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28/11/2017 | CEDH | N°001-179262

CEDH | CEDH, AFFAIRE MERABISHVILI c. GÉORGIE, 2017, 001-179262


GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MERABISHVILI c. GÉORGIE

(Requête no 72508/13)

ARRÊT

STRASBOURG

28 novembre 2017

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.




Table des matières

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

B. L’incident survenu le 30 novembre 2012 à l’aéroport de Tbilissi

C. La procédure pénale engagée contre le requérant au sujet du programme public pour demandeurs d’emploi et de la résidence située dans le

village de Kvariati

1. La première phase de la procédure

2. L’arrestation et le placement en détention provisoire du requérant

3. Les deux ajournements de l’a...

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MERABISHVILI c. GÉORGIE

(Requête no 72508/13)

ARRÊT

STRASBOURG

28 novembre 2017

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

Table des matières

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

B. L’incident survenu le 30 novembre 2012 à l’aéroport de Tbilissi

C. La procédure pénale engagée contre le requérant au sujet du programme public pour demandeurs d’emploi et de la résidence située dans le village de Kvariati

1. La première phase de la procédure

2. L’arrestation et le placement en détention provisoire du requérant

3. Les deux ajournements de l’audience préliminaire

4. La demande de mise en liberté formée par le requérant pendant l’audience préliminaire

5. La demande de remise en liberté du requérant formée le 7 octobre 2013

6. La condamnation et la peine infligées au requérant et ses recours contre celles-ci

D. Les autres procédures pénales engagées contre le requérant

E. L’allégation selon laquelle le requérant fut secrètement extrait de sa cellule de prison le 14 décembre 2013 et l’enquête y relative

1. Les allégations du requérant

2. La réaction initiale des autorités à ces allégations

3. L’enquête de l’inspection générale du ministère des Prisons (décembre 2013 – janvier 2014)

4. Faits postérieurs à la clôture de l’enquête

5. L’enquête du parquet général (juin 2016 – février 2017)

F. Les procédures pénales dirigées contre d’autres cadres du MNU

1. Déclarations de ministres du gouvernement Rêve géorgien au sujet de ces affaires

2. Déclarations de gouvernements étrangers, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales au sujet de ces affaires

3. Les refus d’extrader vers la Géorgie d’anciens responsables issus du MNU

4. La suppression par Interpol d’informations sur M. Saakashvili et M. D.K.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Les dispositions régissant l’arrestation

B. Les dispositions régissant la détention provisoire

1. Motifs de détention provisoire

2. Durée maximale

3. Contrôle juridictionnel

C. Le pouvoir des autorités de poursuite de classer l’affaire

III. LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le Conseil de l’Europe

B. Le droit de l’Union européenne

C. La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

D. Les poursuites pour des motifs politiques déguisés dans le cadre du droit de l’extradition

IV. Éléments de droit comparé

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

A. L’arrêt de la chambre

B. Thèses des parties devant la Grande Chambre

1. Le requérant

2. Le Gouvernement

C. Appréciation de la Cour

1. Sur le point de savoir si la Grande Chambre est compétente pour examiner le grief relatif à l’arrestation du requérant

2. Principes généraux découlant de l’article 5 § 1 c) de la Convention

3. Application de ces principes

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

A. L’arrêt de la chambre

B. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement

1. Thèses des parties

2. Appréciation de la Grande Chambre

C. Le fond du grief

1. Thèses des parties

2. Appréciation de la Cour

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION combiné avec l’article 5 § 1

A. L’arrêt de la chambre

B. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement

1. Thèses des parties

2. Appréciation de la Grande Chambre

C. Le fond du grief

1. Thèses des parties

2. Appréciation de la Cour

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

A. Dommage

B. Frais et dépens

1. Procédure devant la chambre

2. La demande du requérant devant la Grande Chambre

3. Les observations du Gouvernement sur les demandes du requérant

4. Appréciation de la Cour

C. Intérêts moratoires

DISPOSITIF

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES YUDKIVSKA, TSOTSORIA ET VEHABOVIĆ

I. Introduction

II. Observations générales

III. Nouvelle approche

IV. Les circonstances concrètes de l’espèce

1. L’affaire relative à l’enquête sur la mort de l’ancien Premier ministre, M. Zhvania

2. L’affaire relative à l’ancien président Saakashvili

IV. Conclusion

OPINION CONCORDANTE DU JUGE SERGHIDES

I. Interprétation et application de l’article 18 de la Convention – pluralité des buts des restrictions

A. Texte et nature de l’article 18 de la Convention (interprétation textuelle ou littérale)

B. Objet et but de l’article 18 de la Convention (interprétation fondée sur le but ou téléologique)

C. Analyse de l’approche de l’arrêt

II. Conclusion

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES RAIMONDI, SPANO, KJØLBRO, GROZEV, RAVARANI, PASTOR VILANOVA, POLÁČKOVÁ ET HÜSEYNOV

En l’affaire Merabishvili c. Géorgie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Angelika Nußberger,
Linos-Alexandre Sicilianos,

Ganna Yudkivska,

Robert Spano,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Faris Vehabović,

Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Yonko Grozev,
Georges Ravarani,
Pere Pastor Vilanova,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars et le 20 septembre 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72508/13) dirigée contre la Géorgie et dont un ressortissant de cet État, M. Ivane Merabishvili (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 novembre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant alléguait que son arrestation ainsi que sa détention provisoire du 21 mai 2013 au 17 février 2014 avaient été irrégulières et injustifiées, que le 25 septembre 2013 il n’avait pas obtenu un contrôle juridictionnel adéquat de sa détention et que la restriction de son droit à la liberté avait été appliquée à des fins autres que celles pour lesquelles elle avait été prévue.

3. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour – « le règlement »). Le 24 mai 2016, une chambre de cette section composée de András Sajó, président, Vincent A. De Gaetano, Boštjan M. Zupančič, Nona Tsotsoria, Paulo Pinto de Albuquerque, Egidijus Kūris et Iulia Motoc, juges, ainsi que de Marialena Tsirli, greffière de section, a déclaré la requête recevable. Le 14 juin 2016, la chambre a rendu son arrêt dans lequel elle concluait à la non-violation de l’article 5 § 1 de la Convention et à la non-violation de l’article 5 § 3 de la Convention pour ce qui est de la décision initiale de placer le requérant en détention provisoire, mais à la violation de l’article 5 § 3 en raison du défaut de motivation d’une décision judiciaire du 25 septembre 2013 ayant rejeté une demande de mise en liberté formée par le requérant. Elle y estimait en outre qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention et, enfin, concluait à la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1 de la Convention.

4. Le 14 septembre 2016, le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») a sollicité le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention. Le 17 octobre 2016, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.

5. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. Lors des délibérations finales, Faris Vehabović, premier juge suppléant, a remplacé Helena Jäderblom, empêchée (article 24 § 3 du règlement).

6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement combiné avec l’article 71 § 1 du règlement).

7. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 8 mars 2017 (article 59 § 3 du règlement combiné avec l’article 71 § 1 du règlement).

Ont comparu :

– pour le Gouvernement
MM.A. Baramidze, premier vice-ministre de la Justice,conseil,
B. Dzamashvili, agent,
MmesM. Bilikhodze, chef du service du contentieux,
direction de la représentation de l’État auprès des
juridictions internationales, ministère de la Justice,
N. Tchanturidze, conseillère juridique auprès du service
du contentieux, direction de la représentation de l’État
auprès des juridictions internationales, ministère de la Justice,
M.R. Bagashvili, chef adjoint du service des enquêtes,
parquet général,
MmeE. Beradze, chef de la direction des relations
internationales et de l’intégration européenne,
ministère des Prisons,conseillers ;

– pour le requérant
M.P. Leach,
MmeJ. Sawyer, conseils,
MM.O. Kakhidze,
D. Kakoishvili,
MmeA. Khojelani, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Sawyer, M. Leach et M. Baramidze, ainsi que M. Leach et M. Baramidze en leurs réponses aux questions posées par un juge.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. Le requérant est né en 1968 et il purge actuellement une peine d’emprisonnement à Tbilissi.

A. La genèse de l’affaire

9. En 2003, la « révolution des roses » éclata en Géorgie à la suite d’élections considérées comme truquées. Pendant vingt jours, des manifestations pacifiques eurent lieu. Elles aboutirent à la démission du président d’alors, M. Eduard Shevardnadze, ancien premier secrétaire du Parti communiste géorgien et ancien ministre soviétique des Affaires étrangères, qui dirigeait la Géorgie depuis 1992. Une nouvelle élection présidentielle et un nouveau scrutin législatif furent organisés en 2004. Le Mouvement national uni (MNU), dirigé par M. Mikheil Saakashvili, l’un des protagonistes de la révolution des roses, remporta ces élections.

10. Le requérant, un proche collaborateur de M. Saakashvili et l’un des dirigeants du MNU, participa activement à ces événements.

11. Jusqu’au 1er octobre 2012, date à laquelle le MNU perdit les élections législatives face à la coalition Rêve géorgien conduite par M. Bidzina Ivanishvili, le requérant fut membre du gouvernement géorgien : de 2005 à 2012, il fut ministre de l’Intérieur, puis, de juillet à octobre 2012, Premier ministre.

12. Le 15 octobre 2012, soit deux semaines après les élections législatives, le requérant fut élu secrétaire général du MNU, qui devint la principale formation d’opposition du pays.

13. Peu après le terme de son mandat, après les élections présidentielles du 27 octobre 2013, M. Saakashvili, qui avait été le président de la Géorgie depuis 2004, quitta le pays.

B. L’incident survenu le 30 novembre 2012 à l’aéroport de Tbilissi

14. Entre le 1er novembre 2012 et le 21 mai 2013, date à laquelle il fut arrêté (paragraphe 26 ci-dessous), le requérant effectua cinq voyages à l’étranger et revint toujours comme prévu.

15. Selon les dires du Gouvernement, le 30 novembre 2012, le requérant tenta de franchir la frontière à l’aéroport de Tbilissi en utilisant un faux passeport.

16. Après avoir contrôlé le passeport en consultant la base de données électronique officielle, un agent de la police des frontières remarqua une divergence entre la photographie figurant sur le passeport, qui correspondait à l’apparence du requérant, et les autres données, notamment le nom « Levan Maisuradze », qui étaient différentes des données relatives au requérant se trouvant dans la base de données. L’agent rendit le passeport à l’assistant personnel du requérant et lui demanda des explications. L’assistant rapporta du bureau du requérant un autre passeport qui avait été émis au vrai nom de celui-ci et qui correspondait à toutes ses données d’identification. Après vérification de l’authenticité de ce passeport, le requérant fut autorisé à franchir la frontière.

17. Le même jour, la police des frontières ouvrit une enquête pénale sur cet incident. Le chef du service se rendit immédiatement à l’aéroport de Tbilissi pour interroger l’agent qui avait découvert le passeport prétendument faux. D’après les éléments recueillis lors de l’enquête, alors qu’il se trouvait à l’aéroport, le chef de la police des frontières reçut un appel du requérant sur son téléphone portable. Se prévalant de son statut et de ses relations personnelles de longue date au sein du ministère de l’Intérieur, le requérant exigea qu’aucune enquête ne fût menée sur l’incident et que l’agent de la police des frontières ne fût pas appelé à témoigner à ce sujet. Le chef de la police des frontières affirma ultérieurement, dans des déclarations livrées aux enquêteurs, qu’au cours de la conversation téléphonique le requérant avait proféré des menaces visant sa personne et sa carrière et prononcé des paroles obscènes.

18. Interrogé les 1er et 7 décembre 2012 au sujet de l’incident, le requérant nia avoir présenté un passeport au nom de « Levan Maisuradze » et affirma qu’il ne possédait que quatre passeports, deux ordinaires et deux diplomatiques, tous émis sous son vrai nom.

C. La procédure pénale engagée contre le requérant au sujet du programme public pour demandeurs d’emploi et de la résidence située dans le village de Kvariati

1. La première phase de la procédure

19. Le 13 décembre 2012, le parquet de Géorgie occidentale, à Koutaïssi, ouvrit une procédure pénale contre le requérant et M. Z.T., qui avait été ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales dans le gouvernement du requérant (et qui avait été nommé gouverneur de la région de Kakhétie juste après les élections d’octobre 2012), pour détournement de fonds et abus d’autorité dans le cadre d’un « programme public pour demandeurs d’emploi » mis en place par le gouvernement du requérant entre juillet et septembre 2012.

20. Le même jour, le requérant et M. Z.T. comparurent devant les autorités de poursuite et furent entendus comme témoins.

21. Le 18 janvier 2013, le parquet de la République autonome d’Adjarie ouvrit contre le requérant une procédure pénale distincte pour abus d’autorité en ce qui concernait une résidence privée située à Kvariati, station balnéaire de la mer Noire dans le sud de la Géorgie.

22. Le 13 février 2013, le requérant fut entendu comme témoin dans le cadre de cette procédure pénale distincte.

23. Le 20 mai 2013, ces deux procédures furent jointes.

2. L’arrestation et le placement en détention provisoire du requérant

a) L’arrestation

24. Le 21 mai 2013, le requérant et M. Z.T. furent convoqués à un interrogatoire pour le jour même par l’enquêtrice du parquet de Géorgie occidentale, à Koutaïssi, qui était chargée des affaires jointes. Le même jour, l’épouse du requérant quitta la Géorgie.

25. Le requérant se présenta pour l’interrogatoire, qui se déroula de 12 h 25 à 15 h 5 le 21 mai 2013.

26. Trois quarts d’heure après la fin de l’interrogatoire, soit à 15 h 50, l’enquêtrice procéda à l’arrestation du requérant en vertu de l’article 171 § 2 e) du code de procédure pénale (paragraphe 144 ci‑dessous). Elle justifia cette mesure en indiquant que le requérant, face à des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction et au risque de sanctions, pourrait tenter de prendre la fuite. Elle ajouta que ce risque était corroboré par la circonstance qu’en 2012 il avait tenté de franchir la frontière à l’aide d’un faux passeport (paragraphes 15-18 ci-dessus), ainsi que par les nombreux voyages à l’étranger qu’il avait effectués et qui selon elle montraient qu’il n’aurait pas de difficultés à sortir du pays. L’enquêtrice releva également que le requérant avait occupé de hautes fonctions pendant de longues années, qu’il demeurait une personnalité influente et qu’il risquait donc d’entraver l’enquête.

27. Un peu plus tôt, à 15 h 31, l’enquêtrice avait également arrêté M. Z.T.

28. Le même jour, à 21 h 50, le requérant fut inculpé.

29. Selon le premier chef d’inculpation, de juillet à septembre 2012 le requérant avait conçu – et M. Z.T. et le directeur de l’agence géorgienne des services sociaux avaient mis en œuvre – un stratagème permettant de créer des emplois publics fictifs pour 21 837 personnes, lesquelles avaient ainsi indûment perçu un total de 5 240 880 laris géorgiens (GEL) (équivalant à l’époque à 2 421 953 euros (EUR)), prélevés sur les fonds publics, pour l’exécution de tâches liées à la campagne en faveur du MNU à l’approche des élections d’octobre 2012. D’après les autorités, le requérant avait ainsi acheté des voix, en infraction à l’article 1641 du code pénal, détourné des biens en grandes quantités, en agissant dans le cadre d’un groupe organisé et en usant de sa position officielle, au mépris de l’article 182 §§ 2 a) et d) et 3 b) du code, et abusé de son autorité en tant qu’agent public occupant un poste politique, infraction visée à l’article 332 § 2 du code.

30. Le deuxième chef d’inculpation indiquait qu’après 2009 le requérant avait systématiquement utilisé, pour des vacances en famille, une résidence située à Kvariati qui appartenait à une société à responsabilité limitée visée par une enquête du ministère de l’Intérieur, qu’en 2011 et en 2012 il avait fait réaliser dans cette résidence des travaux d’un montant de 131 884,60 GEL financés par le ministère de l’Intérieur et qu’il avait fait verser 25 784,70 GEL pour les salaires des employés de maison, prélevant ainsi sur le budget de l’État une somme totale de 157 669,30 GEL (équivalant à l’époque à 73 216 EUR). Pour les autorités de poursuite, le requérant avait de la sorte porté atteinte à l’inviolabilité de la propriété en usant d’une position officielle, au mépris de l’article 160 § 3 b) du code pénal, détourné des biens en grandes quantités en usant d’une position officielle, en violation de l’article 182 §§ 2 d) et 3 b) du code, et abusé de son autorité en tant qu’agent public occupant un poste politique, infraction visée à l’article 332 § 2 du code.

31. Dans ses observations, le Gouvernement a exposé les témoignages et autres éléments sur lesquels ces deux chefs d’inculpation reposaient. Parmi les témoins dont les déclarations avaient trait au premier chef d’inculpation, beaucoup étaient d’anciens fonctionnaires ou des fonctionnaires en poste de l’agence des services sociaux, du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, ou d’autres ministères ou administrations ; certains étaient des cadres du MNU. Un grand nombre de témoins dont les déclarations concernaient le second chef d’inculpation étaient d’anciens fonctionnaires du ministère de l’Intérieur.

32. Dans l’intervalle, les autorités de poursuite avaient perquisitionné l’appartement du requérant et y avaient découvert et saisi 29 000 GEL (équivalant à l’époque à 13 812 EUR), 33 100 dollars américains et 54 200 EUR en espèces.

b) Le placement en détention provisoire

i. La procédure devant le tribunal de Koutaïssi

33. Le 22 mai 2013, le parquet de Géorgie occidentale demanda au tribunal de Koutaïssi de placer le requérant en détention provisoire. Il décrivit les infractions dont celui-ci était inculpé et mentionna les témoignages et autres éléments qui étayaient les chefs d’inculpation. Par ailleurs, il argua qu’il existait un risque que le requérant prît la fuite et entravât l’administration des preuves, et qu’il n’était pas possible de prévenir ces risques par une mesure moins restrictive.

34. Le parquet exposa que le risque de fuite était corroboré par les circonstances suivantes. Premièrement, le requérant, grâce aux hautes fonctions publiques occupées par lui pendant plusieurs années, avait noué en Géorgie et à l’étranger de nombreux contacts susceptibles de faciliter sa sortie du pays et, depuis 2009, il avait franchi la frontière plus de soixante fois. Deuxièmement, l’épouse du requérant avait quitté le pays le 21 mai 2013, juste après que le requérant s’était vu notifier sa convocation à un interrogatoire par l’enquêtrice à Koutaïssi. Troisièmement, la perquisition de l’appartement du requérant effectuée le 21 mai 2013 avait permis de découvrir d’importantes sommes d’argent liquide et l’on pouvait raisonnablement penser que l’intéressé avait amassé cet argent afin de pouvoir quitter le pays. Quatrièmement, le requérant possédait un faux passeport international qui lui avait été délivré à l’époque où il était encore ministre de l’Intérieur. Enfin, pour le parquet, il fallait aussi prendre en compte la gravité des chefs d’inculpation pesant sur le requérant et la sévérité de la peine encourue.

35. Quant au risque d’entrave à l’administration des preuves, le parquet l’estimait étayé par le fait que le requérant avait occupé un certain nombre de hauts postes politiques et par la tentative entreprise par lui de manière rude et impolie de faire pression sur le chef de la police des frontières lors de l’incident du 30 novembre 2012 (paragraphe 17 ci-dessus).

36. Le parquet demanda également le placement en détention provisoire de M. Z.T., le coaccusé du requérant.

37. Les avocats du requérant s’opposèrent à la demande du parquet. Dans leurs observations écrites à l’intention du tribunal de Koutaïssi, ils plaidèrent que le requérant avait été membre du gouvernement, de sorte qu’au regard de la loi seul le ministre de la Justice pouvait déclencher des poursuites pénales contre lui, qu’il avait cependant été arrêté par une enquêtrice du parquet de Géorgie occidentale et inculpé par un procureur du même parquet et qu’en conséquence son arrestation et la procédure pénale dirigée contre lui étaient illégales. Selon les avocats, l’arrestation en cause avait enfreint l’article 171 du code de procédure pénale (paragraphe 144 ci‑dessous). Concernant le risque allégué que le requérant prît la fuite, les avocats arguèrent qu’il n’était pas étayé par des éléments concrets et qu’il était démenti par le fait que l’intéressé s’était présenté plusieurs fois devant les autorités d’enquête et s’était engagé publiquement à coopérer avec elles. Ils ajoutèrent que le requérant avait quitté le territoire géorgien à maintes reprises et n’avait pas tenté de s’enfuir une seule fois, pas même après l’ouverture de l’enquête, et que le jour de son arrestation il s’était présenté de son plein gré pour être interrogé. À leurs yeux, il n’y avait donc eu aucune nécessité de l’arrêter en l’absence de mandat judiciaire. Quant au risque supposé que le requérant entravât l’enquête, les avocats déclarèrent qu’il n’était pas particulièrement étayé et que du reste l’enquête durait depuis déjà plusieurs mois sans qu’aucun acte d’immixtion de la part de l’intéressé eût été rapporté. Enfin, ils invitèrent le tribunal à tenir compte des résultats obtenus par le requérant pendant son mandat dans la lutte contre les infractions pénales et la réforme de la police.

38. Le tribunal de Koutaïssi examina la demande du parquet au cours d’une audience publique tenue le même jour, le 22 mai 2013. Les deux parties furent entendues.

39. Après l’audience, le tribunal décida de placer le requérant en détention provisoire mais de libérer M. Z.T. sous caution. Il constata brièvement que, selon les pièces du dossier, l’arrestation et l’inculpation du requérant n’avaient pas été entachées de vices de procédure graves. En particulier, il exposa que c’était seulement pour les membres en exercice du gouvernement, et non pour les anciens membres du gouvernement, que la loi prévoyait que les poursuites devaient être menées par le ministre de la Justice et non par un procureur ordinaire. Le tribunal ajouta qu’il y avait suffisamment d’informations pour attester l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant et M. Z.T. d’avoir commis une infraction. Il indiqua que les autres conditions préalables pour placer le requérant en détention provisoire étaient également réunies, qu’un certain nombre de mesures d’enquête devaient encore être mises en œuvre et que, comme cela ressortait de la demande du parquet, il existait un risque que le requérant altérât les preuves ou fît pression sur les témoins. Pour le tribunal, ce risque était étayé notamment par une tentative passée du requérant pour faire pression sur un témoin à charge et par la circonstance qu’il avait pendant de longues années occupé de hautes fonctions publiques et demeurait une personnalité influente dans certains milieux de la société géorgienne, compte tenu en particulier de ce que les accusations portées contre lui avaient trait à la période où il était en fonction. Le tribunal ajouta que de nombreux témoins avaient été les subordonnés de l’intéressé ou étaient sous son influence professionnelle ou personnelle. Par ailleurs, il souscrivit à l’avis du parquet selon lequel il existait un risque que le requérant prît la fuite. Selon lui, ce risque était étayé notamment par le fait que le requérant était sous le coup de graves accusations et passible d’une lourde peine. Enfin, le tribunal constata qu’une mesure moins restrictive ne permettait pas de prévenir ces risques.

40. Le tribunal fixa l’audience préliminaire au 15 juillet 2013.

41. Le requérant fut placé en détention provisoire dans la prison no 9 de Tbilissi.

ii. La procédure devant la cour d’appel de Koutaïssi

42. Le requérant saisit la cour d’appel de Koutaïssi. Il plaida qu’il ressortait d’une lecture correcte des dispositions légales pertinentes que seul le ministre de la Justice était compétent pour poursuivre les infractions commises par une personne ayant agi en qualité de membre du gouvernement et avança que cela ne valait pas uniquement pour une personne membre du gouvernement au moment de l’ouverture des poursuites. Il argua également que le tribunal de Koutaïssi avait eu tort de ne pas examiner de façon détaillée la légalité de son arrestation et que cette mesure était contraire à l’article 171 du code de procédure pénale, soutenant notamment que le jour de celle-ci il s’était présenté de son plein gré pour être interrogé. Il dit par ailleurs avoir du mal à croire que le tribunal de Koutaïssi, qui aurait statué sur la demande du parquet trois ou quatre heures à peine après le dépôt de celle-ci, eût réellement étudié les éléments censés avoir fait naître des soupçons plausibles à son endroit. Il affirma que le dossier ne contenait ni faits ni informations donnant à penser qu’il avait commis les infractions en cause. Il indiqua que la juridiction inférieure avait attendu de lui qu’il réfutât les risques de fuite et d’entrave à la justice allégués par le parquet au lieu de demander à celui-ci d’établir l’existence de pareils risques. Il soutint que le constat de cette juridiction selon lequel il avait fait pression sur un témoin était contraire à la présomption d’innocence et qu’il n’avait jamais appelé ni menacé le chef de la police des frontières. Il ajouta que le tribunal de Koutaïssi n’avait pas non plus tenu compte de la circonstance qu’au cours des mois ayant précédé son arrestation il s’était plusieurs fois présenté de son plein gré pour être interrogé. D’après lui, ni ce tribunal ni le parquet n’avaient mis en avant d’éléments montrant qu’il allait s’enfuir à l’étranger. Le requérant précisa que depuis l’ouverture de l’enquête il s’était rendu maintes fois à l’étranger. Pour lui, l’argument selon lequel le fait qu’il fût une personne influente dans certains milieux portait à croire qu’il risquait de faire pression sur des témoins montrait bien qu’il était victime d’une persécution politique. Il avança que compte tenu de sa moralité il n’y avait pas le moindre risque qu’il prît la fuite, fît pression sur des témoins ou détruisît des éléments de preuve.

43. Le 25 mai 2013, la cour d’appel de Koutaïssi déclara le recours irrecevable après examen du dossier. Elle constata que le tribunal de Koutaïssi avait étudié les pièces du dossier et les éléments de preuve qui lui avaient été soumis, et qu’il avait vérifié si la collecte de ces preuves et l’inculpation du requérant avaient été conformes au code de procédure pénale. Elle estima que le tribunal, en décidant de placer le requérant en détention provisoire, avait tenu compte de la personnalité de celui-ci et du risque qu’il entravât la procédure. Elle ajouta que, dès lors que ce tribunal s’était déjà penché sur tous les points soulevés dans le cadre de l’appel, ainsi que sur tous les points importants touchant à la légalité de la détention du requérant, il n’y avait aucune raison d’examiner l’appel.

3. Les deux ajournements de l’audience préliminaire

44. Le 2 juillet 2013, arguant de la nécessité de prendre des mesures d’enquête supplémentaires, le parquet demanda au tribunal de Koutaïssi de différer l’audience préliminaire jusqu’au 11 septembre 2013. Par une décision du 5 juillet 2013, le tribunal de Koutaïssi fit partiellement droit à cette demande et reporta l’audience préliminaire au 23 août 2013.

45. Le 12 août 2013, plaidant que le dossier était volumineux et qu’il lui fallait davantage de temps pour préparer sa défense, le requérant sollicita un nouveau report de l’audience préliminaire. Le parquet se déclara opposé à cette demande, soutenant que le requérant tentait de retarder la procédure et de réduire le temps consacré à l’examen de l’affaire au fond. Le 14 août 2013, le tribunal de Koutaïssi fit entièrement droit à la demande du requérant et fixa la nouvelle date d’audience au 12 septembre 2013.

4. La demande de mise en liberté formée par le requérant pendant l’audience préliminaire

46. L’audience préliminaire eut lieu les 12, 19 et 25 septembre 2013.

47. Lors de la séance du 25 septembre 2013, le requérant demanda la levée de sa détention provisoire. Il souligna qu’il s’était engagé publiquement à apporter son concours à l’enquête, qu’avant son arrestation il s’était toujours dûment présenté aux interrogatoires et qu’il s’était rendu plusieurs fois à l’étranger et était toujours rentré comme prévu. Par ailleurs, il proposa de rendre son passeport. Il ajouta que dès lors que l’enquête était close et que les autorités avaient recueilli tous les témoignages et autres éléments de preuve, il n’y avait plus de risque qu’il influençât les témoins, risque de toute façon inexistant selon lui puisqu’il n’occupait plus les hautes fonctions qui avaient été les siennes.

48. Le parquet soutint qu’il était facile au requérant de quitter la Géorgie compte tenu de son rang politique élevé, de ses relations à l’étranger et du fait qu’il détenait deux passeports diplomatiques et un faux passeport. Par ailleurs, le parquet estima qu’il était possible que l’intéressé possédât d’autres passeports non répertoriés, moyen qu’utilisaient selon lui d’autres anciens responsables pour sortir du pays, et il considéra donc que la restitution par l’intéressé de son passeport ne suffisait pas à éviter le risque de fuite. Pour le parquet, le risque que le requérant influençât des témoins perdurait et l’intéressé avait déjà agi de la sorte le 30 novembre 2012, alors qu’il n’occupait plus de poste officiel. En outre, le parquet fit remarquer que les témoins devaient encore déposer lors du procès, ce qui au regard de la loi était la seule manière pour eux d’apporter leur témoignage.

49. Le même jour, le tribunal de Koutaïssi examina et rejeta la demande de mise en liberté. Il rendit sa décision oralement. Il ressort d’un enregistrement audio de la séance en question que le juge déclara, sans plus d’explication, qu’« il y a[vait] lieu de rejeter la demande tendant à ce qu’il [fût] mis fin à la détention provisoire ».

5. La demande de remise en liberté du requérant formée le 7 octobre 2013

50. Le procès du requérant débuta le 7 octobre 2013 et l’intéressé demanda à nouveau la levée de sa détention provisoire. Il indiqua qu’avant son arrestation il s’était toujours présenté de son plein gré devant les autorités d’enquête, qu’il avait plusieurs fois déclaré n’avoir aucune intention de s’enfuir, qu’il s’était rendu à l’étranger et était revenu même après l’ouverture de la procédure dirigée contre lui, qu’il était le secrétaire général d’un grand parti politique et qu’il avait une femme et deux enfants. Pour lui, l’ensemble de ces facteurs montrait l’absence de risque réel qu’il prît la fuite. Il ajouta qu’il n’y avait pas de risque qu’il influençât les témoins. Il plaida que les autorités de poursuite avaient déjà interrogé un nombre considérable de témoins et que ceux-ci ne risquaient pas de modifier leurs déclarations dès lors qu’en agissant ainsi ils auraient engagé leur responsabilité pénale.

51. Par une décision écrite datée du même jour, le tribunal de Koutaïssi rejeta la demande du requérant. Il releva que celui-ci n’avait ni indiqué ni prouvé l’existence de nouvelles circonstances appelant un réexamen de la décision de placement en détention provisoire. Il estima que dans ladite décision le tribunal s’était déjà penché sur l’ensemble des points soulevés dans la demande du requérant. Il observa que le fait que le procès eût déjà commencé était sans rapport avec la justification de la détention du requérant.

52. Le tribunal ajouta que sa décision serait susceptible d’appel en même temps que son jugement définitif sur le fond de l’affaire pénale.

6. La condamnation et la peine infligées au requérant et ses recours contre celles-ci

53. Le 17 février 2014, se prononçant au sujet du système d’emplois fictifs (paragraphe 29 ci-dessus), le tribunal de Koutaïssi déclara le requérant coupable d’avoir acheté des voix (infraction visée à l’article 1641 du code pénal) et d’avoir détourné des biens en grandes quantités, en agissant dans le cadre d’un groupe organisé et en usant de sa position officielle (infractions visées à l’article 182 §§ 2 a) et d) et 3 b) du code pénal). Concernant la résidence de Kvariati (paragraphe 30 ci-dessus), le tribunal reconnut le requérant coupable d’avoir porté atteinte à l’inviolabilité de la propriété en usant d’une position officielle (infraction visée à l’article 160 § 3 b) du code) et d’avoir détourné des biens en grandes quantités en usant d’une position officielle (article 182 §§ 2 d) et 3 b) du code). Par ailleurs, le tribunal considéra que les accusations d’abus d’autorité (article 332 § 2 du code) étaient superflues et il les écarta. Il condamna le requérant à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer une fonction publique pendant une période de un an et demi.

54. Le requérant fit appel de ce jugement mais, le 21 octobre 2014, la cour d’appel de Koutaïssi confirma celui-ci dans son intégralité.

55. Le 18 juin 2015, la Cour suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par le requérant.

D. Les autres procédures pénales engagées contre le requérant

56. Le 28 mai 2013, se fondant sur l’article 333 § 3 b) du code pénal, le parquet général inculpa le requérant d’abus d’autorité par l’usage de la violence, en raison du rôle qu’il aurait joué dans une opération de police menée le 26 mai 2011 pour disperser un rassemblement. Le 30 mai 2013, le tribunal de Tbilissi plaça le requérant en détention provisoire dans le cadre de cette accusation et, le 27 février 2014, il le déclara coupable de ce chef. Le requérant fit appel de ce jugement mais, le 11 août 2014, la cour d’appel de Tbilissi le confirma. Le 27 février 2015, la Cour suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par le requérant.

57. Le 24 juin 2013, le parquet de Tbilissi inculpa le requérant, sur le fondement de l’article 332 § 2 du code pénal, d’abus d’autorité commis par un agent public occupant un poste politique. Cette procédure portait sur le rôle qu’aurait joué le requérant, en sa qualité de ministre de l’Intérieur, dans une affaire qui avait trait à la dissimulation alléguée d’un homicide commis en 2006 et dans laquelle étaient impliqués des hauts responsables du ministère de l’Intérieur ainsi que l’épouse du requérant (Enoukidze et Guirgvliani c. Géorgie, no 25091/07, §§ 15-22, 26 avril 2011). Deux jours plus tard, le 26 juin 2013, le tribunal de Tbilissi écarta la demande formée par le parquet en vue du placement en détention provisoire du requérant dans le cadre de cette inculpation. Par la suite, le requérant fut également inculpé de falsification de documents officiels en qualité d’agent de l’État, infraction visée à l’article 341 du code pénal. Le 20 octobre 2014, le tribunal de Tbilissi le reconnut coupable des deux infractions en question et, le 4 août 2015, la cour d’appel de Tbilissi confirma la condamnation.

58. Le 28 juillet 2014, le parquet général inculpa le requérant d’abus d’autorité par l’usage de la violence, sur le fondement de l’article 333 § 3 b) du code pénal. Cette accusation portait sur le rôle de l’intéressé dans l’organisation et l’encadrement d’une descente de police effectuée le 7 novembre 2007 dans les locaux d’une société privée de radiodiffusion et de télévision, Imedi Media Holding, ainsi que dans le retrait ultérieur de la licence de radiodiffusion de cette société (Akhvlediani et autres c. Géorgie (déc.), no 22026/10, §§ 6-8, 9 avril 2013). Cette procédure est semble-t-il toujours pendante devant le tribunal de Tbilissi.

59. Le 5 août 2014, le parquet général inculpa le requérant d’abus d’autorité par l’usage de la violence, sur la base de l’article 333 § 3 b) du code pénal. Il lui reprochait d’avoir ordonné à des hauts responsables de la police de soumettre un membre du Parlement à des mauvais traitements en guise de représailles pour avoir fait des déclarations publiques insultantes au sujet de la femme de M. Saakashvili. Par la suite, se fondant sur l’article 117 § 5 e) du code pénal, les autorités de poursuite inculpèrent également le requérant pour avoir causé intentionnellement des lésions corporelles graves à cette personne, en agissant de concert avec des tiers. Le 22 septembre 2016, le tribunal de Tbilissi condamna le requérant pour ces infractions, jugement que la cour d’appel de Tbilissi confirma le 24 février 2017.

E. L’allégation selon laquelle le requérant fut secrètement extrait de sa cellule de prison le 14 décembre 2013 et l’enquête y relative

1. Les allégations du requérant

60. Le 17 décembre 2013, lors d’une audience tenue dans le cadre de son procès, qui était diffusée en direct à la télévision, le requérant déclara que le samedi précédent, le 14 décembre 2013, vers 1 h 30 du matin, on l’avait extrait de sa cellule de prison, fait monter dans une voiture la tête couverte de sa veste et conduit depuis la prison no 9 de Tbilissi, où il était en détention provisoire, vers ce qu’il pensait être le bâtiment de la direction pénitentiaire. Là, on l’aurait emmené dans un bureau où il aurait vu deux hommes une fois qu’on lui avait ôté la veste de la tête. Le premier d’entre eux aurait été le procureur général d’alors, M. O.P. Le requérant précisa qu’il n’était pas sûr de l’identité du deuxième homme, lequel aurait quitté le bureau peu après son arrivée, mais qu’il présumait qu’il s’agissait de M. D.D., le chef de la direction pénitentiaire. M. O.P. – qui avait été nommé procureur général le 21 novembre 2013 et démissionna le 30 décembre 2013 en raison d’accusations selon lesquelles il avait un casier judiciaire en Allemagne – aurait demandé au requérant de livrer des informations sur le décès en 2005 de M. Zurab Zhvania, alors Premier ministre, et sur les comptes bancaires de M. Saakashvili, déjà ex-président de la Géorgie à l’époque. On lui aurait indiqué que, s’il fournissait ces informations, on le laisserait quitter la Géorgie avec « l’argent qu’il [avait] amassé pendant qu’il était en fonction ».

61. M. Zhvania avait été l’un des protagonistes de la révolution des roses (paragraphe 9 ci-dessus). Peu après cet épisode, en février 2004, il était devenu Premier ministre. En décembre 2004, le requérant était devenu ministre de l’Intérieur du gouvernement de M. Zhvania. Ce dernier était décédé en février 2005. En effet, le 3 février 2005, on avait découvert son corps sans vie, de même que le cadavre de M. R.U., gouverneur adjoint de la région, dans un appartement de Tbilissi. Selon la version officielle des faits, tous deux étaient morts accidentellement d’une intoxication au monoxyde de carbone causée par la ventilation défectueuse d’un chauffage au gaz. Les circonstances du décès de M. Zhvania continuent d’alimenter un débat très animé en Géorgie, et l’une des promesses de campagne faites par la coalition Rêve géorgien avant les élections d’octobre 2012 avait été d’éclaircir les faits. L’enquête sur la mort de M. Zhvania avait été rouverte peu après ces élections, en novembre 2012, et elle est semble-t-il toujours pendante. Le 21 mars 2014, le requérant fut interrogé en tant que témoin dans le cadre de cette nouvelle phase de l’enquête. Pendant l’audience devant la Grande Chambre, le Gouvernement a déclaré que personne, le 14 décembre 2013, n’avait demandé quoi que ce fût au requérant à propos du décès de M. Zhvania, mais qu’une « question cruciale » demeurait posée à l’intéressé au sujet de ce décès, compte tenu du défaut de crédibilité de la version avancée par lui à l’époque des faits, à savoir la thèse de l’accident.

62. Le requérant, selon ses dires, avait répondu à M. O.P. que cela n’avait pas de sens d’accuser M. Saakashvili de corruption. Concernant le décès de M. Zhvania, il aurait déclaré qu’une enquête exhaustive avait été menée sur cette affaire en 2005 et qu’il n’était pas en mesure de fournir plus d’informations à ce propos. M. O.P. l’aurait alors menacé en lui disant que, s’il ne coopérait pas, ses conditions de détention se durciraient et qu’il ne pourrait sortir de prison « tant que le gouvernement de [M. Irakli Garibashvili] serait au pouvoir ». M. Garibashvili était devenu le Premier ministre de la Géorgie le 20 novembre 2013 ; il avait alors succédé à M. Ivanishvili, qui avait été Premier ministre à partir du 25 octobre 2012, à la suite des élections législatives remportées par la coalition Rêve géorgien (paragraphe 11 ci-dessus).

63. Le requérant indiqua qu’on l’avait ensuite ramené à la prison no 9 et qu’il était arrivé dans sa cellule vers 2 h 30 du matin.

64. Il ajouta qu’il était en mesure de décrire le bureau où la rencontre avait eu lieu et d’identifier les deux hommes qui l’y avaient conduit depuis la prison no 9.

65. À la fin de sa déposition, le requérant proposa aux autorités de vérifier ses allégations en visionnant les images enregistrées par le système de vidéosurveillance de la prison no 9. Par ailleurs, il demanda l’examen des images prises par les caméras de surveillance du trafic routier situées sur l’itinéraire censé avoir été emprunté par la voiture qui l’aurait transporté de la prison à la direction pénitentiaire.

66. Au cours de la procédure devant la Grande Chambre, le requérant a affirmé qu’il avait parlé pour la première fois à ses avocats de la rencontre avec le procureur général lorsque ceux-ci lui avaient rendu visite en prison deux jours plus tard, le lundi 16 décembre 2013. Il a exposé que, n’étant pas autorisé à recevoir des visiteurs pendant le week-end et n’ayant pas librement accès au téléphone, il n’avait pas pu formuler ses allégations plus tôt. Le Gouvernement a quant à lui soutenu que le requérant aurait pu téléphoner à ses avocats ou au Défenseur des droits à tout moment, y compris le week-end et pendant la nuit.

2. La réaction initiale des autorités à ces allégations

67. Les allégations du requérant suscitèrent des réactions publiques de la part de plusieurs hauts responsables.

68. Le même jour, le 17 décembre 2013, le Premier ministre affirma que les allégations en cause étaient une provocation et une tentative pour discréditer le gouvernement, et qu’« il va[lait] mieux interroger des psychologues et des psychiatres » à ce sujet. Dans une déclaration officielle du même jour, le parquet général qualifia les allégations en question de « fausses et absurdes » et émit l’hypothèse que le requérant les avait formulées pour manipuler l’opinion publique et orienter le procès pénal dont il faisait l’objet.

69. Quant à la ministre de la Justice, elle indiqua que, si les allégations en cause semblaient « incroyables », il convenait toutefois de les examiner sérieusement.

70. Le lendemain, le 18 décembre 2013, le Premier ministre qualifia à nouveau les allégations en question de provocation et il ajouta qu’il ne prendrait pas au sérieux les appels demandant la suspension du ministre des Prisons et du procureur général. Pour sa part, le ministre des Prisons déclara que « [le requérant n’avait] pas [été] extrait de la prison » et que ces allégations étaient un « pur mensonge » et il précisa au sujet des enregistrements de vidéosurveillance évoqués par le requérant (paragraphe 65 ci-dessus) que « les enregistrements ne [pouvaient] pas être obtenus, car aucune enquête [n’était] ouverte sur ces questions si peu sérieuses ». Il observa néanmoins que, si une enquête était menée, les enquêteurs auraient accès à ces images, que personne par ailleurs n’avait le droit de visionner.

71. Le lendemain, le 19 décembre 2013, le Défenseur des droits de Géorgie rendit visite au requérant en prison pour discuter de ses allégations. À l’issue de la rencontre, il demanda l’ouverture d’une enquête à ce sujet.

3. L’enquête de l’inspection générale du ministère des Prisons (décembre 2013 – janvier 2014)

72. Le 20 décembre 2013, l’inspection générale du ministère des Prisons ouvrit une enquête interne au sujet des allégations du requérant. Cette enquête fut menée pour l’essentiel par deux inspecteurs.

a) Les images de vidéosurveillance enregistrées à la prison no 9 et dans le bâtiment de la direction pénitentiaire

73 Le même jour, le 20 décembre 2013, le chef adjoint de l’inspection générale écrivit au chef adjoint de la direction pénitentiaire du ministère pour demander copie des images enregistrées par les caméras de surveillance de la prison no 9 et du bâtiment de la direction pénitentiaire pendant la période comprise entre minuit le 13 décembre 2013 et midi le 14 décembre 2013.

74. Dans sa réponse datée du même jour, le chef adjoint de la direction pénitentiaire indiqua que les images prises par ces caméras n’étaient conservées que pendant vingt-quatre heures avant d’être automatiquement effacées, et qu’il n’était donc pas possible de donner suite à cette demande.

75. À l’époque il n’y avait apparemment pas de règles régissant la durée de conservation des images. De telles règles n’ont été instaurées qu’en mai 2015, en réponse à des critiques que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) avait exprimées dans son rapport sur sa visite en Géorgie en 2014.

76. Selon le Gouvernement, le requérant connaissait la durée de conservation des enregistrements et, pour cette raison, il avait attendu trois jours avant de formuler ses allégations relatives à une rencontre avec le procureur général.

77. D’après le requérant, les images étaient conservées au-delà de vingt‑quatre heures. À l’appui de cette affirmation, il a souligné que le chef adjoint de l’inspection générale n’avait pas semblé être au courant du délai lorsqu’il avait demandé les images (paragraphe 73 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant a soumis une déclaration écrite sous serment de M. G.M., vice‑ministre des Prisons de 2010 à 2012, qui avait été responsable de la réforme du système de surveillance dans les prisons et avait mis en place le service informatique du ministère en 2011. Selon cette déclaration sous serment, les images de vidéosurveillance étaient conservées sur des serveurs et des serveurs de sauvegarde au sein de la direction pénitentiaire elle‑même pendant un mois et elles ne pouvaient être supprimées sans intervention extérieure avant le terme de cette période.

78. Dans sa réponse au rapport du CPT sur la visite effectuée en Géorgie en 2014 (CPT/Inf (2015) 43), le gouvernement géorgien a indiqué que les images provenant des caméras de surveillance étaient conservées pendant vingt-quatre heures dans toutes les prisons dotées d’un système de vidéosurveillance et que la raison de cette durée limitée était l’absence d’équipement technique adéquat. Il a ajouté que les images étaient conservées plus longtemps dans certaines prisons où le dispositif de surveillance et les serveurs avaient été modernisés à une date récente (ibidem, pp. 17-18).

b) Autres mesures prises au cours de l’enquête

79. Le 24 décembre 2013, le chef de l’inspection générale demanda à huit sociétés privées qui possédaient des locaux équipés de caméras de surveillance – notamment des stations-services – le long de la route censée avoir été empruntée par la voiture qui aurait transporté le requérant de la prison no 9 à la direction pénitentiaire de fournir les images enregistrées pendant la période comprise entre minuit le 13 décembre 2013 et midi le 14 décembre 2013. À l’exception d’une société, qui répondit que les images avaient déjà été supprimées, toutes donnèrent suite à la demande. Les images furent visionnées simultanément par les deux inspecteurs entre le 25 et le 31 décembre 2013. Dans leurs notes, ils indiquèrent brièvement, sans plus de détails, qu’ils n’avaient rien vu d’intéressant sur ces images.

80. Le 3 janvier 2014, l’un des inspecteurs interrogea le requérant ainsi que le directeur et le directeur adjoint de la prison no 9.

81. Le requérant déclara que le directeur de la prison l’avait fait sortir de sa cellule et lui avait dit qu’un procureur souhaitait s’entretenir avec lui. Dès qu’il était arrivé dans la cour de la prison, deux autres hommes, dont il disait se rappeler clairement le visage, l’auraient fait monter dans une voiture de couleur foncée, probablement selon lui une Toyota Land Cruiser Prado ou 200. La voiture aurait été conduite par un troisième homme, dont le requérant disait n’avoir pas pu distinguer le visage parce qu’une fois dans la voiture on lui aurait couvert la tête avec sa veste. La voiture aurait circulé sur de grands axes pendant environ dix minutes. Se basant sur la direction prise, le requérant aurait présumé qu’on l’emmenait à la direction pénitentiaire. Pendant le trajet, l’un des hommes présents dans la voiture aurait passé à partir d’un téléphone portable un appel informant quelqu’un qu’ils arriveraient environ cinq minutes plus tard. Peu après, la même personne aurait reçu un appel indiquant qu’ils arriveraient une minute plus tard. Le requérant déclara qu’il ne souhaitait pas décrire en détail le bureau dans lequel il avait été emmené mais qu’il serait en mesure de le reconnaître. Il relata avec précision sa conversation avec le chef de la direction pénitentiaire, M. D.D., et dit que celui-ci avait semblé se trouver dans un état d’ébriété avancée. Il ne détailla pas le contenu de sa conversation ultérieure avec le procureur général, M. O.P., et fit remarquer qu’il en avait déjà parlé lors de l’audience du 17 décembre 2013.

82. Le directeur et son adjoint déclarèrent tous deux qu’ils avaient été présents à la prison no 9 aux premières heures du jour où la rencontre était censée avoir eu lieu, le 14 décembre 2013, mais qu’ils n’avaient pas vu le requérant et ne lui avaient pas parlé. Interrogé au sujet des caméras de surveillance, le directeur affirma que s’il y avait eu un quelconque problème lié à ce dispositif il en aurait été informé par le personnel du local technique et que cela ne s’était pas produit. Il précisa également que sa voiture de service était une Toyota Land Cruiser Prado de couleur noire et il en donna le numéro d’immatriculation.

83. Le 3 janvier 2014 également, l’un des inspecteurs examina les registres des entrées et sorties de véhicules de la prison no 9. Ces registres ne contenaient aucune mention donnant à penser que le requérant avait été extrait de la prison pendant la nuit en question.

84. Le même jour, le chef de l’inspection générale demanda au ministère de l’Intérieur de lui remettre les enregistrements des caméras de surveillance du trafic routier placées sur l’itinéraire censé avoir été emprunté par la voiture qui aurait transporté le requérant de la prison no 9 à la direction pénitentiaire, et ce pour la période comprise entre midi le 13 décembre 2013 et midi le 14 décembre 2013. Des images provenant de la vidéosurveillance du trafic routier et correspondant à la période comprise entre minuit le 13 décembre 2013 et 6 heures le 14 décembre 2013 furent fournies le 13 janvier 2014 et examinées le jour même par trois inspecteurs. Dans leurs notes, ceux-ci indiquèrent brièvement, sans plus de détails, n’avoir rien vu d’intéressant sur ces images.

85. Le lendemain, le 4 janvier 2014, les inspecteurs interrogèrent deux agents pénitentiaires chargés de la surveillance des déplacements des détenus à la prison no 9 ainsi qu’un agent pénitentiaire qui avait pour tâche d’escorter les détenus placés dans l’aile où se trouvait le requérant lorsqu’ils entraient dans leurs cellules et en sortaient ; tous trois avaient été en service entre 10 heures le 13 décembre 2013 et 10 heures le 14 décembre 2013. Les trois agents indiquèrent que les allégations du requérant étaient fausses et que si on l’avait fait sortir de sa cellule ils l’auraient su et l’auraient consigné dans les registres pertinents.

86. Le 6 janvier 2014, l’un des inspecteurs interrogea deux agents pénitentiaires qui avaient été chargés du contrôle de la vidéosurveillance de la prison no 9 sur des écrans situés dans un local technique de la prison, et qui avaient été en service de 19 heures le 13 décembre 2013 à 10 heures le 14 décembre 2013. Tous deux déclarèrent qu’il ne s’était rien passé d’inhabituel au cours de la nuit et que les caméras avaient fonctionné correctement pendant tout le laps de temps en question. Les deux agents indiquèrent avoir eu connaissance des allégations du requérant à travers les médias et soutinrent qu’elles étaient fausses. Ils ajoutèrent qu’il y avait dans la cellule du requérant une caméra de surveillance qui leur permettait de contrôler tous les mouvements d’entrée et de sortie de l’intéressé.

87. Le 9 janvier 2014, l’un des inspecteurs examina les registres de la prison no 9 où étaient consignées les entrées et sorties de personnes. Ces registres ne contenaient aucune mention donnant à penser que l’on avait fait sortir le requérant pendant la nuit en question mais ils montraient qu’il avait reçu la visite de ses trois avocats deux jours plus tard, le 16 décembre 2013.

