Le demandeur à une procédure d’injonction de payer qui ne peut établir la date de la signification de l’ordonnance ne peut soutenir l’irrecevabilité de l’opposition ou de l’appel formé contre ladite ordonnance.
Le demandeur à une procédure d’injonction de payer ne peut obtenir une ordonnance d’injonction de payer pour réclamer le solde du prix de la construction d’une villa inachevée. Sa créance, dans ce cas, n’est pas certaine et l’acheteur est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 10.2 AUPSRVE ARTICLE 1134 CODE CIVIL Cour d’Appel d’Ab, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°422 du 25 juin 2010, Madame A X B Aa C (Me MOHAMED Lamine FAYE, Avocat à la Cour) c/La Société Civile Immobilière (SCI) « LES JARDINS D’EDEN » (Me Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour)
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d’huissier du 15 juillet 2009, A X B, épouse C ayant pour conseil Maître Lamine Faye, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement civil n°2114 rendu le 17 juin 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Ab qui en la cause a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de forclusion et a condamné A X B épouse C aux dépens ; Au soutien de son appel, A X B épouse C expose qu’elle est liée à la société civile immobilière dite SCI « les Jardins d’Eden » par un contrat de réservation avec vente à terme d’une villa de 05 pièces ; elle indique que le prix de la villa ayant été fixé à 18.841.152 F, elle a payé la somme de 10.250.000 F soit plus de la moitié de l’apport personnel demandé ; Alors que la SCI « les Jardins d’Eden » n’a pas encore achevé la construction de la villa, elle s'est vue condamnée par une ordonnance d'injonction de payer n°1667 en date du 08 Juin 2007 à verser à celle-ci la somme de 10.490.152 F outre les intérêts et frais ; Elle a donc formé opposition contre cette ordonnance d'injonction de payer ;
Le premier juge a rendu le jugement attaqué motif pris de ce que l'opposition ayant été formée le 23 Août 2007 alors que la signification de l'ordonnance a été faite le 3 Juillet 2007, ladite opposition est intervenue hors délai ;
En cause d'appel, elle soutient que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à sa personne; Or déclare-t-elle l'article 10 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement de créance dispose que « toutefois si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer. l'opposant est recevable jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur; Elle en déduit que le premier acte signifié à personne étant intervenu le 09 Août 2007, et que son opposition formée le 23 Août 2007 demeure recevable ; Elle soulève en outre l'irrecevabilité de la requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer pour violation des dispositions de l'article 4 de l'Acte Uniforme susvisé en estimant que la SCI « les jardins d'Eden » n a pas procédé au décompte des différents éléments de sa prétendue créance ;
Sur le fond, elle estime que la prétendue créance de la SCI « les jardins d’Eden »
résultant d'un contrat de location vente, aux termes de l'article 1134 du Code civil ledit contrat constitue la loi des parties qui doit être exécutée de bonne foi par chacune d'elles ;
Elle soutient qu’elle a exécuté de bonne foi sa part d’obligation en versant la somme de 10.250.000 F à la SCI « les jardins d'Eden » alors et surtout que celle-ci n'a pas encore achevé la construction de ladite villa ;
En définitive elle sollicite l’infirmation du jugement querellé ; La SCI « Les jardins d'Eden », intimée, a, par le canal de son conseil Maître Philippe
KOUDOU GBATE, avocat à la Cour, soutenu pour sa part que l'huissier instrumentaire a signifié l'ordonnance d'injonction de payer à la personne même de l'appelante; elle déclare en outre qu'une simple lecture de la requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer peut permettre de se rendre compte que le décompte des différents éléments de la créance y a été mentionné ;
Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris ;
SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Toutes les parties ont conclu ; il y a lieu de statuer contradictoirement ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel de A X B épouse C est régulièrement intervenu
suivant les formes et délai imposés par la loi ; Il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LE MERITE DE L’APPEL
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Le premier juge a déclaré que l'opposition de A X B épouse
C est irrecevable pour cause de forclusion ;
Cependant il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas produite alors et surtout que l’appelante soutient avec force que la signification faite le 03 Juillet 2007 n’a pas été faite à sa personne ;
Il y a lieu d'en déduire qu'à défaut d'élément de preuve, l'opposition formée par celle-ci
le 23 Août 2007 est recevable conformément à l'article 10 alinéa 2 de l'Acte Uniforme susvisé ; SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
L'appelante soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer pour violation des dispositions de l'article 4 de l'Acte Uniforme susvisé en estimant que le décompte des différents éléments de la créance n'a pas été précisé ;
Cependant, l'examen de cette pièce fait ressortir que le décompte des différents éléments de la créance a été indiqué; Il y a lieu donc de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
SUR LE PAIEMENT DE LA CREANCE
Il n'est pas contesté que A X B épouse C a payé un apport personnel de 10.250.000 F sur le prix global de la villa qui est de 18.841.152 F ;
Il est aussi indiqué, dans le contrat de réservation liant les parties, que l'apport personnel de 50% est la contrepartie de la livraison de la villa achevée;
Or en l'espèce la villa en cause n'a pas été achevée à ce jour ; Il en résulte que la SCI « les jardins d'Eden » est donc mal fondée en sollicitant le
paiement de la somme reliquataire du coût de la villa alors qu'elle n'a pas encore exécuté sa part de l'obligation à savoir l'achèvement des travaux de construction de la villa ;
Il y a lieu donc d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau débouter la SCI « les jardins d'Eden » de sa demande en paiement ; SUR LES DEPENS
La SCI « Les jardins d’Eden » succombe ; il a lieu de mettre les dépens à sa charge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; EN LA FORME
Déclare Mme A X B épouse C recevable en son appel ; AU FOND
- L’y dit bien fondée ; - Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau ; - Déclare l’opposition recevable ; - L’y dit bien fondée ; - Déboute la SCI « les jardins d’Eden » de sa demande - Met les dépens à sa charge.
Présidente : M. KOUASSI BROU BERTIN Conseillers : M. BAKAYOKO OUSMANE
M. LOA CLOTAIRE Greffier : Me KOMANA YOBO