COUR SUPREME
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R E J E T
CHAMBRE JUDICIAIRE
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Audience Publique A R R E T N° 009/05
du 06 JANVIER 2005
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Pourvoi n°03-263.CIV REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
En date du 17 Juillet 2003
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Monsieur YAO ASSOMA, Président,
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La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 17 Juillet 2003 par dame veuve A C, Ménagère, domiciliée à Adjamé, boulevard Ab B, 03 B.P. 2208 ABIDJAN 03, et Sept (7) autres, ayant tous pour conseil Maître OBIN GEORGES Roger, Avocat demeurant à Ac Ad, 3 rue des Avodirés, 20 B.P. 1355 ABIDJAN 20;
En Cassation d'un arrêt n° 944 rendu le 19 Juillet 2002 par la Cour d'Appel d'Abidjan au profit de veuve FALL, née ASSITA DOUMBIA, ménagère - FALL ALADJI Auguste, vendeur - AMADOU M'BARICK FALL, étudiant - FALL EL HAN MEDOUNE étudiant, demeurant tous à Adjamé, boulevard Ab B, 03 B.P. 2208 ABIDJAN 03 et ayant pour conseil Maître SOUMAHORO ABOU, Avocat, demeurant A, 31, boulevard de la République, Avenue du Docteur Crozet 04 B.P. 1475 ABIDJAN 04;
La Cour, en l'audience publique de ce jour;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE et les observations des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
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La Cour,
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 1er juin 2004;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence de l'insuffisance de l'obscurité ou de la contrariété des motifs.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 19 Juillet 2002) que FALL Aa Ae décédé en 1990 a laissé pour lui succéder onze enfants et deux veuves et comme biens successoraux deux immeubles dont un terrain non bâti; que l'administration de ces biens dévolue au fils aîné FALL ALADJI Auguste lui a été plus tard retirée pour cause de mauvaise gestion et confiée à sa sour A C; qu'en réaction à cette éviction, FALL Aladji a saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan d'une demande en liquidation et partage de biens successoraux contre A C et autres qui ont déclaré ne pas s'opposer à cette demande, sollicitant cependant qu'un compte soit fait au préalable afin de leur permettre de recouvrer la somme de 13 Millions qu'ils auraient investie dans la construction et la restauration du patrimoine commun; que le Tribunal d'Abidjan par jugement n° 561 du 29 Juin 2001 a fait droit à la demande de FALL Aladji Auguste;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'Abidjan d'avoir, pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , retenu que «l'article 84 alinéa 1 de la loi n° 64-379 du 07 Octobre 1964 relative au succession dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraire» alors selon le moyen que l'alinéa 2 du même article dispose: «on peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité; cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée» qu'ils réclament donc la suspension du partage dans le but de faire le bilan de la gestion du patrimoine successoral en tenant compte des investissements par eux entrepris; qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel ne fait pas application de la loi avec toutes ses implications privant sa décision de base légale;
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Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris la Cour d'Appel a énoncé à bon droit que «nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué nonobstant prohibitions et convention contraires»; que le notaire chargé de la liquidation ayant pour mission de procéder le cas échéant à toute reddition de compte entre les héritiers, ladite cour en statuant comme elle l'a fait a par des motifs suffisants conféré une base légale à sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par veuve A C et autres contre l'arrêt n° 944 en date du 19 JUILLET 2002 de la Cour d'Appel d'Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Cour d'Appel d'Abidjan ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience publique du SIX JANVIER DEUX MIL CINQ;
Où étaient présents MM. YAO ASSOMA, Président de la Chambre Judiciaire, Président; AGNIMEL MELEDJE, Conseiller-Rapporteur; BOGA TAGRO; Conseiller; Me N'GUESSAN GERMAIN, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier