Que suivant exploit du même huissier, il a fait pratiquer une saisie-vente complémentaire, le 24 mars 2010 ; Qu’elle a saisi le juge de l’urgence aux fins de mainlevée de ces deux saisies ; Que vidant sa saisine, le juge a rendu le jugement dont est appel ;
Elle soutient que c’est à tort que la saisie-vente du 24 mars 2010 a été jugée régulière alors que celle-ci, non seulement, viole les dispositions de l’article 91 de l’acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, mais méconnaît la règle du respect des degrés de juridiction ; Qu’elle explique que la saisie du 24 mars 2010 a été pratiquée en vertu de l’ordonnance n°1869 suivant laquelle elle a été condamnée « à payer à maître Gniplé Sery les causes de la saisie sous astreinte comminatoire de 300.000 F par mois à compter de la signification » ; Que non seulement cette ordonnance qui n’est pas définitive, ne constitue pas un titre exécutoire, mais en plus, elle ne peut servir à pratiquer une saisie, l’arrêt n°747 CIV5/B du 29 Octobre 2009 étant intervenu en la cause et en appel ; Elle relève que la créance de Gniplé Sery n’est pas certaine, liquide et exigible et qu’elle ne peut donc justifier une saisie vente ; Que pour ce qui précède, elle sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la saisie-vente du 24 mars 2010 qu’elle voudrait voir déclarée nulle et de nul effet ; Gniplé Sery réplique que, contrairement aux écritures de la SGBCI, l’ordonnance de référé n°1868 constitue un titre exécutoire au regard de l’article 33 alinéa 1 de l’Acte Uniforme OHADA ; Que le montant de la saisie pratiquée est déterminé dans son quantum, et que sa créance à l’égard de la SGBCI est liquide et exigible ; Il ajoute que suivant l’article 182 du code de procédure civile, en présence d’un arrêt confirmatif, c’est la décision de première instance qui est exécutée ; qu’ainsi, il ne peut lui être reproché le non respect du double degré de juridiction ; Que la saisie-vente du 10 mars 2010 étant différente de celle du 24 mars 2010, la nullité de la première ne saurait emporter la nullité de la seconde ; Il en déduit que l’appel de la SGBCI est mal fondé, et sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance critiquée ; SUR CE Considérant que les parties ont toutes fait valoir leur moyens et prétentions, respectifs ; Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ; EN LA FORME Considérant que l’appel de la SGBCI est intervenu dans les formes et délai prescrits par la loi ; Qu’il échet de le déclarer recevable ;
AU FOND Il résulte des productions que l’ordonnance n°1868 et l’arrêt n°747 ne constatent pas une créance liquide et exigible au sens de l’article 91 de l’Acte Uniforme du traité OHADA relatif aux voies d’exécution ;
Il apparaît en effet que l’ordonnance susvisée, confirmée par la Cour d’Appel, a condamné la SGBCI à payer les causes de la saisie et ce, sous astreinte de 300.000 francs par mois de retard ; Une telle décision ne constate pas une créance liquide et exigible d’autant que d’une part les causes de la saisie ne sont pas précisées dans leur quantum et d’autre part les astreintes n’ont pas été liquidées ; En conséquence, c’est à tort que le premier juge a déclaré valable la saisie-vente du 24 Mars 2010, ladite saisie étant nulle et de nul effet parce que fondée sur un titre non exécutoire ; L’ordonnance querellée sera dès lors reformée ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la SGBCI recevable en son appel ; L’y dit bien fondée ; Président : M. DIALLO MAHAMMADOU Conseillers : Monsieur KOUAKOU KOFFI BERNARD et Monsieur KEBE SAKA
WILLIAMS, Greffier : Me TROKOUREY HENRIETTE