PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE JEDDI c. ITALIE
(Requête no 42086/14)
ARRÊT
Art 5 § 1 • Voies légales • Détention d’un étranger en vue de son expulsion • Intéressé ayant négligé de signaler l’existence d’un jugement lui conférant le droit d’obtenir un titre de séjour • Libération dès connaissance du jugement, montrant la bonne foi des autorités
STRASBOURG
9 janvier 2020
DÉFINITIF
9/05/2020
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jeddi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :
Ksenija Turković, présidente,
Aleš Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 décembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42086/14) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant tunisien, M. Sami Jeddi (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes A. Ferrara et A. Coppola, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
3. Le requérant allègue, en particulier, avoir été placé en rétention administrative, dans l’attente de son expulsion, alors qu’il bénéficiait d’une mesure de protection humanitaire.
4. Le 15 mai 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
1. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1983 et réside actuellement à Castel Volturno.
6. Le 11 avril 2011, il fut appréhendé par la police italienne sur l’île de Lampedusa, où il avait débarqué sans autorisation et sans papiers d’identité.
7. Le 21 avril 2011, les autorités de police lui signifièrent une mesure d’expulsion, dont la mise en œuvre fut différée pour des raisons techniques.
8. Dans l’attente, le requérant fut placé dans le Centre d’Identification et d’Expulsion (« C.I.E. ») de Santa Maria Capua Vetere, où il présenta une demande de protection internationale.
9. Le 24 avril 2011, le juge de paix de Santa Maria Capua Vetere confirma la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
10. Le 31 mai 2011, la Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale (la « Commission territoriale ») de Caserte, notifia au requérant le rejet de sa demande.
Le requérant attaqua cette décision devant le tribunal de Naples.
11. Par un jugement du 16 novembre 2011, publié le 20 décembre 2011, le tribunal de Naples considéra que les motifs allégués par le requérant pour demander l’asile ou la protection subsidiaire, à savoir sa crainte, en cas de renvoi en Tunisie, d’être touché par des balles perdues lors d’affrontements dans les rues, ou d’être poursuivi pour un série de vols dont il était soupçonné, n’étaient pas suffisants.
Toutefois, sur la base d’un décret du Président du Conseil des Ministres du 6 octobre 2011, qui étendait l’état d’urgence humanitaire jusqu’au 31 décembre 2012, en raison du flux exceptionnel de citoyens de pays d’Afrique du Nord vers l’Italie, le Tribunal considéra que le requérant pouvait bénéficier d’un permis de séjour humanitaire.
12. Le 24 décembre 2011, le requérant arriva en Suisse où, deux jours plus tard, il introduisit une demande d’asile.
13. Le 19 octobre 2012, les autorités suisses renvoyèrent le requérant en Italie en application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (le « règlement Dublin »). La documentation relative au renvoi a été versée au dossier.
14. À son arrivée à l’aéroport de Milan Malpensa, par un vol en provenance de Zürich, le requérant fut identifié grâce à son laisser-passer délivré par les autorités suisses et emmené dans les locaux de la police aux frontières. À 10 h 52, il signa une déclaration de renonciation à la protection internationale reconnaissant que, dans son pays, il n’avait « aucun problème de nature politique ou personnelle ».
15. Le même jour, constatant que le requérant renonçait à la protection internationale et n’avait, par ailleurs, aucun autre motif légitime de rester sur le territoire italien, le préfet de Varese lui notifia un décret d’expulsion. Le décret précisait que le requérant avait le droit d’introduire un recours devant le juge de paix dans les soixante jours à compter de la date de notification et qu’il avait le droit d’être assisté par un avocat commis d’office.
16. En application du décret d’expulsion et sur ordre du chef de la police (questore) de Milan, le requérant fut accompagné au C.I.E. de Milan, en vue de son éloignement du territoire italien. La mesure de rétention était motivée par la nécessité de confirmer l’identité du requérant, qui n’avait pas de passeport, d’éviter qu’il ne fasse perdre ses traces et d’organiser les modalités pratiques de son expulsion.
17. Le 22 octobre 2012, le requérant, assisté par un interprète et par un avocat commis d’office, fut entendu par le juge de paix de Milan. D’après le procès-verbal de l’audience, le requérant déclara, sans plus de précisions, avoir voulu rentrer volontairement en Italie car son avocat de Naples lui avait dit qu’il fallait procéder au relevé de ses empreintes digitales afin de finaliser une procédure d’asile. Le nom de famille de l’avocat de Naples, indiqué par le requérant, tel qu’il figure dans le procès-verbal, ne correspond pas à celui de l’avocat qui l’avait représenté devant le tribunal de Naples.
