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06/02/2008 | CôTE D'IVOIRE | N°52/

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 06 février 2008, 52/


Texte (pseudonymisé)
4. ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – NON RESPECT - PIECES COMMUNIQUEES TARDIVEMENT OU NON TRANSMISES A L’AUTRE PARTIE ET PRISES EN COMPTE POUR LE PRONONCE DE LA DECISION – ABSENCE DE DEBAT CONTRADICTOIRE - ANNULATION DE LA SENTENCE (OUI).
5. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – CLAUSE NON ENREGISTREE – CLAUSE PRISE EN COMPTE (OUI) – VIOLATION DE LA LOI (OUI) – NULLITE DE MLA SENTENCE (OUI).
1. Lorsqu’il ressort de la sentence arbitrale que les arbitres admettent partiellement la requête de l’une des parties sans en tirer totalement les consÃ

©quences, cette indécision équivaut à une absence de motifs qui justifie qu...

4. ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – NON RESPECT - PIECES COMMUNIQUEES TARDIVEMENT OU NON TRANSMISES A L’AUTRE PARTIE ET PRISES EN COMPTE POUR LE PRONONCE DE LA DECISION – ABSENCE DE DEBAT CONTRADICTOIRE - ANNULATION DE LA SENTENCE (OUI).
5. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – CLAUSE NON ENREGISTREE – CLAUSE PRISE EN COMPTE (OUI) – VIOLATION DE LA LOI (OUI) – NULLITE DE MLA SENTENCE (OUI).
1. Lorsqu’il ressort de la sentence arbitrale que les arbitres admettent partiellement la requête de l’une des parties sans en tirer totalement les conséquences, cette indécision équivaut à une absence de motifs qui justifie que le moyen tiré du défaut de motif est fondé.
2. Lorsque les arbitres, en lieu et place de la représentation des sommes sollicitée par l’une des parties à l’arbitrage exige le paiement desdites sommes, il faut en déduire qu’il ya violation du principe interdisant à l’arbitre de statuer ultra petita.
3. Une sentence arbitrale doit être considérée comme rendue hors délai lorsqu’elle intervient après le délai imparti aux arbitres qui était en l’espèce de six mois.
4. Lorsqu’il apparaît qu’une sentence arbitrale rendue a violé le principe du contradictoire en ce que des pièces attendues mais produites en cours de délibéré n’ont été transmises que tardivement à l’autre partie qui n’a pas pu en débattre contradictoirement alors que les arbitres les ont prises en compte pour rendre leur décision, la sentence arbitrale qui intervient dans ces conditions doit être annulée.
5. Les arbitres ne peuvent prendre en compte, au risque de violer la loi, des clauses de réserve de propriété qui n’ont pas enregistrées comme le prévoit la loi. La sentence arbitrale intervenue doit donc être annulée sur ce point.
Article 9 AUA Article 10 AUA Article 12 AUA Article 14 AUA Article 16 AUA Article 20 AUA Article 25 AUA Article 26 AUA Article 63 AUA Article 213 AUA
Article 217 AUA Article 63 AUDCG
(COUR D’APPEL DU CENTRE, arrêt n° 52/civ du 06 févier 2008, GROUPE PRODICOM SARL, KEUMEDJEU JOSEPH (représentant) contre SDBC, SNC, BAT, Le centre d’arbitrage du GICAM)
LA COUR, Vu la loi n°2006/015 du 29/12/2006 portant organisation judiciaire ; L’Acte Uniforme du 11/03/1999 relatif au droit de l’arbitrage ; Vu la sentence arbitrale rendue le 29/08/2007 par le Tribunal arbitral du GICAM entre la société de distribution BAT Cameroun et SNC en abrégé SDBC, ayant pour conseil la société civile professionnelle d’avocats Martin D. NGONDO- OTTOU et Viviane NDENGUE KAMENI d’une part, le Groupe PRODICOM SARL ayant pour conseil Maîtres Ab Ae Aa et A B Ad d’autre part ; Vu l’assignation en annulation de la sentence arbitrale, à la requête du Groupe PRODICOM en date du 24/09/2007, par exploit de Maître MAH Ebenezer Paul ; Huissier de Justice près les Tribunaux de Yaoundé et la Cour d’Appel du Centre ; Vu les pièces du dossier de procédure ; Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport ; Ouï les parties en leurs productions respectives faites par leurs conseils ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, en collégialité et à l’unanimité des membres ; Considérant que par sentence contradictoire sus visée, le Tribunal arbitral du GICAM a :