88. Ni M. O.P. ni M. D.D. ne furent interrogés ou invités à fournir des explications au cours de l’enquête.

89. Dans son rapport du 14 janvier 2014, l’un des inspecteurs indiqua que l’enquête n’avait pas confirmé les allégations du requérant. Dans une lettre datée du 14 avril 2014, le parquet général signala à l’avocat du requérant, en réponse semble-t-il à une demande d’informations faite par lui le 6 mars 2014, que l’enquête était terminée.

4. Faits postérieurs à la clôture de l’enquête

90. Le lendemain de la clôture de l’enquête, le 15 janvier 2014, le Défenseur des droits réitéra son appel en faveur d’une véritable enquête au sujet des allégations du requérant (paragraphe 71 ci-dessus).

91. Le 17 janvier 2014, plusieurs organisations non gouvernementales pressèrent également les autorités d’effectuer une enquête exhaustive à propos des allégations du requérant et exprimèrent leurs préoccupations en raison notamment de l’incertitude qui subsistait quant aux images provenant des caméras de surveillance de la prison.

92. Le 11 février 2014, lors d’une interview télévisée, M. Garibashvili, le Premier ministre, déclara que les allégations du requérant étaient « absurdes et ridicules » et qu’il avait beaucoup aimé cette « question rhétorique » posée à leur sujet quelques jours plus tôt, le 8 février 2014, par M. Ivanishvili, l’ancien Premier ministre : « Bon, que s’est-il passé après que [M. O.P.] avait enlevé [le requérant] ? Que lui a-t-il fait ensuite, l’a-t-il violé ou quoi ? »

93. Le 10 mai 2014, un député membre du MNU divulgua des documents montrant qu’en décembre 2013 quarante fonctionnaires du ministère des Prisons – dont M. D.D., chef de la direction pénitentiaire, ses adjoints, les directeurs de plusieurs prisons ainsi qu’un certain M. G.G., chef des forces spéciales du ministère des Prisons – avaient touché des primes substantielles : 17 756 GEL (équivalant à l’époque à 7 430 EUR) pour M. D.D. ; 38 128 GEL (15 954 EUR) et 30 463 GEL (12 747 EUR) respectivement pour ses adjoints ; pour les directeurs de prison, des sommes allant de 18 259 GEL (7 640 EUR) pour le directeur de la prison no 8 à 29 609 GEL (12 390 EUR) pour le directeur de la prison no 9 ; enfin, 18 692 GEL (7 821 EUR) pour M. G.G. Le député laissa entendre que ces primes étaient destinées à récompenser les fonctionnaires en question pour avoir gardé le secret sur la rencontre entre le requérant et le procureur général. En réponse à ces allégations, M. D.D. déclara que, si les primes avaient été d’un montant exceptionnellement élevé, c’était parce que l’ensemble des bénéficiaires avaient travaillé dans des conditions difficiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le ministre des Prisons assura quant à lui que le versement des primes avait été personnellement approuvé par M. D.D.

94. Lors de l’audience devant la Grande Chambre, le Gouvernement a nié l’existence d’un quelconque lien entre ces primes et les allégations du requérant, et il a souligné que les fonctionnaires d’autres prisons avaient également touché des primes. Par ailleurs, il a déclaré qu’il était courant que de telles primes fussent versées en fin d’année à des agents de l’État, en particulier au sein des forces de l’ordre.

95. Dans une interview accordée à un journaliste de la presse écrite le 19 mai 2014, Mme L.M., conseillère de M. D.D., déclara ceci : « [M]ême un enfant sait que [le requérant] a été extrait de sa cellule par D.D. ». Plus tard dans la même journée, elle indiqua au cours d’une interview télévisée qu’elle avait parlé avec des agents de la direction pénitentiaire et que ceux‑ci avaient confirmé que M. D.D. leur avait ordonné de cacher les images de vidéosurveillance prises aux premières heures du 14 décembre 2013. Le lendemain, le 20 mai 2014, M. D.D. démit Mme L.M. de ses fonctions. Trois jours plus tard, le 23 mai 2014, il démissionna lui-même, décision qui était apparemment liée à la polémique suscitée par les divulgations relatives aux primes versées en décembre 2013 (paragraphe 93 ci-dessus).

96. Le 17 juin 2016, lors d’une audience devant une juridiction d’appel dans une affaire pénale distincte qui concernait une opération menée en 2006 au cours de laquelle des agents des forces spéciales du ministère de l’Intérieur avaient tué deux personnes, M. G.Ts., l’un des coaccusés, déclara qu’il détenait des informations sur la rencontre entre le requérant et le procureur général. Un certain nombre de personnes avaient été arrêtées et accusées dans cette affaire connue sous le nom d’affaire « Kortebi », notamment : a) les six agents qui avaient mené l’opération, dont l’un était un certain M. I.M. ; b) M. G.G., qui à l’époque était directeur adjoint des forces spéciales (et qui, quelques années plus tard, en décembre 2013, fut nommé chef des forces spéciales du ministère des Prisons par M. D.D. – paragraphe 93 ci-dessus) ; c) M. I.P., ancien chef adjoint du service central de police judiciaire du ministère de l’Intérieur, et d) M. G.Ts. (mentionné plus haut), ancien chef adjoint de l’unité d’enquête de ce service.

5. L’enquête du parquet général (juin 2016 – février 2017)

97. Après le prononcé par la chambre de son arrêt le 14 juin 2016 (paragraphe 3 ci-dessus), le président et plusieurs membres du Parlement géorgien demandèrent l’ouverture d’une nouvelle enquête concernant les allégations du requérant. La ministre de la Justice déclara qu’elle espérait que les autorités de poursuite enquêteraient au sujet des conclusions formulées par la chambre sur le terrain de l’article 18 de la Convention. Elle ajouta que le Gouvernement solliciterait le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

98. Le 21 juin 2016, le parquet général ouvrit une enquête pénale et la confia à deux enquêteurs de son service d’enquête.

99. Le requérant fut interrogé le 24 juin 2016. Il réitéra ses déclarations des 17 décembre 2013 et 3 janvier 2014 relatives à ses conversations avec M. D.D. et M. O.P., et à la voiture dans laquelle on l’aurait transporté pour lui faire rencontrer ces personnes (paragraphes 60 et 81 ci-dessus). Concernant son extraction de la prison no 9, il indiqua que le directeur de la prison était accompagné de son adjoint lorsqu’il était venu le chercher dans sa cellule. Il ajouta que, bien qu’il ne fût pas en mesure de décrire les deux hommes qui l’avaient fait monter dans la voiture, il était capable de les reconnaître, en particulier l’un d’eux, qui avait un visage singulier. Par ailleurs, le requérant nomma les routes que la voiture aurait empruntées.

100. Le 29 juin 2016, l’un des enquêteurs interrogea le directeur de la prison no 9. Celui-ci déclara que le requérant n’avait été extrait de sa cellule ni par lui-même ni par quiconque. En outre, il indiqua notamment que les personnes placées en détention provisoire avaient le droit de téléphoner au Défenseur des droits à n’importe quel moment de la semaine et qu’entre le 13 et le 17 décembre 2013 le requérant n’avait pas demandé à passer un tel appel. Il affirma aussi qu’une caméra de surveillance avait été installée dans la cellule du requérant avec le consentement de celui-ci et pour sa propre sécurité, mais que les images prises par cette caméra, comme celles provenant de toutes les autres caméras de surveillance de la prison, n’avaient été conservées que pendant vingt-quatre heures.

101. Le lendemain, le 30 juin 2016, l’autre enquêteur interrogea le directeur adjoint de la prison no 9. Celui-ci livra des déclarations quasiment identiques à celles du directeur. Il indiqua qu’il avait eu connaissance des allégations du requérant à travers les médias et qu’elles étaient fausses. Il confirma par ailleurs que les personnes en détention provisoire avaient le droit de téléphoner au Défenseur des droits à n’importe quel moment de la semaine.

102. Le 1er juillet 2016, les enquêteurs interrogèrent les deux agents pénitentiaires chargés du contrôle de la vidéosurveillance de la prison no 9. Ceux-ci réitérèrent les déclarations qu’ils avaient faites lors de l’enquête interne (paragraphe 86 ci-dessus). Tous deux assurèrent que les images de vidéosurveillance n’étaient conservées que pendant vingt-quatre heures avant d’être automatiquement effacées. Ils expliquèrent que c’était seulement si quelque chose d’inhabituel était observé pendant ce laps de temps que les images pertinentes étaient spécialement extraites et conservées pendant un mois, mais que rien de la sorte ne s’était produit aux premières heures du 14 décembre 2013 et qu’en conséquence les images correspondant à cette période n’avaient pas été récupérées.

103. Les 4 et 5 juillet 2016, les enquêteurs interrogèrent les deux agents pénitentiaires chargés de surveiller les déplacements des détenus à la prison no 9. Ceux-ci confirmèrent de même les déclarations qu’ils avaient livrées lors de l’enquête interne (paragraphe 85 ci-dessus).

104. Le 5 juillet 2016, l’un des enquêteurs interrogea l’agent pénitentiaire chargé d’escorter les détenus placés dans l’aile où se trouvait le requérant lorsqu’ils entraient dans leurs cellules et en sortaient. Il déclara que personne n’était entré dans la cellule de requérant aux premières heures du 14 décembre 2013.

105. Le 12 juillet 2016, l’un des enquêteurs interrogea un des inspecteurs de l’inspection générale du ministère des Prisons qui avaient procédé à l’enquête interne. L’inspecteur en question décrivit les mesures qu’il avait prises pendant l’enquête. En réponse à une question sur les images de vidéosurveillance de la prison no 9, il déclara que les enquêteurs avaient été informés que les images en question n’étaient conservées que pendant vingt-quatre heures. Il ajouta que le visionnage des images prises par les caméras privées et les caméras de surveillance du trafic routier n’avait apporté aucune information pertinente. Il précisa en particulier qu’il s’était avéré impossible de distinguer les numéros d’immatriculation des véhicules filmés et qu’aucune voiture correspondant à la description donnée par le requérant n’avait été repérée.

106. Le 26 juillet 2016, l’un des enquêteurs interrogea l’adjoint de M. D.D., qui déclara que les images provenant des caméras de surveillance étaient conservées pendant vingt-quatre heures et contesta les allégations du requérant. Il expliqua qu’aux premières heures du 14 décembre 2013 il se trouvait au travail dans les locaux de la direction pénitentiaire, dans son bureau situé juste en face de celui de M. D.D., et qu’il n’y avait vu ni le requérant ni M. O.P.

107. Du 7 au 22 juillet 2016, les enquêteurs visionnèrent les images obtenues lors de l’enquête interne (paragraphes 79 et 84 ci-dessus). Dans leurs rapports ils indiquèrent, sans plus de détails, qu’ils n’avaient rien vu d’intéressant pour l’affaire sur ces images.

108. Le 2 août 2016, les enquêteurs interrogèrent M. G.Ts. (paragraphe 96 ci-dessus) en présence d’un juge. L’intéressé déclara notamment que, le 4 février 2015, alors qu’il se trouvait au tribunal pour une audience préliminaire dans l’affaire « Kortebi », il avait entendu l’un de ses coaccusés, M. G.G., ancien chef adjoint des forces spéciales du ministère de l’Intérieur et ancien chef des forces spéciales du ministère des Prisons (paragraphes 93 et 96 ci-dessus), dire qu’il était l’une des personnes qui avaient transporté le requérant le 14 décembre 2013 et que pour cette raison les autorités n’avaient pas intérêt à le maintenir longtemps en détention. M. G.Ts. indiqua que cette conversation avait été enregistrée par la caméra de la salle d’audience et entendue également par un autre des coaccusés, M. I.P. (paragraphes 96 ci-dessus et 109 ci-dessous). Il affirma également qu’environ un mois plus tard, en mars 2015, M. G.G. et les autres membres des forces spéciales accusés dans l’affaire « Kortebi », dont M. I.M., avaient été placés dans une cellule adjacente à la sienne dans la prison no 9 et qu’il avait entendu M. G.G. expliquer à ses compagnons de cellule que M. I.M. et lui-même avaient transporté le requérant le 14 décembre 2013, et qu’il avait été convenu avec les autorités que les agents des forces spéciales seraient libérés s’ils acceptaient de témoigner contre M. I.P. et d’autres personnes liées au MNU dans l’affaire « Kortebi ». (Il ressort des pièces du dossier que ces agents des forces spéciales, qui avaient été inculpés pour meurtre aggravé sur le fondement de l’article 109 du code pénal, furent libérés sous caution en août 2015.) M. G.Ts. précisa que les détenus en question avaient parlé à voix haute, si bien qu’il avait pu entendre toute la conversation à travers la cloison. Il déclara également que pendant son séjour à la prison no 9 un agent pénitentiaire lui avait parlé de l’extraction du requérant de sa cellule. À la question de savoir pourquoi il n’avait pas parlé de cela plus tôt, M. G.Ts. répondit qu’il n’accordait aucune confiance aux autorités de poursuite. Il affirma encore que le requérant l’avait démis de ses fonctions et qu’il était à l’origine de sa mise en détention en raison d’une bagarre, de sorte que rien ne l’incitait à déformer la vérité en sa faveur.

109. Le 3 août 2016, les enquêteurs interrogèrent M. I.P., alors détenu, en présence d’un juge. M. I.P. déclara que peu avant son arrestation dans le cadre de l’affaire « Kortebi », en février 2015 (paragraphe 96 ci-dessus), il avait rencontré M. G.G., lequel lui avait dit, bien qu’à mots couverts, que lui-même et M. I.M. avaient transporté le requérant de la prison no 9 à la direction pénitentiaire, et que si les autorités de poursuite n’en tenaient pas compte il en parlerait en public. Il confirma également le récit de M. G.Ts. au sujet de la conversation tenue dans la salle d’audience le 4 février 2015 (paragraphe 108 ci-dessus). Il ajouta qu’un certain M. K.T., avec qui il avait partagé une cellule dans la prison no 9, lui avait dit avoir vu que l’on faisait sortir le requérant de sa cellule le 14 décembre 2013 (paragraphe 112 ci‑dessous). Il précisa toutefois que M. K.T. n’en avait parlé qu’après le prononcé par la chambre de son arrêt, le 14 juin 2016 (paragraphe 3 ci‑dessus).

110. Le 9 août 2016, l’un des enquêteurs interrogea M. G.G. et l’autre M. I.M. M. G.G. contesta les déclarations de M. G.Ts. et de M. I.P. selon lesquelles c’était lui qui avait transporté le requérant. Il ne fut pas interrogé au sujet de la prime qu’il avait perçue en décembre 2013 (paragraphe 93 ci‑dessus). M. I.M. nia de même avoir transporté le requérant et déclara qu’il n’avait commencé à travailler à la direction pénitentiaire que le 16 décembre 2013, soit deux jours après l’incident allégué.

111. Les 9, 10 et 11 août 2016, les enquêteurs interrogèrent les cinq autres agents des forces spéciales détenus comme MM. G.G., I.M., G.Ts. et I.P. dans le cadre de l’affaire « Kortebi » (paragraphe 96 ci-dessus). Tous les cinq déclarèrent qu’ils avaient eu connaissance des allégations du requérant à travers les médias et que lorsqu’ils avaient séjourné dans la même cellule que M. G.G. celui-ci ne leur avait rien dit de l’extraction alléguée du requérant de sa cellule.

112. Le 11 août 2016, l’un des enquêteurs interrogea M. K.T. en présence d’un juge. M. K.T. avait été détenu du 13 au 14 décembre 2013 dans une cellule située dans l’aile où se trouvait le requérant et il avait par le passé occupé plusieurs postes élevés au ministère de l’Intérieur et au ministère de la Défense. Il déclara que le 14 décembre 2013 il avait vu, par l’interstice entre la porte de la cellule et son chambranle, le directeur de la prison faire sortir le requérant de sa cellule. Il indiqua en avoir parlé avec M. I.P. (paragraphe 109 ci-dessus), avec qui il aurait par la suite partagé une cellule, mais seulement après le prononcé par la chambre de son arrêt, le 14 juin 2016 (paragraphe 3 ci-dessus). À la question de savoir pourquoi il n’avait pas parlé de tout cela plus tôt, M. K.T. répondit qu’en observant les réactions suscitées par les allégations du requérant il s’était rendu compte que s’il en parlait cela risquait d’avoir des répercussions sur lui, surtout du fait qu’il était détenu dans la prison même où travaillaient certaines des personnes censées être impliquées.

113. Le lendemain, le 12 août 2016, les enquêteurs se rendirent à la prison no 9 pour inspecter la cellule de M. K.T. Dans leur rapport, ils notèrent qu’il était impossible d’observer le couloir depuis l’intérieur de la cellule lorsque la porte était fermée, que la porte était parfaitement intacte et qu’il n’y avait pas d’interstice entre celle-ci et le chambranle. L’inspection fut filmée par l’un des enquêteurs.

114. Quatre jours plus tard, le 16 août, le procureur qui supervisait l’enquête décida de procéder à un test dans la cellule avec la participation de M. K.T., afin de vérifier si celui-ci avait vraiment été en mesure d’observer le couloir depuis l’intérieur de la cellule. M. K.T refusa de prendre part au test, déclarant qu’il souhaitait au préalable consulter son avocat. L’un des enquêteurs appela l’avocat, qui refusa de voir M. K.T. Le lendemain, le 17 août 2016, M. K.T. réitéra son refus de participer au test en l’absence de son avocat. Le 18 août 2016, le rapport relatif à l’inspection de la cellule, accompagné de l’enregistrement vidéo, fut adressé au service national de police scientifique. Les experts furent priés notamment de rechercher s’il y avait un interstice entre la porte de la cellule lorsqu’elle était fermée et le chambranle, et, dans l’affirmative, d’en indiquer la taille et la localisation précise. Dans leur rapport, soumis le 24 août 2016, les experts exposèrent que la porte dépassait de 30 mm du chambranle et qu’en conséquence il n’y avait aucun interstice de la sorte. Ils ajoutèrent qu’il était impossible de déformer la porte sans outils spéciaux, compte tenu de son épaisseur et de son système de verrouillage.

115. En parallèle, les 12 et 17 août 2016, les enquêteurs interrogèrent trois détenus qui avaient partagé la cellule de M. K.T. à l’époque pertinente. Tous trois déclarèrent qu’ils n’avaient eu connaissance des allégations du requérant qu’à travers les médias et que M. K.T. ne leur en avait pas parlé. Les enquêteurs obtinrent par ailleurs confirmation auprès du ministère des Prisons de ce que la cellule de M. K.T. n’avait pas fait l’objet de travaux entre le 14 décembre 2013 et la date de leur inspection.

116. Les 4, 5, 10 et 11 août ainsi que les 2 et 3 septembre 2016, les enquêteurs interrogèrent également neuf agents pénitentiaires employés à la prison no 9. Excepté l’un d’eux, tous avaient été en service aux premières heures du 14 décembre 2013. Tous affirmèrent avoir eu connaissance des allégations du requérant à travers les médias. Selon leurs dires, aucun d’entre eux n’avait vu le directeur ou le directeur adjoint de la prison cette nuit-là dans l’aile où se trouvait la cellule du requérant.

117. Le 13 août 2016, l’un des enquêteurs interrogea Mme L.M. (paragraphe 95 ci-dessus). Celle-ci indiqua que ses relations avec M. D.D., son ancien chef, étaient devenues tendues après l’épisode des primes versées en décembre 2013 (paragraphe 93 ci-dessus). Elle ajouta qu’elle n’avait eu connaissance des allégations du requérant qu’à travers les médias et que les déclarations livrées par elle en mai 2014 avaient été déformées et sorties de leur contexte par les journalistes qui l’avaient interviewée. Elle affirma ne rien savoir de l’incident en question.

118. Le 1er septembre 2016, l’un des enquêteurs interrogea M. D.D., alors ancien chef de la direction pénitentiaire. Celui-ci contesta les allégations du requérant et affirma qu’il était à Batoumi le 13 décembre 2013, qu’il était rentré à Tbilissi tard dans la soirée et était resté dans son bureau jusqu’à une heure avancée. Selon M. D.D., le requérant savait que les images de vidéosurveillance n’étaient conservées que pendant vingt‑quatre heures et il n’avait donc formulé ses allégations que trois jours après la date de l’incident allégué. M. D.D. précisa par ailleurs que sa voiture de service était à l’époque une Toyota Land Cruiser 200. Il ne fut pas interrogé à propos des primes qui auraient été versées en décembre 2013 (paragraphe 93 ci-dessus).

119. Le 2 septembre 2016, le même enquêteur interrogea M. O.P., alors ancien procureur général. Pour celui-ci, les allégations du requérant étaient fausses et motivées par des considérations politiques. M. O.P. indiqua ne jamais avoir rencontré le requérant en personne ni être allé dans les locaux de la direction pénitentiaire, et qu’aux premières heures du 14 décembre 2013 il s’était trouvé dans son bureau. Il expliqua qu’à l’époque des faits il n’avait pas été nécessaire d’interroger le requérant et que, à supposer que cela eût été nécessaire, l’intéressé aurait pu être interrogé dans un cadre officiel et non de la manière alléguée par lui. Par ailleurs, M. O.P. déclara que sa voiture de service à l’époque des faits était une Lexus LX 570.

120. Le 24 octobre 2016, les enquêteurs interrogèrent deux des trois inspecteurs de l’inspection générale du ministère des Prisons qui avaient visionné les images de vidéosurveillance en décembre 2013 et en janvier 2014 (paragraphes 79 et 84 ci-dessus). Ceux-ci déclarèrent notamment qu’ils n’avaient pas pu distinguer les plaques d’immatriculation d’un quelconque véhicule et qu’ils n’avaient pas vu de voiture correspondant à la description donnée par le requérant.

121. Le 8 novembre 2016, l’avocat du requérant pria le ministère des Prisons et le parquet général de lui fournir copie des images obtenues lors de l’enquête interne. Il ne reçut aucune réponse à ces demandes.

122. Du 21 au 23 janvier 2017, les enquêteurs demandèrent à quatre experts du service national de police scientifique de vérifier si les images avaient été manipulées. Dans leur rapport, les experts indiquèrent qu’ils n’avaient décelé aucun indice de modification. Ils réitérèrent ce constat lorsqu’ils furent interrogés les 10 et 11 février 2017.

123. Par ailleurs, les enquêteurs recueillirent des expertises et des dépositions des agents pénitentiaires confirmant que les registres de la prison correspondant aux 13 et 14 décembre 2013 n’avaient pas été falsifiés.

124. En outre, les enquêteurs obtinrent des données provenant du système de gestion des documents des autorités de poursuite. Ces données indiquaient que, entre environ 1 heure et 1 h 25 du matin le 14 décembre 2013, M. O.P., le procureur général, s’était connecté au système et avait travaillé sur de la correspondance officielle. Lors de l’audience devant la Grande Chambre, les représentants du requérant ont mis en doute l’authenticité de ces données. Ils ont également déclaré que même si on ne les mettait pas en doute elles montraient uniquement que M. O.P. s’était trouvé à son bureau jusqu’à 1 h 25 le 14 décembre 2013, alors que la rencontre avec le requérant avait apparemment eu lieu environ vingt ou trente minutes plus tard. Ils ont ajouté que les locaux du parquet général se trouvaient à seulement quelques centaines de mètres du bâtiment de la direction pénitentiaire et qu’en conséquence ces données ne permettaient pas de démentir les allégations du requérant.

125. Le 11 février 2017, un procureur du parquet général mit un terme à l’enquête. Dans sa décision, il exposa de manière détaillée les témoignages et autres éléments recueillis pendant l’enquête et formula la conclusion que, le 14 décembre 2013, le requérant n’avait pas été extrait de sa cellule.

F. Les procédures pénales dirigées contre d’autres cadres du MNU

126. Depuis les élections législatives d’octobre 2012, un certain nombre d’anciens hauts responsables du MNU, notamment M. Saakashvili, qui fut le président de la Géorgie jusqu’en octobre 2013, et plusieurs ministres du gouvernement ont été poursuivis, certains dans le cadre de procédures distinctes, pour des infractions qu’ils auraient commises lorsqu’ils étaient en fonction.

1. Déclarations de ministres du gouvernement Rêve géorgien au sujet de ces affaires

127. Lors d’une conférence de presse tenue le 22 novembre 2012, interrogé sur le point de savoir si les récentes arrestations de plusieurs anciens hauts fonctionnaires déboucheraient sur des poursuites pénales contre d’autres, notamment M. Saakashvili, le président, M. Ivanishvili, alors Premier ministre de la Géorgie depuis le 25 octobre 2012 et dirigeant de Rêve géorgien, répondit qu’assister à un nombre indéfini d’arrestations, notamment celle de M. Saakashvili, n’était pas ce qu’il souhaitait. Il poursuivit en disant qu’il ne s’immisçait pas dans le travail des autorités de poursuite et que c’était à celles-ci qu’il revenait de déterminer qui aurait à faire face à des poursuites. Il ajouta que « la conduite [du MNU] allonge[ait] les files d’attente dans les parquets ».

128. Le requérant a fourni une déclaration écrite sous serment faite par M. G.B., ancien cadre du MNU, dans laquelle l’intéressé indique que le 12 octobre 2012, donc peu après les élections législatives de 2012, il a rencontré en privé M. Ivanishvili pour parler de la transition politique. M. Ivanishvili lui aurait dit entre autres que des cadres du MNU feraient l’objet de poursuites s’ils ne s’abstenaient pas de critiquer le nouveau gouvernement, et il aurait déclaré ceci : « Plus vous créerez de problèmes, et plus il y aura de personnes de votre équipe qui iront en prison ».

2. Déclarations de gouvernements étrangers, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales au sujet de ces affaires

129. En novembre 2012, ces poursuites pénales conduisirent le secrétaire général de l’OTAN, le président de la Commission européenne, la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que le secrétaire d’État américain à exprimer leur inquiétude. En décembre 2012, des sénateurs américains adressèrent au Premier ministre de la Géorgie une lettre ouverte dans laquelle ils se disaient préoccupés à l’idée que les procédures en question puissent être motivées par des considérations politiques. En février 2013, un groupe de membres du Congrès américain fit de même dans une lettre envoyée au secrétaire d’État américain. Vingt-trois membres du Parlement européen firent la même chose en s’adressant en mars 2013 au Premier ministre géorgien, de même que les ministres des Affaires étrangères de Pologne et de Suède.

130. En mai 2013, le représentant spécial pour le Caucase du Sud de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) exprima son inquiétude au sujet des arrestations du requérant et de M. Z.T. Plusieurs sénateurs américains, des dirigeants du Parti populaire européen et le président de l’Estonie en firent autant.

131. Dans son rapport intitulé « La Géorgie en transition », publié en septembre 2013, M. Thomas Hammarberg, conseiller spécial de l’Union européenne pour la réforme juridique et constitutionnelle et les droits de l’homme en Géorgie, par ailleurs ancien commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, déclara ce qui suit (pages 8-9 ; notes de bas de page omises) :

[Traduction du greffe]

« Le parquet a ouvert des enquêtes sur un certain nombre de personnes qui avaient occupé des postes dans le précédent gouvernement. Les procureurs ont interrogé 6 156 personnes, pour la plupart des militants du MNU, comme témoins dans le cadre d’enquêtes sur différentes infractions présumées, notamment des détournements de fonds publics et le blanchiment d’argent. Pour le parti de l’opposition, ces interrogatoires constituent une attaque contre l’opposition motivée par des considérations politiques. À l’heure actuelle, trente-cinq anciens hauts fonctionnaires se trouvent inculpés. Quatorze d’entre eux sont en détention provisoire, quatorze ont été libérés sous caution, un a été remis en liberté sans faire l’objet de mesures restrictives, un a été gracié par le président après avoir été condamné et cinq ont quitté le pays. D’autres anciens fonctionnaires ont également été inculpés ou déclarés coupables.

Parmi ces personnes inculpées et placées en détention provisoire figure [le requérant], ancien Premier ministre et ancien ministre de l’Intérieur et secrétaire général du MNU au moment de son arrestation. Le MNU ne cesse de contester vigoureusement la nécessité de cette mesure de contrainte. L’affaire a suscité de vives inquiétudes concernant la prochaine élection présidentielle, l’un des principaux organisateurs de l’opposition s’étant vu empêcher de participer à la campagne.

(...)

Certains éléments donnent à penser que les tribunaux sont plus indépendants qu’avant face aux demandes des procureurs. Ainsi, il y a eu une décision de relaxe dans une affaire qui visait un autre ancien ministre, et une demande de mise en détention provisoire a été écartée dans une autre affaire dirigée contre une éminente personnalité politique du MNU. »

132. Dans un rapport sur la visite qu’il avait effectuée en Géorgie en janvier 2014 (CommDH(2014)9), le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a pris note des allégations de justice sélective liées à ces affaires pénales (paragraphes 33–36) et déclaré ce qui suit (paragraphe 41) :

[Traduction du greffe]

« (...) La persistance d’allégations et d’autres informations indiquant des lacunes qui entacheraient les enquêtes pénales et les procédures juridictionnelles dans des affaires concernant des opposants politiques est source de préoccupation, car elle peut faire douter de l’issue de ces affaires, même si les poursuites engagées et les condamnations définitives sont fondées sur des motifs solides. Les autorités géorgiennes doivent traiter ces problèmes de manière systémique, afin de respecter les garanties d’un procès équitable pour tous et d’accroître la confiance du public dans les institutions responsables de l’application des lois. »

133. Dans la Résolution 2015 (2014), adoptée le 1er octobre 2014, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est exprimée ainsi :

« 2. La passation des pouvoirs s’est déroulée de manière relativement harmonieuse, malgré un climat politique polarisé et empreint d’hostilité, notamment durant la période de cohabitation entre le Président d’alors, Mikheil Saakashvili, et le gouvernement de la coalition Rêve géorgien. L’Assemblée regrette que ces tensions aient parfois éclipsé les nombreux changements positifs intervenus dans l’environnement démocratique de la Géorgie. Le Mouvement national uni (MNU) a rapporté que plusieurs milliers de ses militants et sympathisants ont été régulièrement interrogés et intimidés par divers organes d’enquête (jusqu’à 30 fois pour certains). Plusieurs personnalités de premier plan de l’opposition, dont des membres du parlement, ont été violemment agressées. Il convient de noter que, deux ans après, presque tous les dirigeants de l’ancien parti au pouvoir ont été arrêtés ou font l’objet de poursuites ou d’enquêtes : l’ancien Premier ministre et secrétaire général du MNU, [le requérant], l’ancien ministre de la Défense, [B.A.], et l’ancien maire de Tbilissi et directeur de campagne du MNU, [G.U.], sont en prison (détention provisoire). Les autorités judiciaires ont inculpé l’ancien Président, Mikheil Saakashvili, et décidé in absentia la détention provisoire à son encontre, tout comme pour [D.K.], ancien ministre de la Défense, et [Z.A.], ancien ministre de la Justice (...)

(...)

5. L’Assemblée exprime à nouveau ses préoccupations en rapport avec l’administration de la justice et l’indépendance du système judiciaire en Géorgie. À cet égard, elle salue l’adoption d’un train complet de réformes visant à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et le caractère véritablement accusatoire du système judiciaire. L’Assemblée se félicite des premiers signes d’indépendance constatés dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Elle relève cependant le fait que les procédures liées à des affaires juridiquement sensibles, notamment contre d’anciens membres du gouvernement (dont certaines figures de premier plan de l’opposition), continuent de mettre en lumière des vulnérabilités et des carences du système judiciaire qu’il convient de corriger (...) D’autres réformes du pouvoir judiciaire, et notamment du parquet, sont de ce fait indispensables. À cet égard, l’Assemblée :

(...)

5.4. exprime ses préoccupations quant à l’utilisation toujours largement répandue de la détention provisoire en Géorgie, malgré une récente diminution qui mérite d’être saluée (...)

(...)

9. L’Assemblée relève les nombreux changements intervenus au sein des pouvoirs locaux en Géorgie à la suite de la démission ou du changement de camp de conseillers locaux et de responsables municipaux après l’arrivée de la nouvelle équipe gouvernementale au plan national (...) L’Assemblée est très inquiète des rapports crédibles indiquant que bon nombre de ces changements seraient le résultat de pressions indues exercées sur les militants locaux du Mouvement national uni (MNU) par les partisans de la coalition au pouvoir. Elle est également préoccupée par les informations faisant état de perturbations violentes des activités de campagne du MNU, qui seraient prétendument le fait de partisans de Rêve géorgien, ainsi que par les témoignages selon lesquels de très nombreux candidats de l’opposition aux élections locales, principalement du MNU, auraient retiré leur candidature, apparemment sous la pression des autorités (...) »

134. Le rapport de la Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (APCE doc. 13588, 5 septembre 2014) qui a abouti à la résolution ci-dessus indiquait notamment ce qui suit (notes de bas de page omises) :

« 60. Bon nombre de nos interlocuteurs nous ont indiqué que les ingérences politiques dans le travail des tribunaux semblaient avoir diminué et que la magistrature gagnait régulièrement en indépendance, y compris à l’égard du ministère public, ce qui avait été un sujet de préoccupation dans les rapports précédents. Cette évolution semble confirmée par les procédures engagées devant les tribunaux à l’encontre d’anciens membres du gouvernement, pendant lesquelles les demandes de poursuites du ministère public sont régulièrement rejetées. Les placements en détention provisoire ordonnés par les tribunaux ont diminué, ainsi que les demandes de détention provisoire formulées par le ministère public. D’après les autorités, au premier semestre 2013, les demandes de détention provisoire émises par le ministère public ont diminué de 9 % par rapport au premier semestre de l’année précédente et seules 46 % des demandes de mesures de contrainte, comme la détention provisoire ou la mise en liberté sous caution, ont été acceptées par les tribunaux. Cependant, malgré cette tendance positive, le recours à la détention provisoire est encore trop répandu en Géorgie (...)

(...)

90. Après les élections législatives de 2012, plus de 20 000 plaintes ont été déposées auprès du Procureur général par des citoyens prétendant avoir été victimes d’abus commis par ou sous l’ancienne administration. Plus de 4 000 plaintes ont trait à des allégations de torture et de mauvais traitements dans les prisons, plus de 1 200 concernent des violations des droits de propriété et près de 1 000 plaintes ont été déposées à l’encontre de 322 procureurs par des personnes arguant avoir été contraintes d’accepter des accords de « plaider coupable ».

91. Les autorités ont annoncé que la « restauration de la justice » serait l’une de leurs priorités et souligné qu’il n’y aurait pas d’impunité pour les abus commis dans le passé par les anciens responsables. Dans les mois suivants, plusieurs dirigeants de l’opposition et responsables ministériels ont été arrêtés pour des crimes qui auraient été commis sous leur responsabilité lorsqu’ils étaient en poste. Le MNU a dénoncé ces arrestations, constituant à ses yeux des manœuvres politiques qui relèveraient d’une justice revancharde. De leur côté, les autorités ont souligné que la justice géorgienne n’était (ni ne serait) sélective ni motivée par des considérations politiques, mais que ces personnes étaient accusées de graves crimes de droit commun pour lesquels existaient des preuves suffisantes pour justifier une enquête ou des poursuites.

92. À l’appui de leur position, les autorités rappellent que le ministre de la Défense et le ministre de la Justice ont tous deux quitté le pays dans la hâte au lendemain des élections, à l’instar de plusieurs fonctionnaires de haut rang appartenant au ministère de l’Intérieur. Si le ministre de la Défense est revenu de son plein gré en Géorgie, les autres sont toujours en fuite et font l’objet d’une Notice rouge d’Interpol.

93. Une certaine confusion a régné quant au nombre d’anciens responsables concernés par ces enquêtes. À ce jour, 35 responsables de l’ancienne administration ont été accusés d’infractions pénales. Quatorze d’entre eux sont en détention provisoire, 13 en liberté sous caution, un a été remis en liberté sans mesures restrictives, cinq ont fui le pays, trois ont été condamnés, dont un a été gracié par le Président Saakashvili. Par ailleurs, de nombreux anciens fonctionnaires ont fait l’objet d’inculpations.

94. Les allégations de justice sélective et motivée par des considérations politiques et de revanchisme de la part des nouvelles autorités sont très préoccupantes. De plus, elles suscitent des émotions et des crispations importantes dans un climat politique déjà tendu, et ne sont pas bénéfiques à l’environnement politique et au développement démocratique du pays.

95. Les poursuites les plus médiatisées à l’encontre d’anciens responsables gouvernementaux du MNU concernent l’ancien ministre de la Défense, [B.A.], l’ex‑Premier ministre et ministre de l’Intérieur et actuel Secrétaire général du MNU, [le requérant], et l’ancien maire de Tbilissi [G.U.], tous membres influents du cercle des proches de l’ancien Président Saakashvili.

(...)

102. Nous tenons à souligner qu’il ne saurait y avoir d’impunité pour des crimes de droit commun, commis notamment (voire surtout) par des membres du gouvernement et des responsables politiques, actuels ou anciens. Cela étant, particulièrement dans le contexte politique actuel, il importe de garantir que les affaires pénales impliquant d’anciens fonctionnaires gouvernementaux ne donnent pas le sentiment de relever d’une justice revancharde ou motivée par des considérations politiques. Aussi les autorités veilleront-elles à ce que les procédures juridiques soient menées en toute transparence et dans le plein respect des obligations de la Géorgie au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Non seulement la justice ne devrait être ni sélective ni motivée par des considérations politiques, mais il faudrait aussi qu’elle soit perçue comme telle. »

135. Dans sa Résolution 2077 (2015), adoptée le 1er octobre 2015, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est exprimée comme suit :

« 7. Les motifs abusifs de détention provisoire suivants ont été constatés dans un certain nombre d’États parties à la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’ils visent :

7.1. à exercer des pressions sur les détenus pour les contraindre à avouer une infraction ou à coopérer d’une autre manière avec le ministère public, y compris en témoignant contre un tiers (par exemple (...) certains cas de dirigeants de l’opposition en Géorgie, comme [le requérant]) ;

7.2. à discréditer ou à neutraliser par d’autres moyens des concurrents politiques (par exemple les cas de certains dirigeants du Mouvement national uni (MNU) en Géorgie) ;

(...)

11. Les causes profondes du recours abusif à la détention provisoire sont notamment les suivantes :

(...)

11.4. la possibilité de rechercher la juridiction la plus favorable, donnée au ministère public, qui peut être tenté d’élaborer diverses stratégies pour s’assurer que les demandes de détention provisoire dans certaines affaires sont traitées par un juge qui, pour diverses raisons, devrait se montrer « accommodant » (par exemple en Géorgie, en Fédération de Russie et en Turquie) ;

11.5. la possibilité pour le ministère public de contourner la durée légale maximale de la détention provisoire en modifiant ou en échelonnant les mises en accusation (par exemple dans les cas de [G.U.] et de [B.A.], avant la décision de la Cour constitutionnelle de Géorgie en septembre 2015). »

136. En février 2013, compte tenu des préoccupations suscitées par les poursuites pénales engagées contre d’anciens responsables gouvernementaux du MNU, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (« le BIDDH ») chargea des observateurs de surveiller quatorze de ces affaires, notamment celle dirigée contre le requérant qui est en cause dans la présente procédure. Le rapport du BIDDH, qui a été publié en décembre 2014, relève un certain nombre de défaillances dans ces quatorze affaires, dont celles qui visaient le requérant. Les points spécifiques du rapport sur lesquels le requérant attire l’attention concernent des critiques (paragraphes 222–229) se rapportant aux aspects suivants : le défaut de motivation appropriée par les juridictions géorgiennes relativement à la crédibilité des témoins et à d’autres éléments à charge ; la vraisemblance des conclusions de ces juridictions sur chacun des éléments constitutifs des infractions dont le requérant a été déclaré coupable, par exemple la manière précise dont il aurait abusé de son autorité, et la qualité de leur raisonnement à propos des facteurs ayant déterminé la peine.

137. En guise de constats généraux, le rapport relève également que le droit géorgien est globalement conforme aux normes internationales et qu’il garantit le droit à un tribunal indépendant (paragraphe 6 du résumé). Il indique toutefois certains aspects qui posent problème à cet égard, comme les pratiques consistant à transférer des juges d’un tribunal à l’autre, à attribuer des affaires d’une façon non totalement transparente et à changer les juges pendant le déroulement d’une procédure, sans explication. Le rapport soulève un autre sujet de préoccupation, à savoir les commentaires que formulaient des fonctionnaires sur des procédures pénales en cours d’une manière donnant à penser qu’ils exerçaient un certain contrôle sur les autorités de poursuite (paragraphe 7 du résumé). Par ailleurs, le rapport relève que des fonctionnaires ont exprimé leur avis sur la culpabilité de certains prévenus avant que ceux-ci soient condamnés, et que cela pose un problème au regard de la présomption d’innocence (paragraphe 9 du résumé). En outre, le rapport voit matière à inquiétude quant au défaut de motivation par les tribunaux, dans certaines affaires, de décisions de placement en détention provisoire ou de décisions de rejet de demandes de remise en liberté, et quant à l’absence dans le code de procédure pénale de dispositions prévoyant un réexamen périodique de la détention provisoire. Selon le rapport, cela a favorisé une pratique consistant à prolonger automatiquement la détention provisoire jusqu’à la durée légale maximum de neuf mois (paragraphe 11 du résumé).

3. Les refus d’extrader vers la Géorgie d’anciens responsables issus du MNU

138. Par un arrêt du 27 février 2014 (no 58/EXT/2014), la cour d’appel d’Aix-en-Provence refusa d’extrader vers la Géorgie M. D.K., qui avait été ministre de la Défense de 2006 à 2008. La cour d’appel déclara notamment que les poursuites contre lui étaient motivées par des considérations politiques. Elle indiqua que ce constat reposait sur le fait que, alors que la justice géorgienne avait délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de M. D.K. et de son beau-frère, recherchés sur la base de chefs d’inculpation identiques, et alors que si ceux-ci avaient été retrouvés ensemble lorsque M. D.K. avait été arrêté par les autorités françaises, les autorités géorgiennes n’avaient au départ demandé que l’extradition de M. D.K., en mentionnant spécifiquement ses responsabilités politiques dans la notice rouge d’Interpol. Pour la cour d’appel, la seule différence entre les deux hommes était que le beau-frère de M. D.K. ne faisait pas de politique.

139. Par un arrêt du 9 avril 2015 (no 447/2015), la Cour de cassation grecque refusa d’extrader vers la Géorgie M. D.A., ancien chef du département de la sécurité constitutionnelle du ministère de l’Intérieur. Pour la haute juridiction, il y avait des motifs impérieux de penser qu’il existait un risque qu’en cas d’extradition sa situation se dégraderait en raison de ses convictions politiques et du fait qu’il avait exercé de hautes fonctions dans un ancien gouvernement qui se trouvait dans l’opposition par rapport au gouvernement du moment.

140. Par un arrêt du 21 mars 2016 (non publié), la magistrates’ court de Westminster refusa également d’extrader M. D.K. vers la Géorgie (paragraphe 138 ci-dessus). Après avoir étudié de manière approfondie des rapports et d’autres éléments relatifs à la situation politique et juridique du pays depuis 2012, ainsi que les poursuites pénales engagées contre M. D.K., le chief magistrate conclut comme suit :

« Au vu des faits tels qu’établis ci-dessus (...), je ne suis pas certain que la demande d’extradition de M. [D.K.] vise à permettre des poursuites ou sanctions contre lui en raison de ses opinions politiques. Je sais que les demandes en question ont peut-être été formées à des fins tout à fait valables. Il y a sans doute des éléments propres à justifier une ou plusieurs condamnations. Cependant, la question n’est pas là. Tout bien pesé, il est plus probable à mon avis que ces demandes cachent en fait une volonté de poursuivre d’anciennes figures politiques du MNU. Ce n’est peut-être pas le seul but mais, en définitive, je ne pense pas qu’en l’absence de ce facteur ces demandes auraient été formées et maintenues comme elles l’ont été.

Pour ce qui est de l’avenir, j’ai un profond respect pour les juges géorgiens. Je pense qu’ils parviendront à résister aux pressions que l’administration exerce sur eux par le biais des procureurs. Cependant, voyant ce qui est arrivé à d’autres personnes, je suis convaincu qu’il existe un risque raisonnable, une possibilité sérieuse, que l’on restreigne la liberté de l’intéressé (et en particulier qu’on le place en détention provisoire) à l’issue de poursuites viciées, motivées par le souhait d’obtenir la condamnation d’un homme politique du MNU ou d’obtenir de [M. D.K.] un témoignage susceptible d’être utilisé contre d’anciens collègues de haut rang (...) »

141. La magistrates’ court décrivit comme suit les éléments qui l’avaient conduite à conclure à l’existence d’un risque que l’on plaçât M. D.K. en détention provisoire pour le pousser à témoigner contre d’anciens collègues du MNU :

« J’ai entendu des témoignages – dont je ne puis être certain mais que j’estime vraisemblables – selon lesquels le parquet a fait pression sur des témoins afin qu’ils quittent le MNU et/ou livrent de faux témoignages. (...) M. [G.U.] a indiqué que l’ancien Premier ministre Garibashvili, lequel relayait également l’avis de l’ancien Premier ministre Ivanishvili, lui avait dit que s’il fournissait son aide pour retrouver les comptes bancaires de [M.] Saakashvili « cela contribuerait aussi à améliorer la situation de [M. D.K.] et que toutes les accusations contre lui ser[aient] abandonnées ». Le même témoin a laissé entendre que, s’il était renvoyé dans son pays, des méthodes illégales seraient employées pour le forcer ([M. D.K.]) à témoigner contre [M.] Saakashvili. »

4. La suppression par Interpol d’informations sur M. Saakashvili et M. D.K.

142. En juillet 2015, Interpol décida de supprimer de ses fichiers toutes les informations concernant M. Saakashvili et M. D.K. L’organisation s’appuyait sur deux recommandations de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol, selon lesquelles les aspects politiques des affaires relatives à ces deux personnes l’emportaient sur les éléments pénaux de droit commun. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission avait déclaré qu’en cas de doute il fallait trancher dans l’intérêt de la partie qui demande la suppression des informations.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

143. Depuis 2010, un nouveau code régit la procédure pénale en Géorgie. Il a remplacé l’ancien code qui était en vigueur depuis 1998.

A. Les dispositions régissant l’arrestation

144. D’après l’article 171 § 1 du code de procédure pénale, une arrestation requiert un mandat judiciaire. Les points a) à f) de l’article 171 § 2 énumèrent les situations dans lesquelles, à titre exceptionnel, une arrestation peut être opérée sans mandat. La seule de ces situations qui est pertinente en l’espèce est celle figurant au point e), qui énonce qu’un mandat n’est pas nécessaire lorsqu’il y a risque de fuite. L’article 171 § 3 prévoit une condition supplémentaire pour qu’une arrestation puisse être effectuée sans mandat : il faut que le risque en question ne puisse pas être écarté par une autre mesure proportionnée aux circonstances de l’infraction alléguée et aux caractéristiques personnelles de l’accusé.

145. L’article 176 § 1 du code de procédure pénale exige qu’un procès‑verbal de l’arrestation soit rédigé immédiatement après celle-ci. Si des raisons valables empêchent l’établissement d’un tel procès-verbal, celui‑ci doit être rédigé dès que la personne arrêtée est conduite à un poste de police ou devant une autorité chargée d’assurer le respect de la loi.

B. Les dispositions régissant la détention provisoire

1. Motifs de détention provisoire

146. Selon l’article 198 § 2 du code de procédure pénale, une mesure de contrainte – qui d’après l’article 199 § 1 du même code peut prendre la forme d’une caution, d’un engagement de la personne concernée de ne pas quitter son lieu de résidence et de bien se comporter, d’une garantie ou d’une mise en détention provisoire – peut être adoptée lorsque l’on peut raisonnablement supposer qu’en l’absence de cette mesure l’accusé prendra la fuite, détruira des preuves ou récidivera. L’article 198 § 1 prévoit qu’un accusé ne peut être mis en détention provisoire ou soumis à une autre mesure de contrainte que lorsqu’aucune mesure moins sévère ne permet de garantir qu’il comparaîtra au procès ou cessera de commettre les infractions qui lui sont reprochées.

147. L’article 205 § 1 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu’elle constitue le seul moyen d’empêcher l’accusé de fuir, d’entraver le cours de la justice, de faire obstacle à la recherche des preuves ou de récidiver.

2. Durée maximale

148. L’article 205 § 2 du code de procédure pénale – ainsi que l’article 18 § 6 de la Constitution – énonce que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder neuf mois. La même disposition du code de procédure pénale précise que la période de détention provisoire commence en principe au moment de l’arrestation et se termine à la date du prononcé par la juridiction de première instance d’un jugement pénal au fond. Elle exige aussi que l’accusé soit libéré si cette période s’achève avant que le jugement de première instance ne soit rendu.

149. En vertu de l’article 205 § 3 du code de procédure pénale, si la période entre l’arrestation de l’accusé et l’ouverture de l’audience préliminaire excède soixante jours, l’accusé doit être libéré, à moins que la juridiction n’ait ajourné l’audience préliminaire à la demande de l’une des parties, comme le permet l’article 208 § 3 du code de procédure pénale.

150. En 2015, statuant sur un recours formé par un autre dirigeant du MNU, M. G.U., l’ancien maire de Tbilissi (no 3/2/646, 15 septembre 2015), la Cour constitutionnelle a jugé que, pour autant que l’article 205 § 2 du code de procédure pénale pouvait être lu comme autorisant la détention provisoire d’une personne pour une durée supérieure à neuf mois dès lors que le parquet notifiait promptement d’autres charges à cette même personne dans une procédure distincte, il se heurtait à l’article 18 § 6 de la Constitution, selon lequel la durée d’une détention provisoire ne peut pas dépasser neuf mois (paragraphe 148 ci-dessus).

3. Contrôle juridictionnel

151. L’article 206 §§ 1 et 8 du code de procédure pénale autorise l’accusé à demander à tout stade de la procédure, notamment lors de l’audience préliminaire, la modification ou la levée de la mesure de contrainte dont il fait l’objet. Dans les vingt-quatre heures, la juridiction saisie doit examiner la demande dans le cadre d’une procédure écrite et vérifier si elle présente des éléments nouveaux importants. Si tel est le cas, il y a lieu de tenir une audience. Dans cette procédure, l’article 206 § 9 fait peser la charge de la preuve sur le parquet. En vertu de l’article 206 § 6, la juridiction doit énoncer dans la décision qu’elle rend sur la demande les circonstances sur lesquelles elle se fonde pour appliquer, modifier ou annuler une mesure de contrainte.

152. D’après l’article 219 § 4 b) du code de procédure pénale, lors de l’audience préliminaire, la juridiction doit vérifier qu’il est nécessaire de maintenir l’accusé en détention provisoire, même si celui-ci n’a pas demandé sa mise en liberté et, par la suite, elle doit procéder à cette vérification tous les deux mois.