L’avocat commis d’office du requérant ajouta que le requérant se réservait le droit de produire toute la documentation relative à cette demande d’asile.
La mesure de rétention fut validée.
18. Le 2 novembre 2012, après que l’avocat du requérant ait transmis le jugement du tribunal de Naples du 16 novembre 2011 aux autorités de police de Milan, le requérant fut libéré.
19. Le 17 décembre 2012, le juge de paix de Varese, saisi par le requérant le 17 novembre, annula l’arrêté d’expulsion, compte tenu du jugement du tribunal de Naples du 16 novembre 2011 et du permis de séjour que le requérant n’avait demandé que le 12 novembre 2012, et obtenu le jour-même. Il considéra que le requérant était autorisé à rester en Italie jusqu’au 31 décembre 2012, date à laquelle l’urgence humanitaire prévue par le décret du 6 octobre 2011 aurait pris fin (paragraphe 11, ci-dessus).
20. Le 21 décembre 2012, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre le décret du juge de paix de Milan du 22 octobre 2012 qui avait validé son placement au sein du C.I.E. de Milan.
Le requérant soutenait que son placement en centre de rétention était illégal car le tribunal de Naples l’avait autorisé à rester sur le territoire italien jusqu’au 31 décembre 2012 et le juge de paix de Milan s’était borné à constater l’absence de titre de séjour, sans prendre connaissance motu proprio du jugement du tribunal de Naples.
Le requérant soutenait également que la mesure de rétention ne pouvait être justifiée par le risque de fuite car il était rentré en Italie volontairement pour terminer une procédure d’asile.
21. Le 22 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle rappela tout d’abord que la loi italienne prévoit un double système de protection en cas de rétention en vue d’une expulsion : un recours contre la mesure d’expulsion, à l’initiative de la personne qui en fait l’objet ; et un contrôle d’office de la légalité de la mesure privative de liberté, de la part du juge de paix. Le premier est de type accusatoire. Le deuxième est automatique, objectif et immédiat.
22. En l’espèce, la Cour de cassation nota que la référence à une procédure d’asile, que le requérant avait fait devant le juge de paix de Milan, était trop vague et qu’il appartenait au requérant, et pas au juge de paix, d’établir l’irrégularité de l’arrêté d’expulsion sur la base duquel la mesure restrictive de liberté avait été adoptée. Le rôle du juge de paix était simplement de vérifier, dans les temps très courts qui régissent ce type de procédures, la validité de la mesure de rétention sur la base de l’arrêté d’expulsion.
Par ailleurs, même si le requérant avait fourni au juge de paix de Milan la référence précise du jugement du tribunal de Naples, cela n’aurait pas permis au juge d’annuler la mesure de rétention car ce jugement n’avait pas d’effet automatique sur l’arrêté d’expulsion, dont l’irrégularité, établie par la suite, dépendait uniquement de l’octroi du permis de séjour au requérant par les autorités de police.
Enfin, la Cour de cassation rejeta l’argument relatif à l’absence de risque de fuite, considérant que le juge de paix n’était pas tenu de croire à l’affirmation vague du requérant quant à son retour volontaire dans le cadre d’une procédure d’asile.
23. Le 7 juillet 2014, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le requérant intenta une action civile en responsabilité de l’état auprès du Tribunal de Rome, afin d’obtenir réparation pour la détention subie au C.I.E de Milan. À la date de réception des observations des parties, cette procédure était encore pendante.
2. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Le droit et la pratique italiens pertinents et applicables ratione temporis sont résumés dans la décision Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie (no 27725/10, §§ 33‑41, 2 avril 2013) et dans l’arrêt Khlaifia et autres c. Italie [GC] (no 16483/12, §§ 32 et 33, 15 décembre 2016).
25. En particulier, le décret-loi (decreto legislativo) no 286 de 1998 (« Texte unifié des dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les normes sur le statut des étrangers »), tel que modifié par les lois no 271 de 2004 et no 155 de 2005 et par le décret-loi no 150 de 2011, contient, entre autres, les dispositions suivantes :
Article 5 (permis de séjour)
« 1. Peuvent séjourner sur le territoire national les ressortissants étrangers qui y sont entrés régulièrement au sens de l’article 4 et qui sont munis d’une carte de séjour ou d’un permis de séjour en cours de validité délivré en application du présent texte unique ou d’un titre équivalent délivré par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, dans les limites et dans les conditions prévues par les accords pertinents.
(...)
6. Le permis de séjour pour motifs humanitaires est délivré par le chef de la police [questore] selon les modalités prévues par le règlement d’application.
(...)
Article 10 (refoulement)
« 1. La police des frontières refoule (respinge) les étrangers qui se présentent aux frontières sans satisfaire aux critères fixés par le présent texte unifié sur l’entrée dans le territoire de l’État.
2. Le refoulement avec accompagnement à la frontière est par ailleurs ordonné par le chef de la police (questore) à l’égard des étrangers :
a) qui entrent dans le territoire de l’État en se soustrayant aux contrôles de frontière, lorsqu’ils sont arrêtés au moment de l’entrée dans le territoire ou tout de suite après ;
b) qui (...) ont été temporairement admis sur le territoire pour des nécessités de secours public.
(...)
4. Les dispositions des alinéas 1 [et] 2 (...) ne s’appliquent pas aux cas prévus par les dispositions en vigueur régissant l’asile politique, l’octroi du statut de réfugié ou l’adoption de mesures de protection temporaire pour des motifs humanitaires.
(...). »
Article 13 (expulsion administrative)
« 1. Pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’État, le ministre de l’Intérieur peut ordonner l’expulsion de l’étranger, même si celui-ci [n’a pas sa résidence] dans le territoire de l’État, en informant préalablement le président du Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères.
2. Le préfet ordonne l’expulsion lorsque l’étranger :
a) est entré dans le territoire de l’État en se soustrayant aux contrôles de frontière et n’a pas été refoulé en application de l’article 10 ;
(...)
8. Un recours contre le décret d’expulsion peut être présenté devant l’autorité judiciaire (...). »
Article 14 (exécution de l’expulsion)
« 1. Lorsqu’en raison de la nécessité de secourir l’étranger, d’effectuer des contrôles supplémentaires quant à son identité ou à sa nationalité ou d’obtenir les documents de voyage, ou en raison de l’indisponibilité du transporteur, il n’est pas possible d’exécuter rapidement l’expulsion par accompagnement à la frontière ou le refoulement, le chef de la police (questore) ordonne que l’étranger soit retenu pendant le temps strictement nécessaire auprès du centre d’identification et d’expulsion le plus proche (...)
3. Le chef de la police du lieu où ce trouve le centre transmet le dossier au juge de paix compétent pour validation, sans délai, et au plus tard dans les quarante-huit heures à compter de la décision de placement.
4. L’audience [tenue aux fins de validation du] placement se déroule en chambre du conseil avec la participation obligatoire d’un avocat. L’intéressé doit être informé et conduit à l’audience. Le juge doit valider la décision de placement dans les quarante-huit heures par une décision motivée après avoir entendu l’intéressé si celui-ci est présent. La décision ne produit pas d’effets si elle n’est pas validée dans les quarante-huit heures.
5. La validation de la décision de placement [par le juge de paix], comporte le placement dans le centre pour une durée totale de trente jours (...)
6. Les décrets [du juge de paix] validant les décisions de placement ou les prolongeant peuvent faire l’objet d’un recours non suspensif en cassation.
(...) »
3. LE DROIT PERTINENT de l’union européenne
26. Les dispositions pertinentes du règlement Dublin sont résumées dans l’arrêt Tarakhel c. Suisse [GC] (no 29217/12, §§ 29‑35, CEDH 2014 (extraits))
EN DROIT
27. Le requérant allègue que son placement en rétention au sein du C.I.E. de Milan et l’ordonnance du juge de paix de Milan du 22 octobre 2012, le validant, ont entraîné la violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention.
1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant soutient que son placement au C.I.E. de Milan, pendant 14 jours, malgré le jugement du tribunal de Naples qui imposait aux autorités italiennes de lui accorder un titre de séjour humanitaire, ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
1. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
2. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
30. Le requérant soutient que l’arrêté préfectoral d’expulsion du 19 octobre 2012 était illégal du point de vue du droit interne. Le jugement du tribunal de Naples du 16 novembre 2011 l’autorisait, en effet, à rester sur le territoire italien pour des raisons humanitaires, de sorte que les conditions ouvrant la voie à l’expulsion, prévues par le décret-loi no 286 de 1998 (paragraphe 24, ci-dessus), n’étaient pas remplies.
31. Par conséquent, la décision de placement au sein du C.I.E. de Milan, qui avait été prise sur la base de l’arrêté d’expulsion et validée par le juge de paix de Milan le 22 octobre 2012, était également illégale.
32. Par ailleurs, le requérant rappelle que, devant le juge de paix de Milan, il avait déclaré être rentré volontairement en Italien pour compléter une procédure d’asile à Naples, dont il s’était réservé le droit de présenter toute la documentation pertinente.
