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09/02/2021 | CEDH | N°001-207720

CEDH | CEDH, AFFAIRE SAĞDIÇ c. TURQUIE, 2021, 001-207720


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SAĞDIÇ c. TURQUIE

(Requête no 9142/16)

ARRÊT

Art 8 • Vie privée • Manquement des juridictions nationales à protéger la réputation du requérant contre les atteintes portées par des articles de presse ayant publiés des allégations couvertes par le secret de l’instruction, lui imputant des faits d’une particulière gravité, et comportant le risque de le livrer à la vindicte publique • Mise en balance inadéquate des différents intérêts en jeu

STRASBOURG

9 février 2021

Cet arrêt deviendra défin

itif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’af...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SAĞDIÇ c. TURQUIE

(Requête no 9142/16)

ARRÊT

Art 8 • Vie privée • Manquement des juridictions nationales à protéger la réputation du requérant contre les atteintes portées par des articles de presse ayant publiés des allégations couvertes par le secret de l’instruction, lui imputant des faits d’une particulière gravité, et comportant le risque de le livrer à la vindicte publique • Mise en balance inadéquate des différents intérêts en jeu

STRASBOURG

9 février 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Sağdıç c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Marko Bošnjak,
Valeriu Griţco,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Carlo Ranzoni,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Vu la requête (no 9142/16) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Kadir Sağdıç (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 janvier 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») quant au grief de violation du droit au respect de la vie privée tiré des articles de presse concernant le requérant et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

inTRODUCTION

1. La requête concerne le manquement allégué des autorités nationales à assurer le respect du droit du requérant à la protection de sa réputation. Le requérant s’estime victime d’atteintes à ce droit en raison d’articles publiés à son sujet dans la presse. Il invoque à cet égard les articles 6, 8 et 13 de la Convention.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1952 et réside à Istanbul. Il a été représenté par Me M. Ülkü, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.

4. À l’époque des faits, le requérant était militaire de carrière. Il était en poste dans le commandement des forces navales turques et avait le grade de vice-amiral.

1. LES ARTICLES DE PRESSE PUBLIÉS dans les QUOTIDIENS TARAF ET YENİ ŞAFAK

5. Les 19, 20, 21, 22 et 29 novembre et les 1er et 11 décembre 2009, le quotidien national Taraf publia une série d’articles, intitulés comme suit : « Cage : le plan d’action élaboré en mars 2009 par un groupe de conjurés au sein de la marine pour éliminer l’AKP[1] [en s’en prenant aux] non-musulmans », « (...) les plans abominables contre les non-musulmans dévoilés (...) », « Conjuration au sein de la marine », « Voici les conjurés d’Ergenekon dans la [marine] », « Trois amiraux à la tête de la conjuration », « Le plan de chaos à l’origine de l’arrestation de plusieurs dizaines d’officiers », « L’arsenal destiné aux assassinats », « L’arsenal que les conjurés de la marine comptaient utiliser pour commettre des attentats ciblant les minorités », « La directive la plus horrible », « Les notes (...) des conjurés révèlent qu’ils projetaient de commettre des massacres à l’aide de sous-marins », « Le plan de chaos impliquant un sous-marin », « Les non-musulmans dans le collimateur », « Voici l’arsenal des conjurés », « L’arsenal secret des conjurés », « Le code décrypté, les conjurés démasqués », « Les éléments nouveaux qui ont permis de démasquer les conjurés de la marine » et « Les conjurés trahis par leur arsenal ».

6. Les 20, 21, 27, 29 et 30 novembre et les 7 et 11 décembre 2009, le quotidien national Yeni Şafak publia des articles au contenu similaire, intitulés comme suit : « Deux amiraux impliqués dans l’affaire Cage », « Deux amiraux à la retraite impliqués dans le plan Cage élaboré par les conjurés de la marine pour renverser le gouvernement », « Sağdıç, le conjuré modéré », « Le [plan] Cage paraphé par le pacha[2] équilibreur [Sağdıç] », « Le plan machiavélique qui ébranlera la Turquie », « La conjuration formée au sein du commandement de la marine (...) », « Les notes des conjurés et leurs annexes révèlent que le plan macabre d’assassinats ciblant les minorités pour renverser le gouvernement était en passe d’être exécuté », « L’interrogatoire des trois pachas sur les [projets d’]assassinats dans [l’affaire] Cage », « Le plan de chaos qui bouleversera la Turquie » et « Enquête sur le plan Cage : les cerveaux de la conjuration interrogés ».

7. Les auteurs de ces articles exposaient, sans citer leurs sources, que les procureurs de la République en charge de l’enquête Ergenekon (pour plus d’informations concernant l’affaire Ergenekon et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir la décision Tekin c. Turquie, no 3501/09, §§ 3‑17, 18 novembre 2014) avaient découvert un plan d’action, baptisé « Cage », élaboré au sein de la marine par un groupe de militaires, dont le requérant, appartenant à une organisation criminelle dénommée Ergenekon. Les articles relataient les détails de ce plan d’action qui prévoyait la commission d’attentats ciblant les minorités religieuses du pays, le but étant de créer les conditions propices au renversement du gouvernement. Ils rapportaient aussi les mesures prises par les autorités judiciaires dans le cadre de cette enquête, parmi lesquelles l’interrogatoire des suspects. Le nom complet et la photographie du requérant étaient publiés en marge de certains de ces articles, où il était désigné comme l’un des principaux responsables de la conjuration d’où était né le plan Cage.

