CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DELECOLLE c. FRANCE
(Requête no 37646/13)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2018
DÉFINITIF
25/01/2019
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Delecolle c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary,
Mārtiņš Mits,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lәtif Hüseynov,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2018,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37646/13) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Roger Delecolle (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juin 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Le requérant invoquait une violation de l’article 12 de la Convention. Il se plaignait de ne pouvoir se marier, critiquant le fait que son mariage ait été subordonné à une autorisation du curateur ou du juge des tutelles.
4. Le 18 septembre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Le 15 février 2016, l’avocat du requérant informa la Cour, par courrier, du décès de son client intervenu le 4 février 2016. Il demanda à la Cour de prolonger le délai qui lui avait été imparti pour répliquer aux observations du Gouvernement, dans l’attente de savoir si les ayants‑droits du requérant entendaient reprendre l’instance.
6. Le 6 septembre 2016, la Cour fut informée de l’intention de M.S., compagne du requérant, de poursuivre la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant, aujourd’hui décédé, est né en 1937 et résidait à Paris.
8. Le 23 juin 2009, la juge des tutelles du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris plaça le requérant, alors âgé de soixante-douze ans, sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, sur requête initiale de sa fille adoptive. Pour rendre sa décision, la juge sollicita préalablement les avis des docteurs M.F. et J‑P.B., médecins spécialistes qui établirent chacun un certificat médical, respectivement les 25 novembre 2008 et 14 mars 2009. Elle désigna M.-C.M comme curatrice (voir les paragraphes 24 à 34 ci‑dessous pour plus de détails sur le régime de la curatelle).
9. Le requérant demanda au tribunal de grande instance (« TGI ») de Paris la mainlevée de la mesure, subsidiairement son placement en curatelle simple et, à titre infiniment subsidiaire, la réduction de la durée de la mesure de curatelle à vingt‑quatre mois. Le 18 décembre 2009, le TGI de Paris rejeta ces demandes. Il releva que l’expertise du Dr R., un neuropsychiatre consulté par le requérant, avait écarté toute forme de démence, mais confirmé un trouble cognitif léger, des fragilités psychologiques et une certaine vulnérabilité, rendant une mesure de protection nécessaire compte tenu de l’importance du patrimoine du requérant. Le tribunal jugea, comme l’avait relevé le Dr B., que le requérant considérait jusqu’alors la gestion de ses biens immobiliers comme un passe‑temps, qu’il n’avait plus les capacités physiques et intellectuelles pour l’assumer, qu’il était important qu’il soit déchargé du suivi de l’ensemble de ses affaires et de ses déclarations d’impôts et de même, qu’il ne puisse pas disposer de son patrimoine. Cependant, le tribunal estima que le trouble cognitif relevé autorisait un aménagement de la mesure. Il estima que le requérant pouvait disposer d’un compte bancaire et d’une carte de retrait.
10. Le requérant sollicita de sa curatrice l’autorisation d’épouser M.S., une amie qu’il connaissait depuis 1996 et qui était devenue sa compagne à partir de 2008. La curatrice entendit, d’abord séparément puis ensemble, M.S. et le requérant. Ces derniers lui firent part de l’importance que revêtait à leurs yeux la dimension religieuse d’un mariage. Le 17 décembre 2009, la curatrice opposa un refus, au motif qu’elle ne connaissait le requérant que depuis quelques mois et qu’elle n’avait donc pas de recul suffisant pour autoriser ce mariage.
11. Par une ordonnance du 21 décembre 2009, la juge des tutelles ordonna une enquête sociale et désigna l’Union départementale des associations familiales (« UDAF ») pour déterminer les conditions d’existence, le mode de vie, la situation sociale et l’entourage du requérant. Ce dernier interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris.
12. Le 21 décembre 2009, la juge des tutelles ordonna une expertise médicale, de sa propre initiative, afin de consolider sa connaissance du dossier, en vue de déterminer la capacité du requérant à s’engager dans les liens du mariage.
13. Le 18 janvier 2010, le psychiatre désigné par la juge dressa un certificat médical circonstancié, concluant à l’existence de troubles intellectuels. Tout en constatant la capacité du requérant de consentir à son mariage, il l’estima incapable de maîtriser les conséquences de son consentement au niveau de ses biens et de ses finances. Dans son rapport, reprenant des passages de son entretien avec le requérant, le médecin donna son avis personnel sur des éléments factuels, notamment sur certains travaux effectués dans son appartement par le requérant. Il estima en outre que certains arguments avancés par le requérant en faveur de son mariage étaient « aux limites de l’absurde », à savoir le fait que ses grands-mères s’étaient également remariées à un âge avancé ou qu’il souhaitait de l’aide pour s’occuper de lui et des tâches quotidiennes.
14. Le 1er mars 2010, la cour d’appel de Paris déclara irrecevable l’appel du requérant interjeté contre l’ordonnance du 21 décembre 2009. Elle jugea qu’il était de l’intérêt d’un majeur vulnérable que le juge des tutelles prenne toutes les dispositions utiles pour assurer sa protection, étant rappelé que le mariage d’une personne sous curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur, ou, à défaut, celle du juge, qui peut faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Elle releva que c’était précisément la décision qu’avait prise la juge des tutelles en prescrivant par deux ordonnances séparées un examen médical et une enquête sociale.
15. Le 1er juin 2010, l’UDAF déposa son rapport. Elle souligna notamment l’existence d’un enjeu financier au centre d’un conflit familial important, dans lequel l’intérêt et le bien-être du requérant semblait avoir peu de place. Elle nota que la fille du requérant et M.S. se reprochaient mutuellement d’être intéressées essentiellement par le patrimoine du requérant, sans que l’on puisse déterminer si ce dernier était ou non sous influence. Elle ajouta que le requérant était très affecté par ce conflit et que le mariage semblait être pour lui le moyen d’avoir une présence à ses côtés pouvant l’assister et organiser au mieux son quotidien, en lui évitant une fin de vie solitaire.