33. Il ajoute que son manque de connaissance des procédures et la faible qualité de l’interprétation ne lui ont pas permis d’être plus précis.
34. Il considère, par conséquent, que ces informations étaient suffisantes pour que le juge de paix instruise motu proprio l’affaire, en se chargeant de vérifier si le requérant avait bien intenté une procédure auprès du tribunal de Naples et s’il avait été enregistré dans la base de donnée de la police en tant que titulaire d’un permis de séjour.
b) Le Gouvernement
35. Le Gouvernement note que le requérant fut présenté au juge de paix de Milan dépourvu de papiers d’identité, ce qui rendait son identification impossible. Il rappelle que, à l’audience, le requérant avait été assisté par un avocat commis d’office et par un interprète, et qu’il avait été incapable de donner des précisions sur la procédure d’asile dont il parlait, en ne sachant même pas indiquer devant quelle autorité il avait introduit la demande.
36. Le Gouvernement considère que, face à un individu dépourvu de pièces d’identité et au caractère trop vague de ses affirmations, on ne voit pas quels actes d’instruction le juge de paix de Milan aurait pu accomplir dans le délai très strict de 48 heures qui lui était imposé par la loi pour rendre sa décision.
37. Le Gouvernement rappelle que c’était au requérant de prouver l’irrégularité de l’arrêté d’expulsion, ce qu’il a, par ailleurs, fait devant le juge de paix de Varese, compétent pour connaitre de la validité de ladite mesure, en obtenant gain de cause.
Il rappelle, en outre, que le requérant fut libéré le 2 novembre 2012, dès que son avocat eut transmis une copie du jugement du tribunal de Naples aux autorités de police de Milan (paragraphe 17, ci-dessus) et avant‑même que le juge de paix de Varese eut rendu son ordonnance.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
38. La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’État à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. De plus, seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Khlaifia et autres c. Italie, précité, § 88).
39. Énoncée à l’alinéa f) de l’article 5 § 1, l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux États de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (ibidem, § 89).
40. L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) (ibidem, § 90).
41. La privation de liberté doit également être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne. Ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (ibidem, § 91).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
42. La Cour rappelle que le tribunal de Naples a rendu son jugement ouvrant au requérant le droit d’obtenir un titre de séjour pour des raisons humanitaires, le 20 décembre 2011.
43. Sans poursuivre la procédure d’obtention du titre de séjour, le requérant a quitté l’Italie et est arrivé en Suisse le 24 décembre 2011, où il a déposé une demande d’asile parallèle (paragraphes 11 et 12, ci-dessus).
44. Le 19 octobre 2012, soit près de dix mois après le prononcé du jugement du tribunal de Naples, le requérant a été expulsé de Suisse vers l’Italie, en application du règlement Dublin.
45. À son arrivée à l’aéroport de Milan, sans documents d’identité, il a déclaré aux autorités de police qu’il renonçait à demander l’asile et qu’il n’avait aucun problème de nature personnelle ou politique dans son pays, ce qui a amené le préfet de Varese à ordonner l’expulsion et le chef de la police de Milan à placer le requérant en rétention administrative en vue de son expulsion.
46. Devant le juge de paix de Milan, le 22 octobre 2012, le requérant a soutenu avoir voulu volontairement retourner en Italie pour poursuivre une demande d’asile à la demande de son avocat, sans plus de précisions. Il n’avait pas de titre de séjour italien, pas de papiers d’identité tunisiens et n’a pas été en mesure de produire la moindre information concernant la procédure à laquelle il faisait référence, si ce n’est le nom d’un avocat de Naples, qui s’est relevé par la suite incorrect (paragraphe 16, ci-dessus).
Il était assisté d’un avocat commis d’office ainsi que d’un interprète et était donc parfaitement en mesure de comprendre sa situation et les détails de la procédure d’expulsion.
47. Le 2 novembre 2012, après que son avocat ait finalement transmis une copie du jugement du tribunal de Naples aux autorités de police de Milan, le requérant a été immédiatement libéré.
48. Comme l’a souligné la Cour de cassation italienne, dans son ordonnance du 22 octobre 2013, le jugement du tribunal de Naples n’avait pas d’effet automatique mais ouvrait simplement le droit au requérant d’obtenir un titre de séjour pour des raisons humanitaires, qui aurait été opposable aux autorités de police.
49. Par ailleurs, la Cour note que le requérant a attendu le 12 novembre 2012, avant de demander le titre de séjour, et le 17 novembre 2012 avant d’introduire un recours contre le décret d’expulsion, obtenant gain de cause, un mois plus tard, devant le juge de paix de Varese.
