et autres, précité, § 243).

128. Le Gouvernement défendeur soutient en substance que, pour déterminer la conformité de cette peine avec l’article 3 de la Convention dans un contexte d’extradition, le « test » que la Cour a appliqué dans les affaires Harkins et Edwards et Babar Ahmad et autres doit s’appliquer et qu’il ne se justifie pas en l’espèce que ce « test » soit écarté sur la base de la jurisprudence plus récente résultant de l’arrêt Vinter et autres.

129. Selon le Gouvernement, il faut tenir compte du fait que le requérant a été extradé aux seules fins de poursuites, qu’il n’a pas encore été condamné et qu’il n’est donc pas possible de déterminer avant la condamnation si le point à partir duquel sa détention ne poursuivrait plus un motif pénologique se poserait jamais, ni de spéculer sur la façon dont, à ce moment-là, les autorités des États-Unis appliqueraient les mécanismes existants. La circonstance que, dans l’arrêt Vinter et autres (§ 122), la Cour a estimé que, pour déterminer la conformité avec l’article 3 de la Convention, il fallait se placer à la date d’imposition de la peine perpétuelle, serait sans conséquence en l’espèce puisque le requérant n’a pas encore été condamné.

130. La Cour estime qu’elle ne peut pas suivre ce raisonnement. Il a pour effet de contourner la fonction préventive de l’article 3 de la Convention en matière d’éloignement des étrangers qui est d’éviter que les intéressés soient effectivement victimes d’une peine ou d’un traitement ayant atteint le seuil de gravité interdit par cette disposition. La Cour rappelle que l’article 3 oblige les États contractants d’empêcher la perpétration d’un tel traitement ou l’application d’une telle peine (voir paragraphe 120, ci-dessus). Aussi, et comme elle le fait dans les affaires d’extradition depuis l’affaire Soering, la Cour estime qu’elle doit évaluer le risque que le requérant encourt au regard de l’article 3 ex ante – c’est-à-dire, en l’occurrence, avant son éventuelle condamnation aux États-Unis – et non ex post facto comme le suggère le Gouvernement.

131. La tâche de la Cour consiste à s’assurer que l’extradition du requérant était compatible avec l’article 3 et, à ce titre, à examiner si la peine perpétuelle discrétionnaire à laquelle le requérant risque d’être condamné remplit les critères qu’elle a posés dans sa jurisprudence en la matière (voir paragraphes 112 à 115, ci-dessus).

132. Sur ce terrain, le Gouvernement affirme que le système américain correspond tant aux exigences posées par la Cour dans l’arrêt Kafkaris qu’aux nouveaux critères posés par la Cour dans l’arrêt Vinter et autres. Il fait valoir que la peine à perpétuité qu’encourt le requérant est compressible de jure du fait que ce dernier aura la possibilité, en vertu de la Constitution des États-Unis, de demander la grâce présidentielle ou la commutation de sa peine. Il pourra en faire la demande à tout moment dès que la condamnation est définitive et autant de fois qu’il le souhaite. Sa demande sera examinée par le Pardon Attorney lequel donnera un avis, non contraignant, au Président. Les motifs pour lesquels le requérant pourra obtenir la grâce sont, de l’avis du Gouvernement, suffisamment larges et, en tous cas, plus larges que ceux prévalant au Royaume-Uni et examinés dans l’arrêt Vinter et autres. La peine perpétuelle discrétionnaire est également compressible de facto. Le Gouvernement s’appuie sur les assurances diplomatiques et les données chiffrées fournies par les autorités américaines qui attestent que les présidents américains ont tous fait usage de leur pouvoir de grâce ou de commutation et qu’ils en ont déjà fait bénéficier des personnes condamnées à la perpétuité ou pour des infractions concernant la sécurité nationale.

133. Le requérant soutient, quant à lui, que son seul « espoir d’être libéré » repose sur les chances de succès, de facto inexistantes dans le contexte post-attentats du 11 septembre 2001, d’une demande de grâce présidentielle ou de commutation de peine. Cette possibilité, laissée à l’entière discrétion de l’exécutif, n’a rien d’une garantie et ne repose sur aucun critère prédéfini. Dans ces conditions, la peine perpétuelle discrétionnaire à laquelle il pourrait être condamné ne peut être considérée comme compressible de jure et de facto au sens donné par la Cour dans l’arrêt Vinter et autres.

