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15/06/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°20

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 15 juin 2010, 20


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu la requête de la Société d’Etudes et de développement de la Culture Aa dite SCB tendant à être autorisée à assigner en référé d’heure à heure ;
Vu l’ordonnance présidentielle d’autorisation n°215/2010 du 23 Avril 2010 et l’exploit d’assignation subséquent servi le 26 avril 2010 par la Société SCB à la Société CI-AM et à la BICICI, à l'effet d'avoir à comparaître et se trouver le 27 Avril 2010 par devant la juridiction présidentielle de la Cour d'Appel d'Abidjan pour voir statuer sur les mérites de sa requête ;
Au soutien de son acti

on, la Société SCB par le canal de son Conseil, le Cabinet HOEGAH-ETTE expose que par jugement ...

LA COUR
Vu la requête de la Société d’Etudes et de développement de la Culture Aa dite SCB tendant à être autorisée à assigner en référé d’heure à heure ;
Vu l’ordonnance présidentielle d’autorisation n°215/2010 du 23 Avril 2010 et l’exploit d’assignation subséquent servi le 26 avril 2010 par la Société SCB à la Société CI-AM et à la BICICI, à l'effet d'avoir à comparaître et se trouver le 27 Avril 2010 par devant la juridiction présidentielle de la Cour d'Appel d'Abidjan pour voir statuer sur les mérites de sa requête ;
Au soutien de son action, la Société SCB par le canal de son Conseil, le Cabinet HOEGAH-ETTE expose que par jugement civil contradictoire n°1359/2009 rendu le 14 Mai 2009, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan l'a condamnée à payer à la Société CI-AM la somme de cent quatre-vingt dix-huit millions treize mille sept cent soixante-dix (198.013.770) Francs CFA assorti d'exécution provisoire au titre de factures impayées outre
celle de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Qu'elle en a relevé appel suivant exploit en date du 23 Juillet 2009 et obtenu la suspension, suivant ordonnance n°479/2009 rendue le 28 Juillet 2009 par la juridiction présidentielle de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Que malgré la signification de ladite ordonnance, la Société CI-AM a pratiqué le 28 Juillet 2008, une saisie-attribution de créances sur le compte dont elle est titulaire dans les livres de la Société Ivoirienne de Banque ;
Que la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée par le juge des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau aux termes d’une ordonnance rendue le 21 Août 2009 ;
Que le Président de la Cour Suprême saisi a ordonné la suspension provisoire de l'ordonnance n°479/2009 du 28 Juillet 2009 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en rétractation présentée par la Société CI-AM ;
Que fort de cette suspension provisoire la Société CI-AM a pratiqué le 14 Octobre 2009, une nouvelle saisie attribution de créances sur les comptes bancaires de la requérante, domiciliés à la Société Ivoirienne de Banque « SIB » et à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire « BICICI ».
Que le Juge des Référés du Tribunal d'Abidjan-Plateau, saisi par la SCB de la demande de mainlevée de la saisie du 14 Octobre 2009 a, suivant décision n°37 du 12 Janvier 2010, déclaré ladite Société mal fondée en sa demande, au motif que l'ordonnance de suspension provisoire de l'ordonnance n°479/2009 rendue le 28 Juillet 2009, prise par le Président de la Cour Suprême, rendait exécutoire le jugement civil n°1359 du 14 mai 2009 ;
Que cette décision du Juge des Référés a été confirmée par la Cour d'Appel d'Abidjan, par arrêt rendu le 09 Avril 2010 ;
Que cependant le Président de la Cour Suprême, se prononçant définitivement sur la demande en rétractation de l'ordonnance de suspension n°479/2009 du 28 Juillet 2009 a, suivant ordonnance n°25/2010 en date du 22 Février 2010 déclaré la Société CI-AM irrecevable en sa requête ;
Que cette ordonnance du Président de la Cour Suprême a été signifiée tant à la Société CI-AM qu'à la BICICI, tiers saisi ;
Que par conséquent, l'ordonnance n°479/2009, du 28 Juillet 2009, suspendant le jugement civil n°1359 du 14 mai 2009 sort son plein et entier effet et le jugement demeure suspendu ;
Que dans ces conditions, l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan du 09 Avril 2010 confirmant l'ordonnance de référé n°37 du 12 Janvier 2000 qui a déclaré la demande en mainlevée de la saisie attribution de créances du 14 Octobre 2009 mal fondée pour le motif ci-dessus indiqué, mérite infirmation ;
Que toutefois, la Société CI-AM, sur le fondement dudit arrêt, entreprendra certainement, l'exécution de l'ordonnance de référé n°37 du 12 Janvier 2010, en demandant au tiers saisi, la BICICI, de lui payer les sommes saisies entre ses mains, le 14 Octobre 2009 ;