16. Le 24 juin 2010, après audition du requérant et de sa fille, la juge des tutelles rejeta la demande du requérant. Tout en relevant que l’attachement de ce dernier à l’égard de M.S. n’était contesté par personne, elle jugea que cela était insuffisant pour permettre de donner son autorisation au mariage projeté. Après avoir rappelé que le requérant et M.S. étaient d’anciens alcooliques et que le requérant n’avait apparemment pas cessé de boire, la juge considéra qu’il ne recherchait « donc dans le mariage qu’une sécurité plus importante pour éviter une éventuelle rupture et donc une fin de vie solitaire ». Par ailleurs, elle estima que la méconnaissance des conséquences patrimoniales du mariage était d’autant plus préoccupante que le requérant se trouvait partagé entre sa fille et M.S. et que des considérations financières étaient à l’évidence à l’origine d’un grave conflit entre ces dernières, citant sur ce point les conclusions de l’UDAF. Sans se prononcer sur la dimension religieuse évoquée par le requérant, elle en conclut que le projet de mariage était en l’état contraire à l’intérêt du requérant. Ce dernier interjeta appel.
17. Par un arrêt du 6 septembre 2011, la cour d’appel de Paris confirma la décision du juge des tutelles du 24 juin 2010. Elle nota que si le requérant avait manifesté le souhait, à plusieurs reprises, d’épouser M.S., les troubles graves dont il souffrait depuis plusieurs années perturbaient sérieusement son jugement, ainsi que l’avaient relevé les certificats médicaux des 14 mars 2009 et 18 janvier 2010. De surcroît, l’anosognosie qui le frappait empêchait l’élaboration d’un projet de vie construit avec sa compagne, tenant compte des conséquences patrimoniales et juridiques d’un mariage. De surcroît, si le requérant se montrait affectivement attaché à sa compagne, elle constata que, depuis leur vie commune, le requérant avait multiplié les actes déraisonnables de gestion sans que la curatrice soit toujours en mesure de préserver ses intérêts. Le requérant avait notamment fait réaliser des travaux d’un montant de 250 000 euros dans l’appartement familial quelques mois après le décès de son épouse et avait entreposé son mobilier dans des conditions parfois discutables. La cour d’appel releva également qu’un projet de testament manuscrit avait été rédigé le 14 août 2009 au profit de M.S., étant observé que, selon les écritures de son conseil, le requérant était titulaire d’un patrimoine de l’ordre de 6 000 000 d’euros et avait conclu avec son épouse décédée un contrat de communauté universelle. La cour d’appel nota également que les relations du requérant avec sa fille, M.D., s’étaient considérablement dégradées. La cour d’appel en conclu que si les enquêtes ordonnées par la juge des tutelles faisaient état de l’affection réciproque du requérant et de M.S., l’évolution psychopathologique des troubles présentés par l’intéressé et sa perte de maîtrise des réalités financières ne lui permettaient pas de donner un consentement éclairé au mariage.
18. Le requérant se pourvut en cassation. À cette occasion, il posa également une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») portant sur l’inconstitutionnalité de l’article 460, alinéa 1, du code civil. Il soutint que ce dernier contrevenait notamment au principe de la liberté du mariage en subordonnant le mariage d’un majeur sous curatelle à l’autorisation du curateur ou, à défaut, à celle du juge des tutelles.
19. Par une décision du 29 juin 2012 (no 2012-260 QPC), le Conseil constitutionnel, après avoir relevé que le droit au mariage résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, déclara le premier alinéa de l’article 460 du code civil conforme à la Constitution, dès lors qu’il n’interdit pas le mariage mais qu’il le permet avec l’autorisation du curateur, dont le refus peut être soumis au juge qui doit rendre, après débat contradictoire, une décision motivée elle-même susceptible de recours. Il estima, en outre, qu’eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est un acte important de la vie civile et que les restrictions à la liberté du mariage n’y portaient pas une atteinte disproportionnée.
20. Le 5 décembre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. D’une part, elle constata que le Conseil constitutionnel avait déclaré l’article 460, alinéa 1, du code civil conforme à la Constitution et, d’autre part, elle jugea que la cour d’appel de Paris avait légalement justifié sa décision en analysant les certificats médicaux, mais également les autres pièces du dossier, pour en déduire que le requérant n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé à son mariage, en raison tant de l’évolution psychopathologique de ses troubles que de sa perte de maîtrise des réalités financières.
21. Le 15 février 2016, l’avocat du requérant informa la Cour du décès de son client, intervenu le 4 février 2016.
22. Le 6 septembre 2016, il informa la Cour de l’intention de M.S. de poursuivre la requête. Le greffe de la Cour invita le Gouvernement à présenter, le cas échéant, ses commentaires.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’ouverture d’une mesure de protection et les deux régimes de la curatelle
23. En droit français, la majorité est fixée à dix‑huit ans et, à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance (article 414 du code civil). Toutefois, certains majeurs sont protégés par la loi. Ainsi toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles peut bénéficier d’une protection juridique (article 425 du code civil).
24. Le droit français prévoit trois catégories de majeurs incapables. Il s’agit tout d’abord des « majeurs sous sauvegarde de justice » qui n’ont besoin d’être protégés que de manière temporaire dans les actes de la vie civile ou d’être représentés pour l’accomplissement de certains actes déterminés (article 433 du code civil). La deuxième catégorie concerne ensuite les majeurs sous curatelle (« curatélaires ») qui, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin d’être assistés ou contrôlés d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile lorsqu’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante (article 440, alinéa 1 et 3 du code civil). Enfin, les personnes qui doivent être représentées d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peuvent être placées en tutelle s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante (article 440, alinéa 3 et 4, du code civil).