Reçu les parties en leurs demandes en la forme ; Donné acte à la juridiction de la sentence arbitrale avant dire droit du 16/05/2007 rejetant l’exception de nullité du contrat de 2006 pour défaut d’enregistrement et de notification ; Fixé au 16 juin 2007 la date de signature par la SDBC et l’entrée en vigueur dudit contrat de distribution ; Rejeté l’exception de nullité du contrat du 16/06/2006 pour absence de cause ; Rejeté la demande de nullité de l’avenant du 17/10/2006 ; Rejeté la demande du procès verbal de contrat avec inventaire du 12/01/2007 ; Rejeté la demande d’ouverture du compte joint du 27/10/2006 ; Ordonné le paiement du groupe PRODICOM par la SDBC des ristournes correspondant à son activité pendant la période du 01/01 au 15/06/2006, soit une somme de 134.932.750 francs ; Rejeté la demande du groupe PRODICOM visant l’octroi d’une indemnité pour les fonds d’investissement ; Rejeté la demande du Groupe PRODICOM visant l’octroi d’une indemnité pour les soldes débiteurs des agents BAT ; Condamné la SDBC à payer la somme de 16.029.085 francs au Groupe PRODICOM au titre de manque à gagner consécutif à la violation du territoire d’exclusivité Rejeté la demande du groupe PRODICOM visant l’octroi d’une indemnité pour les emprunts bancaires et les projets fallacieux ; Rejeté la demande du Groupe PRODICOM visant l’octroi d’une indemnité
pour les charges liées au transport sans contrepartie des produits dans des véhicules de PRODICOM et leur stockage dans ses magasins ; Rejeté la demande du Groupe PRODICOM visant l’octroi d’une indemnité pour retrait inopiné des hôtesses en cours de promotion des produits Pall Mall ; Fait droit à la demande de résiliation du contrat de distribution liant les parties, aux torts exclusifs du Groupe PRODICOM pour non respect de ses engagements contractuels ; Déclaré non fondée la prétention du Groupe PRODICOM sur la non livraison de tout ou partie des 9.460 cartons de cigarettes ; Condamné le Groupe PRODICOM à payer la somme de 338.183.928 francs à la SDBC ; Condamné le Groupe PRODICOM à payer la somme de 705.391.984 francs à la SDBC ; Ordonné la compensation de la créance de la SDBC d’un montant de 1.043.575.912 francs sur le Groupe PRODICOM avec celle de 330.961.835 francs de ce groupe sur la SDBC ; Déclarer le Groupe PRODICOM après compensation, débitrice de la SDBC d’un montant de 712.614.077 francs ; Condamné le Groupe PRODICOM et la SDBC à supporter chacun ses dépens ; Les a condamné au paiement des frais de l’arbitrage évalués à la somme de 30.325.000 francs ;
EN LA FORME Considérant que l’assignation en annulation sus visée a été formée conformément aux articles 25 et suivants de l’Acte Uniforme sur le droit de l'arbitrage ; Qu’il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND Considérant qu’à l’appui de sa demande, le Conseil du Groupe PRODICOM expose que cette dernière est liée à la SDBC par une convention faisant de lui le distributeur exclusif des produits et services offerts par celle-ci dans les provinces du Centre ; du Sud et de l’Est du Cameroun depuis l’an 1985 ; Qu’au crépuscule de leurs relations d’affaires émaillées d’incidents imputables à l’attitude de la SDBC, celle-ci a saisi le centre d’arbitrage du GICAM (CAG) d’un recours en date du 31/01/2007 ; Qu’en date du 22/02/2007, le Groupe PRODICOM a répliqué à cette demande, formulant ainsi une demande reconventionnelle contre la SDBC ; Que par décision Avant Dire Droit du 16/05/2007, le Tribunal arbitral constitué a rejeté en partie des exceptions de nullité soulevées, avant de joindre les autres au fond ; Que par sentence définitive du 29/12/2007, le Tribunal arbitral a vidé sa saisine en condamnant PRODICOM à payer à la SDBC des sommes d’argent pour le moins injustifiées, tant dans leur fondement que dans leur montant, mais en rejetant corrélativement toutes les demandes bien fondées de PRODICOM ; Que cette sentence tombe cependant sous le coup des articles 25 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant droit de l’arbitrage, tant elle outrepasse la mission des arbitres , foule au pied le principe du contradictoire, viole les règles d’ordre public et manque par ailleurs de motifs ;
