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18/06/2007 | CôTE D'IVOIRE | N°231

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 18 juin 2007, 231


Texte (pseudonymisé)
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de la violation de l’article 157 AUPRVE, dès lors qu’il est de jurisprudence constante de la CCJA que ce texte ne s’applique pas lorsque la contestation porte non pas sur l’omission de l’indication distincte des sommes réclamées en principal et frais et intérêts échus, mais sur le caractère erroné du calcul des frais et intérêts.
S’il est exact que l’arrêt de discontinuation des poursuites rendu par la Cour Suprême a l’avantage d’ordonner l’arrêt de l’exécution, il ne peut cependant, au reg

ard de l’article 32 de l’AUPRVE, faire obligation au créancier d’interrompre ladite exécut...

C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de la violation de l’article 157 AUPRVE, dès lors qu’il est de jurisprudence constante de la CCJA que ce texte ne s’applique pas lorsque la contestation porte non pas sur l’omission de l’indication distincte des sommes réclamées en principal et frais et intérêts échus, mais sur le caractère erroné du calcul des frais et intérêts.
S’il est exact que l’arrêt de discontinuation des poursuites rendu par la Cour Suprême a l’avantage d’ordonner l’arrêt de l’exécution, il ne peut cependant, au regard de l’article 32 de l’AUPRVE, faire obligation au créancier d’interrompre ladite exécution qu’il peut continuer à ses risques et périls.
C’est donc à bon droit que les premiers juges en ont décidé ainsi, les intimés étant en droit de rechercher par la saisie pratiquée, le paiement de leur créance, dès lors qu’ils disposent d’un titre exécutoire en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le cantonnement de la saisie ainsi que les frais dont l’appelante a elle-même évalué le quantum, dès lors que la créance litigieuse a pour fondement l’arrêt de condamnation et qu’il était exécutoire au moment de la saisie. ARTICLE 32 AUPSRVE ARTICLE 157 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Ab, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 231 du 18 juin 2007, Affaire : Les sociétés SDV-SAGA COTE D’IVOIRE devenues BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE c/ Ac et la société SIVOMAR.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 38.

LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 27 avril 2010 comportant ajournement au 30 avril 2010, Monsieur Ac et la société SIVOMAR ont servi assignation aux sociétés SAGA et SDV devenues SDV-SAGA puis BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE à comparaître par-devant la Cour d’Appel de céans, à l’effet de voir statuer sur l’appel par elles relevé de l’Ordonnance de référé n° 416 rendue le 05 mars 2010 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d’Ab, qui a donné acte aux défendeurs de ce qu’ils ont donné mainlevée amiable de la saisie-attribution de créances pratiquée le 24 février 2010 entre les mains de la SIB et dit la contestation des demanderesses relative à cette saisie sans objet, a jugé en revanche mal fondée celle pratiquée entre les mains de la BICICI le 23 février 2010 et les a déboutés de cette demande, a cantonné toutefois la saisie attribution de février 2010 à la somme non contestée de 351.579.275 francs et a ordonné le paiement de cette somme aux défendeurs par décision sur minute ;
Il ressort des énonciations de la décision entreprise que, les 23 et 24 février 2010 la société SIVOMAR et Monsieur Ac ont pratiqué deux saisies-attributions de créances entre les mains de la SIB et de la BICICI sur les comptes de la société SDV-SAGA devenue BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE pour avoir paiement de la somme de 383.017.850 francs ;
Estimant d’une part que, les défendeurs avaient pratiqué deux saisies pour la même créance, en violation de l’article 154 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, et d’autre part que, la décision de condamnation n’a pas été prononcée à son encontre mais à celle de la SDV et la SAGA, et qu’ils ne détiennent pas de titre exécutoire contre elle, et enfin que, non seulement ces derniers avaient fixé des intérêts de droit de 19.560.250 francs non devenus définitifs, mais aussi que, les accessoires du principal avaient été calculés sur la base de taux erronés, la société SDV-SAGA dite A Aa X saisissait la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Ab, à l’effet de voir ordonner leur mainlevée ; Monsieur Ac et la société SIVOMAR sollicitaient reconventionnellement le cantonnement de la somme de la créance non sérieusement contestée ;
Le Juge des référés, dans sa réponse à la demande des parties, a dit sans objet la saisie du 24 février 2010 en donnant acte aux défendeurs de leur intention formulée dans ce sens, a dit mal fondée la contestation formulée contre la saisie du 23 février 2010, ordonnait le cantonnement de la saisie à la somme de 351.759.275 francs et ordonnait son paiement par décision exécutoire sur minute, aux motifs d’une part, qu’il ressortait des pièces du dossier que, la société SDV-CI et SAGA-CI ont fusionné pour devenir A Aa X et sont une même et seule entité concernée par la décision de condamnation revêtue de la formule exécutoire de la Cour d’Appel d’Ab, d’autre part que, l’article 157 - 3ème de l’Acte uniforme portant voies d’exécution ne sanctionne que la non indication dans l’acte de saisie, du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, or en l’espèce, ce décompte a été fait et enfin que, la créance dans son principe n’étant pas contestée, il convenait de la cantonner à la somme de 351.759.275 francs plus les intérêts de droit non contestés de 1.759.275 francs ;
En cause d’appel, la société SDV-SAGA devenue BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE expose par le canal de son conseil, le Cabinet d’Avocats Agnès OUANGUI Avocats à la Cour que, son acte d’appel comporte sur ses originaux, la date complète de sa délivrance et l’omission du mois et de l’année sur la copie ne saurait entacher ledit acte de nullité, encore que l’article 246 du Code de Procédure Civile ne prévoit dans ce cas, aucune sanction de nullité, or il est constant qu’il n’y a pas de nullité sans texte ;
Elle soutient par ailleurs que, s’il est exact qu’elle n’a pas enrôlé son acte d’appel dans le délai de 15 jours imparti par l’article 228 nouveau du Code de Procédure Civile, un tel acte ne
peut encourir l’irrecevabilité, que si l’ajournement a été fait en dehors de ce délai, or précise- t-elle, elle a respecté ces prescriptions lorsqu’elle a délivré son acte d’appel le 24 mars 2010 avec ajournement au 08 avril 2010 ;
Elle fait valoir d’une part, qu’elle n’a pas formé de pourvoi contre l’arrêt du 22 janvier 2010 de la Cour d’Appel en tant que débitrice mais, pour voir statuer sur leur demande de mise hors de cause et de dommages et intérêts, d’autre part, que ledit arrêt a porté condamnation des sociétés SDV et SAGA, toutes filiales du groupe BOLLORE, mais non celle de la société SDV-SAGA devenue BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE de sorte que, la décision exécutoire alléguée par eux à l’appui des saisies ne s’applique pas à elle alors et surtout que, les sociétés qui ont fusionné pour donner la BOLLORE AFRICA LOGISTICS sont les société SDV-CI et SAGA-CI et non SDV et SAGA ;
Elle affirme que, soutenir que l’inexactitude et la non liquidation des frais de droit de recette et des intérêts de droit ne peut entacher de nullité l’exploit de saisie-attribution de créances, est faire une analyse qui contrevient aux prescriptions aux articles 157-3 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution ;
En effet, selon elle, si l’article 157-3ème met à la charge du créancier, l’obligation de préciser à peine de nullité le montant exact de ces frais conformément aux dispositions légales et d’éviter que celui-ci réclame au débiteur des montants erronés, de sorte qu’en cas d’inexactitude de ces montants, l’acte de saisie doit être déclaré nul, l’article 153 dudit Acte exige de ne procéder à une saisie que, si l’on est muni dune décision exécutoire ; or en l’espèce, les intérêts de droit et frais n’ont pas été liquidés par le juge du fond pour les premiers et le juge taxateur pour les seconds ;
