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03/02/2005 | CôTE D'IVOIRE | N°062/2005

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 février 2005, 062/2005


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
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R E T R A C T A T I O N
CHAMBRE JUDICIAIRE
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Audience Publique A R R E T N° 062/05
du 03 FEVRIER2005
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REQUETE n°01-12.RET. REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
En date du 12 Janvier 2001
--------------------------------------------- AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN
Monsieur YAO ASSOMA, Président,
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La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le p

ourvoi formé le 12 Janvier 2001 par BOKA N'GUESSAN Bertin, domicilié à Ac gare, 01 B.P. 2697 A...

COUR SUPREME
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R E T R A C T A T I O N
CHAMBRE JUDICIAIRE
----------------------------------
Audience Publique A R R E T N° 062/05
du 03 FEVRIER2005
-----------------------------------
REQUETE n°01-12.RET. REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
En date du 12 Janvier 2001
--------------------------------------------- AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN
Monsieur YAO ASSOMA, Président,
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La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 12 Janvier 2001 par BOKA N'GUESSAN Bertin, domicilié à Ac gare, 01 B.P. 2697 ABIDJAN 01; ayant pour conseil la SCPA ABEL KASSI et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody-Les-Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs rue 11 J1 immeuble «Botiwa», escalier H, 3ème étage, porte 524, 06 B.P. 1774 ABIDJAN06;
En rétractation d'un arrêt n° 469 rendu le 12 Octobre 2000 par la Chambre Judiciaire au profit de C, ménagère, domiciliée à Abidjan-Cocody-II-Plateau, lot 147, 03 B.P. 597 ABIDJAN 03; ayant pour conseil Maître VAFFI CHERIF, Avocat demeurant, résidence Roume, sise 17, boulevard Roume, 1er étage, porte 12, 08 B.P. 1098 ABIDJAN 08;
La Cour, en l'audience publique de ce jour;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOGA TAGRO et les observations des parties
Sur les conclusions écrites de Madame l'Avocat Général, Z Aa, représentant le Ministère Public;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour,
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Vu les mémoires produits;
Vu lesconclusions écrites du Ministère Public en date du 27 Avril 2001;
Sur le bien fondé de la requête;
Attendu que sur pourvoi dedame X A Y, formé contre l'arrêt n° 710 du 25 juin 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan l'ayant déboutée de toutes ses demandes et prétentions, la Chambre Judiciaire, après cassation de cette décision a, sur évocation, déclaré fondée l'action de celle-ci et condamné BOKA N'GUESSAN, propriétaire du lot n° 1472 sis à Ac, à lui payer la contre valeur des constructions érigées sur ledit lot, suite à l'annulation par l'arrêt attaqué du contrat de bail qui les liait;
Attendu que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, BOKA N'GUESSAN sollicite la rétractation de cet arrêt sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; qu'il soutient à l'appui de sa demande que si la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême l'a condamné à payer la somme de 135 MILLIONS à dame X, c'est en raison de la non production par la susnommée des quittances de loyers qu'il lui remettait mensuellement pendant 15 ans;
Que faute par elle d'avoir produit ces éléments, ladite Chambre a confondu le régime juridique de la résolution des conventions à exécution instantanée avec celui de la résiliation des contrats à exécution successive comme le bail en l'espèce, tant elle aurait su que le preneur qui jouit de la chose louée pendant une certaine durée, ne peut, en cas d'annulation, obtenir la contre valeur intégrale; que de ce fait, l'arrêt ainsi rendu en violation de l'article 39 de la loi précitée encourt rétractation;
Attendu qu'il apparaît en effet que l'arrêt n° 469 du 12 Octobre 2000 rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en décidant que BOKA N'GUESSAN devait payer à dame X la somme de 135216382 Francs au titre de la valeur des constructions érigées, en conséquence de l'annulation du bail qui les liait, n'a pas tenu compte des quittances de loyers dont la production aurait permis de prendre en compte, d'une part, la période de jouissance du bien par le preneur, et
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d'autre part celle de sa privation par le bailleur; que la non production de ces quittances justifie la rétractation de cet arrêt;
Attendu que ledit arrêt ayant été rétracté, il convient d'examiner le pourvoi formé par dame X;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation notamment de l'article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant interdiction de tous actes sous-seing privé en matière immobilière;
