COUR SUPREME
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R E J E T
CHAMBRE JUDICIAIRE
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Audience Publique A R R E T N° 004/05
du 06 JANVIER 2005
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Pourvoi n°02-423.Civ REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
En date du 30 Août 2002
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Monsieur YAO ASSOMA, Président,
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La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 30 Août 2002 par:
- B, née MAHE COLETTE, Conseiller Juridique, domiciliée à la Riviéra Golf, 04 B.P. 945 ABIDJAN 04;
- Z Ac, Informaticienne domiciliée à Yopougon; ayant toutes deux pour conseil Maître KOHOU LEBAILLY GISELE, Avocat à la Cour, demeurant … … …, … …, 1er étage porte A 3, 16 B.P. 450 ABIDJAN 16;
En Cassation d'un arrêt n° 397 rendu le 13 Mars 2002 par la Cour d'Appel d'Abidjan au profit de:
- AH A Marie-Madeleine, couturière, demeurant à Angré «Manguier» B.P. 1651;
- TAHO MAHE GUY ROGER, Etudiant, demeurant à Angré «Manguier», 08 B.P. 03 ABIDJAN 08;
La Cour, en l'audience publique de ce jour;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOGA TAGRO et les observations des parties;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
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La Cour,
Vu les mémoires produits;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du5 novembre 2004;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'erreur, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs
ATTENDU, selon l'arrêt attaqué (Aa, 13 mars 2002) que Dame AH A a saisi le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d'Abidjan à l'effet d'être désignée tutrice de ses frère et sour AG Ae et MAHE Ad Ab, au décès de leur père et mère; que les nommées X B et Y C, sours du défunt père, ont de leur côté demandé à être désignées tutrices desdits enfants; que le juge des Tutelles, par ordonnance du 28 juin 2001, a accédé aux requêtes de ces dernières; que la Cour d'Appel d'Abidjan a infirmé cette décision;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel de s'être, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, fondée sur l'enquête sociale et les lettres des mineurs selon lesquelles leurs tantes ne se sont jamais occupées d'eux depuis la mort de leur père et mère, alors que selon le moyen, seul le procès verbal de conseil de famille devrait être déterminant pour la désignation du tuteur, et d'avoir ainsi par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision;
MAIS ATTENDU, que pour faire prévaloir l'enquête sociale et les lettres des mineurs sur les délibérations du conseil de famille, l'arrêt attaqué a décidé que le Juge des Tutelles n'est pas tenu, au regard de l'article 155 de la loi n°70-48 du 3 août 1970 sur la minorité, d'entériner les délibérations du conseil de famille; qu'il a précisé que «ledit texte énonce qu'en accueillant le recours, la Cour d'Appel peut même d'office substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille»; qu'en se déterminant ainsi par des motifs exemptes d'insuffisance, la Cour d'Appel a, sur le point considéré, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
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PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par B, née MAHE COLETTE et une autre contre l'arrêt n° 397 en date du 13 mars 2002 de la Cour d'Appel d'Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience publique du SIX JANVIER DEUX MIL CINQ;
Où étaient présents MM. YAO ASSOMA, Président de la Chambre Judiciaire, Président; BOGA TAGRO, Conseiller-Rapporteur; KOUAME Augustin; Conseiller; Me N'GUESSAN GERMAIN, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier