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17/10/2017 | CEDH | N°001-177652

CEDH | CEDH, AFFAIRE KAVAKLIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE, 2017, 001-177652


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KAVAKLIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 15397/02)

ARRÊT

(Révision no 3)

STRASBOURG

17 octobre 2017

DÉFINITIF

17/01/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 6 octobre 2015),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Paul Lemmens,

président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Ksenija Turković,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismit...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KAVAKLIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 15397/02)

ARRÊT

(Révision no 3)

STRASBOURG

17 octobre 2017

DÉFINITIF

17/01/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 6 octobre 2015),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Paul Lemmens, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Ksenija Turković,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15397/02) dirigée contre la République de Turquie et dont soixante-quatorze ressortissants de cet État ont saisi la Cour le 23 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 6 octobre 2015 (« arrêt »), la Cour a jugé qu’en raison des circonstances ayant entouré l’opération anti-mutinerie lancée le 26 septembre 1999 dans la prison centrale d’Ulucanlar, à Ankara, il y avait eu violation, tant matérielle que procédurale, de l’article 2 de la Convention à l’égard, entre autres, de feu M. İsmet Kavaklıoğlu.

La Cour a également décidé d’allouer au requérant Șaban Kavaklıoğlu, père du défunt, 50 000 euros (EUR), pour dommage moral.

3 Par une lettre du 5 mai 2017, Me Kazım Bayraktar, avocat des requérants dans cette affaire, a informé le greffe que M. Șaban Kavaklıoğlu était décédé en date du 17 septembre 2014, laissant derrière lui, son épouse Nakiye Kavaklıoğlu, son fils Hüseyin Kavaklıoğlu et ses filles Güler Kavaklıoğlu (Nalbur), Gülser Kavaklıoğlu (İlay) et Günnur Kavaklıoğlu (Zorlu). Il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour, et la modification du dispositif de manière à désigner les cinq héritiers du requérant décédé comme bénéficiaires de l’indemnité alloué au titre de la satisfaction équitable.

4. Le 26 juin 2017, la Cour a invité le gouvernement turc (« le Gouvernement ») de présenter d’éventuelles observations sur la question.

Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 13 juillet 2017, dans le délai imparti.

EN DROIT

5. Me Bayraktar demande la révision de l’arrêt, qu’il ne pourra sans doute pas exécuter en raison du décès de M. Șaban Kavaklıoğlu. Selon lui, ses héritiers devraient recevoir la somme accordée par la Cour à feu leur père.

6. Le Gouvernement se réfère aux articles 44 A et 44 C du règlement et estime qu’en l’espèce les cinq prétendants, qui ont attendu près de deux ans et demi avant d’informer la Cour du décès de leur de cujus, ne sauraient passer pour avoir fait preuve de l’intérêt requis pour voir l’instance se poursuivre en leur nom.

7. La Cour prend acte de la copie du certificat d’ouverture de succession notarié du 22 septembre 2014 concernant le décès de M. Șaban Kavaklıoğlu. Elle observe que ce document atteste sans conteste la véracité de l’information relativement au statut de ses héritiers Mmes Nakiye Kavaklıoğlu, Güler Kavaklıoğlu (Nalbur), Gülser Kavaklıoğlu (İlay) et Günnur Kavaklıoğlu (Zorlu) ainsi que M. Hüseyin Kavaklıoğlu.

Ainsi, rien ne permet de distinguer la présente situation de celle ayant fait l’objet des premier et deuxième arrêts de révision rendus dans cette même affaire pour des motifs similaires (Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (révision no 2), no 15397/02, §§ 8 et 9, 30 mai 2017, et Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (révision no 1), no 15397/02, §§ 11 et 12, 14 juin 2016).

8. La Cour estime qu’il y a donc lieu de réviser derechef l’arrêt, sur ce point, par application de l’article 80 de son règlement et décide en conséquence d’octroyer, pour dommage moral, conjointement à Mmes Nakiye Kavaklıoğlu, Güler Kavaklıoğlu (Nalbur), Gülser Kavaklıoğlu (İlay), Günnur Kavaklıoğlu (Zorlu) et M. Hüseyin Kavaklıoğlu, héritiers de de M. Șaban Kavaklıoğlu, la somme de 50 000 EUR précédemment accordée à ce dernier au titre de la satisfaction équitable.

9. La Cour juge approprié de calquer derechef le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 6 octobre 2015, quant à l’application de l’article 41 de la Convention ;

en conséquence

Dit

a) que l’État défendeur doit verser conjointement à Mmes Nakiye Kavaklıoğlu, Güler Kavaklıoğlu (Nalbur), Gülser Kavaklıoğlu (İlay), Günnur Kavaklıoğlu (Zorlu) et M. Hüseyin Kavaklıoğlu, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley NaismithPaul Lemmens
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-177652
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : révision
Type de recours : Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : KAVAKLIOĞLU ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAYRAKTAR K.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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