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 «.. Tous baux d'immeubles excédant trois années ... doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue ..»;
Vu ledit texte;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 25 juin 1999) que par acte sous seing privé en date du 22 Octobre 1980, BOKA N'GUESSAN Bertin a conclu avec dame X A Y, un contrat de bail à construction sur le lot précité, pour une durée de quinze ans; que par la suite, revendiquant la propriété dudit lot, elle assignait le bailleur par exploit du 17 novembre 1995 devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan aux fins de solliciter qu'à défaut de lui voir reconnaître la propriété de ce terrain, que B C Ab soit condamné à lui rembourser la valeur des constructions estimées à 135216382 Francs; que la juridiction saisie, après avoir débouté la demanderesse de son action en revendication d'immeuble, déclarait nul le contrat et condamnait le bailleur à payer au preneur la somme de 50 Millions de Francs; que sur appels principal de BOKA et incident de dame X, la Cour d'Appel d'Abidjan, par arrêt n° 710 du 25 juin 1999, infirmait le jugement entrepris et déclarait dame X mal fondée en sa demande en remboursement de la valeur des constructions;
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Attendu que pour décider ainsi, la Cour d'Appel a estimé que «bien que la convention sous seing privé du 22 Octobre 1980 eut violé les dispositions légales exigeant la forme notariée en la matière, celle-ci ne peut voir sa validité remise en cause à ce jour, d'autant qu'aucune des parties n'a relevé appel sur ce point»;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 exigeant la forme notariée en matière immobilière sont d'ordre public, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen qui est donc fondé; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer, en application de l'article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
Sur l'évocation
Sur la validité du contrat du 22 Octobre 1980;
Attendu qu'il est constant que le contrat de bail litigieux est supérieur à 3 ans; que n'ayant pas été passé devant notaire, il convient de l'annuler en application de l'article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970;
Sur les restitutions
Attendu que le terrain sur lequel ont été bâties les constructions en cause est la propriété de BOKA N'GUESSAN Bertin; que lesdites constructions sont le fait de Dame X qui les a exploité au-delà du terme convenu; que ne pouvant donner lieu à restitution intégrale, s'agissant à l'origine d'une obligation à exécution successive dont l'annulation se résout en résiliation, il convient, dans l'appréciation des effets de la nullité du bail litigieux, de prendre en compte la valeur locative des différents locaux dudit immeuble et les loyers perçus par le bailleur;
Attendu qu'aux termes du rapport d'expertise en date du 4 septembre 1997, cette valeur locative est la suivante;
Local à usage de:
- atelier de couture 54000 F
- tout commerce 54000 F
- cave 60000 F
- restaurant 24000 F
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- vente de riz 23220 F
- bureaux 97500 F
- école de couture 202500 F
- habitation 165000 F
Soit une valeur locative sur 15 ans (allant du 31 mars 1981 au 31 mars 1996) de: (54000 F + 54000 F + 60000 F + 24000 F + 23220 F + 97500 F + 202500 F + 165000 F) X 12 X 15 = 122439600 Francs;
Attendu que BOKA N'GUESSAN ayant perçu sur la même période la somme de 1 800000 Francs soit (10000 X 12 X 15), il convient de fixer la somme due par celui-ci au titre des restitutions à: 14576782 Francs soit (135216382 F + 1800000 F) - 122439600 F (déjà perçu par dame X au titre de la valeur locative des différents locaux);
PAR CES MOTIFS
Rétracte l'arrêt n° 469 rendu le 12 Octobre 2000 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, casse et annule l'arrêt n° 710 du 25 juin 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan;
Evoquant
Déclare nul le contrat de bail du 22 Octobre 1980;
Condamne BOKA N'GUESSAN Bertin à payer à dame X A Y la somme de 14576782 Francs au titre des restitutions;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le registre du greffe de la Chambre Judiciaire en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience publique du TROIS FEVRIER DEUX MIL CINQ;
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Où étaient présents MM. YAO ASSOMA, Président de la Chambre Judiciaire, Président; BOGA TAGRO, Conseiller-Rapporteur; KOUAME AUGUSTIN, Conseiller; Me N'GUESSAN GERMAIN, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 062/2005
Date de la décision : 03/02/2005
Civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Rétractation

Parties
Demandeurs : BOKA N'GUESSAN Bertin,
Défendeurs : BOKA N'GUESSAN Bertin,

Références :

Décision attaquée : Chammbre judiciaire, 12 octobre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2005-02-03;062.2005 ?
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