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21/04/1972 | CôTE D'IVOIRE | N°38

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 1972, 38


LA COUR

Considérant que, des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan 11 juin 1971) et des pièces de la procédure régulièrement produites, il résulte que Xy Z… ayant vendu à Ab C... une plantation de caféiers, sise à (…), De F… au motif qu'il en serait le véritable propriétaire, a assigné Xy Z… en nullité de la vente, et Ab C… en déguerpissement, outre des dommages intérêts; que, par jugement contradictoire du 31 octobre 1968, le Tribunal de M'Bahiakro a annulé la vente, ordonné le déguerpissement de Ab C…, et condamné Xy Z… à payer à De F… 100

000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la décision du premier juge a été infirmée ;

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LA COUR

Considérant que, des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan 11 juin 1971) et des pièces de la procédure régulièrement produites, il résulte que Xy Z… ayant vendu à Ab C... une plantation de caféiers, sise à (…), De F… au motif qu'il en serait le véritable propriétaire, a assigné Xy Z… en nullité de la vente, et Ab C… en déguerpissement, outre des dommages intérêts; que, par jugement contradictoire du 31 octobre 1968, le Tribunal de M'Bahiakro a annulé la vente, ordonné le déguerpissement de Ab C…, et condamné Xy Z… à payer à De F… 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la décision du premier juge a été infirmée ;

Attendu qu'il est fait grief audit arrêt d'en avoir ainsi décidé, au motif que la convention intervenue entre De F… et Xy Z…, au sujet des plantations litigieuses, est « une convention originale, sui generis, aux termes de laquelle De F…, en échange des travaux de défrichement et d'entretien fais par Xy Z… a fait don à ce dernier de deux portions de forêt, que celui-ci a défrichées et exploitées dans son propre intérêt, alors que, s'agissant d'une donation simple entre vifs, ladite convention devait revêtir la forme notariée, en application tant de l'article 931 du code civil, que de la loi du 7 octobre 1964 articles 1 et 26 ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que seule la jouissance des portions de forêt a été concédée à Xy Z…, lequel n'en a jamais revendiqué la propriété ; d'où il suit que les textes visés au moyen ne sauraient être appliqués, puisqu'il n'y a pas eu mutation de propriété immobilière ;

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à Xy Z… un droit opposable à De F…, alors que seule la procédure d'immatriculation du décret du 26 juillet 1932 peut consolider un tel droit, alors encore que la loi du 16 février 1971 interdit la cession de droits portant sur l'usage ;

Mais attendu que les textes visés au moyen ne sauraient être appliqués en l'espèce, les terres portant les plantations litigieuses n'étant elles-mêmes pas immatriculées ;

Attendu, enfin, qu'il est fait grief à la cour d'avoir statué ultra petita en infirmant la décision du premier juge en ce que concerne Ab C… non attrait en cause d'appel ;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 21/04/1972
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

La cession d’une parcelle de terre rurale non immatriculée ne s'analyse pas en une mutation immobilière. Par conséquent, elle n'a pas à être constatée par acte notariée ; l'article 8 de l'annexe fiscale de la loi de finances pour la gestion 1970 n'étant applicable qu'à cet effet.


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;1972-04-21;38 ?
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