Qu’ainsi, les parties se sont vues accorder par les arbitres des délais différents et inégaux pour préparer et présenter leurs défenses respectives ; Que les arbitres ont refusé d’observer les conditions de notification prévues par l’article 9.7 DU CONTRAT DE DISTRIBUTION DE 2006 ; Que la décision est fondée sur des actes (avenants de 2005 et 2006), non enregistrés, au mépris des articles 99 et 238 du code de l’enregistrement CEMAC qui en fait l’interdiction ; Que les arbitres ont refusé d’appliquer les articles 1134, 1170 et 1174 du Code Civil prescrivant la nullité, refusant de considérer les conditions potestatives contenues dans les articles 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 7.14, 8.2.2, 8.6.2 et autres du contrat de 2006 ; Que les arbitres ont refusé de tenir compte des délais de procédure prescrits par les articles 10, 12 et 16 de l’A.U.D.A OHADA, laissant se périmer l’instance, cette violation étant doublée de celle de l’article 20.6 du règlement de procédure du CAG ; Que le Tribunal arbitral a refusé d’appliquer les lois camerounaises, dont les articles 99 et 238 du Code de l’enregistrement CEMAC, puis 3.3.1, 3.3.2 ; 3.4, 4.2.1, 7.14, 8.2.2, 8.6.2, 9.5 du contrat de distribution de 2004, entres ; Qu’ils ont refusé également d’appliquer l’article 213 (1) de l’A.U.D.A OHADA, relativement à la date du contrat entre les parties, comme de l’article 217 du même Acte uniforme ; Qu’ils ont encore refusé de respecter les conditions de l’article 63 de l’A.U.D. C.G OHADA et des articles 5.14, et 5.15 du contrat de 2004, relativement à la clause de réserve de propriété contenue dans les prétendus avenants de 2005 et 2006 ; Que les arbitres sont allés au- delà de leur saisine, ordonnant un paiement de sommes, là où il leur était demandé une représentation desdites sommes en vue d’une répartition, dénaturant ainsi les faits et statuant « ultra petita » ; Qu’ils ont violé les articles 7 de la loi n°2006/015 du 29/12/2006, articles 20 et b26 de l’A. U. D. A OHADA et article 29.2 du règlement de procédure du CAG, en adoptant des positions non motivées en droit, en refusant de répondre aux demandes des parties ; Qu’ils ont violé le principe d’ordre public contenu dans l’exception d’inexécution et la nullité de l’obligation sans cause, conformément aux articles 1108, 1131 à 1135 du Code Civil ; Que les arbitres ont enfin violé le principe du contradictoire, en admettant et fondant leur sentence sur des pièces non discutées contradictoirement, au mépris de l’article 14 (6) de l’A. U. D. A OHADA ; et piétiné le principe de l’égalité des parties prescrit par les articles 9 de l’A. U. D. A OHADA et article 22.2 du règlement de procédure CAG ; Considérant que dans ses conclusions en réplique, la SDBC par l’intermédiaire de ses conseils la SCPA NGONGO OTTOU & X C répond point par point à toutes ces prétentions, notamment sur la prétendue violation de l’égalité des parties, la non réponse aux conclusions, le défaut d’enregistrement du contrat, les prétendues conditions potestatives insérées dans le contrat, la violation des délais de procédure, le non respect de la mission assignée au Tribunal, la date du contrat de Juin 2006 ; la nullité des avenants, l’obligation sans cause dont serait entaché le contrat du 16/6/2006, la clause de réserve de propriété ; sur différentes dénaturations des faits, sur la violation de l’égalité des parties ; Considérant que l’article 26 de l’Acte Uniforme du 11/03/1999 relatif au droit de l’arbitrage énumère les cas de recevabilité d’un recours en annulation ; Qu’en l’espèce, aucun grief n’est retenu par le recourant concernant une irrégularité relative à la convention d’arbitrage ou à la composition du Tribunal arbitral ;
