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24/05/2005 | CôTE D'IVOIRE | N°542

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 24 mai 2005, 542


Texte (pseudonymisé)
Le Juge des référés ne peut fonder sa compétence sur l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution relatif aux incidents de la saisie-vente que s’il doit connaître d’un incident de saisie.
Il n’en est pas ainsi lorsqu’il est saisi par une des parties à une vente de ferraille pour se faire restituer une partie de celle-ci, un tel litige relevant d’une action en revendication de droti commun qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.

ARTICLE 141 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Ac, 5ème Chambre Civile et Commerciale B - Arrêt n°

542 du 24 mai 2005 – Affaire : Sieur B Ab (SCPA N’TAKPE – GUIRO) c/ sieur Aboubacar ISSIAKA...

Le Juge des référés ne peut fonder sa compétence sur l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution relatif aux incidents de la saisie-vente que s’il doit connaître d’un incident de saisie.
Il n’en est pas ainsi lorsqu’il est saisi par une des parties à une vente de ferraille pour se faire restituer une partie de celle-ci, un tel litige relevant d’une action en revendication de droti commun qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.

ARTICLE 141 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Ac, 5ème Chambre Civile et Commerciale B - Arrêt n° 542 du 24 mai 2005 – Affaire : Sieur B Ab (SCPA N’TAKPE – GUIRO) c/ sieur Aboubacar ISSIAKA.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Ouï l’appelant en ses conclusions ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions de l’appelant et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DE L’APPELANT
Par exploit en date du 21 mars 2005 de Maître ZADI ZADI BEDEL, Huissier de Justice à Ac, Monsieur B Ab a relevé appel de l’ordonnance de référé N° 434/2005 du 16 mars 2005 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Ac, qui a statué ainsi qu’il suit :
« - Déclarons ABOUBACAR ISSIAKA recevable en son appel ; - L’y disons bien fondé ; - Ordonnons la distraction des biens enlevés et leur restitution à leur légitime propriétaire
sous astreinte comminatoire de 200.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
- Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons le défendeur aux dépens. »
Au soutien de son appel, Monsieur B Ab expose que vendeur de ferraille de son état, il a acquis courant février 2000, l’ensemble des éléments constituant l’usine SALCI-ONO de Bonoua alors en liquidation ;
Courant février 2003, poursuit-il, se prévalant d’une convention de vente qui aurait été passée entre eux, le nommé C Ae s’est fait autoriser par la Section de Tribunal de Grand-Basssm à pratiquer une saisie sur les éléments précités par une ordonnance de référé N° 06 du 04 février 2003 ;
Ainsi, ajoute-t-il, en vertu de cette décision et d’une autre N° 10 du 19 février 2003 désignant Maître GOPROU Armand, Commissaire-priseur en qualité de séquestre des biens en cause,
Monsieur C Ae a procédé à l’enlèvement de ladite ferraille dont une partie était convoyée au domicile du saisissant et une autre acheminée sur le parc à ferraille d’une tierce personne dénommée ABOUBACAR ISSIAKA, sis au quartier Ad Aa ;
Réagissant à cette situation, indique Monsieur B Ab, il a assigné Monsieur C Ae en mainlevée de la saisie pratiquée et en rétractation de l’ordonnance de désignation de séquestre devant le Juge des référés de la Section de Tribunal sus-indiquée qui a fait droit à ses prétentions respectivement par les ordonnances N° 24 du 10 mars 2003 et N° 34 du 06 mai 2003 ;
Monsieur C Ae ayant relevé appel de l’ordonnance N° 24 du 10 mars 2003 sus-mentionnée, poursuit l’appelant, la Cour d’Appel l’en déboutait et confirmait ladite décision par un arrêt N° 897 du 1er juillet 2003 ;
En exécution de cet arrêt, ajoute-t-il, il a servi un commandement de restituer à DIONGUE Mamadou et ABOUBACAR ISSIAKA et consécutivement à ce commandement, il a fait procéder par ministère d’huissier, à l’enlèvement de la moitié de la ferraille détenue par C Ae ;
Quant à ABOUBACAR ISSIAKA, relève-t-il, ce dernier s’estimant ne pas être concerné par l’arrêt sus-mentionné, il l’assignait en annulation du commandement de restituer à lui servi et en restitution de la ferraille qui aurait été enlevée à son préjudice sur son parc, le 02 mars 2005, devant la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Ac, qui a fait droit à ses prétentions par l’ordonnance dont appel ;