C. Le pouvoir des autorités de poursuite de classer l’affaire

153. L’article 250 § 1 du code de procédure pénale permet au procureur en charge de l’affaire, avec l’approbation d’un procureur de rang supérieur, d’abandonner l’ensemble ou une partie des poursuites, ou de substituer à celles-ci des accusations moins graves. Si les poursuites sont abandonnées dans leur ensemble ou en partie, la juridiction doit clore la procédure en conséquence. L’article 250 § 2 autorise le parquet à prendre une telle décision à n’importe quel stade de la procédure. L’article 250 § 3 interdit de rouvrir contre le même accusé des poursuites qui ont été abandonnées.

III. LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le Conseil de l’Europe

154. Les versions antérieures de la Convention ne comportaient pas de disposition correspondant à l’article 18. Une telle disposition est apparue pour la première fois dans la version livrée par la Conférence des Hauts Fonctionnaires en juin 1950 (Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, Martinus Nijhoff, vol. IV, 1977, pp. 190, 226 et 280). Dans son rapport au Comité des Ministres, la Conférence des Hauts Fonctionnaires décrit cette ancienne version de l’article 18 – l’article 13 § 2 du projet de texte – comme une application de la théorie du « détournement de pouvoir », désignée par l’expression anglaise « misapplication of power » (ibidem, pp. 258-259). Le 16 août 1950, lors de la première partie de la deuxième session de l’Assemblée consultative, lorsqu’il s’exprima au sujet de la manière dont les États pouvaient restreindre les droits garantis par la Convention, le délégué de la France, M. P.-H. Teitgen parla de la « légalité interne » des restrictions et dressa un parallèle avec les excès de pouvoir commis par l’administration française, notant que les actes entachés d’un tel excès pouvaient être annulés par le Conseil d’État (Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, Martinus Nijhoff, vol. V, 1979, p. 293).

B. Le droit de l’Union européenne

155. Le détournement de pouvoir est une notion bien établie du droit de l’Union européenne. Depuis 1952, il constitue l’un des motifs d’annulation des actes des institutions de l’Union, anciennement des Communautés (article 33 § 1 du traité de Paris de 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (traité de Paris, 261 RTNU 140), dans sa version d’origine, puis dans celle revue par l’article H § 13 du traité de 1992 sur l’Union européenne (traité de Maastricht, 1757 RTNU 3) et l’article 4 § 15 a) du traité de Nice de 2001 modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (2701 RTNU 3) ; article 146 § 1 du traité de 1957 instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (298 RTNU 167), dans sa version d’origine, devenu l’article 146 § 2 après les modifications opérées par l’article I § 13, titre IV, du traité sur l’Union européenne et par l’article 3 § 15 du traité de Nice ; article 173 § 1 du traité de 1957 instituant la Communauté économique européenne (traité de Rome, 298 RTNU 11), dans sa version d’origine, devenu l’article 173 § 2 après modification par l’article G § 53 du traité de 1992 sur l’Union européenne, puis devenu l’article 230 § 2 après modification par l’article 2 § 34 du traité de Nice ; article K.7 § 6 (devenu article 35) du traité sur l’Union européenne, après modification par l’article 1 § 11 du traité d’Amsterdam de 1997 modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (2700 UNTS 161) ; et, actuellement, article 263 § 2 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2016/C 202/01, p. 47)).

156. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, un acte est entaché de détournement de pouvoir s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il a été pris exclusivement ou principalement à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 1990 dans FEDESA et autres, C-331/88, EU:C:1990:391, point 24, arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 avril 2013 dans Espagne et Italie c. Conseil, C-274/11 et C-295/11, EU:C:2013:240, point 33, et arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2013 dans Commission c. Conseil, C-111/10, EU:C:2013:785, point 80).

C. La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

157. L’article 30 in fine de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1144 RTNU 123) dispose que les restrictions « autorisées (...) à la jouissance et à l’exercice des droits et libertés qui (...) sont reconnus [dans la Convention américaine] ne peuvent être appliquées qu’(...) aux fins pour lesquelles ces lois ont été prévues ».

158. D’après la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la disposition précitée signifie que « les buts pour lesquels les restrictions ont été prévues [doivent] être légitimes, c’est-à-dire qu’elles doivent poursuivre des « fins d’intérêt général » et ne pas s’écarter des « fins pour lesquelles [elles] ont été prévues » ». Toujours d’après la Cour interaméricaine, cette exigence est un « critère téléologique (...) qui permet le contrôle du détournement de pouvoir » (avis consultatif OC‑6/86 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Le mot « lois » à l’article 30 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, série A no 6, 9 mai 1986, § 18 b)).

159. La Cour interaméricaine a également jugé qu’elle pouvait se fonder, et elle s’est effectivement fondée, sur des preuves circonstancielles, des indices et des présomptions pour vérifier le véritable but poursuivi par des mesures dont il était allégué qu’elles constituaient un détournement de pouvoir (arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans Ivcher Bronstein c. Pérou (fond, dommages-intérêts et frais et dépens), 6 février 2001, série C no 74, §§ 154-164, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans Cour suprême de justice (Quintana Coello et al.) c. Équateur (exception préliminaire, fond, dommages-intérêts et frais et dépens), 23 août 2013, série C no 266, §§ 173-177, et arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans Tribunal constitutionnel (Camba Campos et al.) c. Équateur (exceptions préliminaires, fond, dommages-intérêts et frais et dépens), 28 août 2013, série C no 268, §§ 210‑219).

160. Dans une affaire récente, dans laquelle les autorités vénézuéliennes avaient refusé de renouveler la licence de radiodiffusion détenue par la station de télévision la plus ancienne et la plus populaire du pays, qui critiquait vivement le gouvernement, la Cour interaméricaine a tout d’abord noté que les décisions des autorités mentionnaient un but légitime : favoriser la variété des contenus disponibles pour les spectateurs. Mais elle a également vérifié s’il s’agissait là du véritable but des décisions. Elle est partie de la présomption que les autorités avaient agi de bonne foi. Cependant, elle a relevé quatre déclarations publiques virulentes que le président d’alors, Hugo Chávez, avait faites peu de temps avant les décisions et selon lesquelles la licence de la station ne serait pas renouvelée au motif que celle-ci était hostile au gouvernement. Après avoir analysé ces déclarations conjointement, la Cour interaméricaine a conclu que le refus de renouveler la licence avait en réalité eu pour but d’étouffer les propos critiques à l’égard du gouvernement. Sans se référer à l’article 30 de la Convention américaine, elle a jugé qu’il y avait eu détournement de pouvoir (arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans Granier et al. (Radio Caracas Television) c. Venezuela (exceptions préliminaires, fond, dommages-intérêts et frais et dépens), 22 juin 2015, série C no 293, §§ 184‑199).

D. Les poursuites pour des motifs politiques déguisés dans le cadre du droit de l’extradition

161. Il est bien établi que l’extradition doit être refusée si l’État requérant, bien qu’il demande l’extradition d’une personne pour une infraction qui apparemment relève du droit pénal commun, vise en réalité à poursuivre cette personne ou à la punir en raison de ses opinions politiques.

162. Cette règle figure dans tous les instruments et conventions multilatéraux modernes relatifs à l’extradition (article 3 § 2 de la Convention européenne d’extradition de 1957 (STE no 24 ; 359 RTNU 273) ; article 5 de la Convention européenne de 1977 pour la répression du terrorisme (STE no 90 ; 1137 RTNU 93) ; article 6 § 6 de la Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1582 RTNU 95) ; article 15 de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme (2178 RTNU 197) ; article 16 § 14 de la Convention des Nations unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée (2225 RTNU 209) ; article 44 § 15 de la Convention des Nations unies de 2003 contre la corruption (2349 RTNU 41) ; considérant 12 de la décision-cadre du Conseil de 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JHA, JO 2002/L 190, pp. 1-18) ; article 3 b) du traité type d’extradition, proposé par les Nations unies en 1990 (UN Doc. A/RES/45/116) ; et clause 13 a) i) de l’arrangement de Londres de 1966 concernant les extraditions au sein du Commonwealth, dans sa version modifiée de 2002).

163. La règle a aussi été incluse dans de nombreux traités bilatéraux (voir, par exemple, l’article 7 § 4 du traité d’extradition de 1972 entre le Danemark et les États-Unis d’Amérique (952 RTNU 29) ; l’article 4 § 2 du traité d’extradition de 1978 entre l’Allemagne et les États-Unis d’Amérique (1220 RTNU 269) ; l’article 3 § 1 a) du traité de 1979 relatif à l’extradition et aux affaires pénales, signé par la Turquie et les États-Unis d’Amérique (1273 RTNU 83) ; l’article 4 a) du traité d’extradition de 1985 entre l’Australie et l’Italie (1598 RTNU 31) ; l’article 3 § 1 b) du traité d’extradition de 1987 entre l’Australie et l’Allemagne (1586 RTNU 185) ; l’article 3 § 1 b) du traité d’extradition de 1987 entre l’Australie et le Luxembourg (1536 RTNU 31) ; l’article 4 § 3 du traité d’extradition de 1996 entre Chypre et les États-Unis d’Amérique (2927 RTNU ...) ; l’article 4 § 4 du traité d’extradition de 1996 entre la France et les États-Unis d’Amérique (2179 RTNU 341) ; l’article 3 b) du traité d’extradition de 2005 entre le Canada et l’Italie (2859 RTNU 197) ; l’article 3 b) du traité d’extradition de 2007 entre la France et la République populaire de Chine (... RTNU ...) ; et l’article 3 § 7 du traité d’extradition de 2010 entre le Bélarus et la Bulgarie (2849 RTNU ...)).

164. Cette règle figure aussi dans de nombreuses lois internes dans ce domaine. Par exemple, elle se trouve à l’article 696-4 § 2 du code français de procédure pénale, à l’article 13 a) de la loi britannique de 2003 relative à l’extradition et à l’article 438 c) du code grec de procédure pénale.

165. D’après presque tous les instruments internationaux, le critère applicable à la preuve d’un mobile politique caché est celui des « motifs sérieux de croire ».

IV. Éléments de droit comparé

166. La notion de détournement de pouvoir, qui trouve son origine en France (« misuse of power » en anglais) est bien connue en droit administratif. Malgré des variations dans la formulation, elle existe maintenant dans de nombreux systèmes juridiques nationaux. Elle désigne l’un des vices dont les décisions administratives peuvent être entachées ou, en d’autres termes, l’un des motifs pouvant fonder leur annulation.

167. Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité use de l’un de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel il lui a été conféré. La notion se fonde sur l’idée que les autorités ne sont pas libres de choisir les buts qu’elles poursuivent et qu’elles ne doivent user de leurs pouvoirs que pour poursuivre les buts pour lesquels ils leur ont été conférés par la loi. Cela signifie deux choses : premièrement, les autorités doivent agir dans l’intérêt général et, deuxièmement, chacun de leurs pouvoirs ne peut être utilisé que dans le but spécifique pour lequel il a été conféré (ou dans les buts spécifiques pour lesquels il a été conféré).

168. D’après les informations dont la Cour dispose, les juridictions de plusieurs États contractants admettent que la preuve d’un détournement de pouvoir peut résulter du libellé de la décision contestée, de documents versés au dossier relatif à l’adoption de cette décision, de documents créés pendant la procédure de contrôle juridictionnel, de présomptions de fait et, plus généralement, de preuves circonstancielles. Lorsqu’une autorité a poursuivi à la fois un but autorisé et un but autre que celui affiché, ces juridictions déterminent lequel de ces deux buts était le but prédominant. Si elles considèrent que le but autorisé était le but prédominant, elles concluent à la validité de la décision prise par l’autorité. À l’inverse, si elles constatent que c’était le but non affiché qui était le but prédominant, elles annulent la décision pour illégalité.

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE

169. La Cour juge important de préciser d’emblée quel est l’objet du litige.

170. Les griefs soulevés par le requérant concernent uniquement la privation de liberté subie par lui depuis son arrestation le 21 mai 2013 jusqu’à sa condamnation par le tribunal de Koutaïssi le 17 février 2014 pour les infractions qui lui étaient reprochées relativement au programme public pour demandeurs d’emploi et à la résidence située dans le village de Kvariati. La Cour n’est donc directement saisie ni de la question de savoir si la détention du requérant à la suite de sa condamnation était conforme à la Convention, ni des autres procédures pénales dirigées contre lui (paragraphes 56-59 ci-dessus).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

171. Le requérant soutient que son arrestation et sa détention provisoire étaient illégales et injustifiées. Il se fonde sur l’article 5 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci[.] »

A. L’arrêt de la chambre

172. La chambre n’a pas examiné la question de la légalité de l’arrestation du requérant.

173. Quant à la détention provisoire, la chambre a jugé que la situation du requérant ne pouvait pas être assimilée à celle en cause dans des affaires dans lesquelles des personnes avaient été détenues sur la seule base du dépôt par le parquet d’un acte d’accusation dirigé contre elles, donc en l’absence de fondement juridique clair et pour une durée potentiellement illimitée. La chambre a constaté que, s’il était vrai qu’un tel problème existait en Géorgie lorsque le code de 1998 régissait la procédure pénale, ce n’était plus le cas depuis l’entrée en vigueur du code de 2010. Elle a estimé que le fait que les décisions de mise en détention provisoire du requérant ne précisaient pas la durée maximale de cette détention, ce qui était conforme à la pratique des tribunaux géorgiens à cette époque, ne rendait pas cette détention illégale au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. En effet, l’article 205 § 2 du code de 2010 énonçait clairement que la durée de la détention provisoire ne pouvait pas dépasser neuf mois, ce que le requérant pouvait aisément comprendre avec l’aide de ses avocats. La chambre a ajouté que, en vertu de l’article 206 du code de 2010, le requérant aurait pu demander sa mise en liberté à n’importe quel moment durant ces neuf mois en soutenant que les motifs de sa détention provisoire avaient cessé d’exister. La chambre a donc conclu que l’on ne pouvait pas considérer que le requérant avait été détenu pour une période potentiellement illimitée ou mis d’une autre manière dans une situation d’incertitude juridique.

B. Thèses des parties devant la Grande Chambre

1. Le requérant

174. Le requérant allègue que, effectuée sans mandat judiciaire, alors qu’aucune des exceptions à l’exigence d’un tel mandat n’était selon lui applicable, son arrestation était illégale. Les circonstances de son arrestation montreraient que la décision de le placer en détention avait été prise à l’avance dans un but inavoué et que la décision de le convoquer à un interrogatoire n’avait pas été prise de bonne foi aux fins d’obtenir sa coopération dans l’affaire. Quant à la non-sollicitation d’un mandat par les autorités, elle n’aurait pas été motivée par l’urgence, totalement absente en l’espèce. Par ailleurs, le tribunal de Koutaïssi, que le requérant aurait expressément invité à examiner la légalité de son arrestation, ne se serait pas livré à un examen approfondi de cette question.

175. En outre, le tribunal de Koutaïssi n’aurait pas indiqué la durée de la détention provisoire dans son ordonnance prescrivant cette mesure, et l’exigence de sécurité juridique n’aurait donc pas été respectée. Le tribunal aurait certes brièvement mentionné l’article 205 du code de procédure pénale, dont le deuxième paragraphe fixerait la durée maximale de la détention provisoire, mais il n’aurait pas clairement indiqué la durée de la détention qu’il ordonnait. Le requérant soutient que dans la mesure où l’on pouvait penser qu’une durée maximale de neuf mois distincte était applicable à chaque accusation, sa situation, dès lors qu’il était sous le coup de plusieurs accusations, était particulièrement incertaine. Il reproche aux tribunaux géorgiens une pratique, contraire selon lui à l’exigence de sécurité juridique, consistant, lorsqu’ils ordonnent un placement en détention provisoire, à ne pas indiquer de durée précise pour la mesure. Cette pratique ne serait pas contrebalancée par la possibilité de demander ultérieurement un contrôle de la légalité de la détention, dans la mesure où le droit géorgien, qui limiterait la portée de pareil contrôle aux « éléments nouveaux importants » apparus après la mise en détention initiale, serait trop restrictif à cet égard.

176. Le requérant considère en outre qu’une mesure moins restrictive aurait pu être prise et que sa détention était donc injustifiée. Il estime qu’en optant pour la détention le tribunal de Koutaïssi a principalement tenu compte de la gravité des infractions qui lui étaient reprochées plutôt que de ses circonstances personnelles et qu’il n’a pas examiné la question de savoir si une mesure moins rigoureuse, comme une caution ou une garantie personnelle, éventuellement combinée avec des mesures limitant la possibilité de quitter la Géorgie, n’aurait pas suffi à assurer sa comparution au procès. D’après lui, le véritable but de sa détention était de l’exclure de la vie politique. Les motifs inavoués de sa détention seraient apparus le 14 décembre 2013, lorsque le procureur général, devant lequel il avait été amené, lui aurait demandé des informations et l’aurait menacé. Cet interrogatoire serait la preuve du caractère arbitraire de sa détention.

2. Le Gouvernement

177. Le Gouvernement soutient que l’arrestation du requérant était parfaitement conforme à l’article 171 du code de procédure pénale et que cette disposition respectait elle-même pleinement l’article 5 § 1 de la Convention. Selon lui, elle a été effectuée sans mandat en raison du risque de fuite et la décision d’y procéder n’a pas été prise à l’avance mais se fondait sur les circonstances suivantes survenues après la décision de convoquer le requérant à un interrogatoire : le départ de Géorgie de la femme du requérant et la réaction de celui-ci lors de l’interrogatoire face aux éléments à charge qui lui étaient présentés. Le tribunal de Koutaïssi, après qu’il eut examiné le dossier, aurait constaté que l’arrestation s’était déroulée sans aucun vice de procédure. Le risque de fuite du requérant aurait été confirmé par l’incident du 30 novembre 2012, ainsi que par la décision du tribunal de Koutaïssi de mettre l’intéressé en détention provisoire.

178. L’arrestation aurait été fondée sur des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions qui lui étaient reprochées. Dans les mois ayant précédé l’arrestation, les autorités de poursuite auraient rassemblé de nombreux éléments à charge. Le tribunal de Koutaïssi, dont la décision aurait été confirmée par la cour d’appel, aurait contrôlé l’appréciation que le parquet avait faite des éléments de preuve et conclu qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner le requérant. Le seul but de l’arrestation du requérant aurait été de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente et cela aurait été fait dès le lendemain. Rien n’indiquerait des intentions dissimulées de la part des autorités.

179. Le Gouvernement considère que la détention provisoire du requérant était aussi légale et justifiée. Il estime que le parquet a avancé suffisamment de preuves et d’arguments à l’appui de sa demande de mise en détention provisoire et indique que le tribunal de Koutaïssi a jugé qu’une mesure moins rigoureuse n’aurait pas fait disparaître le risque de fuite ou d’entrave à la procédure.

C. Appréciation de la Cour

1. Sur le point de savoir si la Grande Chambre est compétente pour examiner le grief relatif à l’arrestation du requérant

180. « L’affaire » renvoyée devant la Grande Chambre, au sens de l’article 43 de la Convention, est la requête telle qu’elle a été déclarée recevable par la chambre (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 141, CEDH 2001‑VII). Dans sa requête, le requérant alléguait sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention que son arrestation était illégale. Bien que la chambre n’ait pas expressément traité ce grief dans la motivation de son arrêt, elle a déclaré la requête recevable dans son ensemble. Le grief relatif à l’arrestation du requérant était donc couvert par la décision sur la recevabilité rendue par la chambre. En témoigne la mention de l’arrestation dans la partie de l’arrêt de la chambre relatant les faits de la cause (paragraphe 18 de l’arrêt de la chambre). Il s’ensuit que la Grande Chambre peut examiner le grief selon lequel l’arrestation était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, K. et T. c. Finlande, précité, § 145, Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 59, série A no 168, et Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, § 59, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI).

2. Principes généraux découlant de l’article 5 § 1 c) de la Convention

181. L’article 5 § 1 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté, qui revêt une très grande importance dans « une société démocratique » (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, et Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 169, CEDH 2004‑II). Plus généralement, avec les articles 2, 3 et 4, l’article 5 figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes, et en tant que tel, il revêt une importance primordiale (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 84, CEDH 2016 (extraits)).

182. Comme cela ressort de son libellé, qu’il faut lire en combinaison avec, d’une part, l’alinéa a) et, d’autre part, le paragraphe 3, avec lequel il forme un tout, l’alinéa c), en sa première partie, permet exclusivement des privations de liberté ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale (voir, entre autres, Ciulla c. Italie, 22 février 1989, § 38, série A no 148, Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, et Schwabe et M.G. c. Allemagne, nos 8080/08 et 8577/08, § 72, CEDH 2011 (extraits)).

183. Pour être conforme à cette disposition, une arrestation ou détention doit remplir trois conditions.

184. Premièrement, elle doit se fonder sur des « raisons plausibles de soupçonner » que la personne concernée a commis une infraction, ce qui présuppose l’existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que cette personne peut avoir accompli l’infraction. Ce qui est « plausible » dépend de l’ensemble des circonstances, mais les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation (voir, entre autres, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 155, CEDH 2000‑IV, et O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, §§ 34 et 36, CEDH 2001‑X).

185. Deuxièmement, le but de l’arrestation ou de la détention doit être de traduire l’intéressé devant « l’autorité judiciaire compétente », l’existence d’un tel but devant s’envisager indépendamment de sa réalisation (voir, entre autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, §§ 52-53, série A no 145‑B, Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, §§ 67-68, série A no 300‑A, et K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 61, Recueil 1997‑VII).

186. Troisièmement, une arrestation ou détention relevant de l’alinéa c) doit, comme toute privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, être « régulière » et avoir lieu « selon les voies légales » (voir, entre autres, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 102, série A no 39, Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, §§ 37 et 42, série A no 296‑C, et K.-F. c. Allemagne, précité, § 63). Il y a un certain chevauchement entre ces expressions, qui renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en respecter les règles de fond comme de procédure (voir, entre autres, Winterwerp, §§ 39 et 45, Kemmache (no 3), §§ 37 et 42, K.-F. c. Allemagne, § 63, et Assanidzé, § 171, tous précités). Le respect de cette obligation n’est toutefois pas suffisant ; l’article 5 § 1 de la Convention exige également que la législation nationale soit elle-même compatible avec la prééminence du droit. Cela signifie en particulier qu’une loi nationale autorisant une privation de liberté doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application (voir, entre autres, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996‑III, Jėčius, précité, § 56, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 52, CEDH 2000‑III, et Kakabadze et autres c. Géorgie, no 1484/07, §§ 62 et 68, 2 octobre 2012). Cela implique aussi qu’une arrestation ou détention doit être conforme au but de l’article 5 § 1, qui est de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire (voir, entre autres, Winterwerp, § 39, Jėčius, § 56, Baranowski, § 51, Assanidzé, § 171, et Kakabadze et autres, § 63, tous précités). Cela présuppose notamment que la privation de liberté cadre véritablement avec le but de la restriction autorisée par l’alinéa pertinent de l’article 5 § 1 (Winterwerp, précité, § 39, Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 44, série A no 93, et Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 69, CEDH 2008).

3. Application de ces principes

a) L’arrestation du requérant

187. Le requérant ne soutient pas devant la Cour que son arrestation ne se fondait pas sur des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis les infractions pour lesquelles il a été mis en détention. De plus, le Gouvernement a décrit en détail les éléments à charge recueillis par les autorités avant l’arrestation (paragraphes 29-31 et 174 ci-dessus). Aucun de ces éléments ne jette apparemment le doute sur le caractère plausible des soupçons ayant pesé sur le requérant, que ce soit du point de vue des faits ou de celui du droit pénal (comparer avec Goussinski c. Russie, no 70276/01, § 55, CEDH 2004‑IV, et voir, cependant, Loukanov c. Bulgarie, 20 mars 1997, §§ 42-45, Recueil 1997‑II, Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, §§ 57‑61, 6 novembre 2008, Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, §§ 90-99, 22 mai 2014, et Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, no 69981/14, §§ 121-132, 17 mars 2016). Il n’apparaît pas non plus que les poursuites elles-mêmes aient été liées à l’exercice par le requérant de ses droits garantis par la Convention.

188. En outre, rien n’indique qu’au moment de l’arrestation du requérant il n’y ait eu aucune intention de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente. Le requérant a comparu devant celle-ci le lendemain de son arrestation (paragraphes 33 et 38 ci-dessus). Cela suffit pour considérer que son arrestation était compatible avec l’exigence de « but » de l’article 5 § 1 c) de la Convention (comparer avec Goussinski, précité, § 55). Le point de savoir si l’arrestation poursuivait aussi un autre but doit être examiné sous l’angle de l’article 18 de la Convention.

189. Il reste à établir si l’arrestation était « régulière » et si elle a été effectuée « selon les voies légales ».

190. Selon l’article 171 § 1 du code géorgien de procédure pénale, une arrestation requiert en principe un mandat judiciaire. L’article 171 § 2 énumère les situations dans lesquelles, à titre exceptionnel, une arrestation peut être opérée sans mandat. La seule exception invoquée en l’espèce par les autorités est celle figurant au point e), qui énonce qu’un mandat n’est pas nécessaire lorsqu’il y a risque de fuite. L’article 171 § 3 prévoit une condition supplémentaire pour qu’une arrestation puisse être effectuée sans mandat : il faut que le risque de fuite ne puisse pas être écarté par une autre mesure proportionnée aux circonstances de l’infraction alléguée et aux caractéristiques personnelles de l’accusé (paragraphes 26 et 144 ci-dessus). Les points de désaccord entre les parties sont ceux de savoir s’il existait un tel risque en l’espèce et s’il était possible de l’éviter sans recourir à l’arrestation du requérant.

191. Bien que ces questions concernent l’application du droit géorgien, la Cour est compétente pour les examiner. Ainsi qu’elle l’a déjà noté, lorsque la Convention renvoie au droit interne, comme elle le fait à l’article 5 § 1 c), la méconnaissance du droit entraîne celle de la Convention, de sorte que la Cour peut et doit déterminer si le droit interne a été respecté (voir, entre autres, Winterwerp, précité, § 46). Le pouvoir de la Cour à cet égard est toutefois intrinsèquement limité, car, même lorsque la Convention renvoie au droit interne, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer celui-ci (Winterwerp, § 46, Kemmache (no 3), § 37, et Loukanov, § 41, tous précités).

192. Dans le procès-verbal de l’arrestation du requérant, l’enquêtrice a noté qu’en 2012 celui-ci avait tenté de franchir la frontière à l’aide d’un faux passeport et qu’il était donc probable que l’intéressé cherchât à quitter la Géorgie. Elle a aussi relevé que le requérant s’était rendu de nombreuses fois à l’étranger, ce qui d’après elle montrait qu’il n’aurait pas de difficultés à sortir du pays (paragraphe 26 ci-dessus). Elle a donc tranché directement le premier point mentionné ci-dessus, et implicitement le second. La Cour estime que les constats faits par l’enquêtrice sur ces deux points, sur lesquels il ne convient pas de revenir avec le bénéfice du recul, n’étaient ni arbitraires ni manifestement contraires à l’article 171 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale. S’il est vrai que des explications plus complètes auraient été souhaitables sur les raisons pour lesquelles le risque de fuite du requérant était suffisamment sérieux et ne pouvait être écarté autrement qu’en procédant à son arrestation, rien n’indique que le degré de précision des motifs exposés dans le procès-verbal de l’arrestation fût manifestement insuffisant au regard des exigences du droit géorgien.

193. De surcroît, le lendemain, lorsqu’il a été appelé à décider s’il fallait ou non mettre le requérant en détention provisoire, le tribunal de Koutaïssi a également abordé, même s’il ne l’a fait que brièvement, la question de la régularité de l’arrestation (paragraphe 39 ci-dessus) et sa décision a été confirmée par la cour d’appel (paragraphe 43 ci-dessus). Faute de solides raisons pour le faire, la Cour ne peut s’écarter des conclusions auxquelles les autorités et juridictions nationales sont parvenues lorsqu’elles ont appliqué le droit interne.

194. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’arrestation du requérant.

b) La détention provisoire du requérant

195. Ainsi qu’il a déjà été noté, le requérant ne soutient pas devant la Cour que son arrestation et sa détention provisoire n’étaient pas fondées sur des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il se plaint plutôt de ce que le tribunal de Koutaïssi n’a pas fixé la durée de sa détention provisoire. Il soutient que celle-ci était injustifiée, alléguant qu’elle lui a été imposée sans que sa situation personnelle ne fût dûment prise en considération et qu’elle poursuivait en réalité un but inavoué.

196. La Cour considère qu’aucun de ces deux arguments ne jette le doute sur la conformité de la détention provisoire du requérant avec l’article 5 § 1 c) de la Convention.

197. Le fait que le tribunal de Koutaïssi n’a pas fixé la durée de la détention provisoire du requérant ne soulève pas de question sous l’angle de cette disposition. Le droit géorgien n’exigeait pas que le tribunal fixât cette durée (voir, cependant, Logvinenko c. Russie, no 44511/04, §§ 37 et 38, 17 juin 2010, Fedorenko c. Russie, no 39602/05, §§ 48-50, 54 et 55, 20 septembre 2011, et Roman Petrov c. Russie, no 37311/08, §§ 43-45, 15 décembre 2015). L’article 18 § 6 de la Constitution géorgienne et l’article 205 § 2 du code de procédure pénale limitent la durée de la détention provisoire à neuf mois, mais cela ne signifie pas que la juridiction doive fixer cette durée dans sa décision ordonnant la détention. L’article 206 § 6 du même code, qui énonce les éléments que doit contenir une décision judiciaire imposant une détention provisoire, ne dit rien sur une obligation d’en fixer la durée (paragraphes 148 et 151 ci-dessus).

198. L’article 5 § 1 de la Convention ne contient pas non plus d’obligation autonome selon laquelle les décisions ordonnant une détention provisoire doivent en fixer la durée.

199. Une détention pour une durée imprévisible, du fait d’une lacune législative, est certes contraire à l’exigence de sécurité juridique (Baranowski, précité, § 56, Gigolashvili c. Géorgie, no 18145/05, §§ 31 et 35, 8 juillet 2008, Yeloïev c. Ukraine, no 17283/02, § 53, 6 novembre 2008, Soloveï et Zozoulia c. Ukraine, nos 40774/02 et 4048/03, §§ 70-72, 27 novembre 2008, Ramichvili et Kokhreidzé c. Géorgie, no 1704/06, §§ 106-110, 27 janvier 2009, Feldman c. Ukraine, nos 76556/01 et 38779/04, § 73, 8 avril 2010, Kharchenko c. Ukraine, no 40107/02, § 74, 10 février 2011, Tymoshenko c. Ukraine, no 49872/11, § 267, 30 avril 2013, et Gal c. Ukraine, no 6759/11, § 36, 16 avril 2015). Tel n’était toutefois pas le cas en l’espèce. Le droit géorgien conférait une base juridique claire à la détention provisoire du requérant et en limitait lui‑même la durée. Il est vrai que dans trois arrêts la Cour a jugé que la non-fixation par une juridiction nationale de la durée d’une détention provisoire était source d’incertitude même si une durée maximale ressortait clairement de la législation interne (Lutsenko c. Ukraine, no 6492/11, § 73, 3 juillet 2012, Gal, précité, § 37, et Kleutin c. Ukraine, no 5911/05, § 105, 23 juin 2016). Il convient cependant d’interpréter ces arrêts dans leur contexte. Dans ces trois affaires, les tribunaux internes n’avaient par ailleurs énoncé aucun motif tant soit peu pertinent à l’appui de décisions de placement en détention provisoire. Ces affaires ressemblent à plusieurs autres dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison de la combinaison de deux constats : d’une part, aucun motif n’avait été donné pour justifier la détention provisoire et, d’autre part, la durée de celle-ci n’avait pas été fixée (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 136-137, CEDH 2005‑X (extraits), Vladimir Soloviev c. Russie, no 2708/02, §§ 95‑98, 24 mai 2007, Goubkine c. Russie, no 36941/02, §§ 111-114, 23 avril 2009, Arutyunyan c. Russie, no 48977/09, §§ 92-93, 10 janvier 2012, et Pletmentsev c. Russie, no 4157/04, § 43, 27 juin 2013, et la jurisprudence citée). Ces arrêts ne doivent donc pas être interprétés comme créant une obligation qui découlerait de l’article 5 § 1 de la Convention et selon laquelle les tribunaux internes doivent fixer la durée de la détention provisoire dans leurs décisions, indépendamment de la législation nationale en la matière. Cette disposition requiert seulement des règles prévisibles dans leur application.

200. D’après l’article 205 § 2 du code géorgien de procédure pénale, le requérant ne pouvait pas être détenu plus de neuf mois pour les infractions qui lui étaient reprochées (paragraphe 148 ci-dessus). On ne saurait donc affirmer que les règles régissant la détention provisoire étaient source d’incertitude ou qu’il existait un risque que cette privation de liberté durât indéfiniment.

201. En l’espèce, le requérant a été condamné le 17 février 2014, soit huit mois et vingt-sept jours après son arrestation (paragraphe 53 ci-dessus).

202. La Cour constitutionnelle de Géorgie a certes jugé en 2015 que, pour autant que l’article 205 § 2 du code de procédure pénale pouvait être lu comme autorisant la détention provisoire d’une personne pour une durée supérieure à neuf mois dès lors que le parquet notifiait promptement d’autres charges à cette même personne dans une procédure distincte, il se heurtait à l’article 18 §§ 1 et 6 de la Constitution (paragraphe 150 ci‑dessus). Il ressort toutefois des motifs exposés par la haute juridiction que celle-ci entendait empêcher les autorités de poursuite de porter de manière répétitive de nouvelles accusations contre une personne en détention provisoire pour justifier son maintien en détention au-delà de la période de neuf mois.

203. Aucun problème de la sorte ne se pose dans l’affaire du requérant. Entre son arrestation le 21 mai 2013 et sa condamnation le 17 février 2014, de nouvelles accusations lui furent notifiées à deux reprises. Les premières le furent le 28 mai 2013, soit six jours après le début de sa détention provisoire (paragraphe 56 ci-dessus). Bien qu’elles aient abouti le 30 mai 2013 à une décision distincte du tribunal de Tbilissi de placer le requérant en détention provisoire (ibidem), elles n’ont pas servi à justifier la prolongation de cette détention au-delà de neuf mois, puisque, dans la procédure pénale examinée, le requérant a été condamné moins de neuf mois après son arrestation. Les secondes accusations, qui furent notifiées au requérant le 24 juin 2013, soit un mois et cinq jours après le début de la détention provisoire (paragraphe 57 ci-dessus), n’ont pas servi de base pour le maintenir en détention provisoire, le tribunal de Tbilissi ayant refusé la demande introduite par le parquet à cet effet (ibidem). Eu égard à l’ensemble de ces éléments, notamment la période relativement courte entre la notification des charges initiales et celle des charges ultérieures, il est difficile de considérer que ces dernières ont été utilisées par le parquet comme un moyen pour éluder la disposition législative fixant la durée maximale de détention provisoire du requérant.

204. Ainsi, pour autant que la notification de nouvelles accusations dans une procédure distincte pouvait être réputée introduire un degré d’incertitude dans l’application de l’article 205 § 2 du code de procédure pénale, la situation du requérant en l’espèce n’en a pas été affectée. Dans une affaire qui tire son origine d’une requête individuelle, la Cour a pour tâche non pas d’examiner le droit interne dans l’abstrait mais de rechercher si la manière dont celui-ci a été appliqué au requérant a emporté violation de la Convention (voir, entre autres, Golder c. Royaume‑Uni, 21 février 1975, § 39 in fine, série A no 18, Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, § 35, série A no 62, et Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 60, CEDH 1999‑II).

205. Les questions de savoir si le tribunal de Koutaïssi a suffisamment tenu compte de la situation individuelle du requérant et, plus généralement, si les motifs qu’il a exposés pour justifier la détention provisoire étaient suffisants relèvent de l’article 5 § 3 et non de l’article 5 § 1 (De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 44, série A no 77, Khodorkovskiy c. Russie, no 5829/04, §§ 161 et 163, 31 mai 2011, Mikiashvili c. Géorgie, no 18996/06, § 94, 9 octobre 2012, Buzadji, précité, § 99 in fine, et Vaščenkovs c. Lettonie, no 30795/12, § 42, 15 décembre 2016). La Cour examinera ces questions en détail ci-après. À la lumière de la jurisprudence citée au paragraphe 199 ci-dessus, on ne saurait affirmer que les motifs exposés par ce tribunal pour placer le requérant en détention provisoire sont insuffisants au point de jeter le doute sur la régularité de la détention au sens de l’article 5 § 1 (voir, cependant, Lutsenko, §§ 67-72, et Tymoshenko, §§ 269-270, tous deux précités).

206. En outre, les motifs énoncés par le tribunal de Koutaïssi montrent que la détention provisoire du requérant poursuivait un but compatible avec l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention. Cela suffit à la rendre conforme à cette disposition. Ainsi qu’il a déjà été noté, le point de savoir si la détention provisoire poursuivait aussi un autre but doit être examiné sous l’angle de l’article 18 de la Convention.

207. En résumé, la détention provisoire du requérant était conforme au droit géorgien, qui, tel que celui-ci lui a été appliqué, était suffisamment prévisible et dépourvu d’arbitraire.

208. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1 à raison de la détention provisoire du requérant.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

209. Le requérant allègue que les tribunaux géorgiens n’ont pas avancé de motifs pertinents et suffisants pour justifier sa détention provisoire, que ce soit au moment où ils ont imposé cette mesure ou lors de leurs contrôles ultérieurs. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui dispose en son passage pertinent :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

A. L’arrêt de la chambre

210. La chambre a constaté que le requérant avait passé au total huit mois et vingt-sept jours en détention provisoire. Elle a considéré que l’ensemble de cette période ne pouvait pas automatiquement se justifier par les motifs figurant dans les décisions initiales de mise en détention. Elle a donc estimé qu’il était nécessaire de vérifier que les tribunaux avaient avancé des motifs pertinents et suffisants non seulement pour justifier pareille détention, mais aussi pour rejeter, le 25 septembre 2013, la demande de mise en liberté introduite par le requérant. Elle a noté que les juridictions internes, dans leurs décisions initiales, avaient accepté les deux motifs invoqués par le parquet pour placer le requérant en détention, à savoir le risque de fuite et celui d’entrave à la procédure. Elle a relevé que le parquet avait étayé l’existence du second risque en faisant état de l’ancienne fonction de haut rang occupée par le requérant et du comportement de celui‑ci lors de l’incident du 30 novembre 2012. Quant au premier risque, elle a indiqué qu’il était confirmé par la détention par le requérant d’un faux passeport, par le départ précipité de sa femme le jour où il avait été convoqué pour être interrogé et par la découverte d’importantes sommes d’argent dans son appartement. D’après la chambre, tous ces motifs étaient suffisamment précis et il n’avait donc pas été déraisonnable de mettre le requérant en détention provisoire.

211. La chambre a constaté en revanche que, lorsque le requérant avait demandé sa mise en liberté le 25 septembre 2013, le tribunal de Koutaïssi, au lieu de vérifier d’autant plus soigneusement si le maintien en détention de l’intéressé demeurait justifié, avait rejeté par une phrase la demande de mise en liberté, sans motiver sa décision, en violation des dispositions pertinentes du code de procédure pénale de 2010 et de l’article 5 § 3 de la Convention.

B. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement

1. Thèses des parties

212. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas interjeté appel devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Koutaïssi de la décision rendue le 25 septembre 2013 par le tribunal de cette même ville, alors qu’il en avait la possibilité en vertu de l’article 207 du code de procédure pénale. Considérant ce recours comme adéquat et effectif, il invite la Grande Chambre à déclarer le grief irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes. Il indique que l’article 35 § 4 in fine de la Convention autorise la Cour à constater l’irrecevabilité « à tout stade de la procédure ».

213. Dans leurs observations orales, les représentants du requérant ont expliqué que les décisions rendues en première instance au cours de l’audience préliminaire étaient insusceptibles d’appel en vertu du code géorgien de procédure pénale.

2. Appréciation de la Grande Chambre

214. En vertu de l’article 35 § 4 in fine de la Convention, la Cour peut « à tout stade de la procédure » rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable. La Grande Chambre peut donc connaître, le cas échéant, de questions relatives à la recevabilité de la requête. Lorsqu’elle constate que celle-ci aurait dû être déclarée irrecevable, au moins en partie, elle peut – même au stade de l’examen au fond – revenir sur la décision sur la recevabilité (voir, entre autres, Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 22, CEDH 2003‑III, Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 32, CEDH 2004‑III, et Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 69, CEDH 2016). Mais ce pouvoir est limité par l’article 55 du règlement de la Cour, selon lequel, « [s]i la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête présentées par elle au titre (...) de l’article 51 ou de l’article 54 du (...) règlement » (K. et T. c. Finlande, précité, § 145, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 44, CEDH 2002‑X, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 41, CEDH 2006‑II). Seules des circonstances exceptionnelles, tel en particulier le fait que les motifs justifiant l’exception se sont produits ou sont venus au jour à un stade ultérieur, peuvent dispenser un gouvernement défendeur de l’obligation de la soulever dans les observations présentées par lui au titre de l’article 51 ou de l’article 54 (N.C. c. Italie, précité, § 44, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 57, 9 juillet 2009, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 69, CEDH 2010).

215. Dans ses observations sur la recevabilité de la requête déposées devant la chambre, le Gouvernement n’a pas soutenu que le requérant aurait pu exercer le recours prévu à l’article 207 du code de procédure pénale. Il n’a pas non plus affirmé que des circonstances exceptionnelles le dispensaient de l’obligation de soulever son exception. La Grande Chambre elle-même ne discerne aucune circonstance de la sorte. Elle estime donc que le Gouvernement est forclos à soulever cette exception.

216. Il en résulte que l’exception doit être rejetée.

C. Le fond du grief

1. Thèses des parties

217. Le requérant allègue que la décision de le placer en détention provisoire était principalement motivée par la gravité des accusations portées contre lui et qu’elle n’a pas tenu compte des arguments exposés par lui à l’appui de son élargissement. Indiquant que, dans leurs décisions, ni la cour d’appel ni le tribunal de Koutaïssi n’ont mentionné les éléments que le parquet avait spécifiquement avancés pour justifier le risque de fuite, il invite la Grande Chambre à ne pas les prendre en considération. Il ajoute qu’il a été autorisé à quitter la Géorgie six fois après l’incident du 30 novembre 2012 et qu’à chaque fois il est revenu comme prévu. Selon lui, le risque d’entrave à la procédure n’a pas non plus été bien établi. Enfin, les tribunaux n’auraient pas dûment envisagé la mise en œuvre d’autres mesures, comme une caution ou une garantie personnelle.

218. Le requérant poursuit en soutenant que le défaut de motivation de la décision rendue par le tribunal de Koutaïssi le 25 septembre 2013 était contraire au code de procédure pénale et posait d’autant plus problème qu’à ce moment-là il était déjà détenu depuis quatre mois.

219. Le Gouvernement affirme que, dans sa demande de mise en détention provisoire du requérant, le parquet a avancé plusieurs arguments concrets à l’appui de sa thèse selon laquelle il existait des risques de fuite et d’entrave à la procédure. Il explique que le tribunal de Koutaïssi a entendu ces arguments lors d’une audience publique au cours de laquelle le requérant a pu formuler ses observations, et que le tribunal ainsi que la cour d’appel les ont admis.

220. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le parquet a également présenté plusieurs arguments précis lorsqu’il s’est opposé à la demande de mise en liberté introduite par le requérant le 25 septembre 2013. Selon lui, ces arguments ont servi de base à la décision par laquelle le tribunal de Koutaïssi a rejeté la demande du requérant. Ce tribunal aurait rendu sa décision à l’issue d’une procédure pleinement contradictoire et tenu compte de tous les arguments avancés par les parties au cours de la procédure. Sa décision orale n’aurait pas enfreint le code de procédure pénale.

2. Appréciation de la Cour

a) Période à considérer

221. La période à prendre en considération a commencé le 21 mai 2013, date de l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 17 février 2014, date de sa condamnation en première instance (paragraphes 26 et 53, Buzadji, précité, § 85 et les affaires qui y sont citées). Elle a donc duré huit mois et vingt‑sept jours.

b) Caractère raisonnable de la période en question

i. Principes généraux

222. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne détenue d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, lorsque les autorités judiciaires nationales apprécient pour la première fois, « aussitôt » après l’arrestation, s’il y a lieu de mettre la personne arrêtée en détention provisoire, elle ne suffit plus et les autorités doivent aussi avancer d’autres motifs pertinents et suffisants pour légitimer la détention. Ces autres motifs incluent le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins ou d’altération de preuves, le risque de collusion, le risque de récidive, le risque de trouble à l’ordre public, ou encore la nécessité en découlant de protéger la personne faisant l’objet de la mesure privative de liberté (Buzadji, précité, §§ 87-88 et 101-102, et les affaires qui y sont citées). L’existence de ces risques doit être dûment établie et le raisonnement des autorités à cet égard ne saurait être abstrait, général ou stéréotypé (voir, entre autres, Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207, Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 44, série A no 225, Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 63, CEDH 2003‑IX (extraits), et Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie, no 37048/04, §§ 73 et 76, 13 janvier 2009).

223. En particulier, le risque de fuite ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires, notamment le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’État qui le poursuit ainsi que ses contacts internationaux (W. c. Suisse, 26 janvier 1993, § 33, série A no 254‑A, Smirnova, précité, § 60, et Buzadji, précité, § 90). De plus, il résulte de la dernière phrase de l’article 5 § 3 de la Convention que, lorsque la détention n’est plus motivée que par la crainte de voir l’accusé se soustraire par la fuite à sa comparution devant la juridiction de jugement, la libération provisoire de l’accusé doit être ordonnée s’il est possible d’obtenir des garanties assurant cette comparution (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, p. 25, § 15, série A no 7, Letellier, précité, § 46, et, plus récemment, Luković c. Serbie, no 43808/07, § 54, 26 mars 2013).

224. De même, le risque de pression sur les témoins ne peut pas découler uniquement de la probabilité qu’une lourde peine soit infligée, mais il doit être rattaché à des faits précis (voir, entre autres, Jarzyński c. Pologne, no 15479/02, § 43, 4 octobre 2005, Kozłowski c. Pologne, no 31575/03, § 43, 13 décembre 2005, Krzysztofiak c. Pologne, no 38018/07, § 48, 20 avril 2010, et Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 137, 27 mai 2010).

225. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans les décisions rendues par les autorités judiciaires nationales relativement à la détention provisoire du requérant, ainsi que sur celle des arguments avancés par celui-ci dans ses demandes de mise en liberté ou dans ses autres recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, entre autres, Wemhoff, précité, pp. 24-25, § 12, Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, p. 37, §§ 4-5, série A no 8, Letellier, précité, § 35, et Buzadji, précité, § 91).

ii. Application de ces principes

α) Phase initiale de la détention provisoire du requérant

226. Les motifs énoncés par le tribunal de Koutaïssi pour justifier sa décision de placer le requérant en détention provisoire – le risque de fuite et le risque de pression sur les témoins (paragraphe 39 ci-dessus) – étaient pertinents. La question qui se pose est celle de savoir s’ils étaient suffisants.

227. Le tribunal de Koutaïssi n’a pas exposé tous les arguments avancés par le parquet à cet égard, notamment concernant le risque de fuite. Il s’est toutefois expressément référé aux écrits du parquet. Il a ainsi clairement indiqué qu’il avait tenu compte des arguments spécifiquement invoqués par les autorités de poursuite et qu’il les avait jugés suffisants pour justifier la mise en détention provisoire du requérant. La Cour considère qu’une motivation plus détaillée aurait certes été souhaitable, mais qu’elle était suffisante en l’espèce, et elle estime pouvoir tenir compte des arguments spécifiquement avancés par le parquet. Il est vrai que, sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, c’est aux autorités judiciaires nationales qu’il incombe au premier chef d’examiner tous les éléments qui militent pour ou contre la détention et d’en rendre compte dans leurs décisions (voir, entre autres, Letellier, § 35, Labita, § 152, et McKay, § 43, tous précités). En la matière, il n’existe toutefois pas qu’une seule façon de motiver une décision et rien n’interdit au juge national d’approuver ou de reprendre, en y renvoyant, des arguments spécifiquement invoqués par les autorités qui demandent l’adoption d’une mesure de détention provisoire (voir, mutatis mutandis, Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, §§ 56-60, Recueil 1997‑VIII, et Lăcătuş et autres c. Roumanie, no 12694/04, § 100, 13 novembre 2012).

228. Le risque que le requérant influençât des témoins n’a pas été solidement établi. Il est vrai que de nombreux témoins à charge étaient d’anciens subordonnés du requérant et que celui-ci exerçait une influence considérable dans certains milieux de la société géorgienne (paragraphe 31 ci-dessus). Néanmoins, les poursuites ont été engagées plus de cinq mois avant son arrestation et nul n’a soutenu que durant cette période le requérant ait cherché à influencer un témoin dans cette affaire. Le seul incident concret mentionné à cet égard – à savoir que le requérant aurait cherché à intimider le chef de la police des frontières le 30 novembre 2012, à supposer même que cela correspondît à la réalité (ce que le requérant conteste) – a eu lieu avant l’ouverture des poursuites et n’avait aucun lien avec les accusations pour lesquelles le requérant a été placé en détention provisoire.

229. Le risque de fuite a été établi de façon plus concrète. Les autorités de poursuite ont, de manière générale, fait état du vaste réseau de contacts internationaux dont disposait le requérant, ainsi que de ses nombreux voyages à l’étranger. Elles ont aussi noté plus particulièrement que l’épouse du requérant avait quitté la Géorgie immédiatement après que celui-ci eut été convoqué pour être interrogé le 21 mai 2013, que la perquisition effectuée à l’appartement du requérant avait abouti à la découverte d’importantes sommes d’argent qu’il avait pu préparer pour faciliter son départ de Géorgie, et qu’il détenait encore un faux passeport (paragraphe 34 ci‑dessus). Ces faits, auxquels s’ajoutait la gravité de la peine encourue en cas de condamnation, semblent indiquer qu’immédiatement après l’inculpation du requérant on pouvait considérer que le risque de fuite à l’étranger était suffisamment réel et qu’il ne pouvait pas être écarté par l’application d’une mesure moins restrictive.

230. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 5 § 3 à raison de la phase initiale de la détention provisoire du requérant.

β) Persistance de motifs justifiant le maintien du requérant en détention provisoire

231. Le requérant a demandé sa mise en liberté pour la première fois le 25 septembre 2013, après quatre mois de détention. Le même jour, dans leurs observations au tribunal de Koutaïssi, l’avocat du requérant et le parquet ont essentiellement repris les arguments déjà avancés par eux le 22 mai 2013 concernant les risques de fuite et de pression sur des témoins. Les seuls arguments nouveaux apparemment présentés par le parquet étaient, d’une part, que le requérant pouvait détenir d’autres faux passeports non répertoriés et que de tels passeports avaient déjà été utilisés par d’autres anciens hauts responsables pour fuir à l’étranger et, d’autre part, que le risque de pression sur des témoins subsistait, car ceux-ci, bien qu’ils eussent déjà été interrogés, devaient encore déposer au procès, ce qui au regard de la loi était la seule manière pour eux d’apporter leur témoignage. Quant au requérant, il apparaît que son seul argument nouveau était que l’enquête était déjà close (paragraphes 47 et 48 ci-dessus).