2. Les ACTIONs EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS INTENTÉEs PAR LE REQUÉRANT quant aux ARTICLES DE PRESSE

8. Le requérant intenta des actions en dommages et intérêts contre les quotidiens concernés, soutenant que les articles dont il se plaignait n’étaient conformes ni à la réalité ni au droit et que les allégations qu’ils renfermaient portaient atteinte à ses droits de la personnalité. Il demandait donc réparation pour le dommage moral qu’il estimait avoir subi à raison de ces articles.

9. Le 21 février 2011, le tribunal de grande instance d’İzmir (« le tribunal de grande instance ») débouta le requérant. Dans sa motivation, il releva d’abord que celui-ci était mis en cause dans une procédure pénale pour appartenance à l’organisation criminelle Ergenekon, et que l’ensemble des allégations contenues dans les articles litigieux figuraient dans l’acte d’accusation correspondant, où il était deuxième sur la liste des accusés. Il conclut par conséquent que les publications en question ne faisaient qu’informer le public des éléments mentionnés dans l’acte d’accusation et qu’elles étaient essentiellement conformes à la réalité apparente. Il estima ensuite que les articles en cause contribuaient à un débat d’intérêt public, suscitaient l’intérêt de la société et traitaient d’un sujet d’actualité. Il considéra enfin que les termes dans lesquels ils étaient libellés n’étaient pas exagérés eu égard à la fonction du requérant, commandant dans la marine, et à l’importance pour le pays des événements qu’ils communiquaient au public.

10. Le requérant contesta le jugement du tribunal de grande instance devant la Cour de cassation. Le 12 février 2013, celle-ci rejeta son pourvoi, aux motifs qu’elle ne décelait aucune erreur manifeste dans l’appréciation des preuves faite par ce tribunal et que le jugement était conforme à la procédure et à la loi.

11. Le requérant introduisit également un recours en rectification d’arrêt, que la Cour de cassation rejeta le 17 juin 2013, constatant qu’il ne correspondait à aucun des motifs de rectification prévus par la loi.

3. LE RECOURS INDIVIDUEL INTRODUIT PAR LE REQUÉRANT

12. Le 19 mars 2013, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il soutenait que les allégations publiées dans les articles litigieux portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à la présomption d’innocence, et se plaignait de ne pas disposer d’une voie de recours effective pour présenter ses griefs.

13. Par un arrêt rendu le 8 avril 2015, la Cour constitutionnelle, siégeant en formation plénière composée de ses quinze membres, requalifia les griefs du requérant en vue de les examiner sous le seul angle du droit à la protection de la réputation, et conclut à la non-violation de ce droit en l’espèce.

La haute juridiction releva d’abord que les articles litigieux rapportaient les mesures judiciaires prises à l’égard du requérant dans le cadre de l’enquête Ergenekon ainsi que certains événements faisant l’objet de cette enquête. Elle estima en conséquence que ces articles contribuaient à un débat d’intérêt général. Elle observa ensuite que le requérant, commandant dans la marine à l’époque des faits, ne pouvait être considéré comme une personne inconnue du public.

Elle souligna que, mettant en balance la liberté de la presse et le droit du requérant à la protection de sa réputation, le tribunal de grande instance avait accordé une importance particulière à la question de savoir si les articles litigieux contribuaient à un débat d’intérêt général et il avait noté que leur contenu était conforme à la réalité apparente. Notant par ailleurs que les articles concernés comportaient une certaine dose d’exagération, elle constata à cet égard que le tribunal de grande instance avait considéré que les allégations qu’ils contenaient ne dépassaient pas les limites de la légalité et n’étaient pas totalement dépourvues de base factuelle.

La Cour constitutionnelle releva enfin que les articles en cause ne portaient pas sur le requérant en sa qualité de militaire, mais sur les événements qui étaient à l’origine de son arrestation et sur les poursuites pénales engagées contre lui. Elle souligna qu’ils ne contenaient pas d’injures, qu’ils n’incitaient pas à la violence envers l’intéressé, et qu’ils ne l’empêchaient pas d’exercer ses fonctions.

Compte tenu de ces considérations et de la marge d’appréciation des autorités judiciaires dans la mise en balance des intérêts divergents, la haute juridiction estima que le tribunal avait respecté les obligations positives qui lui incombaient.

Trois membres de la Cour constitutionnelle s’écartèrent de l’avis de la majorité, considérant qu’en l’espèce il y avait eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée. Dans leurs opinions dissidentes, ils relevaient d’abord que la juridiction compétente n’avait accepté et rendu public l’acte de mise en accusation du requérant qu’en mars 2010, et qu’à l’époque où les articles litigieux avaient été publiés, la procédure en était encore au stade de l’enquête préliminaire menée par les procureurs de la République, couverte par le secret de l’instruction. Ils estimaient donc que les publications en question reposaient sur des informations résultant d’une fuite du dossier de l’instruction, qu’elles étaient dès lors constitutives d’une violation du secret de l’instruction, et qu’elles portaient atteinte à la réputation du requérant en le désignant comme coupable et en faisant de lui une cible aux yeux de l’opinion publique. Ils concluaient qu’elles ne pouvaient être considérées comme protégées par la liberté de la presse. Ils étaient d’avis que le critère de la « réalité apparente » employé par le tribunal de grande instance n’était pas applicable au cas du requérant, étant donné que les articles litigieux avaient été publiés avant l’acceptation de l’acte d’accusation, et qu’à ce moment-là les actes d’instruction étaient confidentiels. Ils considéraient par conséquent que les autorités judiciaires n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre la liberté pour la presse d’informer le public et le droit du requérant au respect de sa vie privée.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

14. Selon l’article 157 du code de procédure pénale (loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), les actes de procédure pris au stade de l’enquête pénale sont couverts par le secret de l’instruction.

15. Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, l’article 285 du code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), intitulé « Violation du secret », disposait :

« Quiconque viole publiquement le secret d’une instruction sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans.

(...) »

EN DROIT

1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

16. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant reproche aux autorités judiciaires de ne pas avoir assuré le respect de son droit à la protection de sa réputation alors qu’avaient été publiés des articles de presse qui contenaient des allégations à son égard incriminantes et, selon lui, infondées et calomnieuses. Il soutient qu’en divulguant dans ces articles les éléments de l’enquête pénale préliminaire avant que l’acte d’accusation ne soit établi, les journaux dans lesquels ils sont parus ont violé le secret de l’instruction.

17. Pour les mêmes raisons, il se plaint également, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, d’une violation du droit à un procès équitable.

18. Enfin, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il allègue qu’il n’a disposé d’aucune voie de recours effective pour se plaindre des atteintes portées selon lui à son droit à la vie privée et à son droit à un procès équitable. À cet égard, il reproche aux autorités judiciaires d’avoir appliqué pour rejeter sa demande de réparation le critère de la « réalité apparente », critère qui, selon lui, ne correspondait pas aux faits de la cause.

19. La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).

20. Elle note qu’en l’espèce, dans les griefs exposés ci-dessus, le requérant se plaint essentiellement du rejet par les autorités de l’action en dommages et intérêts qu’il avait intentée contre les quotidiens qui avaient publié les articles de presse renfermant, selon lui, des allégations incriminantes à son égard et infondées. Par conséquent, elle estime que ces griefs portent essentiellement sur le manquement allégué des autorités nationales à protéger le requérant contre les atteintes que, à son avis, les articles de presse litigieux avaient portées à son droit à la protection de sa réputation. Maîtresse de la qualification juridique des faits, elle considère que, eu égard à la formulation des griefs et aux circonstances de la cause, les faits dont se plaint le requérant doivent être examinés sous le seul angle de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

1. Sur la recevabilité

21. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

2. Sur le fond
1. Arguments des parties

22. Le requérant soutient que, en toute méconnaissance du principe du secret de l’instruction, la presse a publié sur lui des allégations fausses et calomnieuses alors qu’il n’avait pas encore été mis en accusation, et qu’ainsi, elle a porté une atteinte grave à son honneur et à sa dignité. Il avance que les organes de presse concernés ont pu publier ces allégations en toute impunité grâce à la complicité de certains policiers et magistrats. Il affirme que ceux-ci ont fabriqué les éléments incriminants en question dans le cadre d’un complot mis en œuvre par une organisation criminelle et considérée comme telle par les autorités turques, le réseau fetullahiste (FETÖ/PDY, « Organisation terroriste fetullahiste/Structure d’État parallèle »). Il ajoute que même s’il a finalement été acquitté en mars 2015 de toutes les accusations portées contre lui, les poursuites pénales dont il a fait l’objet ont été précédées d’une telle campagne de dénigrement de sa personne, menée selon lui dans le but de l’empêcher de devenir à terme commandant des forces navales, qu’il a été révoqué de son poste dans les forces armées et privé de liberté pendant trois ans et demi.

23. Le Gouvernement a informé la Cour qu’il ne souhaitait pas soumettre d’observations dans cette affaire.

2. Appréciation de la Cour

a) Les principes généraux

24. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression. Ces principes sont résumés notamment dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83‑93, CEDH 2015).

25. La Cour rappelle aussi que la notion de vie privée est une notion large, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004‑VI). Il est admis dans sa jurisprudence que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 de la Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, § 137, CEDH 2015, Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 72, 29 mars 2016, et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 17224/11, § 76, 27 juin 2017). La Cour a déjà jugé que la réputation d’une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, et que celles-ci relèvent de la vie privée même si les critiques dont la personne fait l’objet sont exprimées dans le cadre d’un débat public (Pfeifer c. Autriche, no [12556/03](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2212556/03%22%5D%7D), § 35, 15 novembre 2007, et Petrie c. Italie, no 25322/12, § 39, 18 mai 2017). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne (Sanchez Cardenas c. Norvège, no [12148/03](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2212148/03%22%5D%7D), § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège, no [28070/06](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2228070/06%22%5D%7D), § 64, 9 avril 2009). Cependant, pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Axel Springer AG, § 83, Delfi AS, § 137, Bédat, § 72, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, § 76, tous précités).

26. La Cour rappelle par ailleurs que la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l’administration de la justice (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999‑III, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, §§ 43‑45, CEDH 2001‑III, et Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 65, 24 novembre 2005). La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, parmi beaucoup d’autres, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59, Thoma, précité, § 45, et Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, § 25, 3 avril 2014). Les journalistes doivent cependant agir de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournir des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999‑I, Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004‑II, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, § 69, CEDH 2008).

27. En effet, la protection que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect des principes d’un journalisme responsable. Le concept de journalisme responsable, activité professionnelle protégée par l’article 10 de la Convention, est une notion qui ne couvre pas uniquement le contenu des informations recueillies et/ou diffusées par des moyens journalistiques (Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10, § 90, CEDH 2015), mais qui englobe aussi la licéité du comportement des journalistes. Le fait qu’un journaliste a enfreint la loi doit être pris en compte, mais il n’est pas déterminant pour établir s’il a agi de manière responsable (ibidem).

