LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Vu les moyens des parties ; Ensemble l’exposé des faits, les moyens, prétentions des parties et motifs ci-après ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Considérant que par exploit en date du 18 mai 2005, C Y Ab a assigné la société ANTAKO SERVICES, la coopérative CAAD, A B Ac, Maîtres DAH BAGUI Lambert et TOKPA Diomandé devant le Tribunal de Daloa pour s’entendre condamner à lui restituer son véhicule ou lui payer la valeur de ce véhicule et le manque à gagner, sous astreinte comminatoire de 50.000 F par jour de retard à compter du 23 décembre 2004, et assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, C Y Ab expose qu’en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer, la société ANTAKO SERVICES a fait pratiquer une saisie sur son véhicule de marque KIAMOTORS immatriculé 7341 EG 09, entre les mains de A B Ac, le débiteur ;
Que pour s’opposer à cette mesure, il a, le 15 décembre 2004, assigné devant le Juge des référés du Tribunal de Daloa, la société ANTAKO SERVICES la créancière saisissante, A B Ac le débiteur saisi et Maître DAH BAGUI Lambert l’huissier instrumentaire, en distraction d’objet saisi ;
Qu’en dépit de cette assignation, Maître TOKPA Diomandé, le Commissaire priseur a procédé à la vente du véhicule le 21 décembre 2004, alors que la date retenue pour la vente fixée dans le procès-verbal de vérification était le 19 décembre 2004 ;
Que par ordonnance en date du 23 décembre 2004, le Juge des référés a fait droit à sa demande ;
Que le 21 mars 2005, il a été assigné en validation de la vente avec A B Ac et Maître CISSE épouse X Aa, devant le Tribunal de Daloa, par la société ANTAKO SERVICES et Maître TOKPA Diomandé ;
Que le tribunal les a déboutés de leur action ;
Considérant que C Y Ab estime que le Commissaire priseur a engagé sa responsabilité en procédant à l’enlèvement du véhicule sans les pièces administratives y afférentes, ce qui aurait pu lui permettre de se rendre compte que le bien saisi n’appartient pas au débiteur ;
Qu’en outre, ayant décidé de vendre ledit véhicule à une date autre que celle fixée dans l’acte de vérification, le Commissaire priseur se devait d’informer la société ANTAKO SERVICES, KOFFI Bertin et Maître DAH BAGUI Lambert, et ce, conformément à l’article 123 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif à la vente forcée ;
Que s’il l’avait fait, il serait alors informé par les autres parties, qu’une action en distraction d’objet saisi était en cours et aurait par conséquent sursis à la vente ;
Qu’il reproche également au Commissaire priseur, d’avoir procédé à la vente du véhicule, alors que le fruit de celle-ci étant dérisoire (1.500.000 F) et ne pouvant donc pas couvrir la dette totale estimée à 4.224.500 F, il aurait dû y surseoir ;
Qu’il articule enfin, que le Commissaire priseur se devait de garder le produit de la vente, après avoir su qu’une procédure était diligentée en attendant que ladite procédure connaisse un dénouement ;
Considérant que s’agissant de Me DAH BAGUI Lambert, la société ANTAKO et A B Ac, il leur reproche de n’avoir pas répercuté l’information de la procédure en distraction d’objet saisi au Commissaire priseur ;
Considérant que pour sa part, Me DAH BAGUI Lambert soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action de C Y Ab pour autorité de la chose jugée, au motif que l’expression « distraction d’objet » est juridiquement synonyme de « revendication d’objet » ;
Qu’il explique que par jugement civil contradictoire n° 56 du 16 décembre 2004 du Tribunal de Daloa, la propriété du véhicule saisi a été reconnue à C Y Ab, et sa restitution en a été conséquemment ordonnée ;
Qu’ainsi, cette autre action en revendication initiée par le même demandeur et portant sur le même objet ne se justifie plus ;
Considérant que subsidiairement au fond, Me DAH BAGUI Lambert conclut au débouté de C Y Ab, motif pris de ce qu’au moment de l’assignation en distraction d’objet saisi, il n’était plus gardien dudit bien, qui était désormais sous la garde du Commissaire priseur qui, contre toute attente, n’a pas été mis en cause dans ladite procédure, ce qui justifie qu’il ait vendu le bien ;
Qu’il sollicite sa mise hors de cause, sa responsabilité ne pouvant être engagée d’autant plus qu’aucune obligation légale ne pèse sur lui quant à l’information du Commissaire priseur gardien ;
Considérant que la coopérative CAAD pour sa part, conclut également à sa mise hors de cause, alléguant avoir acquis le véhicule de bonne foi, à l’occasion d’une vente aux enchères publiques ;