232. Tous ces arguments étaient de nature à influer sur l’appréciation de la persistance de motifs justifiant le maintien du requérant en détention provisoire et aucun d’entre eux n’était complètement dépourvu de fondement. Même si beaucoup de ces arguments étaient identiques à ceux avancés quatre mois plus tôt, il fallait tous les examiner à nouveau, puisque, par leur nature même, des motifs qui légitiment initialement une détention provisoire peuvent changer au fil du temps (Letellier, précité, § 39, I.A. c. France, 23 septembre 1998, §§ 105 et 110, Recueil 1998‑VII, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 114, CEDH 2000‑XI).

233. Or le tribunal de Koutaïssi n’a rien dit relativement à ces arguments (paragraphe 49 ci-dessus). En l’absence de toute motivation dans sa décision du 25 septembre 2013, il n’a pas expliqué pourquoi les arguments du parquet l’avaient convaincu ni pourquoi il avait estimé que ceux-ci l’emportaient sur ceux formulés par le requérant. Il n’appartient pas à la Cour de pallier cette omission (Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 86, 26 juillet 2001, Panchenko c. Russie, no 45100/98, § 105, 8 février 2005, et Guiorgui Nikolaïchvili, précité, § 77).

234. Dans sa décision ultérieure du 7 octobre 2013, le tribunal de Koutaïssi a brièvement constaté que le requérant n’avait pas indiqué l’existence de faits ou d’éléments de preuve nouveaux et il s’est borné à renvoyer aux motifs énoncés dans la décision de mise en détention provisoire du requérant. Il n’a donc absolument pas tenu compte du passage du temps et a clairement indiqué qu’il appartenait au requérant de démontrer que sa détention n’était plus justifiée (paragraphe 51 ci-dessus). Cependant, sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, il incombe aux autorités et non à la personne détenue d’établir la persistance de motifs justifiant son maintien en détention provisoire (Ilijkov, précité, § 85, et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 64 in fine, 10 mars 2009). Ainsi qu’il a déjà été noté, même si de tels motifs existent au début de la détention, ils peuvent, par leur nature même, changer au fil du temps. Les motifs avancés par le tribunal de Koutaïssi le 7 octobre 2013 ne suffisaient donc pas à justifier le maintien en détention du requérant.

235. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’au moins à compter du 25 septembre 2013 la détention provisoire du requérant n’était plus fondée sur des motifs suffisants aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

236. Le requérant se plaint que la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le tribunal de Koutaïssi a rejeté sa demande de mise en liberté ait été rendue oralement et n’ait pas été motivée. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, qui se lit ainsi :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

237. Faisant observer qu’elle avait examiné sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention le défaut de motivation de la décision rendue le 25 septembre 2013 par le tribunal de Koutaïssi, la chambre a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’aborder la même question sur le terrain de l’article 5 § 4.

238. Le requérant indique que le 25 septembre 2013 le tribunal de Koutaïssi a repoussé sa demande de mise en liberté par une décision orale non motivée et il soutient que sa détention est devenue arbitraire à partir de cette date. Il considère que les risques initiaux de fuite et d’entrave à la procédure – qui quoi qu’il en soit n’auraient jamais été dûment établis – avaient nécessairement diminué au fil du temps et que cette absence de motivation était donc particulièrement problématique.

239. Les observations du Gouvernement sur ce grief sont résumées au paragraphe 220 ci-dessus.

240. La Cour a déjà examiné sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention le défaut de motivation de la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le tribunal de Koutaïssi a rejeté la demande de mise en liberté du requérant (paragraphe 233 ci-dessus). Elle juge inutile de se pencher sur la même question également sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention (Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, § 525, 25 juillet 2013).

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION combiné avec l’article 5 § 1

241. Dans sa requête, le requérant alléguait que le but des poursuites pénales dirigées contre lui et de sa détention provisoire était de l’exclure de la scène politique et de l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle géorgienne d’octobre 2013.

242. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement qu’il a déposées devant la chambre le 19 décembre 2014, le requérant soutenait également que, le 14 décembre 2013, le procureur général avait tenté d’utiliser sa détention comme moyen de pression aux fins d’obtenir des informations sur les comptes bancaires de M. Saakashvili et sur la mort de M. Zhvania.

243. Le requérant invoque l’article 18 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »

A. L’arrêt de la chambre

244. La chambre n’a pas considéré que les poursuites pénales dirigées contre le requérant et la détention provisoire de celui-ci visaient à l’exclure de la vie politique géorgienne, constatant que les seuls éléments de preuve fournis à l’appui de cette allégation étaient des déclarations provenant d’institutions, d’organisations non gouvernementales et de personnalités publiques. Elle a toutefois jugé convaincantes les allégations du requérant relatives à l’entretien qu’il aurait eu tard dans la nuit avec le procureur général, le récit du requérant à cet égard lui ayant paru cohérent et détaillé. Elle a aussi relevé que celui-ci avait formulé ses allégations immédiatement après l’entretien, que son récit avait été en partie confirmé par un agent de l’État, Mme L.M., qui avait été démise de ses fonctions peu de temps après avoir parlé, que les autorités n’avaient pas donné accès aux enregistrements des caméras de surveillance de la prison qui auraient pu faire la lumière sur les allégations et qu’elles n’avaient pas dûment enquêté sur l’incident ni produit de pièces du dossier des investigations menées par l’inspection générale du ministère des Prisons. La chambre a conclu que la détention du requérant non seulement poursuivait le but légitime de faire respecter la loi, mais visait aussi d’autres buts étrangers à la procédure, à savoir faire avancer l’enquête des autorités sur la mort de M. Zhvania et leur permettre d’obtenir des informations sur les ressources financières de M. Saakashvili. Partant, elle a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 18 de la Convention.

B. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement

1. Thèses des parties

245. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas présenté ses allégations relatives à l’entretien qu’il aurait eu avec le procureur général dans les six mois suivant la date à laquelle celui-ci aurait eu lieu, ni même dans les six mois à partir de la date à laquelle l’avocat du requérant a été informé de la clôture de l’enquête effectuée par l’inspection générale du ministère des Prisons. Il en déduit que le requérant n’a pas respecté la règle des six mois énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention.

246. Le requérant soutient qu’il a soulevé en temps voulu son grief sous l’angle de l’article 18 de la Convention. Il ajoute que l’incident qu’il a relaté a eu lieu après l’introduction de sa requête et considère que l’argument avancé par le Gouvernement est erroné.

2. Appréciation de la Grande Chambre

247. Bien que le Gouvernement n’ait pas soulevé cette exception dans ses observations sur la recevabilité de la requête dans le cadre de la procédure devant la chambre, il n’y a pas forclusion, nonobstant les exigences posées par l’article 55 du règlement de la Cour, car la règle des six mois énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention est une règle d’ordre public que la Cour peut, et en fait doit, appliquer d’office (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, §§ 25-31, 29 juin 2012, et Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, §§ 102-103, CEDH 2016), même si elle le fait pour la première fois au cours de la procédure devant la Grande Chambre à la suite d’un renvoi (Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 85, CEDH 2014 (extraits)).

248. La Grande Chambre peut donc se pencher sur le point de savoir si la règle des six mois a été respectée.

249. L’entretien secret avec le procureur général est censé avoir eu lieu un peu plus de trois semaines après l’introduction de la requête (paragraphes 1 et 60 ci-dessus). Celle-ci ne pouvait donc pas comporter d’allégations relatives à cet entretien. Ces allégations n’ont été dûment formulées devant la Cour que le 19 décembre 2014, date à laquelle le requérant a déposé devant la chambre ses observations en réponse à celles du Gouvernement. À cette date, plus de six mois s’étaient écoulés depuis l’entretien allégué et même depuis que l’avocat du requérant avait été informé de la clôture de l’enquête menée à cet égard par l’inspection générale du ministère des Prisons (paragraphe 89 ci-dessus). Si l’on considère que ces allégations constituent un grief distinct, elles ont été présentées tardivement.

250. Pour la Grande Chambre, ces allégations ne constituent toutefois pas un grief distinct tiré de l’article 18 de la Convention. Elles ne sont qu’un aspect de plus ou un argument supplémentaire à l’appui du grief déjà soulevé dans la requête, à savoir que la restriction au droit du requérant à la liberté aurait été apportée dans un but non prévu par la Convention (voir, mutatis mutandis, Paroisse gréco-catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie (déc.), no 48107/99, 25 mai 2004, Rasmussen c. Pologne, no 38886/05, § 30, 28 avril 2009, et Mathloom c. Grèce, no 48883/07, § 39, 24 avril 2012, et voir, cependant, Ekimdjiev c. Bulgarie (déc.), no 47092/99, 3 mars 2005, Cornea c. Roumanie (déc.), no 13755/03, § 51, 15 mai 2012, Kırlangıç c. Turquie, no 30689/05, § 54, 25 septembre 2012, et Fábián c. Hongrie [GC], no 78117/13, §§ 95-97, CEDH 2017 (extraits)). Lorsque la Cour examine un grief, elle peut prendre en compte des faits postérieurs à une requête mais en relation directe avec des faits visés dans celle-ci (Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, p. 41, § 7, série A no 9, Matznetter c. Autriche, 10 novembre 1969, pp. 31-32, § 5, série A no 10, et, plus récemment, Khayletdinov c. Russie, no 2763/13, § 82, 12 janvier 2016).

251. Il s’ensuit que rien n’empêche la Grande Chambre de connaître de ces allégations et qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

C. Le fond du grief

1. Thèses des parties

a) Le requérant

252. Le requérant décrit l’article 18 comme une disposition fondamentale de la Convention. Il lui attribue pour objet la protection des valeurs démocratiques, sur lesquelles, selon lui, l’ensemble de la Convention repose, ce qui ressortirait clairement du préambule de celle-ci et de la jurisprudence de la Cour. Parmi ces valeurs, le pluralisme, la liberté des élections et la pluralité des partis politiques revêtiraient une importance particulière, surtout en l’espèce, où des poursuites pénales auraient été utilisées pour empêcher une personnalité de l’opposition de participer au processus politique. Le rôle de l’article 18 serait de prévenir pareils abus. Dans sa jurisprudence, la Cour n’aurait pas répondu de manière cohérente à la question de savoir comment prouver un grief tiré de cette disposition. Des divergences pourraient être notamment discernées quant au critère de preuve et aux types de preuve susceptibles de démontrer l’existence d’un but inavoué. Il faudrait résoudre ces questions de manière souple et réaliste, par exemple en exigeant des requérants qu’ils apportent un commencement de preuve et en renversant ensuite la charge de la preuve pour la faire peser sur le Gouvernement, ou en tenant compte du contexte plus général. Dans les cas où les autorités auraient poursuivi plusieurs buts, la présence d’au moins un seul but non prévu par la Convention serait suffisante pour constater une violation.

253. Le requérant soutient que, dans son cas, deux sortes de preuves démontrent que son arrestation et sa détention provisoire poursuivaient un but inavoué. D’une part, des éléments de preuve montreraient qu’il a été extrait de sa cellule le 14 décembre 2013 et que le procureur général a fait pression sur lui pour obtenir des informations sur la mort de M. Zhvania et sur les comptes bancaires de M. Saakashvili. D’autre part, tout le contexte indiquerait que lui-même et d’autres membres de son parti politique étaient visés pour des motifs politiques.

254. Le requérant considère, pour plusieurs raisons, que sa version des événements du 14 décembre 2013 est plus crédible que celle du Gouvernement. Il affirme avoir informé ses avocats de l’incident et en avoir parlé publiquement à la première occasion. Selon lui, les récits successifs qu’il en a fait étaient détaillés et cohérents. D’emblée, de hauts responsables auraient catégoriquement rejeté ses allégations et se seraient opposés à l’ouverture d’une véritable enquête. De plus, les deux enquêtes sur ses allégations auraient été conduites par des agents de l’État qui n’auraient pas été suffisamment indépendants. La deuxième enquête n’aurait été ouverte par le parquet général qu’après le prononcé de l’arrêt de la chambre. L’explication donnée par le Gouvernement pour justifier la durée limitée de conservation des enregistrements de vidéosurveillance serait peu convaincante. Les images filmées par des caméras de vidéosurveillance d’établissements privés et celles prises par les caméras de surveillance du trafic routier n’auraient pas été correctement examinées ni fournies à son avocat, alors que celui-ci les aurait expressément demandées. Les déclarations faites par des agents pénitentiaires dans le cadre de l’enquête interne seraient très brèves et stéréotypées. Ni M. O.P. ni M. D.D., les protagonistes de l’incident, n’auraient été interrogés au cours de cette enquête. Les autorités n’auraient pas emmené le requérant dans le bureau de M. D.D. pour vérifier si, comme il l’affirmait, il reconnaissait le lieu. Le requérant trouve étrange que tous les agents pénitentiaires, dans les déclarations faites par eux au cours de l’enquête pénale, aient été en mesure de se souvenir de leurs déplacements et de leurs actes concernant une journée précise deux années auparavant, sans avoir besoin de se référer à un document établi à ce moment-là. Pour lui, cela jetterait le doute sur leur crédibilité. Les témoignages de trois détenus, MM. G.Ts., I.P. et K.T., corroborant le récit du requérant n’auraient pas été valablement réfutés par le Gouvernement. Les déclarations faites par M. O.P. et M. D.D. au cours de la deuxième enquête ne seraient pas crédibles. De plus, rien n’aurait été fait pour vérifier les allégations du requérant ni sur la base des relevés des appels passés et reçus sur les téléphones portables des hommes qui se trouvaient dans la voiture ayant transporté le requérant de la prison no 9 à la direction pénitentiaire, ni par une parade d’identification. Enfin, aucune explication satisfaisante n’aurait été donnée relativement aux primes exorbitantes versées à plusieurs agents pénitentiaires en décembre 2013.

255. Selon le requérant, les éléments suivants montrent que les poursuites pénales dirigées contre lui étaient motivées par des considérations politiques et visaient à l’exclure de la scène politique à l’approche de l’élection présidentielle de 2013 : a) peu de temps après les élections législatives d’octobre 2012, des poursuites pénales auraient été ouvertes contre de nombreux anciens membres des gouvernements formés par le MNU et contre d’anciens hauts responsables de ce parti, ce qui d’après le requérant avait incité plusieurs gouvernements étrangers, des organes internationaux tels que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et des organisations non gouvernementales à exprimer leur préoccupation quant à d’éventuelles persécutions politiques ; b) de hauts responsables de la coalition Rêve géorgien auraient publiquement appelé à l’élimination du MNU et, lors d’une rencontre privée avec un homme politique du MNU, le Premier ministre aurait proféré des menaces de poursuites contre des responsables de ce parti ; c) en 2015, la Cour constitutionnelle aurait déploré des tentatives visant à la soumettre à des pressions publiques dans le cadre du recours formé par M. G.U. ; d) en 2014 et 2015, des juridictions en France, en Grèce et au Royaume-Uni auraient refusé d’extrader vers la Géorgie deux anciens hauts responsables du MNU après avoir conclu que les poursuites pénales dont ces personnes faisaient l’objet étaient motivées par des considérations politiques, et, pour les mêmes raisons, Interpol aurait dans deux cas retiré ou refusé de publier des « notices rouges » ; e) le rapport de l’OSCE sur l’observation de procès en Géorgie aurait mis en exergue un certain nombre de lacunes dans quatorze affaires pénales concernant d’anciens responsables du MNU, notamment celles concernant le requérant ; f) dans l’affaire pénale dont il s’agit en l’espèce, le parquet aurait recueilli les déclarations de 3 969 témoins et demandé et obtenu l’autorisation de les faire tous déposer au procès, ce qui, aux yeux du requérant, visait à intimider ces témoins, à ralentir la procédure et ainsi à prolonger sa détention provisoire ; g) le requérant et son coaccusé, M. Z.T., ainsi que la plupart des témoins auraient résidé à Tbilissi et la procédure en question en l’espèce se serait cependant déroulée à Koutaïssi ; h) plusieurs milliers de militants et de sympathisants du MNU auraient été interrogés et intimidés à maintes reprises par les services chargés d’assurer le respect de la loi, un certain nombre de personnalités de ce parti auraient été agressées mais il n’y aurait pas eu de réponse policière adéquate, et plusieurs responsables de ce même parti au niveau local auraient été contraints de démissionner ou auraient été démis de leurs fonctions et poursuivis.

b) Le Gouvernement

256. Le Gouvernement indique que la Cour n’a eu que très rarement l’occasion d’examiner des griefs tirés de l’article 18, ce qui d’après lui s’explique par le fait que toute l’économie de la Convention repose sur une présomption de bonne foi des autorités des Hautes Parties contractantes. Il en déduit que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer de manière convaincante que le véritable but des autorités n’était pas celui qu’elles proclamaient. Il estime qu’un simple soupçon, si défendable qu’il puisse être, d’un manque d’indépendance de tout l’appareil juridique de l’État, ainsi que d’une utilisation abusive de celui‑ci, ne suffit pas. D’après le Gouvernement, s’il en allait autrement, la Cour devrait conclure à la violation de l’article 18 dans chaque affaire où la position sociale, le patrimoine, la réputation, etc., du requérant font naître un soupçon que les droits de celui-ci découlant de la Convention ont été restreints dans un but politique inavoué. En d’autres termes, une position politique élevée ne procurerait pas l’immunité. Ce principe serait clairement énoncé dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 18.

257. Les affaires dans lesquelles la Cour aurait conclu à la violation de l’article 18 de la Convention pourraient être réparties en deux groupes : celles dans lesquelles il existait une preuve directe d’un but inavoué et celles dans lesquelles, malgré l’absence de pareille preuve, il était raisonnablement possible de déduire l’existence d’un tel but des faits de l’affaire.

258. Dans les affaires du premier groupe, le but inavoué aurait été directement énoncé dans des documents écrits : un accord avec les autorités ou des décisions officielles. Le gouvernement défendeur ne pourrait pas raisonnablement réfuter ou valablement contester des preuves de ce type. Pareille preuve n’aurait toutefois pas été fournie dans la présente affaire et celle-ci n’appartiendrait donc pas au premier groupe d’affaires.

259. Dans les affaires du deuxième groupe, la Cour aurait tiré des conclusions raisonnables relativement au but inavoué en se fondant sur une combinaison de faits non contestés par les parties et démontrant clairement l’existence d’un tel but. En l’espèce toutefois, tous les faits demeureraient contestés et le Gouvernement aurait valablement réfuté toutes les allégations du requérant, qui ne reposeraient sur aucune preuve objective. En conséquence, la présente affaire ne relèverait pas non plus du deuxième groupe. Il n’y aurait donc aucune base pour des conclusions telles que celles tirées par la chambre.

260. La présomption de bonne foi des autorités, bien que théoriquement réfragable, serait difficile à renverser en pratique. Elle ne pourrait pas non plus être renversée par la preuve de l’existence de plusieurs buts. Elle ne pourrait l’être qu’au moyen de preuves incontestables produites par le requérant. La Cour ne pourrait fonder son appréciation que sur les faits propres à l’affaire. Le critère de preuve sous l’angle de l’article 18 serait très rigoureux et pourrait différer de celui qui est appliqué en droit interne. La charge de la preuve continuerait à peser sur le requérant tout au long de la procédure. Tous ces principes seraient clairement énoncés dans la jurisprudence de la Cour.

261. Les procédures pénales ouvertes contre le requérant et d’autres personnalités du MNU auraient fait suite à plus de vingt mille plaintes déposées après les élections d’octobre 2012 auprès des autorités de poursuite par des victimes d’abus de pouvoir qui, selon le gouvernement défendeur, ont été commis à l’époque où le MNU était au pouvoir. La nécessité de respecter et de rétablir les droits de ces plaignants aurait été soulignée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Conseiller spécial de l’Union européenne pour la réforme juridique et constitutionnelle en faveur des droits de l’homme en Géorgie. Le Conseil consultatif international sur les poursuites, composé de trois professionnels étrangers issus du milieu de la justice pénale et créé en 2014 à l’initiative du procureur général de Géorgie aux fins d’examiner les dossiers d’affaires médiatiques traitées par le parquet géorgien, aurait considéré que les preuves fournies dans ces affaires étaient suffisantes pour justifier les poursuites. Cela montrerait que l’arrestation et la détention provisoire du requérant avaient pour seul but de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente au motif qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Dès lors que, comme la chambre l’aurait conclu, il n’y aurait pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention, il n’y aurait pas non plus lieu de constater une violation de l’article 18. Selon le Gouvernement, la présente affaire serait en réalité la seule dans laquelle la Cour aurait conclu à la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1, sans avoir d’abord constaté une violation de cette seconde disposition – un résultat qui n’aurait été envisagé que de manière théorique auparavant. Dans toutes les affaires antérieures, en cas de constat de non-violation de la disposition invoquée en combinaison avec l’article 18, la Cour n’aurait pas examiné sur le fond le grief tiré de l’article 18 ou aurait conclu à la non‑violation de celui-ci. La présente affaire serait aussi la seule dans laquelle les faits sous-jacents continueraient à faire l’objet d’une controverse entre les parties.

262. À l’appui de son allégation selon laquelle les poursuites dirigées contre lui étaient motivées par des considérations politiques, le requérant apporterait comme preuve des opinions exprimées par des tiers. Or pareilles opinions ne suffiraient pas au regard de la jurisprudence de la Cour pour prouver l’existence d’un but inavoué.

263. De plus, il n’aurait pas été prouvé, directement ou indirectement, que la détention du requérant a été utilisée pour obtenir de lui des informations sur la mort de M. Zhvania et sur les comptes bancaires de M. Saakashvili. Tous les faits cités par le requérant pour étayer cette allégation seraient controversés plutôt que clairement établis et on ne pourrait en tirer des conclusions. Hormis les déclarations faites par Mme L.M. en mai 2014, aucun élément ne corroborerait l’allégation selon laquelle le requérant a été emmené en secret devant le procureur général. Cette allégation, formulée pour la première fois trois jours après le prétendu incident, ne prouverait pas la réalité de celui-ci. Elle aurait été examinée à deux reprises : d’abord au cours de l’enquête conduite par l’inspection générale du ministère des Prisons, puis au cours des investigations effectuées par le parquet général. Les nombreux éléments recueillis lors de ces enquêtes – témoignages, enregistrements vidéo et registres pénitentiaires – auraient montré que l’allégation du requérant était fausse.

En outre, au cours de l’audience devant la Grande Chambre, le Gouvernement a déclaré que si, le 14 décembre 2013, personne n’avait demandé quoi que ce fût au requérant à propos du décès de M. Zhvania, une « question cruciale » demeurait posée à l’intéressé au sujet de ce décès (paragraphe 61 ci-dessus).

2. Appréciation de la Cour

a) Interprétation et application de l’article 18 de la Convention dans la jurisprudence de l’ancienne Commission et de la Cour

264. L’examen de la présente affaire ayant révélé la nécessité de clarifier sa doctrine dans ce domaine, la Cour passera tout d’abord en revue la jurisprudence existante.

i. L’ancienne Commission

265. Alors qu’elle n’avait fait que se référer brièvement à l’article 18 dans une affaire où elle avait eu à examiner un grief tiré de l’article 10 de la Convention (X c. Autriche, no 753/60, décision de la Commission du 5 août 1960, Annuaire 3, p. 310), puis dans le contexte d’affaires dans lesquelles elle s’était penchée sur la validité de dérogations au titre de l’article 15 (De Becker c. Belgique, no 214/56, rapport de la Commission du 8 janvier 1960, Série B no 2, pp. 132-133, § 271, et Danemark, Norvège, Suède et Pays-Bas c. Grèce, nos 3321/67 et 3 autres, rapport de la Commission du 5 novembre 1969, Annuaire 12, p. 112, § 225), l’ancienne Commission examina pour la première fois de manière plus détaillée un grief tiré de cette disposition dans l’affaire Kamma c. Pays-Bas (no 4771/71, rapport de la Commission du 14 juillet 1974, Décisions et rapports (DR) 1, p. 4). M. Kamma avait été détenu pour extorsion et la police avait utilisé sa détention pour l’interroger sur sa participation alléguée à un meurtre. La Commission énonça deux principes, ultérieurement confirmés par la Cour (paragraphe 271 ci-dessous) : a) bien que l’article 18 ne puisse pas s’appliquer seul, il peut être violé sans pour autant qu’il y ait violation de l’article avec lequel il est appliqué de manière combinée, et b) il ne peut être violé que si le droit découlant de la Convention auquel il a été porté atteinte peut faire l’objet de restrictions – autrement dit qu’il n’est pas absolu. Considérant que c’était de manière justifiée que la police avait procédé comme elle l’avait fait et estimant que la détention n’avait causé aucun préjudice à M. Kamma dans l’affaire de meurtre, la Commission conclut à l’absence de violation (ibidem, pp. 17-19).

266. Dans des affaires ultérieures, la Commission examina des griefs tirés de l’article 18 de manière plus sommaire et les rejeta pour défaut manifeste de fondement ou sur le fond pour absence de preuve (voir, par exemple, X c. Pays-Bas, no 5763/72, décision de la Commission du 18 décembre 1973, Recueil 45, p. 76, pp. 83-84, X et Y c. Pays-Bas, no 6202/73, décision de la Commission du 16 mars 1975, DR 1, p. 66, p. 68, Handyside c. Royaume-Uni, no 5493/72, rapport de la Commission du 30 septembre 1975, série B no 22, p. 52, §§ 174-175, McFeeley et autres c. Royaume-Uni, no 8317/78, décision de la Commission du 15 mai 1980, DR 20, p. 44, p. 160, § 133, Bozano c. Italie, no 9991/82, décision de la Commission du 12 juillet 1984, DR 39, p. 147, p. 152, et Bozano c. Suisse, no 9009/80, décision de la Commission du 12 juillet 1984, DR 39, p. 58, p. 64).

267. La Commission accorda plus d’attention à l’article 18 dans certains rapports. Par exemple, dans l’affaire Engel et autres c. Pays-Bas (nos 5100/71 et 4 autres, rapport de la Commission du 19 juillet 1974, série B no 20, p. 86, §§ 191-192), elle conclut que a) la décision d’adopter la voie disciplinaire plutôt que la voie pénale ne faisait pas entrer en jeu l’article 18, car elle n’avait pas restreint les droits des requérants découlant de la Convention, et b) le fait que l’ingérence poursuivait un but légitime excluait que l’on pût discerner, au sens de l’article 18, un but non prévu par la Convention (ci-après « un but non-conventionnel »). Dans l’affaire Times Newspapers Ltd et autres c. Royaume-Uni (no 6538/74, rapport de la Commission du 18 mai 1977, série B no 28, p. 77, §§ 263-265), à l’argument selon lequel un effet secondaire de l’ingérence pouvait emporter violation de l’article 18, la Commission répondit que rien n’indiquait que les autorités eussent poursuivi un but autre que celui qu’elles avaient déclaré et qu’elle avait déjà tenu pour légitime.

ii. La jurisprudence de la Cour avant 2004

268. Avant 2004, la Cour n’avait constaté aucune violation distincte de l’article 18 et elle s’était limitée à énoncer de manière très synthétique la motivation relative à ses conclusions concernant cette disposition. Dans toutes les affaires examinées au fond et dans lesquelles un grief était formulé sur le terrain de l’article 18, elle considéra qu’il n’y avait pas lieu d’examiner ce grief ou elle l’écarta sommairement en se référant à ses constatations relatives aux dispositions normatives de la Convention invoquées en combinaison avec l’article 18. La Cour statua souvent ainsi au motif que les parties n’avaient pas du tout insisté sur ce point ou qu’elles n’avaient pas été suffisamment précises à cet égard (voir, entre autres, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, §§ 93 et 104, série A no 22, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 64, série A no 24, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 75, série A no 30, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 76, série A no 52, De Jong, Baljet et Van den Brink, précité, § 63, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 61, série A no 111, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 99, Recueil 1996‑IV, Loukanov, précité, § 49, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 62, Recueil 1998-I, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 129, CEDH 2000‑I, Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 118, CEDH 2000‑VI, Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 206, CEDH 2001‑IV, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98 et 3 autres, § 137, CEDH 2003‑II, et Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 247, CEDH 2004‑III).

269. En parallèle, dans son tout premier arrêt sur le fond et dans plusieurs arrêts ultérieurs, la Cour s’appuya sur l’article 18 pour interpréter les clauses de restriction contenues dans d’autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles (Lawless c. Irlande (no 3), 1er juillet 1961, p. 59, § 38, série A no 3 (article 15), De Wilde, Ooms et Versyp, précité, § 93 (article 8 § 2), Winterwerp, précité, § 39 (article 5 § 1), Guzzardi, précité, § 102 (article 5 § 1), Ashingdane, précité, § 44 (article 5 § 1), Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 36, série A no 103 (article 10 § 2) ; Gillow c. Royaume-Uni, 24 novembre 1986, § 54, série A no 109 (article 8 § 2), Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 42, série A no 114 (article 5 § 1), Beyeler, précité, § 111 (article 1 du Protocole no 1), Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 117, CEDH 2008 (article 5 § 1), Koutcherouk c. Ukraine, no 2570/04, § 177, 6 septembre 2007 (article 5 § 1), et Organisation macédonienne unie Ilinden – PIRIN et autres c. Bulgarie (no 2), nos 41561/07 et 20972/08, § 83, 18 octobre 2011 (article 11 § 2)).

iii. La jurisprudence de la Cour depuis 2004

270. C’est dans l’affaire Goussinski (précitée, §§ 73-78) que la Cour se livra pour la première fois à une analyse plus détaillée d’un grief tiré de l’article 18 et conclut à la violation. Les autorités avaient inculpé M. Goussinski, un riche homme d’affaires propriétaire d’une entreprise de médias, et l’avaient mis en détention provisoire pour le forcer à vendre son entreprise à une société d’État.

271. L’arrêt rendu dans cette affaire confirma deux principes relatifs à l’article 18, qui n’avaient été précédemment que mentionnés dans des décisions et des rapports de la Commission et des décisions de la Cour sur la recevabilité (Kamma, p. 9, Bozano c. France, p. 141, et Bozano c. Italie, p. 157, tous précités, ainsi que E.O. et V.P. c. Slovaquie (déc.), nos 56193/00 et 57581/00, 16 septembre 2003, et Oates c. Pologne (déc.), no 35036/97, 11 mai 2000), à savoir, premièrement, que l’article 18 ne peut être appliqué qu’en combinaison avec un autre article de la Convention, mais qu’il peut être violé sans pour autant qu’il y ait violation de cet autre article en soi, et, deuxièmement, qu’il ne peut y avoir violation que si le droit en question est limité, c’est-à-dire qu’il peut faire l’objet de restrictions autorisées par la Convention (Goussinski, précité, § 73).

272. Cependant, dans l’arrêt Goussinski, la Cour ne clarifia pas deux autres points importants. Premièrement, elle n’expliqua pas quels éléments étaient nécessaires pour prouver qu’une restriction avait été imposée dans un but non-conventionnel. Dans cette affaire, il existait des preuves directes, à savoir un accord écrit, qui avait été approuvé par un ministre et établissait le lien entre l’abandon des poursuites dirigées contre M. Goussinski et la vente de son entreprise, ainsi que les termes de la décision de non-lieu, qui se référait à cet accord ; de surcroît, le gouvernement défendeur n’avait pas tenté de contester ce lien (ibidem, § 75). Deuxièmement, la Cour ne précisa pas quelle position adopter lorsque, comme c’était le cas dans l’affaire Goussinski et comme cela arrivait souvent dans la pratique, il y avait pluralité de buts, c’est-à-dire qu’une restriction poursuivait un but prévu par la Convention et un but non‑conventionnel. La Cour dit simplement que le droit de M. Goussinski à la liberté avait été restreint non seulement dans le but prévu par l’article 5 § 1 c) de la Convention, mais aussi pour d’autres motifs, et qu’il y avait donc eu violation de l’article 18 (ibidem, §§ 77-78).

273. Même après l’arrêt Goussinski, la Cour écarta ou refusa d’examiner à plusieurs reprises des griefs tirés de l’article 18 sans fournir de motivation détaillée, comme elle l’avait fait avant 2004 (voir, entre autres, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 206, CEDH 2005-IV, Sissoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 129, CEDH 2007‑I, Nemtsov c. Russie, no 1774/11, §§ 129-130, 31 juillet 2014, Navalnyy et Yashin c. Russie, no 76204/11, §§ 116-117, 4 décembre 2014, Frumkin c. Russie, no 74568/12, §§ 172-173, CEDH 2016 (extraits), Kasparov c. Russie, no 53659/07, §§ 73-74, 11 octobre 2016, et Kasparov et autres c. Russie (n 2), no 51988/07, § 55, 13 décembre 2016).

274. En 2007, dans l’arrêt Cebotari c. Moldova (no 35615/06, §§ 49-53, 13 novembre 2007), la Cour revint à une analyse plus détaillée d’un grief tiré de l’article 18. Dans cette affaire, elle considéra que l’on avait placé le dirigeant d’une société d’État en détention provisoire sur la base d’accusations montées de toutes pièces, dans le but de faire pression sur lui et d’empêcher une société privée à laquelle il était lié de maintenir une requête devant la Cour. La Cour fonda sa conclusion sur la considération que les documents du dossier ne permettaient pas à un observateur objectif de croire raisonnablement que M. Cebotari pouvait avoir accompli l’infraction pour laquelle il était détenu, même si elle fut aussi influencée par le contexte de l’affaire (ibidem, §§ 52-53).

275. Ensuite, c’est dans l’affaire Khodorkovskiy (précitée) que la Cour examina de nouveau en détail un grief tiré de l’article 18. M. Khodorkovskiy, un riche homme d’affaires qui jouait aussi un rôle actif dans la vie politique, se plaignait que le véritable but des poursuites pénales le visant et de sa détention provisoire était de l’exclure de la scène publique et de permettre à l’État de s’emparer des actifs de son entreprise, Ioukos, l’un des plus gros producteurs pétroliers de Russie (ibidem, §§ 249 et 251). La Cour conclut à la non-violation de l’article 18. Elle partit de la présomption générale que les autorités des États membres agissaient de bonne foi et considéra que cette présomption ne pouvait être réfutée que si le requérant « démontr[ait] de façon convaincante que le véritable objectif des autorités [n’était] pas celui qu’elles avaient proclamé (ou celui que l’on [pouvait] raisonnablement induire du contexte) » (ibidem, § 255). Elle « appliqu[a] un critère de preuve très rigoureux » et la charge de la preuve pesa sur le requérant tout au long de la procédure (ibidem, § 256). Elle estima alors que le fait, d’une part, que les autorités percevaient M. Khodorkovskiy comme un important adversaire politique et, d’autre part, qu’une entreprise d’État bénéficiait de la disparition de Ioukos ne suffisait pas pour démontrer une violation de l’article 18. En effet, d’après la Cour, des poursuites pénales dirigées contre une personne ayant une telle notoriété avantageaient forcément ses adversaires et celles dirigées contre M. Khodorkovskiy étaient légitimes (ibidem, §§ 257-258). Les opinions d’autrui – institutions politiques, organisations non gouvernementales ou personnalités publiques – concernant la motivation politique de la procédure visant M. Khodorkovskiy ne constituaient pas des preuves au sens juridique (ibidem, § 259). Le fait que, dans des affaires liées à Ioukos, des tribunaux avaient refusé d’extrader vers la Russie des associés de M. Khodorkovskiy, n’avaient pas consenti une entraide judiciaire aux autorités russes, avaient émis des injonctions contre celles-ci, ou encore les avaient condamnées à des dommages-intérêts constituait un argument certes solide, mais non suffisant, car les preuves et arguments présentés à ces tribunaux pouvaient être différents de ceux soumis devant la Cour et, en tout cas, le critère de preuve appliqué par celle-ci sous l’angle de l’article 18 était très rigoureux et pouvait différer de celui adopté au niveau interne. L’allégation selon laquelle les autorités avaient agi de mauvaise foi tout au long de la procédure pénale réclamait une preuve « irréfutable et directe », qui n’avait pas été produite dans l’affaire Khodorkovskiy, contrairement à ce qui avait été le cas dans l’affaire Goussinski (ibidem, § 260).

276. De même, dans l’affaire connexe OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie (no 14902/04, §§ 663-666, 20 septembre 2011), qui concernait la procédure fiscale ayant abouti à la disparition de Ioukos, la Cour conclut à la non-violation de l’article 18. Elle jugea là encore qu’un constat de violation ne pouvait résulter que de « preuves irréfutables et directes » fournies par la société requérante (ibidem, § 663). Se référant à ses conclusions relatives aux griefs matériels soulevés par Ioukos, la Cour estima que les autorités avaient agi de manière légitime pour lutter contre la fraude fiscale et qu’il incombait à la société requérante de démontrer qu’un but illégitime sous-tendait leurs actes (ibidem, § 664). Comme dans l’affaire Khodorkovskiy, elle considéra que les opinions d’autres personnes sur la motivation politique de la procédure dirigée contre Ioukos n’avaient qu’une faible valeur probante aux fins de l’article 18. Étant donné que rien ne prouvait que d’autres vices eussent entaché la procédure fiscale, la Cour ne put conclure que les autorités l’avaient détournée pour détruire Ioukos et s’assurer le contrôle de ses actifs (ibidem, § 665).

277. Au cours des deux années suivantes, la Cour examina des griefs tirés de l’article 18 dans les affaires Lutsenko et Tymoshenko (toutes deux précitées). Dans aucune de ces affaires la Cour n’admit les allégations selon lesquelles l’ensemble des procédures pénales dirigées contre les requérants, anciens ministres et dirigeants d’opposition, poursuivaient des buts politiques. Elle se concentra plutôt sur des épisodes précis de ces procédures (Lutsenko, §§ 104 et 108, et Tymoshenko, § 298, tous deux précités). Dans l’affaire Lutsenko, il s’agissait des arguments avancés à l’appui de la demande de l’enquêteur de placer M. Lutsenko en détention provisoire, à savoir que celui-ci, en parlant aux médias, avait essayé d’induire l’opinion publique en erreur, de discréditer les autorités de poursuite et d’influer sur son procès qui allait avoir lieu. Pour la Cour, ces arguments montraient que M. Lutsenko avait été placé en détention pour un motif autre que ceux prévus par l’article 5 § 1 c), notamment aux fins de le punir pour avoir contesté publiquement les accusations dont il faisait l’objet (Lutsenko, précité, §§ 26 et 108-109). Dans l’affaire Tymoshenko, la Cour se concentra sur le contenu de la demande du parquet tendant à ce que Mme Tymoshenko fût mise en détention provisoire, ainsi que sur les termes de l’ordonnance rendue par le tribunal à cette fin, qui montraient que le but visé était de la punir pour avoir manqué de respect au tribunal et pour s’être comportée d’une manière perçue comme obstructionniste lors des audiences (Tymoshenko, précité, §§ 30, 31 et 299).

278. Dans ces deux arrêts, après avoir rappelé (Lutsenko, §§ 106-107, et Tymoshenko, §§ 294-295, tous deux précités) que la charge de la preuve incombait au requérant, tel qu’indiqué dans l’arrêt Khodorkovskiy (précité, §§ 255-256), mais sans mentionner l’exigence d’une preuve « irréfutable et directe » qui avait été énoncée dans le même arrêt (ibidem, § 260, et paragraphe 275 ci-dessus), la Cour s’appuya sur des éléments écrits évoquant directement un but non-conventionnel, comme elle l’avait fait dans l’arrêt Goussinski (précité), pour conclure à la violation de l’article 18. La question de la pluralité de buts ne se posa pas car, dans les deux affaires, la Cour conclut que la détention des requérants n’était pas fondée sur des motifs valables (Lutsenko, §§ 63-65 et 67-72, et Tymoshenko, §§ 269-271, tous deux précités).

279. Dans l’affaire Khodorkovskiy et Lebedev (précitée, §§ 897-909), qui concernait une phase ultérieure de la même procédure pénale que dans l’affaire Khodorkovskiy (précitée), la Cour confirma l’approche retenue dans cette dernière affaire pour traiter la question de la preuve. Elle écarta l’argument des requérants qui estimaient que, s’ils produisaient des preuves indirectes d’un but non-conventionnel, la charge de la preuve de l’absence de pareil but devrait alors peser sur le gouvernement défendeur (Khodorkovskiy et Lebedev, précité, §§ 899-903). Elle rejeta l’allégation selon laquelle l’ensemble de la procédure pénale dirigée contre les requérants poursuivait un but non-conventionnel. Elle estima que cette allégation revêtait un caractère « trop général » et l’opposa aux allégations relatives à des phases précises de la procédure en question. Elle considéra que, même si de multiples intentions avaient motivé les poursuites, le but non-conventionnel n’était ni essentiel ni décisif, car, portant sur des accusations graves relatives à des infractions pénales ordinaires, sans lien avec les activités politiques des requérants, les poursuites étaient « fondamentalement solides » (ibidem, §§ 904‑908).

280. Plus récemment, dans l’affaire Tchankotadze c. Géorgie (no 15256/05, §§ 114-115, 21 juin 2016), la Cour estima que les menaces publiques d’« emprisonner » le requérant, un haut fonctionnaire, qui avaient été proférées par M. Saakashvili alors que celui-ci était candidat à la présidence – il fut élu par la suite – n’étaient pas suffisantes, en l’absence de preuve que le parquet ou les autorités judiciaires avaient eux-mêmes eu des motivations politiques, pour conclure qu’un but non-conventionnel aurait été sous‑jacent aux poursuites et à la détention provisoire.

281. Dans deux autres affaires récentes, Ilgar Mammadov et Rasul Jafarov (§§ 137-138 et §§ 153-154 respectivement, toutes deux précitées), soulignant encore que la charge de la preuve incombait au requérant, tel qu’indiqué dans l’arrêt Khodorkovskiy (précité, §§ 255-256), mais sans mentionner l’exigence d’une preuve « irréfutable et directe » (ibidem, § 260, et paragraphe 275 ci-dessus), la Cour conclut à la violation de l’article 18 de la Convention en se fondant sur des preuves circonstancielles évoquant un but non-conventionnel. La première affaire avait trait à la détention provisoire d’une personnalité politique d’opposition, également blogueur, qui critiquait le gouvernement, et la seconde concernait la détention provisoire d’un défenseur notoire des droits de l’homme. Dans les deux affaires, la Cour analysa les aspects factuels et juridiques des accusations et conclut que la détention n’était pas fondée sur des soupçons plausibles, au mépris de l’article 5 § 1 (Ilgar Mammadov, §§ 93-101, et Rasul Jafarov, §§ 121-134, tous deux précités). Elle estima qu’en soi cela ne suffisait pas pour constater une violation de l’article 18, mais que la combinaison de l’absence de pareils soupçons avec des éléments contextuels prouvait un but non-conventionnel, à savoir réduire au silence ou punir le premier requérant pour avoir critiqué les autorités et diffusé des informations qu’elles tentaient de garder secrètes, et le deuxième requérant en raison de ses activités dans le domaine des droits de l’homme. Dans la première affaire, ces éléments contextuels consistaient en un lien chronologique étroit entre les billets postés par le requérant sur son blog, la déclaration publique des autorités les dénonçant, les poursuites et l’arrestation (Ilgar Mammadov, précité, §§ 141‑143). Dans la deuxième affaire, il s’agissait d’une réglementation de plus en plus stricte des organisations non gouvernementales en Azerbaïdjan et de leur financement, des allégations formulées par des fonctionnaires et des médias favorables au gouvernement, selon lesquelles les militants comme le requérant constituaient une « cinquième colonne », et la détention simultanée d’autres militants (Rasul Jafarov, précité, §§ 156-162).

b) La nécessité de préciser la jurisprudence

282. Il ressort de l’étude de la jurisprudence relative à l’article 18 de la Convention résumée ci-dessus que, jusqu’à présent, dans les affaires relativement peu nombreuses dans lesquelles elle a examiné en détail des griefs tirés de cette disposition, la Cour, depuis l’arrêt Khodorkovskiy (précité), est partie de la présomption générale que les autorités internes avaient agi de bonne foi et a considéré que cette présomption ne pouvait être réfutée que si le requérant démontrait de façon convaincante que le but dans lequel les autorités avaient restreint ses droits découlant de la Convention ou de ses Protocoles était en réalité autre que le but autorisé par ces instruments invoqué par elles. En d’autres termes, le contrôle effectué par la Cour dans ces affaires a surtout porté sur la question de la preuve de la mauvaise foi quant au but visé.

283. Cependant, dans la mesure où il insiste sur le caractère exhaustif des buts pour lesquels les droits protégés par la Convention peuvent faire l’objet de restrictions, le libellé de l’article 18 (« appliquées que dans le but ») permet apparemment une appréciation plus objective de l’existence ou de l’absence d’un but non-conventionnel, donc d’un détournement de pouvoir (l’expression « détournement de pouvoir » est celle utilisée dans les travaux préparatoires de la Convention – paragraphe 154 ci-dessus). En outre, une approche centrée simplement sur la question de la preuve de la mauvaise foi ne cadre guère avec celle adoptée par la Cour relativement aux clauses de la Convention autorisant des restrictions, que l’article 18 est destiné à compléter. Par exemple, lorsqu’elle se penche sur la question de savoir si une ingérence dans l’exercice des droits garantis par les articles 8 à 11 est « nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite d’un but légitime, la Cour souligne toujours qu’elle ne se borne pas à rechercher si les autorités de l’État défendeur ont usé de leur pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable (voir, par exemple, The Sunday Times (no1), précité, § 59, Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 68, série A no 130, et Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 196 iii), CEDH 2015 (extraits)). De même, dans les affaires concernant l’article 5 § 1, la bonne foi des autorités n’est qu’un des éléments montrant l’absence d’arbitraire (Saadi, précité, §§ 69-74). En outre, bien qu’elles soient apparentées, les notions de « mauvaise foi » et de « but non‑conventionnel » ne sont pas nécessairement équivalentes dans tous les cas.

284. De plus, dans les affaires soulevant des questions sous l’angle de l’article 18, la Cour n’a pas envisagé la preuve de manière parfaitement cohérente. En effet, dans certains de ses arrêts rendus récemment, mais non dans tous, elle a exigé des « preuves irréfutables et directes » d’un but non‑conventionnel (paragraphes 278 et 281 ci-dessus).

285. Enfin, et c’est peut-être là le point le plus important, l’étude de jurisprudence qui précède montre que la Cour n’a jusqu’à présent pas clairement distingué la question de savoir comment un but non‑conventionnel peut être prouvé de celle de savoir comment il faut analyser sous l’angle de l’article 18 une restriction caractérisée par une pluralité de buts.

286. Il est donc nécessaire que la Cour clarifie ces points et, plus généralement, qu’elle décrive en détail la manière dont il convient d’interpréter et d’appliquer l’article 18.

c) Interprétation et application de l’article 18 de la Convention

287. Comme l’article 14, l’article 18 de la Convention n’a pas d’existence indépendante (voir, au sujet de l’article 14, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 32, série A no 31, Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 43, série A no 70, Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 29, série A no 87, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 71, série A no 94, Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 40, CEDH 2000‑IV, et Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 124, CEDH 2012 (extraits)) ; il ne peut être appliqué que combiné avec un article de la Convention ou de ses Protocoles qui énonce l’un des droits et libertés que les Hautes Parties contractantes se sont engagées à reconnaître aux personnes relevant de leur juridiction ou qui définit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces droits et libertés (Kamma, p. 9, Goussinski, § 73, Cebotari, § 49, Khodorkovskiy, § 254, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos, § 663, Lutsenko, § 105, Tymoshenko, § 294, Ilgar Mammadov, § 137, Rasul Jafarov, § 153, et Tchankotadze, § 113, tous précités et exprimant la même idée que l’article 18 « n’a pas un rôle indépendant »). Cette règle découle, d’une part, du libellé de l’article 18, qui complète celui de dispositions telles que la deuxième phrase de l’article 5 § 1 et les deuxièmes paragraphes des articles 8 à 11, qui autorisent des restrictions aux droits et libertés que ces articles consacrent, et, d’autre part, de sa place dans la Convention, à la fin du titre I, qui contient les articles qui énoncent ces droits et libertés ou définissent les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé.

288. L’article 18 n’est toutefois pas seulement destiné à préciser la portée des clauses de restriction. Il interdit aussi expressément aux Hautes Parties contractantes de restreindre les droits et libertés consacrés par la Convention dans des buts autres que ceux prévus par la Convention elle‑même. Dans cette mesure, il possède une portée autonome (voir, mutatis mutandis, au sujet de l’article 14, Rasmussen, § 29, Abdulaziz, Cabales et Balkandali, § 71, Thlimennos, § 40, et Konstantin Markin, § 124, tous précités). Par conséquent, comme l’article 14, il peut être violé sans pour autant qu’il y ait violation de l’article avec lequel il s’applique de manière combinée (voir, sur ce point, Kamma, p. 9, Goussinski, § 73, et Cebotari, § 49, tous précités).

289. Enfin, consciente, comme elle l’a déjà relevé, d’un manque de cohérence dans l’utilisation des mots « indépendant » et « autonome » dans ces contextes, la Cour profite de l’occasion qui s’offre à elle dans la présente affaire pour aligner les termes utilisés dans le cadre de l’article 18 sur ceux employés dans le contexte de l’article 14, à l’instar de ce qui vient d’être fait ci-dessus.

290. Il découle également du libellé de l’article 18 qu’il ne peut y avoir violation que si le droit ou la liberté en question peuvent faire l’objet de restrictions autorisées par la Convention (Kamma, p. 10, Goussinski, § 73, Cebotari, § 49, et OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos, § 663, tous précités).

291. Le simple fait qu’une restriction apportée à une liberté ou à un droit protégé par la Convention ne remplit pas toutes les conditions de la clause qui la permet ne soulève pas nécessairement une question sous l’angle de l’article 18. L’examen séparé d’un grief tiré de cette disposition ne se justifie que si l’allégation selon laquelle une restriction a été imposée dans un but non-conventionnel se révèle être un aspect fondamental de l’affaire (voir, mutatis mutandis, au sujet de l’article 14 de la Convention, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 30, série A no 32, Dudgeon c. Royaume‑Uni, 22 octobre 1981, § 67, série A no 45, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94 et 2 autres, § 89, CEDH 1999‑III, Aziz c. Chypre, no 69949/01, § 35, CEDH 2004‑V, Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 53, CEDH 2005‑XII, et Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, § 144, CEDH 2010).

i. Pluralité de buts

292. Un droit ou une liberté fait parfois l’objet d’une restriction seulement dans un but non-conventionnel. Il est toutefois également possible qu’une restriction soit apportée à la fois dans un but non‑conventionnel et dans un but prévu par la Convention, c’est-à-dire qu’elle poursuive une pluralité de buts. En pareille situation, la question qui se pose est celle de savoir si le but prévu par la Convention efface invariablement le but non-conventionnel, si la simple existence de ce dernier est contraire à l’article 18 ou s’il y a une réponse intermédiaire.

