L’ordonnance attaquée doit être infirmée et le demandeur doit être débouté de son action en distraction des sommes d’argent saisies, dès lors que les biens pouvant faire l’objet de l’action en distraction sont ceux qui peuvent être vendus à la différence des sommes d’argent.
ARTICLE 141 AUPSRVE ARTICLE 142 AUPSRVE ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLES 116 ET SUIVANTS AUSCGIE ARTICLE 144 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLE 149 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLES 164 A 168 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLE 228 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLE 325 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN Cour d’appel d’1bidjan 3ème Chambre civile et commerciale B, arrêt n° 25 du 14 janvier 2011, affaire : D c/ Société Oil Express Corporation. Juris Ohada, n° 2, 2004, avril-juin, p. 42
LA COUR
Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions, moyens et fins des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit du 23 septembre 2010, D a relevé appel de l’ordonnance de référé numéro 2031 rendue le 15 Septembre 2010 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan faisant droit à la demande aux fins de « distraction des sommes saisies et leur restitution à la Société Oil Express Corporation, légitime propriétaire ».
Au soutien de son appel, il explique qu’en exécution d’un jugement social, il a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les avoirs de son ex-employeur, la société Atlantic Chemical Laboratory domiciliés à Eco Aa et ladite saisie, dénoncée à son débiteur qui n’a émis aucune réserve ;
Que contre toute attente, la société Oil Express Corporation, prétextant que les sommes d’argent saisies lui appartiennent, a initié une action en distraction de sommes d’argent saisie par devant le juge des référés qui a rendu la décision frappée d’appel ;
Qu’elle prie la cour, d’infirmer cette ordonnance parce que d’une part, l’action de la société Oil Express Corporation est irrecevable ;
Qu’en effet, les termes de l’article 153 de l’acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution n’ont pas prévu de procédure de distraction de sommes d’argent saisies, contrairement à la saisie-vente ;
Que la Cour aurait dû déclarer l’action de la société Oil Express Corporation irrecevable ; qu’elle prie la Cour, d’infirmer l’ordonnance attaquée sur ce point ;
Qu’en outre, la question qui est posée au juge des référés, était celle de savoir si une société étrangère pouvait avoir un mandataire en Côte d’Ivoire selon les dispositions des articles 116 à 120 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique ;
Qu’il ressort des écritures de la société Oil Express Corporation, que la société Atlantic Chemical Laboratory est son mandataire en Côte d’Ivoire alors que selon les dispositions sus- énoncées, une société étrangère ne peut avoir de mandataire en Côte d’Ivoire, mais une filiale ;
Que cela est d’autant plus vrai que monsieur E a reconnu par courrier être le Directeur Général de la Société Oil Express Corporation en Côte d’Ivoire ;
Qu’il suit de cela que la Société Atlantic Chemical Laboratory est bien une filiale de la Société Oil Express Corporation ; que pour cette raison, la Cour doit annuler la décision querellée ;
Qu’enfin, la seconde question que le juge des référés devait résoudre était celle de savoir si la Société mère était toujours propriétaire des sommes d’agent qu’elle transférait sur les comptes de sa filiale en Côte d’Ivoire ;
Que contrairement à ce qu’a soutenu le juge des référés, dès lors que le compte de la filiale est crédité du montant du transfert, celle-ci cesse d’en être propriétaire ;
Que dans la présente affaire, la société Oil Express Corporation a, le 11/8/2010, viré la somme de 30.879.222 F sur le compte de la société Atlantic Chemical Laboratory ;
Que dès cet instant, le véritable propriétaire des numéraires est le titulaire du compte qui héberge les fins et non l’organisme les ayant transférés ;
Que c’est à tort que la juridiction des référés a pris la décision critiquée qu’elle prie la Cour d’infirmer, puis, statuant à nouveau, de débouter la société Oil Express Corporation de son action en distraction ;
La société Oil Express Corporation n’a déposé aucune pièce ni écritures pour répondre aux arguments de D ;
DES MOTIFS
* Sur le caractère de la décision
La société Oil Express Corporation n’a ni comparu ni conclu bien qu’elle ait reçu l’exploit d’appel en ses bureaux contre décharge. Il convient de statuer par arrêt contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
En la forme
L’appel de D est conforme aux dispositions des articles 164 à 168, 228 et 325 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
Au fond
Il résulte des dispositions de l’article 141 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution "qu’à peine d’irrecevabilité la demande aux fins de distraction doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué".
En évoquant que le réclamant doit préciser les éléments sur lesquels s’appuie le droit de propriété, le législateur communautaire a entendu réserver cette action aux seuls biens susceptibles par leur nature, d’action en revendication de propriété.
Or, les sommes d’argent sont des choses de genre qui ne peuvent être individualisées de manière à les distinguer par rapport à leurs propriétaires.
Cela ressort nettement des termes de l’article 142 du même acte qui énoncent que « l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis ».
Cette disposition consacre de manière non équivoque que les biens pouvant faire l’objet de l’action en distraction sont ceux qui peuvent être vendus, à la différence des sommes d’argent.
Il y a lieu de juger que c’est à tort que le premier juge a cru pouvoir distinguer dans le compte bancaire de la société Atlantic Chemical Laboratory, des sommes d’argent pouvant appartenir à celle-ci et d’autres pouvant être la propriété de la société Oil Express Corporation.
Il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau, de débouter la société Oil Express Corporation de son action en distraction des sommes d’argent saisies.
Sur les dépens
La société Oil Express Corporation ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 149 du code de procédure civile, et commerciale et administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme
Reçoit D en son appel ;
Au fond
L’y dit bien fondé ;
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déboute la société Oil Express Corporation de son action en distraction de sommes d’argent saisies ;
La condamne aux dépens ;
PRESIDENT : SEBEYOUX G. Aimée