134. La Cour comprend des dispositions de la législation américaine auxquelles fait référence la note diplomatique du 10 août 2010 fournie par les autorités américaines qu’elles ne prévoient pas de possibilité de libération conditionnelle en cas de condamnation à la peine perpétuelle, qu’elle soit obligatoire ou discrétionnaire, mais qu’il existe plusieurs possibilités de réduction d’une telle peine. Une réduction peut intervenir sur la base de la coopération substantielle du détenu à l’enquête dans son affaire ou aux poursuites d’un ou des tiers. Elle peut résulter de l’existence de raisons humanitaires impérieuses. En outre, un détenu peut demander la commutation de sa peine ou la grâce présidentielle sur base de la Constitution des États-Unis (voir paragraphes 27 et 79 à 83, ci-dessus).

135. La Cour constate ensuite que, malgré l’exigence expresse formulée le 10 juin 2010 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles dans son avis relatif à l’extradition du requérant (voir paragraphe 26, ci-dessus), les autorités américaines n’ont, à aucun moment, fourni l’assurance que le requérant échapperait à la peine à perpétuité ou qu’en cas d’imposition d’une telle peine, elle serait assortie d’une réduction ou commutation de peine (voir, a contrario, Olaechea Cahuas, précité, § 43, et Rushing c. Pays-Bas (déc.), no 3325/10, § 26, 27 novembre 2012). La Cour n’a donc pas à vérifier, en l’espèce, si les assurances fournies par les autorités du pays de destination sont suffisantes, du point de vue de leur contenu, pour garantir que le requérant est protégé contre le risque d’une peine incompatible avec l’article 3 de la Convention. Elle considère que les explications des autorités américaines relatives à la fixation des peines et leurs références aux dispositions applicables de la législation américaine prévoyant la réduction de peine ou la grâce présidentielle sont en tout cas très générales et vagues et ne sauraient être considérées comme atteignant la précision voulue (voir Othman (Abu Qatada), précité, § 189).

136. La Cour en vient à présent à la question centrale en l’espèce qui consiste à déterminer si, indépendamment des assurances données, les dispositions de la législation américaine prévoyant des possibilités de réduction d’une peine perpétuelle et de grâce présidentielle satisfont aux critères qu’elle a posés pour évaluer la compressibilité d’une peine perpétuelle et sa conformité avec l’article 3 de la Convention.

137. La réponse à cette question n’appelle pas d’amples développements ; il suffit en effet à la Cour de constater que si lesdites dispositions témoignent de l’existence d’une « chance d’élargissement » au sens de l’arrêt Kafkaris – même si des doutes peuvent être émis sur la réalité de cette chance en pratique – aucune des procédures prévues ne s’apparente à un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle, si, au cours de l’exécution de sa peine, l’intéressé a tellement évolué et progressé qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie son maintien en détention (voir paragraphe 115, ci-dessus).

138. Dans ces conditions, la Cour considère que la peine perpétuelle à laquelle le requérant pourrait se voir condamner ne peut être qualifiée de compressible aux fins de l’article 3 de la Convention au sens de l’arrêt Vinter et autres. En exposant le requérant au risque d’un traitement contraire à cette disposition, le Gouvernement a engagé la responsabilité de l’État défendeur au titre de la Convention.

139. Partant, la Cour conclut que l’extradition du requérant vers les États-Unis a emporté violation de l’article 3 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

140. Le requérant se plaint que son extradition vers les États-Unis l’a été en violation de la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement et qu’elle a ainsi emporté violation de son droit de requête individuel. Il invoque l’article 34 de la Convention qui se lit comme suit :

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

L’article 39 du règlement de la Cour prévoit ce qui suit :

« 1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire.

3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées. »

A. Thèses des parties

141. Le requérant soutient que son extradition au mépris de la mesure provisoire indiquée par la Cour a été décidée en marge de toute considération juridique et était le résultat d’une décision de nature politique délibérée reposant sur des raisons fallacieuses. Le Gouvernement ne fournit aucun élément étayant la soi-disant dangerosité du requérant ; celui-ci n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune instruction consécutive à une tentative d’évasion ou à des actes de prosélytisme ; au contraire, les avis des directeurs des prisons dans lesquelles a séjourné le requérant font tous état d’un comportement irréprochable. La seule raison qui a motivé le Gouvernement belge était la volonté politique de livrer le requérant aux autorités américaines aussi vite que possible et de ne pas s’exposer à un arrêt de la Cour constatant la violation de l’article 3 en cas d’extradition. Cette volonté était d’ailleurs claire depuis longtemps comme en attestent les demandes répétées de lever la mesure provisoire alors que le recours pendant devant le Conseil d’État n’était pas suspensif de l’arrêté d’extradition. Ce faisant, le Gouvernement a non seulement porté atteinte de manière irréversible au droit de recours individuel du requérant qui se trouve dans l’impossibilité juridique, du fait de son éloignement, et matérielle, du fait de son isolement dans une prison quasiment coupée du monde extérieur, de poursuivre utilement son recours devant la Cour.

