La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°226

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 19 mai 2011, 226


Texte (pseudonymisé)
SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – EX- GERANT – OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 159 DE L’AUSCGIE (NON).
En faisant injonction à l’ex-gérant d’avoir à rendre compte de sa gestion durant son mandat sous astreinte comminatoire, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause, dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas encore rendu compte de sa gestion durant son mandat.
ARTICLE 159 AUSCGIE
Cour d'appel d’Abidjan, 5e chambre civile et commerciale C, arrêt n° 226 du 19 mai

2011,, affaire : M. B Ac Aa Ab c/ Société Connectique réseaux Côte dXC. Ae Ad, 2012, n° ...

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – EX- GERANT – OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 159 DE L’AUSCGIE (NON).
En faisant injonction à l’ex-gérant d’avoir à rendre compte de sa gestion durant son mandat sous astreinte comminatoire, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause, dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas encore rendu compte de sa gestion durant son mandat.
ARTICLE 159 AUSCGIE
Cour d'appel d’Abidjan, 5e chambre civile et commerciale C, arrêt n° 226 du 19 mai 2011,, affaire : M. B Ac Aa Ab c/ Société Connectique réseaux Côte dXC. Ae Ad, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 40

LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DES FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d'huissier en date du 12 novembre 2010, W, ayant pour conseil, Maître GEORGES PATRICK VIEIRA, Avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 1939 rendu le 07 septembre 2010 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN qui en la cause, déclarant recevable l'action de la société CRCI, au fond, l'y dit partiellement fondée ;
-Fait injonction à Mr W d'avoir à rendre compte de sa gestion durant son mandat de gérant, sous astreinte comminatoire de 100.000F par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne W aux dépens ;
Au soutien de son acte d'appel valant premières conclusions, W expose que Z agissant en qualité de nouveau gérant de la société CRDI SARL l'a assigné en référé aux fins d'avoir à rendre compte de sa gestion depuis sa nomination statutaire jusqu'à sa révocation le 22 juin 2010 ;
Il explique que lesdites pièces et documents afférentes à sa gestion ont été communiquées à l'audience de référé ;
Mieux, il a une seconde fois satisfait à la communication desdites pièces le 17 septembre 2010 suivant exploit d'huissier valant remise de document composé de :
- La balance des comptes CRCI au 31/05/2010 ;
- La copie des résultats bilan 2008 et 2009 ;
- La copie du courrier de démission de la gérance de Z ;
- La copie du courrier décrivant la volonté de Z de quitter l'association et de vendre ses parts et enfin les documents comptables et financiers, système comptable allégé, exercice 2009 ;
Il en déduit qu'en l'état de ces communications ci-dessus visées, l'ordonnance de référé entreprise demeure sans objet et sollicite donc son infirmation ;
La- société CONNECTIQUE RESEAU CÔTE DXC, intimée, soutient pour sa part à travers la plume de ses conseils, Maître HOEGAH et ETTE, Avocats à la Cour, qu'en dépit de la décision de la juridiction des référés et de la signification faite, W, n'a pas encore rencontré les associés pour leur rendre compte de sa gestion;
Elle indique que les documents que celui-ci a cru bon de transmettre ne répondent pas à toutes les questions que les associés entendent lui poser ;
Elle en déduit que, W conscient de sa mauvaise gestion veut par ce procédé se soustraire à la critique des associés ;
En conséquence, elle estime que la Cour dira mal fondé l'appel de celui-ci en confirmant l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
En réplique, l'appelant soutient que si la société CRCI s'estime ne pas être suffisamment renseignée par les documents qu'il a produit, conformément à l'article 159 du droit des sociétés GIE OHADA, il est loisibles aux associés de faire expertiser sa gestion ;
L'intimée répond plutôt qu'elle ne trouve pas dans l'hypothèse réglementée par les articles 150 et suivant de l'acte uniforme portant organisation des sociétés commerciales et du GIE en ce qu'elle ne court aucun risque sérieux de cessation d'exploitation, l'appel à un expert comptable ne se justifiant pas ;
Elle soutient que l'obligation qui pèse sur l'appelant à savoir rendre compte de sa mission en sa qualité d'ex-gérant persiste et ' n'a pas encore été exécuté ;
SUR CE
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Toutes les parties ont conclu ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel de W est régulièrement intervenu suivant les forme et délai prescrits par la loi;
Il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LE MERITE DE L'APPEL
Contrairement à l'opinion de l'appelant tendant à faire application en l'espèce de l'article 159 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sociétés commerciales et du GIE pour expertiser sa gestion depuis sa prise de fonction jusqu'à la date de sa révocation, la présente cause ne relève pas de la procédure d'alerte comme décrit par le titre IV de l'Acte Uniforme précité ;
Il lui est demandé plutôt en sa qualité d'ex-gérant de rendre compte de sa gestion depuis sa prise de fonction jusqu'à la date de sa révocation ; Or en l'espèce, il est constant qu'il n'a pas encore rendu compte de sa gestion durant son mandat ;
Le premier juge, en lui faisant injonction d'avoir à rendre compte de sa gestion durant son mandat sous astreinte comminatoire de 100.000 F par jour de retard à compter cette fois ci de la signification a fait une juste appréciation des éléments de la cause ;
Il y a lieu donc de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
SUR LES DEPENS
W succombe ;
Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare W recevable en son appel ;
AU FOND
- L'y dit mal fondé ;
- L'en déboute ;
- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Met les dépens à sa charge.
PRESIDENT : M. A Af


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'abidjan
Numéro d'arrêt : 226
Date de la décision : 19/05/2011

Analyses

SOCIÉTÉS COMMERCIALES - SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - EX-GÉRANT - OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION - APPLICATION DE L'ARTICLE 159 DE L'AUSCGIE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.appel.abidjan;arret;2011-05-19;226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award