Que le recourant évoque en résumé la mission outrepassée du Tribunal arbitral, la violation du principe du contradictoire, la violation des règles de procédure et l’absence de motivation de la sentence arbitrale ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIF DE LA SENTENCE ARBITRALE Considérant qu’il s’agit là d’une exigence de forme visant à s’assurer que le texte de la sentence arbitrale répond aux prétentions et moyens des parties ; Qu’en l’espèce, le conseil du recourant expose l’impertinence du raisonnement en fait et en droit du Tribunal arbitral pour conclure au défaut de motifs ; Mais Considérant qu’il échet de réserver le cas où la contradiction ou l’insuffisance de motif est telle qu’elle équivaut à une absence de motivation (P. Ac, observations in OHADA, Traités et Actes Uniformes commentés et annotés, 2e édition, 2002, page 130 ); Que les arbitres admettent l’ « inexistence partielle » de la marge bénéficiaire, mais rejettent la demande basée sur l’absence de cause de l’obligation de PRODICOM ; ce qui constitue une indécision ; et donc une absence de motif (sentence, page 12 ; paragraphe 13) ; Que ce moyen est par conséquent fondé ;
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT PAR LES ARBITRES DE LEUR MISSION Considérant que le recourant affirme que les arbitres sont allés bien au- delà de leur saisine en ordonnant le paiement de sommes d’argent en vue d’une réparation, là où il leur était demandé une simple représentation desdites sommes, dénaturant ainsi et statuant « ultra petita » ; Considérant que : « que ce moyen permet de vérifier l’ultra petita et la violation par l’arbitre d’une règle de procédure choisie par les parties… l’arbitre ne respecte pas sa mission s’il ne respecte pas le choix des parties sur le droit applicable ou l’amiable composition » (Code OHADA, Traités et Actes Uniformes commentés et annotés, 2e édition, 2002, pages 128- 129) ; Qu’en effet, l’assimilation par les arbitres de la représentation sollicitée par SDBC au paiement est une décision violant le principe de l’ « ultra petita » ; Qu’il ressort des articles 10, 12 et 16 de l’A. U. D. A OHADA ; article 20.6 du règlement de procédure du CAG, que le délai d’arbitrage est de 6 mois, sous peine de péremption de l’instance ; Que cette instance ayant débuté le 31 janvier 2007, est légalement expirée le 31 juillet 2007, et la décision intervenue le 29 Août 2007, est hors délai (voir P. Ac, OHADA, Traités et Actes Uniformes commentés et annotés, 2e édition, 2002, pages 116- 117 et 118- 123) ; Considérant que pour admettre les pièces au titre de preuves, les arbitres ne tiennent pas compte de l’article 9.7 du contrat de distribution, lequel prescrit des formes précises de notification entre les parties ; Que n’ayant pas reçu le pouvoir d’amiables compositeurs, ils vident la loi des parties, cette disposition contractuelle dérogeant à la liberté générale de preuve en matière commerciale ; Considérant également que les arbitres font preuve de discrimination en appliquant le contrat dit de 2006 à SDBC, tout en refusant de faire de même pour PRODICOM ; Que par ailleurs, ce contrat est enregistré après la cessation des relations d’affaires entre les parties, et ne peut retenir l’attention d’un juge, fut-il arbitre, pour une période précédent la date de cet enregistrement ;
Considérant que les arbitres visent des avenants du contrat, sans mentionner la formalité de leur enregistrement, au mépris de la loi (articles 99 et 238 du Code de l’enregistrement UDEAC) ; Considérant que les arbitres violent leur mission en refusant d’appliquer les articles 1170 et suivants du Code Civil et l’article 9.5 du contrat, relativement au déséquilibre contractuel concrétisé par les conditions potestatives contenues dans les articles 3.3.1, 3.3.2, 3.4 ; 4.3.1, 4.2, 7.14, 8.2.2, 8.6.2 et 9.5 du contrat de distribution, entre autres ; Que cette violation de la loi entraîne la nullité ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES REGLES DE PROCEDURE Considérant que le recourant explique que la SDBC a déposé des conclusions en réplique à sa demande reconventionnelle le 28 Mars 2007, alors qu’elle les a reçues le 1er Mars 2007 et, devait répondre au plus tard le 16 Mars ; Considérant que les parties ont produit chacune, un thermo copie portant règlement d’arbitrage et règlement intérieur du Centre d’Arbitrage du GICAM, faisant état d’un délai dans un cas de 15 jours, et dans l’autre de 30, pour faire une telle réplique ; Considérant que le texte authentique prescrit un délai de 15 jours ; Que cette exception faite par les arbitres en faveur