Iil ressort des déclarations des parties et des pièces produites au cours de la mise en état, que la créance objet de la saisie-attribution du 21 septembre 2005, a été entièrement payée par l’appelante ;
L’intimée qui prétend avoir une créance sur la société EDTCI, n’a pas été en mesure de justifier sa créance , se contentant de verser des pièces qui se contredisent, jetant ainsi le doute sur l’existence même de ladite créance.
Dès lors, la créance de la société 3A ne remplissant pas les conditions de liquidité et d’exigibilité prévues par l’article 152 précité, ne peut faire l’objet d’une saisie-attribution.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement querellé, etd’ ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée par l’B A d’Assurances sur les comptes de la société EDTCI à la BICICI ; ARTICLE 152 AUPSRVE ARTICLE 153 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, 2ème Chambre Civile et Commerciale B - Arrêt n° 858 du 14 juillet 2006 – Affaire : Société EDTCI (Me YAO Emmanuel) c/ - Société B A D’ASSURANCES dite 3A (Me DJOULAUD Aristide) ; - BICICI.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs conclusions ; Vu l’arrêt ADD N° 327 rendu le 24 mars 2006 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt ADD N° 327 en date du 24 mars 2006, la Cour d’Appel de céans a ordonné une mise en état de la présente procédure, à l’effet de déterminer l’existence et l’origine de la somme de 9.787.051 F réclamée, et la période à laquelle elle correspond, d’entendre les parties et tout sachant et enfin, de recueillir toutes précisions utiles sur les pièces versées au dossier, notamment le listing dont l’intimée fait état ;
Considérant que la mise en état a eu lieu et que le procès-verbal est versé au dossier de la procédure ;
SUR CE,
Considérant qu’il ressort de l’article 153 de 1’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent » ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites au cours de la mise en état, que la créance objet de la saisie-attribution du 21 septembre 2005, a été entièrement payée par l’appelante ;
Que l’intimée qui prétend avoir une créance sur la société EDTCI, n’a pas été en mesure de justifier sa créance. Elle s’est contentée de verser des pièces qui se contredisent, jetant ainsi le doute sur l’existence même de ladite créance ;
Que dès lors, la créance de la société 3A ne remplissant pas les conditions de liquidité et d’exigibilité prévues par l’article 152 suscité, ne peut faire l’objet d’une saisie-attribution ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement querellé, et ordonner la mainlevée de la saisie- attribution de créances pratiquée le 21 septembre 2005 par l’B A d’Assurances sur les comptes de la société EDTCI à la BICICI ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la société 3A succombe ; il sied de mettre à sa charge, les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt ADD N° 327 rendu le 24 mars 2006 ayant déclaré recevable l’appel de la société EDTCI ;
- Dit la société EDTCI bien fondée en son appel ; - Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Dit que la créance de la société 3A n’est pas liquide et exigible ; - Ordonne en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le
21 septembre par la société 3A sur les comptes de la société EDTCI à la BICICI ; - Met les dépens à la charge de l’intimée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
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