La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°70

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 05 mars 2010, 70


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Exposé des Faits, Procédure, Prétentions et Moyens des Parties
Considérant que par exploit en date du 09 Mai 2008, la Compagnie AXA-Assurances Côte d'Ivoire, le Mans Assurances Internationale devenu Millenium Assurances Internationales et la Compagnie AMSA Assurances ont relevé appel de l’ordonnance de référé n°663 rendue le 07 Mai 2008 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Aa qui en la cause a ainsi statué ;
« Déclarons recevable lâ€

™action des Compagnies d’Assurance AXA Assurance CI, le MANS International devenu Milleniu...

LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Exposé des Faits, Procédure, Prétentions et Moyens des Parties
Considérant que par exploit en date du 09 Mai 2008, la Compagnie AXA-Assurances Côte d'Ivoire, le Mans Assurances Internationale devenu Millenium Assurances Internationales et la Compagnie AMSA Assurances ont relevé appel de l’ordonnance de référé n°663 rendue le 07 Mai 2008 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Aa qui en la cause a ainsi statué ;
« Déclarons recevable l’action des Compagnies d’Assurance AXA Assurance CI, le MANS International devenu Millenium Assurances International et AMSA Assurance EX- CNA Ancienne Compagnie « Les TISSERINS » ;
Les y disons mal fondées ; Les en déboutons ; Disons sans intérêt leur demande d’Astreinte ;
Considérant que des énonciations de l'ordonnance querellée et des pièces du dossier, il
ressort que par jugement civil n°1593 en date du 14 Juin 2006, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a condamné la Compagnie AXA-Assurances Côte d'Ivoire, le MANS Assurances International devenu Millenium Assurance Internationales et la Compagnie AMSA Assurances à payer en principale à la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire la somme globale de 40.000.000 F répartie comme suit ;
- 20.000.000 F à la charge de la Compagnie AXA-Assurances Côte d’Ivoire ; - 12.000.000 F à la Charge du MANS Assurances International devenu
MILLENIUM ; - 8.000.000 F à la charge de la Compagnie AMSA Assurances ;
Que le jugement était assortie de l’exécution provisoire ; Qu’en exécution de ce jugement, le CDCI a fait pratiquer des attributions de créances
en dates des 28 et 31 Mars 2008 sur les comptes de ses débiteurs ouverts dans les livres de la SGBCI et de la SIB ;
Que ladite saisie leur a été dénoncé le 03 avril 2008 ; Que le 04 avril 2008, les débiteurs de la CDCI obtiennent une ordonnance de Mme le
Premier Président de la Cour d’Appel d’Aa ordonnant la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 14 Juin 2006 dont l’exécution était poursuivie ;
Qu’à la suite de cette ordonnance, les trois Compagnies d’assurance débitrices ont assigné la CDCI devant le Juge des référés, par exploit en date du 29 Avril 2008 pour demander la mainlevée des saisies attributions de créance sous astreinte comminatoire de 500.000 F par jour de retard ;
Qu’au soutien de leur action, elles ont invoqué divers moyens dont le fait que le montant total des saisies soit supérieur au montant du principal de la créance et le fait qu’une ordonnance de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont l'exécution était poursuivie ait été rendue ;
Que le Juge des référés, rejetant ces moyens, a rendu l’ordonnance querellée ;
Considérant qu’au soutien de leur appel, les trois compagnies d’assurance débitrices exposent qu’alors que la Compagnie AXA Assurances a été condamnée au paiement de la somme de 20.000.000 F la saisie-attribution a été pratiquée contre elle pour un montant de 23.201.570 F, et alors que le MANS Assurances International a été condamnée au paiement de la somme de 12.000.000 F, elle a fait l'objet d'une saisie à hauteur de 14.152.886 F, et alors que la Compagnie AXA Assurances International a été condamnée au paiement de la somme de 8.000.000 F, elle a fait l'objet d'une saisie à hauteur de 9.628.543 F ;
Qu'elles relèvent que le montant global des saisies est supérieur au montant des sommes pour lesquelles elles ont été condamnées et que les sommes supplémentaires s'ajoutant au principal de la créance ont été saisies sans titre exécutoire, en violation des dispositions des articles 153 et 154 de l’Acte uniforme sur les voies d'exécution exigeant un titre exécutoire ;
Qu’elles relèvent par ailleurs que les sommes supplémentaires dont le paiement est exigé sont constituées d’une part, des intérêts de droit qui n’ont pourtant pas été expressément prononcés par le Jugement dont l'exécution est poursuivie, et d'autre part, des frais de procédure qui ne bénéficient pas de la force exécutoire parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance de taxe ;
Qu’elles affirment qu’à ces frais ont été ajouté des frais de mainlevée alors qu’il s’agit
d’un acte qui n’a pas encore été établi ;
Qu’elles dénoncent par ailleurs le fait que la CDCI ait pratiqué des saisies simultanément sur plusieurs de leurs comptes sans les cantonner à la cause de la créance immobilisant de ce fait des sommes largement supérieures aux montants pour lesquelles les saisies ont été pratiquées ;
Qu’elles expliquent à cet effet que le CDCI a procédé à une saisie sur trois comptes courants de AMSA Assurances portant les n° 300230720001000, 350230720001100 et 4202307720001000 dans les livres de la SIB et présentant un solde créditeur global doublement supérieur à la créance ;
