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25/11/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°612

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 25 novembre 2010, 612


Texte (pseudonymisé)
L’appel relevé contre le jugement rendu sur opposition doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est manifestement tardif, pour avoir été relevé plus de 30 jours après.
ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale B, Arrêt n° 612 du 25 novembre 2010, Affaire : M. Ab B/ C SDV-CI.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 23.

LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à

la loi ;
Par exploit en date du 8 août 2007, M. Ab a relevé appel du jugement n° 1503 rendu le...

L’appel relevé contre le jugement rendu sur opposition doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est manifestement tardif, pour avoir été relevé plus de 30 jours après.
ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 8 AUPSRVE ARTICLE 15 AUPSRVE Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale B, Arrêt n° 612 du 25 novembre 2010, Affaire : M. Ab B/ C SDV-CI.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 23.

LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit en date du 8 août 2007, M. Ab a relevé appel du jugement n° 1503 rendu le 4 juillet 2007 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, en la cause, l'a condamné à payer à la société SDV Côte d'Ivoire la somme de 9.000.000 de francs ;
L'appelant expose au soutien de son appel que par protocole d'accord en date du 11 septembre 2006, il a reconnu devoir à la Société SDV-CI la somme de 9 millions de francs ;
Que suite à un chèque émis par lui et revenu impayé, la SDV-CI a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan une ordonnance lui faisant injonction de payer ladite somme ;
Qu'ayant formé opposition contre cette ordonnance, le Tribunal a rendu le jugement à présent querellé ;
Il demande l'infirmation de ce jugement pour les motifs suivants :
1° - L'article 2 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution a été violé en ce sens que son engagement en l'espèce ne résulte pas du chèque émis par lui mais plutôt du délit d'émission de chèque sans provision commis au préjudice de SDV-CI ;
2° - La requête aux fins d'injonction de payer est irrecevable au motif que le décompte des différents éléments de la créance n'a pas été fait conformément à l'article 4 de l'Acte uniforme susvisé ;
3° - L'article 8 du même acte a été violé en ce sens que le montant des intérêts est erroné, ce qui équivaut à une absence d'indication des intérêts ;

Qu'une telle omission est sanctionnée par la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
La SDV-CI, par le canal de son conseil Maître Agnès OUANGUI, conclut in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel relevé par M. D ;
Elle explique que cet appel a été relevé le 8 août 2007 alors que le jugement querellé a été rendu le 4 juillet 2007 ;
Qu'ainsi, le délai d'appel qui, aux termes de l'article 15 de l'Acte uniforme portant recouvrement simplifié de créances et voies d'exécution, est de 30 jours à compter de la décision, est largement dépassé ;
Subsidiairement au fond, l'intimée conclut à la confirmation en soutenant n'avoir violé aucune disposition légale et surtout parce que M. D ne conteste pas lui devoir la somme de 9.000.000 de francs ;
DES MOTIFS
Il résulte des pièces produites que le jugement déféré a été rendu contradictoirement le 4 juillet 2007 et appel n'en a été relevé que le 8 Août 2007, soit plus de 30 jours après ; Un tel appel manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
- Déclare M. Ab irrecevable en son appel ;
- Le condamne aux dépens ;
PRESIDENT : M. A Aa.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 612
Date de la décision : 25/11/2010

Analyses

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE DE CONDAMNATION - OPPOSITION - JUGEMENT - APPEL - DÉLAI - INOBSERVATION - IRRECEVABILITÉ (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2010-11-25;612 ?
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