LA COUR
Vu le dossier de la cour ; Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ; DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 18 février 2010, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, représentée par monsieur Ae Ad son administrateur directeur général, a assigné à comparaître devant la présente cour, la société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM, les greffiers en chef du tribunal et de la cour d’appel d’Ab, en appel de l’ordonnance n°261/10 rendue le 12 février 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Ab Af, qui en la cause a statué comme suit : « Déclarons la société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM recevable en son action ;
L’y disons partiellement fondée ; En conséquence, condamnons la BICICI à lui payer sur ses deniers propres, la somme de 198.013.770 F CFA, représentant les causes de la saisie, sous astreinte comminatoire de 1.000.000 F CFA par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ; Déboutons la société CI-AM du surplus de ses demandes ;
Disons que cette décision est exécutoire sur minute ; Condamnons en outre la BICICI aux entiers dépens » ; Critiquant cette décision par le biais de la SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés, avocats à la cour, la BICICI a exposé que par exploit en date du 14 octobre 2009, la société CI-AM avait pratiqué entre ses mains, une saisie attribution de créance au préjudice de la société SCB ; Cette dernière ayant par exploit en date du 23 novembre 2009 élevé une contestation, la société CI-AM demandait reconventionnellement à cette instance, le paiement de la fraction non contestée de la créance qui se chiffrait à la somme de 211.045.545 F CFA ; Vidant sa saisine par ordonnance n°37 en date du 12 janvier 2010, la juridiction compétente ordonnait à la SCB de lui payer la somme de 198.013.770 F CFA ; Suivant ordonnance n° 502/2010 en date du 26 janvier 2010, le juge des référés procédait à la rectification de l’ordonnance n° 37 précitée en y ajoutant la mention « disons que la présente décision est, en application de l’article 171 alinéa 1er, exécutoire sur minute » ; Alors que par exploit en date du 27 janvier 2010, la SCB, le débiteur saisi, a relevé appel de l’ordonnance n° 37 rectifiée par l’ordonnance n° 502 précitée, la société CI-AM, au motif qu’elle résistait à lui payer les sommes déclarées au moment de la saisie, saisissait la juridiction compétente aux fins de sa condamnation à lui payer les causes de la saisie ; Cette juridiction l’ayant condamné à payer sur ses deniers propres, les causes de la saisie en l’assortissant d’une astreinte comminatoire de 1.000.000 F CFA par jour de retard, elle sollicite de la cour, l’infirmation de cette décision car : D’une part en tant que tiers, elle n’est débitrice que des sommes qu’elle a déclaré détenir pour le compte de la SCB en vertu de l’article 154 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; C’est donc à tort qu’en application des articles 156 al 2 et 168 de l’acte précité, elle a été condamnée à payer sur ses deniers propres, la somme de 198.013.770 F CFA considérée faussement comme les causes de la saisie ; N’étant donc pas débitrice de la société CI-AM, seule une déclaration inexacte ou mensongère, pouvait entrainer sa condamnation personnelle à payer les causes de la saisie ; Aucune déclaration mensongère, inexacte ou tardive ne pouvant lui être reprochée, sa condamnation à payer de ses propres deniers la dette de la société SCB est déniée de tout fondement ; D’une part, aucune obligation de payer n’existant à sa charge bien avant l’ordonnance n° 37 du 12 janvier 2010 condamnant la SCB à payer à CI-AM la somme querellée, il ne peut lui être imputée, sans qu’il ait été auparavant ordonné à la BICICI de payer les causes de la saisie, une résistance abusive à vaincre par l’allocation d’une astreinte comminatoire de 1.000.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Par conséquent, elle sollicite suite au rejet de la demande tendant à sa condamnation à payer les causes de la saisie sur ses deniers propres, la condamnation de CI-AM aux dépens, distraits au profit de la SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés, avocats aux offres de droit ; Côte d’Ivoire Assistance Médicale assigné en l’étude de la SCPA Aa Ah et Associés n’a pas conclu ; DES MOTIFS A/- En la forme
1. Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la BICICI satisfait aux exigences de l’article 49 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’il y’a lieu de le recevoir ;
2. Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont comparu par le truchement de leurs conseils ;
Qu’il échet de statuer par décision contradictoire ; B/- Au fond
1. Sur le bien fondé de l’appel
Considérant que l’ordonnance n°37 du 12 janvier 2010 rectifiée par l’ordonnance n° 502 du 26 janvier 2010 est en application de l’article 171 al 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative, exécutoire sur minute ; Que nonobstant l’appel relevé par la société SCB, le débiteur, la BICICI en sa qualité de tiers saisi, devait payer entre les mains de la Côte d’Ivoire Assistance Médicale, le créancier, la somme qu’elle a déclaré détenir pour le compte de la SCB conformément aux articles 164 et suivants de l’acte uniforme précité ;
Considérant qu’en excipant de l’existence de l’appel pour ne pas exécuter la décision exécutoire, la BICICI s’est, aux termes des articles 154 et 168 dudit acte, rendue personnellement débitrice des causes de la saisie ;
Que c’est fort justement qu’elle a été condamnée à payer de ses propres deniers, la
somme de 198.0130770 F CFA représentant les causes de la saisie et ce sous astreinte comminatoire de 1.000.000 F CFA par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;
Que par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
2. Sur les dépens
Considérant que la BICICI succombe ; Qu’il sied de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit la BICICI en son appel ;
L’y dit mal fondée et l’en déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne X aux dépens.
Président : Mme. YAO-KOUAME ARKHURST H. B A
Membres : M. OUATTA BACACAR Mme KOUASSI AFFOUE MARCELLE
Greffier : Me KOFFI MAURICE Observations de Ag Ac C, Professeur honoraire
Cette décision condamne le tiers saisi à payer la totalité des sommes pour lesquelles le créancier avait pratiqué une saisie attribution entre ses mains sans répondre à la protestation dudit tiers saisi qui, en application de l’article 168 AUPSRVE déclarait ne devoir payer que les sommes qu’il avait reconnu devoir. Il est dommage que la Cour d’appel nous ait privés d’une discussion de cette protestation.