Il y a lieu de déclarer régulière la saisie pratiquée, dès lors que sa signification et sa dénonciation ont été faites dans les délais impartis.
ARTICLE 157 AUPSRVE ARTICLE 160 AUPSRVE ARTICLE 161 AUPSRVE ARTICLE 172 AUPSRVE Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 365 du 24 décembre 2010, Affaire : Me ABOA ALAIN Cyrille c/ 1. PAA, 2. BACI. - Le Juris- Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 38.
LA COUR,
Vu le dossier de la procédure ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de Maître CISSE Yao Jules, huissier de justice à Abidjan, Maître ABOA Alain Cyrille a fait donner citation le 03 Août 2010 au Port Autonome d'Abidjan, prise en la personne de Monsieur G son Directeur Général, à comparaître par devant la présente Cour, en appel de l'ordonnance de référé n° 1544/10 rendue le 27 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau, lequel en la cause a statué comme suit :
« - Déclarons le Port Autonome d’Abidjan recevable en son action ;
- L'y disons bien fondé ;
- Constatons la caducité de la saisie attribution du 28 Juin 2010 ;
- Ordonnons la mainlevée de cette saisie ;
- Disons que la présente décision sera exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons Maître ABOA Alain Cyrille aux dépens » ;
Justifiant son appel, Maître ABOA Alain Cyrille a expliqué que pour faire droit à la demande de mainlevée d'une saisie attribution de créance pratiquée au préjudice du Port Autonome d'Abidjan, le juge a sciemment confondu la date de la saisie de la BACI intervenue le 08 juillet 2010 et celle du 28 juin 2010, date du procès verbal de ladite saisie ;
Cette saisie ayant été dénoncée le lendemain 09Juillet 2010, le juge a manifestement erré en déclarant la saisie caduque car la déclaration de la Banque constitue le point de départ du délai de dénonciation de ladite saisie ;
Aucune dénonciation n'étant matériellement possible en dehors de cette date, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
Réagissant par les écritures de la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour, le Port, Autonome d'Abidjan a exposé que suivant procès verbal du Ministère de Maître Yao Jules, huissier de justice à Aa en date du 28 juin 2010, Maître a pratiqué une saisie attribution de créance sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI, la CECP, la BICICI, la SGBCI, la BIAO, la CITIBANK, ECOBANK, la SIB, la BOA, la BNI et la BHCI ;
Cette saisie à lui dénoncée le 09 juillet 2010 étant manifestement caduque pour avoir été dénoncée hors le délai de 08 jours impartis par l'article 160 de l'acte uniforme portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il obtenait sa mainlevée par la décision querellée ;
Justifiant le bien-fondé de cette décision, il a soutenu que l'établissement bancaire étant tenue de faire sa déclaration au moment de la saisie, la date de cette déclaration doit être distinguée de celle de la saisie de sorte que la déclaration tardive équivaut à une absence de déclaration ;
Par conséquent, la déclaration de la banque, tiers saisi ne pouvant constituer ni l'acte de saisie ni le point de départ du délai de dénonciation de la saisie conformément aux articles 157, 160 et 161 de l'Acte uniforme précité, la décision entreprise doit être confirmée et l'appelant condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA BAZIE-KOYO- ASSA, Avocats aux offres de droit ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Considérant que l'ordonnance querellée a été signifiée par exploit en date du 02 Août 2010 ;
Que l'appel relevé le 03 Août 2010 satisfaisant aux dispositions de l'article 172 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il convient de le déclarer recevable ;
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que Maître ABOA Alain Cyrille et le Port Autonome d'Abidjan ont comparu et conclu ;
Qu'il échet de statuer contradictoirement ;
AU FOND
1) SUR LE BIEN-FONDE DE L'APPEL
Considérant que pour résister à la mainlevée de la saisie excipée par le Port Autonome d'Abidjan, Maître ABOA Alain Cyrille a affirmé qu'elle a eu lieu le 08 Juillet 2010, date à laquelle la BACI, tiers saisi, a déclaré détenir pour le compte du débiteur la somme de 222.287.884 FCFA et non le 28 Juin 2010, date marquée en tête de l'exploit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 157 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution » ;
Que la date de la saisie est donc la date de signification de l’exploit au tiers ;
Considérant que l'examen du procès verbal de saisie datée du 28 Juin 2010 en sa page n° 3 indique que la saisie a été signifiée à la BACI le 08 Juillet 2010 ;
Que cette dernière a fait sa déclaration le même jour comme cela ressort à la page 07 dudit exploit ;
Considérant que la dénonciation de ladite saisie a été faite le 09 Juillet 2010, soit moins de 08 jours après ladite signification ;
Que c'est donc à tort qu'excipant la caducité de la saisie au regard de l'article 160 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie ;
Qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau d'ordonner la continuation des poursuites ;
2) SUR LES DEPENS
Considérant que le Port Autonome d'Abidjan succombe ;
Qu'il sied de le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître ABOA Alain, Avocat à la Cour aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit Maître ABOA Alain Cyrille en son appel ;
- L’y dit bien fondé et infirme l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau ;
- Déclare régulière la saisie pratiquée le 08 Juillet 2010 sur les comptes du Port Autonome d’Abidjan domiciliés à la BACI ;
- Ordonne par conséquent la continuation des poursuites ;
- Condamne le Port Autonome d'Abidjan aux dépens dont distraction au profit de Maître ABOA Alain, Avocat à la Cour aux offres de droit ;
PRESIDENT : Mme A ARKHURST H. Marie-Félicité.
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