En retenant que les métiers et conséquemment les professions qu’ils exerçaient lors de la conclusion des contrats litigieux étaient celles mentionnées par lesdites pièces d’identité, les Premiers Juges ont sainement apprécié les faits et c’est à bon droit qu’ils ont rejeté la demande, dès lors qu’il n’est pas justifié que cette mention est le résultat d’une erreur commise par l’Etat lors de la délivrance des cartes nationales d’identité.
Les actes et la signature du représentant de la banque ne sauraient engager celle-ci dès lors qu’elle n’a pas pu rapporter la preuve de l’existence de la délégation de pouvoir.
ARTICLE 7 AUS ARTICLE 13 AUS ARTICLE 15 AUS ARTICLE 18 AUS ARTICLE 465 AUSCGIE ARTICLE 472 AUSCGIE ARTICLE 4 AUPSRVE ARTICLE 164 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 364 du 24 décembre 2010, Affaire : 1. Mme Aa épse Ac, 2. M. Aa c/ BICICI. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 34.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 13 mai 2008 comportant ajournement au 27 juin 2008, Madame Aa épouse Ac et Monsieur Aa ont relevé appel du jugement n° 1161 rendu le 17 avril 2008 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui les a déclaré mal fondé en leur opposition et les a condamné à payer solidairement à la BICICI la somme de 685.275.433 Francs outres les intérêts et frais ;
Il ressort du jugement entrepris que le 15 octobre 2007 la Juridiction des Référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a par ordonnance d'injonction de payer, condamné solidairement Madame Aa épouse Ac et Monsieur Aa à payer solidairement à la BIICICI la somme de 658.275.433 Francs en principal outre les intérêts ;
Estimant d'une part que la requête soutenant l'ordonnance était irrecevable parce que ne comportant pas leur profession, d'autre part que la BICICI n'avait pas valablement signé l'acte de cautionnement qui est nul et de nul effet et enfin qu'ils bénéficiaient d'une ordonnance de suspension des poursuites individuelles qui rendent prématurée les poursuites de la BICICI, les Consorts D formaient opposition à l'ordonnance d'injonction de payer aux fins de voir la BICICI débouter de son action ;
Le Tribunal dans sa décision entreprise les déclarait mal fondés et les condamnait à payer ladite somme à la BICICI aux motifs d'une part que la requête critiquée indique que les appelants ont pour profession Directeur et Directrice de société ainsi qu'il ressort de leurs pièces d'identité, d'autre part que le PDG des sociétés anonymes étant investi d'un pouvoir d'administration et pouvait à ce titre déléguer certains de ses pouvoirs à ses collaborateurs de sorte que Monsieur Aa qui en a reçu par acte notarié de la part du PDG de la BICICI, a valablement signé l'acte de cautionnement et enfin que les appelants en leur qualité de caution solidaire ne pouvaient bénéficier de la suspension des poursuites obtenue par la société DELBAU que si l'exception qu'ils excipent tendaient à réduire, éteindre ou différer la dette ;
En cause d'appel les Consorts D exposent par le canal de la SCPA TOURE AMANI et YAO Avocats à la Cour que le Tribunal confond deux notions qui sont certes voisines mais qui ne sont pas semblables ;
Ils précisent en effet que la profession au contraire de la fonction, relève d'une formation qui reste acquis au bénéficiaire toute sa vie alors que la fonction est une activité que l'on exerce suite à une nomination et en l'espèce Madame Aa épouse Ac est sans profession puisqu'elle ne dirige plus aucune société ;
Ils soutiennent par ailleurs que non seulement l'acte de délégation n'a pas été mentionnée dans l'acte de cautionnement mais aussi qu'au moment ou monsieur G signait l'acte de cautionnement il occupait les fonctions de Responsable des Financements spécialisés qui est différent de celui figurant dans l'acte de délégation produit ou il est mentionné qu'il occupe les fonctions de Responsable de la Clientèle Entreprise de la succursale Abidjan ;
Ils en concluent que la délégation de signature étant liée à la fonction, monsieur G avait perdu le pouvoir lié à sa fonction initiale le jour même ou il a changé de fonction de sorte qu'il il n'a pu valablement représenter la BICICI ;
Ils font valoir par ailleurs que la BICICI a violé les dispositions des articles 13 et 15 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant Sûretés en ne leur adressant pas de mise en demeure et en ne mettant pas en cause sa débitrice principale la société DELBAU conformément à l'article 15, alinéa 2 dudit Acte ;
Ils soulignent subsidiairement qu'ils se sont portés caution solidaire pour la somme maximale de 400.000.000 Francs et ne peuvent aux termes de l'article 7 de l'Acte uniforme portant Sûretés, être poursuivis au delà de cette somme ;
Ils ajoutent que la créance de la BICICI à l'égard de la société DELBAU qui est en réalité de 526.336.963 Francs, a subi un abattement de 80% soit 421.069.570 Francs ;
Ils ajoutent que la société DELBAU s'est par ailleurs acquittée de la somme de 105.000.000 Francs qui doit venir en déduction de la créance réclamée ;
Ils sollicitent dès lors l'infirmation du jugement entrepris et l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer ;
La BICICI expose en réplique par le canal de Maître SOLO PACLIO Avocat à la Cour que l'acte d'appel doit être déclaré irrecevable parce que ne contenant pas le numéro du jugement entrepris encore moins son dispositif ;
Elle fait valoir que non seulement les pièces d'identité fournies par les Consorts D mentionnent qu'ils ont pour professions Directeur et Directrice de société mais aussi que le dictionnaire LE ROBERT-MICRO définit la fonction et la profession sous le même vocable de « métier » c'est-à-dire « un genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer ses moyens d'existence » ;