25. La curatelle peut être organisée selon deux modes différents : la curatelle simple et la curatelle renforcée. Si la curatelle simple est le mécanisme de droit commun, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Cette dernière se distingue en ce que le curateur perçoit seul les revenus du curatélaire sur un compte ouvert au nom de ce dernier. Il assure lui‑même le règlement des dépenses auprès des tiers. Le curateur doit établir chaque année un compte de sa gestion (article 472 du code civil).
26. La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’aucun autre moyen prévu par la loi ou aucune autre mesure moins contraignante n’est envisageable (article 428 du code civil). La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé (article 428, alinéa 2 du code civil). La demande d’ouverture d’une mesure de protection est accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (article 431, alinéa 1, du code civil). La personne concernée est entendue par le juge (article 432 du code civil).
27. Une demande d’ouverture d’une curatelle peut être déposée notamment par un parent de la personne concernée (article 430 du code civil). Le juge des tutelles entend la personne à protéger dans le cadre d’une audience non publique, au cours de laquelle elle peut être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute personne de son choix (article 432 du code civil). Le jugement portant ouverture de la curatelle est notifié à la personne protégée. À moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui‑même, exercé dans les quinze jours de la décision ou de sa notification (article 1239 du code de procédure civile) suspendent l’exécution de la décision (article 1232 du code de procédure civile).
28. Le juge fixe la durée de la curatelle qui ne peut, sauf exception, dépasser cinq ans (article 441 du code civil).
29. Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles de recours devant le TGI (article 1239 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur).
B. Les conséquences du régime de la curatelle
30. Le curatélaire ne peut, sans l’assistance du curateur, accomplir certains actes (article 467 du code civil). Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée (article 467, alinéa 2, du code civil). Si le curateur refuse son assistance, le curatélaire peut demander au juge des tutelles l’autorisation de l’accomplir seul (article 469, alinéa 3, du code civil).
31. L’article 465 du code civil détermine le régime des actes accomplis par les majeurs sous curatelle à compter de la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection. Un acte irrégulièrement accompli par un curatélaire peut faire l’objet d’une annulation. Suivant la nature de l’acte, le code civil distingue trois hypothèses : une nullité de droit, une nullité subordonnée à la preuve d’un préjudice et une nullité subordonnée à la preuve de la lésion ou de l’excès. Toutefois, le code civil prévoit expressément des règles spécifiques à certains actes de la vie civile, comme l’établissement d’un testament (article 470, alinéa 1, du code civil), une donation (article 470, alinéa 2, du code civil), la conclusion d’un pacte civil de solidarité (« PACS » article 461 du code civil) ou un mariage (article 460, alinéa 1, du code civil).
32. Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. Dans l’hypothèse où le mariage a été célébré sans que l’autorisation n’ait été sollicitée ou accordée par le curateur, celui‑ci peut demander la nullité du mariage (Cass. 1re civ., 17 mai 1988, pourvoi no 86-10817, Bull. I, no 147, et Cass. 1re civ., 5 mai 1993, pourvoi no 91-11700).
33. La personne en curatelle ne peut conclure un PACS sans l’assistance de son curateur (article 461, alinéa 1, du code civil).
EN DROIT
I. Quant au locus standi de M. S.
A. Thèse des parties
1. Le Gouvernement
34. Le Gouvernement, s’appuyant sur l’arrêt Kurić et autres c. Slovénie, (no 26828/06, § 276, 13 juillet 2010), fait valoir d’emblée que M.S. n’est ni héritière ni parente du requérant. En effet, en droit français, la qualité de compagnon ne confère pas la qualité d’héritier, contrairement à M.D., fille du requérant. Si M.S. se prévaut de la qualité de légataire universelle du requérant, la Cour a déjà jugé que cette seule qualité ne conférait pas de droit à voir l’instance perdurer (Thévenon c. France (déc.), no 2476/02, CEDH 2006‑III).
35. Enfin, le Gouvernement soutient que la situation du requérant était un cas particulier, celui d’une personne sous curatelle renforcée dont l’État français entendait protéger les intérêts en application de la législation applicable aux majeurs protégés. La violation alléguée ne constitue donc pas une question importante d’intérêt général permettant de contribuer à la clarification, la sauvegarde ou le développement des normes prévues par la Convention.
36. Le Gouvernement déduit de ce qui précède que M.S. ne remplit aucune des conditions posées par l’arrêt Kurić et autres (précité) et que, par conséquent, celle‑ci ne peut poursuivre l’instance engagée par le requérant. Il demande donc à la Cour de rayer l’affaire du rôle, en application de l’article 37 § 1 de la Convention.
2. M.S.
37. M.S. soutient disposer d’un intérêt légitime à reprendre l’instance afin de poursuivre l’examen de la requête initiée par le requérant, avec lequel elle entretenait des relations intimes, sincères et constantes depuis 2008 jusqu’à sa mort en 2016. Ces liens sont constitutifs d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention que le requérant et M.S. voulaient formaliser par un mariage. La requérante estime en outre être concernée au premier chef par le refus opposé à son projet de mariage avec le requérant.
38. Elle affirme également que la requête, relative à l’accès au mariage d’un majeur protégé, pose une question qui dépasse la personne et les intérêts du requérant et de ses héritiers dans la mesure où elle peut toucher d’autres personnes. Enfin, le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles justifie la poursuite de l’instance, sur le fondement de l’article 37 §1 b) de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
39. La Cour relève d’emblée que la question qu’elle est appelée à examiner ne concerne ni la perte de la qualité de victime en raison du redressement du grief par les autorités internes, comme ce fut le cas dans l’affaire Kurić et autres (précitée) invoquée par le Gouvernement, ni la qualité d’un tiers pour introduire une requête devant la Cour au nom d’une personne décédée, ce qui suppose alors notamment d’examiner la question des griefs transférables ou non. En l’espèce, elle doit se prononcer sur une autre hypothèse, à savoir la poursuite de la requête introduite par le requérant initial, en sa qualité de victime directe, après son décès en cours de procédure devant la Cour.
40. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 37-38, série A no 35, X c. Royaume‑Uni, 5 novembre 1981, § 32, série A no 46, Vocaturo c. Italie, 24 mai 1991, § 2, série A no 206-C, G. c. Italie, 27 février 1992, § 2, série A no 228-F, Pandolfelli et Palumbo c. Italie, 27 février 1992, § 2, série A no 231-B, X c. France, 31 mars 1992, § 26, série A no 234-C, et Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 2, série A no 281-A), ou l’existence d’un intérêt légitime revendiqué par une personne désireuse de maintenir la requête (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000‑XII).
41. À l’inverse, la Cour a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsqu’aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l’instance (voir, parmi d’autres, Scherer c. Suisse, arrêt du 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287, et Thévenon, précitée). Il en va de même lorsque la demande de poursuite de la procédure est présentée par une personne ne justifiant ni de sa qualité d’héritière ou de parent proche, ni de l’existence d’un intérêt légitime (Léger c. France [GC], no 19324/02, § 50, 30 mars 2009).
42. En l’espèce, ce n’est pas l’un des héritiers qui souhaite maintenir la requête devant la Cour. En fait, M.S. a été la compagne du requérant pendant une période d’environ huit ans, et ce jusqu’au décès de celui‑ci. Par ailleurs, ni leur relation ni l’intention de se marier qui les animaient ne sont contestées. Or, la Cour rappelle qu’un couple qui vit ensemble depuis de nombreuses années, à l’instar du requérant et de M.S., constitue une « famille » aux fins de l’article 8 de la Convention et a droit à la protection offerte par cette clause, bien que la relation se situe hors mariage (Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 56, série A no 112, Velikova c. Bulgarie (déc.), no 41488/98, 18 mai 1999, et Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000-VIII). Elle constate ensuite que M.S. demande le maintien d’une requête dont l’objet porte précisément sur l’impossibilité pour le requérant de l’épouser, en raison du refus opposé à ce mariage par les juges internes.
43. Enfin, comme la Cour l’a indiqué dans la décision Malhous précitée, les affaires relevant du domaine des droits de l’homme portées devant elle présentent généralement aussi une dimension morale, qui doit être prise en compte lorsqu’il s’agit de décider si l’examen d’une requête doit être poursuivi après la mort du requérant – tel est a fortiori le cas lorsque la question centrale soulevée par la cause dépasse la personne et les intérêts du requérant (voir également Karner c. Autriche, no 40016/98, § 25, CEDH 2003-IX). La Cour estime que l’objet de la présente requête, à savoir les limitations au droit de se marier pour des personnes placées sous un régime de protection légal, soulève une question importante d’ordre général qui dépasse la personne et les intérêts du requérant initial, dans la mesure où elle peut toucher d’autres personnes (cf., mutatis mutandis, Malhous, précitée).
44. La Cour considère dès lors que ne sont pas remplies, en l’espèce, les conditions permettant de rayer une affaire du rôle, telles qu’elles sont définies à l’article 37 § 1 de la Convention, et qu’il y a lieu de poursuivre l’examen de la requête sur la base de l’article 37 § 1 in fine. Elle rejette en conséquence la demande de radiation présentée par le Gouvernement. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme « requérant » même si cette qualité est désormais attribuée, non plus à Roger Delecolle mais à sa compagne, M.S. (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no [28114/95](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2228114/95%22%5D%7D), § 1, CEDH 1999‑VI, et Ergezen c. Turquie, no 73359/10, § 30, 8 avril 2014).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 12 DE LA CONVENTION
45. Le requérant se plaint de ne pouvoir se marier, critiquant le fait que son mariage soit subordonné à une autorisation du curateur ou du juge des tutelles. Il dénonce une violation de l’article 12 de la Convention, ainsi libellé :
« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
A. Sur la recevabilité
46. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Thèse des parties
a) Le requérant
47. Le requérant soutient que la liberté du mariage est une liberté fondamentale, garantie par l’article 12 de la Convention et l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Selon lui, l’article 460, alinéa 1, du code civil, qui impose, pour le mariage d’une personne sous curatelle, l’autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, est contraire au principe fondamental de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l’exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement personnel du majeur sous curatelle est vérifiée. Le requérant rappelle qu’il avait expressément manifesté le souhait intime et personnel, motivé entre-autres par des considérations religieuses, de s’unir par mariage à M.S.
48. Invoquant les arrêts Frasik c. Pologne (no 22933/02, CEDH 2010 (extraits), et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC] (no 28957/95, CEDH 2002‑VI), il soutient que la Cour n’applique pas, lorsqu’elle examine une affaire sous l’angle de l’article 12, les critères de nécessité et de besoin social impérieux utilisés dans le cadre de l’article 8 de la Convention.
49. Il estime également que la seule possibilité reconnue au curateur de demander la nullité du mariage constituerait une mesure de nature à assurer un équilibre plus satisfaisant entre la liberté de se marier et la protection d’un curatélaire.
50. Enfin, le requérant relève également l’incohérence du droit interne qui permet en revanche à un curatélaire de conclure librement un PACS.
b) Le Gouvernement
51. Le Gouvernement fait valoir que les dispositions de l’article 460, alinéa 1, du code civil, n’énoncent pas une interdiction générale de se marier, mais uniquement une obligation de recueillir l’accord du curateur dans le but de s’assurer de la validité du consentement de la personne. Ces exigences permettent de protéger à la fois le consentement matrimonial du majeur protégé et son intérêt, afin qu’il ne soit pas soumis à un risque de captation de son patrimoine ou d’influence mentale.