293. Pour répondre à cette question, la Cour examinera d’abord le libellé de l’article 18 et sa place dans l’économie générale de la Convention. Ainsi qu’elle l’a déjà noté, cette disposition complète les clauses prévoyant des restrictions aux droits et libertés énoncés dans la Convention. Son libellé en anglais (« shall not be applied for any purpose other than ») présente de grandes ressemblances avec celui de ces clauses (par exemple, article 5 § 1, deuxième phrase : « save in the following cases » ; article 8 § 2 : « no interference (...) except such as (...) is necessary in the interests of » ; article 9 § 2 : « be subject only to such limitations as (...) are necessary (...) in the interests of » ; et article 11 § 2 : « No restrictions (...) other than such as (...) are necessary (...) in the interests of »). La similitude est encore plus claire dans la version française (article 18 : « que dans le but » ; article 5 § 1 : « sauf dans les cas suivants » ; article 8 § 2 : « Il ne peut y avoir ingérence (...) que pour autant que » ; article 9 § 2 : « d’autres restrictions que celle qui » ; et article 11 § 2 (« ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui »). Étant donné que la Convention doit s’interpréter d’une manière qui respecte l’harmonie entre ses dispositions (voir, entre autres, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 68, série A no 28, Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH 2005‑X, et A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 133, CEDH 2016) et qu’un même terme employé dans différentes dispositions renvoie en principe à la même notion (Perinçek, précité, §§ 134 et 146, et la jurisprudence citée), la Cour doit interpréter l’article 18 en tenant compte de son approche habituelle de ces clauses prévoyant des restrictions.

294. Les listes des buts légitimes pour lesquels les articles 8 à 11 de la Convention autorisent une ingérence dans l’exercice des droits qu’ils garantissent sont exhaustives (voir, concernant l’article 8 § 2, Golder, précité, § 44, et Šneersone et Kampanella c. Italie, no 14737/09, § 90, 12 juillet 2011, concernant l’article 9 § 2, S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 113, CEDH 2014 (extraits), sur l’article 10 § 2, The Sunday Times (no 1), précité, § 65, et, concernant l’article 11 § 2, Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, § 38, Recueil 1998‑IV ; voir aussi, de manière générale concernant les articles 8 à 11, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 115 b), CEDH 2006‑IV, Yumak et Sadak c. Turquie [GC], no 10226/03, § 109 iii), CEDH 2008, et Sitaropoulos et Giakoumopoulos c. Grèce [GC], no 42202/07, § 64, CEDH 2012).

295. Cela étant, dans les affaires concernant ces dispositions, ainsi que dans celles concernant les articles 1, 2 et 3 du Protocole no 1 ou l’article 2 §§ 3 et 4 du Protocole no 4, il est d’habitude relativement aisé pour les gouvernements défendeurs de convaincre la Cour qu’une ingérence poursuivait un but légitime, même si un requérant argue de façon fort pertinente qu’elle visait en réalité un but inavoué, non-conventionnel (voir, par exemple, Weber c. Suisse, 22 mai 1990, §§ 44-45, série A no 177, Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, §§ 31 et 33, série A no 276, Fédération des syndicats des travailleurs offshore et autres c. Norvège (déc.), no 38190/97, CEDH 2002‑VI, et Organisation macédonienne unie Ilinden – PIRIN et autres (no 2), précité, §§ 85-90).

296. Les affaires dans lesquelles la Cour a exprimé des doutes quant au but invoqué sans statuer sur ce point (voir, par exemple, Kandjov, précité, § 73, Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, §§ 164‑170, CEDH 2010, Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 117, CEDH 2011, et Stamose c. Bulgarie, no 29713/05, § 32, CEDH 2012), ou a laissé la question ouverte (voir, par exemple, Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova, no 28793/02, § 54, CEDH 2006‑II, Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova (no 2), no 25196/04, § 19, 2 février 2010, et Alekseyev c. Russie, nos 4916/07 et 2 autres, § 69, 21 octobre 2010), ou bien a écarté un ou plusieurs des buts invoqués (voir, par exemple, Sidiropoulos et autres, précité, §§ 37-38, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 31, 25 janvier 2007, Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, §§ 54-55, CEDH 2007‑V, S.A.S. c. France, précité, §§ 118-120, et Perinçek, précité, §§ 146-154) sont peu nombreuses. Celles où elle a conclu à une violation de l’article en question en raison seulement de l’absence d’un but légitime sont encore plus rares (Khoujine et autres c. Russie, no 13470/02, §§ 117-118, 23 octobre 2008, Nolan et K. c. Russie, no 2512/04, §§ 73-74, 12 février 2009, P. et S. c. Pologne, no 57375/08, § 133, 30 octobre 2012, et Karajanov c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine, no 2229/15, §§ 75‑77, 6 avril 2017), quoique, dans un arrêt récent, la Grande Chambre ait constaté d’abord l’absence de but légitime, puis ait quand même examiné la nécessité de l’ingérence (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, §§ 156-157, CEDH 2016).

297. La Cour a en fait elle-même reconnu que, dans la plupart des cas, elle traite la question sommairement (S.A.S. c. France, précité, § 114). Même lorsqu’elle écarte certains des buts invoqués, dès lors qu’elle admet que l’ingérence poursuit au moins l’un d’entre eux, elle n’examine pas plus avant cette question et cherche alors à déterminer si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but (voir, par exemple, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29 octobre 1992, §§ 61-63, série A no 246‑A, Sidiropoulos et autres, précité, §§ 39-47, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 38, CEDH 2002‑II, Vereinigung Bildender Künstler, précité, §§ 29 et 32-39, Stoll, précité, §§ 56-62 et 101-162, A.A. c. Royaume-Uni, no 8000/08, §§ 52-71, 20 septembre 2011, et Perinçek, précité, §§ 155-157 et 196-281).

298. La liste des cas dans lesquels l’article 5 § 1 de la Convention autorise une privation de liberté revêt elle aussi un caractère exhaustif (Engel et autres, précité, § 57, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 194, série A no 25, Winterwerp, précité, § 37, et Saadi, précité, § 43), sauf lorsqu’il s’applique dans le contexte d’un conflit armé international à la détention de prisonniers de guerre ou de civils représentant une menace pour la sécurité (Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, § 104, CEDH 2014). Lorsqu’une privation de liberté sort des limites de l’un des alinéas de l’article 5 § 1 fixées par la jurisprudence de la Cour, on ne peut l’y ramener en invoquant la nécessité de mettre en balance les intérêts de l’État et ceux des détenus (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 171, CEDH 2009, et Baisuev et Anzorov c. Géorgie, no 39804/04, § 60, 18 décembre 2012).

299. Bien que seuls les alinéas c) et d), dans leur version anglaise, se réfèrent au « but » (« purpose ») du type de privation de liberté qu’ils visent, il ressort clairement de leur libellé et de l’économie générale de l’article 5 § 1 que cette exigence est implicite dans tous les alinéas. Si la Cour vérifie ce point systématiquement (voir, concernant l’alinéa a), Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 52, 24 mars 2005, concernant l’alinéa b), Gatt c. Malte, no 28221/08, §§ 42 et 48, CEDH 2010, Ostendorf c. Allemagne, no 15598/08, § 97, 7 mars 2013, et Baisuev et Anzorov, précité, §§ 57-58, concernant l’alinéa c), Engel et autres, précité, § 69, et la jurisprudence citée au paragraphe 185 ci-dessus, concernant l’alinéa d), Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, § 50, série A no 129, concernant l’alinéa e), Ashingdane, précité, § 48, et Enhorn c. Suède, no 56529/00, § 35, CEDH 2005‑I et, concernant l’alinéa f), Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 112, Recueil 1996‑V, et Saadi, précité, §§ 77 et 79), elle n’a pas l’habitude de le séparer nettement des autres aspects relatifs à la compatibilité de la détention avec l’article 5 § 1.

300. De plus, en pareil cas, si la Cour considère que la détention poursuivait un but autorisé par un alinéa, elle met normalement fin à son analyse et ne vérifie pas si un autre but était visé (voir, par exemple, Winterwerp, § 42 in fine, Brogan et autres, § 53, et K.-F. c. Allemagne, § 62, tous précités). Un seul alinéa suffit à rendre la détention légitime : lorsque le gouvernement défendeur invoque plusieurs alinéas, la Cour examine chacun d’eux séparément, étant entendu qu’il suffit que la détention relève d’un alinéa pour qu’elle soit compatible avec l’article 5 § 1 (voir, par exemple, Engel et autres, §§ 67-69, Ciulla, §§ 35-40, Gatt, §§ 36 et 44-45, et Ostendorf, §§ 48, 76 et 89, tous précités).

301. Par ailleurs, en présence d’une illégalité manifeste qui, appréciée dans son contexte, indique que la privation de liberté poursuivait principalement un but non-conventionnel, la Cour constate l’absence d’un but légitime propre à justifier la privation de liberté et conclut à la violation de l’article 5 § 1. Il en est notamment ainsi lorsque les requérants sont détenus sur la base d’accusations vagues ou montées de toutes pièces aux fins de les empêcher de participer à des rassemblements ou de les punir pour y avoir participé (Shimovolos c. Russie, no 30194/09, §§ 52-57, 21 juin 2011, Hakobyan et autres c. Arménie, no 34320/04, § 123, 10 avril 2012, Nemtsov, précité, § 103, Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan, no 60259/11, §§ 107-108, 15 octobre 2015, Kasparov, précité, §§ 50-56, Huseynli et autres c. Azerbaïdjan, nos 67360/11 et 2 autres, §§ 146-147, 11 février 2016, et Ibrahimov et autres c. Azerbaïdjan, nos 69234/11 et 2 autres, §§ 126-127, 11 février 2016) ; lorsque les autorités détournent la procédure pour prolonger la détention dans les mêmes buts (Navalnyy et Yashin, précité, §§ 92-95) ou pour retarder l’obligation imposée par le droit interne de demander une autorisation judiciaire de détention (Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin c. Ukraine, no 1727/04, §§ 86‑88, 24 juin 2010), ou bien pour procéder à une extradition déguisée (Bozano c. France, précité, §§ 59-60, Nowak c. Ukraine, no 60846/10, § 58, 31 mars 2011, Azimov c. Russie, no 67474/11, §§ 163 et 165, 18 avril 2013, et Eshonkulov c. Russie, no 68900/13, § 65, 15 janvier 2015) ; lorsque le requérant est illégalement enlevé et remis à un autre État (Iskandarov c. Russie, no 17185/05, §§ 109‑115 et 148-151, 23 septembre 2010) ; ou lorsque des ressortissants d’un autre État sont arrêtés sans aucune distinction pour être expulsés en masse, par mesure de représailles (Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, §§ 185-186, CEDH 2014 (extraits)).

302. Cet aperçu montre que, si les buts et motifs légitimes sont énoncés de manière exhaustive dans les clauses de la Convention autorisant des restrictions, ils sont aussi définis de manière large et interprétés avec une certaine souplesse. En vérité, la Cour s’attache surtout à trancher la question, étroitement liée à celle de l’existence d’un but légitime, de savoir si la restriction est nécessaire ou justifiée, en d’autres termes si elle est fondée sur des motifs pertinents et suffisants et si elle est proportionnée aux buts ou motifs pour lesquels elle est autorisée. Ces buts et motifs constituent les critères d’appréciation de la nécessité ou de la justification de la restriction (The Sunday Times (no 1), précité, § 59).

303. Cette manière de procéder devrait guider la Cour dans sa façon d’interpréter et d’appliquer l’article 18 de la Convention lorsqu’une restriction poursuit plusieurs buts. Certains des buts visés sont susceptibles d’être rattachés à la clause de restriction applicable et d’autres non. En pareille situation, la simple présence d’un but qui ne relève pas de cette clause ne peut en soi emporter violation de l’article 18. Il existe une différence considérable entre une situation dans laquelle le but prévu par la Convention est celui qui a véritablement animé les autorités, même si elles ont aussi voulu obtenir un autre avantage, et une situation dans laquelle le but prévu par la Convention, tout en étant présent, n’est en réalité qu’une couverture permettant aux autorités de parvenir à une autre fin, primordiale pour elles. Considérer que la présence d’un autre but quel qu’il soit est en elle-même contraire à l’article 18 ne rendrait pas compte de cette différence fondamentale et serait contraire à l’objet et au but de l’article 18, qui sont d’interdire le détournement de pouvoir. Cela pourrait en effet signifier que, chaque fois que la Cour rejette un but ou un motif invoqué par le Gouvernement au regard d’une disposition normative de la Convention, elle devrait conclure à la violation de l’article 18, parce que les observations du Gouvernement prouveraient que les autorités ont poursuivi non seulement le but accepté par la Cour comme légitime, mais aussi un autre but.

304. Pour la même raison, un constat qu’une restriction vise un but prévu par la Convention n’exclut pas non plus nécessairement une violation de l’article 18. En juger autrement reviendrait en effet à priver cette disposition de son caractère autonome.

305. La Cour considère par conséquent qu’une restriction peut être compatible avec la disposition normative de la Convention qui l’autorise dès lors qu’elle poursuit un des buts énoncés par cette disposition et, en même temps, être contraire à l’article 18 au motif qu’elle vise principalement un autre but qui n’est pas prévu par la Convention, autrement dit au motif que cet autre but est prédominant. À l’inverse, si le but prévu par la Convention est le but principal, la restriction ne méconnaît pas l’article 18 même si elle poursuit également un autre but.

306. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence des juridictions internes des États contractants et à celle de la Cour de justice de l’Union européenne (paragraphes 156 et 168 ci-dessus), dont la Cour peut tenir compte lorsqu’elle interprète la Convention (voir, mutatis mutandis, Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, §§ 76-77, CEDH 2008, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, §§ 184-190, CEDH 2009). Il est d’autant plus approprié en l’espèce qu’elle le fasse que les travaux préparatoires de la Convention montrent clairement que l’article 18 était censé être la version conventionnelle de la notion de détournement de pouvoir issue du droit administratif (paragraphe 154 ci-dessus).

307. Le point de savoir quel but est prédominant dans une affaire donnée dépend de l’ensemble des circonstances de la cause. Dans son appréciation à cet égard, la Cour prendra en considération la nature et le degré de répréhensibilité du but non-conventionnel censé avoir été poursuivi. Elle gardera aussi à l’esprit que la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique régie par le principe de la primauté du droit.

308. En cas de situation continue, on ne saurait exclure que cette appréciation varie avec le temps.

ii. Questions de la preuve

309. Une lecture de la jurisprudence citée aux paragraphes 275, 276 et 279 ci-dessus à la lumière des précisions qui viennent d’être apportées montre que ce que la Cour a réellement voulu dire en parlant d’un critère de preuve plus strict sous l’angle de l’article 18, c’est qu’elle considère qu’il y a toujours un but prévu par la Convention qui sert de paravent à un but non‑conventionnel. Mais si l’on distingue clairement les deux points, les questions concernant la preuve impliquent simplement de rechercher comment établir l’existence de ce but non-conventionnel et si celui-ci revêtait un caractère prédominant.

310. À cet égard, la Cour estime qu’elle peut, et doit, s’en tenir à son approche habituelle de la question de la preuve, au lieu de suivre des règles spéciales (voir, cependant, les arrêts cités aux paragraphes 275 et 278 ci‑dessus ; voir aussi paragraphe 316 ci-dessous).

311. Le premier aspect de cette approche, initialement exposé dans l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni (précité, §§ 160-161) et confirmé plus récemment dans les arrêts Chypre c. Turquie (précité, §§ 112-113 et 115) et Géorgie c. Russie (I) (précité, §§ 93 et 95), est le principe général selon lequel la charge de la preuve ne pèse pas sur l’une ou l’autre partie, car la Cour étudie l’ensemble des éléments en sa possession, d’où qu’ils proviennent, et au besoin elle s’en procure d’office d’autres. Dès l’arrêt Artico c. Italie (13 mai 1980, § 30, série A no 37), la Cour a expliqué que ce principe général vaut non seulement dans les affaires interétatiques, mais aussi dans celles tirant leur origine de requêtes individuelles. Depuis lors, elle s’est appuyée sur la notion de la charge de la preuve dans certains contextes particuliers. Elle a reconnu à plusieurs reprises, notamment dans des cas où les difficultés auxquelles les requérants s’étaient heurtés pour prouver leurs allégations justifiaient pareille conclusion, qu’il n’était pas possible d’appliquer de manière rigide le principe affirmanti incumbit probatio, selon lequel la charge de la preuve d’une allégation pèse sur la partie qui la formule (voir, par exemple, Akdivar et autres, précité, § 68, concernant l’épuisement des voies de recours internes, Baka, précité, §§ 143 in fine et 149, et la jurisprudence citée, relativement à plusieurs dispositions normatives de la Convention, et J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 91-98, CEDH 2016, concernant, dans des affaires d’expulsion examinées sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le risque de subir des mauvais traitements dans le pays de destination).

312. En effet, bien que la Cour se fonde sur des éléments que les parties produisent spontanément, elle demande régulièrement d’office aux requérants et aux gouvernements défendeurs d’en présenter qui soient susceptibles de corroborer ou de réfuter les allégations formulées devant elle. Si le gouvernement défendeur ne répond pas à la demande, la Cour ne peut pas le forcer à le faire, mais, s’il n’explique pas son abstention ou son refus de façon satisfaisante, elle peut en tirer des conclusions (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 202, CEDH 2013, et la jurisprudence citée). Elle peut également combiner ces conclusions avec des éléments circonstanciels. L’article 44C § 1 du règlement de la Cour lui donne une grande latitude à cet égard.

313. La faculté pour la Cour de tirer des conclusions du comportement adopté par le gouvernement défendeur au cours de la procédure devant elle est particulièrement importante lorsque l’État défendeur est seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations du requérant, par exemple lorsque des personnes sont détenues par les autorités (voir, entre autres, Timurtaş, précité, § 66, Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 272, CEDH 2003‑V (extraits), et El-Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 152, CEDH 2012). Cette faculté trouve sans doute particulièrement à s’appliquer lorsqu’un but non-conventionnel est allégué.

314. Le deuxième aspect de l’approche adoptée par la Cour est que le critère de la preuve retenu devant elle est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Ce critère ne coïncide toutefois pas avec celui employé dans certains systèmes juridiques nationaux. Premièrement, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Deuxièmement, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion est intrinsèquement lié à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour a constamment réitéré ces principes (voir, entre autres, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005‑VII, El-Masri, précité, § 151, et Hassan, précité, § 48).

315. Le troisième aspect de l’approche en question, qui lui aussi apparaît déjà dans l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni (précité, § 210), est que la Cour apprécie en toute liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la valeur probante de chaque élément du dossier. Dans l’arrêt Natchova et autres (précité, § 147), elle a encore précisé cet aspect en déclarant que, dans l’appréciation des éléments de preuve, elle n’est pas liée par des formules et adopte les conclusions qui se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Elle a ajouté qu’elle était consciente des éventuelles difficultés d’administration de la preuve qu’une partie pouvait rencontrer. Elle s’en est constamment tenue à cette position, l’appliquant à des griefs tirés de divers articles de la Convention (Baka, précité, § 143, et la jurisprudence citée).

316. La Cour n’a donc aucune raison de se limiter aux preuves directes ou d’appliquer un critère spécial de preuve lorsqu’elle examine des griefs tirés de l’article 18 de la Convention.

317. Il y a lieu toutefois de souligner que, dans ce contexte, on entend par éléments circonstanciels des informations sur les faits principaux, des faits contextuels ou une succession d’événements qui permettent de tirer des conclusions à propos des faits principaux (Ilgar Mammadov, § 142, et Rasul Jafarov, § 158, tous deux précités). Les rapports et déclarations d’observateurs internationaux, d’organisations non gouvernementales ou de médias, ainsi que les décisions d’autres juridictions nationales ou internationales, sont fréquemment pris en considération, notamment pour faire la lumière sur les faits, ou pour corroborer les constats effectués par la Cour (Baka, précité, § 148).

d) Application de cette approche

318. La Cour a déjà constaté que l’arrestation et la détention provisoire du requérant poursuivaient un but prévu à l’article 5 § 1 c) de la Convention (paragraphes 188 et 206 ci-dessus). Nul ne soutient que ces mesures ont restreint un autre droit du requérant découlant de la Convention. Il s’ensuit que, même s’il est établi que la restriction du droit du requérant à la liberté poursuivait également un but non prévu par l’article 5 § 1 c), il ne sera conclu à la violation de l’article 18 que si cet autre but était le but prédominant.

319. La Cour doit donc rechercher si l’un des deux buts mentionnés par le requérant revêtait un caractère prédominant.

i. L’allégation selon laquelle l’arrestation et la détention provisoire du requérant visaient à l’exclure de la scène politique

320. Eu égard à la situation en Géorgie de 2012 à 2014, au moment où le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire et à la nature des infractions qui lui étaient reprochées, il est compréhensible que l’on ait pu soupçonner que les poursuites avaient une motivation politique, même si les charges elles-mêmes n’étaient pas ouvertement politiques. Il est vrai également que, lorsqu’il est allégué qu’un but non-conventionnel motive des poursuites, il est difficile de séparer la détention provisoire de la procédure pénale (Lutsenko, § 108, Tymoshenko, § 298, et Tchankotadze, § 114, tous précités). Cependant, la Convention ne consacre pas en tant que tel un droit à ne pas être poursuivi pénalement (voir I.J.L. et autres c. Royaume-Uni, nos 29522/95 et 2 autres, § 101, CEDH 2000‑IX, Patsuria c. Géorgie, no 30779/04, § 42, 6 novembre 2007, Mustafa (Abu Hamza) c. Royaume‑Uni (déc.), no 31411/07, § 34, 18 janvier 2011, et Banque internationale pour le commerce et le développement AD et autres c. Bulgarie, no 7031/05, § 129, 2 juin 2016, ainsi que, mutatis mutandis, Artner c. Autriche, 28 août 1992, § 21, série A no 242‑A). La Cour est donc principalement appelée à se pencher sur le but de la détention provisoire ordonnée par le tribunal de Koutaïssi le 22 mai 2013 et prolongée le 25 septembre et le 7 octobre 2013.

321. La Cour doit dès lors rechercher si, considérés isolément ou ensemble, les éléments qui, d’après le requérant, montrent que la détention visait principalement à l’exclure de la scène politique géorgienne sont suffisants pour établir ce but.

322. À cet égard, les éléments liés au contexte politique plus large dans lequel les poursuites pénales ont été engagées contre le requérant ne constituent pas une preuve suffisante.

323. Même si le fait que des poursuites pénales avaient été engagées contre un certain nombre d’anciens ministres et autres hauts responsables du MNU peut faire penser qu’il s’agissait d’éliminer ce parti ou de lui nuire, on peut tout autant y voir une volonté de s’attaquer aux actes répréhensibles qui étaient censés avoir été commis sous un gouvernement antérieur, dont les membres ne pouvaient voir leur responsabilité engagée alors qu’ils étaient au pouvoir. Le simple fait que des poursuites soient engagées contre une personnalité politique, même durant une campagne électorale, n’emporte pas automatiquement violation de son droit de se porter candidat (Uspaskich c. Lituanie, no 14737/08, §§ 90-100, 20 décembre 2016). Surtout, les poursuites évoquées ci-dessus ne peuvent en elles-mêmes amener à conclure que les juridictions qui eurent à décider du placement puis du maintien du requérant en détention provisoire étaient mues par le but d’éliminer le MNU ou de lui nuire.

324. Il en va de même des déclarations faites par des membres du gouvernement Rêve géorgien au sujet des poursuites pénales dirigées contre des personnalités du MNU (voir paragraphe 127 ci-dessus et comparer avec Tchankotadze, précité, § 114). Ces déclarations ne peuvent passer pour démontrer qu’une décision de justice visait un but non-conventionnel qu’en présence d’éléments indiquant que les tribunaux ne sont pas suffisamment indépendants des autorités exécutives. Aucune preuve de la sorte n’a été produite en l’espèce. Au contraire, il apparaît que, dans le cadre de nombre de procédures ouvertes contre d’anciens responsables du MNU, dont celle concernant M. Z.T., coaccusé du requérant, les tribunaux ont refusé les demandes de mise en détention provisoire introduites par le parquet et qu’en septembre 2013, parmi les trente-cinq anciens hauts responsables du MNU qui avaient été poursuivis, quatorze étaient en détention provisoire et quatorze autres avaient été libérés sous caution (paragraphes 39, 131 et 134 ci-dessus). Enfin, il convient de relever que la Cour constitutionnelle a statué en faveur de M. G.U. (paragraphe 150 ci‑dessus).

325. La façon dont la procédure pénale visant le requérant a été conduite ne révèle pas non plus que le but de la détention provisoire de l’intéressé revêtait un caractère principalement politique.

326. Le grand nombre de témoins que le parquet a voulu citer n’a pas indument prolongé le procès ou la détention provisoire du requérant. Le procès a débuté le 7 octobre 2013 et s’est terminé par la condamnation du requérant quatre mois et onze jours plus tard, le 17 février 2014, juste avant la fin de la période maximale de neuf mois pendant laquelle l’intéressé pouvait être maintenu en détention provisoire (paragraphes 50, 53 et 148 ci-dessus). Dans les circonstances de la cause, une telle durée ne saurait passer pour déraisonnable.

327. Le requérant argue que le fait que la procédure se soit déroulée à Koutaïssi plutôt qu’à Tbilissi donne à penser que les autorités de poursuite souhaitaient faire juger l’affaire par la juridiction la plus favorable à leur thèse, et qu’elles poursuivaient donc un but non-conventionnel. Sans se pencher sur la question de savoir si cette attitude des autorités de poursuite était conforme aux règles géorgiennes de procédure pénale – point que les parties n’ont pas abordé dans leurs observations –, la Cour n’est toutefois pas convaincue qu’il faille y voir une tentative de forum shopping, et ce pour deux raisons. Premièrement, bien qu’il ait placé le requérant en détention provisoire, le tribunal de Koutaïssi a ordonné la libération sous caution du coaccusé de l’intéressé, M. Z.T., qui était lui aussi une personnalité du MNU. Deuxièmement, le 30 mai 2013, à peine huit jours après cette décision, le tribunal de Tbilissi a également mis le requérant en détention provisoire pour d’autres charges qui lui avaient été notifiées le 28 mai 2013 (paragraphe 56 ci-dessus).

328. Il est vrai que quatre mois plus tard, lors de la séance du 25 septembre 2013 de l’audience préliminaire, le tribunal de Koutaïssi n’a nullement motivé sa décision de rejet de la demande de mise en liberté introduite par le requérant et que, le 7 octobre 2013, il n’a pas correctement examiné l’autre demande de mise en liberté que celui-ci avait déposée (paragraphes 49 et 51 ci-dessus). Cependant, même si elles sont contraires aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphes 233-234 ci‑dessus), ces lacunes ne prouvent pas en soi que les décisions rendues par ce tribunal étaient inspirées par des considérations politiques.

329. En résumé, bien que la détention provisoire du requérant ait été ordonnée dans le contexte d’un antagonisme politique violent entre le MNU et la coalition Rêve géorgien, les divers éléments avancés par le requérant, lesquels se chevauchent en partie, ne sont pas suffisants pour prouver que le but prédominant de sa détention était de l’empêcher de participer à la vie politique géorgienne et non d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale dirigée contre lui.

330. Certes, des juridictions en France, en Grèce et au Royaume-Uni ont rejeté les demandes introduites par les autorités géorgiennes aux fins de l’extradition de deux anciens hauts responsables du MNU, considérant entre autres que les poursuites dirigées contre les intéressés étaient motivées par des considérations politiques (paragraphes 138-140 ci-dessus). Mais, comme cela a été dit dans l’arrêt Khodorkovskiy (précité, § 260), ces décisions ne déterminent pas nécessairement l’appréciation de la Cour sur ce point, et ce pour deux raisons. En premier lieu, les faits à l’origine des affaires traitées par ces juridictions internes n’étaient pas identiques à ceux de l’espèce, même s’ils présentaient un lien avec eux puisqu’il s’agissait aussi d’allégations visant des personnalités de premier plan du MNU. En deuxième lieu, ces juridictions qui ont statué sur des demandes d’extradition étaient pour l’essentiel appelées à évaluer un risque futur, alors que la Cour s’intéresse à des faits passés ; cette différence a une incidence sur leur appréciation respective d’éléments circonstanciels non concluants.

331. Les mêmes considérations valent pour les décisions d’Interpol concernant MM. Saakashvili et D.K. (paragraphe 142 ci-dessus).

332. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’a pas été établi que la détention provisoire du requérant avait principalement pour but de l’exclure de la scène politique géorgienne.

ii. L’allégation selon laquelle, en décembre 2013, les autorités ont tenté d’utiliser la détention provisoire du requérant comme moyen de pression pour qu’il leur fournisse des informations

α) La question de savoir si l’allégation peut être considérée comme prouvée

333. Le Gouvernement conteste l’intégralité des allégations du requérant selon lesquelles celui-ci a été secrètement extrait de sa cellule de prison le 14 décembre 2013. En pareil cas, la Cour se trouve inévitablement aux prises avec les mêmes difficultés que celles auxquelles une juridiction de première instance doit faire face (El-Masri, précité, § 151). Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge principal du fait. Toutefois, lorsqu’elle est appelée à connaître d’allégations aussi graves que celles formulées par le requérant, qui à l’époque des faits était détenu par les autorités, elle doit se livrer à un examen particulièrement attentif, quand bien même – comme en l’espèce – certaines investigations auraient été menées au plan interne. Pour ce faire, elle peut prendre en compte la qualité des investigations internes et toute déficience propre à vicier le processus décisionnel (ibidem, § 155).

334. Il convient tout d’abord de souligner, à l’instar de la chambre, que le récit du requérant quant à la manière dont il aurait été extrait en secret de la prison no 9 et emmené devant le procureur général est détaillé et précis, et qu’il est toujours demeuré cohérent (voir paragraphes 60-63, 81 et 99 ci‑dessus, et, mutatis mutandis, El-Masri, précité, § 156). Le fait que le requérant n’ait formulé ses allégations que trois jours après l’entretien en question ne nuit pas à leur crédibilité. Quand bien même il aurait pu les formuler plus tôt, il n’est pas étonnant que, détenu, il ait choisi de le faire de façon à obtenir la plus grande publicité possible. L’entretien aurait eu lieu aux premières heures d’un samedi et le requérant en a parlé à l’audience publique suivante tenue dans son affaire, à savoir le mardi d’après.

335. Il est vrai qu’il n’existe aucune preuve directe à l’appui du récit du requérant. Il faut toutefois reconnaître que, détenu par les autorités, celui-ci n’était guère en mesure de produire de telles preuves. Néanmoins, plusieurs éléments indirects tendent à corroborer ses déclarations.

336. Premièrement, des éléments indiquent qu’à l’époque des faits les autorités faisaient pression sur d’autres hauts responsables du MNU pour qu’ils témoignent contre leurs anciens collègues (paragraphe 141 ci-dessus).

337. Deuxièmement, deux témoins interrogés au cours de l’enquête menée par le parquet général, MM. G.Ts. et I.P., ont affirmé qu’ils avaient plusieurs fois entendu M. G.G., chef des forces spéciales du ministère des Prisons à l’époque des faits, dire qu’il était l’une des personnes qui avaient emmené le requérant devant le procureur général (paragraphes 108-109 ci‑dessus). Il est vrai que les déclarations de MM. G.Ts. et I.P. sont des témoignages par ouï-dire et que leur crédibilité est sujette à caution, notamment parce que ces deux personnes étaient auparavant les subordonnés du requérant (paragraphe 96 ci-dessus). Mais, dans le cas de M. G.Ts., cet aspect est toutefois contrebalancé par le fait que le requérant l’avait démis de ses fonctions et était à l’origine de sa mise en détention (paragraphe 108 in fine ci-dessus). En outre, si l’on prend en considération qu’en décembre 2013 M. G.G. avait reçu une prime d’un montant exceptionnellement élevé, apparemment sur décision de M. D.D., un autre fonctionnaire censé avoir joué un rôle central dans les événements du 14 décembre 2013 (paragraphe 93 ci-dessus), les déclarations de MM. G.Ts. et I.P. ne peuvent être écartées d’emblée, même si de telles primes avaient également été versées à d’autres agents pénitentiaires. Les autorités n’ont apparemment pas cherché à vérifier l’exactitude de ces déclarations de manière objective, par exemple en se procurant l’enregistrement vidéo de l’audience préliminaire au cours de laquelle M. G.G. aurait parlé de son rôle dans les événements du 14 décembre 2013, ou en recueillant des témoignages de tiers qui auraient pu dire où M. G.G. se trouvait le 14 décembre 2013 au petit matin. Au lieu de cela, elles ont concentré leurs efforts sur les interrogatoires de M. G.G., de M. I.M (l’autre agent des forces spéciales avec lequel M. G.G. est censé avoir agi de concert) et de leurs anciens collègues des forces spéciales du ministère de l’Intérieur, avec qui ils avaient partagé une cellule à la prison no 9 (paragraphes 110-111 ci‑dessus). Il n’est guère étonnant qu’au cours de ces interrogatoires ces derniers aient nié toute participation dans les événements en question.

338. Enfin, en mai 2014, Mme L.M., une responsable de la direction pénitentiaire, a déclaré à deux reprises aux médias que le requérant avait été emmené devant le procureur général. Peu de temps après, elle a été démise de ses fonctions par son supérieur, M. D.D., qui était lui aussi directement visé par ces allégations (paragraphe 95 ci-dessus). Bien qu’elle se fût rétractée lors d’un interrogatoire dans le cadre de l’enquête pénale ultérieure, elle n’a apparemment pas donné d’explication crédible à ses déclarations contradictoires (paragraphe 117 ci-dessus).

339. La déclaration de M. K.T., qui à l’époque des faits était détenu dans une cellule située dans l’aile de la prison no 9 où se trouvait le requérant, vient également confirmer le récit de celui-ci (paragraphe 112 ci‑dessus). La Cour ne peut toutefois pas se fier à cette déclaration. En effet, sa crédibilité est quelque peu affaiblie par le fait que M. K.T. était auparavant un subordonné du requérant. Mais sa crédibilité est surtout entamée par le fait que l’inspection des lieux effectuée par les enquêteurs a démontré qu’il était impossible d’observer le couloir de la prison depuis l’intérieur de la cellule de M. K.T. parce qu’il n’y avait pas d’interstice entre la porte et le chambranle, par la réticence de M. K.T. à participer à un test visant à vérifier cette impossibilité et par le fait que tous ses codétenus ont formulé des déclarations contradictoires (paragraphes 113-115 ci-dessus).

340. Par ailleurs, plusieurs parties du récit du requérant se prêtaient à une vérification par des moyens objectifs. Toutefois, ces pistes n’ont pas été explorées. Par exemple, rien n’a été fait pour vérifier si le requérant était en mesure de reconnaître M. G.G. ou M. I.M., alors même que MM. G.Ts. et I.P. avaient déclaré que ces deux personnes faisaient partie de celles qui avaient transporté le requérant de la prison no 9 à la direction pénitentiaire et nonobstant le fait que le requérant avait affirmé être capable de reconnaître deux des hommes qui l’avaient emmené (paragraphes 81, 99, 108 et 109 ci‑dessus). De plus, il apparaît que rien n’a été fait non plus pour vérifier les relevés des appels passés et reçus sur les téléphones portables de MM. G.G. et I.M. au petit matin du 14 décembre 2013, ou pour examiner les données relatives à la même période provenant des antennes-relais, alors que le requérant alléguait que l’un des hommes qui étaient présents avec lui dans la voiture avait eu deux conversations sur son téléphone portable (paragraphe 81 ci-dessus).

341. De surcroît, les éléments avancés par le Gouvernement pour soutenir que le requérant n’a pas été extrait de sa cellule ni emmené devant le procureur général ne sont pas suffisamment convaincants.

342. Ces éléments ont été recueillis au cours des enquêtes menées par l’inspection générale du ministère des Prisons et le parquet général. Il faut toutefois aborder avec prudence les constats opérés au cours de ces deux enquêtes. La première a été ouverte dans la foulée des déclarations par lesquelles dès les 17 et 18 décembre 2013 le Premier ministre et le ministre des Prisons avaient opposé un démenti formel aux allégations du requérant (paragraphes 68 et 70 ci-dessus). Or elle a été menée par des agents du ministère des Prisons. La deuxième enquête n’a été conduite qu’après le prononcé de l’arrêt de la chambre et elle était clairement liée à la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre formulée par le Gouvernement (paragraphe 97 ci-dessus). En fait, elle n’a été achevée que vingt-cinq jours avant que cette dernière ne tienne son audience (paragraphes 7 et 125 ci-dessus) et les éléments qu’elle a permis de recueillir ont servi de base aux observations présentées par le Gouvernement devant la Grande Chambre.

343. Outre ces considérations générales, un certain nombre d’éléments concrets remettent en question les affirmations du Gouvernement.

344. Surtout, plusieurs éléments jettent le doute sur l’assertion du Gouvernement selon laquelle les enregistrements des caméras de surveillance de la prison no 9 et de celles du bâtiment de la direction pénitentiaire (qui auraient pu confirmer ou infirmer de manière concluante les allégations du requérant) ont été automatiquement détruits après vingt‑quatre heures. Le ministre des Prisons n’était apparemment pas au courant d’un tel délai lorsqu’il s’est exprimé au sujet de l’affaire le 18 décembre 2013 (paragraphe 70 in fine ci-dessus). Le chef adjoint de l’inspection générale du ministère des Prisons ignorait lui aussi ce délai lorsqu’il a sollicité ces enregistrements deux jours plus tard, le 20 décembre 2013 (paragraphe 73 ci-dessus). Le vice-ministre des Prisons qui avait été responsable de la réforme du système de surveillance dans les prisons géorgiennes deux années auparavant, en 2011, a quant à lui déclaré que les enregistrements étaient conservés pendant un mois (paragraphe 77 ci‑dessus). Il est en fait frappant de constater que les enregistrements de surveillance d’un lieu où des violences et des accidents sont particulièrement susceptibles de se produire sont conservés pour une durée inférieure à celle applicable aux enregistrements provenant de la vidéosurveillance du trafic routier, qui en l’espèce étaient toujours disponibles vingt jours après l’incident allégué (paragraphe 84 ci-dessus).

345. De plus, on ne sait pas clairement quelle était la méthode exacte employée pour visionner les enregistrements des caméras de surveillance privée et des caméras de surveillance du trafic routier et, malgré ses demandes, l’avocat du requérant n’a pas eu accès à ces enregistrements (paragraphes 79, 84, 107, 120 et 121 ci-dessus).

346. La Cour ne peut pas vraiment accorder de poids aux déclarations de l’adjoint de M. D.D., ni à celles du directeur et du directeur adjoint de la prison no 9, non plus qu’à celles des agents pénitentiaires qui y travaillaient (paragraphes 82, 85, 86, 100-104, 106 et 116 ci-dessus). Premièrement, tant les personnes ayant livré ces déclarations que les inspecteurs et enquêteurs qui les ont recueillies étaient des subordonnés des accusés. Deuxièmement, si les auteurs des déclarations avaient avoué avoir participé à une extraction secrète du requérant de sa cellule, leur propre comportement aurait pu être mis en cause.

347. Il en va de même en ce qui concerne les déclarations de l’ancien procureur général, M. O.P., et celles de l’ancien chef de la direction pénitentiaire, M. D.D. (paragraphes 118-119 ci-dessus). Il est clair que ces deux personnes avaient de fortes raisons de contester les allégations. La crédibilité de leurs déclarations est encore affaiblie par le fait qu’elles n’ont été formulées qu’au cours de la deuxième enquête, en septembre 2016, presque trois ans après les événements en question, les intéressés n’ayant pas été interrogés pendant l’enquête initiale (paragraphe 88 ci‑dessus).

348. Les données montrant que, entre environ 1 heure et 1 h 25 du matin le 14 décembre 2013, M. O.P. s’était connecté au système de gestion des documents utilisé par les autorités de poursuite (paragraphe 124 ci-dessus), à supposer qu’elles soient authentiques et prouvent qu’il se trouvait à son bureau et non dans le bâtiment de la direction pénitentiaire, ne contredisent pas les allégations du requérant, puisque la rencontre entre celui-ci et M. O.P. est censée avoir eu lieu vingt à trente minutes après 1 h 25 du matin et que la distance entre le bureau de M. O.P. et la direction pénitentiaire n’était apparemment que de quelques centaines de mètres.

349. La Cour ne saurait attacher de l’importance à l’absence dans les registres pénitentiaires de mention de l’extraction du requérant de sa cellule et de la prison no 9 (paragraphes 83, 87 et 123 ci-dessus). Étant donné le caractère secret de l’opération alléguée, il eût été surprenant qu’elle fût consignée dans l’un de ces registres (voir, mutatis mutandis, Al Nashiri c. Pologne, no 28761/11, § 411, 24 juillet 2014, et Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne, no 7511/13, § 411, 24 juillet 2014).

350. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’elle peut tirer des conclusions des éléments produits devant elle et de la conduite des autorités. Elle juge suffisamment convaincantes et donc prouvées les allégations du requérant d’après lesquelles celui-ci a été secrètement extrait de sa cellule de prison.

β) La question de savoir si le souhait d’obtenir des informations du requérant peut passer pour être le but prédominant de la restriction apportée à son droit à la liberté

351. Rien n’indique que, du début de la détention provisoire jusqu’au 14 décembre 2013, soit pendant une période de près de sept mois, les autorités aient cherché à utiliser cette privation de liberté pour contraindre le requérant à fournir des informations sur la mort de M. Zhvania et sur les comptes bancaires de M. Saakashvili. Partant, si l’on envisage dans son ensemble la restriction apportée au droit à la liberté du requérant, il est difficile de considérer que l’obtention de pareilles informations était le but principal de la mesure. Dans les cas toutefois, comme en l’espèce, où la restriction apportée à un droit conventionnel s’analyse en une situation continue, pour qu’elle puisse être jugée conforme à l’article 18, son but principal doit demeurer tout au long de sa durée celui qui est prévu par la Convention et on ne saurait exclure que le but initial soit supplanté par un autre après un certain temps (paragraphe 308 ci-dessus).

352. Plusieurs éléments amènent la Cour à conclure que tel est le cas en l’espèce. Tout d’abord, il apparaît qu’au moment où on a fait pression sur le requérant pour qu’il donne des informations sur la mort de M. Zhvania et sur les comptes bancaires de M. Saakashvili, les raisons de le maintenir en détention provisoire avaient perdu de leur pertinence, ce qui a conduit la Cour à constater que cette détention avait cessé d’être conforme à l’article 5 § 3 de la Convention à compter du 25 septembre 2013, date de peu antérieure aux faits survenus en décembre 2013 (paragraphes 233-235 ci‑dessus). De plus, à ce moment-là, en décembre 2013, M. Saakashvili, qui depuis est devenu la cible de plusieurs procédures pénales, venait de quitter la Géorgie après le terme de son mandat de président (paragraphes 13 et 126 ci-dessus). Quant à l’enquête sur la mort de M. Zhvania, qui avait été rouverte à la fin de l’année 2012, elle n’avait alors apparemment connu aucun progrès significatif (paragraphe 61 ci-dessus). Il est clair que les questions concernant ces deux hommes revêtaient une importance considérable pour les autorités. À cet égard, la déclaration faite par le Gouvernement à l’audience devant la Grande Chambre, à savoir qu’une « question cruciale » demeurait posée au requérant au sujet de la mort de M. Zhvania, est particulièrement révélatrice (paragraphe 61 ci-dessus). De surcroît, le parquet avait le pouvoir d’abandonner les poursuites dirigées contre le requérant à n’importe quel stade de la procédure, sans contrôle juridictionnel, et, en cas d’abandon des poursuites, les tribunaux auraient dû clore la procédure pénale dirigée contre lui (paragraphe 153 ci‑dessus), et ainsi de mettre fin à la détention provisoire de l’intéressé, comme le procureur général, M. O.P., avait promis de le faire s’il fournissait les informations demandées. L’importance de ces questions pour les autorités ressort également de la manière dont tous les événements du 14 décembre 2013 se sont déroulés ainsi que de la façon dont ils ont été commentés et dont les enquêtes les concernant ont été menées. Le requérant a été conduit devant M. O.P., qui avait été nommé à son poste trois semaines plus tôt (paragraphe 60 ci-dessus). Il a été emmené en secret et de façon apparemment irrégulière, dans le cadre d’une opération clandestine menée au milieu de la nuit. Les autorités ont initialement réagi aux allégations du requérant sur ce point en y opposant un démenti formel (paragraphes 68 et 70 ci‑dessus) et, ainsi que cela a déjà été noté, les enquêtes qui ont suivi étaient entachées d’une série d’omissions dont on peut déduire que les autorités étaient désireuses de passer l’incident sous silence. Ainsi, les protagonistes, MM. O.P. et D.D., n’ont pas été entendus au cours de l’enquête menée par l’inspection générale du ministère des Prisons, mais ne l’ont été que lors de l’enquête conduite par le parquet général, en septembre 2016, presque trois ans après les événements, et les éléments de preuve cruciaux de l’affaire, à savoir les enregistrements des caméras de surveillance de la prison, n’ont pas été obtenus.

353. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère qu’au cours de la détention provisoire du requérant, qui doit être vue comme une situation continue, le but prédominant de la restriction apportée à la liberté de l’intéressé a changé. Alors qu’au début il s’agissait d’enquêter sur la base de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis des infractions, il s’est agi par la suite d’obtenir des informations sur la mort de M. Zhvania et sur les comptes bancaires de M. Saakashvili, comme le démontrent les faits du 14 décembre 2013.

iii. Conclusion

354. Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1.

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

355. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

356. Devant la chambre, le requérant a sollicité 15 000 euros (EUR) pour dommage moral.

357. La chambre a estimé que les violations des articles 5 § 3 et 18 de la Convention avaient été pour le requérant source de détresse et de frustration, auxquelles le seul constat de ces violations ne pouvait remédier. Statuant en équité, elle a alloué au requérant 4 000 EUR pour dommage moral.

358. Devant la Grande Chambre, le requérant a été informé que sa demande restait la même que celle présentée à l’origine. Il n’a pas indiqué qu’il souhaitait la modifier.

359. Le Gouvernement soutient que la demande du requérant est exorbitante et il indique que dans l’arrêt Goussinski (précité, § 84) la Cour avait estimé que le constat de violation représentait une satisfaction équitable suffisante.

360. La Cour considère que le requérant a dû éprouver stress et anxiété du fait de la violation de l’article 5 § 3 et de l’article 18 de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR pour dommage moral.

B. Frais et dépens

1. Procédure devant la chambre

361. Devant la chambre, le requérant a sollicité les sommes suivantes : 39 390 dollars américains (USD) au titre des honoraires de M. Kakhidze pour 202 heures de travail sur l’affaire au taux horaire de 195 USD, 4 350 livres sterling (GBP) au titre des honoraires de M. Leach pour 29 heures de travail sur l’affaire au taux horaire de 150 GBP, et 720 USD et 90 GBP pour des frais de traduction et des frais administratifs exposés en Géorgie et au Royaume-Uni. À l’appui de sa demande, le requérant a produit des relevés des heures de travail de MM. Kakhidze et Leach, ainsi que deux récapitulatifs de frais administratifs.

362. La chambre a constaté qu’aucune copie de convention d’honoraires, de factures ou de quittances, ou de tout autre justificatif financier, n’avait été fournie. Elle a néanmoins estimé raisonnable d’octroyer 8 000 EUR pour les honoraires de MM. Kakhidze et Leach, mais elle a rejeté la demande pour le surplus, compte tenu de l’absence de pièces justificatives.

2. La demande du requérant devant la Grande Chambre

363. à la suite du renvoi de l’affaire, le requérant a été informé que sa demande restait la même que celle présentée à l’origine, mais qu’il pouvait la modifier pour tenir compte de la procédure devant la Grande Chambre.

364. Le requérant sollicite 4 251 USD supplémentaires au titre des honoraires de M. Kakhidze pour 21,8 heures de travail sur l’affaire au taux horaire de 195 USD, et 10 050 GBP supplémentaires au titre des honoraires de M. Leach et de Mme Sawyer du « European Human Rights Advocacy Centre » (« l’EHRAC ») de l’université du Middlesex pour 67 heures de travail sur la phase écrite de la procédure devant la Grande Chambre, au taux horaire de 150 GBP pour chacun de ces deux derniers représentants. À l’appui de sa demande, le requérant a produit des relevés détaillant les heures passées par M. Kakhidze, M. Leach et Mme Sawyer sur l’affaire. Le relevé de M. Kakhidze mentionne un accord entre son cabinet, BGI Legal, et le requérant, selon lequel le versement des honoraires dépendra de la somme allouée par la Cour. Ce relevé précise aussi que l’EHRAC a commencé à travailler sur l’affaire avec BGI Legal à partir de décembre 2014. Ni cet accord ni un éventuel accord entre BGI Legal et l’EHRAC, ou entre le requérant et l’EHRAC, n’ont toutefois été produits. Les relevés des heures de travail de M. Leach et de Mme Sawyer ne se réfèrent pas aux modalités de paiement qui auraient été convenues entre le requérant et eux.

365. Le requérant sollicite en outre 15 375 GBP pour les honoraires de M. Leach pour 44,5 heures et de Mme Sawyer pour 58 heures, au taux horaire de 150 GBP pour les deux, pour la préparation de l’audience et la comparution devant la Grande Chambre. Le requérant demande aussi 150 GBP pour cinq heures de travail administratif effectuées sur l’affaire par un employé de l’EHRAC, 31,61 GBP pour frais de fournitures diverses, ainsi que 584,80 GBP et 333 EUR pour les frais de voyage et de séjour liés à la participation de M. Leach et de Mme Sawyer à l’audience. À l’appui de cette demande, le requérant a présenté des relevés des heures de travail de M. Leach et de Mme Sawyer, des billets de train et des reçus de taxi pour leur déplacement à Strasbourg, des factures pour une nuit d’hôtel à Strasbourg la veille de l’audience, une facture de restaurant pour la veille de l’audience et une facture pour six classeurs à levier achetés par l’université du Middlesex. Le requérant demande que toutes ces sommes soient versées directement à l’EHRAC.

3. Les observations du Gouvernement sur les demandes du requérant

366. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a produit aucun justificatif, notamment aucun accord conclu entre ses représentants et lui ni aucun reçu qui montrerait qu’il a effectivement payé ou avait l’obligation juridique de leur payer des honoraires pour leur travail. Il en serait de même pour les frais engagés par les représentants du requérant dans le cadre de l’affaire. La demande donnerait à penser que certains des frais ont été pris en charge par l’EHRAC, et rien ne démontrerait que le requérant a l’obligation de les rembourser.

367. De plus, le Gouvernement estime que rien ne prouve que M. Leach ait effectué un travail quelconque en rapport avec la procédure devant la chambre. Quant à M. Kakhidze, le taux horaire et le nombre d’heures qu’il dit avoir passées sur l’affaire seraient excessifs.