Il est vraisemblable que s’il avait été en mesure de produire le jugement du tribunal de Naples, ou mieux encore, le titre de séjour au moment de son arrivée à Milan, il n’aurait pas fait l’objet d’un décret d’expulsion et de la mesure de rétention administrative qui a suivi.
À cet égard, la libération du requérant, immédiatement après l’obtention de le copie de ce jugement, démontre la bonne foi des autorités de police de Milan.
50. La Cour considère qu’il était de la responsabilité du requérant d’attendre l’issue de la procédure qu’il avait intentée devant le tribunal de Naples, et de la poursuivre en vue de l’obtention du titre de séjour auquel il avait droit. En quittant clandestinement l’Italie pour introduire une demande d’asile parallèle en Suisse, le requérant a fait preuve, pour le moins, d’un manque de diligence.
51. De surcroît, il apparait clairement des pièces du dossier, que le requérant n’est pas retourné volontairement en Italie mais qu’il y a été renvoyé par les autorités suisses, en application du règlement Dublin, ce qui laisse penser qu’il ne se souciait effectivement plus de la procédure pendante en Italie.
52. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Préfet de Varese d’avoir décidé l’expulsion du requérant sur la base des éléments objectifs dont il disposait, à savoir, l’absence de titre de séjour et la propre déclaration du requérant, selon laquelle, il renonçait à demander la protection internationale.
53. On ne saurait pas non plus reprocher au chef de la Police de Milan d’avoir décidé le placement en rétention administrative du requérant en vue de son expulsion. D’une part, le requérant n’avait pas de documents d’identité et il était nécessaire de procéder à son identification avant de pouvoir le renvoyer en Tunisie. D’autre part, au vu du fait que le requérant avait déjà quitté clandestinement l’Italie pour se rendre en Suisse, les autorités de police italiennes pouvaient légitimement craindre que le requérant aurait de nouveau fait perdre ses traces pour se soustraire à la mesure d’expulsion.
54. Enfin, on ne saurait pas reprocher au juge de paix de Milan de s’être limité à vérifier la réalité de ces éléments objectifs sans se lancer motu proprio dans une instruction tendant à vérifier l’état d’une procédure d’asile non définie, pour laquelle il n’était d’ailleurs pas compétent, sur la seule base des déclarations extrêmement vagues du requérant.
55. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la privation de liberté subie par le requérant a eu lieu dans le respect des voies légales et dans le cadre d’une procédure ne relevant aucune trace d’arbitraire.
56. Pour ces raisons, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
2. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
57. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du caractère limité du contrôle de légalité de la décision de le placer en rétention exercé par le juge de paix de Milan. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
1. Sur la recevabilité
58. Constatant que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte, par ailleurs, à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
2. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le requérant
59. Le requérant explique que le système italien de double protection, tel que défini par la Cour de cassation dans son ordonnance du 22 octobre 2013 (paragraphes 21 et 22, ci-dessus) ne répond pas aux exigences de l’article 5, dans la mesure où, comme la Cour de cassation l’a elle-même reconnu, le juge de paix de Milan n’avait pas le pouvoir de contrôler la validité de l’arrêté d’expulsion.
60. D’après le requérant, il ressortirait de l’arrêt S.D. c. Grèce (no 53541/07, 11 juin 2009), qu’un double système de contrôle ne serait pas compatible avec l’article 5 § 4, car le contrôle de la légalité de la mesure de rétention ne devrait pas être séparé de celui de la mesure d’expulsion, qui en est à l’origine.
b) Le Gouvernement
61. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation italienne et considère que le double système prévu par le droit italien permet un contrôle efficace de la légalité des mesures privatives de liberté adoptées dans le cadre d’une procédure d’expulsion.
62. Le Gouvernement rappelle que ce système a bien fonctionné en l’espèce, dans la mesure où le requérant a été libéré immédiatement après avoir produit une copie du jugement du tribunal de Naples et où le décret d’expulsion a été annulé par le juge de paix de Varese.
2. Appréciation de la Cour
63. Au vu de sa conclusion quant au bien-fondé de la décision du juge de paix de Milan ayant validé la mesure de rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant (paragraphe 53, ci-dessus), la Cour considère qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 5 § 4 de la Convention.
3. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
64. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002 X). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention.
65. Aux vu de ses conclusions sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, la Cour considère que l’article 5 § 5 ne trouve pas à s’appliquer et le grief du requérant doit, par conséquent, être rejeté pour incompatibilité ratione materiae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel CamposKsenija Turković
GreffierPrésidente