52. S’agissant du cas d’espèce, le Gouvernement rappelle que plusieurs expertises médicales ont été effectuées, tant préalablement à l’ouverture de la curatelle qu’à l’occasion de la demande d’autorisation formée par le requérant. La mesure de protection dont l’intéressé a fait l’objet ne peut excéder cinq ans, et ce n’est qu’en cas d’altération des facultés personnelles n’apparaissant manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science que le juge peut fixer une durée plus longue. Par ailleurs, le juge des tutelles, dont les décisions sont susceptibles d’appel, peut mettre fin à la curatelle, la modifier ou lui substituer une autre mesure, y compris moins contraignante.
53. Le Gouvernement souligne également que le requérant a exercé tous les recours qui lui étaient offerts et qu’il a été auditionné par les juridictions internes à de multiples reprises. Les décisions rendues sont dûment motivées et reposent sur l’état de santé du requérant, qui ne pouvait exprimer un consentement éclairé en raison de l’altération de sa conscience, de ses capacités intellectuelles et cognitives comme de ses facultés de jugement. Les juridictions internes ont également pris en compte l’importance de son patrimoine, les problèmes de gestion révélés depuis le début de la vie commune, comme la multiplication d’actes déraisonnables et dispendieux ou encore l’établissement d’un testament au profit de M.S. dans un contexte de conflit aigu opposant celle‑ci à la fille du requérant.
2. Appréciation de la Cour
54. La Cour rappelle que l’article 12 garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. L’exercice de ce droit emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. Il obéit tant pour la procédure que pour le fond aux lois nationales des États contractants, mais les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même (F. c. Suisse, 18 décembre 1987, § 32, série A no 128, Christine Goodwin, précité, § 99, et Frasik, précité, § 88).
55. En conséquence, la question des conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relève pas entièrement de la marge d’appréciation des États contractants. Si tel était le cas, ceux-ci pourraient, s’ils le désiraient, interdire complètement en pratique l’exercice du droit au mariage. La marge d’appréciation ne peut être aussi étendue (ibidem).
56. Les organes de la Convention ont cependant admis que les limitations du droit au mariage posées dans les législations nationales pouvaient comprendre des règles de forme, mais également des dispositions de fond reposant sur des considérations généralement reconnues d’intérêt public, en particulier en matière de capacité (Frasik, précité, § 89).
57. Par ailleurs, contrairement à l’article 8, qui énonce le droit au respect de la vie privée et familiale, et avec lequel le droit « de se marier et de fonder une famille » a des liens étroits, l’article 12 ne prévoit aucun motif admissible d’ingérence par l’État comme ceux qui peuvent être invoqués sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8 pour autant que l’ingérence soit « prévue par la loi » et qu’elle soit « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir au but légitime recherché, tel que par exemple « la protection de la santé ou de la morale » ou « la protection des droits et libertés d’autrui ». Partant, lorsqu’elle examine une affaire sous l’angle de l’article 12, la Cour n’applique pas les critères de « nécessité » ou de « besoin social impérieux » utilisés dans le cadre de l’article 8, mais elle doit déterminer si, compte tenu de la marge d’appréciation de l’État, l’ingérence litigieuse était arbitraire ou disproportionnée (Frasik, précité, § 90).
58. La Cour rappelle tout d’abord que les curatélaires ne sont pas privés du droit de se marier. En revanche, leur mariage est soumis à une autorisation préalable, en raison de la restriction que subit leur capacité juridique, ce qui constitue l’un des motifs de fond dont la pertinence est reconnue par la jurisprudence.
59. Elle note qu’en l’espèce le placement sous curatelle du requérant répond aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour (voir Lashin c. Russie, no 33117/02, § § 80‑81, 22 janvier 2013). En effet, l’ouverture de cette mesure a été précédée de deux expertises médicales. De plus, si le requérant a formé un recours devant le TGI à l’encontre de son placement sous curatelle, qui l’a rejeté le 18 décembre 2009, il n’a pas formé de pourvoi en cassation (paragraphe 9 ci‑dessus).
60. Quant à la décision ultérieure par laquelle le requérant s’est vu refuser le droit de se marier, elle a tout d’abord été prise par la curatrice, et ce après audition tant du requérant que de M.S. (paragraphe 11 ci‑dessus). La juge des tutelles s’est ensuite prononcée après, d’une part, une enquête sociale qui a souligné l’existence d’un enjeu financier au centre d’un conflit familial important, dans lequel l’intérêt et le bien‑être du requérant semblait avoir peu de place et, d’autre part, un examen psychiatrique (paragraphes 12 à 17 ci‑dessus). Le psychiatre désigné par la juge a conclu à l’existence de troubles intellectuels et, tout en constatant la capacité du requérant à consentir à son mariage, il l’a estimé incapable de maîtriser les conséquences de son consentement au niveau de ses biens et de ses finances.
61. La Cour note que, sur la base de ces deux rapports et de l’audition du requérant, la juge des tutelles n’a pas accordé au requérant le droit de se marier, jugeant ce projet contraire à son intérêt. Elle relève en outre que la décision rendue le 24 juin 2010 est amplement motivée et que le requérant a pu interjeter appel de ce jugement. L’arrêt de la cour d’appel de Paris, également motivé, a été rendu après une audience au cours de laquelle le requérant, présent et accompagné de son conseil, a pu exposer ses arguments.
62. Elle relève que le requérant s’est ensuite pourvu en cassation, tout en usant de la faculté de poser une QPC concernant l’atteinte alléguée au principe de la liberté du mariage, en raison de l’autorisation nécessaire du curateur ou, à défaut, à celle du juge des tutelles pour un majeur sous curatelle. Dans sa décision du 29 juin 2012, le Conseil constitutionnel a relevé que l’article 460, alinéa 1, du code civil, n’interdit pas le mariage, mais qu’il le permet, avec l’autorisation du curateur susceptible de recours juridictionnels soumis à débat contradictoire. Il a conclu qu’eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est un acte important de la vie civile et que les restrictions à la liberté du mariage n’y portaient pas une atteinte disproportionnée (paragraphe 20 ci-dessus). Quant à la Cour de cassation, elle a rejeté le pourvoi du requérant, d’une part, en citant la décision du Conseil constitutionnel et, d’autre part, en jugeant que la cour d’appel de Paris avait légalement justifié sa décision par l’analyse des différentes pièces du dossier lui ayant permis d’en déduire que le requérant n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé à son mariage (paragraphe 21 ci-dessus).