142. Le Gouvernement souligne en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour et notamment l’arrêt Mamatkoulov et Askarov (précité, § 108), la finalité d’une mesure provisoire est de faciliter l’exercice du droit de recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention et donc de préserver l’objet de la requête lorsque la Cour estime qu’il y a un risque que le requérant subisse un dommage irréparable. Or, en l’espèce, la Cour aurait dû déduire du caractère irrecevable de la demande (voir paragraphe 39, ci-dessus) que la mesure provisoire était sans réelle justification.

143. Le Gouvernement expose, en second lieu, les raisons qui l’ont poussé à extrader le requérant le 3 octobre 2013. Cette extradition a été décidée après que le Conseil d’État ait considéré, de manière circonstanciée et en connaissance de la jurisprudence de la Cour, dans un arrêt du 23 septembre 2013, que les griefs tirés par le requérant d’une violation de la Convention n’étaient pas fondés. Tant le ministre que le Conseil d’État étaient assurés, grâce aux garanties fournies par les autorités américaines, que le requérant ne serait pas exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. À cela s’ajoute que le requérant représentait une menace pour l’ordre public belge en raison de son prosélytisme au sein de la prison, de ses contacts avec le milieu extrémiste djihadiste ainsi que de ses tentatives d’évasion, et que plus sa détention se prolongerait, plus la probabilité de voir les juridictions d’instruction ordonner sa libération augmentait. Or, le Gouvernement n’a pas voulu prendre le risque de ne pas être en mesure de respecter ses engagements de remise du requérant aux États-Unis en raison de son évasion ou de sa libération.

B. Appréciation de la Cour

144. La Cour a récemment rappelé, dans l’affaire Savriddin Dzhurayev c. Russie, no 71386/10, §§ 211 à 213, CEDH 2013 (extraits)), l’importance cruciale et le rôle vital des mesures provisoires dans le système de la Convention. Elle y renvoie.

145. Considérant la présente affaire à la lumière de ces principes, la Cour rappelle que le 6 décembre 2011, elle fit droit à la demande du requérant de faire application de l’article 39 du règlement de la Cour et indiqua au Gouvernement belge, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de ne pas extrader le requérant vers les États-Unis. Elle rappelle également avoir refusé par trois fois de donner une suite positive aux demandes du Gouvernement de lever la mesure provisoire et a précisé, à plusieurs reprises – dont la dernière fois le 18 juin 2013 – que ladite mesure avait été indiquée jusqu’à l’issue de la procédure devant elle. Le Gouvernement était donc pleinement conscient de la portée de la mesure.

146. Le 3 octobre 2013, la Belgique a toutefois extradé le requérant vers les États-Unis (voir paragraphe 62, ci-dessus).

147. Le Gouvernement laisse entendre que la mesure provisoire n’était pas justifiée en raison du caractère soi-disant prématuré de la demande et que la Cour aurait dû revoir sa justification après un examen de sa recevabilité.

148. La Cour rappelle qu’elle a indiqué au Gouvernement belge de surseoir à l’extradition le jour de la notification de l’arrêté ministériel accordant l’extradition du requérant (voir paragraphe 39, ci-dessus). Celui-ci disposait certes, à ce moment-là, de la possibilité d’introduire un recours en annulation de cet arrêté devant le Conseil d’État ; toutefois, ce recours n’ayant pas d’effet suspensif de l’extradition, il ne présentait pas les exigences d’effectivité requises par la Cour sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 83, CEDH 2002‑I, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 200, CEDH 2012, et De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 82, CEDH 2012). Partant, conformément à la jurisprudence, le non-épuisement de cette voie de recours n’avait pas à entrer en ligne de compte.

149. Le Gouvernement reconnaît que les autorités belges ont agi au mépris de la mesure provisoire indiquée par la Cour. Toutefois, il estime que cette attitude était justifiée dès lors qu’il avait été vérifié que le requérant ne serait pas exposé à des traitements contraires à la Convention et qu’il fallait à tout prix éviter qu’il ne puisse être remis aux autorités américaines en raison d’une éventuelle évasion ou décision judiciaire de libération. Or, la procédure devant la Cour compromettait les engagements de la Belgique à l’égard des États-Unis et sa prolongation augmentait le risque que le requérant échappe aux autorités belges.

