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20/11/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°354

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 20 novembre 2010, 354


Texte (pseudonymisé)
Le fait de pratiquer deux saisies simultanément ou successivement ne rend pas automatiquement nulle l’une ou l’autre des saisies. Il appartient au débiteur saisi qui estime subir un préjudice du fait d’une pluralité de saisies de la part du même créancier de démontrer que la valeur de l’ensemble des biens mis sous main de justice par son créancier est largement supérieure au montant de la créance poursuivi et de demander le cantonnement ou la mainlevée de la saisie qu’il estime surabondante ou inutile.
Dès lors la seule existence de deux saisies pour en déduire le ca

ractère surabondant des biens saisis ne peut prospérer.
La saisie critiq...

Le fait de pratiquer deux saisies simultanément ou successivement ne rend pas automatiquement nulle l’une ou l’autre des saisies. Il appartient au débiteur saisi qui estime subir un préjudice du fait d’une pluralité de saisies de la part du même créancier de démontrer que la valeur de l’ensemble des biens mis sous main de justice par son créancier est largement supérieure au montant de la créance poursuivi et de demander le cantonnement ou la mainlevée de la saisie qu’il estime surabondante ou inutile.
Dès lors la seule existence de deux saisies pour en déduire le caractère surabondant des biens saisis ne peut prospérer.
La saisie critiquée doit être maintenue en réduisant de l’assiette de la saisie les droits de recette non taxés, dès lors que l’article 157 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution qui prévoit les mentions obligatoires à porter dans l’acte de saisie-attribution ne sanctionne que les omissions et non les erreurs de décompte ou de tarification erronées quant aux frais et émoluments réclamés.
ARTICLE 15 AUPSRVE ARTICLE 28 AUPSRVE ARTICLE 32 AUPSRVE ARTICLE 157 AUPSRVE Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 354 du 20 novembre 2010, Affaire : SOCIETE FINAMARK c/ Mme A. & Autres.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 12.

LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que par exploit en date du 09 novembre 2009, la Société FINAMARK a relevé appel de l'ordonnance de référé n°2147 rendu le 07 septembre 2009 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui en la cause a ainsi statué :
« - Déclarons la Société FINAMARK recevable en son action ;
- L'y disons partiellement fondée ;

- La déboutons de sa demande en annulation de la saisie attribution de créances ;
- Disons que les frais d'huissier non taxés seront déduits de la saisie » ;
Considérant que des énonciations de l'ordonnance querellée et des pièces du dossier, il ressort que par l'arrêt social N°54/SOC/4-B en date du 17 Juillet 2009 confirmant un jugement social, la Cour d'Appel d'Abidjan a condamné la Société FINAMARK à payer à Mme Ab épouse Ac la somme de 9.250.164 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Qu'en vertu de ces décisions sociales, et après une signification commandement en date du 21 août 2009, Mme A épouse K a fait pratiquer une saisie-attribution de créance sur les comptes bancaires de la société FINAMARK suivant procès-verbal en date du 24 août 2009 ;
Que ladite saisie a été dénoncée à la société FINAMARK le 31 Août 2009 ;
Que par la suite, Mme A épouse K a fait pratiquer une saisie-vente des biens meubles de la société FINAMARK par acte en date du 02 Septembre 2009 ;
Que par deux actions différentes, la société FINAMARK a contesté aussi bien la saisie- attribution que la saisie-vente devant le Juge des référés ;
Que c'est ainsi que le Juge des référés saisi de la contestation portant sur la saisie-attribution a rendu l'ordonnance querellée par laquelle il déboute la société FINAMARK de sa demande de main levée de ladite saisie ;
Qu'entre-temps, la société FINAMARK a obtenu du Président de la Cour Suprême l'ordonnance N° 247/CS/JP/09 en date du 15 octobre 2009 portant sursis à exécution de l'arrêt social dont l'exécution était poursuivie ;
Que ladite ordonnance a été signifiée à Mme A par exploit en date du 29 octobre 2009 ;
Que c'est dans ces conditions que la société FINAMARK a relevé appel de l'ordonnance de référé querellée ;
Considérant qu'au soutien de son appel, la société FINAMARK, par le canal de son conseil Maître BLESSY Jean Chrysostome fait valoir que mainlevée doit être donnée de la saisie- attribution pour trois raisons ;
Que la première raison est qu'en ce qui concerne le montant principal de la saisie, l'acte de saisie-attribution ne tient pas compte de la saisie-vente déjà pratiquée à son préjudice de sorte que les sommes cantonnées sont supérieures au principal réclamé ;
Qu'elle estime que cette saisie est surabondante et encourt de ce fait la nullité ;
Que la deuxième raison est que le titre exécutoire constitué par l'arrêt social en vertu duquel ces saisies ont été pratiquées fait l'objet d'un sursis à exécution ;
Qu'elle rappelle à cet effet que le Président de la Cour Suprême a ordonné la suspension de l'exécution dudit arrêt social en attendant qu'il soit statué sur la continuation des poursuites ;
Que cette ordonnance a été notifiée aux différentes parties avec assignation à comparaître à l'audience du 17 Décembre 2009 par devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire ;
Que l'arrêt poursuivi faisant l'objet de sursis, la saisie pratiquée en exécution de cet arrêt ne peut être maintenu ;
Que la troisième raison de demande de mainlevée est que l'acte de saisie comporte des sommes qui ne se justifient pas ;