63. La plupart des violations de l’article 12 de la Convention précédemment constatées par la Cour concernaient des individus jouissant de leur pleine capacité juridique (voir, notamment, F., précité, B. et L. c. Royaume-Uni, no 36536/02, 13 septembre 2005, ou encore O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni, no 34848/07, CEDH 2010). Aux yeux de la Cour, si le droit du requérant de se marier a été restreint par les autorités nationales, sa situation est donc différente, dès lors que la présente affaire concerne une autre hypothèse, à savoir une restriction visant une personne ne bénéficiant pas de l’entière capacité juridique.
64. La Cour considère que tant les dispositions légales litigieuses que le refus opposé, en l’espèce, au requérant, relèvent de la marge d’appréciation dont dispose le gouvernement défendeur. En effet, contrairement aux situations dans lesquelles des personnes se verraient privées en toutes circonstances du droit de se marier (voir, par exemple, Christine Goodwin, précité, § 103), l’obligation pour le requérant de solliciter une autorisation préalable à son mariage était motivée par le fait qu’il faisait l’objet d’une mesure de protection légale, étant placé sous le régime de la curatelle renforcée. Les autorités disposaient dès lors d’une marge d’appréciation, afin d’être en mesure de le protéger effectivement au regard des circonstances, et ainsi anticiper les conséquences susceptibles d’être préjudiciables à ses intérêts. Quant à l’article 460, alinéa 1, du code civil, la Cour constate qu’il préserve en réalité le droit de se marier, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel. Il est vrai que certaines limitations sont prévues. La Cour note toutefois que ces dernières sont encadrées, avec l’existence de recours permettant de soumettre les restrictions au droit de se marier à un contrôle juridictionnel, dans le cadre d’un débat contradictoire. Tel fut le cas pour le requérant en l’espèce, puisqu’il a exercé les recours prévus en droit interne et qu’il a pu présenter contradictoirement ses arguments pour contester la décision litigieuse (paragraphes 62-63 ci‑dessus). En outre, ainsi que l’a fait valoir le Conseil Constitutionnel, le régime de curatelle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci (décision no 2012-260 QPC, précitée, § 5).
65. Enfin, concernant l’argument du requérant tiré de la possibilité pour un curatélaire de conclure librement un PACS, à la différence du mariage (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour constate, d’une part, que la question de la conclusion d’un PACS, dont le régime diffère du mariage, est étrangère aux faits de l’espèce et, d’autre part, qu’en tout état de cause le droit interne conditionne la conclusion d’un tel pacte à l’assistance du curateur (paragraphe 33 ci-dessus).
66. Compte tenu de ce qui précède, au vu des circonstances de l’espèce et de la marge d’appréciation dont disposaient les autorités internes, la Cour estime que les limitations apportées aux droits du requérant de se marier n’ont pas restreint ou réduit ce droit d’une manière arbitraire ou disproportionnée. Partant, il n’y a pas eu de violation de l’article 12 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit que M.S. a qualité pour se substituer au requérant en l’espèce et rejette, à l’unanimité, la demande du Gouvernement de rayer l’affaire du rôle ;
2. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 12 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Milan BlaškoAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge A. Nußberger.
A.N.
M.B.
OPINION SÉPARÉE DE LA JUGE NUSSBERGER
A. La question centrale de l’affaire
L’affaire pose une question « classique » des droits de l’homme. Jusqu’à quel point l’État peut-il restreindre l’autonomie de l’individu au prétexte de protéger celui-ci contre sa volonté ? La question est épineuse et importante, surtout quand il s’agit d’un droit – comme le droit de se marier – qui est considéré comme si essentiel qu’il fait l’objet dans la Convention d’un article distinct. La majorité de la chambre ne veut soumettre une telle ingérence qu’à un contrôle au niveau procédural – en accordant au gouvernement défendeur une large marge d’appréciation –, tandis qu’à mon avis il faut analyser la proportionnalité de la mesure restrictive.
B. L’interprétation systémique de l’article 12 à la lumière de l’article 8 de la Convention
Il est vrai que les termes de l’article 12 de la Convention (droit au mariage) diffèrent de ceux de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). L’article 12 ne définit pas les limites des ingérences et ne les soumet pas au contrôle de ce qui est « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir au « but légitime » recherché ; il se borne à dire que le droit doit être garanti « selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit » (Jaremowicz c. Pologne, no 24023/03, § 50, 5 janvier 2010). Que faut-il en conclure ? Peut-on déduire du texte littéral de la Convention que le droit de se marier mérite moins de protection que le droit au respect de la vie privée et familiale ? La Commission semble contredire une telle approche lorsqu’elle parle d’un « droit absolu, en ce sens qu’aucune restriction semblable à celles du paragraphe 2 de l’article 8 n’a été expressément prévue » (X c. Royaume-Uni (déc.), no 6564/74, 21 mai 1975), tandis que la jurisprudence de la Cour semble suggérer que l’article 12 est moins protecteur que l’article 8. Ainsi, la Cour contrôle si les limitations résultant du droit national ne restreignent pas ou ne réduisent pas le droit en cause d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même (B. et L. c. Royaume-Uni, no [36536/02](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2236536/02%22%5D%7D), § 34, 13 septembre 2005, et F. c. Suisse, 18 décembre 1987, § 32, série A no 128). Ou bien, comme dans l’affaire Frasik, elle détermine si, « compte tenu de la marge d’appréciation de l’État, l’ingérence litigieuse [est] arbitraire ou disproportionnée » (Frasik c. Pologne, no 22933/02, § 90, CEDH 2010), mais sans oser un vrai contrôle de proportionnalité. C’est aussi l’approche choisie par la majorité de la chambre (paragraphe 57 de l’arrêt).
