Qu’elle en déduit que la saisie pratiquée encourt la nullité et prie la Cour d’infirmer l’ordonnance querellée qui l’a pourtant validée, et d’en ordonner la mainlevée ;
Considérant qu’en réplique, M. A Aa, par le canal de son conseil la SCPA AHOUSSOU Konan et Associés, fait valoir que contrairement à la prétention de la société SUCRIVOIRE, l’exploit de saisie-attribution du 22 janvier 2010 contient bien la mention du titre exécutoire et tel que prévu par l’article 33 alinéa 1 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution puisqu’il mentionne que la saisie est effectuée en vertu de la grosse du jugement n°991 du 12 juin 2007 ; Qu’il estime que la saisie pratiquée en vertu de ces deux décisions, l’une accordant des droits divers et l’autre lui accordant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité d’aggravation de préavis, n’est entachée d’aucune nullité et que l’action de la Société SUCRIVOIRE dénote de sa volonté manifeste de faire du dilatoire ; Qu’il sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ;
DES MOTIFS EN LA FORME Considérant que toutes les partie ont eu connaissance de la procédure et ont fait valoir leurs moyens ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ; Considérant par ailleurs que l’appel de la Société SUCRIVOIRE a été relevé selon les formes et délais prévus par les articles 172 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution et 164 à 169 du code de procédure civile ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Considérant que le titre exécutoire est l’acte ou le titre qui permet de recourir à l’exécution forcée ; Que suivant que la créance dont l’exécution est poursuivie a été obtenue ou existe sur la base d’un seul acte ou titre ou de plusieurs actes ou titres ayant force exécutoire, le titre exécutoire permettant de recourir à l’exécution forcée est constitué, soit du seul acte ou titre, soit de l’ensemble des actes ou titres servant de fondement à la créance et permettant de recourir à son exécution forcée ; Qu’il en résulte que lorsque l’article 157 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution prévoit que l’acte de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité « l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée », il n’entend pas limiter le titre exécutoire à un seul acte ou titre, mais à l’ensemble des actes ou titres ayant force exécutoire en vertu duquel la créance dont l’exécution est poursuivie existe et qui justifient la pratique de la saisie,
Considérant en l’espèce qu’il ressort de l’exploit de saisie-attribution litigieux que le principal de la créance poursuivie est de 12.103.095 F ; Qu’il résulte également des pièces du dossier que cette créance est due d’une part, au jugement social n°991 en date du 12 juin 2007 ayant condamné la Société SUCRIVOIRE à payer à M. A Aa la somme de 739.755 F au titre de divers droit de rupture, d’autre part, à l’arrêt reformatif n°504 du 28 Mai 2009 ayant condamné la Société SUCRIVOIRE à payer à M. A Aa la somme de 10.226.706 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 1.136.634 F déjà octroyée par le jugement social ; Qu’il résulte de ces circonstances que la créance poursuivie existant par le fait du jugement social et de l’arrêt reformatif social, c’est à bon droit que l’huissier instrumentaire a mentionné dans l’exploit de saisie-attribution ces deux décisions juridictionnelles au titre du titre exécutoire exigé par la loi, Quant à la mention dans l’acte de saisie, de l’exploit de signification commandement du jugement social et de l’arrêt social, elle répond à l’exigence de l’article 324 du code de procédure civile qui prescrit qu’aucune décision ne peut être exécutée sans signification préalable ; Que de ce qui précède, il ressort que contrairement à la prétention de l’appelante, il n’y a pas défaut ou incertitude sur le titre exécutoire, mais un ensemble de titres justifiant la créance poursuivie et constituant donc le titre exécutoire sur la base duquel la saisie est pratiquée, de sorte qu’il convient de dire qu’il n’y a pas eu violation de l’article 157 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la Société SUCRIVOIRE de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 22 Janvier 2010 ; Qu’il échet de confirmer l’ordonnance rendue ; SUR LES DEPENS Considérant que l’appelante succombe ; Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME : Déclare la Société SUCRIVOIRE recevable en son appel ;
AU FOND L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance rendue ; Met les dépens à sa charge. Présidente : Mme ZAKPA AKISSI CECILE Conseillers : Mme MEMEL-MELESSE JUSTINE
M. KOUAKOU KOUADIO GEORGES Greffier : Me BONI KOUASSI LUCIEN