368. En ce qui concerne la procédure devant la Grande Chambre, le Gouvernement s’interroge sur la nécessité de recourir aux services de plus d’un représentant. Il met également en cause les taux horaires appliqués par les représentants du requérant et le nombre d’heures que ceux-ci disent avoir passées sur l’affaire. Il ajoute que Mme Sawyer n’a reçu le pouvoir d’agir au nom du requérant que le 28 février 2017 et il en déduit qu’il y a lieu de ne pas tenir compte de tout le travail qu’elle a accompli avant cette date.

369. En outre, le Gouvernement estime qu’il n’était pas nécessaire qu’outre M. Kakhidze d’autres représentants participent à l’audience. Selon lui, le temps que M. Leach et Mme Sawyer indiquent avoir passé à préparer leurs observations orales au nom du requérant est disproportionné par rapport à la complexité limitée de l’affaire. En tout cas, ces observations orales seraient largement identiques à celles que ces représentants avaient formulées précédemment pour le compte du requérant. Elles ne pourraient donc pas justifier le grand nombre d’heures prétendument passées à les préparer, qui selon le Gouvernement est encore plus élevé que le nombre d’heures indiqué pour la préparation des observations écrites.

4. Appréciation de la Cour

370. Selon la jurisprudence établie de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, pour un exemple récent, Buzadji, précité, § 130).

371. La réalité des honoraires d’un représentant est établie si le requérant les a payés ou doit les payer (Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne (article 50), 10 mars 1980, § 15, série A no 36, Artico, précité, § 40, et Airey c. Irlande (article 50), 6 février 1981, § 13, série A no 41). Partant, les honoraires d’un représentant ayant agi à titre gracieux n’ont pas réellement été déboursés (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 221, série A no 324). La situation n’est pas la même lorsqu’il s’agit d’honoraires auxquels un représentant n’a pas renoncé, mais qu’il n’a simplement pas cherché à recouvrer ou dont il a différé le recouvrement (X c. Royaume-Uni (article 50), 18 octobre 1982, § 24, série A no 55, et Pakelli c. Allemagne, 25 avril 1983, § 47, série A no 64). La réalité des honoraires dus à un représentant en vertu d’un accord rendant leur exigibilité conditionnelle ne peut passer pour établie que si celui-ci est susceptible d’être sanctionné en justice dans le pays concerné (Dudgeon c. Royaume-Uni (article 50), 24 février 1983, § 22, série A no 59, Kamasinski, précité, § 115, Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki c. France, nos 48205/99 et 2 autres, § 27, 14 mai 2002, Pchenitchny c. Russie, no 30422/03, § 38, 14 février 2008, Saghatelyan c. Arménie, no 7984/06, § 62, 20 octobre 2015, et Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie, no 46577/15, § 89, 21 avril 2016).

372. En l’espèce, le requérant n’a pas produit de documents montrant qu’il avait payé ou avait l’obligation juridique de payer les honoraires facturés par ses représentants géorgiens et britanniques ou les frais engagés par ceux-ci dans le cadre de la procédure devant la chambre ou la Grande Chambre (Luedicke, Belkacem et Koç, précité, § 15, Artico, précité, § 40, Airey (article 50), précité, § 13, et Campbell et Cosans c. Royaume-Uni (article 50), 22 mars 1983, § 14 a), série A no 60). En l’absence de pareils documents, la Cour n’est pas en mesure de trancher les points abordés dans le paragraphe précédent. Elle ne voit donc rien qui puisse l’amener à admettre la réalité des frais et dépens dont le remboursement est demandé par le requérant.

373. Il s’ensuit que la demande pour frais et dépens doit être rejetée.

C. Intérêts moratoires

374. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Rejette, à l’unanimité, l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement en ce qui concerne une partie du grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ;

2. Rejette, à l’unanimité, l’exception d’inobservation du délai de six mois soulevée par le Gouvernement en ce qui concerne une partie du grief tiré de l’article 18 de la Convention ;

3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’arrestation du requérant ;

4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de la détention provisoire du requérant ;

5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison de la phase initiale de la détention provisoire du requérant ;

6. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que au moins à compter du 25 septembre 2013 la détention provisoire du requérant n’était plus fondée sur des motifs suffisants ;

7. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention ;

8. Dit, par neuf voix contre huit, qu’il y a eu violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1 ;

9. Dit, par neuf voix contre huit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

10. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 28 novembre 2017.

Søren PrebensenGuido Raimondi
Adjoint au greffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

– opinion concordante commune aux juges Yudkivska, Tsotsoria et Vehabović ;

– opinion concordante du juge Serghides ;

– opinion en partie dissidente commune aux juges Raimondi, Spano, Kjølbro, Grozev, Ravarani, Pastor Vilanova, Poláčková et Hüseynov.

G.R.
S.C.P.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES YUDKIVSKA, TSOTSORIA ET VEHABOVIĆ

(Traduction)

« Plutôt que vivre dans l’opprobre, il vaut mieux mourir dans la gloire! »

Chota Roustaveli, Le chevalier à la peau de panthère[1]

« Le courage est indispensable parce qu’en politique, ce n’est pas la vie mais le monde qui est en jeu. »

Hannah Arendt, La crise de la culture

I. Introduction

1. Nous souscrivons au constat de violation de l’article 18 formulé en l’espèce. Nous n’approuvons toutefois ni l’introduction du critère du « but prédominant » aux fins de l’interprétation de l’article 18, ni la conclusion selon laquelle la détention provisoire du requérant ne visait pas à l’exclure de la scène politique géorgienne. La présente affaire a offert à la Grande Chambre, pour la première fois dans l’histoire de la Cour, une occasion unique de définir de manière exhaustive et utile la façon de concevoir le seul moyen dont nous disposons pour évaluer la démocratie, à savoir l’article 18 de la Convention. À notre sens, la Grande Chambre n’a pas dûment tenu compte des risques fondamentaux d’atteinte à la démocratie qui découlent implicitement de comportements abusifs adoptés par les autorités étatiques à l’égard des individus.

II. Observations générales

2. Le cas d’espèce aborde la notion de procès politique[2]. La présente opinion n’entend toutefois pas se lancer dans un débat exhaustif sur cette notion en général. Il n’existe pas une définition ou classification uniques des procès politiques[3]. S’il est vrai que les procès dits « destructeurs »[4] (c’est‑à‑dire les procès mus par un esprit partisan, qui ont pour but d’éliminer un adversaire politique) représentent une catégorie essentielle de procès politiques, la doctrine en la matière estime que faire relever tous les procès politiques de cette catégorie ne serait pas correct[5]. Certains sont d’avis que la notion s’étend aussi bien aux procès respectueux de l’état de droit qu’à ceux qui ne le sont pas[6]. De plus, certains procès politiques pourraient « devenir des cristaux pour la société »[7], aidant l’humanité à surmonter des difficultés essentielles et à s’extirper de la complexité de certains héritages du passé (par exemple, les procès de Nuremberg). En pareil cas, on ne saurait guère prétendre que de tels procès soient incompatibles avec l’état de droit[8].

3. Dans le présent contexte, nous nous référerons à l’acception classique et étroite de la notion de justice politique, qui se fonde largement sur la définition énoncée par Otto Kirchmeier, selon laquelle, lorsque la justice est politique, « les tribunaux éliminent un adversaire politique du régime selon des règles établies à l’avance »[9] ou « [l]a procédure judiciaire est appelée à peser sur la distribution du pouvoir politique »[10]. Même dans ce cadre, nous n’entendons pas soutenir que tout procès d’une personne ayant des activités politiques revêt un caractère politique. Nous sommes plutôt d’avis que des procès destructeurs, dont celui conduit en l’espèce fournit un exemple, sont politiques parce qu’ils visent avant tout à éliminer un adversaire politique[11] ou à lui porter préjudice (de manière symbolique, morale et/ou physique) au moyen d’une action en justice. Le recours à une procédure judiciaire pour des motifs politiques revêt une signification particulière. Par la légitimité qu’elle confère, la justice politique « élargi[t] le champ de l’action politique » et sert à « légitimer » des objectifs politiques[12].

4. Certains pensent qu’« on peut reconnaître un procès politique lorsqu’on en voit un »[13]. L’identification de tels procès demeure cependant très difficile en pratique[14], car les autorités disposent de moyens subtils pour façonner et démontrer le but légitime de leurs actes. L’histoire est émaillée d’exemples connus. Même dans une communauté démocratique aussi acquise à la valeur de la liberté d’expression et à celle d’un débat ouvert que l’était l’ancienne Athènes, le mécontentement du public s’exprima au procès de Socrate en 399 avant Jésus-Christ à travers de vagues accusations de corruption morale et d’impiété[15]. La Cour a donc une fonction particulière dans ce contexte : trouver une manière appropriée de traiter pareilles affaires. Sinon, l’article 18 perdra son utilité[16].

5. Afin de mettre en évidence des motifs autres que ceux affichés et de comprendre des processus politiques complexes et leurs dimensions intra-politiques, la Cour doit examiner tout un ensemble de facteurs (comparer avec Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, §§ 141-143, 22 mai 2014, et Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, no 69981/14, §§ 156-162, 17 mars 2016, voir aussi les paragraphes 281 et 317 de l’arrêt). Même s’il peut exister des raisons de croire qu’une infraction a été commise, il y a lieu de vérifier si les autorités utilisent leur pouvoir en ayant pour motif non affiché de parvenir à leurs fins politiques. Pareille vérification s’impose parce qu’une telle intention est en soi illicite et constitue une attaque contre les institutions de la démocratie[17].

6. Les principes exposés ci-dessus sont particulièrement pertinents en l’espèce. Les circonstances de la cause ne se limitent pas à leur effet sur le requérant et ne présentent pas simplement les éléments d’une parodie de procès. Elles sont caractéristiques d’une nation, d’une période et d’un régime déterminés et démontrent de la vengeance, qui est considérée comme « l’un des motifs politiques les plus anciens et les plus persistants »[18]. Dans le cadre d’une procédure mue par un esprit partisan, aucun accusé n’est un prisonnier ordinaire[19] et « ce qui se passe dans les prétoires ne peut pas être séparé de la dynamique sociale – politique, culturelle ou autre – environnante »[20]. Il s’ensuit que la présente affaire doit être envisagée dans le contexte particulier des processus historiques et politiques de l’État défendeur, qui a mis en évidence les allégations formulées contre l’ancien parti au pouvoir et le souhait d’engager des poursuites contre celui-ci[21].

7. Un procès politique n’implique pas en soi l’inobservation des garanties légales[22]. C’est la poursuite d’un but politique qui confère un caractère politique à un tel procès, et non son inéquité[23]. Des personnes peuvent être inculpées pour avoir enfreint la loi, mais poursuivies pour leur position politique ou leurs activités politiques[24]. S’il est vrai que même les démocraties libérales ne sont pas à l’abri des procès politiques[25], la probabilité du recours à de tels procès est plus élevée pendant des périodes de transformation politique.

8. Dans ce cadre, l’article 18 revêt une importance particulière dans les États qui n’ont aucune tradition ou une tradition limitée en matière de changements pacifiques de pouvoir. Une stabilité démocratique à long terme exige une expérience de la rotation du pouvoir, ainsi qu’un engagement en faveur d’une telle rotation[26]. Cet aspect est particulièrement problématique pour les nouvelles démocraties, dont la majorité, plus de deux décennies après l’effondrement de l’Union soviétique, demeure presque immanquablement caractérisée par leur profonde fragilité, leurs structures politiques étant perméables aux éléments antidémocratiques[27]. Les lois nationales pertinentes peuvent certes être conformes aux critères définis par le Conseil de l’Europe et à d’autres normes internationales, mais il est fréquent que leur application par le pouvoir tant exécutif que judiciaire ne le soit pas. Cela vaut en particulier pour l’article 5 de la Convention – le droit à la liberté et à la sûreté –, qui figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux et revêt une importance primordiale dans une société démocratique (paragraphe 181 de l’arrêt). Il est très probable dans ces circonstances que l’on interprète la législation de manière peu rigoureuse afin de justifier une détention provisoire[28] ou son utilisation à des fins abusives[29] pour maintenir des opposants politiques derrière les barreaux pour une période indéterminée. À cet égard, l’article 18 doit être préservé en tant que mécanisme effectif et important de protection permettant d’interdire le détournement du pouvoir politique et de limiter l’usage de certaines mesures restrictives à des fins illégitimes[30].

9. Les façons dont on peut abuser du droit pénal contre des opposants, des dissidents ou des militants politiques sont illimitées. Comme la Commission de Venise l’a observé, des infractions telles que celles d’« abus de fonction » ou d’« abus de pouvoirs » constituent une catégorie particulièrement problématique, sujette aux manœuvres politiques[31]. Il est symptomatique de ce problème que, dans toutes les affaires antérieures relatives à l’article 18 dans lesquelles la Cour a constaté une violation, un chef d’inculpation ou une condamnation pour détournement de fonds et/ou abus d’autorité avaient servi à cibler des adversaires politiques plutôt qu’à répondre à de véritables menaces pour le public[32].

10. La position politique d’un individu ne saurait lui offrir une protection lui permettant de ne pas voir sa responsabilité pénale engagée pour des infractions ordinaires[33]. Personne ne doit toutefois être victime du système pénal et judiciaire du seul fait de ses activités politiques. L’article 18 interdit clairement d’imposer des restrictions à la liberté pour des motifs illicites. Mais il n’exclut pas la possibilité d’engager des poursuites pénales ou d’ordonner une détention provisoire (ce qui est évident lorsqu’une infraction violente est commise et qu’une personne est dangereuse pour la société). Des affaires récentes dans lesquelles des dirigeants politiques bien connus en Europe de l’Ouest et aux États-Unis ont été poursuivis peuvent servir d’exemple. Il convient de noter qu’aucun des individus concernés dans ces affaires n’a été détenu.

11. Il est essentiel que la Cour n’hésite pas à tenir compte de contextes politiques très sensibles[34]. Si elle ne le fait pas, elle mettra la démocratie en péril[35] et cela pourra même être perçu comme une approbation éventuelle et une acceptation des persécutions politiques. Peu importe que la preuve d’un motif illégitime (qu’il soit politique ou autre) soit découverte au début ou à un stade ultérieur de la procédure, car une telle preuve peut aisément être manipulée par les autorités. Pareille procédure est « contaminée » dès lors que des motifs politiques « destructeurs » sont mis au jour, ce qui devrait aboutir à une conclusion incontestée de violation de l’article 18. Albert Camus a dit « [l]e mal qui est dans le monde vient presque toujours de l’ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté, si elle n’est pas éclairée » (La peste).

12. La Cour est considérée comme la conscience de l’Europe[36] et comme le symbole et l’expression concrète de l’aspiration de la société à une démocratie effective, à la prospérité économique, et à un état dans lequel tout individu pourrait se réaliser[37], garantissant ainsi la consolidation de la démocratie et de la prééminence du droit[38]. L’importance de l’article 18 était déjà évidente avant que les États post-totalitaires d’Europe centrale et orientale ne devinssent parties à la Convention, car on craignait que la démocratie ne pût être pervertie. C’est pourquoi cet article était empreint du pouvoir accordé à « la Cour de couper les bourgeons antidémocratiques poussant sur les systèmes juridiques des États membres, avant qu’ils fleurissent et produisent des fruits représentant un problème plus grave »[39]. Ce danger existe encore aujourd’hui. Plusieurs décennies après la décommunisation, l’effondrement du totalitarisme et la forte augmentation du nombre de nouvelles démocraties constitutionnelles, qui ont engendré une période d’euphorie en Europe[40], de nouveaux risques sérieux menaçant l’avenir de la démocratie sont apparus. La déclaration suivante, prononcée au cours de la rédaction de la Convention, garde toute son importance même à notre époque :

« ce que nous devons craindre aujourd’hui, ce n’est pas la prise du pouvoir par le totalitarisme au moyen de la violence, mais plutôt que le totalitarisme ne cherche à s’installer au pouvoir par la voie d’une pseudo-légalité »[41].

13. Pierre-Henri Teitgen a fait observer de manière éloquente en 1949 :[42]

« Il est légitime et nécessaire de limiter, quelquefois même de restreindre, les libertés individuelles pour permettre à tous d’exercer paisiblement leur liberté à eux, et pour assurer la primauté de la morale, du bien général, du bien commun et de l’utilité publique. Quand l’État définit, organise, réglemente, limite les libertés pour ces motifs-là, dans l’intérêt et pour mieux assurer l’intérêt général, il ne fait que remplir son devoir. Cela lui est permis, cela est légitime.

Mais, lorsqu’il intervient pour supprimer, restreindre, limiter les libertés au nom, cette fois, de la raison d’État, pour se protéger selon la tendance politique qu’il représente contre une opposition qu’il estime dangereuse, pour détruire la liberté fondamentale qu’il devrait être chargé de coordonner de garantir, c’est contre l’intérêt général qu’il intervient. »

III. Nouvelle approche

14. La présente affaire a mis en exergue la nécessité de clarifier la jurisprudence relative à l’article 18 (paragraphes 264-286 de l’arrêt). La Cour avait pour objectif de contribuer à une interprétation cohérente de cette disposition, notamment de trouver une solution à des situations caractérisées par une pluralité de buts, et de réduire au minimum le risque de divergences de jurisprudence. Au vu de la solution qui a été proposée, les chances d’atteindre ces objectifs apparaissent faibles.

15. L’arrêt introduit le « critère du but prédominant » pour guider la Cour dans son interprétation et son application de l’article 18 de la Convention dans les cas où des restrictions apportées à des droits sont susceptibles de poursuivre un but autre que celui affiché, s’ajoutant à celui autorisé par la Convention (pluralité de buts). La nouvelle approche est une évolution positive uniquement dans le sens où elle n’exige pas de « preuve irréfutable et directe » pour les griefs tirés de l’article 18, tout en acceptant la possibilité de prendre en considération des preuves circonstancielles (paragraphes 316-317 de l’arrêt). L’arrêt confirme aussi la jurisprudence établie selon laquelle l’article 18 peut être violé sans pour autant qu’il y ait violation de l’article avec lequel il s’applique de manière combinée (paragraphe 288).

16. Même si nous souscrivons au résultat de l’application de ce nouveau critère en l’espèce, nous estimons qu’il est extrêmement problématique. Nous sommes principalement préoccupés par le fait que ce critère éclipse le but essentiel de l’article 18, à savoir interdire un usage abusif des restrictions aux droits et libertés énoncés dans la Convention. Par exemple, même si derrière l’arrestation et la détention d’un individu il existe un but autre que celui affiché, l’application du nouveau critère permet de considérer qu’une telle situation est conforme à l’article 18, à moins qu’il ne soit prouvé que le but non affiché était le motif prédominant des actes des autorités. En pratique, ce nouveau critère a pour effet de laisser aux autorités une ample marge d’appréciation, qui leur permet de mettre en œuvre des restrictions illégitimes en les combinant avec des buts légitimes. Cela se traduira par une diminution de l’importance de la protection résiduelle offerte par l’article 18.

17. En outre, le contenu du critère du but prédominant est ambigu. On ne voit pas clairement quels éléments la Cour utilisera pour déterminer le but « prédominant » d’une restriction. Le critère n’aide pas non plus à établir une distinction entre des infractions pénales ordinaires et, par exemple, une utilisation abusive de la justice pénale à des fins politiques. Une approche selon laquelle « le point de savoir quel but est prédominant dans une affaire donnée dépend de l’ensemble des circonstances de la cause » (paragraphe 307 de l’arrêt) ne clarifie pas le contenu du critère. La seule indication concrète que l’arrêt fournit à cet égard est que dans certaines situations, pour déterminer quel but est prédominant, la Cour prendra en considération « la nature et le degré de répréhensibilité » du but inavoué censé avoir été poursuivi (ibidem), et elle gardera à l’esprit que la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique régie par le principe de la primauté du droit. Étant donné l’absence de connaissances systémiques et d’études empiriques ou descriptives[43] sur le phénomène des procès politiques, il est d’autant plus nécessaire de clarifier l’essence du critère. Les incertitudes relatives au nouveau critère pourraient être quelque peu levées si l’on considérait par défaut comme des buts prédominants les limitations apportées aux droits reconnus par la Convention pour des mobiles politiques illégitimes (là encore, un procès politique « destructeur » est un exemple frappant) ou pour des motifs discriminatoires (ces deux sortes de motifs de détournement de pouvoir sapant les fondements du système de la Convention).

18. L’emploi de la notion d’« aspect fondamental de l’affaire » ne contribuera pas à définir le « but prédominant » (paragraphe 291 de l’arrêt). La pratique de la Cour a d’ailleurs assez souvent amené des juges de celle-ci et la doctrine à la critiquer pour avoir négligé la notion d’« aspect fondamental de l’affaire »[44]. L’affaire Géorgie c. Russie (I) en constitue un exemple. Dans cette affaire, les expulsions collectives de Géorgiens de la Fédération de Russie, motivées par l’origine ethnique et nationale des intéressés (comme moyen de représailles inspirées par des mobiles politiques) n’ont pas été examinées par la Cour sous l’angle de l’article 14 de la Convention (Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, §§ 220-221, CEDH 2014 (extraits)). De même, la position de la majorité selon laquelle il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’article 18 a été critiquée par une minorité de juges dans les affaires Géorgie c. Russie (I) (précitée), Kasparov c. Russie (no 53659/07, 11 octobre 2016), Navalnyy c. Russie (no 29580/12 et 4 autres, 2 février 2017)[45] et Kasparov et autres c. Russie (no 2) (no 51988/07, 13 décembre 2016).

19. Le nouveau critère s’apparente à l’approche controversée qui avait été adoptée dans l’affaire Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (nos 11082/06 et 13772/05, 25 juillet 2013). Tant ce critère que cette approche présupposent que les actes des autorités poursuivaient au moins un but conforme à la Convention. Dans l’arrêt Khodorkovskiy et Lebedev, la Cour a souligné que l’existence d’une « intention cachée » ne suffisait pas à établir une violation de l’article 18 et qu’il fallait démontrer une parodie de justice (ibidem, § 906). Elle a estimé que, lorsque des poursuites étaient « fondamentalement solides », il était difficile de prouver une violation de l’article 18 (ibidem, § 907)[46]. Comme l’explique l’un des principaux manuels traitant de la Convention, l’arrêt Khodorkovskiy et Lebedev implique que « la Cour est prête à reconnaître que des poursuites peuvent ne pas être totalement exemptes de considérations politiques, mais que l’influence corruptrice en question, si elle existe, doit avoir une incidence décisive sur la situation, ce qu’elle n’aurait pas si l’intention fondamentale des autorités avait été légitime, étant donné qu’il suffit que les poursuites dirigées contre les requérants fussent « fondamentalement solides » »[47]. Même s’il implique un critère de la preuve moins rigoureux et une approche générale selon laquelle le but prédominant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause et, en cas de situation continue, peut varier avec le temps (paragraphes 307-308 de l’arrêt), le nouveau critère, d’une manière analogue à l’approche consistant à rechercher l’existence d’un « fondement solide », autorise, et peut-être conduit à admettre, des poursuites ayant un but non affiché, surtout celles motivées par des considérations politiques.

20. La Cour a une longue tradition consistant à emprunter leurs analyses à d’autres juridictions, tout en développant de nouvelles notions. La présente affaire ne fait pas exception. L’arrêt contient un exposé détaillé des éléments pertinents de droit international et comparé (paragraphes 155–168) concernant les notions de « détournement de pouvoir » et le refus d’extradition en cas de poursuites pénales pour des motifs politiques. Si la notion de « détournement de pouvoir » (paragraphes 283, 303 et 306) est aisément acceptée par la Cour aux fins de l’interprétation de l’article 18, il n’en va pas de même en ce qui concerne l’approche retenue par l’arrêt relativement à la jurisprudence en matière d’extradition, d’une part, et à la pratique d’Interpol, d’autre part (l’article 3 de la constitution d’Interpol interdit expressément toute intervention dans des affaires de nature politique – paragraphes 330-331 de l’arrêt). On peut soutenir que l’examen par les tribunaux nationaux et les organisations internationales de motifs politiques de demandes d’extradition diffère de l’appréciation à laquelle la Cour se livre sous l’angle de l’article 18 (paragraphe 330). Cet argument n’est toutefois pas suffisant pour conclure que les constats opérés par des organes statuant sur des demandes d’extradition seront toujours dépourvus de pertinence pour l’analyse effectuée sous l’angle de l’article 18, constat qui s’impose d’autant plus en l’espèce que, par exemple, diverses juridictions internes des États membres concernés ont méticuleusement et largement examiné l’ensemble des circonstances dans des affaires d’extradition présentant un lien avec la présente affaire et impliquant d’anciens hauts responsables. Les sources en matière d’extradition sont pertinentes, car elles ne présupposent pas l’innocence de la personne qui fait l’objet de persécutions politiques. C’est exactement le type de situation présentant « une pluralité de buts » à laquelle la Cour a été confrontée en l’espèce (paragraphes 292-308 de l’arrêt). On se serait attendu à ce qu’elle explorât toutes les voies possibles sur ce point. Il est déplorable qu’elle ait choisi d’écarter sans équivoque des mécanismes bien établis du droit applicable en matière d’extradition, qui l’auraient aidée à déceler l’existence de considérations politiques cachées ayant motivé les poursuites, et ce d’autant plus compte tenu du peu d’éléments d’orientation disponibles en la matière.

21. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’introduction d’un critère qui permet de mettre en balance un but légitime, d’une part, et un autre, illégitime, d’autre part, afin de déterminer lequel des deux était prédominant pour les autorités, représente un pas en arrière considérable et n’aidera pas la Cour à clarifier la substance de l’article 18.

IV. Les circonstances concrètes de l’espèce

22. Au cœur de la présente affaire se trouve l’exclusion de la vie politique du pays, au moyen d’un placement en détention provisoire, du requérant – une personnalité politique connue en Géorgie, ancien Premier ministre et, à l’époque des faits, secrétaire général du Mouvement national uni (MNU), le principal et le plus grand parti d’opposition précédemment au pouvoir.

23. Les diverses fonctions de haut rang exercées par le requérant pendant une période prolongée, ainsi que le rôle particulier joué par lui au sein du gouvernement qui a accédé au pouvoir après la « révolution des roses » et est resté à la tête du pays pendant neuf ans (paragraphes 9-12 de l’arrêt), montrent sa place importante dans l’histoire récente de la Géorgie. Le requérant a été une personnalité influente et, bien évidemment, controversée. Il représentait un atout précieux pour son parti, étant donné en particulier que presque tous les membres de l’équipe dirigeante du MNU ont été touchés par des mesures mises en œuvre par la coalition Rêve géorgien, et forcés de quitter la Géorgie ou emprisonnés. Il est probable que la détention du requérant ait contribué à la réalisation du principal but politique du gouvernement, à savoir la destruction du MNU[48]. Le fait que son coaccusé, M. Z.T., incontestablement une autre personnalité importante du MNU, ou d’autres anciens responsables du même parti (voir respectivement les paragraphes 327 et 324) ont été libérés sous caution n’a aucune incidence sur la question de savoir si les autorités étaient motivées par des considérations politiques lorsqu’elles ont placé le requérant en détention provisoire. L’emprisonnement de celui-ci avait une signification symbolique particulière.

24. L’aspect principal de l’affaire est l’analyse du contexte factuel sous l’angle de l’article 18 de la Convention. L’arrêt délimite correctement l’objet de l’affaire lorsqu’il indique que les allégations selon lesquelles le requérant fut secrètement extrait de sa cellule de prison ne constituent pas un grief distinct tiré de l’article 18, mais qu’elles ne sont « qu’un aspect de plus ou un argument supplémentaire à l’appui du grief déjà soulevé dans la requête » (paragraphe 250 de l’arrêt). En d’autres termes, l’ensemble des faits de la cause doivent être analysés à la lumière du grief du requérant selon lequel les poursuites pénales dirigées contre lui et sa détention provisoire avaient pour but de l’exclure de la scène politique et de l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle géorgienne d’octobre 2013 (paragraphe 241). Par conséquent, les griefs formulés par le requérant forment un tout indivisible et les séparer en deux parties, comme le fait l’arrêt (paragraphe 319), est illogique et artificiel.

25. Le requérant, comme ceux dans plusieurs autres affaires relatives à l’article 18, a été reconnu coupable d’abus d’autorité, une infraction relevant d’une catégorie susceptible de détournement de pouvoir à des fins politiques, comme cela a été expliqué ci-dessus[49]. L’arrêt insiste plutôt excessivement sur le fait que l’arrestation et la détention provisoire du requérant poursuivaient un but prévu à l’article 5 § 1 c) de la Convention, ce qui impliquerait que les poursuites dirigées contre lui étaient « fondamentalement solides » (paragraphe 318 de l’arrêt ; là encore, les observations formulées ci-dessus sur les similitudes entre la nouvelle approche et celle appliquée dans l’affaire Khodorkovskiy et Lebedev sont pertinentes). La Cour estime qu’il y avait des « raisons plausibles de soupçonner » le requérant d’avoir commis une infraction pénale, dès lors que les autorités pouvaient montrer qu’elles disposaient au moins de certaines informations établissant un lien entre l’infraction et le requérant. En général, dans les affaires de détention provisoire, la jurisprudence n’exige qu’un contrôle très limité (voir, par exemple, le paragraphe 191 de l’arrêt, qui note que le pouvoir de la Cour sous l’angle de l’article 5 § 1 est « intrinsèquement limité », et le paragraphe 193, selon lequel « [f]aute de solides raisons pour le faire, la Cour ne peut s’écarter des conclusions auxquelles les autorités et juridictions nationales sont parvenues lorsqu’elles ont appliqué le droit interne »).

26. Le constat de non-violation de l’article 5 § 1 prouve que le requérant n’est pas exonéré de sa responsabilité pénale. S’il est vrai que, pour les motifs exposés ci-dessus, les lacunes relevées dans l’arrêt (paragraphes 192, 227 et 228) peuvent ne pas conduire à la conclusion qu’il y a eu violation de la Convention, de sérieux doutes persistent quant à la légitimité de toutes les charges portées contre le requérant et quant au caractère raisonnable de son arrestation et de son maintien en détention provisoire. La Grande Chambre reconnaît aussi (paragraphe 320 de l’arrêt) que l’on pouvait soupçonner que les poursuites avaient une motivation politique. À cet égard, il est instructif de constater que la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, dans un rapport ayant conduit à l’adoption par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe de la Résolution 2077 (2015) sur l’abus de la détention provisoire dans les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme, note au sujet de la Géorgie « un nombre surprenant d’exemples individuels de recours sélectif et probablement abusif à la détention provisoire à l’encontre d’opposants politiques »[50]. Cette résolution se réfère spécifiquement à la détention provisoire du requérant à titre d’exemple de pressions exercées sur les détenus pour les contraindre à avouer une infraction ou à coopérer avec le ministère public[51] (paragraphe 135 de l’arrêt).

27. Après avoir minutieusement analysé les éléments dont elle disposait, la Grande Chambre est parvenue à la conclusion que les allégations du requérant selon lesquelles on l’avait secrètement extrait de sa cellule de prison le 14 décembre 2013 pour lui faire rencontrer le Procureur général étaient suffisamment convaincantes et prouvées (paragraphes 333-350 de l’arrêt[52]. Il découle implicitement de cette conclusion qu’on a utilisé tout l’appareil étatique d’abord pour extraire de sa cellule un détenu qui était une personnalité importante, puis pour dissimuler ce qui s’était passé.

28. Extraire illégalement un ancien Premier ministre de prison n’est pas un acte anodin et une telle mesure n’est pas prise sans raison précise. Les aspects suivants de l’affaire ont été déterminants : les réactions des autorités aux allégations (paragraphes 67-70 de l’arrêt) et particulièrement l’approbation par le Premier ministre alors en exercice, M. Garibashvili, des propos tenus antérieurement par l’ancien Premier ministre, M. Ivanishvili : « Bon, que s’est-il passé après que [M. O.P.] avait enlevé [le requérant] ? Que lui a-t-il fait ensuite, l’a-t-il violé ou quoi ? » (paragraphe 92 de l’arrêt). La majorité des personnes ayant fait des déclarations dans ce contexte ont dit que les allégations du requérant étaient absurdes, fausses, mensongères, provocatrices et ridicules. Il a été dit non seulement que ces allégations n’exigeaient pas d’enquête, mais qu’elles appelaient une évaluation par des psychologues et psychiatres (paragraphe 68 de l’arrêt). Pareilles affirmations exprimées en public doivent être considérées comme révélatrices de l’existence de préjugés politiques selon lesquels le requérant, en tant que représentant de l’ancien parti au pouvoir, ne pouvait pas être digne de confiance, devait par défaut être considéré comme un menteur et, de manière générale, devait être totalement exclu de la vie politique ainsi que du système de protection de l’État.

29. Il est bien établi qu’avant et à la suite des élections parlementaires de 2012 la scène politique géorgienne était polarisée et éclatée (voir, parmi d’autres références, paragraphes 127-137 et 329 de l’arrêt)[53], dans un climat de confrontation politique aiguë entre la coalition Rêve géorgien et le MNU. Des personnalités politiques de premier plan de la coalition firent part de leur désir d’éliminer le MNU en tant que force politique[54]. Des sources indépendantes ayant décrit l’évolution de la situation politique en Géorgie et les procédures pénales dirigées contre d’anciens responsables gouvernementaux, dont le requérant, ont indiqué que ceux-ci faisaient l’objet d’un traitement discriminatoire et d’une justice sélective[55]. Les documents disponibles montrent également que la détention provisoire a été utilisée de manière abusive spécifiquement contre des membres et des dirigeants du MNU, apparemment dans le but de discréditer ou de neutraliser d’une autre manière des opposants politiques[56]. Le chief magistrate de la magistrates’ court de Westminster, en refusant en 2016 que l’ancien ministre géorgien de la Défense fût extradé du Royaume-Uni vers la Géorgie, déclara : « le gouvernement actuel a manifesté (...) un vif intérêt à poursuivre d’anciennes personnalités politiques du MNU. Le nombre de responsables du MNU poursuivis et détenus était très important » (voir aussi les paragraphes 140-141 de l’arrêt). Les cas de responsables de ce parti dont l’extradition a été refusée par des États membres du Conseil de l’Europe, outre ceux mentionnés dans la présente affaire (paragraphes 138-139 de l’arrêt), sont abondants. Parmi ces responsables, beaucoup se sont vu octroyer l’asile politique[57].

30. La démocratie et l’état de droit ne peuvent pas être imposés par un texte : ils exigent des garanties institutionnelles[58]. Une scène politique polarisée et éclatée comporte de grands risques de vengeance dirigée contre des rivaux politiques. Les chances que la justice pénale soit utilisée à cette fin sont élevées. Seules les démocraties qui fonctionnent bien peuvent garantir la séparation entre responsabilité politique et responsabilité pénale[59]. L’impartialité et l’indépendance des procureurs et des tribunaux constituent la principale protection contre le détournement de pouvoir[60]. L’état du système géorgien de justice pénale est toutefois un sujet de préoccupation depuis des années. Bien que des progrès aient été constatés, l’érosion de la confiance du public, le manque d’indépendance judiciaire (notamment en raison de pratiques telles que les transferts de juges entre tribunaux et l’attribution des affaires aux juges en l’absence de procédure pleinement transparente et d’une manière qui permet les manipulations et les ingérences), le rôle important de considérations politiques dans l’ouverture de poursuites pénales et une justice sélective ont été identifiés comme des défis majeurs, particulièrement en ce qui concerne les affaires politiquement sensibles (voir aussi les paragraphes 132-137 de l’arrêt)[61]. À cet égard, les observations formulées par le rapporteur de l’Assemblée parlementaire sur le sujet de la détention provisoire sont instructives : « J’ai également eu connaissance d’exemples précis de pressions exercées sur les juges [en Géorgie] qui refusaient d’ordonner un placement en détention provisoire et de la recherche par les autorités des tribunaux les plus favorables, afin de garantir que les demandes de détention provisoire à l’encontre d’anciens hauts responsables soient tranchées par des juges que le ministère public estime mieux disposés à l’égard du pouvoir »[62]. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a même recommandé que les allégations de justice sélective soient traitées « de manière systémique » (paragraphe 132 de l’arrêt). Selon le Global Competitiveness Report publié récemment, en matière d’indépendance judiciaire, la situation s’est encore détériorée en Géorgie en 2017[63].

31. Les circonstances décrites ci-dessus renforcent la certitude que les actes des autorités à l’égard du requérant avaient une dimension politique, particulièrement si l’on prend en considération que l’on a fait pression sur lui pour qu’il coopère à l’enquête sur la mort de M. Zurab Zvhania, ancien Premier ministre, et sur l’existence de comptes bancaires offshore secrets que M. Mikheil Saakashvili, ancien président, était censé détenir.

32. L’importance de ces deux affaires pour la dynamique politique interne de la Géorgie peut être résumée comme suit.

1. L’affaire relative à l’enquête sur la mort de l’ancien Premier ministre, M. Zhvania

33. La mort de M. Zurab Zhvania, une personnalité éminente de la vie politique géorgienne, fait l’objet d’un débat animé en Géorgie depuis plus de dix ans (paragraphe 61 de l’arrêt). Au cours de la campagne pré-électorale et après son accession au pouvoir, la coalition Rêve géorgien déclara que l’enquête sur cette affaire figurait « parmi ses grandes priorités »[64]. L’enquête reprit en novembre 2012 et passait pour progresser rapidement, suscitant des attentes élevées de la part de la société. Il est très probable qu’O.P.[65], nommé Procureur général le 21 novembre 2013, désirait faire progresser l’enquête de manière décisive[66]. À la même époque, deux gardes du corps de M. Zhvania, ainsi que l’ancien pathologiste en chef du service médicolégal, qui avait pratiqué une autopsie sur le corps du Premier ministre, furent arrêtés[67]. L’un des gardes du corps, M. Kh., fut détenu dans le cadre d’une autre affaire le 16 décembre 2013 (la veille du jour où le requérant allégua avoir été secrètement extrait de sa cellule de prison). Son arrestation déclencha immédiatement des spéculations selon lesquelles elle pouvait être liée à l’enquête en cours sur la mort de M. Zhvania. Le Premier ministre, M. Garibashvili, déclara à propos des allégations du requérant que celui-ci avait apparemment « paniqué » après l’arrestation de M. Kh.[68]. À ce jour, depuis sa reprise, l’enquête n’est pas parvenue à une autre conclusion que celle initialement formulée, à savoir que M. Zhvania était décédé d’une intoxication au monoxyde de carbone causée par un système de chauffage au gaz qui n’était pas ventilé de manière appropriée[69].

2. L’affaire relative à l’ancien président Saakashvili

34. L’ancien président Saakashvili est un des fondateurs du MNU. Depuis la fin de son mandat, il réside hors de Géorgie et a été déchu de la nationalité géorgienne. Nonobstant, il reste considéré comme le chef du MNU, même si la présidence de ce parti est formellement vacante. Il a fait l’objet de plusieurs enquêtes, notamment en ce qui concerne son patrimoine personnel et la mort de M. Zhvania. C’est pourquoi il fut convoqué en mars 2014 pour être interrogé[70]. Plusieurs observateurs internationaux ont exprimé leur préoccupation quant à l’éventuelle motivation politique et au manque d’impartialité des investigations[71].

35. D’après le jugement rendu par la magistrates’ court de Westminster dans l’affaire d’extradition mentionnée ci-dessus (paragraphe 141 de l’arrêt), le parquet était particulièrement intéressé par les avoirs financiers que l’ancien président était censé détenir et le requérant n’était pas la seule personnalité politique à laquelle on avait demandé des informations à ce sujet. De plus, de nombreuses personnes ont déclaré avoir subi des pressions, dont le but aurait été de recueillir des preuves contre des membres du MNU, particulièrement M. Saakashvili, ou d’assurer la condamnation de ceux-ci[72]. Cela signifie que l’obtention de ce type de preuves revêtait une importance cruciale pour les autorités. Le moment choisi pour faire pression sur le requérant paraît aussi important : M. Saakashvili arriva à la fin de son mandat présidentiel en novembre 2013 (paragraphe 13 de l’arrêt), peu de temps avant l’extraction du requérant de sa cellule, et celui-ci ne jouissait alors plus de l’immunité.

IV. Conclusion

36. « Tout régime politique a ses ennemis ou, en temps voulu, les crée »[73]. « Il n’y a jamais eu d’âge d’or durant lequel le pouvoir a refusé de persécuter qui que ce soit, bien qu’il y ait eu une fois l’espoir que nous atteindrions ce but »[74]. Il est vrai que la présente affaire n’est ni la première ni la dernière qui concerne un contexte politique sensible, particulièrement sous l’angle de l’article 18 de la Convention. Gardant sa position politiquement neutre, la Cour doit se montrer particulièrement attentive aux affaires présentant des signes de répression politique. Il faut assurément maintenir un équilibre délicat entre ne pas dénuer l’article 18 de son importance et le sauvegarder comme mécanisme de protection effective. Il ne doit toutefois pas être impossible de recourir à cette disposition.

37. L’introduction du critère du but prédominant affaiblira l’article 18 en tant que garantie contre des restrictions injustes des droits reconnus par la Convention. Cette nouvelle norme définie de manière vague ne fournit pas d’éléments objectifs permettant d’apprécier des situations dans lesquelles il y a pluralité de buts, laisse aux autorités une grande latitude pour utiliser le système de justice pénale de manière abusive afin d’atteindre leurs objectifs politiques, et leur donne notamment la possibilité d’éliminer des adversaires politiques en masquant leurs intentions illégitimes d’une manière plus élaborée. Le critère retenu aboutira par conséquent à une nouvelle vague de jurisprudences divergentes, ce qui est particulièrement perturbant dans ce domaine sensible de la protection assurée par la Convention.

38. La détention ne peut pas être utilisée pour exercer des pressions morales sur un accusé (Goussinski c. Russie, no 70276/01, §§ 74-77, CEDH 2004‑IV, et Guiorgui Nikolaïchvili c. Géorgie, no 37048/04, §§ 57-58, 13 janvier 2009). Lorsque l’arrestation et la détention, fussent-elles légitimes, sont transformées en un moyen permettant aux autorités de se livrer à des abus pour des motifs politiques inavoués (et essentiellement destructeurs), on ne doit pas faire montre de tolérance. Pareille tolérance reviendrait à donner carte blanche aux autorités nationales et aurait un « effet dissuasif » défavorable sur la démocratie[75]. Elle pourrait aussi aboutir à dissuader le public en général de participer à un débat politique ouvert, ce qui mettrait en danger le fonctionnement des institutions démocratiques. Par conséquent, lorsqu’il y a détournement manifeste de l’appareil étatique à des fins politiques illégitimes, la Cour doit considérer par défaut que ces fins sont le but prédominant et donc conclure à la violation de l’article 18.

39. S’agissant des circonstances de la présente affaire, il est troublant que l’ancien Premier ministre ait été clandestinement extrait de sa cellule pour être conduit au petit matin devant le Procureur général, dans le but de faire pression sur lui concernant deux questions politiquement importantes et sensibles. Le Gouvernement a expressément reconnu lors de l’audience devant la Grande Chambre qu’une « question cruciale » demeurait posée au requérant au sujet de la mort de M. Zhvania (paragraphes 61 et 352 de l’arrêt). Il y a une corrélation chronologique évidente entre l’extraction du requérant de sa cellule et les faits relatifs à deux questions sensibles de politique interne. Cette corrélation révèle le véritable but inavoué des autorités : tirer bénéfice de l’arrestation du requérant, d’une part en entravant totalement la poursuite de ses activités politiques et, d’autre part, en recueillant des informations sur des enquêtes importantes sur le plan politique.

40. La Grande Chambre elle-même a reconnu dans son raisonnement qu’après sa phase initiale la détention provisoire du requérant avait pour but l’obtention d’informations sur le décès de M. Zhvania et sur les comptes bancaires de M. Saakashvili (deux sujets qui, selon les propres termes de la Cour, revêtaient une importance considérable pour les autorités – paragraphe 352 de l’arrêt). Ces deux buts, étrangers à la série de restrictions permises par l’article 5 § 1, ont servi de fondement au constat de violation de l’article 18 formulé en l’espèce (paragraphe 354) et ils revêtaient eux-mêmes un caractère politique évident. Tous ces aspects politiques clairement visibles ne peuvent qu’amener à la conclusion que M. Merabishvili a été privé de sa liberté physique dans le but prédominant de réduire son influence sur la vie politique géorgienne, en violation de l’article 18 de la Convention.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE SERGHIDES

(Traduction)

1. Mon seul point de désaccord avec l’arrêt porte sur l’interprétation et l’application de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1 de la Convention. Si je parviens à la même conclusion que celle contenue dans l’arrêt, à savoir qu’il y a eu violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1, je désapprouve en revanche la manière dont on est arrivé à cette conclusion.

I. Interprétation et application de l’article 18 de la Convention – pluralité des buts des restrictions

2. Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je ne partage pas l’avis selon lequel le texte et le but de l’article 18 de la Convention se prêtent à une interprétation permettant de faire une distinction entre, d’un côté, les restrictions dont le but est principalement légitime et, de l’autre, les autres restrictions dont le but est illégitime mais pas de manière prédominante, et vice versa. En d’autres termes, je ne puis souscrire à la position adoptée dans l’arrêt (paragraphes 305, 307, 309, 318, 332 et 351‑353), selon laquelle le critère à appliquer aux restrictions de droits prévues par la Convention – en l’espèce l’article 5 § 1 – doit reposer sur la prédominance de leur but légitime par rapport à tout but illégitime. Remarquons à cet égard que la légitimité du but d’une restriction est l’un des éléments constitutifs, l’une des composantes, de sa régularité ou légalité.

3. Dans ce contexte, je ne souscris pas au critère du but prédominant qui tolère la présence d’une « pluralité de buts », dont l’un peut être illégitime, bien que non prédominant, dans la clause prohibitive de l’article 18 de la Convention. Je préfère le raisonnement contenu dans l’arrêt de la chambre, adopté à l’unanimité, qui ne retient pas le genre de distinction et de formulation que l’on trouve dans le présent arrêt. Les paragraphes pertinents de l’arrêt de la chambre (paragraphes 106-107) se lisent ainsi :

« 106. Eu égard aux faits établis ci-dessus, la Cour ne peut que constater que le placement en détention provisoire du requérant n’a pas eu seulement pour but de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente au motif qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis, dans l’exercice d’une fonction publique, un abus d’autorité et d’autres infractions dont il avait été inculpé, mais que les autorités de poursuite l’ont également considéré comme un moyen supplémentaire d’influer sur l’enquête – sans rapport avec celle dont le requérant faisait l’objet – sur la mort de l’ancien Premier ministre et d’obtenir des informations sur les activités financières de l’ancien chef de l’État, deux buts totalement étrangers à l’article 5 § 1 c) de la Convention. Or, la perspective d’une détention ne peut pas être utilisée pour exercer des pressions morales sur un accusé (...)

107. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1. »

4. Comme je vais l’expliquer, la distinction que l’arrêt établit entre les restrictions, selon que leur but prédominant ait été légitime ou illégitime, n’est étayée par aucune méthode d’interprétation.

5. Rappelons d’emblée que, comme l’indiquent respectivement les articles 19 et 32 de la Convention, la Cour fonctionne de façon permanente afin « d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention » et d’exercer sa compétence pour « toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention ».

A. Texte et nature de l’article 18 de la Convention (interprétation textuelle ou littérale)

6. L’interprétation d’un article de la Convention commence habituellement par le texte même de la disposition en question et le sens ordinaire des termes qu’elle contient. La Cour a maintes fois eu recours à la notion de sens ordinaire pour clarifier les dispositions de la Convention (voir, par exemple, Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 51, série A no 112, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 114, série A no 102).

7. L’article 18 de la Convention, intitulé « Limitation de l’usage des restrictions aux droits », se lit ainsi :

« Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »

8. Le texte de cette disposition – « (...) ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel (...) » – est formulé de façon si impérative, simple, claire et non équivoque qu’il ne laisse subsister aucun doute sur la nature ou le caractère impérieux de la règle qu’il établit.

9. Par ailleurs, la formule « que dans le but pour lequel elles ont été prévues », qui renvoie aux restrictions prévues par la Convention, ne laisse pas de doute sur le fait que lesdites restrictions sont destinées à s’appliquer uniquement aux buts prévus par la Convention et à aucun autre. Les buts prévus par la Convention sont les seuls qui soient légitimes et ils « forment un numerus clausus, car l’exercice et l’intérêt protégés des droits ne peuvent être limités dans aucun but autre que celui indiqué dans la disposition limitative dont il est spécifiquement question »[76]. L’article 18 est destiné à offrir une protection contre le détournement de pouvoir. Comme l’indique bien justement l’arrêt (paragraphe 167) « [i]l y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité use de l’un de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel il lui a été conféré ». L’article 18 vise tout détournement de pouvoir ; il ne se limite pas à celui qui repose sur des raisons politiques inappropriées ou qui est assorti de motifs discriminatoires – exemples les plus communs de détournement de pouvoir.

10. Le texte clair et simple de l’article 18 ne laisse aucune place à des restrictions illégales ou illégitimes, indépendamment du point de savoir si par leur gravité les buts de ces restrictions sont plus ou moins prédominants par rapport aux buts des restrictions prévues par la Convention (c’est-à-dire les restrictions ayant un objectif légitime ou légal). Observons en outre que, ni dans l’article 18 ni dans aucune autre disposition de la Convention, l’adjectif « prédominant », « principal » ou « premier » n’apparaît en étant associé au but d’une restriction. Un principe fondamental d’interprétation indique qu’il ne faut pas, en lisant ou en interprétant une disposition, ajouter des mots qui ne figurent pas dans le texte lui-même, surtout si le sens en est parfaitement clair[77].

11. Enfin, la règle d’interprétation ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus[78] (il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas) peut ici s’avérer fort pertinente et utile. Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je dirais que la conclusion formulée dans l’arrêt semble porter atteinte à cette règle.

B. Objet et but de l’article 18 de la Convention (interprétation fondée sur le but ou téléologique)

12. Examinons à présent l’article 18 de la Convention dans le contexte de l’objectif que la disposition est censée atteindre. La formulation de cet article étant claire et non équivoque, son but est clair lui aussi. Dans les lignes qui suivent, je traiterai de l’interprétation téléologique[79] de l’article 18, c’est-à-dire de l’interprétation fondée sur l’objet et le but de cette disposition.