28. La Cour reconnaît qu’une distorsion de la réalité, opérée de mauvaise foi, peut parfois transgresser les limites de la critique acceptable : une affirmation véridique peut se doubler de remarques supplémentaires, de jugements de valeur, de suppositions, voire d’insinuations, susceptibles de créer une image erronée aux yeux du public (voir, par exemple, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 45, 27 mai 2004). Ainsi, la mission d’information comporte nécessairement des devoirs et des responsabilités ainsi que des limites que les organes de presse doivent s’imposer spontanément. C’est particulièrement le cas lorsque le récit médiatique tend à imputer des faits d’une particulière gravité à des personnes nommément citées, une telle imputation comportant le risque de désigner ces personnes à la vindicte publique (Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, no 11461/03, § 27, 19 décembre 2006, et Mater c. Turquie, no 54997/08, § 55, 16 juillet 2013).

29. La Cour rappelle en outre que, dans les arrêts Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, § 46, série A no 10) et Oberschlick c. Autriche ((no 1), 23 mai 1991, § 63, série A no 204), elle a opéré une distinction entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver ; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’obligation de les prouver est impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 de la Convention (De Haes et Gijsels, précité, § 42). Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif (De Haes et Gijsels, précité, § 47, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997‑IV, Brasilier c. France, no 71343/01, § 36, 11 avril 2006, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 55, CEDH 2007‑IV). Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos (Brasilier, précité, § 37), étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (Paturel c. France, no 54968/00, § 37, 22 décembre 2005).

30. La Cour rappelle de surcroît que les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention peuvent impliquer l’adoption de mesures visant à assurer le respect de la vie privée même dans le domaine des relations entre les individus. Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États (Egill Einarsson c. Islande (no 2), no 31221/15, §§ 33 et 35, 17 juillet 2018). Dans les affaires comme celle de l’espèce, il lui incombe de déterminer si, dans le cadre des obligations positives découlant pour lui de l’article 8 de la Convention, l’État a ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 (Petrie, précité, § 40). Elle a résumé dans plusieurs arrêts les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression. Ces critères sont les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication (Von Hannover (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012, et Axel Springer AG, précité, §§ 89‑95, voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93). Si la mise en balance entre ces deux droits s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06 et 3 autres, § 57, CEDH 2011).

b) Application de ces principes au cas d’espèce

31. La Cour note que la présente requête porte sur des articles de presse dont le requérant allègue qu’ils ont par leur contenu porté atteinte à sa réputation. À cet égard, elle rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de la protection de l’article 8 de la Convention (paragraphe 25 ci-dessus). Elle estime qu’en l’espèce, eu égard à la gravité des allégations contenues dans les articles litigieux, qui imputaient au requérant des actes sérieux et pénalement répréhensibles, l’atteinte à la réputation atteint le seuil de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 8.

32. Elle note ensuite que le requérant ne reproche pas à l’État une action mais un manquement à protéger sa réputation contre les atteintes qu’y ont portées, selon lui, les articles en question. En l’espèce, elle doit donc déterminer si les juridictions nationales ont manqué à protéger le requérant contre les atteintes dont il s’estime victime dans le cadre de leurs obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée dans les rapports interindividuels. À cet effet, elle procédera à une appréciation des circonstances litigieuses à la lumière des critères pertinents qui se dégagent de sa jurisprudence, notamment en ce qui concerne le juste équilibre à ménager entre le droit de chacun à la protection de sa réputation d’une part et la liberté de la presse d’autre part (paragraphe 30 ci-dessus).

33. Elle observe d’emblée qu’à l’époque des faits le requérant était officier de haut rang dans les forces armées turques. Elle rappelle que, comme pour les hommes politiques, les limites de la critique admissible sont plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques (Oberschlick (no 2), précité, § 29, Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999‑I, et Thoma, précité, § 47). Ainsi, même si les limites de la critique admissible étaient plus larges pour le requérant que pour de simples particuliers, sa qualité de fonctionnaire ne l’exposait pas au même niveau d’examen public de ses actes que les hommes politiques, et ce d’autant moins que les allégations publiées à son sujet ne se limitaient pas à une critique de la manière dont il s’acquittait de ses fonctions : les publications litigieuses relataient qu’il avait commis de graves infractions pénales, et étaient donc propres à provoquer par la force des choses une perte de confiance du public à son égard (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 80, CEDH 2004‑XI). Or, vu la nature de sa mission, qui était importante et qui relevait d’un domaine sensible et stratégique, il était de l’intérêt général qu’il jouisse de la confiance du public et qu’il soit protégé contre des accusations infondées (voir, mutatis mutandis, Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, § 54, CEDH 2003‑IV).

34. La Cour observe ensuite que les articles de presse incriminés concernaient une enquête pénale menée par les procureurs de la République dans le cadre d’une affaire à laquelle le public portait un certain intérêt à l’époque des faits, à savoir l’affaire Ergenekon. Ces articles relataient la découverte récente par les enquêteurs d’un plan d’action supposément conçu par des militaires conjurés appartenant à l’organisation criminelle Ergenekon, parmi lesquels le requérant, ainsi que l’adoption par les autorités judiciaires de certaines mesures à l’égard des suspects. Selon les allégations publiées, les conjurés projetaient, dans ce plan d’action, de commettre des attentats contre les minorités religieuses du pays afin de créer un climat propice au renversement du gouvernement (paragraphe 7 ci-dessus). Étant donné, d’une part, la place importante qu’occupaient les débats relatifs à l’affaire Ergenekon dans l’opinion publique à l’époque des faits et, d’autre part, la gravité de la menace pour l’ordre public et la sécurité du pays décrite dans les articles en question, force est de constater qu’il s’agissait de publications qui concernaient des thèmes d’intérêt général et d’actualité et qui contribuaient à un débat d’intérêt public.