Mais ne faudrait-il pas aller au-delà et examiner la proportionnalité des restrictions du droit de se marier comme on le fait sous l’angle de l’article 8 ?
Il se pose alors une question de méthodologie de l’interprétation, qui est d’autant plus importante qu’il y a un déséquilibre structurel dans l’interprétation de ces deux articles de la Convention. Tandis que, dans des centaines d’arrêts, la Cour a élargi les garanties de l’article 8 pour les développer en une sorte de « protection parapluie », elle a traité l’interprétation de l’article 12 comme un parent pauvre. Mais si le droit de se marier n’était pas régi par une disposition distincte, il pourrait aussi bien tomber dans le champ de l’article 8, la jurisprudence sur les droits des couples homosexuels en étant la preuve. Ainsi, dans son arrêt Schalk et Kopf, la Cour interprète la notion de « se marier » contenue dans l’article 12 au regard du contexte historique et elle ne l’applique qu’au mariage hétérosexuel (Schalk et Kopf c. Autriche, no 30141/04, § 55, 24 juin 2010), tout en analysant sous l’angle de l’article 8 le refus opposé par les autorités à la demande de mariage d’un couple homosexuel (Schalk et Kopf, précité, § 94). Une telle jurisprudence, qui applique une mesure de contrôle différente aux couples homosexuels et aux couples hétérosexuels, ne mène-t-elle pas à un niveau de protection différent ? À mon avis, cela contredit la méthode d’interprétation systémique d’après laquelle la Convention « doit se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions » (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 171, CEDH 2012). De plus, une telle interprétation n’est pas compatible avec la prémisse de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les couples homosexuels et les couples hétérosexuels sont tout autant capables de s’engager dans des relations stables et se trouvent dans une situation comparable pour ce qui est de leur besoin de reconnaissance juridique et de protection de leur relation (Oliari et autres c. Italie, nos 18766/11 et 36030/11, § 165, 21 juillet 2015, Schalk et Kopf, précité, § 99, et Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, §§ 78 et 81, CEDH 2013).
Pour toutes ces raisons, je suis d’avis que, en ce qui concerne les restrictions du droit de se marier, on ne peut pas se contenter de vérifier de manière superficielle si l’ingérence est entachée d’arbitraire et de laisser au gouvernement défendeur une ample marge d’appréciation. Au contraire, il faut analyser, comme on le fait sous l’angle de l’article 8, si dans le cas concret l’interdiction de se marier était « nécessaire dans une société démocratique » et « répondait à un besoin social impérieux ».
C. La proportionnalité de l’interdiction de se marier dans la présente espèce
Dans la présente espèce, le point de départ de l’analyse doit être la volonté clairement exprimée par le requérant d’épouser une amie de longue date. Au moment de sa décision, l’intéressé la connaît depuis quinze ans (paragraphe 10 de l’arrêt). L’attachement qu’il lui porte n’est contesté par personne (paragraphe 16 de l’arrêt). Sa capacité de consentir à un mariage est confirmée par les autorités (paragraphe 13 de l’arrêt). De surcroît, la décision est justifiée par des motifs religieux, des traditions familiales et le souhait d’avoir « une présence à ses côtés pouvant l’assister et organiser mieux son quotidien, en lui évitant une fin de vie solitaire » (paragraphe 15 de l’arrêt).
Malgré tout cela, le requérant se voit interdire de se marier avec M.S.
Il est vrai, comme le souligne le Gouvernement, que ce n’est pas « une interdiction générale », mais seulement « une obligation de recueillir l’accord du curateur » (paragraphe 51 de l’arrêt). Mais puisque cet accord est refusé au requérant, l’interdiction en ce qui le concerne est absolue et définitive. Il a contesté cette interdiction devant toutes les instances judiciaires jusqu’à la Cour de cassation, posant même une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Après avoir perdu son procès à l’âge de 75 ans, il ne pouvait plus raisonnablement espérer un changement de la situation avant sa mort (même si, théoriquement, cela n’aurait pas été exclu puisque la curatelle renforcée n’était fixée que pour cinq ans). En effet, il s’agissait d’un obstacle légal effectif, au sens de la jurisprudence de la Cour (Jaremowicz, précité, § 60).
Est-ce qu’une ingérence aussi grave dans l’exercice de l’un des droits les plus intimes de l’individu est compatible avec la Convention ?
Le but légitime d’une telle restriction est bien évidemment de protéger le requérant comme personne vulnérable contre les dangers concrets dont il n’est lui-même pas conscient. Ce danger est ici purement financier compte tenu de l’importance du patrimoine de l’intéressé. Les autorités fondent leur décision sur le fait que le requérant ne maîtrise pas les conséquences de son consentement au niveau de ses biens et de ses finances. On lui reproche d’avoir considéré la gestion de ses biens immobiliers « comme un passe-temps» (paragraphe 9 de l’arrêt), on juge déraisonnables les dépenses d’aménagement qu’il a faites pour son appartement (paragraphe 17 de l’arrêt), on avance qu’il n’a pas arrêté de boire (paragraphe 16 de l’arrêt), mais on lui permet de disposer d’un compte bancaire et d’une carte de retrait (paragraphe 9 de l’arrêt). Il est clair que, s’il avait été pauvre, personne ne se serait opposé à son projet de mariage.