Qu'elle fait valoir à cet effet que l'article 157-3 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution énonce clairement que l'acte doit faire « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans un délai d'un mois prévu pour élever une contestation » ;
Qu'elle relève que les intérêts dont il s'agit doivent être calculés sur une base légale et être notamment conformes au décret N° 75-51 portant tarification des émoluments, frais et débours des huissiers de justice, ce qui selon elle, n'est pas le cas dans l'acte de saisie ;
Qu'elle explique à cet effet que l'acte de saisie mentionne au titre des droits de recette le montant de 925.016 FCFA soit le 1/10 de la somme visée en principal alors que le calcul effectué selon le décret susvisé donne en réalité la somme de 61.900 FCFA comme montant du droit de recette à payer, ce qui donne un manque à gagner de 863.116 FCFA ;
Qu'elle en déduit que le droit de recette a été surévalué ;
Que cette mauvaise indication du droit de recette doit être regardée comme la manifestation d'une volonté de nuire et comme une cause de nullité de la saisie ;
Que pour ces différentes raisons, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a conclu au maintien de la saisie- attribution de créances ;
Considérant qu'en réplique, Mme A épouse K, par le canal de son Conseil, Maître Philippe KOUDOU GBATE, sur le premier moyen d'appel tenant au fait que le montant principal de la saisie dans l'acte de saisie-attribution ne tiendrait pas compte de la saisie vente déjà pratiquée de sorte que les sommes cantonnées sont supérieures au principal réclamé, fait valoir que rien n'interdit à un créancier de pratiquer différentes saisies, ce qui fait qu'elle a pu légalement pratiquer d'abord une saisie-attribution de créance, puis une saisie-vente de bien meubles ;
Que la première saisie ne pouvait pas tenir compte de la seconde, puisqu'elle lui est antérieure ;
Qu'en outre, dans une saisie-vente, on ne peut déterminer la valeur réelle du bien saisi qu'après la vente, laquelle peut d'ailleurs s'avérer infructueuse ;
Qu'en tout état de cause, l'acte de la saisie-vente querellée a été annulé de sorte que ce moyen est inopérant ;
Que s'agissant du moyen d'annulation de la saisie tiré de l'ordonnance du Président de la Cour Suprême portant sursis à exécution de l'arrêt social poursuivi, elle affirme qu'il s'agit ici d'un vieux débat déjà tranché par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Qu'elle soutient à cet effet que ladite Cour a plusieurs fois affirmé qu'en matière de voies d'exécution, une procédure forcée déjà entamée ne saurait être interrompue ;
Qu'à titre de preuve, elle produit trois arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à savoir les arrêts suivants :
1. Arrêt n° 002/2001 du 11 octobre 2001, Aff. : Epoux K Cl SGBCI ; 2. Arrêt n° 012/2003 du 19 juin 2003, Aff. : SEHIC HOLLYWOOD Cl SGBCI ; 3. Arrêt n° 013/2003 du 19 juin 2003, Aff. : SOCOM SARL Cl SGBCI ;
Que même dans l'hypothèse où le sursis obtenu interrompait l'exécution, cela ne saurait en aucun cas être un motif de rétractation de l'ordonnance querellée de sorte que le moyen ne peut prospérer ;
Que s'agissant du moyen selon lequel le montant du droit de recette contenu dans l'acte de saisie attribution de créances n'a pas été calculé conformément au décret N°75-51 portant tarification des émoluments, frais et débours des huissiers de justice, elle fait valoir que l'acte