Qu’également, la CDCI a saisi deux comptes du MILLENIUM respectivement logés à la SGBCI et à la SIB alors que le seul compte créditeur de la SIB permettait de la désintéresser ;
Que la CDCI a aussi saisi deux comptes de AXA Assurances dont l’un est logé à la SGBCI et l'autre à la SIB dont les montants cumulés donnent la somme de 46.403.140 F alors que la créance poursuivie n'est que de 20.000.000 F CFA ;
Qu’elles relèvent enfin que sur le MANS ASSURANCES International ou MILLENIUM, deux saisies ont été pratiquées sur la SIB alors que les comptes qui ont fait l'objet des saisies appartiennent à le MANS Assurances Internationale vie qui a une personnalité juridique distincte de le MANS Internationale de sorte qu'il s'agit de saisie sur des personnes non concernées ;
Qu’elles concluent que les saisies sont excessives et entachées d’abus ; Qu’elles sollicitent la mainlevée et en conséquence l’infirmation de l’ordonnance
querellée ;
Considérant qu’en réplique, la CDCI, par le biais de son conseil, Maître MOHAMED Lamine Faye, Avocat à la Cour, fait valoir que les saisies ont biens été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire à savoir la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 33.1 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ;
Que s’agissant des critiques relatives aux frais ajoutés au principal, elle soutient que l'article 157 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution, prescrit que l'acte de saisie contient, à peine de nullité «le décompte distinct des sommes réclamées en principale, frais et intérêts échus … » ;
Qu’elle estime que les saisies pratiquées sont régulières et sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
- Sur le caractère de la décision Considérant que toutes les parties ont eu connaissance de la procédure ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement en application des dispositions de l’article
144 du Code de procédure civile ;
- Sur la recevabilité de l’appel Considérant que l’appel des sociétés AXA Assurances Côte d’Ivoire, le MANS
Assurances Internationale et AMSA Assurances a été relevé dans les formes et délais prévus
par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que les appelantes reprochent aux actes de saisie d’avoir ajouté au principal de la créance des intérêts de droit et frais de procédure qui n’ont pas fait l’objet de décision de justice et rendent de ce fait irrégulière la saisie ;
Mais considérant qu’aux termes les dispositions de l'article 157-3 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que le fait d’énoncer dans l’acte de saisie les intérêts de droit et les frais de procédure dont les montants s’ajoutent au principal de la créance, cela est prévu par loi qui n'exige d'ailleurs pas que ces intérêts et frais aient fait l'objet de décision juridictionnelle distincte du titre exécutoire poursuivi ;
Que le saisi ne peut non plus se prévaloir de l’inexactitude de ces intérêts et frais pour demander la nullité de l’acte de saisie dans la mesure où l’article 157 ci-dessus cité ne prévoit pas une telle sanction ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de la mention dans l’acte de saisie des intérêts et frais n’est pas fondé de sorte qu’il y a lieu de le rejeter ;
Considérant par ailleurs que les appelantes reprochent au saisissant d'avoir pratiqué des saisies multiples sur divers comptes sans les cantonner, ce qui aurait pour conséquence d’avoir immobilisé d'importantes sommes d'argent dont les montants sont largement supérieurs aux montants des saisies :
Mais considérant que dans le procès-verbal de saisie-attribution de créance en date du 28 Mars 2008 produit au dossier, l'huissier instrumentaire a mentionné ceci : « le compte courant n° 300233499001000 de Millénium Assurances étant créditeur, avons procédé au cantonnement de la saisie pour F CFA 14.152.886 sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours et de nos droits » ;
Qu’également dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 Mars 2008, l’huissier instrumentaire a mentionné ceci ; « le compte courant n° 302029878001000 de AXA Assurance étant créditeur avons procédé au cantonnement de la réserve des opérations en cours et de nos droits » ;
Qu’il résulte de ces mentions figurant dans les procès-verbaux de saisie que, contrairement aux prétentions des appelantes, les différentes saisies pratiquées ont été cantonnées aux montants desdites saisies ;
Que les appelantes ne rapportant pas la preuve des saisies pratiquées sans cantonnement, il y a lieu de rejeter leur moyen comme non fondé ;
Que dans ces conditions, il convient de déclarer mal fondé l’appel et de confirmer en conséquence l’ordonnance querellée ;
SUR LES DEPENS
Considérant que les appelantes succombent ; Qu’ils convient de mettre les dépens à leur charge conformément aux dispositions de
l’article 149 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME Déclare recevable l'appel relevé par la Compagnie AXA-Assurances Côte d’Ivoire, le
MANS Assurances Internationale devenu Millenium Assurances Internationales et la Compagnie AMSA Assurances ;
AU FOND Les y dit mal fondés ; Les en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée ; Les condamne aux dépens ;
Présidente : Madame ZAPKA AKISSI CECILE Conseillers : Mme MEMEL-MELESSE JUSTINE
M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES Greffier : Me BONI KOUASSI LUCIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 05/03/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-03-05;70 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award