150. La Cour constate que l’État défendeur a délibérément et de manière irréversible, amoindri le niveau de protection des droits énoncés dans l’article 3 de la Convention que le requérant cherchait à faire respecter en introduisant sa requête devant la Cour. L’extradition a pour le moins ôté toute utilité à l’éventuel constat de violation de la Convention, le requérant ayant été éloigné vers un pays qui n’est pas partie à cet instrument, où il alléguait risquer d’être soumis à des traitements contraires à celle-ci.

151. La Cour estime qu’aucun des arguments invoqués par le Gouvernement belge ne pouvait justifier l’inobservation de la mesure provisoire. Certes le Gouvernement n’a jamais caché à la Cour son embarras vis-à-vis des autorités américaines et son souhait de voir la mesure provisoire levée. Toutefois, à aucun moment, il n’a fait état d’une quelconque démarche visant à expliquer la situation aux autorités américaines ou à chercher une solution alternative à la détention du requérant qui aurait quand même permis aux autorités belges de le surveiller. En outre, sachant que la Cour avait examiné tous les éléments avancés par le Gouvernement en vue de la convaincre d’arrêter la mesure, en ce compris les assurances diplomatiques fournies par les autorités américaines, mais les avait rejetés, il n’appartenait pas à l’État belge, à la suite de l’arrêt rendu par le Conseil d’État, de substituer son appréciation de ces assurances et du bien-fondé de la requête à celle de la Cour pour décider d’outrepasser la mesure provisoire indiquée par la Cour.

152. La Cour rappelle en outre que l’efficacité de l’exercice du droit de recours implique qu’elle puisse, tout au long de la procédure engagée devant elle, examiner la requête selon sa procédure habituelle.

153. Or, en l’espèce, le requérant est détenu dans une prison aux États-Unis, sous un régime d’isolement et est, d’après les constats de son avocate, très restreint dans ses contacts avec le monde extérieur (voir paragraphes 64 à 67, ci-dessus). Il n’apparaît pas qu’il ait pu prendre contact directement avec son représentant devant la Cour. Ces éléments suffisent à la Cour pour constater qu’il est devenu plus difficile pour le requérant d’exercer son droit de recours en raison des actions du Gouvernement et que l’exercice des droits garantis par l’article 34 de la Convention a de ce fait été entravé (voir, mutatis mutandis, Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 147, 27 mars 2008, et Toumi c. Italie, no 25716/09, § 76, 5 avril 2011).

154. A la lumière des éléments en sa possession, la Cour conclut qu’en ne se conformant délibérément pas à la mesure provisoire indiquée en vertu de l’article 39 de son règlement, l’État défendeur n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au regard de l’article 34 de la Convention.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

A. Autre grief tiré de la violation de l’article 3

155. Le requérant allègue en substance que ses conditions de détention en Belgique ont constitué des traitements contraires à l’article 3 de la Convention précité. Il se plaint des transferts incessants d’une prison à l’autre, des conditions dans lesquelles ces transferts se sont effectués ainsi que des mesures de sécurité particulières dont il a fait l’objet pendant son incarcération. Il fournit à l’appui de ce grief plusieurs rapports établis par des psychiatres attestant des effets négatifs de cette situation sur son état de santé mentale.

156. Le Gouvernement fait observer que le requérant n’a pas introduit la moindre action judiciaire pour contester ses conditions de détention et les transferts.

157. En l’absence de tout recours devant les juridictions internes pour faire valoir ce grief, la Cour considère qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.

158. Il s’ensuit cette partie de la requête est irrecevable au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.

B. Grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention

159. Le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable ni des garanties devant entourer une procédure pénale durant la procédure d’exequatur du mandat d’arrêt américain. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel prévoit que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

160. La Cour rappelle que la procédure d’extradition n’emporte pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil d’un requérant ni n’a trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Raf c. Espagne (déc.), no [53652/00](file:///C:/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B), 21 novembre 2000, Peñafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01, 16 avril 2002, Sardinas Albo c. Italie (déc.), no [56271/00](file:///C:/sites/eng/Pages/search.aspx#%7B), CEDH 2004-I, Cipriani c. Italie (déc.), no 22142/07, 30 mars 2010, et Schuchter, décision précitée). Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à la procédure d’extradition litigieuse.

161. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

C. Grief tiré de la violation de l’article 4 du Protocole no 7

162. Dans sa requête initiale, le requérant alléguait en substance que son extradition emporterait une violation de l’article 4 du Protocole no 7 qui se lit ainsi :

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »

Le Protocole no 7 est entré en vigueur pour la Belgique le 1er juillet 2012.