Qu'une telle demande entraînera assurément une difficulté d’exécution, dans la mesure où le jugement civil n°1359 du 14 Mai 2009 étant suspendu, la Société CI-AM ne dispose plus de Titre et la saisie-attribution de créances du 14 Octobre 2009 ne peut produire un quelconque effet ;
Que c'est pourquoi elle sollicite, en application des dispositions de l'article 233 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution du Traité de l'OHADA et de l'article 1961 du code civil la mise sous séquestre entre les mains du tiers saisi, la BICICI, des sommes saisies le 14 Octobre 2009 ;
Pour sa part la Société CI-AM par le biais de son Conseil la SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés soutient qu'aux termes de l'article 49 alinéa 1 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution, il ressort que tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée quelque soit la nature du litige relève de la compétence du Président du Tribunal statuant en matière d’urgence ;
Que le Premier Président de la Cour d'Appel saisi en vertu de l'article 221 du code de procédure civil pour connaître d'une demande relative à une saisie-attribution ne peut que se déclarer incompétent ;
Que même l’article 233 de l’acte uniforme visé par la Société SCB pour justifier la saisine du Premier Président de la Cour d’Appel est inapplicable en l’espèce car il est relatif à la saisie- revendication, que cela conforte l’incompétence de la juridiction choisie ;
Qu'en outre les sommes saisies qui sont dans le patrimoine de la Société CI-AM ne peuvent faire l’objet de mise sous séquestre car la Société SCB n'en est plus propriétaire ;
Qu'une telle demande de la SCB sans base juridique ne saurait prospérer surtout qu'il n'y a plus aucune contestation pendante relativement à la saisie-attribution ;
Qu'il plaira donc au Juge des Référés à défaut de se déclarer incompétent, de débouter la Société SCB purement et simplement de son action ;
DES MOTIFS Sur la forme
L’action est introduite conformément aux dispositions de l’article 221 du code de procédure
civile, il y a lieu de la déclarer recevable ; Sur la demande formée sur la base de l’article 233 de l’Acte Uniforme Alors qu'elle a saisi le Juge des Référés sur le fondement de l'article 221 du code de
procédure civile, la Société SCB demande l'application de l'article 233 de l'Acte Uniforme OHADA sur les voies d'exécution relative à la nomination d'un séquestre: une telle demande ne saurait ressortir de la compétence de la juridiction des référés saisie mais de celle de la juridiction compétente telle que indiquée par l'article 49 de l'Acte Uniforme ; il y a donc lieu d'en juger ainsi.
Sur la demande formée sur la base de l’article 221 du code de procédure civile Contrairement aux allégations de la Société CI-AM, le juge des Référés est de manière
constante compétent pour connaître d’une telle demande de nomination de séquestre judiciaire et surtout lorsque, comme en l'espèce, il y a urgence et que la décision ne préjudicie point aux intérêts des parties ; en effet d'une part comme le reconnaît la défenderesse, en l'espèce aucune exécution n'est entamée et d'autre part il s'agit de sauvegarder les intérêts des parties en présence ;
Sur le bien fondé de la demande de séquestre L’article 1961 du code civil énonce que la justice peut ordonner le séquestre d'une
chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
En l'espèce tandis que la Société SCB soutient que les sommes demeurent sa propriété,
la défenderesse soutient qu'elle en est attributaire; il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant à la nomination d'un gardien judiciaire pour garder provisoirement les sommes et de nommer à cet effet la BICICI.
Sur les dépens La procédure entre les parties n’est pas achevée ; aussi y a-t-il lieu de réserver les
dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;
- Déclarons l’action de la Société SCB recevable et particulièrement fondée ;
- Disons que le Juge des Référés saisi est incompétent pour connaître d'une demande formée sur la base de l'article 233 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution ;
- Disons ladite demande bien fondée ;
- Nommons la BICICI détentrice des sommes litigieuses en qualité de séquestre
conformément à l’article 1961 du code civil ;
Réservons les dépens. Présidente : M. KOUAKOU BROU BERTIN Greffier : Me KOFFI TANGUY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 15/06/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-06-15;20 ?
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