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07/11/2024 | CEDH | N°001-237809

CEDH | CEDH, AFFAIRE LEROY ET AUTRES c. FRANCE, 2024, 001-237809


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE LEROY ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 32439/19 et 2 autres –

voir liste en annexe)

ARRÊT
(Révision)


Art 80 du règlement de la Cour • Révision de l’arrêt suite au décès du requérant • Art 41 • Satisfaction équitable • Octroi aux héritières de la somme précédemment accordée au défunt pour le préjudice moral

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

7 novembre 2024

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Leroy et autres c. France (demande en révision de l’arrêt du 18 avril 2024),
...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE LEROY ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 32439/19 et 2 autres –

voir liste en annexe)

ARRÊT
(Révision)

Art 80 du règlement de la Cour • Révision de l’arrêt suite au décès du requérant • Art 41 • Satisfaction équitable • Octroi aux héritières de la somme précédemment accordée au défunt pour le préjudice moral

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

7 novembre 2024

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Leroy et autres c. France (demande en révision de l’arrêt du 18 avril 2024),

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Lado Chanturia, président,
Mattias Guyomar,
Stéphanie Mourou-Vikström,
María Elósegui,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani,
Úna Ní Raifeartaigh, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. Les requêtes concernent, au regard des articles 3, 8 et 13 de la Convention, les conditions de détention des requérants au cours d’un mouvement social sur le site du centre pénitentiaire d’Alençon‑Condé‑sur‑Sarthe et l’existence de voies de recours effectives à cet égard.

2. Par un arrêt du 18 avril 2024, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention attentatoires à l’article 3 de la Convention de MM. Leroy et Lahreche au cours du mouvement social litigieux. La Cour a également décidé de leur allouer 2000 euros (EUR) chacun pour dommage moral et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

3. Le 17 mai 2024, le représentant de M. Leroy a informé la Cour qu’il avait appris que M. Leroy était décédé le 9 août 2022. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.

4. Le 9 juillet 2024, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’inviter le Gouvernement à présenter d’éventuelles observations. Par lettre du 17 septembre 2024, le Gouvernement a fait savoir qu’il n’entendait pas formuler d’observations.

EN DROIT

1. SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

5. Le représentant de feu M. Leroy demande la révision de l’arrêt du 18 avril 2024, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès de celui‑ci avant l’adoption dudit arrêt. Sa compagne et leur fille, Mmes Adeline Billotet et Kessy Leroy sont les héritières. Elles devraient donc recevoir la somme accordée au défunt.

6. Le Gouvernement indique n’avoir aucune observation à formuler au sujet de la demande en révision.

7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 18 avril 2024 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

8. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement à Mmes Adeline Billotet et Kessy Leroy la somme précédemment accordée à M. Leroy, à savoir 2000 EUR pour dommage moral.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Décide, à l’unanimité, d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 18 avril 2024 ;

en conséquence

2. Dit

a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux héritières de M. feu Leroy, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Victor Soloveytchik Lado Chanturia
Greffier Président

Appendix

Liste des requêtes

No.

|

Requête No

|

Nom de l’affaire

|

Requérant
Année de naissance
Nationalité

|

Représenté par

---|---|---|---|---

1.

|

32439/19

|

Leroy et autres c. France

|

Romain LEROY
1984
Décédé en 2022

|

Benoît DAVID

2.

|

37876/19

|

S.K. c. France

|

S.K.
1993
français

|

Sylvain GAUCHÉ

3.

|

46898/19

|

Lahreche c. France

|

Sid-Ahmed LAHRECHE
1989
français

|

Benoît DAVID


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-237809
Date de la décision : 07/11/2024
Type d'affaire : révision
Type de recours : Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : LEROY ET AUTRES
Défendeurs : FRANCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : David, Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2024
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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