163. Le requérant invite la Cour à constater que le mandat d’arrêt décerné le 16 novembre 2007 par la District Court du district de Columbia ne pouvait être rendu exécutoire sans violer le principe ne bis in idem. Il soutient que l’analyse du dossier répressif et des décisions rendues révèle que tous les « actes déclarés » que les autorités américaines ont détaillés à l’appui du premier chef d’accusation et répété à l’appui des autres chefs d’accusation, avaient été évoqués et/ou détaillés dans le cadre de l’enquête menée en Belgique.

164. À supposer que cette partie de la requête soit compatible ratione temporis avec la Convention, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 4 du Protocole no 7 ne garantit pas le principe ne bis in idem à l’égard de poursuites et de condamnations dans différents États (voir parmi d’autres, Gestra c. Italie (déc.), no 21072/92, 16 janvier 1995, Amrollahi c. Danemark (déc.), no 56811/00, 28 juin 2001, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique (déc.), no 50049/99, 6 juillet 2006, et Sarria c. Pologne (déc.), no 45618/09, 18 décembre 2012).

165. En tout état de cause, l’arrêté ministériel accordant l’extradition du requérant explique qu’en droit américain il y a une nette distinction entre les infractions proprement dites, pour lesquelles l’extradition est demandée, et les « actes déclarés », qui ne sont que des éléments à l’appui des accusations (voir paragraphe 31, ci-dessus). Le Conseil d’État constate pour sa part qu’il ressort d’une comparaison de l’ensemble des « actes déclarés » et l’ensemble des préventions belges « que les premiers n’ont aucun lien territorial avec le Royaume de Belgique et constituent un ensemble de faits qui servent d’éléments constitutifs des quatre chefs d’accusation retenus par les autorités américaines » (voir paragraphe 37, ci-dessus). La Cour ne voit rien d’arbitraire ou de déraisonnable dans ces interprétations et conclusions.

166. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ou à tout le moins manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

D. Grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention

167. Enfin, le requérant se plaint que son extradition vers les États-Unis constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale en Belgique contraire à l’article 8 de la Convention qui se lit comme suit :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

168. La Cour constate que l’extradition du requérant ne soulève pas de question du point de vue de la condition qu’une ingérence doit être prévue par la loi et poursuivre un but légitime.

169. Quant à la nécessité de la mesure, la Cour rappelle que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la vie privée et familiale d’un requérant dans un État partie l’emporte sur l’objectif légitime poursuivi par son extradition (King c. Royaume-Uni (déc.), no 9742/07, § 29, 26 janvier 2010, et Babar Ahmad et autres, précité, § 252).

170. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a été séparé de sa partenaire qui vit en Belgique et avec qui il souhaite se marier. Cela ne constitue pas, aux yeux de la Cour, une circonstance exceptionnelle qui milite en faveur de la non-extradition du requérant. Malgré l’importante distance entre la Belgique et les États-Unis et la limitation des contacts qui en résulte pour le requérant et sa partenaire s’il devait être condamné et poursuivre son incarcération, la Cour doit tenir compte de la gravité des faits pour lesquels le requérant est poursuivi aux États-Unis. Elle estime que l’intérêt public en faveur de l’extradition du requérant peut être considéré comme pesant plus lourdement dans la balance des intérêts en présence. Pour cette raison et vu l’intérêt que la Belgique avait à honorer ses engagements à l’égard des États-Unis – sous réserve de son obligation de respecter les autres dispositions de la Convention, en particulier les articles 3 et 34 –, la Cour considère que l’extradition du requérant n’a pas heurté l’article 8 de la Convention.

171. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

172. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

173. Le requérant réclame 1 000 000 d’euros (EUR) au titre du préjudice qu’il aurait subi du fait de son extradition en violation de la Convention. Il indique que cette somme vise à la fois le préjudice moral et matériel. Il explique, au sujet de ce dernier, qu’étant détenu aux États-Unis, il doit disposer de moyens financiers importants pour s’offrir les services d’une équipe juridique capable d’assurer sa défense.

174. Le Gouvernement estime que cette somme est totalement excessive et qu’il convient de prendre garde, dans le cas du requérant, à ce qu’un éventuel dédommagement important n’ait pour conséquence de financer le terrorisme international auquel il continue de participer du fait de ses nombreuses relations dans les mouvements islamistes radicaux.

175. En l’absence d’élément lui permettant d’évaluer la réalité du dommage matériel et de calculer les sommes réclamées en ce qu’elles visent la réparation d’un tel dommage, la Cour rejette les prétentions du requérant à ce titre.