de saisie ne peut être annulé que s'il viole les dispositions légales en omettant les mentions obligatoires édictées par l'Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en son article 157 ;
Qu'en l'espèce, il n'y a eu aucune omission ;
Qu'une prétendue erreur de calcul n'est pas cause de nullité ;
Que comme l'a si bien relevé le Juge des référés, loin d'être une cause de nullité, les frais contestés doivent être évalués par le Juge taxateur ;
Que dans cette attente, lesdits frais « seront déduits de l'assiette de la saisie » ;
Qu'elle affirme que ce moyen n'est pas non plus fondé ;
Qu'elle sollicite en définitive la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Considérant qu'en réplique, la société FINAMARK, toujours par le canal de son Conseil, affirme que par ordonnance du 18 Février 2010, la Cour Suprême a rendu une décision prononçant la discontinuation des poursuites ;
Qu'en vertu de cette décision, l'arrêt social poursuivit ne peut plus s'exécuter de sorte que la mainlevée de la saisie pratiquée s'impose ;
Considérant que répliquant, Mme A épouse K, par le canal de son Conseil, fait observer que selon l'article 32 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution « l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision » de sorte que l'ordonnance de sursis à exécution et l'arrêt de discontinuation de la Cour Suprême intervenus postérieurement à la saisie pratiquée le 24 août 2009 ne peuvent arrêter cette mesure d'exécution déjà engagée avant leur survenance ;
DES MOTIFS
EN LA FORME :
Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont eu connaissance de la procédure et ont fait valoir leurs moyens ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l'appel de la société FINAMARK a été relevé selon les formes et délais prévus par les articles 164 à 167 du Code de procédure civile et 15 de l'Acte uniforme portant recouvrement simplifié des créances ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Sur le moyen tiré de ce que l'acte de saisie-attribution ne tient pas compte de la saisie- vente déjà pratiquée
Considérant que le Législateur qui, dans l'article 28 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, pose le principe général du droit de saisir de tout créancier, n'interdit nullement les saisies mobilières simultanées ou successives permettant au créancier de se faire désintéresser par le débiteur saisi, de sorte que le fait de pratiquer deux saisies simultanément ou successivement ne rend pas automatiquement nulle l'une ou l'autre des saisies ;