35. La Cour observe ensuite que le contenu des articles litigieux, tel qu’il est décrit ci-dessus, renfermait essentiellement des imputations factuelles. Se pose ainsi la question de savoir si les allégations publiées sur le requérant dans ces articles étaient conformes à la réalité.

36. La Cour note à cet égard que l’enquête pénale, dont le requérant était, semble-t-il, l’un des suspects, était toujours en cours lorsque les articles litigieux ont été publiés, aux mois de novembre et décembre 2009. Le dossier ne renferme aucune information précise sur le déroulement ultérieur de cette enquête ni sur les poursuites pénales engagées contre le requérant par la suite. Il ressort cependant des opinions dissidentes émises par trois membres de la Cour constitutionnelle qu’à l’issue de l’enquête, un acte d’accusation, qui visait notamment le requérant, a été accepté et rendu public, en mars 2010 (paragraphe 13 ci-dessus). Le requérant indique de son côté, sans être contredit par le Gouvernement, qu’il a finalement été acquitté en mars 2015 des accusations portées contre lui dans le cadre de cette procédure pénale (paragraphe 22 ci-dessus).

37. La Cour rappelle que l’on ne saurait considérer que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la presse ou au sein de la population en général. À la fonction des médias consistant à communiquer des informations et des idées, notamment sur ces sujets, s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir (Bédat, précité, § 51). La Cour estime par ailleurs que la crédibilité des sources d’un article doit s’envisager sous l’angle de la situation telle qu’elle se présentait aux journalistes à l’époque des faits, et non avec le recul, à partir des constatations ultérieures des tribunaux (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 66).

38. Elle note à cet égard qu’en l’espèce, les auteurs des articles litigieux, qui semblent s’être procuré des documents relatifs au plan d’action qu’ils mentionnaient dans leurs articles, ne citaient aucune source à l’appui de leurs allégations, et se contentaient d’indiquer que les procureurs de la République avaient obtenu ces informations au cours de l’enquête pénale menée dans l’affaire Ergenekon (paragraphe 7 ci-dessus). Or, au moment de la parution des articles, les informations qui y figuraient, telles qu’elles ressortaient des documents relatifs au plan d’action, étaient encore couvertes par le secret de l’instruction : l’acte d’accusation établi dans le cadre des poursuites pénales engagées contre le requérant n’a été accepté par le tribunal compétent qu’en mars 2010 (paragraphe 13 ci-dessus). Les auteurs des articles n’ont pas expliqué comment ils s’étaient procuré les documents sur lesquels reposaient les informations qu’ils révélaient – et qui n’étaient pas encore publiques – et ils n’ont pas dit s’ils avaient vérifié l’exactitude et l’authenticité de ces documents et de leur contenu ni s’ils avaient mené leurs propres investigations sur les accusations qui y étaient portées contre le requérant.

39. La Cour rappelle qu’il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation ordinaire qui leur incombe de vérifier que les déclarations factuelles qu’ils publient à l’égard de particuliers ne sont pas diffamatoires (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 55, Recueil 1997‑V, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, §§ 66 et 68, Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002‑V, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 108, CEDH 2004‑XI). À cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations qu’il entend publier (voir, entre autres, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, § 84, CEDH 2002‑III, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 66, Pedersen et Baadsgaard, précité, § 78, Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, no 510/04, § 89, 1er mars 2007).

40. La Cour tient à souligner sur ce point que le contenu des articles litigieux était particulièrement infamant pour le requérant, dont le nom complet et la photographie étaient même publiés en marge de certains d’entre eux. Les termes employés dans certains titres, tels que « Sağdıç, le conjuré modéré » ou encore « Le [plan] Cage paraphé par le pacha équilibreur », le mettaient directement en cause. Ainsi, ces articles, lus conjointement, affirmaient, avant même qu’une procédure pénale officielle n’ait été engagée contre lui, que le requérant appartenait à une organisation criminelle, qu’il faisait partie d’un groupe de militaires conjurés qui voulaient renverser le gouvernement et qu’il avait participé à la conception d’un plan d’action qui prévoyait de commettre dans ce but des attentats contre des non-musulmans (paragraphe 6 ci-dessus).

41. Pour rédiger ces articles, les journalistes se sont appuyés sur des documents dont l’authenticité n’avait pas encore été établie ni déclarée par les autorités, qui étaient couverts par le secret de l’instruction et qui imputaient au requérant des infractions graves, telles que la préparation d’attentats visant à renverser le gouvernement. Or la Cour estime que rien ne leur permettait de penser, dans la situation telle qu’elle se présentait à l’époque des faits, qu’ils pouvaient se fier à ces documents sans mener leurs propres investigations (voir, a contrario, Erla Hlynsdόttir c. Islande (no 3), no 54145/10, § 73, 2 juin 2015). Les organes de presse concernés ne pouvaient ignorer l’origine des pièces sur lesquelles les articles reposaient, ni le caractère confidentiel des informations qu’ils publiaient. Ils devaient savoir que la divulgation de ces informations se heurtait à la prohibition énoncée à l’article 285 du code pénal (paragraphe 15 ci-dessus), qui réprimait la violation du secret de l’instruction (Giesbert et autres c. France, nos 68974/11 et 2 autres, § 86, 1er juin 2017). Il y a lieu de rappeler que, malgré le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, les journalistes ne sauraient en principe être déliés, par la protection que leur offre l’article 10, de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun (Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 102, CEDH 2007‑V).