176. Par contre, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison de son extradition vers les États-Unis. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie 60 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

177. Le requérant demande le remboursement des frais pour sa défense devant les juridictions belges et devant la Cour à concurrence de 51 350 EUR. Une première note d’honoraires fait état de 23 900 EUR pour les procédures devant les juridictions nationales et de 7 400 EUR pour la défense devant la Cour, calculés sur la base d’un tarif horaire de 100 EUR. De ces sommes il convient de déduire les montants accordés au titre de l’aide juridique, soit la somme de 9 550 EUR. Le reste des frais a été engendré par des frais d’envoi et de dactylographie. Une deuxième note d’honoraires a été établie pour les procédures internes menées à l’occasion de l’extradition du requérant ainsi que la poursuite de la procédure devant la Cour et fait état d’un montant de 15 990 EUR.

178. D’après sa jurisprudence bien établie, les frais et dépens ne peuvent être remboursés en vertu de l’article 41 que si se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, ils ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (mutatis mutandis, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 418, CEDH 2011, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 130, 23 février 2012). À ce sujet, la Cour rappelle que le requérant a seulement partiellement obtenu gain de cause devant elle.

179. Se livrant à sa propre appréciation sur la base des informations disponibles, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 30 000 EUR tous frais confondus.

C. Intérêts moratoires

180. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif à l’extradition du requérant, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit que l’extradition du requérant vers les États-Unis a violé l’article 3 de la Convention ;

3. Dit que l’État défendeur a failli à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) 60 000 EUR (soixante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral subi du fait de son extradition ;

ii) 30 000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 septembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Yudkivska.

M.V.
C.W.

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE YUDKIVSKA

(Traduction)

J’ai voté avec la majorité en faveur du constat de violation de l’article 3, mais avec de fortes hésitations. Le raisonnement de l’arrêt me paraît en effet assez nébuleux.

La présente espèce marque un infléchissement jurisprudentiel bienvenu par rapport à l’affaire Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, et je suis satisfaite que la Cour ait abandonné en l’espèce son approche antérieure voulant qu’« un traitement susceptible d’être contraire à l’article 3 à raison d’une action ou d’une omission d’un État contractant pourrait ne pas atteindre le seuil minimum de gravité requis pour qu’il y ait violation de l’article 3 dans une affaire d’expulsion ou d’extradition »[2]. Bien entendu, le risque existe qu’avec cette remarquable évolution quant à la portée de l’article 3 et le développement des normes humanistes, il devienne plus difficile d’établir des critères permettant de déterminer sans ambigüité les cas dans lesquels le respect de la dignité humaine entraînerait l’interdiction d’une extradition ou d’une expulsion.

Mais l’affaire représente également une évolution par rapport à la jurisprudence Vinter et autres. Bien que les conséquences de l’affaire Vinter pour les affaires d’extradition fussent assez claires (tout suspect est susceptible d’être extradé uniquement si, dans l’État de destination, la peine de réclusion à perpétuité encourue est en principe compressible), la Cour, à mon avis, a manqué l’occasion de définir précisément la portée de son contrôle dans ce type d’affaires. Or, cela était particulièrement nécessaire en l’espèce, puisqu’il s’agissait d’une extradition vers les États-Unis, pays pour lequel la Cour a observé dans l’affaire Babar Ahmad qu’« à l’exception des affaires impliquant la peine de mort, [la Cour] a [...] rarement jugé qu’une expulsion vers un État ayant une longue tradition de respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit emporterait violation de l’article 3 »[3].

Le requérant en l’espèce n’était pas encore condamné (contrairement aux requérants dans l’affaire Vinter et autres). Dès lors, il semble inévitable que dans le cadre d’une extradition l’exigence issue de la jurisprudence Vinter selon laquelle « un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée (...) » se transforme en une condition selon laquelle un détenu susceptible d’être condamné à la réclusion à perpétuité a le droit de savoir que sa peine est compressible dès l’examen des charges portées contre lui. Cela implique une appréciation trop lointaine et abstraite d’une éventuelle « peine perpétuelle incompressible » qui peut se matérialiser 1) si les accusations portées contre le requérant sont établies pendant le procès (pour l’instant il est présumé innocent), 2) s’il est vraiment condamné à la réclusion à perpétuité, et 3) si, dans vingt-cinq ou trente ans, la situation juridique et la politique pénale aux États-Unis demeurent inchangées ou 4) si le futur président refuse de le gracier.

Néanmoins, eu égard au caractère irréversible de l’extradition, on peut convenir que la peine de réclusion à perpétuité dans le cas du requérant est une « conséquence prévisible dans le pays de destination ».

Il n’en demeure pas moins que l’affaire Vinter ne va pas plus loin que de consacrer « le droit à l’espoir », pour reprendre la formule si élégante figurant dans l’opinion séparée de ma collègue, la juge Power-Forde. Or, je ne suis pas du tout convaincue de l’inexistence en l’espèce de pareil « droit à l’espoir ».

