L’acte de saisie doit être annulé, dès lors qu’il a omis le décompte prescrit à peine de nullité par l’article 77 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution.
ARTICLE 77 AUPSRVE
Cour d’Appel d’Aa, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 143 du 23 avril 2010, Affaire : BICICI c/ D.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 36.
LA COUR,
Vu le dossier de la procédure ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de Maître MBESSO ADEPO Victor, huissier de justice à Aa, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire, dite BICICI, par le truchement de Monsieur F, son directeur général, a le 03 avril 2008, assigné à comparaître devant la Cour d’Appel d’Aa, Monsieur D, la Société Ivoirienne de Banque dite SIB et les greffiers en chef du Tribunal et de la Cour d’Appel d’Aa, en appel de l’Ordonnance n° 2018 rendue le 28 décembre 2007 par le président du Tribunal de Première Instance d’Aa qui, en la cause, a statué comme suit :
« Au principal, voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
- Déclarons Monsieur D recevable en son action ;
- L’y disons bien fondé ;
- Déclarons nulles les saisies conservatoires en date du 30 octobre 2007 et du 02 novembre 2007 ;
En conséquence,
- Ordonnons la mainlevée des saisies ainsi pratiquées. » ;
Motivant son appel par les écritures de Maître SOLO PACLIO, Avocat à la cour, la BICICI a expliqué qu’en garantie d’un financement octroyé à la société DELBAU, Monsieur D s’était porté caution personnelle et solidaire pour un montant maximum de 400.000.000 FCFA, en principal plus tous frais, commissions et accessoires ;
Suite à l’admission de la société DELBAU au bénéfice du règlement préventif, donc à la suspension des poursuites à son encontre prononcée par l’Ordonnance n° 2306/2007 en date du 22 mai 2007, elle pratiquait le 30 octobre 2007 sur les comptes de la caution domiciliés à
la SIB, une saisie conservatoire préalablement obtenue par Ordonnance n° 4190 en date du 31 août 2007 ;
Estimant que cette saisie est nulle au regard de l’article 59 de l’Acte uniforme, la juridiction présidentielle prononçait la mainlevée alors que d’une part, s’il est vrai que, le montant de la créance inscrit dans l’ordonnance est de 685.275.433 FCFA, il n’en demeure pas moins qu’elle a pris le soin de souligner dans sa requête que, les engagements souscrits par la caution étaient à hauteur de 400.000.000 FCFA ;
Par conséquent, l’erreur sur le montant pour lequel les saisies sont pratiquées, ne pouvant s’analyser en une omission du montant de la créance d’ailleurs non envisagée par l’article 59 précité, la nullité prononcée desdites saisies fondée sur cette interprétation, doit être infirmée ;
D’autre part, aucune mention de l’article 77 dudit Acte prescrite à peine de nullité ne faisant défaut, c’est à tort que, l’inexistence du décompte de sa créance sur l’exploit de saisie qui mentionne cependant en principal, la somme de 685.275.433 FCFA plus les intérêts et frais annexes ayant porté la créance à la somme totale de 703.668.967 FCFA, est soulevée ;
Enfin, n’ayant à aucun moment contesté que, l’engagement de la caution se limitait à la somme de 400.000.000 FCFA, ladite caution dont le compte était seulement créditeur de la somme de 36.667 FCFA, ne peut au regard de l’article 123 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative, arguer d’un quelconque préjudice souffert pour invoquer une nullité qui ne peut qu’être relative ;
En outre, le cantonnement de la saisie par application de l’article 63 dudit Acte étant de la compétence du juge, il ne pouvait que cantonner cette saisie à la somme de 400.000.000 FCFA non contestée par elle ;
Par conséquent, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de Monsieur D aux dépens ;
Répliquant par les écritures de la SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats à la Cour, Monsieur D a expliqué que, s’étant porté caution pour la somme maximale de 400.000.000 FCFA en principal, frais, commissions et accessoires comme le reconnaît la BICICI dans sa requête aux fins de saisie conservatoire, le décompte préconisé par l’article 77 de l’Acte précité sous peine de nullité, des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, exige de la BICICI qui revendique une créance de 685.275.433 FCFA, qu’elle établisse le décompte de la somme de 285.275.433 FCFA qui s’est ajoutée au principal ;
Dès lors que ce décompte n’a pas été fait, c’est en vain que la BICICI, qui a violé les dispositions de l’article 77 précité, s’oppose à la nullité et à la mainlevée des saisies conservatoires querellées ;
Par conséquent, il sollicite de la Cour, la confirmation du jugement entrepris ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel relevé par la BICICI satisfait aux exigences de l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il convient de le déclarer recevable ;
Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont comparu et conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant qu’il n’est pas discuté que Monsieur D s’est porté caution pour la somme maximale de 400.000.000 FCFA ;
Qu’en conséquence, la saisie conservatoire de créance faite sur le compte de Monsieur D, domicilié à la SIB, ne pouvait l’être que sur un principal de 400.000.000 FCFA auquel s’ajouteraient les intérêts et frais annexes ;
Mais, considérant qu’en portant sur le procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 30 octobre 2007 que, le principal de la créance est de 685.275.433 FCFA, la BICICI n’a pas fait le décompte de la somme de 285.275.433 FCFA représentant la différence entre le principal réclamé et le principal de 400.000.000 FCFA effectivement dû ;
Que l’acte de saisie querellé ayant omis ce décompte prescrit à peine de nullité par l’article 77 de l’Acte uniforme précité, il convient d’entériner l’ordonnance qui a prononcé la nullité de l’acte de saisie ;
Sur les dépens
Considérant que la BICICI succombe ; qu’il y’a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit la BICICI en son appel ;
- L’y dit cependant mal fondée et l’en déboute ;
- Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
- Condamne la BICICI aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : Mme B A H. Marie-Félicité.
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