Considérant que le Ministère Public a conclu à la condamnation de Me DAH BAGUI Lambert, à l’exception des autres défendeurs, à restituer le véhicule litigieux ou à défaut, à en payer le prix ainsi que le manque à gagner par C Y Ab, sous astreinte comminatoire de 50.000 F par jour de retard ;
Considérant que par jugement civil contradictoire n° 06 du 06 janvier 2006, le tribunal a condamné la société ANTAKO et Me DAH BAGUI Lambert à payer solidairement à C Y Ab, la somme de 3.140.000 F représentant la valeur du véhicule, sous astreinte comminatoire de 50.000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Que le tribunal a par contre, mis les autres défendeurs hors de cause ;
Considérant que par acte du 12 avril 2006, Me DAH BAGUI Lambert a relevé appel de ce jugement ;
Considérant que par arrêt avant-dire droit n° 141 du 31 mai 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré cet appel recevable ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Considérant que l’appelant sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris, en le mettant hors de cause ;
Qu’il explique qu’il lui est reproché par les premiers juges, de n’avoir pas répercuté l’action en distraction d’objet saisi initiée par C Y Ab sur le Commissaire priseur, gardien du véhicule saisi ;
Qu’il relève que ce reproche ne saurait prospérer ;
Que d’une part, l’article 141 alinéa 2 du Traité OHADA (sic) relatif à la saisie-vente fait obligation au tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi, de signifier son recours, outre au créancier saisissant, au saisi et éventuellement, au gardien ;
Que cette signification au gardien qui détient effectivement l’objet litigieux l’amènerait à le maintenir en l’état jusqu’à nouvel ordre ;
Que d’autre part, la signification de l’action en distraction d’objet saisi a été faite en son absence, à son Cabinet, à sa secrétaire, le 15 décembre 2004, pour l’audience du 16 décembre 2004 ;
Que son collaborateur principal était également en mission, de sorte qu’il était impossible d’informer, comme 1’aurait souhaité le tribunal, le Commissaire priseur ;
Que revenu de son voyage le 22 décembre 2004, il a vainement cherché à récupérer le produit de la vente avec la société ANTAKO, à qui le Commissaire priseur a versé cette somme afin de pouvoir le représenter en cas de besoin ;
Que ces démarches témoignent sa bonne foi ;
Qu’il indique que la signification faite à l’huissier instrumentaire n’est qu’une simple mesure d’information, car le créancier saisissant étant déjà informé, a la possibilité de se défendre ou de se faire assister par un conseil pour assurer ses intérêts ;
Considérant que l’appelant précise qu’alors même que l’action en revendication d’objet saisi était pendante devant le tribunal, sur l’ordre de Monsieur le Procureur Général, la Brigade de Recherches de Daloa a fait arrêter le véhicule querellé, qui a été remis à C Y Ab, le 23 septembre 2005 ;
Que l’intimé ainsi désintéressé, aurait dû informer le tribunal, lequel aurait pris une décision d’équité ;
Or, pendant que lui et la société ANTAKO SERVICES sont condamnés à lui payer la somme de 3.140.000 F correspondant à la valeur dudit véhicule, sous astreinte comminatoire de 50.000 F par jour de retard, C Y Ab jouit déjà de cet objet ;
Qu’il conclut qu’une telle condamnation est inopportune et ne saurait être justifiée ;
Considérant que l’intimé n’a pas déposé d’écriture en cause d’appel ;
MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que par arrêt avant-dire droit N° 141 du 31 mai 2006, la Cour d’Appel de ce siège a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par Me DAH BAGUI Lambert ;
Qu’il échet de s’en rapporter ;
AU FOND :
Considérant qu’il appert du dossier que le véhicule litigieux a été restitué à C Y
Ab, le 23 septembre 2005 par la Brigade de Recherches de Daloa ;
Que cette remise étant antérieure au jugement entrepris, il convient de dire que l’action en restitution dudit véhicule ou à défaut, en paiement de sa valeur, initiée par C Y Ab est sans objet ;
Considérant que les premiers juges ont statué dans le sens contraire ;
Qu’il y a lieu d’infirmer sur ce point, le jugement entrepris ;
Considérant que l’intimé succombe ;
Qu’il échet de le condamner aux dépens.
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre, les jour, mois et an que dessus ;
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.
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