La Cour a dit que l’incompatibilité avec l’article 3 existe dès lors que le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de réclusion à perpétuité. Elle n’a pas pour tâche d’imposer la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen (Vinter, §§ 120 et 122).

Au paragraphe 137 du présent arrêt, la majorité estime qu’« aucune des procédures prévues ne s’apparente à un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis » si le requérant était en droit d’obtenir une réduction de sa peine.

Il s’agit là d’une exigence procédurale pouvant difficilement se concilier avec la position de la Cour selon laquelle la Convention ne prétend pas exiger des Parties contractantes qu’elles imposent ses normes à d’autres États[4].

La Cour s’est penchée à de nombreuses reprises sur la question des procédures devant être mises en place dans un État membre afin de satisfaire aux exigences de la Convention. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de proposer la mise en place de quelque procédure que ce soit au sein d’un État non partie à la Convention. L’ensemble des obligations procédurales au titre de la Convention demeurent des outils garantissant sa mise en œuvre dans les ordres juridiques nationaux et la protection réelle des droits consacrés par la Convention dans le droit interne des États liés par celle-ci.

Par exemple, dans l’affaire Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.)[5] concernant l’obligation des autorités turques de restituer une enfant à son père en Israël, la Cour s’est ainsi exprimée : « La Convention n’oblige pas les Parties contractantes à imposer leurs propres règles aux États ou territoires tiers, dès lors qu’exiger de la Turquie qu’elle contrôle à l’aune de la Convention tous les aspects de la procédure en Israël contrecarrerait la tendance actuelle au renforcement de l’entraide internationale dans le domaine judiciaire et risquerait que les instruments internationaux deviennent lettre morte, au détriment des personnes qu’ils protègent ».

Même si cette affaire concernait une question relativement différente, le message de la Cour était tout à fait clair : dans un contexte extraterritorial, la Convention n’est pas censée garantir l’existence d’une procédure spéciale dans l’État de destination, la tâche de la Cour se limitant à garantir que la personne concernée ne sera pas soumise à un traitement contraire aux exigences de la Convention.

Il est peut-être également utile de mentionner que l’arrêt Vinter souligne la grande importance de la réhabilitation, qui permet la réinsertion sociale du détenu dans la société. Cette position découle du consensus européen dans le domaine des politiques pénales, lesquelles, comme l’a déclaré la Cour, « mettent dorénavant l’accent sur l’objectif de réinsertion de la détention », ainsi que le confirment nombre des sources citées. Si cela peut valoir également, dans une mesure plus ou moins grande, pour d’autres parties du monde[6], nous ne pouvons imposer à l’ensemble de la planète l’évolution des normes européennes et la notion européenne de réinsertion en tant que but clé de l’incarcération.

Mais la question importante en l’espèce est celle de savoir si, dans la droite ligne de l’arrêt Vinter, l’article 3 doit être interprété comme exigeant que la peine soit compressible, c’est-à-dire qu’il existe une forme quelconque de contrôle permettant aux autorités nationales d’examiner si le maintien en détention continue de se justifier.

À mon sens, le pouvoir présidentiel de grâce (partie 1, section II de l’article 2 de la Constitution américaine, paragraphes 81-82 de l’arrêt) apparaît suffisant pour satisfaire à l’exigence du « droit à l’espoir ». Il découle des explications fournies par les autorités américaines que le président des États-Unis d’Amérique a déjà exercé son pouvoir de commuer des peines, y compris à l’égard de personnes impliquées dans les attentats terroristes des années 1970 et 1980. Rien n’indique que ce recours ne sera jamais ouvert au requérant.

Celui-ci soutient (paragraphe 133 de l’arrêt) et il découle de la lettre des autorités américaines du 11 novembre 2009 (paragraphe 22 de l’arrêt) que depuis les attentats du 11 septembre 2001 aucune grâce présidentielle n’a jamais été accordée aux personnes condamnées pour terrorisme. Si tel est le cas, cela peut à l’évidence s’expliquer par la période relativement courte qui s’est écoulée depuis ces attentats et les condamnations pénales y relatives. Il n’y a pas d’obligation en vertu de la Convention de contrôler les peines de réclusion à perpétuité dès la dixième année après la condamnation.