de B.A.T concrétise la violation de l’égalité des parties consacrées par les articles 9 de l’ l’A. U. D. A OHADA ; Que cette inégalité est une entorse grave en droit positif, laquelle déséquilibre le rapport entre les parties au procès ; Considérant que « l’ordre public interne doit trouver à s’appliquer lorsque l’arbitre tranche un litige interne », en application de l’article 26 (5) de l’A. U. D. A OHADA (P. Ac, op cit. page 129) ; Qu’il convient de recevoir ce moyen comme non fondé ; Considérant que les arbitres gardent le silence sur les conclusions d’une partie, notamment relativement à la demande d’expertise, l’obligation sans cause des articles 1108, 1131 et 1133 du Code Civil ; Que ce faisant, ils violent l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 (sentence, page 12, paragraphe 9 et 10, et autres) ; Qu’il en est de même des demandes de PRODICOM relatives aux compensations pour les services rendus en dehors du contrat (transport, emmagasinage, distribution des produits appartenant à SDBC, sans rétribution, ainsi qu’aux dommages- intérêts pour des multiples violations du contrat SDBC) ; Que ces moyens sont pertinents ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE Considérant que le Conseil du Groupe PRODICOM expose que les arbitres ont prescrit le dépôt de pièces en cours de délibéré, sans possibilité pour les parties de faire quelque observation ou d’en débattre et de les discuter ; Que ce sont ces pièces non discutées contradictoirement qui ont fondé la religion des arbitres, les bordereaux de livraison de 9460 cartons de cigarettes vainement réclamés par PRODICOM lors des débats, étant curieusement apparus en cours de délibéré, comme produits par la SDBC ; Que leur production supposée en délibéré relève de la tricherie, les arbitres ayant violé le principe du contradictoire, en fondant essentiellement leur décision sur ces pièces ; Considérant que dans leurs conclusions en réplique sur ce point, les Conseils de SDBC exposent qu’à l’audience du 06/07/2007, les arbitres ont entendu contradictoirement les parties en leurs moyens et explications ;
Qu’un procès verbal de constat avec inventaire du 12/01/2007 signé par toutes les parties, constituait déjà un commencement de preuve de livraison de 9460 cartons de cigarettes ; Que la production des pièces supplémentaires n’a pas eu pour effet de changer la conviction des arbitres qui étaient en possession de pièces édifiantes pour se faire une opinion sur l’attitude de l’une ou l’autre partie ; Qu’ainsi le principe du contradictoire a été respecté par les arbitres ; Considérant que le principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait pu faire valoir ses prétentions, connaître celles de son adversaire et, procéder à leur discussion, Qu’en l’espèce, l’un des éléments essentiels du contentieux a porté sur la livraison réelle ou supposée des 9460 cartons de cigarettes en cause ; Que la SDBC affirme avoir livré au Groupe PRODICOM, à différentes dates, 9460 cartons de cigarettes d’un montant de 1.889.277.500 francs ; Que le Groupe PRODICOM fait valoir qu’il n’a pas reçu la totalité des cartons de cigarettes facturés, produisant à titre d’exemple une facture d’un montant de 396.539.647 francs n’ayant jamais fait l’objet d’une livraison ; Considérant que les arbitres affirment dans la sentence (page 10) que les débats sur le fond se sont déroulés lors des audiences des 15 et 16 mai 2007 et, l’affaire mise en délibéré pour projet de sentence à être déposé au Greffe du Centre d’Arbitrage dans le délai de trente jours suivant la clôture des débats tel que prescrit par l’article 20.4 du règlement ; Que par la suite le délibéré a été rabattu et une audience complémentaire des débats convoquée et tenue le 06/07/2007 puis, l’affaire remise en délibéré et les parties invitées à produire leurs pièces complémentaires au plus tard le 10/07/2007 ; Qu’après cette date, les débats n’ont plus été ouverts jusqu’à la sentence du 29/08/2007 ; Que la SDBC a produit le 10/07/2007 (c’est-à-dire en cours de délibéré) un lot de 34 bordereaux de livraison, dont celui afférant à la facture décriée, faisant état de