Est irrecevable à critiquer l’ordonnance d’injonction de payer et la requête ayant conduit au prononcé de cette ordonnance, l’appelant dont le recours en opposition est intervenu plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance à sa personne en violation de l’article 10 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. ARTICLE 10 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Abidjan, 3ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n°122 du 12/02/2010, Etat de Côte d’Ivoire (Me Blay Charles) C/M. HALLANY Félix et Autres (SCPA ALPHA 2000)
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Oui les parties en leurs demandes fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit d'huissier en date du 30 Avril 2008, l'Etat de Côte d'Ivoire représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances et agissant par l'Agent Judiciaire du Trésor avec élection de domicile au Cabinet de Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement N° 977 rendu le 02 Avril 2008, décision par laquelle le tribunal de Première Instance d'Abidjan l'a déclaré irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 24.485.134 francs outre les intérêts et frais aux consorts A, ayants droit de HALLANY Michel ; Des faits, procédure et prétentions des parties Par exploit du 04 Juin 2007, l'Etat de Côte d'Ivoire formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°651 du 07 Mars 2007 le condamnant à payer la somme de 24.485.134 francs outres les intérêts et frais aux ayants droit de HALLANY Michel ;
Ces derniers, soulevaient in limine litis et avec succès l'irrecevabilité de l'opposition de l'Etat ivoirien au motif que ledit recours a été exercé hors des délais imposés par l'acte uniforme sur le recouvrement de créances ;
En cause d'appel, l'Etat critique d'abord l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 07 Mars 2007 en expliquant que ledit acte ne contenait pas les intérêts et frais de greffe ; Il en demandait l'annulation et le prononcé de la caducité de ladite
ordonnance en conséquence de cette annulation ;
Critiquant la requête ayant abouti à l'ordonnance l'Etat fait connaître qu'elle a violé l'article 4 dudit acte qui exige la mention des intérêts, des frais et même du détail des sommes réclamées ; il conclut à l'irrecevabilité de ladite requête et ce surtout, selon lui, que les requérants n'ont pas fait la preuve de leur qualité pour agir ;
DES MOTIFS
SUR LA FORME Les parties ont conclu et produit des pièces aux débats, il y a lieu de prononcer contradictoirement ; L'Appel de l'Etat de Côte c'Ivoire est intervenu dans les forme et délai imposés par l'Acte Uniforme Aa, il sied de le déclarer recevable ; SUR LE FOND L'Etat de Cote d'Ivoire soutient que son opposition est recevable en raison, de la nullité de la signification de l'ordonnance, de la caducité qui la frappe et de ce que la requête qui la sous-tend est atteinte d'irrégularités, Cependant il est établi que l'appelant ne saurait être recevable à critiquer ni l'ordonnance ni la requête en raison de ce que son recours contre ladite ordonnance initié le 04 Juin 2007 alors qu'il en a reçu signification à personne le 22 Mars 2007 est tardif pour être intervenu plus de quinze jours, en violation de l'article 10 de l'acte uniforme susvisé ; Il y a lieu d'en juger ainsi et de confirmer le jugement entrepris qui a fait une bonne appréciation des faits et une bonne appréciation du droit ; SUR LES DEPENS L'appelant succombe; il y a lieu de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'Etat de Côte d'Ivoire recevable en son appel relevé du jugement N° 977 du 02 Avril 2008 ;
L’y dit mal fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne l’appelant aux dépens.
Président : M. B X C Membres : M. BAKAYOKO OUSMANE
M. LOA CLOTAIRE Greffier : Me GNAGA KOUKAGBO