COUR SUPREME
--------------------------
C A S S A T I O N
CHAMBRE JUDICIAIRE
----------------------------------
Audience Publique A R R E T N° 011/05
du 06 JANVIER 2005
-----------------------------------
POURVOI n°03-291.Civ REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
En date du 11 Août 2003
-------------------------------------- AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN
Monsieur YAO ASSOMA, Président,
--------------------------------------------------
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 11 Août 2003 par laSociété Civile de Grand-Lahou dite SCGL, Société Civile au capital de 29445000 F, sise à Abidjan-Plateau 11, Avenue Aa Y, immeuble SMGL, 14ème étage, 01 B.P. 1367 ABIDJAN 01, représentée par A X; ayant pour conseil Maître OAUNGUI, Avocat demeurant à Abidjan 28, boulevard Angoulvant, immeuble Le Fromager, 04 B.P. 1306 ABIDJAN 04;
En Cassation d'un arrêt n° 1201 rendu le 29 Novembre 2002 par la Cour d'Appel d'Abidjan au profit de:
- GOPROU ARMAND, Commissaire-Priseur demeurant à Abidjan-Treichville, zone 2, rue des Selliers, 16 B.P. 706 ABIDJAN 16; ayant pour conseil Maître TIABOU ISSA, Avocat demeurant, 17 Bis, Avenue Delafosse, immeuble «Les Ambassades», escalier B, 3ème étage, 06 B.P. 6131 ABIDJAN 06;
- La Société Americain Ivoirian Investment Corporation, dite A2IC, détenant 6142/20 000ème des parties communes de l'immeuble SMGL, représentée par ASSEBIAN JEAN-FRANCOIS;
- Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire
- La Commune du Plateau, représentée par AG B
La Cour, en l'audience publique de ce jour;
2
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller KOUAME AUGUSTIN et les observations des parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour,
Vu les pièces du dossier,
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'omission de statuer
VU l'article 206-7 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 29 novembre 2002) que nommé, suivant ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 1999, syndic de l'immeuble SMGL sis à 11, Avenue Y Z C'à désignation d'un syndic par l'Assemblée Générale des Copropriétaire dudit immeuble (ordonnance de référé du 17 juillet 2001), GOPROU Armand qui n'entendait plus poursuivre sa mission saisissait à cet effet le juge des référés du Tribunal d'Abidjan, lequel lui en donnait acte, le déchargeait de la mission en lui enjoignant de convoquer sous trentaine une Assemblée Générale et désignait Maître Gisèle OUEGNIN pour le remplacer;
ATTENDU que pour confirmer cette décision les juges d'appel se bornent à énoncer que «de l'analyse objective des éléments du dossier il apparaît que le juge des référés ayant rendu l'ordonnance querellée a fait une saine application de la loi et une exacte appréciation des faits de la cause; qu'en effet c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la gestion du patrimoine du syndicat de copropriété ne peut être laissée sans protection eu égard à la mésintelligence qui existe entre les copropriétaires et que ce faisant il s'impose d'ordonner la nomination d'un syndic neutre...»;
ATTENDU cependant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de son appel, la Société Civile de Grand-Lahou avait soutenu qu'il y avait autorité de la chose jugée et que par ailleurs GOPROU Armand n'avait aucune
3
qualité ni intérêt pour agir; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a laissé sans réponse ces moyens qui tendaient à faire déclarer la demande irrecevable; que la juridiction d'appel ayant ainsi omis de statuer sur chose demandée il s'ensuit que le moyen est fondé; qu'il y a donc lieu sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême;
Sur l'évocation
Attendu qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier qu'après la nomination de Maître GOPROU Armand en qualité de syndic de l'immeuble SMGL, le juge des référés du Tribunal d'Abidjan a rendu le 17 juillet 2001 sous le numéro 2855 une ordonnance précisant que sa mission s'achèvera dès la nomination régulière d'un syndic par l'Assemblée Générale des Copropriétaires; qu'il est également constant, comme non contesté par les parties, que signifie le 18 OCTOBRE 2001 cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune voie de recours et qu'à sa suite une Assemblée Générale des Copropriétaires dudit immeuble s'est réunie à l'initiative de la Société Civile de Grand-Lahou et a nommé la Société CEGEX en qualité de syndic;
Attendu que la nomination par l'Assemblée Générale des Copropriétaires d'un syndic ayant ainsi de plein droit mis fin à sa mission, Maître GOPROU Armand n'a plus qualité ni intérêt pour introduire une demande tendant à faire constater son dépôt et nommer un autre syndic; que l'action n'étant, selon l'article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, recevable que si le demandeur a intérêt et qualité à agir, il s'ensuit que l'action initiée par GOPROU Armand aux fins ci-dessus spécifiées est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 1201 en date du 29 novembre 2002 de la Cour d'Appel d'Abidjan;
Evoquant
Déclare la demande irrecevable;
4
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Chambre Judiciaire en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience publique du SIX JANVIER DEUX MIL CINQ;
Où étaient présents MM. YAO ASSOMA, Président de la Chambre Judiciaire, Président; KOUAME AUGUSTIN, Conseiller-Rapporteur; BOGA TAGRO; Conseiller; Me N'GUESSAN GERMAIN, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier