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11/06/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°217

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 11 juin 2010, 217


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; Des faits, procédure et prétentions des parties Suivant exploit daté du 1er février 2010, comportant ajournement au vendredi 12/02/2010 l’Autorité de régulation du coton et de l’anacarde dite ARECA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal M. Y Ab, et ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N°71 rendue le 18 janvier 2010 par la juridiction présidentielle du

tribunal de Première Instance d’Aa qui, en la cause, a statué ainsi qu’il su...

LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; Des faits, procédure et prétentions des parties Suivant exploit daté du 1er février 2010, comportant ajournement au vendredi 12/02/2010 l’Autorité de régulation du coton et de l’anacarde dite ARECA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal M. Y Ab, et ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N°71 rendue le 18 janvier 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance d’Aa qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit : « Déclarons l’action de l’autorité de régulation du coton et de l’Anacarde dite ARECA contre M. C B A visant à obtenir la caducité de la saisie-attribution du 28/08/2009 pratiquée à la Banque Nationale d’Investissement dite SNI, irrecevable ; Condamnons l’ARECA aux dépens »
Pour déclarer l’action irrecevable, le premier juge a relevé qu’en application des dispositions de l’article 170 alinéa 1er de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, X avait un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour saisir la juridiction présidentielle, en ce que cette action vise à obtenir la caducité de la saisie, ce qui revient à contester la saisie ; qu’ainsi, en initiant cette action le 22/12/2009, l’ARECA était hors délai ; Au soutien de son appel, l’ARECA, par le canal se son conseil la SCPA TOURE- AMANI-YAO et associés, avocats à la Cour, explique que le 28 Août 2009, M. C B A lui a fait servir un exploit de dénonciation d’une saisie-attribution qu’il a fait pratiquer le 20 Août 2009 sur son compte bancaire d’Investissement (BNI) ;
Cet exploit, poursuit-elle, l’invitait à saisir, en cas de contestation, le « Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, statuant en matière d’urgence » Estimant cette indication irrégulière au regard des dispositions des voies d’exécution, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable, empruntant, pour cela selon elle, un raccourci, inexplicable ; Ainsi, l’appelante conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas tenu compte de ce que l’acte de dénonciation indique « le Tribunal de Première Instance … » comme juridiction de contestation au lieu de la juridiction prévue par l’article 49 d’une part ; D’autre part, selon l’appelant, l’acte de dénonciation méritait également d’être annulé pour n’avoir pas satisfait à l’exigence de l’indication du délai d’un mois pour élever les contestations, en indiquant que ce délai expirait le 28 septembre 2009, ce qui ne tient pas compte des délais francs ; Pour sa part, M. C B A, par le canal de son conseil la SCPA « le Paraclet », Avocats à la cour, conclut au rejet des moyens développés par l’appelante et à la confirmation de l’ordonnance entreprise ; En effet, visant les dispositions de l’article 170 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, l’intimé soutient qu’en initiant son action par exploit du 22/12/2009 l’appelante était largement hors délai, la saisie du 20 août ayant été dénoncée le 28/08/2010 ;
DES MOTIFS L’intimité ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement ; En la forme L’appel de la Société ARECA ayant été relevé conformément aux prescriptions légales, il convient de le déclarer recevable ; Au fond
C’est à tort que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable son action tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution du 20/08/2009 ; En effet, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’action de l’ARECA tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution litigieuse s’analyse en une action en contestation de saisie-attribution soumise aux dispositions des articles 169 et suivants de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution ; Or, aux termes des dispositions de l’article 170 dudit Acte Uniforme, «A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur» ; Ainsi, en l’espèce, la saisie litigieuse ayant été dénoncée à l’ARECA le 28 Août 2009, l’action en contestation entreprise le 22/12/2009 est manifestement tardive et c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable, surtout, par ailleurs, que la nullité de l’exploit de dénonciation invoquée par l’appelante ne peut prospérer d’autant que, contrairement à son opinion, en indiquant comme juridiction de contestation, « le Tribunal de Première instance d’Aa statuant en matière urgence, M. C B A n’a violé ni l’article 49 ni l’article 160 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution ; qu’en outre, l’exploit indique bel et bien le délai d’un mois pour élever les contestations, même si l’appelante estime que la date prévue pour l’expiration de ce délai, soit le 28/09/2009 est erronée ; Il convient en conséquence de rejeter l’appel de l’ARECA comme non fondé et confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; L’appelante qui succombe ainsi doit être condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ; Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l’appel relevé par l’Autorité de Régulation du Coton et de l’Anacarde dite ARECA de l’ordonnance de référé N°71 rendue le 18/01/2010 par la juridiction Présidentielle du tribunal de Première Instance d’Aa ; Confirme ladite ordonnance ; Condamne l’appelante aux dépens. Présidente : M. KANGA-PENOND YAO MATHURIN Conseillers : Mme COULIBALY OLGA
M. GOLLO TABLEY Greffier : Me FOFANA BRAHIMA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 217
Date de la décision : 11/06/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-06-11;217 ?
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