LA COUR
Vu le dossier de la procédure ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de maître Konan Koffi Emmanuel, Huissier de justice à Ad, monsieur Ag Ae et madame Ab Aa Af ont donné assignation à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire, maître Brou Kouamé, messieurs les greffiers en chef du tribunal de première instance et de la cour d’appel d’Ad, en appel du jugement n°316 rendu le 05 février 2009 par ledit tribunal qui les a condamné à payer la somme principale de 199.740.641 F CFA en outre les intérêts et frais, à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI ;
Au soutien de leur appel, ils ont expliqué par les écritures de la SCPA Sakho-
Yapobi-Fofana, avocat à la cour que, suivant convention de compte courant, la BACI avait accordé à monsieur Ag Ae qui exerçait sous l'enseigne commerciale Moye Communication une ligne de crédit sous la forme d'un découvert, à hauteur de 75.000.00O FCFA garantie par une caution hypothécaire de madame Oka Ac Aa du même montant et un cautionnement de 100.000.000 FCFA de la Loyale Assurance ;
Mais conte toute attente, la BACI, par courrier en date du 02 avril 2008, le mettait en demeure
de lui payer la somme de 187.858.823 FCFA qui représenterait le solde du compte arrêté unilatéralement ;
En dépit de l'offre de rapprochement des comptes à l'effet d'établir un arrêté de compte contradictoire à lui faite, la BACI lui signifiait une ordonnance d'injonction de payer la somme de 199.740.641 FCFA ;
L'opposition formée contre cette ordonnance n'ayant pas prospéré, ils s'en remettent à la Cour
pour voir rétracter cette ordonnance car : D'une part si la qualité de créancier de la BACI ne peut être discutée, en revanche le solde
dudit compte courant ne peut être arrêté unilatéralement en raison des mouvements de retraits et de versements qui y sont effectués et surtout des débits effectués sur ledit compte par la BACI au titre des droits de timbre, des intérêts débits, des frais de tenue de compte ou des commissions mouvements ;
N'ayant pu suivre l'évolution du solde du compte en raison de ces mouvements, le
rapprochement de compte sollicité était nécessaire, surtout pour vérifier la régularité des opérations effectuées par la BACI ;
Faute de quoi la créance dont le paiement est exigée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Par conséquent au regard de l'article 1er de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution le recouvrement de cette créance contestée ne peut être obtenu par la procédure d'injonction de payer ;
D'autre part la nature même du compte courant, exclu l'utilisation cette procédure comme l'a démontré une jurisprudence abondante, notamment de l'arrêt n°38/05 du 02 Février 2005 de la Cour d'appel de Daloa, qui a décidé que « le passif de 4.349.906 FCFA, constaté unilatéralement par la SGBCI à ladite date et ce en dehors de compte contradictoire, ne saurait suffire à rendre à la créance contestée, les caractères certain, liquide et exigible » ;
Le relevé de compte sans le tableau d'amortissement devant faire apparaître le
mécanisme de règlement des intérêts des agios, la Tps et les intérêts de retard, ne suffisant pas selon l'arrêt n°l073 du 27 Juillet 2001 de la Cour d'appel d'Abidjan, à justifier la créance d'une banque résultant d'un compte courant, ils sollicitent l'infirmation du jugement querellé ;
Répliquant par les écritures de maître Aka F. Félix, avocat à la cour, la BACI, en
demandant la confirmation du jugement, a expliqué que s'il est loisible au bénéficiaire du compte courant de contester le montant du débit résultant du fonctionnement dudit compte, il ne peut cependant denier à cette créance, son caractère certain, liquide et exigible ;
Or la créance dont il s’agit, étant certaine, car non soumise à une condition au moment
ou le paiement est réclamé, liquide en ce qu'elle est évaluée en argent, et enfin exigible par la clôture du compte, son recouvrement par la procédure d'injonction de payer ne peut être contesté ;
En outre, conformément à l'article 6 de la convention de compte courant et des règles
régissant ce compte, il échait à la banque d'arrêter provisoirement le compte pour en dégager le solde et inviter le débiteur à payer, alors surtout que le découvert accordé a été largement dépassé ;
Enfin la créance dont le recouvrement est demandé, ne souffrant d'aucune
indétermination car matérialisée par la convention de découvert, les relevés de compte et l'acte de clôture, sa contestation est donc non sérieuse et se justifie ;
DES MOTIFS A/- En la forme
1) Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été relevé moins de 30 jours à compter du jugement dans les
conditions requises ;
Qu’en application de l’article 15 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il convient de recevoir l’appel de monsieur Ag Ae et de madame Oka Ac Aa Af ;
2) Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens ;
Qu’il sied de statuer contradictoirement ; B/- Au fond
1) Sur le paiement de solde du compte courant
Considérant que la somme d’argent réclamée n’était ni chiffrée, ni connue au moment de la signature de la convention de compte courant ;
Que le propre de tout compte courant étant de varier au gré des opérations de crédit et de débit, son solde définitif ne peut être arrêté qu’à la suite d'une reddition contradictoire dudit compte ;
Que faute par la BACI d'y avoir recouru, le solde dudit compte arrêté unilatéralement ne donne pas à sa créance, le caractère de liquidité préconisé par l'article 1er de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Qu’en conséquence son recouvrement ne peut être entreprise par le truchement de la procédure d'injonction de payer ;
Que dès lors il convient d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de débouter la BACI de sa demande en paiement ;
2) Sur les dépens
Considérant que la BACI succombe ;
Qu’il y’a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel de Monsieur Ag Ae et de madame Oka Ac Aa Af ; Les y dit bien fondés et infirme par conséquent le jugement querellé ; Statuant à nouveau ; Reçoit la Banque Atlantique en sa demande en paiement ; L’y dit mal fondée et la déboute ; La condamne en outre aux dépens. Présidente : Madame YAO KOUAME ARKHURST H. MARIE-FELICITE Conseillers : Mme KOUASSI AFFOUE
M. BOIQUI KOUADIO Greffier : Me KOFFI MAURICE