Elle souligne par ailleurs, avoir toujours contesté la créance litigieuse parce qu’elle ne se reconnaît pas comme étant une débitrice des intimés ;
Elle indique que, par arrêt en date du 1er avril 2010, la Cour Suprême a ordonné la discontinuation des poursuites entreprises contre elle sur le fondement de l’arrêt de condamnation de la Cour d’Appel du 22 janvier 2010 ;
Elle précise que, cette décision n’est pas contraire à l’esprit du traité OHADA en cela que, celui-ci n’interdit pas l’usage de la procédure de suspension des décisions rendues par la Cour d’Appel et, dès lors que celles-ci sont suspendues, les décisions subséquentes sont comme en l’espèce, sans objet ;
Elle sollicite dès lors, la régularité et la recevabilité de son acte d’appel, l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la saisie querellée :
Monsieur Ac et la société SIVOMAR exposent en réplique, par le canal de la SCPA ADJE ASSI METAN, Avocats à la Cour que, l’acte d’appel est déclaré avoir été délivré le mercredi 24 sans autre précision et ne comporte en réalité pas de date, laquelle se compose de jour, mois et année ; ils concluent à sa nullité ;
Ils soutiennent que, la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS est issue de la fusion des sociétés SDV-CI et SAGA-CI ; or l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales, en son article 679, met à la charge de la société absorbante, l’obligation de s’acquitter des dettes des sociétés absorbées ;
Ils indiquent que, l’article 157-3 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution ne prévoit pas de nullité pour le calcul erroné des frais mais, seulement pour son omission ;
Par ailleurs, soulignent-ils, leur créance n’est pas véritablement contestée et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS a elle-même calculé les frais des huissiers, qu’elle a évalués à la somme de 1.759.275 francs ;
Ils en concluent que, conformément à l’article 171 de l’Acte uniforme précité, ladite créance doit être cantonnée ;
Ils sollicitent pour tout cela, la confirmation de la décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de l’appel
Considérant que les intimés ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’il est constant que, l’article 246 du Code de Procédure Civile prescrit que l’Acte d’appel doit comporter la date complète du jour de sa signification aux parties ; que cependant, cette prescription n’étant pas faite à peine de nullité, sa violation ne peut entraîner la nullité de l’acte d’appel que s’il est établi que, sa violation cause un préjudice à la partie qui l’invoque ;
Considérant en l’espèce que, non seulement les intimés ont conclu à l’instance mais, ils n’ont justifié d’aucun préjudice ;
Qu’il y a dès lors, lieu de rejeter ce moyen tiré de la nullité de l’acte d’appel et de déclarer l’appel recevable ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la violation de l’article 157 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution
Considérant qu’il est constant que, l’article 157 prescrit à peine de nullité, l’indication distincte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ;
Qu’il est de jurisprudence constante de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage que, les dispositions de ce texte ne s’appliquent pas lorsque la contestation porte comme en l’espèce, non pas sur l’omission de cette mention mais, sur le caractère erroné du calcul des frais et intérêts ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen ;
Sur la violation de l’article 153 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution
Considérant que l’Arrêt n° 23 du 22 janvier 2010 rendu par la Cour d’Appel d’Ab a condamné l’appelante à payer aux intimés, la somme de 350.000.000 francs sans qu’il ne soit justifié en l’espèce que, ledit arrêt a fait l’objet d’une remise en cause par une juridiction supérieure ;
Que s’il est exact que, l’arrêt de discontinuation des poursuites rendu par la Cour Suprême a l’avantage d’ordonner l’arrêt de l’exécution, il ne peut cependant, au regard de l’article 32 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, faire obligation au créancier d’interrompre ladite exécution qu’elle ainsi peut continuer à ses risques et périls ;
Que disposant d’un titre exécutoire en vertu de l’arrêt précité de la Cour d’Appel, les intimés sont en droit de rechercher par la saisie pratiquée, le paiement de leur créance ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges en ont ainsi décidé ;
Qu’il y a également lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Sur la violation de l’article 171 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution
Considérant qu’aux termes de l’article 171 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution précité, « la juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette » ;
Que la créance litigieuse en l’espèce a pour fondement, l’Arrêt n° 23 précité de la Cour d’Appel ; qu’elle est dès lors exécutoire et due par la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS au moment de la saisie ; qu’il en résulte que, les premiers juges ont à bon droit ordonné son cantonnement ainsi que les frais dont l’appelante a elle-même évalué le quantum ;
Qu’il y également lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
- Déclare la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS et les intimés Ac et la société SIVOMAR recevables en leurs appels principal et incident respectifs relevés de l’Ordonnance de référé n° 416 en date du 05 mars 2010 rendue par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d’Ab ;
- Les y dit mal fondés et les en déboute ;
- Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Condamne la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS aux dépens.
Président : Mme B C H. Marie-Félicité.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 231
Date de la décision : 18/06/2007

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2007-06-18;231 ?
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