13. Tout d’abord, il ne fait aucun doute que l’article 18 est destiné à protéger les droits de l’homme et non à leur nuire. Son objet est d’interdire le détournement ou l’abus de pouvoir ainsi que l’arbitraire, et d’empêcher les atteintes au principe de bonne foi de la part des autorités nationales. En d’autres termes, il vise à garantir que les autorités nationales ne s’écartent jamais, en aucun cas et en aucune manière, des principes de primauté du droit et de démocratie lorsqu’elles limitent les droits consacrés par la Convention. Sur le lien très clair entre la Convention et la démocratie, la Cour a formulé cette observation judicieuse dans l’affaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie :

« (...) compte tenu du lien très clair entre la Convention et la démocratie (...), nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour affaiblir ou détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique. »[80]

14. La présomption de bonne foi est une notion objective qui permet de traduire un comportement adéquat de la part des autorités nationales. Tous les principes susmentionnés – primauté du droit, démocratie et bonne foi – sont imprégnés dans le but objectif de chaque disposition de la Convention, en particulier de l’article 18, qui traite spécifiquement de l’interdiction frappant le détournement et l’abus de pouvoir. À cet égard, je trouve assez intéressant de renvoyer aux propos du professeur Aharon Barak, ancien président de la Cour suprême d’Israël, sur les valeurs constitutionnelles fondamentales et l’interprétation téléologique d’un texte juridique. Ce qu’il dit dans le passage qui suit au sujet de la législation nationale ordinaire s’applique a fortiori à l’interprétation de l’article 18 de la Convention, conçu pour étayer et conforter ces valeurs :

« Celui qui interprète un texte juridique doit le replacer dans le contexte de la structure constitutionnelle de la démocratie et des valeurs fondamentales du système. Ces valeurs traduisent le caractère démocratique de la constitution, les valeurs et aspirations fondamentales de l’ordre juridique, et sa loi constitutionnelle. Ces valeurs constituent son credo et le cadre de toute législation. Parfois ces valeurs font partie de l’intention de l’auteur du texte (but subjectif). Elles font toujours partie de l’intention de l’auteur raisonnable et du système (but objectif). Elles reflètent la compréhension préalable avec laquelle l’interprète va aborder son travail. Elles expriment les postulats de base sur lesquels se fonde l’ordre juridique. Si cette approche joue un rôle central dans l’interprétation des constitutions et des lois, elle s’applique à l’interprétation de tout texte juridique. Nous supposons, sur la base des diverses présomptions relatives au but, qu’une loi actualise une valeur constitutionnelle. Un législateur donné qui veut s’écarter de ce système fondamental doit exprimer ce souhait explicitement et sans équivoque, dans la langue de la loi. Celui qui interprète ne doit pas supposer que tel ou tel texte cherche à s’écarter des principes constitutionnels fondamentaux. Au contraire, le postulat interprétatif – et c’est le but objectif de tout texte, exprimé à travers les présomptions de but objectif – est que le texte de loi vise à rendre effectifs la démocratie et les principes fondamentaux du système, non à s’en écarter.

Une loi doit donc être interprétée dans le contexte des principes institutionnels, de la justice et des droits de l’homme ».[81]

15. Contrairement à celle qui est adoptée dans l’arrêt, l’interprétation que je propose cadre pleinement avec le but de l’article 18. Une interprétation qui ne tient pas compte du but de l’article 18 – veiller à ce que la primauté du droit soit préservée en tout temps et par toute autorité – risque de mener à l’incertitude, à l’imprévisibilité et, au bout du compte, au chaos juridique et à l’anarchie. La prééminence du droit est expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et elle est inhérente à tous les articles de celle-ci.

16. La raison d’être de l’article 18 est de protéger le principe de sécurité juridique. Comme l’indique avec pertinence l’arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1)[82] :

« (...) [O]n ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. »

En l’espèce, autoriser – dans le contexte de l’article 5 § 1 de la Convention – une restriction au droit à la liberté et à la sûreté en raison d’un autre but non communiqué au requérant reviendrait à empêcher celui-ci de connaître les motifs réels de son arrestation, comme le prévoit l’article 5 § 2 de la Convention, et de contester de manière appropriée la légalité de sa détention, comme le prévoit l’article 5 § 4 de la Convention. Le texte et le but de l’article 5 et de l’article 18 dans leur ensemble reposent sur l’idée que les restrictions au droit à la liberté et à la sûreté doivent être légales. Dans le même sens, l’article 7 de la Résolution 2077 (2015), adoptée le 1er octobre 2015 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (voir aussi le paragraphe 135 de l’arrêt), condamne la détention provisoire abusive.

17. Au paragraphe 307 de l’arrêt, la Cour observe à juste titre que « la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique régie par le principe de la primauté du droit ». Elle déclare toutefois qu’elle garde cela à l’esprit pour adopter le critère permettant de déterminer quel but – le but légitime ou le but illégitime – est prédominant dans une affaire donnée. À mon sens, et avec tout le respect que je dois à la Cour, on ne peut sauvegarder la primauté du droit et les valeurs d’une société démocratique si la Cour admet de quelque façon que ce soit un abus de pouvoir. On ne peut affirmer que la primauté du droit est sauvegardée si celle-ci ne reste pas fondamentalement intacte en tout temps et si l’on permet qu’elle soit entaillée et entamée par un acte d’abus de pouvoir. L’arrêt n’explique pas comment il est possible de concilier un abus de pouvoir commis par une autorité avec la primauté du droit, le principe de légalité et les valeurs d’une société démocratique. À mes yeux, un abus de pouvoir ne porte pas seulement atteinte à la démocratie ; il représente pour celle-ci la plus grande menace qui soit.

18. Sans nullement vouloir minimiser sa grande importance[83], j’estime que l’article 18 de la Convention est une disposition ex abundanti cautela (inspirée par une prudence excessive), qui vise à indiquer de façon parfaitement claire qu’il ne peut y avoir détournement des restrictions aux droits et libertés énoncés dans le titre I de la Convention. Même sans cette disposition, ce but ressort clairement des dispositions consacrées à ces droits – en l’espèce l’article 5 § 1 de la Convention –, qui sont libellées de façon tout à fait limpide et dressent une liste exhaustive de limitations ne laissant pas de place à l’abus de pouvoir, au détournement de pouvoir ou à l’arbitraire. De plus, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 5 § 1 a essentiellement pour but de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III, et Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33). J. G. Merrills et A. H. Robertson[84] observent à juste titre ce qui suit :

« (...) bien que dans un sens l’article 18 ne fasse que rendre explicite ce qui est déjà implicite dans la Convention, cette disposition clarifie assurément la question cruciale des restrictions et sous-tend la primauté de la bonne foi dans leur application. C’est pourquoi cette disposition a été qualifiée à juste titre de partie utile de la Convention. »[85]

19. Selon une maxime latine, exceptio probat regulam de rebus exceptio, une exception prouve ou confirme la règle pour les choses non exceptées[86]. Les restrictions prévues pour des droits garantis par la Convention, qui constituent des exceptions aux droits en question – en l’espèce ceux de l’article 5 § 1 de la Convention – visent ce but précisément : préserver la règle et ne pas la trahir, afin qu’aucune chose illégale et sans lien avec la substance de la règle ou du droit concerné ne puisse entrer dans ces restrictions.

20. En conséquence, aucune interprétation de l’article 18 ne serait justifiée si elle aboutissait à modifier l’étendue des droits et de leurs limitations qui est prévue dans les dispositions spécifiques du titre I de la Convention. L’insertion de l’article 18 dans la Convention montre que les rédacteurs de celle-ci s’inquiétaient beaucoup de ce que, faute d’une telle disposition, il pût y avoir détournement des restrictions que la Convention prévoit pour les droits garantis. L’article 18 contient donc un avertissement général appelant à s’abstenir de tout abus de pouvoir. On pourrait considérer cet article comme un rappel de l’expérience effroyable de la Seconde Guerre mondiale, qui a poussé les rédacteurs de la Convention à renforcer la protection des droits des individus face à l’État, et comme un rappel de ce qui constitue l’objectif principal de la Convention. À mon sens, une interprétation de l’article 18 qui consisterait à admettre un abus de pouvoir irait à l’encontre du « but du Conseil de l’Europe », qui est de « réaliser une union plus étroite entre ses membres », par « la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (préambule de la Convention). Avec l’abus de pouvoir, on ne peut sauvegarder et développer les droits de l’homme. L’abus de pouvoir n’aurait pas seulement pour effet d’abaisser le niveau de protection de ces droits ; en fait il reviendrait à les détruire. Cela, bien sûr, serait le revers le plus grave auquel les droits de l’homme puissent être confrontés.

21. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’article 18 se trouve à la fin du titre I de la Convention, relatif aux « droits et libertés ». Il se présente comme une « couverture » normative qui protège contre le détournement de pouvoir tous les droits et libertés qui sont limités ou nuancés (c’est-à-dire les droits et libertés pour lesquels des restrictions sont prévues et qui ne sont donc pas absolus) ; avec l’article 1 de la Convention, consacré à l’« obligation de respecter les droits de l’homme » (et placé juste avant le titre I), l’article 18 peut être vu comme le sol et le plafond du temple de la Convention, ou comme la proue et la poupe du navire de la Convention, englobant toutes les dispositions relatives aux droits de l’homme qui sont contenues dans le titre I. Comme je l’ai indiqué plus haut, l’article 18 vise à renforcer – et assurément pas à entamer – la primauté du droit et les autres principes, valeurs et aspirations fondamentaux du système de la Convention, tels le principe de démocratie et le principe d’égalité. Non seulement les articles 17 et 18 n’admettent pas l’abus de droit mais, de plus, ils offrent une garantie contre tout abus de ce type. Si l’on comparait les articles 1, 17 et 18 aux trois murs ou aux trois piliers d’un temple sacré – la Convention –, on pourrait dire que celui qui l’interprète doit s’en approcher avec prudence et révérence, de crainte que le temple sacré ne s’effondre et que la portée de la Convention ne devienne un objet de risée.

22. De plus, l’article 18 est placé juste après l’article 17 de la Convention, intitulé « Interdiction de l’abus de droit ». Ni le texte de l’article 18 ni celui de l’article 17 n’emploient le terme « abus » ; toutefois, l’article 18 traite en substance de l’interdiction frappant l’abus des restrictions, tout comme l’article 17 traite de l’interdiction visant l’abus de droit. Gerhard van der Schyff a déclaré avec pertinence ce qui suit :

« L’article 18 peut également être considéré comme une version affinée du principe contenu à l’article 17 – qui énonce que les droits ne peuvent pas être limités plus largement que prévu par la Convention –, car il applique ce principe aux buts légitimes pouvant être poursuivis à travers la limitation des droits. Kristin Henrard[87] a donc raison de soutenir que l’article 18 est un instrument permettant d’assurer la protection effective des droits, dès lors qu’il vise à exercer un contrôle sur les buts pouvant éventuellement être poursuivis à travers la limitation des droits. »[88]

23. Je dirais respectueusement que, contrairement à l’interprétation adoptée dans l’arrêt, l’interprétation que je propose pour l’article 18 de la Convention cadre avec l’article 31 §§ 1 et 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (« la Convention de Vienne »), auquel la Cour renvoie souvent et qui se lit comme suit :

« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus : (...) »

Dans l’arrêt Saadi c. Royaume-Uni, la Cour a résumé comme suit son approche interprétative habituelle fondée sur les dispositions de la Convention de Vienne :

« En vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Cour doit établir le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la disposition dont ils sont tirés (voir Golder, précité, § 29, Johnston et autres, précité, § 51, et l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne). Elle doit tenir compte du fait que le contexte de la disposition réside dans un traité pour la protection effective des droits individuels de l’homme, et que la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH 2005-X). La Cour doit également prendre en considération toute règle et tout principe de droit international applicables aux relations entre les Parties contractantes (voir Al‑Adsani, précité, § 55, et Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 150, CEDH 2005-VI ; voir également l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne). Il peut aussi être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, notamment aux travaux préparatoires de la Convention, soit pour confirmer un sens déterminé conformément aux étapes évoquées plus haut, soit pour établir le sens lorsqu’il serait autrement ambigu, obscur ou manifestement absurde ou déraisonnable (article 32 de la Convention de Vienne). »[89]

24. Aucune interprétation de l’article 18 ne respecterait la notion de bonne foi évoquée à l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne si cette interprétation revenait à admettre que l’article 18 reconnaît que certains abus de pouvoir sont acceptables ou doivent l’être. C’est une évidence, car un abus de pouvoir n’est pas compatible avec la notion de bonne foi.

25. L’interprétation que j’adopte suit le principe auquel – je le redis – la Cour renvoie souvent, principe selon lequel il faut lire la Convention comme un tout en veillant à l’harmonie et à la cohérence interne de ses différentes dispositions (voir, entre autres, Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH 2005‑X). Est également pertinente la maxime juridique interpretare et concordare legis legibus est optimus interpretandi modus[90], qui signifie que la meilleure méthode d’interprétation consiste à interpréter et accorder les lois. Même avant les Romains, Aristote avait souligné qu’une phrase doit avoir un sens et que les mots d’un texte ne doivent pas être lus isolément mais dans leur contexte, afin que le texte puisse être compris dans son ensemble[91].

26. Contrairement à l’interprétation que je propose, celle adoptée dans l’arrêt aboutirait à élargir les restrictions prévues par la Convention, de sorte que la Convention s’appliquerait non seulement aux restrictions légitimes mais également aux « alliages » de restrictions légitimes et illégitimes. Une telle interprétation aurait pour conséquence inévitable de limiter la portée des droits visés et donc de plaider contre le principe voulant que les droits consacrés par la Convention soient interprétés de manière large et toute restriction à ces droits de manière étroite et stricte.

27. À mon sens, l’interprétation adoptée dans l’arrêt se heurte également à un principe fondamental du système de la Convention et du droit international public, à savoir que toute interprétation restrictive de dispositions relatives aux droits de l’homme contrevient au principe d’effectivité et est étrangère au droit international[92]. Le professeur Merrills observe avec pertinence que « ce principe [d’effectivité], dont la valeur est reconnue par tous les courants d’interprétation, occupe une place très importante dans les arrêts de la Cour[93]. Par ailleurs, il fait bien justement remarquer ce qui suit :

[Traduction du greffe]

« Le principe d’effectivité est, après tout, un principe d’interprétation. Il exige, rappelons-le, que l’on interprète les dispositions « de manière à leur donner tout leur poids et un effet compatible avec le sens ordinaire des mots et avec d’autres parties du texte ». Il s’ensuit que les termes d’un traité constituent le premier point de référence et qu’aucune interprétation incompatible avec le texte, quels que soient ses autres mérites, ne peut être tenue pour juridiquement correcte. »[94]

28. Ce que dit la dernière phrase de cette citation est particulièrement important pour la question soulevée en l’espèce et corrobore ce qui a été dit plus haut quant à l’interprétation littérale de l’article 18.

29. Se référant à la méthode d’interprétation du professeur Merrills que nous venons d’évoquer, et spécifiquement au principe d’effectivité, Jacob, White et Ovey livrent cette remarque importante :

[Traduction du greffe]

« C’est l’utilisation des dispositions sur l’objet et le but de la Convention de Vienne dans le contexte de la Convention européenne qui a ouvert la voie à cette méthode d’interprétation de la Convention ».[95]

30. De plus, selon la jurisprudence de la Cour, une interprétation restrictive des droits garantis par les dispositions de la Convention ne correspondrait pas au but et à l’objet de ces dispositions (voir, par exemple, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 64, CEDH 2004‑I, et Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37)[96]. En effet, le principe d’effectivité, qui est inhérent à la Convention et sous-tend toutes ses dispositions concernant les droits de l’homme, exige que lesdites dispositions soient interprétées et appliquées correctement et de manière concrète et effective, afin que soient atteints l’objet et le but de la Convention en tant que traité des droits de l’homme, sans que l’on s’écarte des dispositions de cet instrument ni qu’on les minimise. Les propos de Kristin Henrard[97], à savoir que l’article 18 est un instrument qui garantit la protection effective des droits dès lors qu’il vise à exercer un contrôle sur les buts pouvant éventuellement être poursuivis à travers la limitation des droits, sont tout à fait corrects et pertinents ici. Il ne faut pas passer outre au caractère clair et impératif du texte et du but de l’article 18.

31. Il faut interpréter le texte de l’article 18 suivant le principe d’effectivité de manière à ce qu’il exprime son sens selon son but et non à ce qu’il aille à l’encontre de celui-ci[98]. À supposer même que le sens de l’article 18 manque de clarté sur la question de la pluralité des buts des restrictions et qu’il y ait deux interprétations valables ou défendables, l’une favorable au droit garanti et l’autre non, c’est la première qui serait privilégiée. Est ici pertinente la doctrine in dubio, in favorem pro libertate, prise dans son sens le plus large, qui est une manifestation du principe d’effectivité.

L’article 18 est étroitement lié au principe d’effectivité. Une interprétation littérale de l’article 18 est une condition sine qua non de la protection effective des droits de l’homme. Une interprétation téléologique de l’article 18 coïncide avec une interprétation littérale. Si l’article 18 n’est pas analysé selon l’une ou l’autre de ces interprétations, le principe d’effectivité perd son but et son objet. Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je pense donc que dans l’arrêt le principe d’effectivité est sacrifié sur l’autel du « critère du but dominant » qui y est appliqué. Non seulement l’article 18 est une garantie du principe d’effectivité de tous les droits pour lesquels la Convention prévoit des restrictions, mais de plus il constitue une mesure préventive qui permet de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la primauté du droit. C’est uniquement en respectant et en protégeant les droits de l’homme, la primauté du droit et d’autres valeurs démocratiques que l’on peut empêcher le développement parasite de tendances antidémocratiques susceptibles de conduire au totalitarisme.

32. Une maxime juridique latine dit que si une chose est prohibée directement, elle l’est aussi indirectement : quando aliquid prohibetur ex directo, prohibetur et per obliquum[99]. Une autre, dans le même esprit, indique que si une chose est prohibée, tout ce qui touche à cette chose est également prohibé : quando aliquid prohibetur prohibetur omne, per quod devenitur ad illud[100]. Ces maximes, qui disent tout simplement que si une chose est interdite on ne peut pas la faire entrer « par la petite porte », peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce. Si l’on interprétait l’article 18 de la Convention dans le sens d’un encouragement pour les autorités nationales à abuser de leurs pouvoirs en dénaturant les dispositions de la Convention qui traitent des restrictions légales et en les utilisant pour des buts non affichés ou illégaux, ou à d’autres fins, cela serait contraire aux articles 18 et 5 § 1 de la Convention et de plus reviendrait d’une certaine façon à renier l’ensemble du système de la Convention, qui vise à garantir la protection effective des droits de l’homme.

33. Autre conséquence négative possible d’une telle interprétation : les autorités nationales seraient en situation de tirer un bénéfice ou un avantage de leur propre écart de conduite, ce qui serait inacceptable[101]. La même interdiction s’applique encore plus strictement lorsqu’une personne cherche à acquérir un droit en fraudant ou en commettant un abus de pouvoir[102]. Enfin, et surtout, nul ne peut tirer profit de ce qui est contraire au droit[103], et un État ne peut pas raisonnablement attendre de gain d’une chose illégale. À mon avis, tous les principes susmentionnés s’appliquent non seulement dans le domaine du droit privé mais aussi dans celui du droit public, en particulier du droit international public, y compris bien sûr la Convention. Une interprétation de l’article 18 revenant à permettre un détournement ou un abus de pouvoir pourrait avoir l’effet concomitant d’emporter violation du principe de séparation des pouvoirs.

34. Il n’appartient pas à un juge de mettre en balance une restriction légitime et une restriction illégitime en fonction de leur gravité ou position prédominante dans une affaire donnée, afin de déterminer laquelle a pesé le plus, puis de rechercher s’il y a eu violation de l’article 18. Le contrôle de proportionnalité requis par la Convention se fait uniquement entre, d’une part, un droit et, d’autre part, une restriction légale qui est nécessaire dans une société démocratique. La Convention n’exige pas que le contrôle de proportionnalité soit aussi appliqué entre une restriction légale et une restriction illégale, chose qu’aucune société démocratique ne pourrait admettre.

35. S’il peut être prouvé qu’une restriction apparemment légitime est entachée par une restriction illégitime, la première ne peut pas être dissociée ou séparée de la seconde ; en conséquence, la restriction légitime est absorbée par la restriction illégitime et elle sort du champ d’application de la disposition pertinente de la Convention. Il faudrait ici appliquer la troisième règle cardinale de la logique, à savoir le principe ou la loi du tiers exclu, principium tertii exclusi ou tertium non datur : pour toute proposition, soit cette proposition est vraie soit sa négation est vraie, et il n’existe aucune autre possibilité. Comme l’a dit Aristote[104], il est impossible de considérer ou de supposer qu’une même chose est et n’est pas. En l’espèce, une restriction à un droit doit être considérée soit comme légitime soit comme illégitime, à l’exclusion de toute possibilité intermédiaire. Le caractère illégitime de l’un des buts d’une restriction a pour effet de contaminer l’entière décision de l’autorité nationale en question, en l’espèce la décision de mettre le requérant en détention.

36. En outre, la logique nous dit qu’autoriser le détournement ou l’abus de pouvoir dans un cas reviendrait à ouvrir les vannes pour permettre à d’autres d’affluer. Il en va de même pour tout ce qui est permis mais qui n’est pas raisonnable, juste et correct, comme l’absurdité[105], l’arbitraire et l’injustice. L’abus étant fortement associé à tout ce qui peut être utilisé, la maxime selon laquelle tout ce qui est utilisé peut donner lieu à abus, excepté seulement la vertu[106], prend tout son sens. Un abus de pouvoir peut souvent être l’élément déclencheur ou la cause de la violence, du terrorisme et d’autres comportements extrêmes.

37. Est particulièrement pertinente en l’espèce cette remarque formulée par Lord Hardwick en 1742, dans le cadre d’une célèbre affaire d’outrage à magistrat :

[Traduction du greffe]

« Rien n’a de conséquence plus grande que de préserver la clarté et la pureté des ruisseaux de la justice ».[107]

Sur cette remarque, Lord Denning a fait le commentaire suivant dans son livre intitulé The Due Process of Law :

[Traduction du greffe]

« Il n’y a pas un ruisseau de la justice, mais de nombreux ruisseaux. Tout ce qui entrave le flux ou trouble les eaux de l’un de ces ruisseaux est punissable (...) »[108]

Le même juge, par ailleurs, dans l’introduction et à la fin de sa conférence intitulée « Misuse of Power » (« Détournement de pouvoir »)[109], a dit respectivement ce qui suit :

[Traduction du greffe]

« Vous connaissez tous le célèbre aphorisme du grand historien Lord Acton : « le pouvoir a tendance à corrompre ; le pouvoir absolu corrompt de manière absolue ».

(...) Pour tout abus de pouvoir, le seul redressement possible – dans une société civilisée – est le recours à la loi.

Pour garantir ce recours, il est important que la loi elle-même fournisse des moyens de redressement adéquats et efficaces pour l’abus ou le détournement de pouvoir, d’où qu’il vienne. Peu importe de qui il s’agit, c’est-à-dire qui est coupable de l’abus ou du détournement. Que ce soit le gouvernement, une autorité nationale ou locale, que ce soit ... Qui que ce soit, et quel que soit son pouvoir, la loi doit offrir un redressement pour l’abus ou le détournement de pouvoir, car sinon les opprimés en arriveront au point où ils ne le supporteront plus. Ils trouveront leur propre redressement. Ce sera l’anarchie.[110]

(...)

J’en reviens à mon point de départ : « le pouvoir a tendance à corrompre ». Cela, je vous l’ai montré. Dans une société civilisée il doit donc y avoir un système d’équilibre des pouvoirs – pour empêcher l’abus de pouvoir. »[111]

38. Pour moi, la Convention offre un système d’équilibre des pouvoirs, donc un système de contrôle, dans une société civilisée – l’Europe –, dans le sens où l’entend Lord Denning. C’est la fin que vise l’article 18 de la Convention[112], qui est pleinement compatible avec l’idée que la Cour est la « conscience de l’Europe »[113], le gardien des droits de l’homme et un acteur de la transition du totalitarisme à la démocratie et à la primauté du droit en Europe. L’abus de pouvoir ne peut coexister avec l’idée d’une société civilisée et la notion de légalité. Il ne peut pas non plus se concilier avec le respect des droits de l’homme et la dignité humaine.

39. La Cour, gardien des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a pour mission de les garantir et de les protéger ; elle ne doit pas se montrer disposée à admettre des abus ou à laisser qui que ce soit mettre en péril ces droits et libertés ainsi que le système de la Convention en général. Il n’appartient donc pas à la Cour de procéder à une interprétation « parasite » de l’article 18 – si je puis dire – ouvrant la voie à des éléments qui non seulement sont dénués de pertinence mais de plus militent contre la nature des droits garantis par la Convention et la portée de l’article 18.

40. Peu importe que l’étendue du détournement ou de l’abus de pouvoir qui ressort du but d’une restriction à un droit soit petite ou grande. La simple existence d’un éventuel détournement ou abus de pouvoir suffira à la Cour pour le condamner en constatant une violation de l’article 18 combiné avec une autre disposition de la Convention, en l’espèce l’article 5 § 1. La Cour est une juridiction internationale et supranationale ; elle est un phare non seulement pour l’Europe mais pour le monde entier. À travers sa jurisprudence elle diffuse sa lumière qui guide, elle rayonne sur tous les pays, et elle est la juridiction de plus de 800 millions de personnes dans les 47 États membres du Conseil de l’Europe. Sa jurisprudence est une source d’inspiration pour tout juriste, juge et législateur. La Convention est le catalyseur de la paix et de la stabilité, et ainsi la Cour protège la paix par la promotion de la protection des droits de l’homme, de la démocratie et de la primauté du droit. La Cour ne doit donc pas accepter un abus de pouvoir lorsque son existence est prouvée, et elle ne doit pas le prendre en compte (comme le fait l’arrêt) pour déterminer si, en fonction de son degré ou de son étendue, il y a eu violation de l’article 18.

41. S’il va de soi que l’abus de pouvoir et l’arbitraire vont à l’encontre du texte, du but et de la nature de toutes les dispositions de la Convention, il est important d’observer qu’en dehors des articles 17 et 18, qui traitent spécifiquement de l’exercice abusif de droits et de restrictions respectivement, l’article 35 § 3 a) de la Convention pose cette exigence impérative :

« La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime:

a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention (...) ou abusive (...)

(...) »

42. En outre, selon sa jurisprudence, la Cour intervient lorsqu’une interprétation ou une conclusion des juridictions nationales est arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir, entre autres, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015, Hamesevic c. Danemark (déc.), no 25748/15, § 43, 16 mai 2017, Alam c. Danemark (déc.), no 33809/15, § 35, 6 juin 2017, Dulaurans c. France, no 34553/97, §§ 33-34 et 38, 21 mars 2000, Khamidov c. Russie, no 72118/01, § 170, 15 novembre 2007, et Anđelković c. Serbie, no 1401/08, § 24, 9 avril 2013). Par analogie, si la Cour, s’écartant exceptionnellement de son rôle subsidiaire, estime justifiable d’intervenir là où une juridiction nationale a interprété la législation nationale de façon arbitraire ou manifestement déraisonnable, elle aura alors un devoir encore plus grand d’intervenir lorsque les autorités nationales restreignent abusivement les droits de l’homme, heurtant ainsi l’article 18 et d’autres dispositions de la Convention que la Cour a pour mission première d’interpréter et d’appliquer.

43. Je dirais que l’interprétation adoptée par le présent arrêt est une interprétation « libre » ou subjective qui ne repose sur aucune règle d’interprétation ni aucun critère objectif. Comme Aharon Barak l’a bien justement observé, « en substance, l’approche libre n’est pas du tout interprétative – elle nie le pouvoir d’orientation des règles d’interprétation »[114].

44. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que rien n’incombe davantage à la Cour que de veiller à ce que l’interprétation et l’application des dispositions de la Convention soient pures et non contaminées par un quelconque abus ou détournement de pouvoir ou par des considérations politiques. L’article 18 de la Convention a vocation à être une garantie, un sceau et un rempart contre le détournement de pouvoir, l’abus de pouvoir et l’arbitraire. Je ne dis pas qu’il faut appliquer l’article 18 chaque fois qu’un requérant allègue que sa détention a servi un but illégitime. Pareilles allégations doivent être établies par les faits de la cause. Dans l’arrêt (paragraphe 350), ces allégations sont considérées comme « suffisamment convaincantes et donc prouvées ». Pour ma part, je ne propose pas d’examiner le degré d’illégitimité de ce but, comme le fait l’arrêt.

C. Analyse de l’approche de l’arrêt

45. La question ici examinée est traitée aux paragraphes 292-308 de l’arrêt, sous le titre « i. Pluralité de buts ».

46. Le paragraphe 292 de l’arrêt indique que la question qui se pose est de savoir « si le but prévu par la Convention efface invariablement le but non-conventionnel, si la simple existence de ce dernier est contraire à l’article 18 ou s’il y a une réponse intermédiaire ». À mon avis, comme je l’ai expliqué plus haut, la simple existence d’un but non affiché, si elle est prouvée, est contraire à l’article 18 de la Convention. Comme l’article 17, l’article 18 de la Convention interdit l’abus de pouvoir ; or tout abus de pouvoir porte atteinte aux dispositions de la Convention.

47. Je souscris sans réserve à l’approche décrite au paragraphe 293 de l’arrêt, à savoir que, pour répondre à cette question, « la Cour examinera d’abord le libellé de l’article 18 et sa place dans l’économie générale de la Convention ». Ce paragraphe indique également que le libellé de l’article 18 « présente de grandes ressemblances » avec celui d’autres clauses de la Convention, par exemple l’article 5 § 1, deuxième phrase : « sauf dans les cas suivants ». J’ajouterais à cela que le texte anglais de l’article 18 est libellé de manière encore plus impérative, avec l’utilisation du verbe shall à la forme négative (shall not).

48. Les paragraphes 294-297 de l’arrêt contiennent un aperçu de la jurisprudence relative aux articles de la Convention autres que l’article 5 § 1, et les paragraphes 298-301 de l’arrêt un aperçu de la jurisprudence concernant l’article 5 § 1. Au paragraphe 302, la Cour dit que l’aperçu donné dans les paragraphes susmentionnés montre que « les buts et motifs légitimes sont énoncés de manière exhaustive dans les clauses de la Convention autorisant des restrictions ». Je suis parfaitement d’accord avec cela. L’arrêt indique ensuite que ces buts et motifs légitimes « sont aussi définis de manière large et interprétés avec une certaine souplesse » (paragraphe 302).

49. Toutefois, comme je l’ai indiqué plus haut, d’après la jurisprudence de la Cour les restrictions aux droits doivent être interprétées de manière étroite et, ce qui à mes yeux est encore plus pertinent et important, c’est qu’aucun but illégitime, quelle que soit sa portée, ne peut être rattaché au champ d’application ou à la signification d’une restriction légitime. Le paragraphe 302 de l’arrêt indique également qu’« [e]n vérité, la Cour s’attache surtout à trancher la question, étroitement liée à celle de l’existence d’un but légitime, de savoir si la restriction est nécessaire ou justifiée (...) ». Ce paragraphe s’achève ainsi : « Ces buts et motifs constituent les critères d’appréciation de la nécessité ou de la justification de la restriction (...) ». Toutes ces déclarations sont bien sûr correctes, mais elles ne corroborent pas le critère proposé dans l’arrêt pour répondre à la question posée ; elles viennent plutôt à l’appui du critère que je propose, car les restrictions doivent être nécessaires dans une société démocratique qui n’accepte ou n’admet aucune forme d’abus de pouvoir.

50. Au paragraphe 303 de l’arrêt, la Cour déclare que « [c]ette manière de procéder [évoquée au paragraphe 302] devrait guider la Cour dans sa façon d’interpréter et d’appliquer l’article 18 de la Convention lorsqu’une restriction poursuit plusieurs buts ». Et le même paragraphe conclut comme suit :

« Certains des buts visés sont susceptibles d’être rattachés à la clause de restriction applicable et d’autres non. En pareille situation, la simple présence d’un but qui ne relève pas de cette clause ne peut en soi emporter violation de l’article 18. Il existe une différence considérable entre une situation dans laquelle le but prévu par la Convention est celui qui a véritablement animé les autorités, même si elles ont aussi voulu obtenir un autre avantage, et une situation dans laquelle le but prévu par la Convention, tout en étant présent, n’est en réalité qu’une couverture permettant aux autorités de parvenir à une autre fin, primordiale pour elles. Considérer que la présence d’un autre but quel qu’il soit est en elle-même contraire à l’article 18 ne rendrait pas compte de cette différence fondamentale et serait contraire à l’objet et au but de l’article 18, qui sont d’interdire le détournement de pouvoir. Cela pourrait en effet signifier que, chaque fois que la Cour rejette un but ou un motif invoqué par le Gouvernement au regard d’une disposition normative de la Convention, elle devrait conclure à la violation de l’article 18, parce que les observations du Gouvernement prouveraient que les autorités ont poursuivi non seulement le but accepté par la Cour comme légitime, mais aussi un autre but. »

51. Avec tout le respect que je dois à la Cour, je suis en désaccord avec ce qui est dit dans le passage ci-dessus. Je tiens à souligner que l’arrêt ne fait pas référence à une seule affaire concernant un droit consacré par la Convention où la Cour aurait eu à traiter une situation où était établie l’existence de deux buts à l’origine d’une détention, dont l’un était illégitime. La déclaration contenue au paragraphe 300 de l’arrêt, à savoir que dans certains cas, « si la Cour considère que la détention poursuivait un but autorisé par un alinéa [de l’article 5 § 1 de la Convention], elle met normalement fin à son analyse et ne vérifie pas si un autre but était visé », ne nous aide nullement à trouver une solution au problème en cause. En effet, dans les affaires où la Cour n’a pas vérifié les buts sous l’angle d’autres alinéas de l’article 5 § 1, il n’y avait pas d’allégations – donc pas de preuves – relatives à l’existence d’un but non affiché[115], mais uniquement relatives à l’existence de buts légaux parallèles. Dès lors que, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, seuls les buts légitimes sont les critères d’appréciation de la nécessité, je me demande comment, en ayant cela à l’esprit, ces critères peuvent mener à cette conclusion, formulée dans l’arrêt, que la simple présence d’un but illégitime qui ne relève pas d’une clause de restriction ne peut en soi emporter violation de l’article 18. La « différence fondamentale » mentionnée dans l’extrait ci-dessus de l’arrêt (paragraphe 303 de l’arrêt) ne trouve aucune base légale dans l’article 18.

52. L’article 18 de la Convention prohibe de manière absolue l’abus de pouvoir, indépendamment du point de savoir si l’autre fin des autorités nationales était d’« obtenir un autre avantage » ou était « primordiale pour elles ». Je dirais que le but de l’article 18 n’est pas, comme le laisse entendre l’arrêt, de « rendr[e] compte de cette différence fondamentale », différence qui à mes yeux non seulement n’est pas fondamentale mais de plus n’est pas pertinente aux fins de l’article 18. En outre, je ne vois pas comment cette distinction faite dans l’arrêt, qui autorise dans une certaine mesure l’abus et le détournement de pouvoir, peut aider à atteindre le but de l’article 18 qui, comme le dit bien justement l’arrêt, est « d’interdire le détournement de pouvoir ». Je désapprouve en tous points la logique de l’arrêt, qui pose une règle sur la base d’une distinction qui n’est pas faite dans l’article 18, au lieu de tenir compte de l’interdiction absolue qui est expressément et impérieusement énoncée par cette disposition. Je suis en désaccord avec la conclusion contenue dans l’arrêt selon laquelle il n’y a rien de juridiquement problématique dans le fait d’accepter qu’un but illégitime ou inavoué non prédominant ne puisse conduire à un constat de violation de l’article 18 en primant et en neutralisant un but légitime.

53. Comme indiqué plus haut, les autorités nationales doivent respecter les principes de primauté du droit, de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et être régies par eux, et reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits garantis par la Convention, ainsi qu’énoncé par l’article 1 de la Convention. Le rôle de la Cour est, selon l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leurs engagements résultant de la Convention et consistant à reconnaître les droits fondamentaux.

54. L’affirmation contenue au paragraphe 304 de l’arrêt, à savoir qu’« un constat qu’une restriction vise un but prévu par la Convention n’exclut pas non plus nécessairement une violation de l’article 18 », ne corrobore pas la position adoptée dans l’arrêt et ne répond pas davantage à la question soulevée.

55. Je dirais respectueusement que la conclusion suivante, exprimée au paragraphe 305 de l’arrêt, n’est pas justifiée, pour les raisons que j’ai exposées dans la présente opinion, et ne trouve de base ni dans la Convention ni dans la jurisprudence de la Cour :

« La Cour considère par conséquent qu’une restriction peut être compatible avec la disposition normative de la Convention qui l’autorise dès lors qu’elle poursuit un des buts énoncés par cette disposition et, en même temps, être contraire à l’article 18 au motif qu’elle vise principalement un autre but qui n’est pas prévu par la Convention, autrement dit au motif que cet autre but est prédominant. À l’inverse, si le but prévu par la Convention est le but principal, la restriction ne méconnaît pas l’article 18 même si elle poursuit également un autre but. »

56. Le paragraphe 306 de l’arrêt présente trois arguments supplémentaires pour justifier l’interprétation de l’article 18 de la Convention (telle que résumée au paragraphe 305 de l’arrêt, précité) : a) ladite interprétation est conforme à la jurisprudence des juridictions internes des États contractants, b) elle est conforme à celle de la Cour de justice de l’Union européenne, et c) les travaux préparatoires de la Convention montrent clairement que l’article 18 était censé être la version conventionnelle de la notion de détournement de pouvoir issue du droit administratif.

57. Je suis en désaccord avec ces arguments et les traiterai l’un après l’autre.

58. Concernant le premier argument, selon lequel l’interprétation adoptée dans l’arrêt est compatible avec la jurisprudence des juridictions internes des États contractants, le paragraphe 306 de l’arrêt renvoie, entre parenthèses, au paragraphe 168 de l’arrêt. Au paragraphe 168, la Cour reconnaît que « les informations dont [elle] dispose » montrent que les juridictions nationales ont une pratique consistant à adopter le critère du but prédominant, mais ne révèle pas toutefois quelles sont ces informations. Dans le même paragraphe, l’arrêt mentionne « les juridictions de plusieurs États contractants » qui acceptent cette pratique, sans toutefois nommer les États en question.

59. Eu égard à ce qui précède, je trouve le raisonnement contenu dans l’arrêt faible et vague en ce qui concerne l’interprétation de l’article 18 de la Convention sur la base du droit comparé. Je rappellerais qu’il convient de faire appel au droit comparé lorsque l’interprétation d’une disposition de la Convention manque de clarté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la formulation de l’article 18 est sans équivoque.

60. Le terme « plusieurs », qui renvoie au nombre de Hautes Parties contractantes prises pour comparaison et qui est employé au paragraphe 168 de l’arrêt, signifie littéralement « plus que deux mais pas beaucoup »[116]. Dès lors, les États peu nombreux et non désignés nommément qui sont censés appliquer ce critère ne sauraient servir de base ni pour une étude comparée objective ni pour aucune sorte de consensus qui ressortirait des différents ordres juridiques des Hautes Parties contractantes. Comme l’indiquent à juste titre Jacobs, White et Ovey, « (...) l’interprétation de la Convention européenne peut légitimement reposer sur une tradition commune relative aux lois constitutionnelles et sur une bonne part de tradition juridique commune aux États membres du Conseil de l’Europe »[117]. En outre, le droit d’un État ne peut être utilisé dans une étude comparative sans que soient d’abord mentionnés la source de l’information, la validité de cette source, le point de savoir s’il y a des décisions ou des points de vue divergents sur la question et lesquels priment.

61. En outre, il n’est pas souhaitable que l’article 18, conçu pour être un bastion de la lutte contre l’abus de pouvoir, soit interprété selon les pratiques – si elles existent – de certains États qui sont contraires à la lettre et à l’esprit de cette disposition. C’est le contraire qui aurait dû se produire : si certaines Hautes Parties contractantes peuvent avoir des pratiques administratives qui admettent l’abus de pouvoir, alors ces États doivent abandonner les pratiques en question et se montrer prêts à se conformer aux prescriptions des articles 1, 17 et 18 de la Convention et de toute autre disposition de la Convention, dans le plein respect des droits de l’homme. Ainsi, on ne peut utiliser le droit comparé comme source externe d’interprétation qu’en tenant compte des considérations qui précèdent et avec beaucoup de prudence, de diligence et de transparence, et uniquement lorsque le texte et l’objet d’une disposition de la Convention ne sont pas clairs, ce qui n’est pas le cas de l’article 18.

62. Eu égard à ce qui précède, j’estime qu’il n’est pas établi que les éléments de droit comparé aident à interpréter l’article 18 de la façon retenue par l’arrêt.

63. Concernant le deuxième argument additionnel de l’arrêt (paragraphe 306), consistant à dire que l’interprétation adoptée dans l’arrêt est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le paragraphe 306 renvoie au paragraphe 156, où la Cour indique que « [s]elon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, un acte est entaché de détournement de pouvoir s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il a été pris exclusivement ou principalement à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré (voir, parmi beaucoup d’autres, (...) ». Entre les parenthèses, la Cour renvoie à trois arrêts qui à mon avis ne sont pas pertinents aux fins de l’interprétation de l’article 18 en l’espèce. Autrement dit, je ne puis souscrire à l’approche adoptée dans l’arrêt, dans le cadre de laquelle le critère relatif au détournement de pouvoir, tel qu’appliqué par la Cour de justice de l’Union européenne, est utilisé comme argument à l’appui du « critère du but dominant » dans le contexte de l’article 18.

64. Le critère du détournement de pouvoir au niveau de l’Union européenne, évoqué dans l’arrêt, n’a pas de rapport avec la violation de droits fondamentaux. Même si ces affaires dont a connu la Cour de justice de l’Union européenne portaient sur la violation de droits fondamentaux, il demeure que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne contient pas de disposition similaire à l’article 18. L’article 52, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », traite de la limitation des droits et libertés consacrés par la Charte et donne une marge discrétionnaire plus ample aux États contractants. Il se lit ainsi :

« 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (...) »

65. Les termes obligatoires de l’article 18 ne permettent pas que des restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention soient appliquées « dans [un but autre que celui] pour lequel elles ont été prévues », alors que la disposition plus permissive de l’article 52 de la Charte autorise « toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la (...) Charte (...) [qui est] prévue par la loi ».

66. Les trois affaires en question (mentionnées au paragraphe 156 de l’arrêt) dont a connu la Cour de justice de l’Union européenne ne portaient pas sur des violations des droits de l’homme. En fait, le premier arrêt cité, FEDESA et autres c. Conseil (C-331/88), remettait en question la validité de la directive 88/146/CEE du 7 mars 1988, c’est-à-dire sa cohérence avec les objectifs de la politique agricole commune énoncés dans le traité CEE. Le second arrêt, Espagne et Italie c. Conseil (affaires jointes C-274/11 et C‑295/11), portait sur une décision du Conseil de l’Union européenne autorisant une coopération renforcée dans le domaine des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Dans la dernière affaire mentionnée, Commission c. Conseil (affaire C-111/10), la Commission européenne contestait la décision 2009/983/UE du Conseil, du 16 décembre 2009, concernant l’octroi d’une aide d’État par les autorités de la République de Lituanie en vue de l’acquisition de terres agricoles.

67. Les allégations de détournement de pouvoir par le Conseil de l’Union européenne dans les affaires susmentionnées ne concernent pas un détournement de pouvoir conduisant à la restriction des droits fondamentaux d’un citoyen. Un critère général de détournement de pouvoir dans le cadre du droit de l’Union européenne ne peut donc pas par analogie servir de précédent ou d’argument comparatif pour l’interprétation de l’article 18, car il n’y a ni base juridique ni base conceptuelle à une telle mise en parallèle.

68. Le troisième et dernier argument supplémentaire contenu dans l’arrêt (paragraphe 306) est que « les travaux préparatoires de la Convention montrent clairement que l’article 18 était censé être la version conventionnelle de la notion de détournement de pouvoir issue du droit administratif ». Je ne pense que cela soit le cas, mais avant de traiter cet argument il est important de renvoyer à l’article 32 de la Convention de Vienne, intitulé « Moyens complémentaires d’interprétation » et ainsi libellé :

« Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’art. 31 [précité], soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’art. 31 :

a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »

69. Le paragraphe 306 de l’arrêt contient une référence croisée, entre parenthèses, au paragraphe 154 de l’arrêt, lequel contient un autre renvoi aux travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme ; mais, encore une fois, rien dans ces travaux ne confirme que l’article 18 a pu être conçu pour être la version conventionnelle de la notion de détournement de pouvoir issue du droit administratif. Quoi qu’il en soit, il n’y a rien dans les travaux préparatoires qui vienne étayer le critère adopté dans l’arrêt au sujet de la pluralité des buts des restrictions.

70. Au contraire, les travaux préparatoires montrent clairement que l’intention des rédacteurs de la Convention était de prévenir la montée du totalitarisme « par la voie d’une pseudo-légalité »[118]. Comme indiqué ci‑dessus, l’article 18 est une illustration émouvante de la rhétorique du « plus jamais » qui s’est développée après l’expérience effroyable de la Seconde Guerre mondiale. La genèse de la Convention a constitué une tentative de l’Europe pour faire face à un passé violent et garantir la non‑répétition de l’expérience de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, l’article 18 représente une garantie contre le totalitarisme en Europe et il est le seul article de la Convention à encadrer la restriction des droits qui s’y trouvent consacrés.

71. L’intention des rédacteurs, en outre, était de veiller à ce qu’il n’y ait jamais d’excuse à la restriction arbitraire des droits consacrés par la Convention. Tous les régimes totalitaires ont un élément commun : la restriction arbitraire des droits fondamentaux. Comme P.-H. Teitgen l’a judicieusement déclaré :

« (...) quand est établie [une] dictature, elle supprime, les unes après les autres, les libertés définies par les lois antérieures ».[119]

P.-H. Teitgen a également remarqué ce qui suit :

« Les libertés individuelles, dans nos pays démocratiques, sont protégées par les institutions démocratiques. Par conséquent, sur le plan de leur garantie aussi, elles sont inséparables de ces institutions.

(...)

Par exemple, quand, en France, un administré est victime d’un abus de droit de l’administration, il s’adresse au Conseil d’État. Celui-ci annule la mesure abusive ».[120]

72. Ces deux derniers extraits du discours de P.-H. Teitgen sont peut‑être à la base de la conclusion du présent arrêt selon laquelle l’article 18 était censé être la version conventionnelle de la notion de détournement de pouvoir issue du droit administratif[121]. Ces citations ne peuvent toutefois se prêter à une telle interprétation, et en tout état de cause ne peuvent fournir de réponse à la question soulevée, car elles traitent uniquement du pouvoir de surveillance qui permet aux juridictions administratives d’annuler une mesure illégale.

73. P.-H. Teitgen avait proposé cette formulation pour la disposition qui allait devenir l’article 18 :

« Dans l’exercice des droits et dans la jouissance des libertés garanties par la convention, chacun ne sera soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre et de la sécurité publics et du bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas être exercés contrairement aux buts et aux principes du Conseil de l’Europe. »[122]

La dernière phrase de ce projet de disposition est particulièrement importante, car elle montre quel était l’objectif de l’article 18 dans sa version finale.

74. Ce qui précède montre clairement que les travaux préparatoires confirment le sens de l’article 18 de la Convention résultant de l’application de l’article 31 de la Convention de Vienne évoqué ci-dessus ; les travaux préparatoires peuvent donc être utilisés comme des moyens complémentaires d’interprétation de l’article 18 de la Convention, au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne. Ils ne peuvent toutefois servir en vertu de l’article 32 de la Convention de Vienne à déterminer le sens de l’article 18, car l’interprétation de cette disposition au regard de l’article 31 de la Convention de Vienne, comme expliqué plus haut, ne laisse subsister ni ambiguïté ni incertitude quant à son sens ; cette interprétation n’aboutit pas non plus à un résultat qui serait manifestement absurde ou déraisonnable.

75. Le paragraphe 307 de l’arrêt expose que « [l]e point de savoir quel but est prédominant dans une affaire donnée dépend de l’ensemble des circonstances de la cause ». « Dans son appréciation à cet égard », comme l’indique la phrase suivante du même paragraphe, « la Cour prendra en considération la nature et le degré de répréhensibilité du but non‑conventionnel censé avoir été poursuivi. Elle gardera aussi à l’esprit que la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique régie par le principe de la primauté du droit ». Dans la phrase qui constitue le dernier paragraphe (paragraphe 308 de l’arrêt) de la section « i. Pluralité de buts », la Cour dit qu’« [e]n cas de situation continue, on ne saurait exclure que cette appréciation varie avec le temps ».

76. À mon avis, le fait de dire que le « critère du but dominant » « dépend de l’ensemble des circonstances de la cause » et le fait que dans une situation continue la réponse à la question de savoir si un but est prédominant peut varier avec le temps, ont pour effet de rendre encore plus ambigu et incertain le critère adopté dans l’arrêt. En fait, une telle interprétation est totalement incompatible avec la portée de l’article 18, pour les raisons que j’ai exposées. Au paragraphe 17 ci-dessus, j’ai déjà commenté le passage du paragraphe 307 de l’arrêt qui indique que « la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique régie par le principe de la primauté du droit », et je ne vais pas y revenir.

II. Conclusion

77. Enfin, avec tout le respect que je dois à mes collègues, je pense qu’une interprétation autorisant une distinction entre les restrictions, comme le propose l’arrêt, ne serait pas convaincante : non seulement elle serait dépourvue de base légale, et donc arbitraire, mais de plus elle serait incompatible avec le libellé, le but et la portée de la Convention en tant que traité de protection des droits de l’homme.

78. Concernant l’affirmation du requérant selon laquelle les autorités nationales ont tenté en décembre 2013 d’utiliser sa détention provisoire comme moyen de pression pour obtenir de lui des informations, je souscris au constat formulé dans l’arrêt que cela est établi, et en particulier que les allégations du requérant sur sa rencontre et sa conversation secrètes avec M. O.P. sont « suffisamment convaincantes et donc prouvées » (paragraphe 350 de l’arrêt).

79. De manière générale, les États ne doivent pas être exonérés de leurs obligations découlant de l’article 5 § 1 de la Convention, combiné avec l’article 1 de la Convention, lorsque leurs autorités mettent une personne en détention en visant un but illégitime quoique non prédominant à travers cette détention. À mon sens, s’ils ne se conforment pas de façon totale et absolue à leurs obligations résultant des dispositions de la Convention, ils ne doivent pas s’attendre à ce que la Cour fasse preuve d’une quelconque tolérance à leur égard. Ils sont tenus en vertu de la Convention de respecter intégralement la primauté du droit : ils se doivent non seulement d’être dans la légalité, mais aussi de s’abstenir de ce qui est illégal.

80. Puisque, dès lors, il est établi qu’il y avait derrière la détention provisoire du requérant un but autre que celui prévu à l’article 5 § 1 de la Convention, donc un but inavoué, j’en conclus qu’il y a eu violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1 de la Convention. Je considère cependant, contrairement à ce que dit le présent arrêt, qu’il est dénué de pertinence de rechercher si ce but était aussi le but premier, principal ou prédominant de la détention litigieuse.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES RAIMONDI, SPANO, KJØLBRO, GROZEV, RAVARANI, PASTOR VILANOVA, POLÁČKOVÁ ET HÜSEYNOV

(Traduction)

I.

