Les intimés (débiteurs) doivent être condamnés à payer les sommes réclamées par les appelants (créanciers), dès lors qu’ils ont indûment reçu les fonds litigieux.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 112 du 09 avril 2010, Affaire : Maître YEBOUA Koffi c/ 1. Monsieur Aa, 2. Cabinet Recouvrement Contentieux dit CRC.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 27.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 20 août 2009 comportant ajournement au 16 Octobre 2009, Maître YEBOUA Koffi a relevé appel du jugement n° 2601 rendu sur opposition le 27 juillet 2009 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a rétracté l'ordonnance d'injonction de payer n° 3366 rendue le 04 Décembre 2008 qui a condamné le Cabinet Recouvrement Contentieux et Monsieur Aa à lui payer la somme de 20.000.000 francs ;
Il ressort dudit jugement que Maître YEBOUA Koffi mandaté par la société SONITRA pour le recouvrement de la somme de 758 658 460 francs à elle due par la Présidence de la République, a à son tour donné procuration à cet effet au Cabinet Recouvrement Contentieux contre paiement de la somme de 20.000.000 francs à titre d'honoraires ;
Prétendant que ledit Cabinet avait indûment perçu lesdits honoraires de la part du Trésor Public alors même qu'elle n'avait pas achevé sa mission, Maître YEBOUA Koffi obtenait du Président du Tribunal sa condamnation à lui payer ladite somme ; estimant ne rien devoir à ce dernier, le Cabinet et Monsieur Aa formaient opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer entreprise et sollicitait du Tribunal sa rétractation ;
Le Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisi à cet effet, faisait droit à leur demande aux motifs que la somme de 20.000.000 francs qui leur a été payée par la société SONITRA résulte d'un protocole d'accord signé entre les parties à l'exclusion de Maître YEBOUA Koffi qui n'a dès lors aucune créance contre eux ;
En cause d'Appel Maître YEBOUA Koffi expose qu'il a donné mandat à Monsieur Aa et le Cabinet Recouvrement Contentieux pour recouvrer dans un délai de deux mois la créance que la société SONITRA détenait sur l'Etat de Côte d'Ivoire d'un montant total de 758.658.460 francs ; il soutient qu'à l'expiration dudit délai, le CRC n'a pu achever sa mission et malgré que le mandat qui lui avait été donné était devenu caduque, le CRC s'est fait payer par le Trésor Public la somme de 20.000.000 Francs et a en outre, sans droit, demandé le paiement de celle de 136.658.460 Francs ;
Il fait valoir que le jugement entrepris qui a , à tort, rejeté sa demande, a rétracté l'ordonnance d'injonction de payer alors qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant
Voies d'Exécution, il devait trancher directement le fond du litige ; il ajoute que sa créance est certaine parce que résultant de sommes indûment perçues par les intimés ; il précise avoir à cet effet initié une poursuite contre eux devant le 7eme Cabinet d'instruction pour escroquerie ; il fait valoir que le montant de ladite créance qui est déterminée et évaluée à la somme de 20.000.000 Francs n'est affectée d'aucune modalité de paiement ; il conclut à sa certitude, sa liquidité et son exigibilité ;
Il fait observer par ailleurs que sa créance qui résultant de l'exécution du mandat devenu caduque qu'il a donné aux intimés, a une origine contractuelle ;
Il sollicite dès lors l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation des intimés à lui payer la somme de 20.000.000 francs ;
Monsieur Aa et le CRC exposent en réplique par le canal de Maître Moussa DIAWARA Avocat à la Cour qu'il a reçu le 11 octobre 2007 une procuration de Maître YEBOUA Koffi à l'effet de recouvrer la somme de 620 242 405 Francs pour le compte de la société SONITRA ;
Il soutient avoir effectué toutes les diligences nécessaires auprès de l'Etat et a obtenu à cet effet de celui-ci le paiement de la somme de 120.000.000 francs à la société SONITRA ; il indique que pour se faire payer ses honoraires il a obtenu le 29 janvier 2008 de Maître YEBOUA Koffi son mandant, un accord autorisant la SONITRA à lui virer irrévocablement sur son compte la somme de 20.000.000 francs ;
Il fait valoir que la somme litigieuse qui lui a été payée ne provient pas du patrimoine de Monsieur Aa encore moins de ses diligences ; Il sollicite pour tout cela la confirmation de la décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que le CRC et Monsieur Aa ont conclu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Considérant que l'appel de Maître YEBOUA Koffi est conforme à la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
SUR LE BIEN-FONDE DE L'APPEL
Considérant qu'il est constant que Monsieur Aa a reçu mandat de Maître YEBOUA Koffi à l'effet de recouvrer pour le compte de la société SONITRA la somme de 620.242.405 Francs contre paiement de la somme de 20.000.000 Francs ; Que les parties ont convenu du paiement de ces honoraires par Maître YEBOUA Koffi après que le mandataire ait accompli intégralement sa mission ;
Que le contrat faisant la loi des parties, Monsieur Aa ne pouvait dès lors se faire payer que par ce dernier sauf s'il en était décidé autrement par les parties ;
Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Maître YEBOUA Koffi a dérogé à la convention en autorisant la société SONITRA à payer à Monsieur Aa la somme de 8.000.000 francs ;
Qu'en dehors de cette dérogation, aucun autre paiement n'a été convenu par les parties de sorte que Monsieur Aa ne pouvait valablement prétendre à une quelconque remise de fonds par la société SONITRA sans le consentement de Maître YEBOUA Koffi son mandant ;
Qu'il en résulte qu'en se faisant remettre en l'espèce la somme de 20.000.000 francs sans le consentement de ce dernier, Monsieur Aa a indûment reçu les dits fonds qu'il y a lieu de le condamner à restituer ;
Considérant qu'il est établi que sur les sommes de 20.000.000 francs reçues, celle de 8.000.000 Francs a été autorisée par monsieur YEBOUA Koffi ;
Que Monsieur Aa et la CRC ont donc perçu en trop la somme de 12.000.000 Francs qu'ils doivent être condamnés à payer ;
SUR LES DEPENS
Considérant que Monsieur Aa et la CRC succombent ;
Qu'il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
Déclare Maître YEBOUA Koffi recevable en son appel relevé du jugement n° 2601 du 27 janvier 2009 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
- L'y dit partiellement fondé ;
- Reforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
- Condamne Monsieur Aa et le CABINET RECOUVREMENT CONTENTIEUX à lui payer la somme de 12.000.000 francs à titre de remboursement des honoraires indûment perçus ;
- Condamne les intimés aux dépens.
PRESIDENT : Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité.
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