Monsieur B Ab estime que c’est à tort que cette décision a été rendue ;
Tout d’abord, mentionne-t-il, il n’a pu faire valoir ses moyens de défense devant le Premier Juge ;
Il explique qu’au départ, il a reçu assignation à comparaître à l’audience du 18 mars 2005 ; Cependant, dans l’attente de cette date, il a appris fortuitement qu’il faisait l’objet d’une autre assignation à comparaître, celle-là pour le 14 mars 2005 à 11 heures devant le Juge des référés ; s’étant présenté à l’heure susdite, il se rendait compte que la procédure avait été appelée avant l’heure, de sorte que l’audience s’est tenue en son absence ;
En second lieu, poursuit l’appelant, contrairement à ce qu’il a prétendu devant le Premier Juge, Monsieur ABOUBACAR ISSIAKA n’a aucun droit sur la ferraille en cause ;
En effet, fait-il savoir, ce dernier a, dans un procès-verbal du constat d’huissier en date du 29 avril 2003 établi à sa requête (celle de l’appelant), expressément reconnu que la ferraille se trouvant sur son parc était la propriété de l’appelant et que celle-ci a été entreposée à cet endroit suite à la saisie pratiquée par Monsieur C Ae ;
Par ailleurs, ajoute l’appelant, Monsieur ABOUBACAR ISSIAKA n’a produit aucun titre de propriété relatif à la ferraille en cause et que l’autorisation d’achat de ferraille à laquelle il est fait allusion dans l’ordonnance querellée pour la propriété prétendue de celui-ci, ne concerne nullement la ferraille lui appartenant ;
Enfin, termine l’appelant, la cause soumise au Juge des référés concernant des contestations relatives à la propriété de1a ferraille, celui-ci aurait dû déclarer l’action à lui soumise irrecevable, conformément à l’article 141 alinéa _ de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Quant à ABOUBACAR ISSIAKA, l’intimé n’a pas comparu ni conclu ;
Régulièrement assigné à son domicile élu, en l’occurrence l’Etude de son Conseil, Maître SOUMAHORO Abou, il échet de statuer contradictoirement à son égard ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de Monsieur B Ab mérite d’être déclaré recevable comme interjeté dans les forme et délai légaux ;
AU FOND
Pour statuer comme il l’a fait, le Juge des référés a fondé sa compétence sur l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution relatif aux incidents de la saisie-vente et autorisant au tiers dont le bien a été inclus dans la saisie, à en solliciter la distraction ;
A l’analyse, il apparaît pourtant qu’aucune procédure de saisie régie par le Traité OHADA n’est en cours dans le présent litige ; la seule saisie intervenue en l’espèce étant celle autorisée par l’ordonnance N° 06 du 04 février 2003 rendue par le Juge des référés de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ; saisie dont la mainlevée à été décidée par cette ordonnance N° 24 du 10 mars 2003, elle-même confirmée par l’arrêt N° 897 du 1er juillet 2003 de la Cour d’Appel de céans ;
Dans ces conditions, la revendication de propriété faite par l’intimé, du lot de ferraille en cause intervient dans le cadre du droit commun. Or, de ce point de vue, le Juge des référés n’est pas compétent pour connaître d’une action en revendication ordinaire ;
C’est donc à tort que ladite Juridiction s’est déclarée compétente en l’espèce et a ordonné la restitution par l’appelant, du lot de ferraille dont s’agit au profit de l’intimé ;
Il y a lieu dès lors, d’infirmer l’ordonnance ainsi rendue et statuant à nouveau, de déclarer le Juge des référés incompétent ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
- Déclare recevable l’appel relevé par Monsieur B Ab de l’ordonnance de référé N° 434/2005 du 16 mars 2005 par rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Ac ;
- Le déclare bien fondé ; - Infirme l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau ;
- Déclare le Juge des référés incompétent ; - Condamne l’intimé aux dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Ac (5ème Cambre civile B) ; a été signé par le Président et le Greffier.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 542
Date de la décision : 24/05/2005

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2005-05-24;542 ?
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