L’article 49 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne réglemente pas l’élection de domicile. Celle-ci, qui est différente de la représentation, n’est pas enfermée dans un formalisme prescrit à peine de nullité. Il en résulte que la procédure initiée sur le fondement de l’article 49 n’emporte pas violation des dispositions relatives à la représentation qui sont inapplicables en l’espèce.
Etant acquis au dossier que la saisie a été pratiquée le 04 mai 2010 alors que l’ordonnance du Président de la Cour Suprême est prise le 12 mai 2010, cette ordonnance, par son caractère postérieur, ne peut avoir d’effet sur la saisie déjà opérée, encore qu’en plus elle n’a pas fait l’objet de signification à la société PTI.
Il convient donc d’approuver le premier juge qui déclare sans effet sur la saisie opérée, l’ordonnance de suspension de l’exécution de la décision qui sert de base à cette saisie rendue postérieurement à ladite saisie. ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 157 AUPSRVE ARTICLE 21 CPC IVOIRIEN ARTICLE 22 CPC IVOIRIEN ARTICLE 26 CPC IVOIRIEN ARTICLE 170 CPC IVOIRIEN
Cour d’Appel d’Aa, 3ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n° 599 du 30 juillet 2010, affaire La société SAGA CI devenue SDV-SAGA Côte d’Ivoire puis B Ac Y CÔTE D’IVOIRE (Me Agnès OUANGUI) C/ La société à responsabilité limitée dénommée PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY dite PTI (Me TABA FRANCK, Avocat à la Cour). Observations de Ad Ab Z, Professeur honoraire.
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par exploit d’huissier en date du 12 juillet 2010 la société SAGA-CI devenue SDV-
SAGA Côte d’Ivoire puis B Ac Y Côte d’Ivoire, SA, agissant par son Directeur Général Ae C et ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour a relevé appel de la décision n°1226/2010 rendue le 14 Juin 2010 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Aa qui en la cause, a débouté cette dernière de sa demande principale et la société PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY de sa demande incidente ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour avoir paiement de la somme de 57.520.033 francs à laquelle la société SAGA-
CÔTE D’IVOIRE ou SDV-SAGA a été condamnée à son profit, la société PETROLUM TECHNICAL INDUSTRY procédait le 4 Mai 2010 à la saisie attribution de sommes d’argent entre les mains de la banque SGBCI. La débitrice saisie, demandait au juge de l’exécution d’en ordonner la main levée aux motifs d’une part que l’huissier instrumentaire ne disposait d’aucun mandat spécial aux fins de recouvrement et d’autre part que l’arrêt de condamnation sur le fondement duquel la saisie était pratiquée était suspendue dans son exécution par une ordonnance du Président de la Cour Suprême ;
La société P.T.I en réplique soutenait d’abord que les nullités prévues par le code de
procédure civile ivoirien n’étaient pas applicables en l’espèce où seules les dispositions de l’article 157 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution ont vocation à s’appliquer ; Ensuite, elle expliquait que l’ordonnance de sursis à exécution prise le 12 mai 2010 par le Président de la Cour Suprême était intervenue après la saisie. Enfin, reconventionnellement elle demandait à la juridiction saisie de donner acte à la société SAGA-CI de ce qu’elle ne contestait pas la dette et de la condamner à payer le montant de 57.520.033 francs saisi ;
Pour rendre la décision querellée le premier estimait que l’article 157 n’a pas
sanctionné l’absence de mandat spécial donné à l’huissier par la nullité de la saisie et que les règles édictées par les articles 21, 22 et 26 du code de procédure civile ne concernaient que la représentation des parties devant les juridictions. Il rejetait la demande de suspension des poursuites car la suspension de l’exécution préconisée par l’ordonnance du 12 mai 2010 est intervenue postérieurement à la saisie dont la validité ne pouvant être remise en cause ;
Sur la demande reconventionnelle de la société PTI, le Président du Tribunal soutenait
qu’en raison du pourvoi en cassation initiée par la SAGA-CI ou SDV-SAGA Côte d’Ivoire, il y avait contestation de la créance ;
En cause d’appel de la SDV-SAGA Côte d’Ivoire ou B Ac
Y réaffirme qu’un huissier ne saurait recevoir la domiciliation d’une des parties au procès en dehors d’avocat ou d’un mandat spécial contrairement à ce que l’intimée a cru devoir faire en l’espèce ;
Elle soutient en outre que l’ordonnance de suspension du 12 mai 2010 a anéanti la