42. La Cour considère par conséquent que la manière dont le sujet a été traité dans les articles litigieux ne peut passer pour conforme aux normes d’un journalisme responsable (voir, notamment, Flux c. Moldova (no 6), no 22824/04, §§ 31‑34, 29 juillet 2008, et, a contrario, Welsh et Silva Canha c. Portugal, no 16812/11, 17 septembre 2013, Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, § 35, 3 avril 2014, Delfi AS, précité, § 134, et De Carolis et France Télévisions c. France, no 29313/10, § 62, 21 janvier 2016).

43. Quant aux décisions adoptées par les juridictions nationales à cet égard, la Cour note que, pour motiver le rejet de la demande de réparation introduite par le requérant, le tribunal de grande instance a indiqué que les publications litigieuses étaient conformes à la réalité apparente, étant donné que leur contenu figurait dans l’acte d’accusation, qu’elles contribuaient à un débat d’intérêt public et qu’elles n’étaient pas outrancières, compte tenu, d’une part, de la gravité des allégations qu’elles renfermaient et, d’autre part, des fonctions exercées par le requérant (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour de cassation a confirmé cette décision sans motiver davantage sa conclusion (paragraphes 10‑11 ci-dessus). La Cour constitutionnelle, quant à elle, a rejeté le recours individuel du requérant, considérant que dans sa décision le tribunal de grande instance avait dûment mis en balance les intérêts divergents. Elle a observé notamment que les articles litigieux ne portaient pas sur le requérant en sa qualité de militaire, mais sur les événements qui étaient à l’origine de son arrestation et sur les poursuites pénales engagées contre lui. Elle a souligné qu’ils ne contenaient pas d’injures, qu’ils n’incitaient pas à la violence contre l’intéressé et qu’ils ne l’empêchaient pas d’exercer ses fonctions (paragraphe 13 ci-dessus).

44. La Cour constate que dans la présente affaire les juridictions nationales ne peuvent être considérées comme ayant dûment mis en balance le droit du requérant au respect de sa vie privée d’un côté et la liberté de la presse de l’autre, conformément aux critères pertinents rappelés ci-dessus (paragraphe 30 ci-dessus). Elle est d’avis que, eu égard au contenu des articles litigieux, qui n’était pas conforme aux normes d’un journalisme responsable (paragraphes 39‑44 ci-dessus), les juridictions internes auraient dû faire preuve d’une plus grande rigueur lorsqu’elles ont soupesé ces différents intérêts. Or, en l’espèce, ni le jugement du tribunal de grande instance, confirmé ensuite par la Cour de cassation, ni l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle sur le recours individuel introduit par le requérant ne semblent avoir suffisamment pris en compte le sérieux de l’atteinte que portait au droit du requérant à la protection de sa réputation la publication d’allégations qui étaient couvertes par le secret de l’instruction à l’époque des faits, qui lui imputaient des faits d’une particulière gravité, et qui comportaient ainsi le risque de le livrer à la vindicte publique (Mater, précité, § 55).

45. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, en l’espèce, les juridictions nationales ont manqué à protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée contre les atteintes portées par les articles de presse litigieux.

46. Partant, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

2. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

47. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

48. Le requérant demande 51 341 euros (EUR) pour dommage matériel. Il allègue à cet égard que les publications litigieuses ont mis fin à sa carrière dans les forces armées et lui ont ainsi fait perdre son salaire ainsi que les revenus connexes. Il ne présente aucun justificatif à cet égard. Il réclame en outre 106 255 EUR pour dommage moral.

49. Le Gouvernement soutient que la demande présentée au titre du dommage matériel est non étayée et excessive. En ce qui concerne le dommage moral, il avance qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée et la demande présentée par le requérant, que cette demande est elle aussi non étayée et excessive, et qu’elle ne correspond pas aux montants accordés par la Cour dans des affaires similaires.

50. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et la demande présentée au titre du dommage matériel, demande qui n’est d’ailleurs nullement étayée. Elle rejette donc cette demande. En revanche, elle octroie au requérant, pour dommage moral, 2 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

2. Frais et dépens

51. Le requérant réclame 885 EUR pour les frais afférents aux procédures de droit de réponse rectificative qu’il a engagées pour contester les publications litigieuses. Il demande ensuite 8 668 EUR pour les frais d’avocat exposés devant les juridictions nationales. Il présente à cet égard deux factures établies par son avocat. Il sollicite en outre 252 EUR au titre des frais et dépens engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes. Il soumet à l’appui de cette demande des reçus établis par les autorités nationales. Enfin, il demande 535 EUR pour les frais d’avocat relatifs à l’introduction de son recours individuel devant la Cour constitutionnelle, et 5 000 EUR pour les frais d’avocat exposés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Il explique que ces sommes correspondent au tarif minimum des honoraires d’avocat applicables en Turquie.

52. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas produit de contrat conclu entre lui et son avocat. Il soutient que la somme demandée pour les frais de procédure exposés devant la Cour est non étayée et excessive au regard du caractère peu complexe de l’affaire et du nombre limité des questions que celle-ci soulevait. De manière générale, il estime que le montant total demandé au titre des frais et dépens ne reflète pas la réalité. Il allègue à cet égard que ce montant est plus élevé que les sommes exposées dans le cadre de procédures similaires.