Elle en conclut que les Consorts D ne peuvent se prévaloir aujourd'hui de l'inexactitude de ces mentions ;
Elle soutient qu'elle a donné délégation de pouvoir à Monsieur Ab conformément aux dispositions des articles 465 et 472 de l'Acte uniforme portant Sociétés Commerciales qui donnent les pouvoirs les plus étendus au Président Directeur Général pour engager la société à condition de le faire par acte authentique ;
Elle indique que la délégation faite à Monsieur Ab est valable parce que respectant les prescriptions légales ;
Elle affirme par ailleurs que la procédure de règlement préventif tend à éviter la cessation de paiement de l'entreprise et a pour conséquence de suspendre toutes les poursuites à son encontre, ce qui exclut tout recours aux dispositions de l'article 18 de l'Acte uniforme portant sur les Sûretés ;
Elle précise que pour que la caution puisse opposer au créancier une exception, il faut que celle-ci soit inhérente à la dette et tende à la réduire, l'éteindre et la différer ;
Or selon elle le règlement préventif n'est pas inhérente à la dette mais à la personne même du débiteur de sorte que les Consorts D ne peuvent se prévaloir de cette mesure alors et surtout qu'aux termes de l'article 18 de l'Acte uniforme portant Sûreté, les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal ne sont pas opposables au créancier par la caution ou le certificateur de caution lorsqu'il s'agit de remises consenties au débiteur dans la cadre des procédures collectives d'apurement du passif ;
Elle sollicite pour tout cela l'irrecevabilité de l'appel et la confirmation de la décision entreprise ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Considérant que contrairement aux affirmations de la société BICICI l'article 164 qui énonce les conditions que doivent remplir l’acte d'appel n'exige pas la mention du numéro de la décision attaquée encore moins de son dispositif ;
Que les mentions obligatoires qui doivent y être transcrites sont l'indication de la juridiction qui a statué, la date du jugement ainsi que le nom et l'adresse des parties intimées ;
Qu'il est constant que l'acte d'appel des Consorts D porte bien toutes les mentions obligatoires sus indiquées ;
Qu'il en résulte qu'il a respecté les forme et délai légaux et est régulier ;
Qu'il y a dès lors lieu de le recevoir ;
SUR LE CARACTERE DE L'APPEL
Considérant que la société BICICI a conclu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D'INJONCTION DE PAYER
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant Voies d'exécution la requête aux fins d'injonction de payer « contient à peine d'irrecevabilité les noms, prénoms, professions et domiciles des parties... » ;
Que s'il est constant que la profession est le métier que l'on a appris à faire et pour lequel l'on est qualifié alors que la fonction relève des activités que l'on mène en fonction des circonstances de la vie, le dictionnaire le ROBERT-MICRO les définit sous le même vocable de « métier » c'est-à-dire un genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer ses moyens de subsistance ;
Que par ailleurs les consorts D ont passé en 2005 les contrats de prêt et de cautionnement en se présentant comme exerçant les professions de Directeur et Directrice de société ;
Qu'il ne justifie pas que cette mention est le résultat d'une erreur commise par l'Etat de Cote d'Ivoire lors de la délivrance de leurs cartes nationales d'identité ;
Qu'il en résulte qu'en retenant que les métiers et conséquemment les professions qu'ils exerçaient lors de la conclusion des contrats litigieux étaient celles mentionnées sur lesdites pièces d'identité, les Premiers Juges ont sainement apprécié les faits et c'est à bon droit qu'ils ont rejeté la demande des Consorts D de ce chef;
SUR LA REGULARITE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT
Considérant qu'il est constant comme résultant de l'acte de cautionnement litigieux que celui- ci ne mentionne pas la qualité de délégataire des pouvoirs du Président Directeur Général de la BICICI ; Que s'il est constant qu'en 2002, 2003 et 2006 il a reçu ainsi qu'il ressort actes portant délégations de pouvoirs par le PDG à divers collaborateurs, la BICICI ne verse au dossier aucun acte du même type concédant les pouvoirs de signature à monsieur G ;
Or considérant qu'aux termes des articles 465 et 472 de l'Acte Uniforme portant Société Commerciales et GIE, la société anonyme avec Conseil d'Administration est représentée « dans ses rapports avec les tiers » par les actes de Président Directeur Général et du Directeur Général ;
Que les collaborateurs de ces deux administrateurs ne sont investis des pouvoirs de représentation que s'ils y sont expressément investis par ces derniers par actes authentiques ;
Que la BICICI n'ayant pu rapporter la preuve de l'existence de cette délégation de pouvoir pour l'année 2005, les actes et la signature de monsieur G ne sauraient valablement l'engager ;
Que c'est donc à tort que les Premiers Juges ont déclaré que la BICICI était fondée à recouvrer sa créance sur le fondement de la procédure d'injonction de payer qui exige la certitude, la liquidité et l'exigibilité de la créance ;
Qu'il y a dès lors lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres points, de débouter de son action ;
SUR LES DEPENS
Considérant que la BICICI succombe ;
Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
- Déclare les Consorts D recevables en leur appel relevé du jugement n° 1161 rendu le 17 avril 2008 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
- Les y dit bien fondés ;
- Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
- Déboute la BICICI de son action en recouvrement initiée sur le fondement de la procédure d'injonction de payer ;
- Condamne la BICICI aux dépens.
PRESIDENT : Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité.
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