saisie du 04 mai 2010 en raison de ce que ladite ordonnance a pour effet d’anéantir les efforts de l’arrêt de condamnation ; Elle conclut à l’infirmation de la décision et à la main levée de la saisie ;
L’intimée, la société PTI sous la plume de maître Franck TABA, avocat à la Cour, in
limine litis soulève l’irrecevabilité du recours en raison de ce qu’il ne s’agit point d’un appel mais d’un appel incident que la SDV-SAGA CI a déclaré relevé en application des dispositions de l’article 170 du code de procédure civile ; qu’un tel recours fait en dehors de tout appel principal est irrecevable ;
En outre elle fait valoir que les articles 21, 22 et 26 règlement la représentation du
plaideur devant les juges et non pas l’élection de domicile. Elle plaide également que
l’ordonnance du Président de la Cour Suprême est intervenue postérieurement à la saisie opérée le 04 mai 2010 et susceptible d’anéantir les effets de ladite saisie est une demande nouvelle qui ne saurait être reçue en raison des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile ; Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
DES MOTIFS En la forme Les parties ont conclu, il y a lieu de prononcer contradictoirement ; Sur la recevabilité de l’appel Contrairement aux allégations de l’intimée, la société SAGA-SDV a déclaré à la page
2 paragraphe 5 « qu’elle est appelante de fait comme de droit par les présentes » et ce conformément à l’article 228 du code de procédure civile ; il s’ensuit donc qu’il ne s’agit point en l’espèce d’un appel incident dont le sort serait lié à un appel principal inexistant. Aussi la Cour doit-elle déclarer le présent recours recevable malgré l’erreur matériel contenu dans le dispositif de l’acte d’appel ;
Sur le mérite de l’appel De l’irrégularité de l’élection de domicile Il est évident que la procédure initiée en l’espèce est faite sur le fondement de l’article
49 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution dans lequel l’élection de domicile n’est règlementée. En outre il est évident que l’élection de domicile qui consiste à faire le choix d’un lieu ou d’une adresse simple pouvant permettre aux autres plaideurs d’y notifier tous les actes de procédures à l’électeur, et qui est différent de la représentation n’est pas enfermée dans un formalisme prescrit à peine de nullité des actes ; qu’ainsi en l’espèce les articles 21, 22 et 26 n’ont pas été violé par la société PTI et que son action est recevable ; il ya donc lieu de rejeter ce moyen d’appel ;
De la suspension ou de la main levée de la saisie attribution Il est acquis au dossier que la saisie a été pratiquée le 04 mai 2010 alors que
l’ordonnance du Président de la Cour Suprême est prise le 12 mai 2010. Cette ordonnance, par son caractère postérieur, ne peut avoir d’effet sur la saisie déjà opérée, encore qu’en plus elle n’a pas fait l’objet de signification à la société PTI ;
Le premier juge, en déboutant l’appelante de ce chef de demande, a fait une bonne
application de la loi ; Sur ce point la confirmation de l’ordonnance est acquise ; Sur les dépens La procédure n’est pas achevée, il ya lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en matière d’urgence et en dernier ressort ;
Déclare la SDV-SAGA Côte d’Ivoire ; L’y dit cependant mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance querellée ; Réserve les dépens. Président : M. AG A X Membres : M. LOA CLOTAIRE M. MOUSSO GNAMIEN PAUL Greffier : Me GNAGA
Observations de Ad Ab Z La Cour d’appel d’Aa approuve le premier juge d’avoir décidé qu’une ordonnance du Président de la Cour suprême ordonnant la suspension de la procédure d’exécution est sans effet si elle intervient après une saisie déjà pratiquée. On peut s’étonner de cette position dans la mesure où cette suspension est prévue par les textes eux-mêmes et qu’on ne peut suspendre qu’une procédure déjà entamée. Tant que l’exécution n’est pas entamée, il n’ya aucune raison d’en demander la suspension sauf à titre préventif.
Cette neutralisation de l’ordonnance du Président de la Cour suprême est surprenante sauf si un texte de procédure exige expressément que la suspension ne puisse produire effet que si la procédure d’exécution n’est pas entamée ; dans ce cas, il aurait été judicieux d’invoquer et d’évoquer ledit texte pour la bonne compréhension de cet arrêt. Une fois de plus, on peut regretter l’insuffisance de motivation des décisions du fond qui sont importantes pour la bonne compréhension et application du droit.