53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens engagés pour les procédures de droit de réponse rectificative intentées par le requérant. Elle considère en effet qu’il n’y pas de lien de causalité entre ces procédures et la violation constatée. En revanche, elle juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2 000 EUR pour le reste des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne et de la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

3. Intérêts moratoires

54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Déclare à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit, par cinq voix contre deux,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

1. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
2. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithJon Fridrik Kjølbro
GreffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Kjølbro et Ranzoni.

J.F.K.
S.H.N.

JOINT DISSENTING OPINION OF
JUDGES KJØLBRO AND RANZONI

1. While subscribing to the general principles outlined in the judgment (see paragraphs 24-30), we cannot agree with their application to the specific facts of the present case, and for the reasons explained below we voted for finding no violation of Article 8 of the Convention. More importantly, we disagree with and find it necessary to distance ourselves from certain arguments relied upon by the majority that are not easily reconciled with the Court’s case-law.

2. Before elaborating on our views, we would like to draw attention to the fact that the Turkish Government, quite unusually, decided not to submit observations on the admissibility or merits of the case, limiting their observations to the question of just satisfaction under Article 41 of the Convention (see paragraphs 23 and 49 of the judgment). In other words, the Turkish Government found no reason to defend the decisions adopted by the Turkish courts (including the highest courts), that is, the Court of Cassation’s judgment of 12 February 2013 and the Constitutional Court’s judgment of 8 April 2015, both finding against the applicant and giving precedence to the freedom of expression of the applicant’s adversaries in the domestic proceedings, the daily newspapers Taraf and Yeni Şafak. This leaves the impression that the Government have no problem with the Court finding a violation of Article 8 of the Convention in the present case.

3. The present case raises an issue of conflicting Convention rights, namely those protected by Article 8 and Article 10, and more specifically the applicant’s right to respect for private life and the newspapers’ right to freedom of expression.

4. It transpires from the reasoning of the domestic courts’ rulings that the courts were aware of the need to balance the competing rights and interests and that they did so taking into account criteria flowing from the Court’s case-law, including the public interest of the articles, the nature of and factual basis for the information published, and the role and functions of the applicant (see paragraphs 9 and 13 of the judgment).

5. Where the national authorities have weighed the right to freedom of expression against the right to private life in compliance with the criteria laid down in the Court’s case-law, strong reasons are required if the Court is to substitute its view for that of the domestic courts (see, inter alia, Von Hannover v. Germany (no. 2) [GC], nos. 40660/08 and 60641/08, § 107, ECHR 2012; Axel Springer AG v. Germany [GC], no. 39954/08, § 88, 7 February 2012; Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France [GC], no. 40454/07, § 92, ECHR 2015 (extracts); and Frisk and Jensen v. Denmark, no. 19657/12, § 54, 5 December 2017). In cases which require private life to be balanced against freedom of expression, the outcome of the application should not, in theory, vary according to whether it has been lodged with the Court under Article 8 of the Convention by the person who was the subject of the news report, or under Article 10 by the publisher. Indeed, as a matter of principle these rights deserve equal respect. Accordingly, the margin of appreciation should in theory be the same in both cases (see, inter alia, Von Hannover, cited above, § 106; Axel Springer AG, cited above, § 87; and Couderc and Hachette Filipacchi Associés, cited above, § 91).

6. In assessing whether Turkey fulfilled its positive obligations under Article 8 of the Convention to protect the applicant’s right to respect for his private life, we find it important to emphasise that the newspapers provided information about an ongoing criminal investigation concerning, among others, the applicant. It has not been argued, and there is nothing to suggest, that the newspapers made independent accusations against the applicant, nor do the majority argue that the newspapers made any value judgments of a defamatory nature concerning the applicant (compare Seferi Yılmaz v. Turkey, nos. 61949/08 and 2 others, §§ 76-83, 13 February 2018, and contrast the same judgment, §§ 84-88). In other words, it can be established that the newspapers merely informed their readers about pending criminal investigations and about the content and nature of the criminal charges against the applicant.

7. The contested articles repeated information from a criminal investigation, thereby disclosing details from documents and information covered by secrecy under Article 157 of the Code of Criminal Procedure (see paragraph 14 of the judgement). When the articles were published in November and December 2009 (see paragraphs 5 and 6 of the judgment), the criminal investigation was ongoing, but only a few months later, in March 2010, the prosecutor filed a bill of indictment with the criminal court (see paragraph 13 of the judgment), and from that point onwards the information was no longer covered by the secrecy of the investigation and could be reported on freely by the press. Therefore, the core of the issue is whether the newspapers, when publishing confidential information about a criminal investigation, were protected by Article 10 of the Convention. If they were, there will be no basis for finding a violation of Article 8 of the Convention.

8. When assessing the present application we find it pertinent to apply the general principles as outlined in Bédat v. Switzerland ([GC], no. 56925/08, §§ 48-54, 29 March 2016). These are: (i) how the newspapers came into possession of the information in issue; (ii) the content of the impugned article; (iii) the contribution of the impugned article to a public‑interest debate; (iv) the influence of the impugned article on the criminal proceedings; (v) the infringement of the accused’s private life; and (vi) the proportionality of the penalty imposed (the last-mentioned element being of no relevance in the present case, where the domestic courts found in favour of the newspapers).

