Les dispositions de l’article 101 du Traité OHADA relatif au droit commercial et prescrivant une mise en demeure préalable à toute saisine des juridictions ne sauraient s’appliquer en l’espèce, car ne valant que pour les baux à usage commercial, à l’exclusion des baux à usage d’habitation.
Cour d’Appel d’Abidjan, 2ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 75 du 09 février 2007 - Affaire: - N - T - Y – L c/ Dame A.- Le Juris-Ohada n° 2, Avril - Mai - Juin 2009, p. 37.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit en date du 21 juin 2006 de Maître MXC Y Aa, Huissier de Justice, N, T, Y et L ont relevé appel du jugement civil n° 422/CIN4A rendu le 27 février 2006 par le Tribunal de Première Instance d’Ae Ad, dont le dispositif suit :
- Déclare A recevable et partiellement fondée ; - La déboute de ses actions en paiement et en expulsion contre M et T ; - Prononce la résiliation du bail existant entre les autres défendeurs ; - Ordonne l’expulsion de L, de T, de N et de Y ; - Condamne également les défendeurs précités à payer à la demanderesse les sommes de :
- T : 30.000 FCFA - L : 150.000 FCFA - N : 100.000 FCFA - Y : 30.000 FCFA
au titre des loyers échus ;
- Ordonne en outre l’exécution provisoire de la présenté décision nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamne enfin, les défendeurs aux dépens ;
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, pour violation de l’article 101 du Code du Traité OHADA relatif au droit commercial, en ce que Madame A ne leur a pas signifié une mise en demeure avant la saisine du Tribunal ;
Par ailleurs, ils font valoir ne pas devoir la somme de 265.000 francs représentant des arriérés de loyers échus ;
N relève qu’il a régulièrement payé des loyers et que pour des raisons de contrôle, il a remis l’ensemble de ses quittances de loyer à K, fils de l’intimée, gérant des maisons de sa mère ;
Qu’à la reprise desdites quittances, il a constaté qu’elles ne lui avaient pas toutes été restituées ;
Qu’en dépit de ses réclamations, il n’a pu obtenir gain de cause ;
Que courant année 2005, l’intimée lui a signifié qu’il lui devait 110.000 francs d’arriérés de loyer qui en réalité, étaient dus à la perte de ses quittances par le fils de cette dernière ;
Que pour éviter toute animosité entre l’intimée et lui, il a dû reconnaître cette dette en signant une reconnaissance de dette ; qu’il a payé la somme de 20.000 FCFA pour le montant total sus indiqué et promis de payer le reliquat au mois de juin 2006 ;
Que c’est dans l’attente de cette date qu’il a reçu signification du jugement dont appel ;
Pour sa part, T précise qu’il a réalisé des travaux d’entretien de maison par lui louée à hauteur de 195.000 FCFA ;
Qu’il a téléphoniquement avisé l’intimée de son intention de se faire rembourser sur les loyers échus, jusqu’à l’épuisement des sommes par lui exposées ;
Que c’est en réalisant sa créance, que lui a été signifié le jugement querellé ;
Il souligne qu’ayant rempli ses obligations contractuelles, il devait bénéficier d’une mise en demeure ou d’un avertissement ;
Madame A résiste et réplique que contrairement aux allégations des appelants, il s’agit ici d’un bail à usage d’habitation, qui n’est nullement régi par l’article 101 du Traité OHADA relatif au droit commercial ;
Elle poursuit que suite au jugement dont appel, les nommés Y et L ont soldé leurs dus à l’égard de l’intimée, avant l’exécution de ladite décision ;
Que T et N, qui ne sont pas exécutés, ont été expulsés le 23 juin 2006 par voie d’huissier ;
Que cependant, au moyen d’une défense à exécution signée le 30 juin 2006 et curieusement signifiée avant sa date, c’est-à-dire le 05 juin 2006, les susnommées ont brisé les portes pour se réinstaller en toute illégalité ;
Qu’elle a d’ailleurs déposé plainte contre eux, au commissariat de police du 21e arrondissement d’Ae Ac derrière rail, le 08 août 2006 ;
Elle souligne que depuis le 1er février 2006 et le 23 juin 2006, T et N ne paient respectivement pas les loyers des maisons qu’ils occupent ;
Que d’ailleurs, N le reconnaît formellement à travers la signature d’une reconnaissance de cette dette datée du 16 janvier 2006 ;
Qu’ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
SUR CE,
EN LA FORME :
Considérant que l’appel est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il échet de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Considérant qu’il est constant que les appelants occupent des locaux à usage d’habitation
appartenant à A et ce, suivant contrat de location ;
Considérant que Y et L ne font valoir aucun moyen pour justifier du bien-fondé de leur appel ;
Considérant qu’en outre, N, quoique reconnaissant devoir des arriérés de loyer évalués à 110.000 FCFA dans l’acte daté du 16 janvier 2006, et portant compte rendu de la réunion pour l’examen de la situation des impayés de loyer, justifie lesdits impayés par la perte de ses quittances par le fis de l’intimée ;
Considérant que cependant, il ne rapporte aucune preuve, ni commencement de preuve de ses allégations ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen par lui invoqué, comme non fondé ;
Considérant que T justifie le non paiement des loyers par le fait qu’il a réalisé des travaux d’un coût de 195.000 FCFA dans la réhabilitation de la maison par lui louée ;
Mais, considérant que nulle part dans ses écritures, il n’apparaît que les travaux par lui allégués ont été réalisés avec l’accord de l’intimée, et qu’elle a consenti à une compensation entre le coût desdits travaux et les loyers par lui dus ;
Que dès lors, il est mal fondé a soutenir qu’il a régulièrement exécuté ses obligations découlant du contrat de bail le liant à l’intimée ;
Considérant que par ailleurs, les dispositions de l’article 101 du Traité OHADA relatif au droit commercial et prescrivant une mise en demeure préalable à toute saisine des juridictions ne sauraient s’appliquer en l’espèce, car ne valant que pour les baux à usage commercial, à l’exclusion des baux à usage d’habitation ;
Considérant qu’enfin, aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;
Considérant que de cette disposition qui ne fait aucunement mention de congés, il ressort que cette formalité n’est nullement nécessaire, dès lors que les nées du contrat de bail ne sont pas exécutées d’un congé ;
Qu’il s’ensuit que la procédure initiée par l’appelante n’est entachée d’aucun vice ;
Que pour tout ce qui précède, il échet de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
- Déclare recevable l’appel interjeté par N, Y, Y et L ;
AU FOND :
- Les y dit mal fondés ; - Les déboute ; - Confirme en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Les condamne aux dépens.
PRESIDENT : Mme B A Ab.b.
__________