De plus, la compressibilité des peines de réclusion à perpétuité représente une tendance dominante en matière de politiques pénales non seulement sur le plan européen mais également au niveau international. Les États-Unis n’y font pas exception. Le rapport national des États-Unis publié en 2009 par l’organisation Sentencing Project « appelle à l’élimination des peines perpétuelles sans possibilité de libération conditionnelle, et à la restauration du pouvoir discrétionnaire des commissions de libération conditionnelle pour déterminer l’opportunité d’une remise en liberté. Le rapport recommande également que les personnes condamnées à perpétuité mais pouvant prétendre à une libération conditionnelle soient correctement préparées à la réinsertion dans la société »[7]. Tout autre changement dans le système actuel des peines de réclusion à perpétuité suivra très probablement cette ligne dans un proche avenir.

Toutefois, la majorité relève que « les autorités américaines n’ont, à aucun moment, fourni l’assurance que le requérant échapperait à la peine à perpétuité ou qu’en cas d’imposition d’une telle peine, elle serait assortie d’une réduction ou commutation de peine » (paragraphe 135). Comme elle l’a souligné dans l’affaire Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni[8], la Cour a l’obligation de vérifier si les assurances diplomatiques garantissent suffisamment que le requérant sera protégé contre le risque de mauvais traitements, et apprécie la qualité des assurances données en ayant égard notamment au « caractère soit précis soit général et vague des assurances ». Toutefois, d’ordinaire, la Cour a à connaître d’assurances portant sur des actes requis de l’État de destination immédiatement ou rapidement, par exemple : ne pas condamner le requérant à la peine capitale ; le traduire à bref délai devant un magistrat ; lui garantir l’accès à un avis juridique indépendant et à un examen médical. Ainsi, par exemple, dans l’affaire Klein c. Russie[9], dans laquelle il y avait des raisons sérieuses de penser que le requérant serait maltraité à son arrivée en Colombie, la Cour a estimé que les assurances données par le ministère colombien des Affaires étrangères selon lesquelles « M. Klein ne sera pas soumis à la peine capitale ni à des tortures ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants » étaient relativement vagues et imprécises.

Dans les affaires telles que l’espèce, à la lumière des exigences de la jurisprudence Vinter, le risque de mauvais traitements découle non pas de faits concrets selon lesquels un requérant pourrait être torturé pendant un interrogatoire ou se voir interdire l’accès à un avocat, mais du simple fait que la peine de réclusion à perpétuité pourrait lui apparaître incompressible au moment du prononcé de la peine, le privant ainsi du « droit à l’espoir » inhérent à la dignité humaine. Dès lors, la seule assurance nécessaire et suffisante serait une déclaration énonçant explicitement qu’un mécanisme quelconque permettant de réexaminer à intervalles réguliers le caractère justifiable du maintien en détention existe de jure et de facto dans l’État de destination, et pourra en principe être actionné par le requérant dans le futur. Il est certainement impossible de donner des assurances concrètes certifiant que si le requérant est condamné à la prison à vie le président examinera dans quelque vingt-cinq ans la possibilité de le gracier – toute assurance de ce type paraîtrait irréaliste. Nul ne peut prédire ce qui se passera dans vingt-cinq ou trente ans, quelle sorte de législation ou de politique existera, de sorte qu’on ne peut attendre des autorités de l’État qu’elles fournissent une garantie « précise » pour un avenir aussi lointain. C’est pourquoi, contrairement à la majorité, je ne pense pas que les explications données par les autorités compétentes étaient « très générales et vagues » ; dans les circonstances de l’espèce, je les trouve adéquates.

Néanmoins, l’incertitude regrettable qui ressort de la lettre du 11 novembre 2009 selon laquelle une grâce présidentielle constitue « uniquement une possibilité théorique dans le cas de M. Trabelsi » (« is only a theoretical possibility in Trabelsi’s case ») pouvait sans aucun doute laisser croire au requérant que, s’il était condamné à la réclusion à perpétuité, il n’existait aucun mécanisme lui permettant à l’avenir de faire examiner la possibilité d’être libéré. Ce passage malencontreux m’oblige, dans le contexte spécifique de cette affaire, à voter en faveur du constat de violation de l’article 3 de la Convention.

* * *

[1] Rectifié le 7 octobre 2014 : le texte était le suivant : « À la date de l’adoption de cet arrêt, le 1er juillet 2014, le requérant est représenté par Me A. Château, avocat à Bruxelles. (…) »

[2] Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, § 177, 10 avril 2012.

[3] Ibidem, § 179.

[4] Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 141, CEDH 2011.

[5] n° 14600/05, CEDH 2005-XIII (extraits).

[6] Voir, par exemple, Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 130 S.Ct. 2011.

[7] http://www.sentencingproject.org/detail/news.cfm?news_id=754&id=167

[8] no 8139/09, CEDH 2012 (extraits).

[9] no 24268/08, 1er avril 2010.


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