Qu'il appartient au débiteur saisi qui estime subir un préjudice du fait d'une pluralité de saisies de la part du même créancier de démontrer que la valeur de l'ensemble des biens mis sous main de justice par son créancier est largement supérieure au montant de la créance poursuivie et de demander le cantonnement ou la mainlevée de la saisie qu'il estime surabondante ou inutile ;
Considérant qu'en l'espèce, la société FINAMARK qui demande la mainlevée de la saisie- attribution du 24 Août 2009 se contente d'affirmer que son créancier l'a pratiquée sans tenir compte d'une seconde saisie qu'il a également pratiquée à son préjudice à savoir la saisie- vente des biens meubles en date du 02 Septembre'2009, sans nullement démontrer le caractère surabondant de la valeur de l'ensemble des biens saisis, ce qui donnerait à la Cour les moyens d'apprécier l'opportunité de maintenir ou de donner mainlevée de la saisie critiquée ;
Que le moyen tiré de la seule existence de deux saisies pour en déduire le caractère surabondant des biens saisis ne peut prospérer ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter ledit moyen ;
Sur le moyen tiré de ce que le titre exécutoire constitué par l'arrêt social en vertu duquel la saisie a été pratiquée fait l'objet d'un sursis à exécution
Considérant qu'il est constant que l'arrêt social N° 54/SOC/4-B en date du 17 Juillet 2009 dont l'exécution est poursuivie fait l'objet d'un sursis à statuer du fait d'abord de l'ordonnance N° 247/CS/JP/09 du Président de la Cour Suprême en date du 15 Octobre 2009 portant sursis à exécution et ensuite du fait de l'arrêt de la Cour Suprême portant discontinuation des poursuites en date du 18 Février 2010 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ; L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le créancier muni d'un titre exécutoire par provision peut légalement, sauf en matière d'adjudication, engager une procédure de saisie et la conduite jusqu'à son terme ;
Qu'il faut également déduire de ces dispositions que si le caractère exécutoire du titre dont l'exécution est poursuivie était supprimé en cours d'exécution, cet incident ne peut produire ses effets que pour l'avenir et empêcher le créancier de continuer l'exécution, mais n'a aucune incidence sur la validité des actes d'exécution déjà accomplis d'autant qu'ils ont été légalement effectués ;
Considérant en l'espèce que la saisie querellée est une saisie- attribution et non une procédure d'adjudication d'immeuble ;
Que la saisie a été pratiquée le 24 Août 2009 en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan qui est un titre exécutoire par provision ;
Que la première mesure de sursis portant sur l'arrêt social à savoir l'ordonnance du Président de la Cour Suprême portant sursis à exécution n'est intervenue que le 15 Octobre 2009, soit plus d'un mois après que la saisie critiquée ait été pratiquée ;
Que dans ces conditions, les mesures de sursis émanant de la Cour Suprême contre l'arrêt social dont l'exécution est poursuivie ne peuvent produire leur effet que pour l'avenir et ne peuvent avoir aucune incidence sur les actes de saisie qui ont été légalement accomplis au

moment où l'arrêt social était encore revêtu de son caractère exécutoire et constituait donc un titre exécutoire par provision comme le prévoit l'article 32 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution ;
Qu'ainsi, l'appelante ne peut se prévaloir du seul fait qu'il y a eu des décisions de sursis à exécution prononcées par la Cour Suprême contre l'arrêt social pour demander la mainlevée de la saisie querellée alors que cette saisie a été pratiquée avant la survenance de ces mesures de sursis à exécution ;
Qu'il en résulte que le moyen présenté par l'appelante ne peut prospérer de sorte qu'il y a lieu de le rejeter ;
Sur le moyen tiré de la surévaluation des droits de recette
Considérant que c'est ajuste titre que le premier Juge a relevé que l'article 157 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution prévoyant les mentions obligatoires à porter dans l'acte de saisie-attribution ne sanctionne que les omissions et non les erreurs de décompte ou de tarification erronées quant aux frais et émoluments réclamés et a par conséquent maintenu la saisie critiquée en réduisant néanmoins de l'assiette de la saisie les droits de recette non taxés ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance querellée ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la société FINAMARK succombe ;
Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
- Déclare la société FINAMARK recevable en son appel ;
AU FOND :
- L'y dit mal fondée ;
- L'en déboute ;
- Confirme l'ordonnance rendue ;
- La condamne aux dépens.
PRESIDENT : Mme C A Aa.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 354
Date de la décision : 20/11/2010

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES SIMULTANÉES OU SUCCESSIVES - NULLITÉ (NON) - PREUVE DU CARACTÈRE SURABONDANT DE LA VALEUR DE L'ENSEMBLE DES BIENS SAISIS (NON) - MAINLEVÉE (NON) VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CRÉANCES - SURSIS À EXÉCUTION CONTRE L'ARRÊT AYANT DONNE LIEU A LA SAISIE - INCIDENCE SUR LES ACTES DE SAISIES - MAINLEVÉE (NON) VOIES D'EXÉCUTION - SAISIES-ATTRIBUTIONS DE CRÉANCES - ERREUR DE DÉCOMPTE OU DE TARIFICATION - RÉDUCTION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-11-20;354 ?
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