réception, à l’ordre de PRODICOM et par ses véhicules et chauffeurs, d’une quantité de cigarettes dont la somme fait 9460 cartons ; Considérant qu’au- delà des arguments supplémentaires avancés, il apparaît que la production sur le tard de ces bordereaux de livraison a directement fondé la conviction des arbitres sur ce point, entraînant la condamnation du Groupe PRODICOM à en payer la contre valeur d’un montant non négligeable de un milliard huit cent quatre vingt neuf millions deux cent soixante dix sept milles cinq cent francs ; Que pourtant dans l’orthodoxie du principe du contradictoire, toute pièce produite en cours de délibéré doit au préalable avoir été communiquée à l’autre partie, aux fins d’éventuelles observations ou discussion ; Qu’en cas d’absence de preuve de communication des pièces produites, la juridiction saisie devrait, soit ignorer ladite pièce dans sa décision, soit rabattre le délibéré aux fins de communication, si la pièce lui semble a priori d’une importance pouvant se traduire dans sa future décision ; Considérant qu’en admettant en cours de délibéré des pièces capitales, de surcroît longtemps attendues, produites sans communication préalable et, en fondant même partiellement sa décision sur ces pièces, le Tribunal arbitral n’a pas respecté le principe du contradictoire prévu par l’article 26 (4) de l’Acte Uniforme du 11/03/1999 relatif au droit d’arbitrage ; Que cette exigence doit être rapprochée de celle de l’article 9 du même texte
prescrivant le traitement sur un même pied d’égalité de chaque partie afin de lui donner la possibilité de faire valoir tous ses droits ; Que l’article 14 (6) du même texte confirme que les arbitres ne peuvent retenir dans leur décision ; les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; Qu’il convient par conséquent d’annuler la sentence arbitrale entreprise pour non respect du principe du contradictoire, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de faits invoqués par le Groupe PRODICOM ;
SUR LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES Considérant que les arbitres ignorent les dispositions annexes des contrats, notamment l’annexe 5, fondant les actes dits avenants de 2006 et 2005 ; Considérant que l’article 63, A.U.D.C.G OHADA exige que les clauses de réserve de propriété soient enregistrées au RCCM, ce qui n’a pas été le cas entre les parties, pour être efficientes ; Que cette sentence viole la loi et ipso facto le pouvoir octroyé aux arbitres ; Qu’il convient d’annuler la sentence ; Considérant que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement; contradictoirement à l'égard des parties ; en matière civile et commerciale et à l’unanimité des membres ;
E N LA FORME Reçoit le recours en annulation formé par le Groupe PRODICOM SARL ;
AU FOND Le déclare fondé ; Annule par conséquent la sentence arbitrale rendue le 29 Août 2007 par le Tribunal arbitral du GICAM entre les parties, ensemble la sentence Avant- dire- droit du 16 Mai 2007 ; (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 52/
Date de la décision : 06/02/2008

Analyses

ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - MOTIVATION - CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALANT A UNE ABSENCE DE MOTIFS - MOYEN FONDE (OUI) ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - ARBITRE STATUANT ULTRA PETITA (DECISION ORDONNANT LE PAIEMENT DES SOMMES ET NON LEUR SIMPLE REPRESENTATION) - VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ULTRA PETITA (OUI) ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - DELAI - NON RESPECT - SENTENCE RENDUE HORS DELAI (OUI) ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - NON RESPECT - PIECES COMMUNIQUEES TARDIVEMENT OU NON TRANSMISES A L'AUTRE PARTIE ET PRISES EN COMPTE POUR LE PRONONCE DE LA DECISION - ABSENCE DE DEBAT CONTRADICTOIRE - ANNULATION DE LA SENTENCE (OUI) CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE - CLAUSE NON ENREGISTREE - CLAUSE PRISE EN COMPTE (OUI) - VIOLATION DE LA LOI (OUI) - NULLITE DE MLA SENTENCE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2008-02-06;52 ?
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