Un mariage a incontestablement des conséquences non seulement juridiques, mais aussi sociales et personnelles. Néanmoins, les autorités françaises n’ont pas pris au sérieux et ont même tourné en dérision les motifs avancés par le requérant pour justifier son mariage. Le psychiatre désigné par la juge des tutelles a considéré le souhait de l’intéressé de ne pas être délaissé comme étant « aux limites de l’absurde » (paragraphe 13 de l’arrêt), une approche en nette contradiction avec la position de la Cour, qui a accepté maintes fois que les besoins de soutien et d’aide mutuels constituent des raisons justifiant le droit au mariage (Vallianatos, précité, § 81). De plus, la juge des tutelles ne s’est pas prononcée sur les motifs religieux du requérant (paragraphe 16 de l’arrêt). Dans le même temps, les dangers financiers contre lesquels le requérant devait être protégé n’ont pas été clairement définis. Il faut bien distinguer les intérêts propres du requérant et les intérêts de ses héritiers potentiels. L’intérêt du requérant n’est pas nécessairement de conserver son patrimoine pour ses futurs héritiers, mais bien plutôt de continuer à vivre sa vie jusqu’à sa mort sans soucis financiers et d’une manière librement choisie.
Dans la présente espèce, contrairement à ce que la Cour a été amenée à faire dans beaucoup d’autres affaires, il ne faut pas mettre en balance des droits différents protégés par la Convention. Les intérêts de personnes autres que le requérant – ceux de sa fille adoptive et ceux de sa future épouse, toutes deux en tant qu’héritières potentielles – ne constituent pas des espérances légitimes qui seraient protégées par l’article 1 du Protocole no 1.
En ce qui concerne le danger d’exploitation et d’abus, il ne faut pas oublier que, même après le mariage, le requérant restait sous curatelle renforcée. Par conséquent, toutes les transactions financières importantes, telles que l’établissement d’un testament ou les donations, continuaient à être surveillées par le curateur (article 470, alinéas 1 et 2, du code civil). Il est vrai que M.S., comme épouse du requérant, et le requérant auraient pu disposer ensemble de son argent. Mais, là aussi, on pouvait restreindre l’accès par des mesures restrictives sur le plan financier (limitations sur les cartes de crédit, limitations des retraits sur le compte du requérant, etc.). De plus, la fortune immobilière – apparemment la partie la plus importante de sa fortune – serait restée protégée. Par ailleurs, les dépenses considérées comme « déraisonnables » (paragraphe 17 de l’arrêt) auraient pu être faites, que le requérant eût été marié ou non. Il est dès lors difficile de savoir comment un mariage aurait pu détériorer la situation du requérant en ce qui concerne de telles dépenses.
En outre, l’exemple du régime des personnes pacsées montre qu’il existe des mesures protectrices moins radicales et cependant effectives, comme une assistance (paragraphe 24 de l’arrêt). Je ne suis pas d’accord avec la majorité de la chambre lorsqu’elle estime qu’on ne peut pas comparer un couple homosexuel et un couple hétérosexuel dans ce contexte (paragraphe 65 de l’arrêt). Les enjeux financiers sont les mêmes. Et, d’après la jurisprudence de la Cour, aux uns comme aux autres l’État a une obligation positive d’accorder « un cadre juridique spécifique apte à reconnaître et protéger leur union » (Oliari et autres, précité, § 185).
Il est vrai qu’il ne faut pas sous-estimer le risque pour une personne présentant un « trouble cognitif léger », « des fragilités psychologiques » et « une certaine vulnérabilité » (paragraphe 9 de l’arrêt) d’être exploitée par des tiers, surtout quand cette personne est dotée d’une fortune considérable. Mais une mesure restrictive, prise contre la volonté de la personne concernée, ne doit pas aller, à mon avis, au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Même si la règle de l’article 460, alinéa 1, du code civil n’est pas critiquable en soi, son application dans les circonstances de l’espèce, qui a abouti à une interdiction du mariage, est disproportionnée. C’est une mesure plus paternaliste que protectrice, qui n’est pas compatible avec l’article 12 lu à la lumière de l’article 8.
D. La subsidiarité de la jurisprudence de la Cour
Le principe de la subsidiarité est essentiel pour l’interprétation de la Convention. C’est d’autant plus vrai quand il s’agit d’une affaire qui touche au droit au mariage, un domaine étroitement lié aux traditions culturelles et historiques de chaque pays membre (F. c. Suisse, précité, § 33). Il n’y a aucune raison de critiquer la loi telle quelle, qui a d’ailleurs été déclarée compatible avec la Constitution par le Conseil constitutionnel (paragraphe 19 de l’arrêt). De plus, la Cour a toujours reconnu – et c’est d’autant plus important dans une affaire comme celle-ci – que les autorités internes, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la nécessité d’une restriction (voir, entre autres, A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 232, CEDH 2010). La Cour doit – à tout prix – éviter de juger une telle affaire en tant que quatrième instance.
C’est à cause du principe de la subsidiarité que la majorité de la chambre s’est bornée à examiner les garanties procédurales de l’exercice de ce droit. Il est vrai que l’affaire du requérant a été examinée par toutes les instances de la justice française (la juge des tutelles du tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris, le tribunal de grande instance de Paris, la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation). Il est vrai aussi que les cours ont motivé leurs décisions en se référant à des expertises de médecins spécialistes (paragraphes 9 et 13 de l’arrêt). Quant au requérant, il a pu, accompagné par un avocat, s’exprimer tout au long de la procédure.
Toutefois, même si on l’a entendu, on ne l’a pas écouté. La tâche de la Cour est d’offrir une protection effective des droits garantis par la Convention, dont le droit de se marier constitue un droit important. À mon avis, dans la présente affaire, le droit au mariage a été indûment réduit à une décision purement financière et il a été, en conséquence, restreint d’une façon disproportionnée qui touchait à sa substance même. Les autorités ont complètement négligé les aspects sociaux et personnels du mariage. Or c’étaient ceux qui comptaient pour le requérant.
Sans prétendre pouvoir mieux juger l’affaire de loin que de près, j’estime que les autorités françaises n’ont pas justifié d’une façon convaincante la décision selon laquelle les restrictions du droit du requérant de se marier étaient nécessaires dans une société démocratique et répondaient à un besoin social impérieux.
C’est pourquoi j’ai voté en faveur d’une violation de l’article 12 de la Convention.