COUR SUPPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE,
N°309/04 du 13 mai 2004
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 ALINÉA 1ER DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.
Attendu que l’article 106 dispose : « Sont obligatoirement communicables au Ministère Public trois jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 47, les causes suivants : celles concernant le droit foncier. Dans toutes les affaires communicables, le Ministère Public doit présenter des conclusions écrites. Toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet » ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 23 novembre 2001) que dame B Ab Aa soutient être devenue propriétaire d’un appartement de la famille A ; que ceux-ci estiment que cet appartement est la propriété de A Ac de sorte que A Paul ne pouvait donc pas valablement céder cet immeuble ; que par jugement n° 83 du 12 février 2001 le Tribunal d’Abidjan a validé le congé servi par A Ac et ordonné l’expulsion de dame B de cet appartement ; que par l’arrêt n° 1365 du 23 novembre 2001 présentement attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a débouté dame B Ab et a confirmé le jugement ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article 106 susvisé en ce qu’elle a omis de communiquer le dossier de la procédure au Ministère Public pour ses conclusions alors que selon le pourvoi la cause est communicable ;
Attendu en effet, que dame B Ab fait valoir un droit de propriété sur l’immeuble pour l’avoir acquis ; qu’une telle procédure relevant du droit foncier devrait donc être communiquée au Ministère Public pour ses conclusions ; que faute de l’avoir fait, l’arrêt de la Cour d’Appel doit être déclaré nul, en application de l’article 106 du code de Procédure Civile, qu’il y a lieu de casser, annuler l’arrêt et de renvoyer la cause devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée à la requête de la partie la plus diligente ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 1365 du 23 novembre 2001 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée, à la requête de la partie la plus diligente ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;