9. As to the first element – how the newspapers came into possession of the information in issue – it is important to emphasise that there is nothing to indicate that the newspapers acted unlawfully and actively sought to obtain information about the pending criminal investigation. It goes without saying that someone with access to the case file must have disregarded the secrecy requirement and passed on the information, but there is nothing to indicate that the newspapers themselves took active steps to obtain the information, which could just as well have been provided to them by third parties. This aspect cannot therefore be decisive for the assessment of the case (compare Dammann v. Switzerland, no. 77551/01, § 55, 25 April 2006; Radio Twist a.s. v. Slovakia, no. 62202/00, § 60, ECHR 2006‑XV; Gîrleanu v. Romania, no. 50376/09, § 91, 26 June 2018; and Stoll v. Switzerland [GC], no. 69698/01, §§ 141-144, ECHR 2007‑V). Therefore, we distance ourselves from the reasoning of the majority criticising the manner in which the newspapers got hold of the information (see paragraphs 38 and 41 of the judgment).

10. As to the second element – the content of the impugned article – we have already emphasised that the newspapers did not make any independent accusations against the applicant, nor has it been alleged that the articles contained defamatory value judgments concerning the applicant. The articles did no more than reveal secret information about a criminal investigation concerning the applicant. In other words, the articles contained factual information about the nature of the prosecutor’s charges against the applicant as well as the applicant’s identity. This aspect should carry weight in the assessment.

11. As to the third element – the contribution of the impugned article to a public-interest debate – it is unquestionable that the articles concerned an issue of great public interest, as they related to a large-scale criminal investigation into very serious criminal offences allegedly committed by high-ranking government officials, including the applicant as a high-ranking officer. The general interest was also recognised by the domestic courts. This aspect should likewise carry significant weight in the assessment.

12. As to the fourth element – the influence of the impugned article on the criminal proceedings – it has not been suggested, and there is nothing to indicate, that the articles influenced or were apt to influence the criminal proceedings. When the articles were published the bill of indictment had not been lodged with the domestic courts and, accordingly, no criminal proceedings were pending before the domestic courts. Therefore, this element is not decisive for the assessment (see, conversely, Worm v. Austria, 29 August 1997, §§ 47-59, Reports of Judgments and Decisions 1997‑V; Tourancheau and July v. France, no. 53886/00, §§ 70-79, 24 November 2005; and Giesbert and Others v. France, nos. 68974/11 and 2 others, §§ 83-103, 1 June 2017).

13. As to the fifth element – the infringement of the accused’s private life – we notice that the applicant was a high-ranking military officer, and as such must accept closer scrutiny of his actions. More importantly, the articles did not reveal information of a purely private nature, but concerned alleged criminal offences of a serious nature, information which became public a few months later.

14. Making an assessment on the basis of the above elements and taking into account the balancing of interests performed by the domestic courts in compliance with the Court’s criteria, as well as the margin of appreciation to be granted to the domestic authorities, we fail to see any strong reasons to set aside the assessment made by the domestic courts, and we therefore find no basis for concluding that Turkey failed to fulfil its positive obligation to protect the applicant’s private life.

15. That having been said, there are parts of the majority’s reasoning that we find problematic and difficult to reconcile with the Court’s case-law.

16. The majority are of the view that the newspapers were under an obligation to verify the veracity of the information before publishing the articles (see paragraphs 38 and 39 of the judgment). The general obligation to verify information before publication is well established, but as already mentioned, the newspapers did not make independent accusations but reported on an investigation and on the nature and content of the charges against the applicant. We find it difficult to follow the logic of the majority according to which the newspapers, before publishing the articles, should have actively and independently verified the veracity of the prosecutor’s accusations against the applicant. In practice, this amounts to an impossible task. Nor can we subscribe to the reasoning according to which the newspapers, in the alternative, should have waited until the veracity of the charges against the applicant had been proven (see paragraph 41 of the judgment), which in practice would imply that the newspapers could not report on the charges until the end of the criminal proceedings. In this context we reiterate that when the press contributes to a public debate concerning issues of general interest, it should in principle be able to rely on public reports without having to undertake an independent investigation of the veracity of the information reflected in such documents (compare Colombani and Others v. France, no. 51279/99, § 65, ECHR 2002‑V; Gorelishvili v. Georgia, no. 12979/04, § 41, 5 June 2007; Erla Hlynsdόttir v. Iceland (no. 3), no. 54145/10, § 73, 2 June 2015; and Seferi Yılmaz, cited above, § 78).

17. Furthermore, we find problematic the general statements of the majority according to which the newspapers violated the ethics of journalism by disclosing secret information (see paragraphs 42 and 44). It transpires from the Court’s case-law that publishing confidential information may or may not be protected by Article 10 of the Convention depending on the specific circumstances of the case and, in particular, the public interest of the information disclosed. In other words, in some situations newspapers are acting in accordance with the ethics of journalism when they disclose confidential information (see Stoll, cited above, § 110).

18. Finally, we distance ourselves from the reasoning of the majority according to which the domestic courts failed to properly balance the competing interests (see paragraph 44 of the judgment). As mentioned above, that is exactly what the domestic courts did, but the majority disagree with that balancing exercise and replace it with their own. In our view, it is difficult to argue that the domestic courts did not balance the various interests at stake.

19. As the Court found in favour of the applicant and the Turkish Government have shown no interest in the outcome of the case, we are aware that the Chamber’s judgment is likely to become final. However, for the purpose of the Court’s processing of similar complaints in future cases, we considered it necessary to address what we see as problematic parts of the majority’s reasoning.

* * *

[1] Parti de la justice et du développement, au pouvoir.

[2] Terme utilisé en Turquie pour désigner les militaires haut gradés.


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-207720
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée)

Parties
Demandeurs : SAĞDIÇ
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ÜLKÜ M.

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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