1. Nous approuvons pleinement l’important éclaircissement apporté par la Cour, aux paragraphes 282 à 307 du présent arrêt, aux principes généraux à appliquer dans l’interprétation de l’article 18 de la Convention. Toutefois, nous nous dissocions respectueusement de la majorité quant à l’application de ces principes aux faits de la cause (parties II-III). De plus, nous estimons important d’apporter davantage de précisions sur les relations réciproques entre l’article 5 § 1 et l’article 18 de la Convention à la lumière de l’approche retenue par la Cour dans l’interprétation de cette dernière disposition (partie IV).

II.

2. Nous soulignons d’emblée que l’article 18 de la Convention ne s’applique qu’au-delà d’un certain seuil très élevé, qui se manifeste dans le critère du but prédominant retenu par la Cour dans le présent arrêt. Il faut interpréter et appliquer l’article 18 en tenant compte de ce que les dispositions de la Convention qui permettent des restrictions prévoient aussi invariablement certaines garanties contre l’arbitraire et contre les motifs illégitimes qui justifieraient la restriction des droits en question. Cela vaut en particulier pour l’article 5, disposition applicable en l’espèce relative au droit à la liberté qui, comme la Cour le dit depuis longtemps, doit être interprétée de manière à assurer une protection effective contre la détention arbitraire (voir, en particulier, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, §§ 72 et 77-81, 9 juillet 2009). De plus, il faut prendre en considération les liens réciproques entre les articles 17 et 18 de la Convention, le premier interdisant explicitement l’« abus de droit » et le second prévoyant une « limitation » de « l’usage des restrictions aux droits ».

3. Dès lors, à nos yeux, l’article 18 ne peut s’appliquer qu’aux cas les plus graves dans lesquels il est adéquatement démontré au regard des faits, conformément aux règles relatives au niveau et à la charge de la preuve énoncées aux paragraphes 309 à 317 du présent arrêt, que le but prédominant des autorités était de limiter les droits de la Convention pour des motifs qui ne sauraient relever des restrictions permises par les dispositions de la Convention en question. Cette nuance importante quant à la portée et au contenu du critère du but prédominant sur le terrain de l’article 18 est soulignée au paragraphe 307 de l’arrêt, dans lequel la Cour dit fort justement qu’elle détermine si le but d’une restriction est « prédominant » en prenant « en considération la nature et le degré de répréhensibilité du but non-conventionnel censé avoir été poursuivi [et en gardant] aussi à l’esprit que la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique régie par le principe de la primauté du droit ».

III.

4. Sur ce fondement, et pour passer à l’application de l’article 18 aux faits de l’espèce, nous notons que, au paragraphe 351 de l’arrêt, la majorité reconnaît que rien ne prouve que, jusqu’au 14 décembre 2013, soit près de sept mois après la mise en détention provisoire du requérant, les autorités aient cherché à se servir de cette privation de liberté pour contraindre ce dernier à fournir des informations sur la mort de M. Zurab Zhvania et sur les comptes bancaires de M. Mikheil Saakashvili. La majorité admet donc que, s’il faut apprécier la restriction du droit du requérant à la liberté dans sa globalité, il serait difficile de voir dans la tentative de s’en servir afin de recueillir ces informations le but prédominant de cette mesure. Or, elle part de l’idée que « [d]ans les cas toutefois, comme en l’espèce, où la restriction apportée à un droit conventionnel s’analyse en une situation continue, pour qu’elle puisse être jugée conforme à l’article 18, son but principal doit demeurer tout au long de sa durée celui qui est prévu par la Convention et on ne saurait exclure que le but initial soit supplanté par un autre après un certain temps ». Elle relève ensuite, au vu du dossier, que plusieurs éléments permettent d’étayer sa conclusion selon laquelle c’est effectivement ce qui s’est produit dans cette affaire, à savoir que, au moment où le requérant a été extrait de sa cellule, le but prédominant de cette détention avait changé et qu’il était contraire à l’article 18 de la Convention.

5. Pour les raisons suivantes, nous exprimons respectueusement notre désaccord.

6. Selon nous, il est important de ne pas oublier tout d’abord que la détention provisoire du requérant a commencé à la date de son arrestation le 21 mai 2013 pour finir à la date de sa condamnation en première instance, le 17 février 2014 (paragraphes 26 et 53 de l’arrêt). Rien dans le dossier ne permet de dire que, pendant la majeure partie de cette période de près de neuf mois, les autorités du parquet ou de la justice aient cherché à restreindre son droit à la liberté afin de le contraindre à fournir des informations sur la mort de M. Zhvania ou sur les comptes bancaires de M. Saakashvili. Au contraire, la chronologie de leurs démarches – tenir l’audience préliminaire puis aller en jugement – ne confirme aucune autre interprétation des faits que celle selon laquelle le but prédominant du maintien en détention provisoire du requérant était d’assurer le bon déroulement de son procès pénal.

7. La rencontre avec le procureur général, M. O.P., s’est déroulée à un moment où le procès très médiatisé du requérant en était déjà à un stade bien avancé (paragraphes 50 et 60 de l’arrêt). Il n’y a aucun lien apparent entre cette rencontre et tout autre acte de procédure dans le procès du requérant ou dans la procédure relative à sa détention provisoire. M. O.P. était entré en fonction seulement trois semaines avant la rencontre et il a démissionné deux semaines après celle-ci pour des raisons sans rapport (paragraphe 60 de l’arrêt) ; il n’apparaît avoir joué aucun rôle particulier dans ce procès pénal.

8. Admettre que le maintien en détention provisoire du requérant après le 14 décembre 2013 avait pour but prédominant de lui extorquer des preuves reviendrait également à reconnaître que les autorités étaient disposées à abandonner les charges retenues contre lui. Certes, l’article 250 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale permettait au parquet, sous le contrôle général de M. O.P., d’abandonner ces charges à tout moment sans que le juge n’y eût à redire (paragraphe 153 de l’arrêt). Cependant, au vu du dossier, il n’y a aucune base factuelle sur laquelle conclure que les autorités avaient réellement envisagé cette possibilité. Au contraire, le requérant était un accusé de renom dont le procès très médiatisé avait conduit les autorités du parquet à investir beaucoup de temps et de ressources. Nous ne sommes pas convaincus, au vu des faits dont nous avons été saisis, que, à supposer même qu’elles aient été désireuses de recueillir les renseignements que le procureur général incitait le requérant à livrer, lesdites autorités aient été disposées à revenir en arrière et à abandonner au milieu du procès les charges pesant sur lui ni qu’elles aient été en mesure non plus de lui donner des assurances crédibles qu’elles le feraient. De plus, pour libérer le requérant, il aurait également fallu abandonner les charges retenues contre lui dans son autre procès pénal à Tbilissi, qui était encore plus médiatisé (paragraphe 56 de l’arrêt).

9. Au vu de ces éléments, nous ne pouvons conclure que la volonté d’obtenir du requérant des renseignements sur la mort de M. Zhvania et sur les comptes bancaires de M. Saakashvili puisse être regardée comme le but prédominant de sa détention provisoire ni du reste que, avant, pendant ou après l’extraction du requérant, celle-ci puisse en elle-même passer pour la raison qui expliquait son incarcération. À supposer même que les autorités eussent espéré tirer profit du requérant en l’extrayant de sa cellule et en cherchant à lui arracher des renseignements, nous ne pouvons admettre que cette détention provisoire, en totalité ou en partie, n’était qu’un prétexte pour leur permettre d’atteindre ce but.

IV.

10. Ainsi qu’il a déjà été indiqué (paragraphe 4 ci-dessus), la majorité base ses conclusions sur la qualification de « continue » donnée à la situation du requérant en détention et elle dit que le but prédominant « doit demeurer tout au long de sa durée celui qui est prévu par la Convention et [qu’]on ne saurait exclure que le but initial soit supplanté par un autre après un certain temps ». Sur ce fondement, elle semble accepter que la détention provisoire du requérant était initialement, pour les sept premiers mois, suffisamment justifiée au regard de l’article 5 § 1 de la Convention. Or, au moment où le requérant a été extrait de sa cellule, le but prédominant de sa détention avait changé et il était contraire à l’article 18 de la Convention.

11. À nos yeux, aucune raison de principe ne s’oppose à cette interprétation du critère du but prédominant sur le terrain de l’article 18 lorsque celui-ci est appliqué à des situations de détention provisoire relevant de l’article 5. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, on ne peut exclure en elle-même la possibilité qu’une détention provisoire soit justifiée sur le terrain de l’article 5 § 1 si l’intéressé est soupçonné de manière plausible d’une infraction pénale, bien qu’il ressorte clairement des faits de l’espèce que le but prédominant des autorités lorsqu’elles ont imposé cette mesure tombait sous le coup de l’article 18 de la Convention.

12. Or, l’exigence conventionnelle que la détention provisoire soit justifiée par un but légitime tout au long de sa durée est déjà un élément fondamental de l’article 5 § 1 lui-même. D’ailleurs la Cour a toujours dit : « l’article 5 § 1 exige (...) la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire » (Mooren, précité, § 72). S’agissant de la notion d’« arbitraire », il est un principe général constant dans la jurisprudence de la Cour qu’une détention sera « arbitraire » si, bien qu’elle soit conforme à la lettre de la loi nationale, « il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités » (ibidem, § 77). Dès lors, du fait de cette délicate relation réciproque entre les notions d’arbitraire – en tant qu’élément inhérent à l’article 5 § 1 – et de but prédominant dans la restriction d’un droit conventionnel sur le terrain de l’article 18, il ne sera en réalité possible de constater la non-violation de l’article 5 § 1 tout en concluant à la violation de l’article 18 que dans des circonstances exceptionnelles. Pareilles circonstances n’existeraient que si les critères d’applicabilité de l’article 18 sont satisfaits, c’est-à-dire dans les cas les plus graves d’abus de pouvoir particulièrement répréhensibles. Or, à nos yeux, la présente affaire n’entre pas dans cette catégorie, pour la raison suivante.

13. Nous constatons que la majorité estime que, du début à la fin, la détention provisoire du requérant était effectivement conforme à l’article 5 § 1, même après son extraction de sa cellule, mais que, en revanche, cette extraction a rendu la détention contraire à l’article 18 de la Convention. Dès lors, sur la base des faits particuliers du cas d’espèce et vu que la majorité a fort justement écarté la thèse selon laquelle la détention du requérant était depuis le début basée de manière prédominante sur un but relevant de l’article 18, nous ne voyons pas en quoi l’extraction du requérant de sa cellule a pu, d’elle-même ou par elle-même, radicalement changer le but au point de justifier un constat de violation de cette disposition sans pour autant mettre en cause la légalité, en elle-même, de la détention du requérant au regard de l’article 5 § 1.

14. Nous estimons davantage conforme aux faits, ainsi qu’il a été démontré, que l’extraction du requérant de sa cellule n’avait aucun lien rationnel avec sa détention provisoire en tant que telle (que ce soit avant, pendant ou après l’extraction), mais qu’il s’agissait plutôt d’un acte spontané par lequel les autorités espéraient au mieux avoir une chance d’arracher certains renseignements au requérant. Vu sous cet angle, il est clair que la détention provisoire du requérant était donc justifiée du début à la fin au regard de l’article 5 § 1 et qu’elle n’a pas conduit à une violation de l’article 18 de la Convention.

* * *

[1]. Traduit du géorgien par Gaston Bouatchidzé, Publications orientalistes de France, 1989.

[2]. Les expressions « procès politique » et « justice politique » sont employées comme synonymes dans la présente opinion.

[3]. Pour un exposé sur la notion et la définition de procès politique, voir, de manière générale, Otto Kirchheimer, « Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends », Princeton Legacy Library (1961), Judith N. Shklar, « Legalism: Law, Morals, and Political Trials », Harvard University Press (1986), Ronald Christenson, « A Political Theory of Political Trials », 74 J. Crim. L. & Criminology 547 (1983), disponible à l’adresse suivante :

[http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6373&context=jclc](http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6373&context=jclc) [consultée le 17 septembre 2017], Eric A. Posner, « Political Trials in Domestic and International Law », Duke Law Journal, Vol. 55 (2005), Jens Meierhenrich et Devin O. Pendas, « « The Justice of My Cause is Clear, but There’s Politics to Fear » : Political Trials in Theory and History », dans Jens Meierhenrich et Devin O. Pendas (éd.), « Political Trials in Theory and History », Cambridge University Press (2016).

[4]. Note 3 ci-dessus, J. Meierhenrich et D. O. Pendas, « Political Trials in Theory and History », pp. 48-50 et 56-60, et voir la note 10 ci-dessus, J. N. Shklar, « Legalism: Law, Morals, and Political Trials », p. 149.

[5]. Note 3 ci-dessus, J. Meierhenrich et D. O. Pendas, « Political Trials in Theory and History », pp. 4, 13, 15 et 27.

[6]. Note 3 ci-dessus, R. Christenson, « A Political Theory of Political Trials », pp. 547, 551 et 554.

[7]. Ron Christenson, « Political Trials: Gordian Knots in the Law », deuxième édition, Transaction Publishers, New Brunswick, USA (1999), p. 5 ; voir aussi Ron Christenson, « What is a Political Trial? », Society, Vol. 23 (1986), p. 26.

[8]. Note 3 ci-dessus, J. Meierhenrich et D.O. Pendas, « Political Trials in Theory and History », pp. 13 et 25, R. Christenson, « A Political Theory of Political Trials », p. 573 ; J.N. Shklar, « Legalism: Law, Morals, and Political Trials », pp. 143-179.

[9]. Note 3 ci-dessus, O. Kirchheimer, « Political Justice », p. 6.

[10]. Ibidem, p. 49, voir aussi la note 3 ci-dessus, J.N. Shklar, « Legalism: Law, Morals, and Political Trials », p.149. « Après tout, qu’est-ce qu’un procès politique ? C’est un procès dans lequel l’autorité de poursuite, c’est-à-dire habituellement le régime en place assisté d’un pouvoir judiciaire coopératif, tente d’éliminer des adversaires politiques. Pareil procès vise un but très précis, à savoir la destruction d’un adversaire politique, ou au moins sa disgrâce et l’atteinte à sa réputation. »

[11]. Note 3 ci-dessus, J. Meierhenrich et D.O. Pendas, « Political Trials in Theory and History », p. 56.

[12]. Note 3 ci-dessus, O. Kirchheimer, « Political Justice », pp. 6 et 419-420.

[13]. Note 3 ci-dessus, R. Christenson, « A Political Theory of Political Trials », p. 548.

[14]. Note 3 ci-dessus, J. Meierhenrich et D.O. Pendas, « Political Trials in Theory and History », p. 3.

[15]. Josiah Ober, « The Trial of Socrates as a Political Trial: Explaining 399 BCE », dans Meierhenrich et D.O. Pendas, « Political Trials in Theory and History », pp. 65-87, note 3 ci‑dessus.

[16]. Voir, de manière générale, Helmut Satzger, Frank Zimmermann et Martin Eibach, « Does Art. 18 ECHR grant protection against politically motivated criminal proceedings? (Part 2) – Prerequisites, questions of evidence and scope of application », EuCLR (2014), vol. 4, n° 3.

[17]. David Harris, Michael O’Boyle, Edward Bates et Carla Buckley, « Law of the European Convention on Human Rights », Oxford University Press, (2014), p. 858.

[18]. Note 7 ci-dessus, R. Christenson, « Political Trials: Gordian Knots in the Law », p. 4.

[19]. Note 3 ci-dessus, R. Christenson, « A Political Theory of Political Trials », p. 576.

[20]. Note 3, J. Meierhenrich et D.O. Pendas, « Political Trials in Theory and History », p. 33; J.N. Shklar, « Legalism: Law, Morals, and Political Trials », p. 144.

[21]. Voir, par exemple, « « Le régime doit être poursuivi » : le nom de la résolution soumise à l’examen du Parlement » (en géorgien), disponible à l’adresse suivante : [http://radio1.ge/ge/news/view/96584.html](http://radio1.ge/ge/news/view/96584.html) [consultée le 17 septembre 2017], « Interior Minister Says UNM Plans to Stir « Destabilization » » (« Le ministre de l’Intérieur affirme que le MNU envisage de fomenter une « déstabilisation » »), disponible à l’adresse suivante :
[http://civil.ge/eng/article.php?id=27112](http://civil.ge/eng/article.php?id=27112) [consultée le 17 septembre 2017], « Secret Service Investigates Alleged Coup Plot After Phone Call Leak » (« Les services secrets enquêtent sur des allégations de coup d’État à la suite de fuites relatives à un appel téléphonique »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.tabula.ge/en/story/112491-secret-service-investigates-alleged-coup-plot-after-phone-call-leak](http://www.tabula.ge/en/story/112491-secret-service-investigates-alleged-coup-plot-after-phone-call-leak) [consultée le 17 septembre 2017].

[22]. Note 3 ci-dessus, J. Meierhenrich et D.O. Pendas, « Political Trials in Theory and History, » p. 59.

[23]. Note 3 ci-dessus, O. Kirchheimer, « Political Justice », p. 49.

[24]. Note 3 ci-dessus, E.A. Posner, « Political Trials in Domestic and International Law », p. 81.

[25]. Voir, parmi d’autres, J. Meierhenrich et D.O. Pendas, « Political Trials in Theory and History », pp. 13, 25 et 51 ; voir aussi la note 6 ci-dessus.

[26]. Samuel Issacharoff, « Fragile Democracies: Contested Power in the Era of Constitutional Courts », Cambridge University Press (2015), p. 134.

[27]. Ibidem, p. 124.

[28]. Résolution 2077 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’abus de la détention provisoire dans les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme, § 6, disponible à l’adresse suivante :

[http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=22206&lang=FR](http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=22206&lang=FR), [consultée le 17 septembre 2017].

[29]. Ibidem, §§ 4 et 7.

[30]. Opinion concordante commune aux juges Jungwiert, Nuβberger et Potocki dans l’affaire Tymoshenko c. Ukraine, no 49872/11, 30 avril 2013.

[31]. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) Rapport sur la relation entre responsabilité politique et responsabilité pénale des ministres, adopté par la Commission de Venise lors de sa quatre-vingt-quatorzième session plénière (Venise, 8-9 mars 2013), § 113, disponible à l’adresse suivante :

[http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)001-f](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD.2013.001-f)

[consultée le 17 septembre 2017], voir aussi la Résolution 1950 (2013) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale », disponible à l’adresse suivante :

[http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=20016&lang=FR](http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=20016&lang=FR)

[consultée le 17 septembre 2017]. Le paragraphe 3.5 de cette résolution souligne que « les dispositions nationales relatives à « l’abus d’autorité » devraient être interprétées étroitement » et « ne devraient être invoquées qu’en dernier ressort contre des responsables politiques et le niveau des sanctions devrait être proportionnel à l’infraction juridique et ne devrait pas être influencé par des considérations politiques ». L’Assemblée parlementaire invite en outre les organes législatifs des États membres dont le droit pénal comporte encore des dispositions très générales relatives à l’abus d’autorité « à réfléchir à l’abrogation ou à la reformulation de ces dispositions, en vue d’en limiter la portée, conformément aux recommandations de la Commission de Venise » (§ 4.2).

[32]. Note 3 ci-dessus, E. A Posner, « Political Trials in Domestic and International Law », p. 81.

[33]. Khodorkovskiy c. Russie, no 5829/04, § 258, 31 mai 2011.

[34]. Helen Keller and Corina Heri, « Selective Criminal Proceedings and Article 18 ECHR: The European Court of Human Rights’ Untapped Potential to Protect Democracy », 36 (1‑6) Human Rights Law Journal (2016), p.10, Helmut Satzger, Frank Zimmermann, Martin Eibach, « Does Art. 18 ECHR Grant Protection against Politically Motivated Criminal Proceeding? (Part 1) – Rethinking the Interpretation of Art. 18 ECHR against the Background of New Jurisprudence of the European Court of Human Rights », EuCLR, (2014), vol. 4, n° 2, p. 112.

[35]. Note 30 ci-dessus, opinion concordante commune dans l’affaire Tymoshenko c. Ukraine.

[36]. Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, Martinus Nijhoff, La Haye, (1975-1985), vol. II, p. 174. Voir, de manière générale, « La conscience de l’Europe : 50 ans de la Cour européenne des droits de l’homme », Third Millennium Publishing Limited (2010).

[37]. Discours de M. Luzius Wildhaber, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme, lors de l’audience solennelle de la Cour européenne des droits de l’homme à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire, le vendredi 19 janvier 2007, disponible à l’adresse suivante :

[http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/events/ev_sem&c=fre](http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/events/ev_sem&c=fre)

[consultée le 17 septembre 2017].

[38]. Note 36 ci-dessus, voir aussi le discours de M. Jean-Paul Costa, « Immigration and Human Rights in the Case Law of the ECHR » (Londres, 23 mars 2009), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20090323_Costa_London_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20090323_Costa_London_ENG.pdf), [consultée le 17 septembre 2017].

[39]. Note 34 ci-dessus, Helen Keller et Corina Heri, « Selective Criminal Proceedings and Article 18 CEDH », p. 3.

[40]. Note 26 ci-dessus, S. Issacharoff, « Fragile Democracies », pp. 2, 269.

[41]. Déclaration de Lodovico Benvenuti (Italie) lors de la deuxième session de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, dans Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, Martinus Nijhoff, La Haye, (1975-1985), vol. II, p. 137.

[42]. Déclaration de Pierre-Henri Teitgen (France) lors de la première session de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, dans Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, Martinus Nijhoff, La Haye, (1975-1985), vol. I, p. 130.

[43]. Note 3 ci-dessus, J. Meierhenrich and D. O. Pendas, « Political Trials in Theory and History », pp. 5 et 7.

[44]. Voir, de manière générale, l’opinion en partie dissidente de la juge Tsotsoria dans l’affaire Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, CEDH 2014 (extraits). Voir aussi Giulia Pecorella, « A missing piece in the European Court of Human Rights’ judgment Georgia v. Russia (I) » (« Une pièce manquante dans l’arrêt Géorgie c. Russie (I) de la Cour européenne des droits de l’homme »), disponible à l’adresse suivante :

[https://aninternationallawblog.wordpress.com/2014/10/27/a-missing-piece-in-the-european-court-of-human-rights-judgment-georgia-v-russia-i/](https://aninternationallawblog.wordpress.com/2014/10/27/a-missing-piece-in-the-european-court-of-human-rights-judgment-georgia-v-russia-i/) [consultée le 17 septembre 2017], et l’opinion dissidente de la juge Gyulumyan dans l’affaire Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, CEDH 2012.

[45]. Affaire actuellement pendante devant la Grande Chambre.

[46]. Les deux procédures pénales dirigées contre M. Khodorkovskiy sont considérées comme des exemples de procès politiques. Voir, par exemple, Richard Sakwa, « The Trials of Khodorkovsky in Russia », dans J. Meierhenrich et D.O. Pendas (éd.), « Political Trials in Theory and History », pp. 369-394, note 3 ci-dessus.

[47]. Note 17 ci-dessus, Law of the European Convention on Human Rights, p. 860.

[48]. Note 54 ci-dessous.

[49]. En l’espèce, la Cour est appelée à examiner deux chefs d’accusation pour lesquels la détention provisoire a été ordonnée le 22 mai 2013 et prolongée les 25 septembre et 7 octobre 2013 (paragraphes 170 et 320 de l’arrêt).

[50]. Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Rapport sur l’abus de la détention provisoire dans les États Parties à la Convention européenne des droits de l’homme, 7 septembre 2015, Doc. 13863, § 72, disponible à l’adresse suivante :

[http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21992&lang=FR](http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21992&lang=FR) [consultée le 20 octobre 2017].

[51]. Note 28 ci-dessus, Résolution 2077 (2015) de l’Assemblée parlementaire, § 7.1.

[52]. Une interview récente de l’ancien chef du service des relations publiques du ministère des Prisons corrobore aussi les conclusions de la Cour. Irakli Korzaia a indiqué que l’extraction de M. Merabishvili de prison par des responsables de la direction pénitentiaire avait au moins été approuvée par le Premier ministre Garibashvili et que les autorités avaient entravé l’enquête et détruit des preuves. Interview exclusive (en géorgien) accordée à Les autres accents, 15 juillet 2017, disponible à l’adresse suivante:

[http://rustavi2.ge/en/video/26486?v=2](http://rustavi2.ge/en/video/26486?v=2) [consultée le 17 septembre 2017].

[53]. Voir, par exemple, la Résolution 2015 (2014) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie, disponible à l’adresse suivante :

[http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=21275&lang=FR](http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=21275&lang=FR) [consultée le 17 septembre 2017], « PACE Debates on Georgia » (« L’APCE débat au sujet de la Géorgie »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27697](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27697) [consultée le 17 septembre 2017], « Polish MFA « Concerned over Possible Selective Justice in Georgia » » (« Le ministère polonais des Affaires étrangères est « préoccupé par la possibilité d’une justice sélective en Géorgie » »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng_old/article.php?id=27551](http://www.civil.ge/eng_old/article.php?id=27551) [consultée le 17 septembre 2017].

[54]. Voir la note 50 ci-dessus, Rapport sur l’abus de la détention provisoire dans les États Parties à la Convention européenne des droits de l’homme, § 75, « GEO PM: We Must Drive UNM out of Government Once and For All » (« Le Premier ministre géorgien : nous devons chasser le MNU du gouvernement une bonne fois pour toutes »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.tabula.ge/en/story/84242-geo-pm-we-must-drive-unm-out-of-government-once-and-for-all](http://www.tabula.ge/en/story/84242-geo-pm-we-must-drive-unm-out-of-government-once-and-for-all) [consultée le 17 septembre 2017], « Head of ISFED: Tsulukiani’s Comment about Destroying UNM Unacceptable » (« Le directeur de l’ISFED : les propos de Tsulukiani sur la destruction du MNU sont inacceptables »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.tabula.ge/en/story/75721-head-of-isfed-tsulukianis-comment-about-destroying-unm-unacceptable](http://www.tabula.ge/en/story/75721-head-of-isfed-tsulukianis-comment-about-destroying-unm-unacceptable) [consultée le 17 septembre 2017].

[55]. Résolution 2015 (2014) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie, § 10, note 53 ci-dessus, Rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à la suite de sa visite en Géorgie du 20 au 25 janvier 2014, Strasbourg, 12 mai 2014, CommDH(2014)9, pp. 3, 12-15, disponible à l’adresse suivante :

[https://rm.coe.int/16806db81a](https://rm.coe.int/16806db81a), [consultée le 17 septembre 2017], voir aussi les observations du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur la situation en Géorgie : « An update on justice reforms, tolerance and non-discrimination » (« Le point sur les réformes de la justice, sur la tolérance et la non-discrimination »), Strasbourg, 12 janvier 2016 CommDH(2016)2, p. 3, disponible à l’adresse suivante :

[https://rm.coe.int/ref/CommDH(2016)2](https://rm.coe.int/ref/CommDH.2016.2) [consultée le 17 septembre 2017], « EU warns Georgia against Political Revenge on Former Officials » (« L’Union européenne déconseille à la Géorgie de recourir à la vengeance politique contre d’anciens responsables »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.reuters.com/article/us-georgia-eu-idUSBRE8AP0U420121126](http://www.reuters.com/article/us-georgia-eu-idUSBRE8AP0U420121126) [consultée le 17 septembre 2017], le rapport de Human Rights Watch pour l’année 2014, disponible à l’adresse suivante :

[http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/georgia?page=1](http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/georgia?page=1) [consultée le 17 septembre 2017], voir également la note 50 ci-dessus.

[56]. Voir, parmi d’autres références, la note 28 ci-dessus, la Résolution 2077 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, § 7.2, les observations sur la situation des droits de l’homme en Géorgie, note 55 ci-dessus, p. 3 et le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe à la suite de sa visite en Géorgie du 20 au 25 janvier 2014, note 55 ci-dessus, pp. 12-15. Voir également la référence à l’affaire Alexandre Ninua dans le rapport de l’Initiative démocratique géorgienne « Politically Biased Justice in Georgia » (« Une justice partiale en Géorgie, motivée par des considérations politiques ») (2015), pp. 67-69, disponible à l’adresse suivante :

[http://gdi.ge/uploads/other/0/241.pdf](http://gdi.ge/uploads/other/0/241.pdf) [consultée le 17 septembre 2017], affirmant qu’on avait fait pression sur M. Ninua pour qu’il témoignât contre Davit Kezerashvili, voir aussi la note 50 ci-dessus et la note 61 ci-dessous.

[57]. Voir, parmi d’autres références, « Statement by the Office of the Chief Prosecutor in Connection with the Extradition of M. Saakashvili and Z. Adeishvili » (« Déclaration du parquet général relative à l’extradition de M. Saakashvili et de Z. Adeishvili »), disponible à l’adresse suivante : [http://pog.gov.ge/eng/news?info_id=637](http://pog.gov.ge/eng/news?info_id=637) [consultée le 17 septembre 2017], « Prosecutor’s Office Explains the Reasons for Annulling Interpol Red Notice, International Search Warrant against Z. Adeishvili and S. Kavtaradze » (« Le procureur général explique les raisons de l’annulation du bulletin rouge d’Interpol qui était un mandat d’arrêt international dirigé contre Z. Adeishvili et S. Kavtaradze »), disponible à l’adresse suivante : [http://pog.gov.ge/eng/news?info_id=674](http://pog.gov.ge/eng/news?info_id=674) [consultée le 17 septembre 2017], « Ex-official wanted in Georgia given asylum in EU » (« Un ancien responsable recherché en Géorgie se voit accorder l’asile dans l’Union européenne »), disponible à l’adresse suivante : [http://dfwatch.net/ex-official-wanted-in-georgia-given-asylum-in-eu-23468-23281](http://dfwatch.net/ex-official-wanted-in-georgia-given-asylum-in-eu-23468-23281) [consultée le 17 septembre 2017].

[58]. Note 26 ci-dessus, S. Issacharoff, Fragile Democracies, p. 1.

[59]. Note 31 ci-dessus, Commission de Venise, Rapport sur la relation entre responsabilité politique et responsabilité pénale des ministres, § 105.

[60]. Ibidem, § 86.

[61]. Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, Trial Monitoring Report Georgia, 2014 (Rapport 2014 sur l’observation des procès en Géorgie), §§ 51 et 63, disponible à l’adresse suivante :

[http://www.osce.org/odihr/130676?download=true](http://www.osce.org/odihr/130676?download=true) [consultée le 17 septembre 2017], voir aussi Amnesty International – Rapport 2016/17 : La situation des droits humains dans le monde, publié le 22 février 2017, disponible à l’adresse suivante :

[https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4800/2017/fr](https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4800/2017/fr) [consultée le 17 septembre 2017]. Selon ce dernier rapport, « [l]e commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré, le 12 janvier, que les tribunaux géorgiens, pour des faits comparables, avaient tendance à approuver les mesures de détention prises à l’encontre de membres du MNU ou à condamner ces derniers à des peines de privation de liberté, tandis qu’ils libéraient sous caution ou condamnaient à une simple amende les militants favorables au gouvernement. » Voir également le rapport 2016 du Département d’État américain relatif aux droits de l’homme en Géorgie, disponible à l’adresse suivante :

[https://www.state.gov/documents/organization/265634.pdf](https://www.state.gov/documents/organization/265634.pdf) [consultée le 17 septembre 2017].

[62]. Note 50, Rapport sur l’abus de la détention provisoire dans les États Parties, § 75.

[63]. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-18, p. 125, disponible à l’adresse :

[http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-](http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf)

[2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf](http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf) [consultée le 3 octobre 2017].

[64]. « Probe « Resumed » into PM Zhvania’s Death » (« « Reprise » de l’enquête sur la mort du Premier ministre Zhvania »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=25487](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=25487) [consultée le 17 septembre 2017], voir aussi « Ivanishvili’s Incoming Govt’s Program » (« Le programme du nouveau gouvernement d’Ivanishvili »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=25384](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=25384) [consultée le 17 septembre 2017].

[65]. Ce n’est pas la seule fois que cet homme a été au centre de l’attention des médias. Il a démissionné en raison d’un scandale relatif à son casier judiciaire, mais il passe encore pour avoir gardé une certaine autorité informelle sur les forces de l’ordre (« Chief Prosecutor Resigns » (« Le Procureur général démissionne »)), disponible à l’adresse suivante :

[http://civil.ge/eng/article.php?id=26835](http://civil.ge/eng/article.php?id=26835) [consultée le 17 septembre 2017], « Targamadze : la police financière est tenue par Partskhaladze » (en géorgien), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.tabula.ge/ge/story/120353-targamadze-finansuri-policia-farcxaladzis-pirad-sakutrebashia](http://www.tabula.ge/ge/story/120353-targamadze-finansuri-policia-farcxaladzis-pirad-sakutrebashia) [consultée le 17 septembre 2017]. En 2017, O.P. fut aussi accusé d’avoir physiquement agressé l’Auditeur général. Voir « Georgia’s State Audit Office Chairman Assaulted » (« L’Auditeur général de Géorgie victime d’une agression »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=30099](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=30099) [consultée le 17 septembre 2017]. La façon dont les autorités ont traité cette affaire a aussi fait l’objet de critiques. Voir « Joint Statement of NGOs regarding Assault of Lasha Tordia, Auditor General of Georgia » (« Déclaration commune d’organisations non gouvernementales au sujet de l’agression de Lasha Tordia, Auditeur général de Géorgie »), disponible à l’adresse suivante :

[https://idfi.ge/en/ngos_statement_on_attack_to_general_auditor_lasha_tordia](https://idfi.ge/en/ngos_statement_on_attack_to_general_auditor_lasha_tordia) [consultée le 17 septembre 2017].

[66]. « Kbilashvili : l’enquête sur la mort de Zurab Zhvania progresse » (en géorgien), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.tabula.ge/ge/story/73052-kbilashvili-zurab-zhvanias-gardacvalebis-saqmis-gamodziebashi-progresia](http://www.tabula.ge/ge/story/73052-kbilashvili-zurab-zhvanias-gardacvalebis-saqmis-gamodziebashi-progresia) [consultée le 17 septembre 2017].

[67]. « Ex-Chief Forensic Pathologist Arrested into Zhvania’s Case » (« L’ancien pathologiste en chef du service médicolégal arrêté dans le cadre de l’affaire Zhvania »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27053](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27053) [consultée le 22 octobre 2017], « PM Comments on Merabishvili’s Allegations » (« Les commentaires du Premier ministre sur les allégations de Merabishvili »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26792](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26792) [consultée le 22 octobre 2017], « Prosecutor’s office detains Zhvania’s bodyguard » (« Le bureau du Procureur place un garde du corps de Zhvania en détention »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.tabula.ge/en/story/81293-prosecutors-office-detains-zhvanias-bodyguard](http://www.tabula.ge/en/story/81293-prosecutors-office-detains-zhvanias-bodyguard) [consultée le 22 octobre 2017].

[68]. « PM Comments on Merabishvili’s Allegations » (« Les commentaires du Premier ministre sur les allégations de Merabishvili »), note 67 ci-dessus, « Prison Minister Denies Merabishvili’s Allegations as « Utterly False » » (« Le ministre des Prisons affirme que les allégations de Merabishvili sont « complètement fausses » »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26797](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26797) [consultée le 22 octobre 2017].

[69]. Le 3 décembre 2016, l’ancien pathologiste en chef du service médicolégal a été acquitté par la Cour suprême du chef de négligence dans l’exercice de ses fonctions officielles (établissement de rapports erronés) ; il avait été accusé de ne pas avoir examiné de manière exhaustive les blessures du Premier ministre décédé. En 2015, deux gardes du corps furent reconnus coupables de négligence dans l’exercice de leurs fonctions officielles (parce qu’ils n’avaient pas suivi les consignes à respecter par le service de sécurité et avaient laissé M. Zhvania sans protection au moment des faits). Voir « Jury Finds Late PM Zhvania’s Bodyguards Guilty of Neglect » (« Un jury reconnaît les gardes du corps du Premier ministre décédé Zhvania coupables de négligence »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28501](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28501), [consultée le 22 octobre 2017] et « Expert L.Ch. acquitted on Zhvania case in all three instances court » (« L’expert L. Ch. acquitté par trois degrés de juridiction des dans l’affaire Zhvania »), disponible à l’adresse suivante :

[http://rustavi2.ge/en/news/62732](http://rustavi2.ge/en/news/62732), [consultée le 22 octobre 2017].

[70]. « Prosecutors Summon Saakashvili for Questioning » (« Le parquet convoque Saakaashvili pour l’interroger »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27059](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27059) [consultée le 17 septembre 2017].

[71]. « Georgia Files Criminal Charges Against Ex-President » (« La Géorgie entame des poursuites pénales contre l’ex-président »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.nytimes.com/2014/07/29/world/europe/georgia-files-criminal-charges-against-ex-president.html](http://www.nytimes.com/2014/07/29/world/europe/georgia-files-criminal-charges-against-ex-president.html) [consultée le 17 septembre 2017], « Prosecutors Offer Saakashvili Questioning via Skype » (« Le parquet propose à Saakashvili de l’interroger par Skype »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27084](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27084) [consultée le 17 septembre 2017], « Georgia: EU concern at criminal charges against former President Saakashvili » (« Géorgie : la préoccupation de l’Union européenne au sujet des poursuites pénales lancées contre l’ancien président Saakashvili »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.finchannel.com/~finchannel/world/georgia/38859-georgia-eu-concern-at-criminal-charges-against-former-president-saakashvili](http://www.finchannel.com/~finchannel/world/georgia/38859-georgia-eu-concern-at-criminal-charges-against-former-president-saakashvili) [consultée le 20 octobre 2017], « Georgian PM: Swedish, Lithuanian FMs are from « Club of Saakashvili’s Friends » » (« Le Premier ministre géorgien : les ministres des Affaires étrangères suédois et lituanien font partie du « club des amis de Saakashvili » »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27565](http://www.civil.ge/eng/article.php?id=27565) [consultée le 17 septembre 2017], « Bildt: If PM Does Not Want To Listen To Best Friends of His Country, We Take Note » (« Bildt : si le Premier ministre ne veut pas écouter les meilleurs amis de son pays, nous en prenons note »), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.tabula.ge/en/story/86622-bildt-if-pm-does-not-want-to-listen-to-best-friends-of-his-country-we-take-note](http://www.tabula.ge/en/story/86622-bildt-if-pm-does-not-want-to-listen-to-best-friends-of-his-country-we-take-note) [consultée le 17 septembre 2017].

[72]. « Roland Akhalaia : nous subissons des pressions visant à nous faire témoigner contre Saakashvili » (en géorgien), disponible à l’adresse suivante :

[http://netgazeti.ge/news/30106/](http://netgazeti.ge/news/30106/) [consultée le 17 septembre 2017], « L’ancien chef de la sécurité de Zurab Zhvania : « Ils voulaient obtenir des témoignages contre Saakashvili, mais je m’y suis opposé » » (en géorgien), disponible à l’adresse suivante :

[http://saqinform.ge/news/25300/zurab+Jvanias+dacvis+yofili+ufrosi%3A+%E2%80%9Czurab+Jvanias+orientaciis+shesaxeb+didi+xania+vicodi+da+misgan+sheTavazebac+mqonda...+undodaT+mishasTvis+gadabraleba%2C+Tumca%2C+mis+winaaRmdeg+chveneba+ar+miveci...%E2%80%9C.html](http://saqinform.ge/news/25300/zurab+Jvanias+dacvis+yofili+ufrosi%3A+%E2%80%9Czurab+Jvanias+orientaciis+shesaxeb+didi+xania+vicodi+da+misgan+sheTavazebac+mqonda...+undodaT+mishasTvis+gadabraleba%2C+Tumca%2C+mis+winaaRmdeg+chveneba+ar+miveci...%E2%80%9C.html) [consultée le 17 septembre 2017], « Erekle Kodua s’est vu promettre qu’il serait rétabli dans la structure du ministère de l’Intérieur s’il témoignait contre Saakashvili » (en géorgien), disponible à l’adresse suivante :

[http://www.fmabkhazia.com/news/3803-saakashvilis-cinaaghmdeg-chvenebis-micemis-sanacvlod-erekle-koduas-sistemashi-aghdgenas-sthavazobdnen.html](http://www.fmabkhazia.com/news/3803-saakashvilis-cinaaghmdeg-chvenebis-micemis-sanacvlod-erekle-koduas-sistemashi-aghdgenas-sthavazobdnen.html) [consultée le 17 septembre 2017], voir aussi les notes 55 et 56 ci‑dessus.

[73]. Note 3 ci-dessus, O. Kirchheimer, Political Justice, p. 3.

[74]. Note 3 ci-dessus, J.N. Shklar, Legalism, Law, Morals and Political Trials, p. 150.

[75]. Voir, par exemple, Navalnyy et Yashin c. Russie, no 76204/11, § 74, 4 décembre 2014, § 74, et Frumkin c. Russie, no 74568/12, § 141, CEDH 2016 (extraits).

[76]. Gerhard van der Schyff, Limitation of Rights – A Study of the European Convention and the South African Bill of Rights, Van Der Schyff, Tilbourg, 2005, p. 186, § 149.

[77]. John Bell et Sir George Engle (éd.), Cross Statutory Interpretation, 2e éd., Londres, 1987, p. 14, et Roy Wilson et Brian Galpin (éd.), Maxwell on the Interpretation of Statutes, 11e éd., Londres, 1962, pp. 3 et suiv.). Sont également pertinentes ces maximes juridiques relatives à l’interprétation, qui reposent sur le bon sens et ne laissent aucun doute sur le point dont il s’agit : interpretatio cessat in claris (l’interprétation cesse lorsque le texte est clair) ; quoties in verbis nulla est ambiguitas ibi nulla expositio contra verba fienda est (s’il n’y a pas d’ambiguïté dans les termes, il ne faut pas faire une interprétation contraire aux mots – voir Coke, On Littleton, 147 a) ; verbis standum ubi nulli ambiguitas (en l’absence d’ambiguïté, les mots sont tels qu’écrits – Traynor, Maxims, 612) ; absoluta sententia expositione non indiget (une phrase absolue ne nécessite pas d’interprétation – voir 2 Justinian, Institutes, 533, et Emer De Vattel, Le droit des gens, livre 2, § 263 : « Il n’est pas permis d’interpréter ce qui n’a pas besoin d’interprétation ») ; expressio facit cessare tacitum (énoncer un point expressément ferme la possibilité qu’une chose incompatible avec ce point soit implicite – voir Coke, On Littleton, 210 a, et F.A.R. Bennion, Bennion on Statutory Interpretation: A Code, 5e éd., Londres, 2008, article 389, pp. 1249-1250).

[78]. 7 Coke, Reports, 5.

[79]. Le terme « téléologique » vient du mot grec “τέλος” (telos), qui signifie « but » (Lesley Brown (éd.), The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, vol. 2 (N-Z), Oxford, 1993, p. 3239, sous « teleologia »).

[80]. Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98 et 3 autres, § 99, CEDH 2003‑II.

[81]. Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law, traduit de l’hébreu par Sari Bashi, Princeton et Oxford, 2005, p. 256.

[82]. Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30.

[83]. Concernant l’importance de l’article 18, voir Helen Keller and Corina Heri, « Selective Criminal Proceedings and Article 18 of the European Convention on Human Rights’ Untapped Potential to Protect Democracy », 36 (1-6) Human Rights Law Journal (2016), pp. 1 et suiv.

[84]. J. G. Merrills et A. H. Robertson, Human Rights in Europe – A study of the European Convention on Human Rights, 4e éd., Manchester, 2001, p. 217.

[85]. Ibidem, loc. cit.

[86]. Voir 11, Coke, Reports, 41. Voir les maximes similaires : exceptio quoque regulam declarant (l’exception pose aussi la règle) – voir Bacon, Aphorisms, 17 ; exceptio quae firmat legem, exponit legem (une exception qui confirme le droit, explique le droit) – voir 2 Bulstrode, Reports 189.

[87]. Référence à cet ouvrage de Kristin Henrard : Devising an Adequate System of Minority Protection: Individual Human Rights, Minority Rights and the Right to Self-Determination, La Haye/Boston/Londres, 2000, p. 140.

[88]. Gerhard van der Schyff, Limitation of Rights – A Study of the European Convention and the South African Bill of Rights, précité, loc. cit.

[89]. Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 62, CEDH 2008.

[90]. 8, Coke, Reports 169.

[91]. Aristote, « De l’interprétation », IV.

[92]. Voir Hersch Lauterpacht, « Restrictive Interpretation and Effectiveness in the Interpretation of Treaties », BYIL (1949), p. 48 et, plus particulièrement, pp. 50-51 et 69, et Alexander Orakhelashvili, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, Oxford 2008, réédité en 2013, p. 414).

[93]. J. G. Merrills, The Development of International Law by the European Court of Human Rights, Manchester-New York, 2e éd., 1993, p. 98.

[94]. Ibidem, pp. 119-120 ; voir aussi p. 98.

[95]. Robin C. A. White et Clare Ovey (éd.), Jacobs, White et Ovey, The European Convention on Human Rights, 5e éd., Oxford-New York, 2010, p. 73.

[96]. Pour approfondir, voir Merrills, précité, pp. 113-119.

[97]. Précités dans l’extrait de l’ouvrage de Gerhard van der Schyff.

[98]. Voir les maximes pertinentes relatives à l’interprétation : ut res magis valeat, quam pereat – qui signifie « il vaut mieux qu’une chose ait un effet plutôt que de périr » (à propos de cette maxime, voir Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 10e édition, Londres MDCCLXXXVII, § 3, p. 89) ; verba cum effectu suunt accipienda, qui signifie que les termes doivent être interprétés selon leur effet – voir Bacon, Maximes 3.

[99]. Voir Coke, On Littleton, 223. b ; voir aussi la maxime nemo potest facere per obliguum quod non potest facere per directum, nul ne peut faire indirectement ce qui ne peut être fait directement – voir 1 Eden, Reports, 512.

[100]. Coke, On Littleton, 223. b.

[101]. Beaucoup de maximes juridiques, fondées sur le bon sens et l’équité, interdisent un tel comportement, et les différentes manières dont elles décrivent cette règle donnent une indication de son importance (par exemple, commmodum ex injuria sua memo habere debet – Jenkins, Centuries or Reports, 161 –, qui signifie que nul ne doit retirer de bénéfice de sa propre mauvaise action ; injuria propria non cadet in beneficium facientis – Branch, Principia Legis et Equitatis –, nul ne doit tirer profit de sa propre mauvaise action ; Un ne doit prise advantage de son tort demesne – 2 Anderson, Reports 38, 40 –, on ne doit pas retirer d’avantage de sa propre mauvaise action ; nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere protest – voir Le digeste, ou Pandectes, de Justinien, 50, 17, 134, 1 – nul ne peut améliorer sa situation par sa mauvaise action.

[102]. Voir les maximes juridiques pertinentes : nemo ex dolo suo proprio relevetur, aut auxilium capiat – Corpus Juris Civilis – nul n’est exonéré, ou ne tire d’avantage, de sa propre fraude ; nemo ex proprio dolo consequitur actionem –Traynor, maximes 366 –, nul ne peut acquérir un droit d’action par sa propre fraude ; ex abusu non arguitur ad usum –Broom, Legal Maxims, 42 – de l’abus d’une chose on ne peut tirer nul argument contre l’usage de cette chose.

[103]. Voir la maxime juridique nihil cuiquam expedit quod per leges non licet – voir Halkerston, Maxims 103. Voir aussi la maxime juridique frustra legis auxilim quaerit qui in legam committit – Fleta, seu Commentarius Juris Agliae, 4, 2, 3 ; Osborn, Concise Law Dictionary, 7e éd., Londres, 1983, p. 155 –, recherche en vain l’aide de la loi celui qui a porté atteinte à celle-ci.

[104]. Aristote, Métaphysique, IV, 3, 1005 b, 24, et IV, 6, 1011 b, 13-20 ; De l’interprétation, C 9.

[105]. Voir, par exemple, la maxime latine uno absurdo dato, infinita sequuuntur – Coke, 1 Reports, 102 –, qui signifie que si une chose absurde est autorisée, un nombre infini suivra.

[106]. Omnium rerum quarum usus est, potest esse abusus, virtute solo excepta – Davies, Reports 79.

[107]. Dans l’affaire The St. James’ Evening Post (1742), 2 Atkins 469, p. 472.

[108]. Lord Denning, The Due Process of Law, Oxford – New York, 1980, réédité en 2008, préface, p. v.

[109]. Lord Denning, The 1980 Richard Dimbleby Lecture: Misuse of Power, diffusé sur BBC 1 le jeudi 20 novembre 1980 et publié par la British Broadcasting Corporation, Northampton, 1980.

[110]. Ibidem, p. 5.

[111]. Ibidem p. 19.

[112]. Loukis Loucaides, ancien juge à la Cour européenne des droits de l’homme, utilise aussi, à bon droit, le terme « vérifier », qui dénote un contrôle au moyen du mécanisme de l’article 18 (« Conformément à l’article 18 (...), la Cour [a] le pouvoir de vérifier les raisons qui sous-tendent telle ou telle mesure restrictive (...) ») – Voir Loukis G. Loucaides, « Restrictions or Limitations on the Rights Guaranteed by the European Convention of Human Rights », The Finnish Yearbook of International Law, vol. IV (1993), 335, p. 377.

[113]. Publication du Conseil de l’Europe : La conscience de l’Europe – 50 ans de la Cour européenne des droits de l’homme, Londres, 2010.

[114]. Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law, op. cit., p. 297.

[115]. Voir, par exemple, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, série A no 33 (cité au paragraphe 300 de l’arrêt), arrêt dans lequel la Cour a dit qu’elle n’avait aucune raison de douter de l’objectivité et de la solidité des preuves médicales sur la base desquelles les tribunaux néerlandais avaient autorisé l’internement du requérant comme aliéné (ibidem, § 42).

[116]. Lesley Brown (éd.), The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, vol. 2, op. cit., p. 2799, sous several, terme ainsi défini : « 2. More than two but not many; Law more than one ».

[117]. Robin C. A. White et Clare Ovey (éd.), Jacobs, White et Ovey, op. cit., p. 77.

[118]. Déclaration de Lodovico Benvenuti (Italie) lors de la première session de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 8 septembre 1949, Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. II, 1975, p. 137.

[119]. Déclaration de P.-H. Teitgen (France) lors de la seconde session de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 16 août 1950, Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, Martinus Nijhoff, vol. V, 1979, p. 295.

[120]. Ibidem, p. 293 (texte français), p. 292 (texte anglais). Le paragraphe 154 de l’arrêt renvoie à la page 293 du volume V des Travaux préparatoires.

[121]. Le paragraphe 154 de l’arrêt renvoie en effet à la page 293 du volume V des Travaux préparatoires.

[122]. Déclaration de P.-H. Teitgen lors de la première session de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 30 août 1949, Recueil des travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, Martinus Nijhoff, vol. I, 1975, p. 179.


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 001-179262
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-4) Rejet de la requête à tout stade de la procédure;Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 18+5-1 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : MERABISHVILI
Défendeurs : GÉORGIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEACH P. ; SAWYER J.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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